PROJET DE LOI

adopté

le 4 mai 2005

N° 102
SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT EN DEUXIEME LECTURE

de programme fixant les orientations de la politique énergétique .

Le Sénat a modifié, en deuxième lecture, le projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 1 ère lecture : 1586, 1597 et T.A. 302 .

2 ème lecture : 1669, 2160 et T.A. 409.

Sénat : 1 ère lecture : 328 , 330 et T.A. 93 (2003-2004).

2 ème lecture : 275 et 294 (2004-2005).

TITRE I ER A

STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE NATIONALE

Articles 1 er A et 1 er B

Suppression conforme

Article 1 er

La politique énergétique française repose sur un service public de l'énergie qui garantit l'indépendance stratégique et favorise la compétitivité économique et industrielle de la Nation.

Elle suit les orientations figurant au rapport annexé.

Sa conduite nécessite le maintien et le développement d'entreprises publiques nationales et locales dans le secteur énergétique.

Articles 1 er bis à 1 er sexies

Supprimés

Article 1 er septies A

La politique énergétique française vise à :

- permettre l'approvisionnement énergétique de tous les résidents en France, dans les meilleures conditions de prix et de qualité, et contribuer à l'indépendance énergétique nationale ;

- assurer un prix compétitif de l'énergie ;

- préserver la santé humaine et l'environnement lors des opérations de production, de transport, de stockage et de consommation d'énergie et renforcer la lutte contre l'effet de serre ;

- garantir la cohésion sociale et territoriale en assurant l'accès de tous à l'énergie.

Pour atteindre ces objectifs, l'Etat veille à maîtriser la demande d'énergie, diversifier les sources de production et d'approvisionnement énergétiques, développer la recherche dans le secteur de l'énergie et garantir l'existence d'infrastructures de transport et de capacités de stockage adaptées aux besoins de consommation.

L'Etat veille à la cohérence de son action avec celle des collectivités territoriales et de l'Union européenne.

Article 1 er septies BA (nouveau)

La sécurité d'approvisionnement en matière pétrolière repose en amont sur la diversité des sources d'approvisionnement et, en aval, sur le maintien d'un outil de raffinage performant et sur l'existence de stocks stratégiques. La France veille à maintenir un stock de produits pétroliers équivalents à près de cent jours de consommation intérieure.

Article 1 er septies B

L'Etat s'engage à maîtriser la demande d'énergie afin de porter le rythme annuel de baisse de l'intensité énergétique finale à 2 % d'ici à 2015 et à 2,5 % d'ici à 2030. Il s'engage aussi à réduire de 3 % par an les émissions de gaz à effet de serre pour atteindre une division par quatre de ces dernières d'ici à 2050.

En conséquence, l'Etat élabore un plan climat, actualisé tous les deux ans, présentant l'ensemble des actions nationales mises en oeuvre pour lutter contre le changement climatique.

Article 1 er septies DA (nouveau)

Afin de favoriser la diminution des émissions polluantes unitaires des véhicules, des décrets sont pris, sur la base d'accords avec les industriels concernés et en accord avec la Commission européenne, pour atteindre, à l'horizon 2012, une réduction des émissions individuelles moyennes de dioxyde de carbone des automobiles neuves à 120 grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre parcouru, ainsi que pour définir un objectif de réduction des émissions pour les véhicules utilitaires légers, les poids lourds et les véhicules à deux roues.

Article 1 er septies E

L'Etat s'engage à diversifier les sources de production énergétique.

Il veille ainsi à ce que la production intérieure d'électricité d'origine renouvelable atteigne, avant le 31 décembre 2010, un seuil de 21 %.

Il développe les énergies renouvelables thermiques pour permettre d'ici à 2010 une hausse de 50 % de la production de chaleur d'origine renouvelable.

Dans le respect de l'environnement, l'Etat crée, en particulier avec l'agrément de capacités de production nouvelles, les conditions permettant de porter à 2 % d'ici au 31 décembre 2005 et à 5,75 % d'ici au 31 décembre 2010 la part des biocarburants et des autres carburants renouvelables, calculée sur la base de la teneur énergétique, dans la quantité totale d'essence et de gazole mise en vente sur le marché national à des fins de transport.

Article 1 er septies F

L'Etat prévoit, dans la prochaine programmation pluriannuelle des investissements prévue à l'article 2 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, la construction d'un réacteur nucléaire démonstrateur de conception la plus récente.

Article 1 er septies G

I. - Le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de la recherche arrêtent et rendent publique une stratégie nationale de la recherche énergétique. Définie pour une période de cinq ans, cette stratégie, fondée sur les objectifs définis à l'article 1 er septies A, précise les thèmes prioritaires de la recherche dans le domaine énergétique et organise l'articulation entre la recherche publique et privée. L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques évalue cette stratégie et sa mise en oeuvre.

II (nouveau) . - Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport annuel sur les avancées technologiques résultant des recherches qui portent sur le développement des énergies renouvelables et la maîtrise de l'énergie et qui favorisent leur développement industriel. Il présente les conclusions de ce rapport à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.

Article 1 er septies H

Le ministre chargé du développement et de la coopération et le ministre chargé de l'énergie mettent en place un plan « L'énergie pour le développement » qui mobilise et coordonne les moyens nécessaires pour étendre l'accès aux services énergétiques des populations des pays en développement. Ce plan privilégie la maîtrise de l'énergie et les énergies renouvelables locales. Le Gouvernement rend compte tous les trois ans à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques de l'état d'avancement du plan.

Article 1 er septies I (nouveau)

Le ministre chargé de l'énergie met en place un plan Face-sud qui assure la promotion et la diffusion des énergies renouvelables dans le bâtiment, pour y renforcer les apports thermiques et électriques naturels.

Ce plan assure la mobilisation des moyens nécessaires pour atteindre un objectif d'installation de 200 000 chauffe-eau solaires et de 50 000 toits thermiques-photovoltaïques par an en 2010.

Le bilan énergétique annuel publié par le ministère chargé de l'énergie rend compte de l'état d'avancement du plan.

Article 1 er septies J (nouveau)

Le ministre chargé de l'énergie et le ministre de l'agriculture mettent en place un plan Terre-énergie qui mobilise les moyens nécessaires pour atteindre un objectif d'une économie d'importations d'au moins 3 millions de tonnes équivalent pétrole en 2010 grâce à l'apport des biocarburants.

A cet effet, ce plan favorise la production, la promotion et la diffusion des biocarburants dans les transports.

Le bilan énergétique annuel publié par le ministère chargé de l'énergie rend compte de l'état d'avancement de ce plan.

Article 1 er octies

Supprimé

TITRE I ER

LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE

CHAPITRE I ER

Les certificats d'économies d'énergie

Article 2

I. - Les personnes morales qui vendent de l'électricité, du gaz, de la chaleur ou du froid aux consommateurs finals, dont les ventes annuelles excèdent un seuil, ainsi que les personnes physiques et morales qui vendent du fioul domestique aux consommateurs finals sont soumises à des obligations d'économies d'énergie. Elles peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant directement ou indirectement des économies d'énergie, soit en acquérant des certificats d'économies d'énergie.

L'autorité administrative répartit le montant d'économies d'énergie à réaliser, exprimé en kilowattheures d'énergie finale économisés, entre les personnes mentionnées à l'alinéa précédent. Elle notifie à chacune d'entre elles le montant de ses obligations et la période au titre de laquelle elles lui sont imposées.

II. - Non modifié

III. - Les personnes qui n'ont pas produit les certificats d'économies d'énergie nécessaires sont mises en demeure d'en acquérir. A cette fin, elles sont tenues de proposer d'acheter des certificats inscrits au registre national des certificats d'économies d'énergie mentionné à l'article 4 à un prix qui ne peut excéder le montant du versement prévu au IV.

IV. - Non modifié

V. - Les coûts liés à l'accomplissement des obligations s'attachant aux ventes à des clients qui bénéficient de tarifs de vente d'énergie réglementés sont pris en compte dans les évolutions tarifaires arrêtées par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie. Cette prise en compte ne peut donner lieu à subventions croisées entre les clients éligibles et les clients non éligibles.

VI (nouveau) . - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, en particulier le seuil des ventes annuelles visé au I, l'objectif national d'économies d'énergie et sa période de réalisation ainsi que le contenu, les conditions et les modalités de fixation des obligations d'économie d'énergie, en fonction du type d'énergie considéré, des catégories de clients et du volume de l'activité.

