PROJET DE LOI

adopté

le 1 er mars 2004

 

N° 64
SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004

 

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

pour l' égalité des droits et des chances , la participation et la citoyenneté des personnes handicapées .

Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 183 et 210 (2003-2004).

TITRE I ER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 er

I. - Le chapitre IV du titre I er du livre I er du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Avant l'article L. 114-1, il est inséré un article L. 114 ainsi rédigé :

« Art. L. 114 . - Constitue un handicap le fait pour une personne de se trouver durablement limitée dans ses activités ou restreinte dans sa participation à la vie en société, en raison de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. » ;

2° L'article L. 114-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation nationale, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens, notamment à la prévention, au dépistage, aux soins, à la liberté du choix de vie, à l'éducation, à la formation et à l'orientation professionnelle, à l'emploi, à la garantie d'un minimum de ressources, à la retraite, au logement, à la faculté de se déplacer, à une protection juridique, aux activités physiques et sportives, aux loisirs, au tourisme, à la culture, à l'information et aux technologies de l'information et au plein exercice de sa citoyenneté ; l'accueil et l'accompagnement des personnes handicapées, qui ne peuvent exprimer seules leurs besoins, doivent être également assurés. Le respect de cette obligation nationale, ainsi que les programmes d'actions qui y sont attachés, font l'objet d'un rapport d'évaluation élaboré par le Gouvernement et présenté au Parlement tous les trois ans après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées. » ;

b) Le second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse de l'accueil de la petite enfance, de la scolarité, des aménagements du domicile ou du cadre de travail nécessaires au plein exercice de sa capacité d'autonomie, du développement ou de l'aménagement de l'offre de services, du développement des groupes d'entraide mutuelle ou de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d'accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap ou aux moyens et prestations accompagnant la mise en oeuvre de la protection juridique régie par le titre XI du livre I er du code civil. Ces réponses adaptées doivent prendre en compte l'accueil et l'accompagnement nécessaires aux personnes handicapées qui ne peuvent exprimer seules leurs besoins.

« Les besoins de compensation de la personne sont évalués par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-4 qui propose, à son initiative ou à la demande de la personne ou, le cas échéant, de ses parents ou de son représentant légal, un plan personnalisé de compensation du handicap. Ce plan comprend les moyens de compensation les plus adaptés au regard des besoins et des aspirations de la personne handicapée, exprimés dans un projet de vie élaboré par la personne elle-même ou, le cas échéant, par ses parents ou son représentant légal.

« Il intègre, le cas échéant, les moyens relevant de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-2, de l'allocation mentionnée à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale et les aides techniques couvertes par les prestations prévues au 1° de l'article L. 321-1 de ce code. » ;

3° Le second alinéa de l'article L. 114-2 est ainsi rédigé :

« A cette fin, l'action poursuivie vise à assurer l'accès de l'enfant, de l'adolescent ou de l'adulte handicapé aux institutions ouvertes à l'ensemble de la population et son maintien dans un cadre ordinaire de scolarité, de travail et de vie. Elle garantit l'accompagnement et le soutien des familles et des proches des personnes handicapées. » ;

4° L'article L. 114-3 est remplacé par deux articles L. 114-3 et L. 114-3-1 ainsi rédigés :

« Art. L. 114-3. - Sans préjudice des dispositions relatives à la prévention et au dépistage prévues notamment par le code de la santé publique, par le code de l'éducation et par le code du travail, l'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de protection sociale mettent en oeuvre des politiques de prévention des handicaps qui visent à créer les conditions collectives du développement des capacités de la personne handicapée et la recherche de la meilleure autonomie possible.

« La prévention s'appuie sur des programmes de recherche et comporte :

« a) Des actions s'adressant directement aux personnes handicapées ;

« b) Des actions visant à informer, accompagner et soutenir les familles et les proches ;

« c) Des actions visant à favoriser le développement des groupes d'entraide mutuelle ;

« d) Des actions de formation et de soutien des professionnels ;

« e) Des actions d'information et de sensibilisation du public.

« Art. L. 114-3-1 . - Les recherches sur le handicap font l'objet de programmes pluridisciplinaires associant les établissements d'enseignement supérieur et les organismes de recherche. Elles visent notamment à améliorer la vie quotidienne des personnes handicapées. »

II. - 1. Les trois premiers alinéas du I de l'article 1 er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé deviennent l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles.

2. Les dispositions de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles tel qu'il résulte du 1 du présent II sont applicables aux instances en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 précitée, à l'exception de celles où il a été irrévocablement statué sur le principe de l'indemnisation.

III. - Les I, II et IV de l'article 1 er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 précitée sont abrogés.

IV. - Les dispositions du a du 2° du I, du II et du III du présent article sont applicables à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

V. - Le livre V du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Avant le chapitre I er du titre IV, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

« Principes généraux

« Art. L. 540-1 . - Le premier alinéa de l'article L. 114-1, l'article L. 114-5 et le quatrième alinéa de l'article L. 146-1 sont applicables à Mayotte. » ;

2° Il est complété par un titre VIII ainsi rédigé :

« TITRE VIII

« TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES

« CHAPITRE UNIQUE

« Principes généraux

« Art. L. 580-1 . - Le premier alinéa de l'article L. 114-1, l'article L. 114-5 et le quatrième alinéa de l'article L. 146-1 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

TITRE II

COMPENSATION ET RESSOURCES

CHAPITRE I ER

Compensation des conséquences du handicap

Article 2

I. - Le chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Prestation de compensation

« Art. L. 245-1 . - I. - Toute personne handicapée remplissant les conditions prévues par l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale, dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte l'âge ainsi que la nature et l'importance des besoins de compensation, a droit à une prestation de compensation, qui a le caractère d'une prestation en nature. Toutefois, pour les personnes handicapées relevant de l'allocation mentionnée à l'article L. 541-1 du même code, l'attribution de la prestation de compensation est subordonnée au versement préalable de ladite allocation majorée du complément le plus élevé.

« Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale ou lorsqu'il ouvre droit à l'allocation mentionnée à l'article L. 541-1 dudit code, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.

« II. - Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée au I, mais dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères également mentionnés audit I, sous réserve de solliciter cette prestation avant un âge fixé par décret.

« Art. L. 245-2 . - La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :

« 1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;

« 2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ;

« 3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée ;

« 4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ou aux aides animalières.

« Art. L. 245-3 . - L'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-2 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.

« Lorsque la personne handicapée dispose d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale, celui-ci vient en déduction des sommes versées au titre de la prestation de compensation.

« Le service de cette prestation peut être suspendu ou interrompu lorsqu'il est établi, dans des conditions fixées par décret, que son bénéficiaire ne reçoit pas l'aide effective pour laquelle cette allocation lui a été attribuée, la charge de la preuve incombant au débiteur de l'élément de la prestation.

« Art. L. 245-4. - La prestation de compensation est accordée sur la base de tarifs et de montants fixés par nature de dépense, dans la limite de taux de prise en charge qui peuvent varier selon les ressources du bénéficiaire. Les tarifs et taux de prise en charge susmentionnés, ainsi que le montant maximum de chaque élément mentionné à l'article L. 245-2, sont déterminés par voie réglementaire. Les modalités et la durée d'attribution de cette prestation sont définies par décret.

« Les ressources retenues pour la détermination du taux de prise en charge mentionné à l'alinéa précédent sont les ressources personnelles de l'intéressé, à l'exclusion de celles de son conjoint. En sont également exclus les revenus d'activité professionnelle, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat, les rentes viagères mentionnées au 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts, lorsqu'elles ont été constituées par la personne handicapée pour elle-même ou, en sa faveur, par ses parents ou son représentant légal, ses grands-parents, ses frères et soeurs ou ses enfants, et certaines prestations sociales à objet spécialisé dont la liste est fixée par voie réglementaire.

« Les frais de compensation restant à la charge du bénéficiaire, en application des règles prévues au premier alinéa, ne peuvent excéder 10 % de ses ressources annuelles.

« Art. L. 245-5. - L'attribution de la prestation de compensation n'est pas subordonnée à la mise en oeuvre de l'obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil.

« Il n'est exercé aucun recours en récupération de cette prestation ni à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé, ni sur le légataire ou le donataire.

« Les sommes versées au titre de cette prestation ne font pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune.

« Art. L. 245-6. - La prestation de compensation est incessible en tant qu'elle est versée directement au bénéficiaire et insaisissable, sauf pour le paiement des frais de compensation de la personne handicapée relevant du 1° de l'article L. 245-2. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir du président du conseil général que l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-2 lui soit versé directement.

« L'action du bénéficiaire pour le paiement de la prestation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par le président du conseil général en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

« La tutelle aux prestations sociales prévue aux articles L. 167-1 à L. 167-5 du code de la sécurité sociale s'applique également à la prestation de compensation.

« Art. L. 245-7. - Toute personne qui a obtenu le bénéfice d'une prestation de compensation avant l'âge mentionné à l'article L. 245-1 et qui remplit les conditions prévues par l'article L. 232-1 peut choisir, dans des conditions fixées par décret, lorsqu'elle atteint cet âge et à chaque renouvellement de l'attribution de cette prestation, le maintien de celle-ci ou le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie.

« Art. L. 245-8. - Les dispositions de l'article L. 134-3 sont applicables aux dépenses résultant du versement de la prestation prévue à l'article L. 245-1.

« Art. L. 245-9. - Les personnes handicapées hébergées dans un établissement social ou médico-social ou hospitalisées dans un établissement de santé ont droit à la prestation de compensation. Un décret fixe les conditions de son attribution et précise la réduction qui peut lui être appliquée pendant la durée de l'hospitalisation ou de l'hébergement, ou les modalités de sa suspension.

« Art. L. 245-9-1 (nouveau) . - L'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-2 peut être employé à rémunérer un ou plusieurs salariés ou un service d'auxiliaire de vie ou d'aide à domicile, ainsi qu'à dédommager un aidant familial.

« La personne handicapée peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, y compris son conjoint, son concubin ou la personne avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité dans des conditions fixées par décret.

« Elle peut choisir de désigner tout organisme agréé à cet effet par le président du conseil général, notamment un centre communal d'action sociale, comme mandataire de l'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-2. L'organisme agréé assure, pour le compte du bénéficiaire, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales liées à l'emploi de ses aides à domicile. La personne handicapée reste l'employeur légal.

« Art. L. 245-9-2 (nouveau) . - Les éléments mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 245-2 peuvent être constitués sous la forme d'un capital, lors de la décision d'attribution de la prestation de compensation par la commission mentionnée à l'article L. 146-5.

« Préalablement à l'acquisition d'une aide technique ou à la réalisation de travaux d'aménagements du domicile, le bénéficiaire soumet pour avis les devis d'acquisition ou de travaux à la commission. L'avis favorable de celle-ci vaut accord pour la prise en charge de ces dépenses dans le cadre de la prestation de compensation, dans les limites de taux de prise en charge et de montant prévus par la décision d'attribution visée à l'alinéa précédent.

« La commission est tenue de rendre son avis dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt du dossier complet. A défaut, il est réputé favorable pour le devis le moins disant répondant aux besoins de la personne.

« Les conditions d'application du présent article sont prévues par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 245-10. - Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

II. - Le neuvième alinéa (3°) de l'article L. 131-2 du même code est ainsi rédigé :

« 3 ° De l'attribution de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-2, dans les conditions prévues par les articles L. 245-3 à L. 245-9 ; ».

