Création de bureaux chargés du contrôle des personnes empruntant la liaison ferroviaire reliant la France et le Royaume-Uni

N° 70

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

autorisant l'approbation du protocole additionnel au Protocole de Sangatte entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à la création de bureaux chargés du contrôle des personnes empruntant la liaison ferroviaire reliant la France et le Royaume-Uni

Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 220 (2000-2001), 240 (2000-2001).

Article unique

Est autorisée l'approbation du Protocole additionnel au Protocole de Sangatte entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à la création de bureaux chargés du contrôle des personnes empruntant la liaison ferroviaire reliant la France et le Royaume-Uni, signé à Bruxelles le 29 mai 2000, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 5 avril 2001.

Le Président,
Signé :
Christian Poncelet

PROTOCOLE ADDITIONNEL au Protocole de Sangatte entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à la création de bureaux chargés du contrôle des personnes empruntant la liaison ferroviaire reliant la France et le Royaume-Uni

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
Désireux d'améliorer les contrôles des personnes empruntant la liaison ferroviaire reliant la France et le Royaume-Uni et de compléter par le présent Protocole additionnel le Protocole signé à Sangatte le 25 novembre 1991,
sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1 er

Tous les termes définis dans l'article 1 er du Protocole signé à Sangatte ont la même signification dans le présent Protocole additionnel. Aux fins du présent Protocole additionnel sont ajoutées les définitions suivantes :
– « Etat de départ » désigne l'Etat dans lequel embarquent les personnes,
– « Etat d'arrivée » désigne l'Etat dans lequel débarquent les personnes.

Article 2

Des bureaux de contrôle des personnes empruntant les trains directs et désirant se rendre dans l'Etat d'arrivée sont mis en place conjointement par les autorités des deux Etats dans les gares de Londres-Waterloo, Londres - Saint-Pancras et Ashford en territoire britannique et Paris-Gare du Nord, Calais et Lille-Europe en territoire français.
Les dispositions du Protocole signé à Sangatte relatives aux agents de l'Etat limitrophe s'appliquent, dans les mêmes conditions, aux agents de l'Etat d'arrivée en fonction dans les gares mentionnées à l'alinéa précédent.

Article 3

Le contrôle effectué par les autorités de l'Etat de départ a pour objet de vérifier que la personne peut quitter le territoire de cet Etat.
Le contrôle effectué par les autorités de l'Etat d'arrivée a pour objet de vérifier que la personne est en possession des documents de voyage requis et remplit les autres conditions pour être autorisée à pénétrer sur le territoire de cet Etat. Si tel n'est pas le cas, la personne est remise sans délai aux autorités de l'Etat de départ qui applique ses procédures de droit interne.
Les autorités de l'Etat de départ et les autorités de l'Etat d'arrivée effectuent leurs contrôles conformément au présent Protocole additionnel, à leurs lois et règlements et à leurs engagements internationaux.
Les contrôles visés aux alinéas précédents ne font pas obstacle aux contrôles de douane et de sûreté.

Article 4

Nonobstant les dispositions du troisième alinéa de l'article 3 du présent Protocole additionnel, lorsqu'une personne présente une demande tendant à bénéficier de la qualité de réfugié ou de toute autre protection prévue par le droit international ou par le droit interne de l'Etat de départ, lors du contrôle effectué dans la gare de l'Etat de départ par les agents de l'Etat d'arrivée, cette demande est examinée par les autorités de l'Etat de départ conformément à ses règles et procédures de droit interne.
Les mêmes dispositions sont applicables lorsque la demande est présentée après que la personne a franchi ce contrôle et avant la fermeture des portes au dernier arrêt prévu dans une gare située sur le territoire de l'Etat de départ. Dans le cas où une telle demande est effectuée postérieurement à la fermeture des portes, elle est traitée par l'Etat d'arrivée, selon ses procédures et règles de droit interne.

Article 5

Les contrôles visés à l'article 3 du présent Protocole additionnel sont effectués conformément à l'article 12 du Protocole de Sangatte.

Article 6

Les modalités d'application du présent Protocole additionnel pourront faire l'objet, en tant que de besoin, d'arrangements administratifs ou techniques entre les autorités compétentes des deux Etats.

Article 7

Chaque Gouvernement peut à tout moment demander des consultations en vue de réviser les dispositions du présent Protocole additionnel pour l'adapter à des circonstances ou à des besoins nouveaux, tels que par exemple la détermination des gares dans lesquelles sont mis en place les bureaux de contrôle.

Article 8

Tous les différends concernant l'interprétation ou l'application du présent Protocole additionnel sont réglés conformément à l'article 49 du Protocole de Sangatte.

Article 9

Les dispositions du présent Protocole additionnel entreront en vigueur à la date de la dernière notification par les deux Etats de l'accomplissement par ceux-ci des procédures internes requises.
Fait à Bruxelles, le 29 mai, 2000 en deux exemplaires, en langue française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la République française :
Jean-Pierre Chevènement,
Ministre de l'intérieur
Pour le Gouvernement
du Royaume-Uni
de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord :
Jack Straw,
Ministre de l'intérieur

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