Article 3

Toute personne visée à l'article 2 ou toute autre personne morale dont l'action, additionnelle par rapport à son activité habituelle, permet la réalisation d'économies d'énergie d'un volume supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie obtient, sur sa demande, en contrepartie, des certificats d'économies d'énergie délivrés par l'Etat ou, pour son compte, par un organisme habilité à cet effet par le ministre chargé de l'énergie. Ce seuil peut être atteint par des personnes morales se regroupant et désignant l'une d'entre elles ou un tiers qui obtient, pour son compte, les certificats d'économies d'énergie correspondants.

L'installation d'équipements permettant la substitution d'une source d'énergie non renouvelable par une source d'énergie renouvelable pour la production de chaleur dans un bâtiment donne lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie selon des modalités de calcul spécifiques.

Les certificats d'économies d'énergie sont des biens meubles négociables, dont l'unité de compte est le kilowattheure d'énergie finale économisé. Ils peuvent être détenus, acquis ou cédés par toute personne visée à l'article 2 ou par toute autre personne morale. Le nombre d'unités de compte est fonction des caractéristiques des biens, équipements, processus ou procédés utilisés pour réaliser les économies d'énergie et de l'état de leurs marchés. Il peut être pondéré en fonction de la situation énergétique de la zone géographique où les économies sont réalisées.

Les économies d'énergie réalisées dans les installations classées visées à l'article L. 229-5 du code de l'environnement, ou celles qui résultent exclusivement de la substitution entre combustibles fossiles ou du respect de la réglementation en vigueur, ne donnent pas lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie.

Les premiers certificats sont délivrés dans un délai maximal d'un an à compter de la publication de la présente loi.

Un décret en Conseil d'Etat précise, outre les conditions d'application du présent article, les critères d'additionnalité des actions et la durée de validité des certificats d'économies d'énergie qui ne peut être inférieure à cinq ans.

Article 3 bis (nouveau)

Pour l'accomplissement des obligations de la première période, le montant maximum de la pénalité est de 0,01 € par kilowattheure, et ce montant ne peut pas être doublé.

Article 4

Les certificats d'économies d'énergie sont exclusivement matérialisés par leur inscription au registre national des certificats d'économies d'énergie, accessible au public et destiné à tenir la comptabilité des certificats obtenus, acquis et restitués à l'Etat. Toute personne visée à l'article 2 ou toute autre personne morale peut ouvrir un compte dans le registre national.

La tenue du registre national peut être déléguée à une personne morale désignée par l'Etat.

Afin d'assurer la transparence des transactions liées aux certificats d'économies d'énergie, l'Etat ou, le cas échéant, la personne morale visée au deuxième alinéa rend public le prix moyen auquel ces certificats ont été acquis ou vendus.

L'Etat publie tous les trois ans, à compter de la publication de la présente loi, un rapport analysant le fonctionnement du dispositif des certificats d'économies d'énergie et retraçant l'ensemble des transactions liées aux certificats.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, en particulier les missions du délégataire, les conditions de sa rémunération et les modalités d'inscription des différentes opérations relatives aux certificats sur le registre national.

CHAPITRE I ER BIS

Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 5 bis A (nouveau)

Dans la première phrase du IV de l'article 164 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans ».

Article 5 bis

Conforme

Article 5 ter

I. - L'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut également consentir des aides financières pour la réalisation d'opérations de maîtrise de la demande d'électricité ou de production d'électricité par des énergies renouvelables dont la maîtrise d'ouvrage est assurée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsqu'elles permettent d'éviter des extensions ou des renforcements de réseaux. » ;

2° L'avant-dernier alinéa du II est complété par les mots : « ou d'énergies de réseau » ;

3° Le III est ainsi rédigé :

« III. - Les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale ou leurs syndicats mixtes qui ne disposent pas d'un réseau public de distribution de gaz naturel ou dont les travaux de desserte ne sont pas en cours de réalisation peuvent concéder la distribution publique de gaz à toute entreprise agréée à cet effet par le ministre chargé de l'énergie, dans les conditions précisées à l'article 25-1 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée. Ces communes et ces établissements peuvent créer une régie agréée par le ministre chargé de l'énergie ou avoir recours à un établissement de ce type existant ou participer à une société d'économie mixte existante. »

II. - L'article L. 2224-34 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Afin de répondre aux objectifs fixés au titre I er de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et aux objectifs fixés au titre III de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes compétents en matière de distribution publique d'énergies de réseau peuvent, de manière non discriminatoire, réaliser des actions tendant à maîtriser la demande d'énergies de réseau des consommateurs finals ou faire réaliser, dans le cadre des dispositions de l'article L. 2224-31, des actions tendant à maîtriser la demande d'énergies de réseau des consommateurs desservis en basse tension pour l'électricité ou en gaz, lorsque ces actions sont de nature à éviter ou à différer, dans de bonnes conditions économiques, l'extension ou le renforcement des réseaux publics de distribution d'énergies de réseau relevant de leur compétence. Ces actions peuvent également tendre à maîtriser la demande d'énergies de réseau des personnes en situation de précarité. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « d'électricité » sont remplacés par les mots : « d'énergies de réseau » ;

Supprimé ;

4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les actions de maîtrise de la demande d'énergies de réseau peuvent donner lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie aux collectivités territoriales ou à leurs groupements concernés, dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 de la loi n°           du                     de programme fixant les orientations de la politique énergétique. »

III (nouveau) . - Dans la dernière phrase de l'article 23 bis de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, avant les mots : « d'électricité ou de gaz », sont insérés les mots : « d'énergies de réseau, notamment ».

Article 5 quater A (nouveau)

Après le deuxième alinéa (1°) du II de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Politique de maîtrise de la demande d'énergie ; ».

Article 5 quater B (nouveau)

Après le quatrième alinéa (c) du 6° du I de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) Maîtrise de la demande d'énergie. »

Article 5 quater C (nouveau)

Dans le cinquième alinéa (4°) du II de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « contre les nuisances sonores, », sont insérés les mots : « maîtrise de la demande d'énergie, ».

Article 5 quater

I. - Non modifié

II. - Le dernier alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au terme du contrat d'obligation d'achat, ils peuvent vendre l'électricité produite à des clients éligibles et à des fournisseurs d'électricité. »

Article 5 quinquies

Conforme

Articles 5 sexies et 5 septies

Supprimés

CHAPITRE II

La maîtrise de l'énergie dans les bâtiments

Article 6

I. - Les articles L. 111-9 et L. 111-10 du code de la construction et de l'habitation sont ainsi rédigés :

« Art. L. 111-9 . - Non modifié

« Art. L. 111-10 . - Un décret en Conseil d'Etat détermine :

« - les caractéristiques thermiques et la performance énergétique des bâtiments ou parties de bâtiments existants qui font l'objet de travaux, en fonction des catégories de bâtiments, du type de travaux envisagés, ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur du bâtiment au-delà de laquelle ces dispositions s'appliquent ;

« - les catégories de bâtiments ou parties de bâtiments existants qui font l'objet, avant le début des travaux, d'une étude de faisabilité technique et économique. Cette étude évalue les diverses solutions d'approvisionnement en énergie, dont celles qui font appel aux énergies renouvelables ;

« - le contenu et les modalités de réalisation de cette étude ;

« - les caractéristiques thermiques que doivent respecter les nouveaux équipements, ouvrages ou installations mis en place dans des bâtiments existants, en fonction des catégories de bâtiments considérées ;

« - les catégories d'équipements, d'ouvrages ou d'installations visés par le précédent alinéa.

« Les mesures visant à améliorer les caractéristiques thermiques et la performance énergétique des bâtiments existants ainsi que leur impact sur les loyers, les charges locatives et le coût de la construction sont évalués dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi n°       du       de programme fixant les orientations de la politique énergétique. »

I bis . - Après l'article L. 111-10 du même code, il est inséré un article L. 111-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-10-1 . - Le préfet, le maire de la commune d'implantation des bâtiments et le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement peuvent demander communication des études visées aux articles L. 111-9 et L. 111-10. Ces études doivent être communiquées dans le mois qui suit la demande. Leur refus de communication est passible des poursuites et sanctions prévues par les articles L. 152-1 à L. 152-10. »

I ter . - Supprimé

II. - Non modifié

III. - Le 2° du II de l'article L. 224-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« 2° Prévoir que les systèmes de chauffage et de climatisation, dont la puissance excède un seuil fixé par décret, font l'objet d'inspections régulières, dont ils fixent les conditions de mise en oeuvre. Dans le cadre de ces inspections, des conseils d'optimisation de l'installation sont, le cas échéant, dispensés aux propriétaires ou gestionnaires. »

IV . - Non modifié

Article 6 bis

................................ Suppression conforme ................................