III. - A l'article L. 232-23 du même code, les mots : « l'allocation compensatrice » sont remplacés par les mots : « la prestation de compensation ».

CHAPITRE II

Ressources des personnes handicapées

Article 3

I. - Le titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 821-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.

« Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.

« Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou à une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à cette allocation. » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « dans les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus, » sont supprimés ;

c) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie d'une activité dans un établissement ou service d'aide par le travail visés à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum interprofessionnel de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail. » ;

2° L'article L. 821-1-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « dont le montant », sont insérés les mots : « , qui peut être modulé en fonction des ressources tirées d'une activité professionnelle, » ;

b) Le même alinéa est complété par les mots : « ou à taux réduit si l'intéressé dispose, au titre des ressources servant au calcul de l'allocation, de rémunérations propres tirées d'une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail » ;

c) Au deuxième alinéa, les mots : « suspendu totalement ou partiellement » sont remplacés par le mot : « réduit » ;

3° L'article L. 821-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots : « commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

4° Les articles L. 821-3 et L. 821-4 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 821-3. - L'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il est marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge.

« Les rémunérations de l'intéressé tirées d'une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l'allocation selon des modalités fixées par décret.

« Art. L. 821-4. - L'allocation aux adultes handicapés est accordée, pour une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat, sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles appréciant le niveau d'incapacité de la personne handicapée ainsi que, pour les personnes mentionnées à l'article L. 821-2 du présent code, leur impossibilité, compte tenu de leur handicap, de se procurer un emploi. » ;

5° L'article L. 821-5 est ainsi modifié :

a) A la fin de la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « du handicapé » sont remplacés par les mots : « de la personne handicapée » ;

b) Au sixième alinéa, les mots : « du présent article et des articles L. 821-1 à L. 821-3 » sont remplacés par les mots : « du présent titre » ;

6° L'article L. 821-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « aux handicapés hébergés à la charge totale ou partielle de l'aide sociale ou hospitalisés dans un établissement de soins, ou détenus » sont remplacés par les mots : « aux personnes handicapées hébergées à la charge totale ou partielle du département ou hospitalisées dans un établissement de santé, ou détenues », et les mots : « suspendu, totalement ou partiellement, » sont remplacés par le mot : « réduit » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

7° L'article L. 821-9 est abrogé.

II. - Au premier alinéa de l'article L. 244-1 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « et L. 821-7 » sont remplacés par les mots : « , L. 821-7 et L. 821-8 ».

Article 4

Les articles L. 243-4 à L. 243-6 du code de l'action sociale et des familles sont ainsi rédigés :

« Art. L. 243-4. - Toute personne handicapée qui bénéficie du contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à l'article L. 311-4 a droit à une rémunération garantie versée par l'établissement ou le service d'aide par le travail qui l'accueille et qui tient compte du caractère à temps plein ou à temps partiel de l'activité qu'elle exerce.

« Son montant est déterminé par référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance et ne peut varier que dans des proportions fixées par décret.

« Cette rémunération garantie est composée d'une part financée par l'établissement ou le service d'aide par le travail et d'un complément financé par un contingent d'aides au poste alloué par l'Etat.

« Le contingent d'aides au poste varie, dans des conditions fixées par voie réglementaire, en fonction du niveau moyen des rémunérations garanties qu'il verse et du nombre respectif de personnes handicapées accueillies exerçant une activité à temps plein ou à temps partiel. Les modalités d'attribution du contingent d'aides au poste ainsi que le niveau de la part de rémunération financée par l'établissement ou le service d'aide par le travail sont fixées dans des conditions définies par voie réglementaire.

« Art. L. 243-5. - La rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 ne constitue pas un salaire au sens du code du travail. Pour l'application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et des dispositions relatives à l'assiette des cotisations au régime des assurances sociales agricoles ainsi que des cotisations versées au titre des retraites complémentaires, les cotisations sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire ou réelle en fonction de la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service d'aide par le travail, dans des conditions définies par voie réglementaire.

« Art. L. 243-6 . - L'Etat assure aux organismes gestionnaires des établissements et services d'aide par le travail, dans des conditions fixées par décret, la compensation des charges et des cotisations afférentes à la partie de la rémunération garantie égale à l'aide au poste mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 243-4. »

Article 5

I ( nouveau ). - La première phrase du dernier alinéa (2°) de l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles est complétée par les mots :  « ni sur le légataire, ni sur le donataire ».

II. - Après l'article L. 344-5 du même code, il est inséré un article L. 344-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 344-5-1 . - Toute personne handicapée qui a été accueillie dans un des établissements ou services mentionnés au 7° de l'article L. 312-1 bénéficie des dispositions de l'article L. 344-5 lorsqu'elle est hébergée, à partir d'un âge fixé par décret, dans un des établissements et services mentionnés au 6° de l'article L. 312-1 et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique.

« Les dispositions de l'article L. 344-5 s'appliquent également à toute personne handicapée accueillie pour la première fois, au-delà d'un âge fixé par décret, dans l'un des établissements et services mentionnés aux 6° et 7° de l'article L. 312-1 et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, et dont l'incapacité, reconnue avant cet âge, est au moins égale à un pourcentage fixé par décret. »

TITRE III

ACCESSIBILITÉ

CHAPITRE I ER

Scolarité et enseignement supérieur

Article 6

I. - Au quatrième alinéa de l'article L. 111-1 du code de l'éducation, après les mots : « en difficulté », sont insérés les mots : « , quelle qu'en soit l'origine, en particulier de santé, ».

II. - Au troisième alinéa de l'article L. 111-2 du même code, après les mots : « en fonction de ses aptitudes », sont insérés les mots : « et de ses besoins particuliers ».

III. - Les articles L. 112-1 et L. 112-2 du même code sont ainsi rédigés :

« Art. L. 112-1. - Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, supérieure ou professionnelle aux enfants, adolescents et adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Ils sont inscrits dans l'école, l'établissement public d'enseignement ou l'établissement mentionné à l'article L. 442-1 le plus proche de leur domicile, qui constitue leur établissement de référence. Ils y reçoivent leur formation, au besoin dans le cadre de dispositifs adaptés. Lorsque leurs besoins particuliers le justifient, cette formation leur est dispensée dans des établissements ou services de santé ou médico-sociaux. Si nécessaire, des modalités aménagées d'enseignement à distance leur sont proposées. Les conditions permettant aux enfants ou adolescents accueillis dans les établissements de santé ou médico-sociaux d'être inscrits dans une école ou un établissement scolaire, y compris dans leur établissement de référence, sont fixées par convention entre les autorités académiques et l'établissement de santé ou médico-social concerné.

« Cette formation est entreprise avant l'âge de la scolarité obligatoire, si la famille en fait la demande.

« Elle est complétée, en tant que de besoin, par des actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales coordonnées dans le cadre d'un projet individualisé, élaboré par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles avec les parents de l'enfant ou son représentant légal.

« Lorsque une intégration en milieu scolaire ordinaire a été décidée pour l'enfant, l'adolescent ou l'adulte handicapé par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles mais que les conditions d'accès à l'établissement la rendent impossible, les surcoûts imputables à la scolarisation dans un établissement plus éloigné sont à la charge de la collectivité territoriale compétente pour la mise en accessibilité des locaux.

« Art. L. 112-2. - Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant ou adolescent handicapé a droit à une évaluation régulière de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en oeuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal de l'enfant sont entendus à cette occasion.

« En fonction du parcours de formation de chaque enfant ou adolescent handicapé et des résultats de l'évaluation, il pourra lui être proposé, ainsi qu'à sa famille, une orientation vers un dispositif mieux adapté en favorisant, autant que possible, l'intégration en milieu ordinaire. »

IV. - 1. L'article 33 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales devient l'article L. 112-3 du code de l'éducation.

2. L'article 33 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales est abrogé.

V. - Le chapitre II du titre I er du livre I er du code de l'éducation est complété par un article L. 112-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-4. - Pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, des dispositions appropriées sont introduites dans les règlements des examens et concours au bénéfice de candidats présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Les aménagements nécessaires des conditions de passation des épreuves écrites, orales ou pratiques sont prévus par décret. Ils peuvent inclure notamment l'octroi d'un temps supplémentaire, la présence d'un assistant, un dispositif de traduction de la langue des signes ou du langage parlé complété ou la mise à disposition d'un équipement adapté. »

VI (nouveau) . - Le chapitre II du titre I er du livre I er du même code est complété par un article L. 112-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-5 . - Les enseignants et les personnels d'encadrement, d'accueil, techniques et de service reçoivent, au cours de leur formation initiale et continue, une formation spécifique concernant l'accueil et l'éducation des élèves handicapés et qui comporte notamment une information sur le handicap et les différentes modalités d'intégration scolaire. »

Article 7

Après l'article L. 123-4 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 123-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-4-1. - Les établissements d'enseignement supérieur inscrivent les étudiants handicapés ou présentant un trouble de santé invalidant, dans le cadre des dispositions réglementant leur accès, et assurent leur formation en mettant en oeuvre les aménagements nécessaires à leur situation dans l'organisation, le déroulement et l'accompagnement de leurs études. »

Article 8

I. - L'intitulé du chapitre I er du titre V du livre III du code de l'éducation est ainsi rédigé : « Scolarité ».

II. - L'article L. 351-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 351-1. - Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 813-1 et L. 811-8 du code rural, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les parents sont étroitement associés à la décision d'orientation. En cas de désaccord, la décision finale revient aux parents ou au représentant légal. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires. »

III. - Après l'article L. 351-1 du même code, il est inséré un article L. 351-1-1  ainsi rédigé :

« Art. L. 351-1-1. - L'enseignement est également assuré par des personnels qualifiés relevant du ministère chargé de l'éducation lorsque la situation de l'enfant ou de l'adolescent présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un établissement médico-social. Ces personnels sont soit des enseignants publics mis à la disposition de ces établissements dans des conditions prévues par décret, soit des maîtres de l'enseignement privé dans le cadre d'un contrat passé entre l'établissement et l'Etat dans les conditions prévues par le titre IV du livre IV du présent code.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les enseignants exerçant dans des établissements publics relevant du ministère chargé des personnes handicapées ou titulaires de diplômes délivrés par ce dernier assurent également cet enseignement. »

IV. - L'article L. 351-2 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de l'éducation spéciale mentionnée à l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles » ;

2° Au premier et au troisième alinéas, les mots : « dispensant l'éducation spéciale » sont supprimés ;

3° Au deuxième alinéa, les mots : « établissements d'éducation spéciale » sont remplacés par les mots : « établissements ou services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ».

V. - L'article L. 351-3 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « la commission départementale de l'éducation spéciale » sont remplacés par les mots : « la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Si l'aide individuelle nécessitée par l'enfant handicapé ne comporte pas de soutien pédagogique, aucune condition de diplôme ou de durée minimale d'expérience n'est exigée pour le recrutement de ces assistants. »

VI. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, à Mayotte, dans les territoires des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, en tant qu'elles concernent les compétences de l'Etat, les mesures législatives nécessaires à l'extension et à l'adaptation des dispositions du présent chapitre.

Un projet de loi de ratification de ces ordonnances devra être déposé devant le Parlement au plus tard six mois à compter de l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent.

