PROJET DE LOI ORGANIQUE

adopté

le 3 juin 2004

 

N° 89
SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004

 

PROJET DE LOI ORGANIQUE

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT

pris en application de l'article 72-2 de la Constitution relatif à l' autonomie financière des collectivités territoriales.

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi organique, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 1155, 1541, 1546 et T.A. 300 .

Sénat : 314, 324 et 325 (2003-2004).

Article 1 er A (nouveau)

I. - Le titre unique du livre I er de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le chapitre IV intitulé « Coopération décentralisée » devient le chapitre V. Les articles L. 1114-1 à L. 1114-7 deviennent respectivement les articles L. 1115-1 à L. 1115-7 ;

2° Il est rétabli un chapitre IV intitulé « Autonomie financière », comprenant les articles L.O. 1114-1 à L.O. 1114-4.

II. - A l'article L. 1722-1 du même code, les références : « L. 1114-1 » et « L. 1114-5 à L. 1114-7 » sont remplacées par les références : « L. 1115-1 » et « L. 1115-5 à L. 1115-7 ».

III. - Au 3° de l'article L. 1791-2 du même code, la référence : « L. 1114-1 » est remplacée par la référence : « L. 1115-1 ».

Article 1 er

Dans le chapitre IV du titre unique du livre I er de la première partie du code général des collectivités territoriales, l'article L.O. 1114-1 est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 1114-1. - Les catégories de collectivités territoriales mentionnées au troisième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution sont :

1° Les communes ;

2° Les départements auxquels sont assimilées la collectivité départementale de Mayotte, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et les collectivités à statut particulier issues de la fusion d'une ou plusieurs communes et d'un département ;

3° Les régions et la collectivité territoriale de Corse auxquelles sont assimilées les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution autres que celles mentionnées au 2°, les provinces de la Nouvelle-Calédonie, les collectivités à statut particulier issues de la fusion de départements et de régions et les collectivités mentionnées au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution. »

Article 2

Dans le chapitre IV du titre unique du livre I er de la première partie du code général des collectivités territoriales, l'article L.O. 1114-2 est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 1114-2. - Au sens de l'article 72-2 de la Constitution, les ressources propres des collectivités territoriales sont constituées du produit des impositions de toutes natures dont la loi les autorise à fixer l'assiette, le taux ou le tarif, ou dont elle détermine, par collectivité, la localisation de l'assiette ou du taux, des redevances pour services rendus, des produits du domaine, des participations d'urbanisme, des produits financiers et des dons et legs.

« Pour la catégorie des communes, les ressources propres sont augmentées du montant de celles qui, mentionnées au premier alinéa, bénéficient aux établissements publics de coopération intercommunale. »

Article 3

Dans le chapitre IV du titre unique du livre I er de la première partie du code général des collectivités territoriales, l'article L.O. 1114-3 est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 1114-3. - Pour chaque catégorie de collectivités, la part des ressources propres est calculée en rapportant le montant de ces dernières à celui de la totalité de leurs ressources, à l'exclusion des emprunts, des ressources correspondant au financement de compétences transférées à titre expérimental ou mises en oeuvre par délégation et des transferts financiers entre collectivités d'une même catégorie.

« Pour la catégorie des communes, la totalité des ressources mentionnées à l'alinéa précédent est augmentée du montant de la totalité des ressources dont bénéficient les établissements publics de coopération intercommunale, à l'exclusion des emprunts, des ressources correspondant au financement de compétences transférées à titre expérimental ou mises en oeuvre par délégation. Cet ensemble est minoré du montant des transferts financiers entre communes et établissements publics de coopération intercommunale.

« Pour chaque catégorie, la part des ressources propres est déterminante, au sens de l'article 72-2 de la Constitution, lorsqu'elle garantit la libre administration des collectivités territoriales relevant de cette catégorie, compte tenu des compétences qui leur sont confiées. Elle ne peut être inférieure au niveau constaté au titre de l'année 2003. »

Article 4

Dans le chapitre IV du titre unique du livre I er de la première partie du code général des collectivités territoriales, l'article L.O. 1114-4 est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 1114-4. - Le Gouvernement transmet au Parlement, pour une année donnée, au plus tard le 1 er juin de la deuxième année qui suit, un rapport faisant apparaître, pour chaque catégorie de collectivités territoriales, la part des ressources propres dans l'ensemble des ressources ainsi que ses modalités de calcul et son évolution.

« Si, pour une catégorie de collectivités territoriales, la part des ressources propres ne répond pas aux règles fixées à l'article L.O. 1114-3, les dispositions nécessaires sont arrêtées, au plus tard, par une loi de finances pour la deuxième année suivant celle où ce constat a été fait. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 3 juin 2004.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET

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