Article 6 ter

[Pour coordination]

Supprimé

CHAPITRE III

L'information des consommateurs

TITRE II

LES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Article 8 A

Les sources d'énergies renouvelables sont les énergies éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice, marémotrice et hydraulique ainsi que l'énergie issue de la production des céréales, de la biomasse, du gaz de décharge, du gaz de stations d'épuration d'eaux usées et du biogaz.

La biomasse est la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture, y compris les substances végétales et animales, de la sylviculture et des industries connexes ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers.

CHAPITRE I ER

Dispositions relatives à l'urbanisme

Article 8

Le titre II du livre I er du code de l'urbanisme est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VIII

« Dispositions favorisant la performance énergétique
et les énergies renouvelables dans l'habitat

« Art. L. 128-1. - Le dépassement du coefficient d'occupation des sols est autorisé, dans la limite de 20 % et dans le respect des autres règles du plan local d'urbanisme, pour les constructions sous réserve qu'elles remplissent des critères de performance énergétique ou comportent des équipements de production d'énergie renouvelable.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les critères de performance et les équipements pris en compte.

« La partie de la construction en dépassement n'est pas assujettie au versement résultant du dépassement du plafond légal de densité.

« Art. L. 128-2. - Non modifié »

Article 8 bis

Suppression conforme

CHAPITRE II

Les énergies renouvelables électriques

Article 9

Le gestionnaire du réseau public de transport ou les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité délivrent aux producteurs raccordés à ces réseaux qui en font la demande des garanties d'origine pour la quantité d'électricité injectée sur leurs réseaux et produite en France à partir d'énergies renouvelables ou par cogénération. Lorsqu'ils en font la demande, le gestionnaire du réseau public de transport délivre des garanties d'origine aux producteurs non raccordés au réseau et aux autoconsommateurs d'électricité issue d'énergies renouvelables ou de cogénération.

Le coût du service ainsi créé pour délivrer les garanties d'origine est à la charge de leur demandeur.

La personne achetant, en application des articles 8, 10 ou 50 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, de l'électricité produite en France à partir d'énergies renouvelables ou par cogénération est subrogée au producteur de cette électricité dans son droit à obtenir la délivrance des garanties d'origine correspondantes.

Le gestionnaire du réseau public de transport établit et tient à jour un registre des garanties d'origine. Ce registre est accessible au public.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de délivrance des garanties d'origine et de tenue du registre, les tarifs d'accès à ce service ainsi que les pouvoirs et moyens d'action et de contrôle attribués aux gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité.

Article 9 bis

L'article 8 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :

1° Après les mots : « appel d'offres », la fin du premier alinéa est supprimée ;

2° L'avant-dernière phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « immédiatement ou, à la demande du candidat retenu, quand les caractéristiques définitives des projets, notamment la localisation, sont arrêtées ».

Article 10 bis A

Supprimé

Article 10 bis B

La première phrase du huitième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigée :

« Les contrats conclus en application du présent article par Electricité de France et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée prévoient des conditions d'achat prenant en compte les coûts d'investissement et d'exploitation évités par ces acheteurs ainsi que les externalités environnementales, auxquels peut s'ajouter une rémunération supplémentaire correspondant à la contribution des installations à la réalisation des objectifs définis au deuxième alinéa de l'article 1 er de la présente loi. »

Article 10 bis

Suppression conforme

Article 10 ter

L'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du 2°, après les mots : « des énergies renouvelables », sont insérés les mots : « , à l'exception de celles utilisant l'énergie mécanique du vent implantées dans les zones interconnectées au réseau métropolitain continental, » ;

2° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent qui sont implantées dans le périmètre d'une zone de développement de l'éolien. Les zones de développement de l'éolien sont définies en fonction de leur potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la nécessaire protection des paysages et des monuments historiques, sites remarquables et protégés.

« Elles sont arrêtées par le préfet du département dans un délai maximal de six mois à compter de la demande de la ou des communes, ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale, dont tout ou partie du territoire est compris dans leur périmètre. Elles s'imposent au schéma régional éolien défini au I de l'article L. 553-4 du code de l'environnement.

« La décision préfectorale intervient après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages et des communes limitrophes à celles dont tout ou partie du territoire est compris dans la zone de développement de l'éolien.

« Ces avis sont réputés favorables faute de réponse dans un délai de trois mois suivant la transmission de la demande par le préfet. Dans les mêmes conditions, pour chaque zone, un plancher ou un plafond de puissance électrique installée peuvent être fixés. La proposition doit être accompagnée des éléments facilitant l'appréciation de l'intérêt du projet au regard du potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la nécessaire protection des paysages. Le préfet veille à la cohérence départementale des zones de développement de l'éolien. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du 2° du présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi n°           du          de programme fixant les orientations de la politique énergétique, restent applicables pendant deux années après la publication de ladite loi, à la demande de leurs exploitants, aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent auxquelles l'autorité administrative a accordé, pendant ce délai, le bénéfice de l'obligation d'achat en application du même article dans sa rédaction antérieure à la loi n°         du           précitée, et pour lesquelles un dossier complet de demande de permis de construire a été déposé dans le même délai. »

Article 10 quater A (nouveau)

L'article L. 421-2-3 du code de l'urbanisme est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Dans le cas d'installations de production d'électricité d'origine renouvelable situées dans les eaux intérieures ou territoriales, raccordées au réseau public de distribution et de transport d'électricité, et soumises à permis de construire, celui-ci est déposé dans la commune dans laquelle est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d'électricité. Pour l'instruction du permis de construire, le maire de cette commune exerce les compétences du maire de la commune d'assiette. »

Article 10 quater B (nouveau)

Le II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « créant ou gérant une zone d'activités économiques », sont insérés les mots : « ou ayant une zone de développement de l'éolien définie à l'article 10 ter de la loi n°      du       de programme fixant les orientations de la politique énergétique, », et cette phrase est complétée par les mots : « ou par les exploitants d'installations utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans la zone de développement de l'éolien » ;

2° La seconde phrase du même alinéa est complétée par les mots : « ou de zone de développement de l'éolien » ;

3° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° L'établissement public de coopération intercommunale verse à la ou aux communes, dont tout ou partie du territoire est situé à l'intérieur d'une zone de développement de l'éolien, une attribution visant à compenser les nuisances environnementales liées aux installations utilisant l'énergie mécanique du vent. Cette attribution ne peut être supérieure au produit de la taxe professionnelle perçue sur ces installations. »

Article 10 quater

L'article L. 553-3 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° A la fin de la seconde phrase, les mots : « dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat » sont supprimés ;

2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« Pour les installations situées sur le domaine public maritime, ces garanties financières sont constituées dès le début de leur construction. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de constitution des garanties financières. »

Article 10 quinquies

L'article L. 211-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le 5° du I est ainsi rédigé :

« 5° La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource. » ;

2° Au 4° du II, après les mots : « de la production d'énergie, », sont insérés les mots : « et en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, ».

Article 10 sexies

I (nouveau). - Le I de l'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « Pour élaborer cette programmation, », sont insérés les mots : « dont le périmètre tient compte de l'ensemble du territoire des zones non interconnectées au réseau public de transport d'électricité, » ;

2° Le même alinéa est complété par quatre phrases ainsi rédigées :

« Afin d'accomplir cette mission, le gestionnaire du réseau public de transport a accès à toutes les informations utiles auprès des gestionnaires de réseaux publics de distribution, des producteurs, des fournisseurs et des consommateurs. Il préserve la confidentialité des informations ainsi recueillies. Un décret précise les éléments figurant dans ce bilan, ses modalités d'élaboration et les conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport saisit le ministre chargé de l'énergie des risques de déséquilibre entre les besoins nationaux et l'électricité disponible pour les satisfaire. En outre, les gestionnaires des réseaux publics de distribution des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental élaborent un bilan prévisionnel de l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité dans leur zone de desserte. »

II. - Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le ministre chargé de l'énergie rend publique une évaluation, par zone géographique, du potentiel de dévelop-pement des filières de production d'électricité à partir de sources renouvelables. »

Article 10 septies

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le III de l'article L. 212-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le schéma prend en compte l'évaluation, par zone géographique, du potentiel hydroélectrique établi en application du I de l'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité. » ;

2° Le deuxième alinéa de l'article L. 212-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le schéma prend également en compte l'évaluation, par zone géographique, du potentiel hydroélectrique établi en application du I de l'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée. » ;

(nouveau) Le I de l'article L. 553-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le schéma prend en compte l'évaluation, par zone géographique, du potentiel éolien établi en application du I de l'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée. »

Article 10 octies

Conforme

Article 10 nonies

Après l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 précitée, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :

« Art. 2-1. - Les actes administratifs relatifs à la gestion de la ressource en eau, pris en application du premier alinéa de l'article 1 er ou du cinquième alinéa de l'article 2 de la présente loi et du III de l'article L. 212-1 du code de l'environnement, sont précédés d'un bilan énergétique en évaluant les conséquences au regard des objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz contribuant au renforcement de l'effet de serre et de développement de la production d'électricité d'origine renouvelable. »

Article 10 decies

Conforme

Article 11

[Pour coordination]

I. - Non modifié

II. - Supprimé

Articles 11 ter et 11 quater

Supression conforme

CHAPITRE IV

Les énergies renouvelables thermiques

Article 11 sexies

[Pour coordination]

Supprimé

TITRE III

L'ÉQUILIBRE ET LA QUALITÉ DES RÉSEAUX
DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION
DE L'ÉLECTRICITÉ

Article 12 AA (nouveau)

Après le deuxième alinéa de l'article 3 de loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La Commission de régulation de l'énergie surveille la formation des prix et les transactions effectuées sur les marchés de l'électricité ainsi que les échanges aux frontières.