CHAPITRE II

Emploi, travail adapté et travail protégé

Section 1

Principe de non-discrimination

Article 9

I. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 323-9 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les employeurs, notamment l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs handicapés bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 323-3 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation leur soit dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise en oeuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur. »

II. - Après l'article L. 212-4-1 du même code, il est inséré un article L. 212-4-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-4-1-1. - Les travailleurs handicapés bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 323-3 peuvent, compte tenu des possibilités de l'entreprise, bénéficier d'aménagements d'horaires individualisés propres à faciliter leur accès à l'emploi, leur exercice professionnel ou le maintien dans leur emploi.

« Les aidants familiaux et les proches de la personne en situation de handicap peuvent bénéficier d'aménagements d'horaires individualisés propres à faciliter l'accompagnement de cette personne en situation de handicap. »

Article 10

I. - L'article L. 132-12 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les organisations mentionnées au premier alinéa se réunissent pour négocier tous les trois ans sur les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. La négociation porte notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ainsi que sur les conditions de travail et d'emploi.

« La négociation sur l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés se déroule sur la base d'un rapport établi par la partie patronale présentant, pour chaque secteur d'activité, la situation par rapport à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue par la section 1 du chapitre III du titre II du livre III. »

II. - L'article L. 132-27 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, l'employeur est également tenu d'engager chaque année une négociation sur les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. La négociation porte notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ainsi que sur les conditions de travail et d'emploi.

« La négociation sur l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés se déroule sur la base d'un rapport établi par l'employeur présentant la situation par rapport à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue par la section 1 du chapitre III du titre II du livre III.

« A défaut d'une initiative de l'employeur depuis plus de douze mois suivant la précédente négociation, la négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative dans le délai fixé à l'article L. 132-28 ; la demande de négociation formulée par l'organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l'employeur aux autres organisations représentatives. Lorsqu'un accord collectif comportant de tels objectifs et mesures est signé dans l'entreprise, la périodicité de la négociation est portée à trois ans. »

III. - Au 11° de l'article L. 133-5 du même code, les mots : « prévue à l'article L. 323-9 » sont remplacés par les mots : « prévue à l'article L. 323-1, ainsi que par des mesures d'aménagement de postes ou d'horaires, d'organisation du travail et des actions de formation ».

IV. - Au 8° de l'article L. 136-2 du même code, après les mots : « ou une race, », sont insérés les mots : « ainsi que des mesures prises en faveur du droit au travail des personnes handicapées, ».

Section 2

Insertion professionnelle et obligation d'emploi

Article 11

I. - L'article L. 323-8-3 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Elle est soumise à un contrôle annuel de la Cour des comptes.

« Une convention d'objectifs est conclue entre l'Etat et l'association mentionnée au premier alinéa tous les trois ans. Cette convention fixe notamment les engagements réciproques contribuant à la cohérence entre les mesures de droit commun de l'emploi et de la formation professionnelle et les mesures spécifiques arrêtées par l'association. »

II. - L'article L. 323-11 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 323-11 . - Des centres de pré-orientation contribuent à l'orientation professionnelle des travailleurs handicapés.

« Des organismes de placement spécialisés participent au dispositif d'insertion professionnelle et d'accompagnement dans l'emploi des travailleurs handicapés mis en oeuvre par l'Etat, le service public de l'emploi et l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3. Ils doivent être conventionnés à cet effet et peuvent, à cette condition, recevoir l'aide de l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3.

« Les conventions mentionnées à l'alinéa précédent doivent être conformes aux orientations fixées par la convention d'objectifs prévue à l'article L. 323-8-3. »

Article 12

I. - L'article L. 323-3 du code du travail est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les titulaires d'une carte d'invalidité. »

II. - L'article L. 323-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 323-4. - L'effectif total de salariés, mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-1, est calculé selon les modalités définies à l'article L. 431-2.

« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 431-2, chaque bénéficiaire de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 compte pour une unité dans l'effectif de l'entreprise qui l'emploie s'il a été présent six mois au moins au cours des douze derniers mois, quelle que soit la nature de son contrat de travail ou sa durée de travail. »

III. - L'article L. 323-8-2 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « ; le montant de cette contribution, qui peut être modulé en fonction de l'effectif de l'entreprise, est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget, dans la limite de 500 fois le salaire horaire minimum de croissance par bénéficiaire non employé » sont supprimés ;

2° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le montant de cette contribution peut être modulé en fonction de l'effectif de l'entreprise. Il peut tenir compte également de l'effort consenti par l'entreprise en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct de personnes handicapées, notamment de personnes lourdement handicapées, de salariés antérieurement titulaires d'un contrat à durée déterminée, de demandeurs d'emploi de longue durée ou remplissant certaines conditions d'âge, de travailleurs handicapés issus d'une entreprise de travail temporaire, d'une entreprise ou d'une association avec laquelle l'Etat a conclu une convention en application de l'article L. 322-4-16, d'une entreprise adaptée ou d'un centre de distribution de travail à domicile, d'un établissement ou service mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, d'un centre de formation professionnelle ou ayant bénéficié d'une formation au sein de l'entreprise.

« Les modalités de calcul de la contribution, qui ne peut excéder la limite de 600 fois le salaire horaire minimum de croissance par bénéficiaire non employé, sont fixées par décret.

« Peuvent toutefois être déduites du montant de cette contribution, en vue de permettre aux employeurs de s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi instituée à l'article L. 323-1, des dépenses supportées directement par l'entreprise et destinées à favoriser l'accueil ou l'insertion des travailleurs handicapés au sein de l'entreprise ou l'accès de personnes handicapées à la vie professionnelle qui ne lui incombent pas en application d'une disposition législative ou réglementaire. L'avantage représenté par cette déduction ne peut se cumuler avec une aide accordée pour le même objet par l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3. La nature des dépenses susmentionnées ainsi que les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent être déduites du montant de la contribution sont définies par décret. »

IV. - L'article L. 323-12 du même code est abrogé.

Article 13

I. - La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifiée :

1° Le 5° de l'article 5 et le 4° de l'article 5 bis sont complétés par les mots : « compte tenu des possibilités d'aides techniques de compensation du handicap » ;

2° Après l'article 23, il est inséré un article 23 bis ainsi rédigé :

« Art. 23 bis. - Le Gouvernement dépose chaque année sur le bureau des assemblées parlementaires un rapport, établi après avis des conseils supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière sur la situation de l'emploi des personnes handicapées dans chacune des trois fonctions publiques. »

II (nouveau) . - Le I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° La condition d'âge de 60 ans figurant au 1° est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les fonctionnaires handicapés qui ont accompli, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, une durée d'assurance au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de retenues pour pensions. »

Article 14

La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est ainsi modifiée :

I. - L'article 27 est ainsi rédigé :

« Art. 27. - I. - Les limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux grades et emplois publics régis par les dispositions du présent chapitre ne sont pas opposables aux personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail.

« Les personnes qui ne relèvent plus de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail peuvent bénéficier d'un recul des limites d'âge susmentionnées égal à la durée des traitements et soins qu'elles ont eu à subir lorsqu'elles relevaient de l'une de ces catégories. Cette durée ne peut excéder cinq ans.

« Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours peuvent être prévues afin, notamment, d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires.

« II. - Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps dans lequel ils ont vocation à être titularisés. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction.

« Une fois recruté, le travailleur handicapé bénéficie des aménagements prévus à l'article L. 323-9 du code du travail.

« Les dispositions des deux premiers alinéas s'appliquent aux catégories de niveau équivalent de La Poste, exploitant public créé par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des trois alinéas précédents, notamment les conditions minimales de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d'agent contractuel en catégories A et B, les modalités de vérification de l'aptitude préalable au recrutement en catégorie C, les conditions du renouvellement éventuel du contrat, les modalités d'appréciation, avant la titularisation, de l'aptitude à exercer les fonctions.

« Ce mode de recrutement n'est pas ouvert aux personnes qui ont la qualité de fonctionnaire. »

II. - Supprimé

III. - A l'article 60, les mots : « ayant la qualité de travailleur handicapé reconnue par la commission prévue à L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots : « handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail ».

IV. - A l'article 62, les mots : « reconnus travailleurs handicapés par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots : « handicapés relevant de l'une des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail ».

V (nouveau). - L'article 37 ter est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit aux fonctionnaires relevant des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail, après avis du médecin de prévention.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »

Article 15

La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

I. - L'article 35 est ainsi rédigé :

« Art. 35. - Les limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux emplois des collectivités et établissements ne sont pas opposables aux personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail.

« Les personnes qui ne relèvent plus de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail peuvent bénéficier d'un recul des limites d'âge susvisées égal à la durée des traitements et soins qu'elles ont eu à subir lorsqu'elles relevaient de l'une de ces catégories. Cette durée ne peut excéder cinq ans.

« Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours peuvent être prévues afin, notamment, d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires.

II. - Après l'article 35, il est inséré un article 35 bis ainsi rédigé :

« Art. 35 bis. - Le rapport prévu au deuxième alinéa de l'article L. 323-2 du code du travail est présenté à l'assemblée délibérante après avis du comité technique paritaire. »

III. - Le dernier alinéa de l'article 38 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du cadre d'emplois dans lequel ils ont vocation à être titularisés. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction.

« Une fois recruté, le travailleur handicapé bénéficie des aménagements prévus à l'article L. 323-9 du code du travail.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des deux alinéas précédents, notamment les conditions minimales de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d'agent contractuel en catégories A et B, les modalités de vérification de l'aptitude préalable au recrutement en catégorie C, les conditions du renouvellement éventuel du contrat, les modalités d'appréciation, avant la titularisation, de l'aptitude à exercer les fonctions.

« Ce mode de recrutement n'est pas ouvert aux personnes qui ont la qualité de fonctionnaire. »

IV. - Au premier alinéa de l'article 54, les mots : « ayant la qualité de travailleur handicapé reconnue par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots : « handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail » ; au deuxième alinéa de ce même article, les mots : « reconnus travailleurs handicapés par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots : « handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail ».

V (nouveau). - Après le deuxième alinéa de l'article 60 bis , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit aux fonctionnaires relevant des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail, après avis du médecin du service de médecine professionnelle et préventive. »

VI (nouveau). - Après l'article 60 quater , il est inséré un article 60 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 60 quinquies. - Des aménagements d'horaire peuvent être accordés au fonctionnaire dans toute la mesure compatible avec les nécessités de fonctionnement du service, pour lui permettre d'accompagner un conjoint, un enfant à charge, un ascendant ou une personne accueillie à son domicile relevant des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail ou bénéficiaire des allocations prévues aux articles L. 232-1, L. 245-1 et L. 541-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et nécessitant la présence d'une tierce personne. »

Article 16

La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée :

I. - L'article 27 est ainsi rédigé :

« Art. 27 . - I. - Les limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux corps ou emplois des établissements ne sont pas opposables aux personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail.

« Les personnes qui ne relèvent plus de l'une des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail peuvent bénéficier d'un recul des limites d'âge susmentionnées égal à la durée des traitements et soins qu'elles ont eu à subir lorsqu'elles relevaient de l'une de ces catégories. Cette durée ne peut excéder cinq ans.

« Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours peuvent être prévues afin, notamment, d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires.

« II. - Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps dans lequel ils ont vocation à être titularisés. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction.

« Une fois recruté, le travailleur handicapé bénéficie des aménagements prévus à l'article L. 323-9 du code du travail.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des deux alinéas précédents, notamment les conditions minimales de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d'agent contractuel en catégories A et B, les modalités de vérification de l'aptitude préalable au recrutement en catégorie C, les conditions du renouvellement éventuel du contrat, les modalités d'appréciation, avant la titularisation, de l'aptitude à exercer les fonctions.

« Ce mode de recrutement n'est pas ouvert aux personnes qui ont la qualité de fonctionnaire. »

II. - Après l'article 27, il est inséré un article 27 bis ainsi rédigé :

« Art. 27 bis. - Le rapport prévu au deuxième alinéa de l'article L. 323-2 du code du travail est présenté à l'assemblée délibérante après avis du comité technique d'établissement. »

III. - A l'article 38, les mots : « reconnus travailleurs handicapés par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots : « handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail ».

IV (nouveau) . - Après le deuxième alinéa de l'article 46-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit aux fonctionnaires relevant des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail, après avis du médecin du travail. »

V (nouveau). - Après l'article 47-1, il est inséré un article 47-2 ainsi rédigé :

« Art. 47-2 . - Des aménagements d'horaire peuvent être accordés au fonctionnaire dans toute la mesure compatible avec les nécessités de fonctionnement du service, pour lui permettre d'accompagner un conjoint, un enfant à charge, un ascendant ou une personne accueillie à son domicile relevant des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail ou bénéficiaire des allocations prévues aux articles L. 232-1, L. 245-1 et L. 541-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et nécessitant la présence d'une tierce personne. »

Article 17

I. - Après l'article L. 323-4 du code du travail, il est inséré un article L. 323-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 323-4-1 . - Pour le calcul du taux d'emploi fixé à l'article L. 323-2 ainsi que pour l'application du cinquième alinéa du II de l'article L. 323-8-6-1, l'effectif total pris en compte est constitué de l'ensemble des agents rémunérés par chaque employeur mentionné à l'article L. 323-2 au 1 er janvier de l'année écoulée.

« Pour le calcul du taux d'emploi susmentionné, l'effectif des bénéficiaires de l'obligation d'emploi est constitué de l'ensemble des personnes mentionnées aux articles L. 323-3 et L. 323-5 rémunérées par les employeurs mentionnés à l'alinéa précédent au 1 er janvier de l'année écoulée.

« Pour l'application des deux précédents alinéas, chaque agent compte pour une unité. »

II. - Après l'article L. 323-8-6 du même code, il est inséré un article L. 323-8-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 323-8-6-1 . - I. - Il est créé un fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, géré par un établissement public placé sous la tutelle de l'Etat. Ce fonds est réparti en trois sections dénommées ainsi qu'il suit :

« 1° Section « Fonction publique de l'Etat » ;

« 2° Section « Fonction publique territoriale » ;

« 3° Section « Fonction publique hospitalière ».

« Ce fonds a pour mission de favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées au sein des trois fonctions publiques.

« Peuvent bénéficier du concours de ce fonds les employeurs publics mentionnés à l'article 2 du titre I er du statut général des fonctionnaires, à l'exception des établissements publics à caractère industriel ou commercial.

« Un comité national, composé à parité de représentants des employeurs et de représentants des personnels, définit notamment les orientations concernant l'utilisation des crédits du fonds par des comités locaux. Le comité national établit un rapport annuel qui est soumis aux conseils supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.

« II. - Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2 peuvent s'acquitter de l'obligation d'emploi instituée par cet article, en versant au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de la présente section qu'elles auraient dû employer.

« Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l'article 2 du titre II du statut général des fonctionnaires sont versées dans la section « Fonction publique de l'Etat ».

« Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l'article 2 du titre III du statut général des fonctionnaires sont versées dans la section « Fonction publique territoriale ».

« Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires sont versées dans la section « Fonction publique hospitalière ».

« Le montant des contributions aux sections est calculé en fonction du taux d'emploi des personnes bénéficiant de l'obligation d'emploi instituée à l'article L. 323-2, des sommes affectées à des mesures adoptées en vue de faciliter l'insertion professionnelle des personnes handicapées et des effectifs employés par les employeurs relevant de chacune des trois fonctions publiques, qui ne sont pas exonérés de cette contribution. Il peut être modulé en fonction de l'effectif des collectivités ou établissements publics concernés.

« Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2 doivent fournir une déclaration annuelle contenant les informations mentionnées au précédent alinéa. A défaut de déclaration, ces employeurs sont considérés comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi.

« La répartition de la contribution versée au titre de la fonction publique de l'Etat entre les employeurs relevant du titre II du statut général des fonctionnaires est fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

« Le montant de la contribution versée par les employeurs relevant des titres III et IV du statut général des fonctionnaires est calculé en fonction des critères mentionnés au cinquième alinéa du II du présent article. Cette contribution est versée au Trésor public.

« Le montant de la contribution par unité manquante est fixé par arrêté dans la limite d'un plafond fixé par la loi de finances.

« III. - Les crédits de la section « Fonction publique de l'Etat » doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées à l'initiative des employeurs mentionnés à l'article 2 du titre II du statut général des fonctionnaires.

« Les crédits de la section « Fonction publique territoriale » doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées à l'initiative des employeurs mentionnés à l'article 2 du titre III du statut général des fonctionnaires.

« Les crédits de la section « Fonction publique hospitalière » doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées à l'initiative des employeurs mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires.

« Des actions communes à plusieurs fonctions publiques peuvent être financées par les crédits relevant de plusieurs sections.

« III bis (nouveau) . - Pour la mise en oeuvre des actions mentionnées au III, l'établissement public mentionné au I peut passer des conventions, notamment avec les organismes de placement spécialisés mentionnés à l'article L. 323-11.

« IV. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat. »

Section 3

Milieu ordinaire de travail

Article 18

Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 323-6 du code du travail sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé:

« Pour l'application du premier alinéa, une aide peut être attribuée en fonction du secteur d'activité de l'entreprise et des caractéristiques des bénéficiaires de la présente section employés par celle-ci, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Section 4

Entreprises adaptées et travail protégé

Article 19

I. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° Aux articles L. 131-2, L. 323-8, L. 323-32 (premier et deuxième alinéas), L. 323-34, L. 412-5, L. 421-2 et L. 431-2, les mots : « ateliers protégés » sont remplacés par les mots : « entreprises adaptées » ;

2° Au quatrième alinéa de l'article L. 323-32, les mots : « un atelier protégé » sont remplacés par les mots : « une entreprise adaptée ».

II. - L'article L. 323-29 du même code est abrogé.

III. - L'article L. 323-30 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé:

« Les personnes handicapées pour lesquelles l'insertion professionnelle en milieu ordinaire de travail ou en entreprise adaptée s'avère impossible peuvent être admises dans un établissement ou service mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. » ;

bis (nouveau) Le deuxième alinéa est supprimé ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« La commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles se prononce par une décision motivée, en tenant compte des possibilités réelles d'intégration, sur une orientation vers le marché du travail ou sur l'admission en centre d'aide par le travail ; elle peut prendre une décision provisoire pour une période d'essai. »

IV. - L'article L. 323-31 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 323-31. - Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile peuvent être créés par les collectivités ou organismes publics ou privés et notamment par des sociétés commerciales. Pour ces dernières, ils sont obligatoirement constitués en personnes morales distinctes.

« Ils passent avec le représentant de l'Etat dans la région un contrat d'objectifs triennal, prévoyant notamment, par un avenant financier annuel, un contingent d'aides au poste.

« Ils peuvent recevoir des subventions en application de conventions passées avec l'Etat, les départements, les communes ou les organismes de sécurité sociale.

« Ils perçoivent, pour chaque travailleur handicapé orienté vers le marché du travail par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles qu'ils emploient, une aide au poste forfaitaire, versée par l'Etat, dont le montant et les modalités d'attribution sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. »

V. - L'article L. 323-32 du même code est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, les mots : « L'organisme gestionnaire de l'atelier protégé ou du » sont remplacés par les mots : « L'entreprise adaptée ou le » ;

2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « , de sa qualification et de son rendement » sont remplacés par les mots : « et de sa qualification » ;

3° Les deuxième, troisième et dernière phrases du même alinéa sont supprimées ;

4° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Ce salaire ne pourra être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance déterminé en application des articles L. 141-1 et suivants. »

V bis (nouveau) . - Après l'article L. 323-32 du même code, il est inséré un article L. 323-33 ainsi rédigé :

« Art. L. 323-33 . - En cas de départ volontaire vers l'entreprise ordinaire, le salarié handicapé démissionnaire bénéficie, au cas où il souhaiterait réintégrer l'entreprise adaptée, d'une priorité d'embauche dont les modalités sont fixées par décret.

« Dans le cas d'une réorientation vers un centre d'aide par le travail décidée par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles, la rupture du contrat de travail n'est imputable ni à l'employeur, ni au salarié. »

VI. - Au deuxième alinéa ( a ) de l'article L. 443-3-1 du même code, les mots : « les classant, en application de l'article L. 323-11, dans la catégorie correspondant aux handicaps graves ou les déclarant relever soit d'un atelier protégé, soit d'un centre d'aide par le travail » sont remplacés par les mots : « les déclarant, en application de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, relever d'un établissement ou service mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 de ce même code ».

Article 20

I. - L'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il est conclu dans les établissements et services d'aide par le travail mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1, le contrat de séjour prévu à l'alinéa précédent est dénommé « contrat de soutien et d'aide par le travail ». Ce contrat doit être conforme à un modèle de contrat établi par décret. »

II. - L'article L. 344-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 344-2. - Les établissements et services d'aide par le travail accueillent des personnes handicapées dont la commission prévue à l'article L. 146-5 a constaté que les capacités de travail ne leur permettent, même momentanément ou à temps partiel, ni de travailler dans une entreprise ordinaire ou dans une entreprise adaptée ou pour le compte d'un centre de distribution de travail à domicile, ni d'exercer une activité professionnelle indépendante. Ils leur offrent des possibilités d'activités diverses à caractère professionnel, ainsi qu'un soutien médico-social et éducatif, en vue de favoriser leur intégration sociale et leur épanouissement personnel. »

III. - Après l'article L. 344-2 du même code, sont insérés cinq articles L. 344-2-1 à L. 344-2-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 344-2-1 . - Les établissements et services d'aide par le travail mettent en oeuvre, dans des conditions fixées par décret, des actions d'entretien des connaissances, de maintien des acquis scolaires et de formation professionnelle au bénéfice des personnes handicapées qu'ils accueillent.

« Les modalités de validation des acquis de l'expérience de ces personnes sont fixées par décret.

« Art. L. 344-2-2. - Les personnes handicapées admises dans les établissements et services d'aide par le travail bénéficient d'un droit à congés dont les modalités d'organisation sont fixées par décret.

« Art. L. 344-2-3. - Sont applicables aux personnes handicapées admises dans les établissements et services visés à l'article L. 344-2 les dispositions de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale relatives à l'allocation de présence parentale.