« Lorsqu'il estime que les comportements portés à la connaissance de la Commission de régulation de l'énergie dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont confiés par le troisième alinéa sont susceptibles de révéler des pratiques prohibées par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, son président saisit le Conseil de la concurrence selon les modalités prévues par l'article 39 de la présente loi. »

Article 12 AB (nouveau)

Après le deuxième alinéa de l'article 1 er de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La Commission de régulation de l'énergie surveille la formation des prix et les transactions effectuées sur les marchés du gaz naturel ainsi que les échanges aux frontières.

« Lorsqu'il estime que les comportements portés à la connaissance de la Commission de régulation de l'énergie dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont confiés par le troisième alinéa sont susceptibles de révéler des pratiques prohibées par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, son président saisit le Conseil de la concurrence selon les modalités prévues par l'article 39 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité. »

Article 12 BA

Conforme

Article 12 BB

La deuxième phrase du 1° du a du I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complétée par les mots : « ou, pour les distributeurs non nationalisés, par référence aux tarifs de cession mentionnés à l'article 4, à proportion de la part de l'électricité acquise à ces tarifs dans leur approvisionnement total, déduction faite des quantités acquises au titre des articles 8 et 10 précités. »

Article 12 BC

Conforme

Article 12 BD (nouveau)

Dans la première phrase du douzième alinéa du b du I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, les mots : « deux fois par an » sont remplacés par les mots : « quatre fois par an ».

Articles 12 B et 12 C

Conformes

Articles 12 D et 12

Supprimés

Article 12 bis

Suppression conforme

Article 13

Le chapitre III du titre III de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :

1° Son intitulé est complété par les mots : « et qualité de l'électricité » ;

2° Il est complété par un article 21-1 ainsi rédigé :

« Art. 21-1. - I. - Le gestionnaire du réseau public de transport et, sans préjudice des dispositions du sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité conçoivent et exploitent ces réseaux de façon à assurer une desserte en électricité d'une qualité régulière définie et compatible avec les utilisations usuelles de l'énergie électrique.

« II. - Un décret, pris après avis du comité technique de l'électricité, de la Commission de régulation de l'énergie et du Conseil supérieur de l'énergie, fixe les niveaux de qualité et les prescriptions techniques en matière de qualité qui doivent être respectés par le gestionnaire du réseau public de transport et les gestionnaires des réseaux publics de distribution. Les niveaux de qualité requis correspondants peuvent être modulés par zone géographique.

« Dans le respect des dispositions du décret précité, le cahier des charges de concession du réseau public de transport, les cahiers des charges des concessions de distribution mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et les règlements de service des régies fixent les niveaux de qualité requis.

« III. - Lorsque le niveau de qualité n'est pas atteint en matière d'interruptions d'alimentation imputables aux réseaux publics de distribution, l'autorité organisatrice peut obliger le gestionnaire de réseau public de distribution concerné à remettre entre les mains d'un comptable public une somme qui sera restituée après constat du rétablissement du niveau de qualité.

« Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article, notamment les principes généraux de calcul de la somme concernée visée au présent III, qui tiennent compte de la nature et de l'importance du non-respect de la qualité constaté. »

Articles 13 bis et 13 ter

Conformes

Article 13 quater A (nouveau)

I. - La loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifiée :

1° Le troisième alinéa du II de l'article 4 est ainsi rédigé :

« Les tarifs d'utilisation des réseaux couvrent une partie des coûts de raccordement à ces réseaux. » ;

2° Les cinquième et sixième alinéas de l'article 14 sont supprimés ;

3° Les troisième à neuvième alinéas de l'article 18 sont supprimés ;

4° Après l'article 23, il est inséré un article 23-1 ainsi rédigé :

« Art. 23-1. - I. - Le raccordement d'un utilisateur aux réseaux publics comprend la création d'ouvrages d'extension, d'ouvrages de branchement en basse tension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants.

« Les ouvrages de raccordement relèvent des réseaux publics de transport et de distribution. Un décret précise la consistance des ouvrages de branchement et d'extension.

« II. - La part des coûts de raccordement non couverte par les tarifs d'utilisation des réseaux fait l'objet d'une contribution versée au maître d'ouvrage des travaux. Un décret pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie, après consultation des organisations représentatives des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité, définit les principes généraux de calcul de cette contribution. Les cahiers des charges de concession de distribution publique d'électricité et les règlements de service des régies sont mis en conformité avec ce décret dans un délai de six mois.

« III. - Le demandeur d'un raccordement au réseau public de transport est redevable de la contribution mentionnée au II.

« IV. - Le demandeur d'un raccordement à un réseau public de distribution acquitte la contribution relative au branchement. La contribution relative à l'extension et, le cas échéant, au renforcement de ce réseau ainsi qu'à l'extension et au renforcement des réseaux publics d'un domaine de tension supérieur est acquittée conformément aux dispositions suivantes.

« Lorsque le raccordement est destiné à satisfaire les besoins d'une opération de construction ou d'aménagement autorisée en application du code de l'urbanisme, la personne publique compétente pour la perception des participations d'urbanisme acquitte cette contribution au maître d'ouvrage dans des conditions, notamment de délais, fixées par les cahiers des charges des concessions ou les règlements de service des régies ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, cette contribution est acquittée par :

« 1° Le bénéficiaire de l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol lorsque le raccordement est destiné à satisfaire les besoins liés à la réalisation d'un équipement public exceptionnel au sens de l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme ;

« 2° L'aménageur lorsque le raccordement est destiné à desservir une zone d'aménagement concerté ;

« 3° L'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent lorsque le propriétaire acquitte à ces derniers la participation pour voirie et réseaux en application de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme ;

« 4° Le demandeur du raccordement, sous réserve de son accord, lorsque la longueur des ouvrages de branchement et d'extension est inférieure à 100 mètres et que ces ouvrages sont destinés à desservir exclusivement le demandeur. Cependant, la contribution n'est pas due si le maître d'ouvrage se réserve la possibilité de desservir d'autres utilisateurs à partir desdits ouvrages.

« Lorsque le raccordement est destiné à desservir un consommateur d'électricité en dehors d'une opération de construction ou d'aménagement autorisée en application du code de l'urbanisme, ou lorsque le raccordement est destiné à desservir un producteur d'électricité, le demandeur du raccordement acquitte cette contribution.

« V. - Lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production, le producteur peut, sous réserve de l'accord du maître d'ouvrage mentionné à l'article 14 ou au second alinéa de l'article 18, exécuter à ses frais exclusifs les travaux de raccordement par des entreprises agréées par le maître d'ouvrage selon les dispositions d'un cahier des charges établi par le maître d'ouvrage.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent V. »

II. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 332-11-1, après les mots : « d'électricité », sont insérés les mots : « , à l'exclusion des ouvrages de branchement, » ;

2° L'article L. 332-15 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , gaz et électricité » sont remplacés par les mots : « et en gaz » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « ou de l'électricité » et les mots : « ou d'électricité » sont supprimés ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent à l'électricité dans les conditions fixées à l'article 23-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité. »

Article 13 quater

Le troisième alinéa de l'article 7 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La fonction de président du conseil d'administration ou de surveillance de cette société est incompatible avec l'exercice de toute responsabilité en lien direct avec des activités concurrentielles au sein des structures dirigeantes d'autres entreprises du secteur de l'énergie. »

Articles 13 quinquies et 13 sexies

Conformes

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

CHAPITRE I ER

Mesures fiscales de soutien

Article 14

Suppression conforme

Article 14 bis A (nouveau)

Pour les consommateurs industriels d'électricité, la contribution au service public de l'électricité est plafonnée :

- à 500 000 € par site de consommation d'électricité ;

- et à 0,5 % de la valeur ajoutée de ce site.