« Art. L. 344-2-4. - Nonobstant les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 323-32 du code du travail, les personnes handicapées admises dans un établissement ou un service d'aide par le travail peuvent, à titre provisoire et selon des modalités fixées par voie réglementaire, être mises à disposition d'une entreprise afin d'exercer une activité à l'extérieur de l'établissement ou du service auquel elles demeurent rattachées.

« Art. L. 344-2-5 . - Lorsqu'une personne handicapée d'un établissement ou service d'aide par le travail conclut un des contrats de travail prévus aux articles L. 122-2, L. 322-4-2 et L. 322-4-7 du code du travail, elle peut bénéficier, à l'initiative de cet établissement ou de ce service, d'une convention passée entre l'établissement ou le service d'aide par le travail et son employeur. Cette convention précise les modalités de l'aide apportée par l'établissement ou le service d'aide par le travail au travailleur handicapé et à son employeur pendant la durée du contrat de travail.

« En cas de rupture de ce contrat de travail ou lorsqu'elle n'est pas définitivement recrutée par l'employeur au terme de celui-ci, la personne handicapée est réintégrée de plein droit dans l'établissement ou le service d'aide par le travail d'origine. La convention mentionnée au précédent alinéa prévoit également les modalités de cette réintégration. »

Article 20 bis ( nouveau )

Après l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 344-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 344-5-1 . - Dans les foyers d'hébergement visés à l'article L. 344-2, les salariés chargés d'accompagner les résidents peuvent avoir, à titre dérogatoire, des journées de travail d'une amplitude horaire de quinze heures. En tout état de cause, leur durée de travail n'excède pas les douze heures de travail effectif. »

CHAPITRE III

Cadre bâti, transports et nouvelles technologies

Article 21

I. - L'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par cinq articles L. 111-7 à L. 111-7-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 111-7. - Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements des locaux d'habitation, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, mental ou psychique, dans les cas et selon les conditions déterminés aux articles L. 111-7-1 à L. 111-7-3.

« Art. L. 111-7-1. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées prévue à l'article L. 111-7 que doivent respecter les bâtiments ou parties de bâtiments nouveaux. Ils précisent les modalités particulières applicables à la construction de maisons individuelles.

« Art. L. 111-7-2. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées prévue à l'article L. 111-7 que doivent respecter les bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation existants lorsqu'ils font l'objet de travaux, notamment en fonction de la nature des bâtiments et parties de bâtiment concernés, du type de travaux ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur du bâtiment au delà duquel ces modalités s'appliquent. Ils prévoient dans quelles conditions des dérogations motivées peuvent être autorisées pour des raisons techniques, ou pour des constructions présentant un intérêt architectural, ou lorsqu'il y a disproportion entre le coût des améliorations apportées et le coût de la mise en accessibilité ou lorsqu'il y a disproportion entre cette mise en accessibilité et les conséquences, notamment sociales, qui pourraient en résulter.

« Art. L. 111-7-3 . - Les établissements recevant du public existants doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder et circuler dans les parties ouvertes au public.

« Des décrets en Conseil d'Etat fixent pour ces établissements, par type et catégorie, les exigences relatives à l'accessibilité prévues à l'article L. 111-7 et aux prestations que ceux-ci doivent fournir aux personnes handicapées.

« Les établissements recevant du public existants devront répondre à ces exigences dans un délai, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui peut varier par type et catégorie d'établissement.

« Ces décrets précisent les dérogations exceptionnelles applicables aux établissements recevant du public pour des raisons techniques, ou pour tenir compte de leur intérêt architectural ou lorsqu'il y a disproportion entre le coût des améliorations apportées et le coût de la mise en accessibilité ou lorsqu'il y a disproportion entre cette mise en accessibilité et les conséquences, notamment sociales, qui pourraient en résulter.

« Elles s'accompagnent obligatoirement de mesures de substitution pour les établissements recevant du public remplissant une mission de service public.

« Ces mesures font l'objet d'une présentation périodique à la commission communale ou intercommunale prévue à l'article L. 2143-4 du code général des collectivités territoriales.

« Art. L. 111-7-4 . - Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travaux prévus aux articles L. 111-7-1, L. 111-7-2 et L.111-7-3 et soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage doit fournir à l'autorité qui a délivré ce permis un document attestant de la prise en compte des règles concernant l'accessibilité. Cette attestation est établie par un contrôleur technique visé à l'article L. 111-23 ou par une personne physique ou morale satisfaisant à des critères de compétence et d'indépendance déterminés par ce même décret. »

II. - Après l'article L. 111-8-3 du même code, il est inséré un article L. 111-8-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-8-3-1 . - L'autorité administrative peut décider la fermeture d'un établissement recevant du public qui ne répond pas aux prescriptions de l'article L. 111-7-3. »

III. - L'article L. 111-26 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas prévus au premier alinéa, le contrôle technique porte également sur le respect des règles relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées. »

IV. - Une collectivité publique ne peut accorder une subvention pour la construction, l'extension ou la transformation du gros oeuvre d'un bâtiment soumis aux dispositions des articles L. 111-7-1, L. 111-7-2 et L.111-7-3 du code de la construction et de l'habitation que si le maître d'ouvrage a produit un dossier relatif à l'accessibilité. L'autorité ayant accordé une subvention peut en exiger le remboursement si le maître d'ouvrage n'est pas en mesure de lui fournir l'attestation prévue à l'article L. 111-7-4 dudit code.

V (nouveau). - L'article L. 112-1 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les dispositions architecturales, les aménagements intérieurs ou extérieurs ou les équipements d'un établissement scolaire font obstacle à la mise en oeuvre d'une décision d'orientation vers le milieu scolaire ordinaire prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles, la collectivité territoriale compétente est tenue d'engager dans les meilleurs délais les travaux de mise en accessibilité prévus à l'article L. 111-7-2 du code de la construction et de l'habitation. »

Article 22

I. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 151-1 du code de la construction et de l'habitation et dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme, après les mots : « à la réalisation des bâtiments », sont insérés les mots : « , et en particulier ceux concernant l'accessibilité aux personnes handicapées ».

II. - A l'article L. 152-1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « des articles L. 111-4, L. 111-7 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 111-4, L. 111-7 à L. 111-7-4 ».

III. - L'article L. 152-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 152-4 . - Est puni d'une amende de 45 000 € le fait, pour les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou toute autre personne responsable de l'exécution de travaux, de méconnaître les obligations imposées par les articles L. 111-4, L. 111-7, L. 111-8, L. 111-9, L. 112-17, L. 125-3 et L. 131-4, par les règlements pris pour leur application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions. En cas de récidive, la peine est portée à six mois d'emprisonnement et 75 000 € d'amende.

« Les peines prévues à l'alinéa précédent sont également applicables :

« 1° En cas d'inexécution, dans les délais prescrits, de tous travaux accessoires d'aménagement ou de démolition imposés par les autorisations mentionnées au premier alinéa ;

« 2° En cas d'inobservation, par les bénéficiaires d'autorisations accordées pour une durée limitée ou à titre précaire, des délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la réaffectation du sol à son ancien usage.

« Ainsi qu'il est dit à l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme :

« "Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 433-7 et 433-8 du code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu à l'article L. 460-1 sera puni d'une amende de 3 750 €.

« "En outre, un emprisonnement d'un mois pourra être prononcé."

« Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au présent article encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion, par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions de l'article L.111-7, ainsi que des règlements pris pour son application ou des autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions. Elles encourent les peines suivantes :

« a) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« b) La peine complémentaire d'affichage ou de diffusion, par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ;

« c) La peine complémentaire d'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales, selon les modalités prévues à l'article 131-48 du code pénal. »

Article 23

A l'article 1391 C du code général des impôts, après les mots : « , organismes d'habitations à loyer modéré », sont insérés les mots : « ou par les sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements ».

Article 24

I. - La chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur inter-modalité, est organisée pour permettre son accessibilité dans sa totalité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite.

A l'occasion de tout renouvellement de matériel, les services de transport collectif ont l'obligation de le remplacer par un matériel accessible aux personnes handicapées.

Dans un délai de six ans à compter de la date de publication de la présente loi, les services de transport collectif devront être accessibles aux personnes handicapées et à mobilité réduite.

En cas d'impossibilité technique avérée de mise en accessibilité de réseaux existants, des moyens de transport adaptés aux besoins des personnes handicapées ou à mobilité réduite doivent être mis à leur disposition. Ils sont organisés et financés par l'autorité organisatrice de transport normalement compétente. Le coût du transport adapté pour les usagers handicapés ne doit pas être supérieur au coût du transport public existant.

Un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics est établi dans chaque commune à l'initiative du maire ou, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération intercommunale. Ce plan fixe notamment les dispositions susceptibles de rendre accessible aux personnes handicapées et à mobilité réduite l'ensemble des circulations piétonnes et des aires de stationnement d'automobiles situées sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Ce plan de mise en accessibilité fait partie intégrante du plan de déplacement urbain quand il existe.

L'octroi des aides publiques favorisant le développement des systèmes de transport collectif est subordonné à la prise en compte de l'accessibilité.

II. - Après l'article L. 2143-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2143-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2143-3. - Dans les communes de 5 000 habitants et plus, il est créé une commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées composée notamment des représentants de la commune, de l'Etat, d'associations d'usagers et d'associations représentant les personnes handicapées.

« Cette commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle établit un rapport annuel présenté au conseil municipal et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant.

« Le rapport présenté au conseil municipal est transmis au représentant de l'Etat dans le département, au président du conseil général, au conseil départemental consultatif des personnes handicapées, ainsi qu'à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport.

« Le maire préside la commission et arrête la liste de ses membres.

« Des communes peuvent créer une commission intercommunale. Celle-ci exerce pour l'ensemble des communes concernées les missions d'une commission communale. Cette commission intercommunale est présidée par l'un des maires des communes, qui arrêtent conjointement la liste de ses membres.

« Lorsque la compétence en matière de transports est exercée au sein d'un établissement public de coopération intercommunale, la commission pour l'accessibilité des personnes handicapées doit être créée auprès de ce groupement. Elle est alors présidée par le président de l'établissement. La création d'une commission intercommunale est obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de transports, dès lors qu'ils regroupent 5 000 habitants ou plus. »

III. - Le premier alinéa de l'article 28 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi modifié :

1° Après les mots : « afin de renforcer la cohésion sociale et urbaine », sont insérés les mots : « et d'améliorer l'accessibilité des réseaux de transport public aux personnes handicapées ou à mobilité réduite » ;

2° Il est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Il comporte également une annexe particulière traitant de l'accessibilité. Cette annexe indique les mesures d'aménagement et d'exploitation à mettre en oeuvre afin d'améliorer l'accessibilité des réseaux de transport public aux personnes handicapées et à mobilité réduite, ainsi que le calendrier de réalisation correspondant. »

IV. - Au premier alinéa de l'article 28-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, après les mots : « Les représentants des professions et des usagers des transports », sont insérés les mots : « ainsi que des associations représentant des personnes handicapées ou à mobilité réduite ».

IV bis (nouveau) . - Au troisième alinéa de l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « et à favoriser la mixité sociale » sont remplacés par les mots : « , à favoriser la mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées ».

V. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret.

Article 25

Les services de communication publique en ligne des services de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent doivent être accessibles aux personnes handicapées.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles relatives à cette accessibilité et précise la nature des adaptations à mettre en oeuvre, ainsi que les délais de mise en conformité des sites existants.