Article 14 bis

Après l'article 1391 D du code général des impôts, il est inséré un article 1391 E ainsi rédigé :

« Art. 1391 E . - Il est accordé sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à des immeubles affectés à l'habitation, appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou aux sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements, un dégrèvement égal au quart des dépenses payées, à raison des travaux d'économie d'énergie visés à l'article L. 111-10 du même code au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est due.

« Le dégrèvement est accordé sur réclamation présentée dans le délai indiqué par l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre. »

CHAPITRE II

Autres dispositions

Article 16

Conforme

Article 17

L'article 45 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 45. - Le Conseil supérieur de l'énergie est consulté sur :

« 1° L'ensemble des actes de nature réglementaire émanant de l'Etat intéressant le secteur de l'électricité ou du gaz, à l'exception de ceux qui relèvent du domaine de compétence de la Caisse nationale des industries électriques et gazières ;

« 2° Les décrets et arrêtés de nature réglementaire mentionnés aux articles 2 et 3 de la loi n°          du                   de programme fixant les orientations de la politique énergétique.

« Le Conseil supérieur de l'énergie peut émettre, à la demande du ministre chargé de l'énergie, des avis concernant la politique en matière d'électricité, de gaz et d'autres énergies fossiles, d'énergies renouvelables et d'économies d'énergie. Ces avis sont remis au Gouvernement.

« Le Conseil supérieur de l'énergie est composé :

« 1° De membres du Parlement ;

« 2° De représentants des ministères concernés ;

« 3° De représentants des collectivités locales ;

« 4° De représentants des consommateurs d'énergie ainsi que d'associations agréées pour la protection de l'environnement ;

« 5° De représentants des entreprises des secteurs électrique, gazier, pétrolier, de celui des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique ;

« 6° De représentants du personnel des industries électriques et gazières.

« Les frais de fonctionnement du Conseil supérieur de l'énergie sont inscrits au budget général de l'Etat. Le président du Conseil supérieur de l'énergie propose annuellement au ministre chargé de l'énergie, lors de l'élaboration du projet de loi de finances, un état prévisionnel des dépenses du conseil.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »

Article 17 bis AAA (nouveau)

Après le deuxième alinéa du I de l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil d'administration de la caisse est consulté sur les projets de dispositions législatives ou réglementaires ayant des incidences sur l'équilibre financier du régime ou entrant dans son domaine de compétences. Il rend un avis motivé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa. »

Article 17 bis AA (nouveau)

Dans la première phrase du deuxième alinéa du II de l'article 33 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, après les mots : « de distribution », sont insérés les mots : « , de négoce ».

Article 17 bis A

Le premier alinéa du III de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cadre du décret pris en application du I du présent article, les propositions motivées de tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution sont transmises par la Commission de régulation de l'énergie aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie. La décision ministérielle est réputée acquise, sauf opposition de l'un des ministres dans un délai de deux mois suivant la réception des propositions de la commission. Les tarifs sont publiés au Journal officiel de la République française par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie.

« Les décisions sur les autres tarifs et les plafonds de prix visés au présent article sont prises par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, sur avis de la Commission de régulation de l'énergie.

« La Commission de régulation de l'énergie formule ses propositions et ses avis, qui doivent être motivés, après avoir procédé à toute consultation qu'elle estime utile des acteurs du marché de l'énergie. »

Article 17 bis BA (nouveau)

Après le I de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis . - Les tarifs de la vente de l'électricité aux clients non éligibles sont arrêtés par les ministres chargés de l'économie et de l'industrie après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Les évolutions et les modifications de ces tarifs sont fixées, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, conformément aux dispositions des 1° à 3° ci-dessous.

« 1° Les évolutions de tarifs, pour les fournitures livrées sous une puissance égale ou inférieure à 36 kilovolt ampères, sont arrêtées par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie. Pour les autres fournitures, les évolutions sont approuvées par les mêmes ministres sur proposition des fournisseurs de l'électricité concernés.

« La décision d'approbation ministérielle est réputée acquise sauf opposition de l'un des ministres dans un délai de deux mois suivant la réception des propositions des fournisseurs. Les tarifs sont publiés au Journal officiel de la République française par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie ;

« 2°  Un tarif peut être mis en extinction après approbation conjointe des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, sur proposition des fournisseurs d'électricité concernés. Un tarif mis en extinction ne peut plus être proposé ; il peut toutefois être conservé, y compris lors du renouvellement tacite d'un contrat, par le client qui en bénéficie à la date de sa mise en extinction.

« La décision d'approbation ministérielle est réputée acquise sauf opposition de l'un des ministres dans un délai de deux mois suivant la réception des propositions des fournisseurs. Les tarifs sont publiés au Journal officiel de la République française par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie.

« L'évolution d'un tarif mis en extinction est régie par les dispositions du 1° du présent I bis ;

« 3° Un tarif peut être supprimé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, le cas échéant, sur proposition des fournisseurs d'électricité concernés. A leur demande, les clients doivent pouvoir bénéficier d'un autre tarif. »

Article 17 bis BB (nouveau)

L'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complété par un III bis ainsi rédigé :

« III bis . - Les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité mettent en oeuvre des dispositifs permettant aux fournisseurs de proposer à leurs clients des prix différents suivant les périodes de l'année ou de la journée et incitant les utilisateurs des réseaux à limiter leur consommation pendant les périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée.

« La structure et le niveau des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution d'électricité sont fixés afin d'inciter les clients à limiter leur consommation aux périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée dans la mesure où ces tarifs reflètent les coûts d'utilisation de ces réseaux.

« Les cahiers des charges des concessions et les règlements de service des régies de distribution d'électricité sont mis en conformité avec les dispositions du présent article. Un décret en Conseil d'Etat, pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie, précise les modalités d'application du premier alinéa, et notamment les modalités de prise en charge financière de ce dispositif. »

Article 17 bis B

Le dernier alinéa du I de l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans le respect des dispositions de l'alinéa précédent et du III du présent article, les propositions motivées de tarifs d'utilisation des réseaux de transport, de distribution de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié sont transmises par la Commission de régulation de l'énergie aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie, notamment à la demande des opérateurs. La décision ministérielle est réputée acquise, sauf opposition de l'un des ministres dans un délai de deux mois suivant la réception des propositions de la commission. Les tarifs sont publiés au Journal officiel de la République française par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie.

« Les décisions sur les autres tarifs visés au présent article sont prises par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, sur avis de la Commission de régulation de l'énergie.

« La Commission de régulation de l'énergie formule ses propositions et ses avis, qui doivent être motivés, après avoir procédé à toute consultation qu'elle estime utile des acteurs du marché de l'énergie. »

Article 17 bis C (nouveau)

Le taux de rémunération du capital immobilisé dans des moyens de production d'électricité, mentionné à l'article 12 BC, est déterminé de façon à favoriser le développement du système électrique de la collectivité départementale de Mayotte.

Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et de ses textes d'application sont applicables dans la collectivité départementale de Mayotte.

A compter du 1 er janvier 2007 :

1°  Les tarifs de vente de l'électricité de la collectivité sont identiques à ceux pratiqués en métropole ;

2° Il est institué au profit de la collectivité départementale une taxe locale sur l'électricité, dans les conditions fixées par l'article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales. Cette taxe est affectée à l'électrification rurale et son taux ne peut pas dépasser 12 %.

Article 17 bis

Le premier alinéa du I de l'article 38 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La demande de règlement de différend visée au présent alinéa ne peut être introduite par un client résidentiel. »

Article 17 ter (nouveau)

Le dernier alinéa de l'article 39 de la  loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsqu'il est saisi d'une plainte entrant dans le cadre de ses attributions, le Conseil de la concurrence peut, avant de statuer, confier tout ou partie de l'instruction du dossier à la Commission de régulation de l'énergie. A cet effet, il peut déléguer à la commission les pouvoirs d'investigation dont il est investi. »

Article 17 quater (nouveau)

Le I de l'article 38 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :

1° Au début de la troisième phrase du deuxième alinéa, après le mot : « Sa décision », sont insérés les mots : « , qui peut être assortie d'astreintes, » ;

2° Après la troisième phrase du deuxième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque cela est nécessaire pour le règlement du différend, la commission peut imposer, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités de l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou les conditions de leur utilisation. » ;

3° Au début de la dernière phrase du deuxième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Sa décision » ;

4° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces mesures peuvent comporter la suspension des pratiques portant atteinte aux règles régissant l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation. »

Article 17 quinquies (nouveau)

Le IV de l'article 15 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Commission de régulation de l'énergie approuve les méthodes de calcul des écarts et des compensations financières mentionnées au précédent alinéa. »

Article 18

Conforme

Article 21 bis (nouveau)

La loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée est ainsi modifiée :

1° Après l'article 16, il est inséré un article 16-1 ainsi rédigé :

« Art. 16-1. - Les fournisseurs, les clients éligibles ou leurs mandataires qui utilisent un réseau de transport de gaz naturel sont tenus de communiquer au gestionnaire du réseau public de transport leurs prévisions de livraisons et de consommations à l'horizon de six mois, afin que ce dernier puisse satisfaire aux obligations de service public prévues à l'article 16 et, en particulier, vérifier que le dimensionnement du réseau permet l'alimentation des clients en période de pointe. Les gestionnaires de réseau public de transport préservent la confidentialité des informations dont la communication serait de nature à porter atteinte à une concurrence loyale. » ;

2° Dans le premier alinéa du II de l'article 31, après la référence : « 16, », il est inséré la référence : « 16-1, ».