TITRE IV

ACCUEIL ET INFORMATION DES PERSONNES
HANDICAPÉES, ÉVALUATION DE LEURS BESOINS
ET RECONNAISSANCE DE LEURS DROITS

CHAPITRE I ER

Maisons départementales des personnes handicapées

Article 26

I. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le chapitre VI du titre IV du livre I er est intitulé : « Institutions relatives aux personnes handicapées » ;

2° Il est créé dans ce chapitre une section 1 intitulée « Consultation des personnes handicapées » et comprenant les articles L. 146-1 et L. 146-2 ;

3° Les dispositions du III de l'article 1 er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé sont insérées après le troisième alinéa de l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles.

II. - Les dispositions du 3° du I du présent article sont applicables à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

III. - Au deuxième alinéa de l'article L. 146-2 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « de la commission départementale de l'éducation spéciale et de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel » sont remplacés par les mots : « de la maison départementale des personnes handicapées prévue à l'article L. 146-3 ».

IV (nouveau) . - A l'avant-dernier alinéa du même article, les mots : « des commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel, des commissions départementales de l'éducation spéciale » sont remplacés par les mots : « de la commission mentionnée à l'article L. 146-5 ».

Article 27

Le chapitre VI du titre IV du livre I er du code de l'action sociale et des familles est complété par deux sections 2 et 3 ainsi rédigées :

« Section 2

« Maisons départementales des personnes handicapées

« Art. L. 146-3. - Afin d'offrir un accès unique aux droits et prestations mentionnés aux articles L. 241-3, L. 241-3-1 et L. 245-1 à L. 245-9 du présent code et aux articles L. 541-1 et L. 821-1 à L. 821-2 du code de la sécurité sociale et à l'orientation vers des établissements et services ainsi que de faciliter les démarches des personnes handicapées, il est créé dans chaque département une maison départementale des personnes handicapées.

« La maison départementale des personnes handicapées exerce une mission d'accueil, d'information et de conseil des personnes handicapées. Elle met en place et organise le fonctionnement de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-4, de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L. 146-5 et du médiateur départemental des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-7. La maison départementale des personnes handicapées assure à la personne handicapée et à sa famille l'aide nécessaire à la mise en oeuvre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, l'accompagnement et les médiations que cette mise en oeuvre peut requérir.

« Art. L. 146-3-1 (nouveau) . - La maison départementale des personnes handicapées est une personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière, constituée sous la forme d'un groupement d'intérêt public. L'Etat, le département, les organismes d'assurance maladie et la caisse d'allocations familiales sont membres de droit de ce groupement. Les autres personnes morales participant au financement du fonds départemental de compensation du handicap prévu à l'article L. 245-2-1 sont admises, sur leur demande, comme membres du groupement.

« La maison départementale des personnes handicapées est placée sous l'autorité du président du conseil général. Elle est soumise au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues à l'article L. 133-2 du code des juridictions financières et au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales.

« Elle est administrée par un conseil d'administration, dont la composition, fixée par décret, comprend notamment des représentants des personnes handicapées, désignées par le conseil départemental consultatif des personnes handicapées.

« Art. L. 146-4. - Une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de références définies par voie réglementaire et propose le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L. 114-1. Elle entend obligatoirement la personne handicapée, ses parents lorsqu'elle est mineure, ou son représentant légal. Dès lors qu'il est capable de discernement, l'enfant handicapé lui-même est entendu par l'équipe pluridisciplinaire. Si, en raison de la gravité de son handicap, la personne handicapée en fait la demande ou à sa propre initiative, l'équipe pluridisciplinaire se rend sur son lieu de vie. Lors de l'évaluation, la personne handicapée, ses parents ou son représentant légal peuvent être assistés par une personne de leur choix.

« Art. L. 146-5 . - Une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-4, des souhaits exprimés par la personne handicapée, de son choix de vie et du plan de compensation proposé dans les conditions prévues aux articles L. 114-1 et L. 146-4, les décisions relatives à l'ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d'attribution de prestations et d'orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11.

« Art. L. 146-6 . - Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

« Section 3

« Médiateur des personnes handicapées

« Art. L. 146-7 (nouveau) . - Un médiateur des personnes handicapées, nommé par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la maison départementale des personnes handicapées a son siège, est chargé d'examiner les litiges de toute nature relatifs aux décisions de la commission mentionnée à l'article L. 146-5 et de proposer des mesures de conciliation. Il peut être saisi par la personne handicapée elle-même, ses parents ou son représentant légal.

« Il reçoit également les réclamations individuelles des personnes handicapées ou de leurs représentants qui estiment qu'une personne publique ou privée n'a pas respecté leurs droits. Lorsqu'une réclamation mettant en cause une administration, une collectivité publique territoriale ou tout autre organisme investi d'une mission de service public présente un caractère sérieux, il la transmet au Médiateur de la République.

« Lorsqu'une réclamation mettant en cause une personne physique ou une personne morale de droit privé n'étant pas investie d'une mission de service public lui paraît justifiée, il fait toutes les recommandations qui lui paraissent de nature à régler les difficultés dont il est saisi et recommande à la personne concernée toute solution permettant de régler en droit ou en équité la situation de la personne handicapée, auteur de la réclamation.

« Lorsqu'il lui apparaît que les conditions de fonctionnement d'une personne morale de droit public ou de droit privé portent atteinte aux droits de la personne handicapée, il peut lui proposer toutes mesures qu'il estime de nature à remédier à cette situation. Il est informé de la suite donnée à ses démarches. A défaut de réponse satisfaisante dans le délai qu'il a fixé, il peut rendre publiques ses recommandations.

« Il porte à la connaissance de l'autorité judiciaire les affaires susceptibles de donner lieu à des poursuites pénales.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'intervention du médiateur. »

CHAPITRE II

Cartes attribuées aux personnes handicapées

Article 28

I. - L'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 241-3 . - Une carte d'invalidité est délivrée à titre définitif ou, lorsque le handicap est réversible, pour une durée déterminée, par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 %, apprécié suivant des référentiels définis par voie réglementaire, ou qui a été classée en troisième catégorie de la pension d'invalidité de la sécurité sociale. Cette carte permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun et dans les files d'attente, tant pour son titulaire que pour la personne qui doit l'accompagner dans ses déplacements. »

II. - La deuxième phrase de l'article L. 241-3-1 du même code est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Cette carte est délivrée sur demande par la commission mentionnée à l'article L. 146-5. La carte « Station debout pénible » permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun et dans les files d'attente. »

III. - L'article L. 241-3-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande.

« Les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées peuvent recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

IV. - Le 3° de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« 3 ° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles. »

CHAPITRE III

Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées

Article 29

Après le chapitre I er du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un chapitre I er bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE I ER BIS

« Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées

« Art. L. 241-5 . - La composition et les modalités de fonctionnement de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-5 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

« Cette commission comprend notamment des représentants du département, des services de l'Etat, des organismes de protection sociale, des organisations syndicales, des organismes gestionnaires d'établissements ou de services, des associations de parents d'élèves et, pour au moins un quart de ses membres, des représentants des personnes handicapées et de leurs familles désignés par les associations représentatives.

« Le président de la commission est désigné chaque année parmi les membres de la commission.

« La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées siège en deux formations selon qu'il s'agit de se prononcer sur les droits des enfants et des adolescents handicapés ou sur ceux des adultes handicapés.

« Elle siège en formation plénière pour se prononcer en application des dispositions de l'article L. 242-4 et pour prendre les décisions relatives à la situation des personnes handicapées devant suivre une formation en apprentissage ou une formation d'enseignement supérieur ou bénéficier d'une orientation professionnelle à l'issue de leur scolarité.

« Elle peut être organisée en sections locales.

« Lorsque la commission se réunit en formation ou en section, ces dernières comportent obligatoirement parmi leurs membres au moins un quart de représentants des personnes handicapées et de leurs familles désignés par les associations représentatives.

« Art. L. 241-6 . - I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour :

« 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son intégration scolaire ou professionnelle ;

« 2° Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ;

« 3° Apprécier :

« a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : « Station debout pénible » prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : « Station debout pénible » prévues respectivement  aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code ;

« b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation prévue à l'article L. 245-1 ;

« 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail.

« I bis ( nouveau ). - Les décisions de la commission sont, dans tous les cas, motivées et font l'objet d'une révision périodique. L'orientation d'une personne handicapée peut toujours être révisée à sa demande ou, selon le cas, à celle de ses parents ou de son représentant légal. La périodicité de cette révision et ses modalités sont adaptées au caractère réversible ou non du handicap dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« II. - Lorsqu'elle se prononce sur l'orientation de la personne handicapée et lorsqu'elle désigne les établissements ou services susceptibles de l'accueillir, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est tenue de proposer à la personne handicapée ou, le cas échéant, à ses parents ou à son représentant légal un choix entre plusieurs solutions adaptées.

« La décision de la commission prise au titre du 2° du I s'impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé ou agréé.

« Lorsque les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé ou l'adulte handicapé ou son représentant légal font connaître leur préférence pour un établissement ou un service entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels la commission a décidé de l'orienter et en mesure de l'accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou ce service au nombre de ceux qu'elle désigne, quelle que soit sa localisation.

« A titre exceptionnel, la commission peut désigner un seul établissement ou service.

« Lorsque l'évolution de son état ou de sa situation le justifie, l'adulte handicapé ou son représentant légal, les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé peuvent demander la révision de la décision d'orientation prise par la commission.

« Art. L. 241-7 . - L'adulte handicapé, les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé sont invités par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Ils peuvent être assistés par une personne de leur choix ou se faire représenter.

« Les décisions de la commission sont motivées et précisent les modalités de leur révision périodique ainsi que les voies de recours.

« Art. L. 241-8 . - Sous réserve que soient remplies les conditions d'ouverture du droit aux prestations, les décisions des organismes responsables de la prise en charge des frais exposés dans les établissements et services et celles des organismes chargés du paiement des allocations et de leurs compléments prévus aux articles L. 541-1 et L. 821-1 à L. 821-2 du code de la sécurité sociale, et de la prestation de compensation prévue à l'article L. 245-1 du présent code sont prises conformément à la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

« L'organisme ne peut refuser la prise en charge pour l'établissement ou le service, dès lors que celui-ci figure au nombre de ceux désignés par la commission, pour lequel les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé manifestent leur préférence. Il peut accorder une prise en charge à titre provisoire avant toute décision de la commission.

« Art. L. 241-9 . - Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2° et 3° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6.

« Les décisions relevant du 1° du I du même article, prises à l'égard d'un adulte handicapé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative.

« Art. L. 241-10 . - Les membres de l'équipe pluridisciplinaire et de la commission respectivement mentionnées aux articles L. 146-4 et L. 146-5 sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Art. L. 241-11. - Sauf disposition contraire, les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 30

Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. - Au deuxième alinéa de l'article L. 121-4, les mots : « et à l'article L. 323-11 du code du travail, reproduit à l'article L. 243-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « et à l'article L. 146-5 ».

II. - Le chapitre II du titre IV du livre II est ainsi modifié :

1° Il est intitulé : « Enfance et adolescence handicapée » ;

2° La section 1 et la section 2 du chapitre constituent une section 1 intitulée « Scolarité et prise en charge des enfants et des adolescents handicapés » ;

3° Le premier alinéa de l'article L. 242-1 est ainsi rédigé :

« Les règles relatives à l'éducation des enfants et adolescents handicapés sont fixées aux articles L. 112-1 à L. 112-3, L. 351-1, L. 351-1-1 et L. 352-1 du code de l'éducation ci-après reproduits : » ;

4° Les articles L. 242-2, L. 242-5 à L. 242-9 et L. 242-11 sont abrogés ;

5° L'article L. 242-4 est ainsi modifié :

a) Les mots : « établissement d'éducation spéciale » sont remplacés par les mots : « établissement ou service mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 » ;

b) Les mots : « commission technique d'orientation et de reclassement professionnel » sont remplacés par les mots : « commission mentionnée à l'article L. 146-5 » ;

c) Les mots : « décision conjointe de la commission départementale d'éducation spéciale et de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel » sont remplacés par les mots : « décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-5 siégeant en formation plénière » ;

d) (nouveau) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Tous les deux ans, le représentant de l'Etat dans le département adresse au président du conseil général et au conseil départemental consultatif des personnes handicapées un rapport sur l'application du présent article. Ce rapport est également transmis, avec les observations et les préconisations du conseil départemental consultatif des personnes handicapées, au conseil national mentionné à l'article L. 146-1.

« Toute personne handicapée ou son représentant légal a droit à une information sur les garanties que lui reconnaît le présent article. Cette information lui est délivrée par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 au moins six mois avant la limite d'âge mentionnée au deuxième alinéa. »

6° Au premier alinéa de l'article L. 242-10, les mots : « établissements d'éducation spéciale et professionnelle » sont remplacés par les mots : « établissements ou services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 » ;

7° La section 3 est intitulée : « Allocation d'éducation de l'enfant handicapé » ;

8° A l'article L. 242-14, les mots : « l'allocation d'éducation spéciale » sont remplacés par les mots : « l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé » ;

9° La section 4 est abrogée.

III. - Au 2° de l'article L.312-1, les mots : « et d'éducation spéciale » sont supprimés.

IV. - Au quatrième alinéa de l'article L. 421-10, les mots : « en établissement d'éducation spéciale » sont remplacés par les mots : « dans un établissement ou service mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 ».

V. - Dans le chapitre III du titre IV du livre II, les articles L. 243-1 à L. 243-3 sont abrogés. La subdivision du chapitre en sections est supprimée.

Article 31

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. - Le chapitre I er du titre IV du livre V est intitulé : « Allocation d'éducation de l'enfant handicapé ».

II. - Aux articles L. 241-10, L. 333-3, L. 351-4-1, L. 381-1, L. 511-1, L. 541-1, L. 541-3, L. 542-1, L. 544-8, L. 553-4 et L. 755-20, les mots : « allocation d'éducation spéciale » sont remplacés par les mots : « allocation d'éducation de l'enfant handicapé ».

III. - Au 3° de l'article L. 321-1, les mots : « les établissements d'éducation spéciale et professionnelle » sont remplacés par les mots : « les établissements mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles » et les mots : « commission d'éducation spéciale mentionnée à l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 » sont remplacés par les mots : « commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles ».

IV. - Au troisième alinéa de l'article L. 541-1 :

1° Les mots : « un établissement d'éducation spéciale pour handicapés » sont remplacés par les mots : « un établissement mentionné au 2° ou au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles » ;

2° Après les mots : « recours à un service d'éducation », le mot : « spéciale » est supprimé ;

3° Les mots : « commission départementale d'éducation spéciale » sont remplacés par les mots : « commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles ».

V. - Au premier alinéa de l'article L. 541-2, les mots : « de l'éducation spéciale mentionnée à l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles » ; au deuxième alinéa de ce même article, les mots : « de l'éducation spéciale » sont supprimés.

Article 32

Le code du travail est ainsi modifié :

I. - Aux articles L. 122-32-1 et L. 323-3, les mots : « à l'article L. 323-11 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles ».

II. - A l'article L. 832-2, les mots : « commission technique d'orientation et de reclassement professionnel » sont remplacés par les mots : « commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles ».

III. - L'article L. 323-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 323-10. - Est considéré comme travailleur handicapé au sens de la présente section toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique.

« La qualité du travailleur handicapé est reconnue par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles.

« L'orientation dans un établissement ou service visé au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du même code vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. »

IV. - Les articles L. 323-13 et L. 832-10 sont abrogés.

TITRE IV BIS

CITOYENNETÉ ET PARTICIPATION À LA VIE SOCIALE

[Division et intitulé nouveaux]

Article 32 bis ( nouveau )

L'article L. 5 du code électoral est abrogé.

Article 32 ter ( nouveau )

Après l'article L. 62-1 du code électoral, il est inséré un article L. 62-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 62-2. - Les bureaux et les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type de ce handicap, notamment physique, sensoriel, mental ou psychique dans des conditions fixées par décret. »

Article 32 quater ( nouveau )

La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

1° Après le huitième alinéa (5°) de l'article 27, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° La diffusion, en particulier aux heures de grande écoute, de programmes diversifiés accessibles aux personnes sourdes et malentendantes, dont la proportion minimale est fixée par décret en Conseil d'Etat, après consultation du Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles. » ;

2° Après le onzième alinéa (10°) de l'article 33, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° La diffusion, en particulier aux heures de grande écoute, de programmes diversifiés accessibles aux personnes sourdes et malentendantes, dont la proportion minimale est fixée par décret en Conseil d'Etat, après consultation du Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles. » ;

3° Le troisième alinéa de l'article 43-11 est ainsi rédigé :

« Elles assurent, par des dispositifs adaptés, l'accès des personnes sourdes et malentendantes aux programmes qu'elles diffusent. »

Article 32 quinquies ( nouveau )

Après la section 3 du chapitre II du titre I er du livre III de la deuxième partie du code de l'éducation, il est inséré une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis

« L'enseignement de la langue des signes

« Art. L. 312-9-1 . - La langue des signes française est reconnue comme une langue à part entière. Le Conseil supérieur de l'éducation veille à la diffusion de cette langue au sein de l'administration et des établissements d'enseignement scolaire, ordinaires et spécialisés. Elle peut être choisie par les élèves comme « langue vivante étrangère » ou comme matière optionnelle au baccalauréat, ainsi qu'aux examens et concours publics. »

Article 32 sexies ( nouveau )

L'institution judiciaire met à disposition de toute personne sourde, impliquée dans une procédure en cours d'instruction, un interprète en langue des signes ou, à défaut, une aide technique de substitution, afin qu'elle puisse avoir accès, de façon équitable, à toute information utile concernant l'affaire où elle est impliquée, et qu'elle puisse se faire comprendre et faire valoir ses droits à chaque étape de ladite procédure.

TITRE V

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

Article 33

I. - Le titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est intitulé : « Professions adaptant et délivrant des produits de santé autres que les médicaments ».

II. - Après le chapitre II du titre VI du livre III de la quatrième partie du même code, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE II BIS

« Orthoprothésistes, podo-orthésistes, ocularistes-épithésistes, « orthopédistes-orthésistes

« Art. L. 4362-10. - Est considérée comme exerçant la profession d'orthoprothésiste toute personne qui procède à l'appareillage orthopédique externe sur mesure et moulage, d'une personne malade ou handicapée présentant soit une amputation de tout ou partie d'un membre, soit une déficience osseuse, musculaire ou neurologique.

« Art. L. 4362-11. - Est considérée comme exerçant la profession de podo-orthésiste toute personne qui procède à l'appareillage orthopédique, par chaussure orthopédique externe sur mesure et appareil podojambier sur moulage pour chaussures de série ou orthopédiques, d'une personne handicapée présentant soit une amputation partielle du pied, soit une déficience osseuse ou musculaire du pied ou de l'extrémité distale de la jambe.

« Art. L. 4362-12. - Est considérée comme exerçant la profession d'oculariste toute personne qui procède à l'appareillage du globe oculaire, par prothèse oculaire externe sur mesure, d'une personne handicapée présentant une énucléation totale ou partielle.

« Est considérée comme exerçant la profession d'épithésiste toute personne qui procède à l'appareillage, par prothèse faciale externe sur mesure, d'une personne handicapée présentant une perte de substance de la face ou des oreilles.

« Art. L. 4362-13. - Est considérée comme exerçant la profession d'orthopédiste-orthésiste toute personne qui fournit à des personnes malades ou atteintes d'un handicap les appareillages orthétique ou orthopédique réalisés sur mesure ainsi que des appareillages orthétiques ou orthopédiques de série.

« Art. L. 4362-14 ( nouveau ). - Les orthoprothésistes, podo-orthésistes, ocularistes-épithésistes, orthopédistes-orthésistes sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats, titres ou attestations de compétence professionnelle auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.

« Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de chacune de ces professions, portée à la connaissance du public. Les orthoprothésistes, podo-orthésistes, ocularistes-épithésistes, orthopédistes-orthésistes ne peuvent être inscrits que dans un seul département.

« Peuvent exercer la profession d'orthoprothésiste, podo-orthésiste, oculariste-épithésiste, orthopédiste-orthésiste les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ou d'une attestation de compétence professionnelle établie sur la base des agréments délivrés par les caisses d'assurance maladie et le ministre chargé des anciens combattants avant le 1 er janvier 2004, et enregistré conformément au premier alinéa.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

« Art. L. 4362-15 ( nouveau ). - Peuvent être autorisés à exercer les professions d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste-épithésiste, d'orthopédiste-orthésiste, sans posséder l'un des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4362-14, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études les préparant à l'exercice d'une de ces professions et répondant aux exigences fixées par voie réglementaire, et qui sont titulaires :

« 1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice d'une de ces professions dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente l'accès ou l'exercice de ces professions, délivrés :

« a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie ;

« b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de deux ans au moins ;

« 2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice d'une de ces professions, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de ces professions ;

« 3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de ces professions ni la formation conduisant à l'exercice de ces professions, à condition de justifier d'un exercice à temps plein d'une de ces professions pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente à temps partiel dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.

« Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme de l'un ou l'autre des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4362-14, ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné auxdits diplômes, certificats ou titres ne sont pas réglementées par l'Etat d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut exiger, après avoir apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans et qui fait l'objet d'une évaluation.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du présent article.

« Art. L. 4362-16 ( nouveau ). - Les conditions d'exercice des professions d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste-épithésiste et d'orthopédiste-orthésiste relatives aux locaux, aux matériels et à l'outillage, à l'accueil des personnes, au suivi de l'appareillage, ainsi que les règles déontologiques, notamment celles relatives au secret professionnel, et les règles de bonnes pratiques de dispensation applicables à ces professions sont fixées par décret.

« Art. L. 4362-17 ( nouveau ). - Lorsque la délivrance de ces produits est assurée par des établissements commerciaux comportant plusieurs points de vente, chaque point de vente dispose en permanence d'au moins un professionnel formé et compétent sous la responsabilité duquel les autres personnels techniques exercent. Sauf dispositions contraires précisées dans le chapitre correspondant, ce professionnel n'est pas obligatoirement le directeur ou le gérant du point de vente ou de l'établissement commercial.

« Art. L. 4362-18 ( nouveau ). - La délivrance de chaque appareil est soumise à une prescription médicale après examen fonctionnel du patient. Toutefois, un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des produits pour lesquels la délivrance n'est pas soumise à prescription médicale.