Article 21 ter (nouveau)

Dans la dernière phrase du premier alinéa du I de l'article 8 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, les mots : « , dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat » sont supprimés.

Article 22

Conforme

Article 23

Après l'article 22 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, il est inséré un article 22-1 ainsi rédigé :

« Art. 22-1 . - Les distributeurs de gaz naturel ou de tout autre gaz combustible utilisant des réseaux publics de distribution et les transporteurs de gaz naturel informent les communes sur le territoire desquelles sont situés les réseaux qu'ils exploitent ou, le cas échéant, leurs établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes, lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée, et l'autorité administrative de l'Etat territorialement compétente en matière de réglementation et de police du gaz, du tracé et des caractéristiques physiques des infrastructures qu'ils exploitent. Ils maintiennent à jour la cartographie de ces réseaux. »

Article 24

Conforme

Article 24 bis (nouveau)

Le ministre chargé de l'énergie peut décider que les producteurs d'électricité disposant d'au moins 10 % de la capacité de production installée sur le territoire national sont tenus, pendant une période déterminée, de proposer sur un marché organisé ou par une procédure d'enchères une part de l'électricité qu'ils produisent annuellement.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, fixe les modalités d'application du présent article.

Article 26

Les II et III de l'article 26 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée sont remplacés par un II, un III et un IV ainsi rédigés :

« II. - Tout raccordement d'un consommateur de gaz dans une commune raccordée au réseau de gaz naturel s'effectue en priorité sur le réseau public de distribution, sauf si l'importance du volume de consommation envisagé ne permet pas le raccordement sur ce réseau. Dans ce cas, le raccordement du consommateur peut, sous réserve de l'accord du gestionnaire du réseau de distribution, s'effectuer sur le réseau de transport, dans les conditions prévues au sixième alinéa du I de l'article 6. Les cahiers des charges annexés aux conventions de concession ou les règlements de service des régies gazières précisent les conditions de raccordement aux réseaux.

« III.  - Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, le gestionnaire du réseau public de distribution de gaz peut demander une participation au demandeur pour un raccordement. Les conditions et les méthodes de calcul des participations sont fixées de façon transparente et non discriminatoire. Elles sont approuvées par le ministre chargé de l'énergie après avis de la Commission de régulation de l'énergie et consultation des organisations nationales représentatives des autorités organisatrices de la distribution publique de gaz.

« Les gestionnaires des réseaux de distribution sont tenus de publier leurs conditions et leurs tarifs de raccordement.

« IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des II et III du présent article. »

Article 27

Est passible des sanctions prévues aux articles 322-1 et 322-2 du code pénal le fait de porter atteinte volontairement au bon fonctionnement des ouvrages et installations de distribution ou de transport de gaz naturel, aux installations de stockage souterrain de gaz ou aux installations de gaz naturel liquéfié ou aux ouvrages et installations de distribution ou de transport d'hydrocarbures liquides et liquéfiés ou de produits chimiques.

Article 27 bis A (nouveau)

Le ministre chargé de la sécurité du gaz peut interdire l'exploitation ou exiger le remplacement ou le retrait de réseaux ou éléments de réseaux de transport ou de distribution du gaz, qui ne présenteraient pas de garanties suffisantes en matière de sécurité pour les personnes et les biens dans les conditions normales d'exploitation ou d'utilisation.

En cas de non-respect de ces mesures, les dispositions prévues à l'article 23 et au II de l'article 31 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée sont applicables. »

Article 27 bis

Conforme

Article 27 ter A (nouveau)

I. - L'établissement professionnel dénommé « Institut français du pétrole », créé en application du titre III de la loi n° 612 du 17 novembre 1943 sur la gestion des intérêts professionnels, est transformé en un établissement public national à caractère industriel et commercial doté de l'autonomie financière.

II. - L'Institut français du pétrole a pour objet, en ce qui concerne les hydrocarbures, leurs dérivés et substituts et leur utilisation, les activités suivantes :

- provoquer ou effectuer les études et les recherches présentant un intérêt pour le développement des connaissances scientifiques et des techniques industrielles, et valoriser sous toutes ses formes les résultats de ses travaux ;

- former les personnes capables de participer au développement des connaissances nouvelles, à leur diffusion et à leur application effectives ;

- documenter les administrations, l'industrie, les techniciens et les chercheurs sur les connaissances scientifiques et les techniques industrielles.

III. - L'Institut français du pétrole est administré par un conseil d'administration comprenant des représentants de l'Etat, des personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité de l'institut et des représentants du personnel.

IV. - Pour le financement de ses missions, l'Institut français du pétrole dispose notamment de subventions publiques ou privées, de redevances pour services rendus, de dons et legs, de produits financiers et autres produits accessoires.

V. - L'Institut français du pétrole assure sa gestion financière et présente sa comptabilité suivant les règles relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable.

VI. - Cette transformation en établissement public n'emporte ni création de personne morale nouvelle, ni cessation d'activité. Les biens, droits, obligations, contrats et autorisations de toute nature de l'établissement professionnel sont transférés à l'établissement public. Cette transformation n'entraîne aucune remise en cause de ces droits, obligations, contrats et autorisations et n'a aucune incidence sur les contrats conclus avec des tiers par l'Institut français du pétrole et les sociétés qui lui sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce. Les opérations entraînées par cette transformation ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.

VII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

VIII. - La transformation de l'établissement professionnel en établissement public est réalisée à la date de publication du décret en Conseil d'Etat mentionné au VII.

Articles 27 ter , 28 et 28 bis

Conformes

Article 28 ter

La loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifiée :

Supprimé ;

2° Après le premier alinéa de l'article 33, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, le ministre chargé de l'énergie peut recueillir les informations nécessaires auprès des personnes mentionnées à la première phrase du premier alinéa. » ;

3° Dans le dernier alinéa de l'article 41, les mots : « prévue à l'article » sont remplacés par les mots : « ou informations prévue aux articles 6, 33 et ».

Articles 28 quater et 28 quinquies

Conformes

Article 28 sexies A (nouveau)

I. - Le V de l'article 18 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les pourcentages : « 10 % et 20 % » sont remplacés par les pourcentages : « 5 % et 15 % », et les pourcentages : « 20 % et 35 % » sont remplacés par les pourcentages : « 15 % et 30 % » ;

2° Au dernier alinéa, les pourcentages : « 15 % et 25 % » sont remplacés par les pourcentages : « 10 % et 20 % ».

II. - A compter du 1 er janvier 2005, le taux de la contribution tarifaire sur la prestation de transport d'électricité, instituée par l'article 18 de la loi n° 2004-203 du 9 août 2004 précitée, est fixé à 6,5 %. Après la promulgation de la présente loi, ce taux est modifié dans les conditions prévues par le premier alinéa du V de l'article 18 de la loi n° 2004-203 du 9 août 2004 précitée.

La Caisse nationale des industries électriques et gazières et le gestionnaire du réseau public de transport procèdent aux régularisations rendues nécessaires par la fixation de ce taux.

Article 28 sexies

Conforme

Article 28 septies A (nouveau)

A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 39 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, après les mots : « secteur de l'électricité », sont insérés les mots : « , notamment lorsqu'il estime que ces pratiques sont prohibées par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, ».

Article 28 septies

Conforme

Article 30 bis

L'article 1-4 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nonobstant toutes dispositions contraires, l'Etat reste compétent pour instruire et délivrer les autorisations de prises d'eau, pratiquées sur le domaine public fluvial, des installations de production d'électricité ne relevant pas de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique. »

Article 30 ter

Conforme

Article 31

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnances à la création de la partie législative du code de l'énergie et du code des mines.

Ces codes regroupent et organisent les dispositions législatives relatives, respectivement, au domaine énergétique et aux mines.

Les dispositions codifiées sont celles en vigueur à la date de la publication de l'ordonnance, sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés et harmoniser l'état du droit.