« Art. L. 4362-19 (nouveau) . - Les appareils délivrés par les orthoprothésistes, les podo-orthésistes, les ocularistes-épithésistes et les orthopédistes-orthésistes font l'objet d'une information technique actualisée délivrée par le ministère chargé de la santé. Les personnes handicapées ont accès à cette information, notamment dans le cadre des maisons départementales du handicap mentionnées à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles.

« Art. L. 4362-20 ( nouveau ). - La location, le colportage, les ventes itinérantes, les ventes dites de démonstration, les ventes par démarchage et par correspondance des appareils sont interdites.

« Art. L. 4362-21 ( nouveau ). - Tout changement de résidence professionnelle hors des limites du département oblige à une nouvelle inscription et à la radiation de l'ancienne.

Article 34

Supprimé

Article 35

Le chapitre III du titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Dispositions pénales

« Art. L. 4363-1. - Les membres des professions mentionnées au présent titre, ainsi que les élèves poursuivant des études préparatoires à l'obtention du diplôme permettant l'exercice de ces professions, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Art. L. 4363-2. - L'exercice illégal des professions d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste-épithésiste et d'orthopédiste-orthésiste est puni d'une peine de 3 750 € d'amende.

« En outre, les personnes physiques coupables encourent la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines suivantes :

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 dudit code.

« Art. L. 4363-3. - L'usurpation du titre d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste-épithésiste et d'orthopédiste-orthésiste ainsi que l'usurpation de tout autre titre donnant accès en France à l'exercice de ces professions, est punie comme le délit d'usurpation de titre prévu aux articles 433-17 et 433-25 du code pénal.

« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation de titre prévu aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code.

« Art. L. 4363-4. - Est puni de 3 750 € d'amende le fait :

« 1° De diriger ou de gérer, sans remplir les conditions requises pour l'exercice de la profession d'opticien-lunetier, un établissement commercial dont l'objet principal est l'optique-lunetterie, une succursale d'un tel établissement ou un rayon d'optique-lunetterie des magasins ;

« 2° De colporter des verres correcteurs d'amétropie ;

« 3° De délivrer un verre correcteur à une personne âgée de moins de seize ans sans ordonnance médicale.

« Art. L. 4363-5. - En cas de condamnation à une peine pour infraction aux dispositions du présent chapitre, le tribunal peut ordonner la fermeture du local où l'infraction a été commise.

« Art. L. 4363-6. - En cas de condamnation criminelle ou correctionnelle à une peine principale autre que l'amende, l'accusé ou le prévenu peut être également condamné à la peine complémentaire d'interdiction d'exercer l'une des professions du présent titre, définitivement ou pour une durée de cinq ans au plus. »

Article 36

Les personnes assurant dans les services publics l'interprétariat en langue des signes française et le codage en langage parlé complété destinés aux personnes sourdes doivent être titulaires d'un des diplômes figurant dans une liste arrêtée conjointement par les ministres chargés de l'éducation nationale et des personnes handicapées.

Article 36 bis ( nouveau )

Après le titre V du livre IV du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un titre VI ainsi rédigé :

« TITRE VI

« AUXILIAIRES DE VIE SOCIALE

« Art. L. 461-1 . - Les titulaires du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale interviennent auprès des familles, des enfants, des personnes âgées, des personnes malades et des personnes handicapées, pour une aide dans la vie quotidienne, le maintien à domicile, la préservation, la restauration et la stimulation de l'autonomie des personnes, leur insertion sociale et la lutte contre l'exclusion.

« Art. L. 461-2 . - Les auxiliaires de vie sociale exercent leur activité soit au sein d'un service d'aide à domicile agréé dans les conditions fixées par l'article L. 129-1 du code du travail, soit à titre indépendant.

« Lorsqu'ils exercent à titre indépendant, les auxiliaires de vie sociale sont tenus de faire enregistrer, dans le mois qui suit leur entrée en fonction, leur diplôme ou autre titre reconnu équivalent dans les conditions fixées par voie réglementaire, auprès des services du conseil général du lieu de leur résidence.

« Le président du conseil général établit et tient à jour la liste, dressée par commune, des services agréés d'aide à domicile et des auxiliaires de vie sociale exerçant à titre indépendant dans le département. Cette liste est mise à la disposition des personnes intéressées dans les services du département.

« Art. L. 461-3 . - L'exercice de la profession d'auxiliaire de vie sociale est interdit aux personnes condamnées soit pour crime, soit pour les délits de vol, escroquerie, recel, abus de confiance, agression sexuelle, soustraction commise par un dépositaire de l'autorité publique, faux témoignage, corruption et trafic d'influence, faux, et pour les délits punis des peines pour vol, pour escroquerie et pour abus de confiance. »

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 37

Le II de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les associations qui organisent l'intervention des bénévoles dans les établissements sociaux et médico-sociaux publics ou privés doivent conclure avec ces établissements une convention qui détermine les modalités de cette intervention. »

Article 38

Après la première phrase du premier alinéa de l'article 2-8 du code de procédure pénale, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« En outre, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée, l'association pourra exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l'intégrité physique ou psychique, les agressions et autres atteintes sexuelles, le délaissement, l'abus de vulnérabilité, le bizutage, l'extorsion, l'escroquerie, les destructions et dégradations et la non-dénonciation de mauvais traitements, prévues par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-22 à 222-33-1, 223-3 et 223-4, 223-15-2, 225-16-2, 312-1 à 312-9, 313-1 à 313-3, 322-1 à 322-4 et 434-3 du code pénal lorsqu'ils sont commis en raison de l'état de santé ou du handicap de la victime. »

Article 39

I. - L'article L. 313-16 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Le représentant de l'Etat dans le département » sont remplacés par les mots : « L'autorité qui a délivré l'autorisation » ;

2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l'autorité qui a délivré l'autorisation est le président du conseil général et en cas de carence de ce dernier, constatée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le représentant de l'Etat dans le département peut, après mise en demeure restée sans résultat, prononcer la fermeture de l'établissement ou du service.

« Lorsque l'établissement ou le service relève d'une autorisation conjointe de l'autorité compétente de l'Etat et du président du conseil général, la décision de fermeture de cet établissement ou de ce service est prise conjointement par ces deux autorités. En cas de désaccord entre ces deux autorités, la décision de fermeture peut être prise par le représentant de l'Etat dans le département.

II. - 1. Au premier alinéa de l'article L. 313-17 du même code, les mots : « le représentant de l'Etat dans le département » sont remplacés par les mots : « l'autorité qui a délivré l'autorisation », et au début du second alinéa, les mots : « Il peut mettre en oeuvre la procédure » sont remplacés par les mots : « Elle peut mettre en oeuvre la procédure ».

2. Dans la première phrase du second alinéa de l'article L. 313-18 du même code, les mots : « le représentant de l'Etat dans le département » sont remplacés par les mots : « l'autorité qui l'a délivrée ».

III. - Au début de l'article L. 331-5 du même code sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l'application des dispositions prévues à l'article L. 313-16 ».

Article 40

I. - Le I de l'article 199 septies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les montants : « 1 070 € » et « 230 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 1 525 € » et « 300 € » ;

2° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1 ° Les primes afférentes à des contrats d'assurance en cas de décès, lorsque ces contrats garantissent le versement d'un capital ou d'une rente viagère à un enfant ou à tout autre parent en ligne directe ou collatérale jusqu'au troisième degré de l'assuré, ou à une personne réputée à charge de celui-ci en application de l'article 196 A bis , et lorsque ces bénéficiaires sont atteints d'une infirmité qui les empêche, soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'ils sont âgés de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal ; »

3° Au 2°, les mots : « La fraction des primes représentatives de l'opération d'épargne afférente » sont remplacés par les mots : « Les primes afférentes ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2004.

III. - Le dernier alinéa de l'article L. 132-3 du code des assurances est complété par les mots : « ou au remboursement du seul montant des primes payées, en exécution d'un contrat d'assurance de survie, souscrit au bénéfice d'une des personnes mentionnées au premier alinéa ci-dessus. »

Article 41

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 323-8-1 est ainsi rédigé :

« L'accord doit être agréé par l'autorité administrative, après avis du comité départemental de l'emploi institué par l'article L. 910-1 ou du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés institué par l'article L. 323-34. » ;

2° La section 3 du chapitre III du titre II du livre III est abrogée.

Article 42

L'intitulé du titre II du livre VII du code de l'éducation est ainsi rédigé : « Etablissements de formation des maîtres ».

Article 43

Le titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VII

« Suivi statistique

« Art. L. 247-1 . - Les données agrégées concernant les décisions mentionnées à l'article L. 146-5 sont transmises au ministre chargé des affaires sociales dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 247-2 . - Les données agrégées portant sur les prestations versées à la suite d'une décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-5 et sur les caractéristiques de leurs bénéficiaires sont transmises par les organismes en charge de ces prestations au ministre chargé des affaires sociales dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 247-3 . - Les informations individuelles relatives aux personnes concernées par les décisions mentionnées à l'article L. 146-5 et les prestations mentionnées à l'article L. 247-1 sont transmises au ministre chargé des affaires sociales, dans des conditions fixées par voie réglementaire, à des fins de constitution d'échantillons statistiquement représentatifs en vue de l'étude des situations et des parcours d'insertion des personnes figurant dans ces échantillons, dans le respect des dispositions de l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques et des dispositions de l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Art. L. 247-4 ( nouveau ). - Les données agrégées et les informations recueillies conformément aux articles L. 247-1 à L. 247-3 sont transmises au Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-1 par le ministre chargé des affaires sociales. »

Article 44

Les articles 27, 28 et 29 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées sont abrogés.

TITRE VII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 45

I. - Les bénéficiaires de l'allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi en conservent le bénéfice, dans les mêmes conditions, au plus tard jusqu'au terme de la période pour laquelle elle leur avait été attribuée, ou jusqu'à la date à laquelle ils bénéficient de la prestation de compensation prévue aux articles L. 245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles. Ils ne peuvent cumuler cette allocation avec la prestation de compensation.

II ( nouveau ). - Jusqu'à la parution du décret fixant, en application de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, les critères relatifs au handicap susceptibles d'ouvrir droit à la prestation de compensation, cette dernière est accordée à toute personne handicapée remplissant la condition d'âge prévue audit article et présentant une incapacité permanente au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale.

Article 46

I. - Les dispositions de l'article 12 de la présente loi entreront en vigueur le 1 er janvier de l'année suivant l'année de publication de cette loi. D'ici à cette date, le calcul des effectifs de personnes handicapées employées par les entreprises s'effectuera selon les dispositions des articles L. 323-4 et L. 323-5 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

II. - Les dispositions de l'article L. 323-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi demeurent applicables jusqu'à la date de publication du décret prévu pour l'application de cet article dans sa nouvelle rédaction.

Article 47

Pendant un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, les salariés occupant certaines catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, déterminées par décret en application du I de l'article L. 323-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continueront à ne pas être décomptés de l'effectif total des salariés visé à l'article L. 323-1 de ce même code.

Article 48

Les dispositions de l'article 17 de la présente loi entreront en vigueur le 1 er janvier 2006.

Article 49 ( nouveau )

Les dispositions du V de l'article 6 entreront en vigueur le 1 er janvier 2006.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 1 er mars 2004.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET

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