Ces ordonnances sont prises dans les trente-six mois suivant la publication de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Article 32 (nouveau)

Les dispositions des articles 9 bis , 10 quater , 10 quinquies , 10 sexies , 10 septies , 10 octies , 10 nonies , 10 decies , 11, 11 bis A, 12 BA, 12 BB, 12 BC, 12 B, 12 C, 12 D, 12, 13, 13 bis , 13 ter , 13 sexies , 17 bis , 19, 20, 21, 28 ter et 28 sexies sont applicables à Mayotte.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 4 mai 2005.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET

ANNEXE

Les orientations de la politique énergétique française

I. - Les quatre objectifs majeurs de la politique énergétique française

A. - Le premier objectif de cette politique est d'assurer l'approvisionnement énergétique de tous les résidents en France, dans les meilleures conditions de prix et de qualité, et de contribuer à l'indépendance énergétique nationale.

A cet effet, la France amplifie son effort d'économies d'énergie et développe fortement le recours aux énergies renouvelables, en particulier lorsque ces actions permettent de limiter la dépendance vis-à-vis de combustibles fossiles importés. Elle conforte également son potentiel de production d'électricité d'origine nucléaire, tout en veillant à maintenir un parc de production apte à faire face aux pointes de consommation, notamment grâce à l'hydroélectricité.

En outre, dans les secteurs où l'usage des ressources fossiles est prépondérant, l'Etat promeut, par les moyens législatifs, réglementaires, fiscaux ou incitatifs dont il dispose, la variété et la pérennité des sources d'approvisionnement employées pour une même énergie, notamment grâce au recours à des contrats de long terme, au développement des capacités de stockage disponibles, au maintien du réseau de stockages de proximité détenus par les distributeurs de combustibles et de carburants et à la diversité des sources d'énergie alimentant les équipements des consommateurs finals.

B. - Le deuxième objectif est de garantir un prix compétitif de l'énergie.

Afin de préserver le pouvoir d'achat des ménages et la compétitivité des entreprises, la politique énergétique s'attache à conforter l'avantage que constitue pour la France le fait de bénéficier, grâce à ses choix technologiques, notamment en faveur de l'électricité nucléaire, d'une des électricités les moins chères d'Europe.

Cette politique veille à préserver la compétitivité de l'ensemble des industries, en particulier celles dont la valeur ajoutée est très dépendante du coût de l'énergie. Le choix du bouquet énergétique, les modalités de financement des missions du service public de l'électricité et des politiques de maîtrise de l'énergie, ainsi que les mécanismes de régulation, concourent à cet objectif.

Dans la mesure où la constitution d'un marché intégré européen de l'énergie devrait, à terme, limiter les différences de prix intra-communautaires, la France favorise une meilleure coordination des politiques énergétiques des différents Etats membres de l'Union européenne afin d'atteindre cet objectif de compétitivité.

En matière de gaz, la France poursuit la politique de sécurisation et de diversification de ses sources d'approvisionnement qui a permis de faire bénéficier l'industrie française, ainsi que les ménages après prise en compte des taxes, d'un prix du gaz légèrement inférieur à la moyenne européenne.

C. -  Le troisième objectif de la politique énergétique de la France est de renforcer la lutte contre l'aggravation de l'effet de serre ainsi que de mieux préserver la santé humaine et l'environnement et, en particulier, d'améliorer la protection sanitaire de la population lors des opérations de production, de transport, de stockage et de consommation d'énergie, en réduisant les usages énergétiques responsables de pollutions atmosphériques.

L'Etat favorise la réduction de l'impact sanitaire et environnemental de la consommation énergétique et limite, à l'occasion de la production ou de la consommation de l'énergie, les pollutions sur les milieux liées à l'extraction et à l'utilisation des combustibles ainsi que les rejets liquides ou gazeux, en particulier les émissions de gaz à effet de serre, de poussières ou d'aérosols.

Son action vise aussi à limiter :

- le bruit, notamment dans les transports ;

- les perturbations engendrées par les ouvrages hydroélectriques sur les cours d'eau ;

- l'impact paysager des éoliennes et des lignes électriques ;

- les conséquences des rejets radioactifs et de l'accumulation des déchets radioactifs.

Dans le domaine du transport ou du stockage de l'énergie, cette action tend, en outre, à prévenir et à réparer les conséquences sur les milieux marins ou terrestres et sur les eaux souterraines ou de surface des incidents ou accidents de transport d'énergies. A cette fin, l'Etat veille :

- à la réduction du trafic automobile dans les grandes agglomérations, notamment par le développement des transports en commun ;

- au renforcement de la surveillance de la qualité de l'air en milieu urbain ;

- en parallèle avec l'amélioration des technologies, au durcissement progressif des normes s'appliquant aux rejets de polluants et aux conditions de transport de combustibles fossiles et, en particulier, du pétrole ;

- à l'amélioration progressive de l'insertion dans nos paysages des lignes électriques et à une prise en compte de cette contrainte dans l'implantation des éoliennes.

Enfin, la lutte contre le changement climatique, qui constitue l'une des priorités de la politique énergétique nationale, devant être conduite par l'ensemble des Etats, la France soutient la définition au niveau mondial d'objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. De plus, elle contribue activement au renforcement de la coopération en matière de lutte contre l'effet de serre avec les pays en voie de développement, compte tenu de leur poids croissant dans la demande d'énergie et dans les émissions de gaz à effet de serre. Dans ce cadre, elle veille à favoriser les transferts de technologies afin de faire bénéficier ces pays des modes de production énergétique peu émetteurs de gaz à effet de serre et économes en combustibles fossiles.

Afin d'atteindre l'objectif national de réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'Etat entend :

- promouvoir les économies d'énergie et l'efficacité énergétique ;

- adapter la fiscalité aux enjeux environnementaux ;

- favoriser la remplacement des énergies fossiles par des énergies ne produisant pas de gaz à effet de serre comme le nucléaire et les énergies renouvelables, en particulier thermiques et électriques, et, dans le cas où les énergies fossiles ne peuvent être remplacées, réorienter le bouquet énergétique vers les énergies fossiles produisant le moins de gaz à effet de serre ;

- accroître l'effort de recherche consacré aux nouvelles technologies de l'énergie.

L'Etat, par ses politiques publiques, veille à réorienter en profondeur l'organisation du secteur des transports, fortement dépendant d'approvisionnements pétroliers extérieurs, qui constitue la principale source de pollution de l'air et d'émissions de gaz à effet de serre. A cette fin, il favorise la maîtrise de la mobilité grâce aux politiques d'urbanisme et d'aménagement du territoire, en particulier grâce à leur impact sur l'organisation logistique des entreprises et le développement des transferts modaux.

D. - Le quatrième objectif de la politique énergétique est de garantir la cohésion sociale et territoriale en assurant l'accès à l'énergie de tous les résidents en France.

Le droit d'accès à l'électricité sur l'ensemble du territoire, reconnu par la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, est un élément constitutif de la solidarité nationale et doit être garanti.

L'énergie, en particulier l'électricité, étant un bien de première nécessité, l'Etat en garantit l'accès aux personnes les plus démunies par l'existence d'un tarif social et maintient des dispositifs de solidarité qui en assurent l'accès aux ménages en grande difficulté.

II. - Les quatre axes définis pour atteindre ces objectifs

A. - Maîtriser la demande d'énergie

Le premier axe de la politique énergétique est de maîtriser la demande d'énergie.

A. 1. - A cette fin, l'Etat mobilise l'ensemble des instruments des politiques publiques :

- la réglementation, française et communautaire, relative à l'efficacité énergétique, évolue dans l'ensemble des secteurs concernés au plus près des capacités technologiques et permet d'éviter le gaspillage d'énergie ;

- la fiscalité sur la consommation d'énergie et sur les équipements énergétiques est progressivement ajustée afin de permettre notamment une meilleure protection de l'environnement ;

- la sensibilisation du public et l'éducation des Français sont encouragées par la mise en oeuvre de campagnes d'information pérennes et l'inclusion dans les programmes scolaires des problématiques énergétiques, notamment les perspectives concernant les économies d'énergie et les énergies renouvelables, et de celles relatives aux déchets ;

- l'information des consommateurs est renforcée ;

- les engagements volontaires des professions les plus concernées et le recours aux instruments de marché sont favorisés.

En outre, l'Etat, les établissements publics et les exploitants publics mettent en oeuvre des plans d'action exemplaires tant dans la gestion de leurs parcs immobiliers que dans leurs politiques d'achat de véhicules.

A. 2. - Cette politique de maîtrise de l'énergie doit être adaptée aux spécificités de chaque secteur.

A. 2. 1. - Le premier secteur concerné est celui de l'habitat et des locaux à usage professionnel.

Pour les bâtiments neufs, l'Etat abaisse régulièrement les seuils minimaux de performance énergétique globale, avec un objectif d'amélioration de 40 % d'ici à 2020. Par ailleurs, il favorise la construction d'une part significative de logements dans lesquels il est produit plus d'énergie qu'il n'en est consommé.

Compte tenu d'un taux de renouvellement des bâtiments de 1 % par an, la priorité porte sur l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments anciens, afin d'en diviser avant 2050 par quatre les émissions de CO 2 . Pour ces bâtiments, le niveau d'exigence évolue conjointement à la réglementation thermique pour le neuf. Il est, initialement, en termes d'exigence globale, aussi proche que possible de la réglementation applicable au neuf en 2005.

Par ailleurs, l'Etat amplifie les actions de rénovation du parc locatif aidé, qui permettent une réduction des factures d'énergie des ménages modestes. Les propriétaires bailleurs sont incités à engager des travaux d'économie d'énergie grâce à un partage équitable des économies engendrées avec les locataires.

Enfin, en ce qui concerne le parc public, les partenariats entre le secteur public et le secteur privé sont utilisés pour promouvoir des actions d'économie d'énergie et de développement des énergies renouvelables par l'Etat et les collectivités territoriales.

A. 2. 2. - Le deuxième secteur concerné est celui des transports.

Le secteur des transports constituant la principale source de pollution de l'air et d'émission  de gaz à effet de serre, l'Etat veille à réduire, autant que possible, toutes les émissions polluantes des véhicules et à faire prévaloir une organisation urbaine limitant les déplacements. A cette fin, il favorise :

- dans un cadre international, la réduction des émissions de gaz à effet de serre des avions ;

- l'adoption d'un règlement communautaire permettant de minimiser les consommations liées à l'usage de la climatisation et des autres équipements auxiliaires des véhicules ;

- la commercialisation des véhicules les moins consommateurs d'énergie et les moins polluants, notamment par une meilleure information des consommateurs et le maintien des crédits d'impôt pour l'achat des véhicules électriques ou fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel véhicules ;

- le développement des limiteurs volontaires de vitesse sur les automobiles et les véhicules utilitaires légers neufs tout en visant, pour son propre parc, à acquérir de manière systématique des véhicules munis de ce dispositif ;

- l'amélioration des comportements de conduite des usagers ;

- la définition, par les collectivités territoriales compétentes, de politiques d'urbanisme permettant d'éviter un étalement urbain non maîtrisé et facilitant le recours aux transports en commun ;

- l'amélioration du rendement énergétique de la chaîne logistique des entreprises, notamment en matière de transport de marchandises, et l'optimisation des déplacements des employés entre leur domicile et leur lieu de travail.

A. 2. 3. - Le troisième secteur concerné est celui de l'industrie.

Dans ce secteur, l'Etat appuie les efforts déjà entrepris pour améliorer l'efficacité énergétique des processus de production mais aussi pour favoriser le remplacement de ces derniers par des procédés non émetteurs de gaz à effet de serre, notamment avec la montée en puissance d'un système d'échange de quotas d'émissions au sein de l'Union européenne.

En outre, la France propose la mise en place, dans le cadre communautaire, de seuils de consommation maximale des appareils électriques en veille, tendant vers une puissance appelée inférieure à 1 watt par appareil dans le cas général des équipements électriques de grande diffusion. Elle s'assure, en outre, que les consommations des appareils en veille sont prises en compte pour l'affichage de leurs performances énergétiques.

B. - Diversifier les sources d'approvisionnement énergétiques

Le deuxième axe de la politique énergétique tend à diversifier le bouquet énergétique de la France.

B. 1. - Cette diversification concerne, en premier lieu, l'électricité, pour laquelle l'Etat se fixe trois priorités.

B. 1. 1. - L'Etat veille à conserver une part importante de la production d'origine nucléaire dans la production électrique française, qui concourt à la sécurité d'approvisionnement, à l'indépendance énergétique, à la compétitivité, à la lutte contre l'effet de serre et au rayonnement d'une filière industrielle d'excellence, même si, à l'avenir, il fait reposer, à côté du nucléaire, la production d'électricité sur une part croissante d'énergies renouvelables, et, pour répondre aux besoins de pointe de consommation, sur le maintien du potentiel de production hydroélectrique et sur les centrales thermiques.

La France entend ainsi maintenir l'option nucléaire ouverte à l'horizon 2020. Dans la mesure où les premières mises à l'arrêt définitif des centrales nucléaires actuelles pourraient se produire vers 2020 et compte tenu des délais de construction d'une nouvelle centrale nucléaire, elle devra être, vers 2015, en mesure de disposer d'un modèle de centrale nucléaire de nouvelle génération afin de pouvoir opter pour le remplacement de l'actuelle génération.

Afin que les technologies nécessaires soient disponibles en 2015 - ce qui ne peut être le cas des réacteurs de quatrième génération, dont le déploiement industriel ne pourra, au mieux, intervenir qu'à compter du milieu des années 2040 -, l'Etat prévoit, dans la prochaine programmation pluriannuelle des investissements prévue à l'article 2 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, la construction d'un réacteur nucléaire démonstrateur de conception la plus récente.

Par ailleurs, la pérennisation et le développement de la filière nucléaire supposent, d'une part, que la maîtrise publique de cette filière soit conservée et, d'autre part, que la transparence et l'information du public soient accrues. Il convient ainsi d'examiner, pour l'échéance de 2006, conformément à l'article L. 542-3 du code de l'environnement résultant de la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs, la ou les filières technologiques susceptibles d'apporter une solution durable au traitement des déchets radioactifs de haute activité et à vie longue et de poursuivre les efforts de recherche sur ce sujet.

B. 1. 2. - La deuxième priorité en matière de diversification énergétique dans le secteur électrique est d'assurer le développement des énergies renouvelables, en tenant compte, d'une part, des particularités du parc français de production électrique qui fait très peu appel aux énergies fossiles, et, d'autre part, de la spécificité et de la maturité de chaque filière.

En dépit de l'actuelle intermittence de certaines filières, les énergies renouvelables électriques contribuent à la sécurité d'approvisionnement et permettent de lutter contre l'effet de serre. L'Etat favorise donc leur développement.

Dans cette perspective, l'Etat développe en priorité les filières industrielles françaises matures entraînant le moins de nuisances environnementales et encourage la poursuite du développement technologique des autres filières. Il s'attache, en particulier :

- à optimiser l'utilisation du potentiel hydraulique en incitant le turbinage des débits minimaux laissés à l'aval des barrages, en améliorant la productivité des ouvrages actuels et en favorisant la création de nouvelles installations ; les mesures prises dans le cadre de l'exploitation des ouvrages d'hydroélectricité au titre de la protection de l'eau donnent préalablement lieu à un bilan énergétique tenant compte des objectifs nationaux en matière d'énergies renouvelables électriques et de lutte contre l'effet de serre ;

- à développer la géothermie haute énergie outre-mer et à soutenir l'expérience de géothermie en roche chaude fracturée à grande profondeur ;

- à valoriser l'expérience acquise avec la centrale solaire Themis et le four solaire d'Odeillo, en participant aux instances de coopération scientifique et technologique internationale sur le solaire thermodynamique ;

- à privilégier la réalisation des projets les plus rentables par le recours aux appels d'offres institués par l'article 8 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée. Trois ans après la promulgation de la présente loi, un bilan des expériences nationales et étrangères est dressé et envisage la création éventuelle d'un marché des certificats verts ;

- à soutenir la filière de la production d'électricité à partir de la biomasse et, en particulier, de la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers.

B. 1. 3. - La troisième priorité en matière de diversification énergétique dans le secteur électrique est de garantir la sécurité d'approvisionnement de la France dans le domaine du pétrole, du gaz naturel et du charbon pour la production d'électricité en semi-base et en pointe. Afin de répondre aux besoins de pointe de consommation qui nécessitent le recours ponctuel à des moyens thermiques, l'Etat assure un développement suffisant des moyens de production thermique au fioul, au charbon ou au gaz naturel, notamment à cycles combinés et à cycles hypercritiques. La prochaine programmation pluriannuelle des investissements réaffirmera le rôle du parc de centrales thermiques et en précisera la composition, en tenant compte notamment des caractéristiques des stockages gaziers français. En outre, en cas de besoin simultané d'électricité et de chaleur (ou de froid), la cogénération est une technique à encourager car elle présente un meilleur rendement global.

B. 2. - La diversification du bouquet énergétique concerne, en deuxième lieu, la production directe de chaleur.

Compte tenu de leur contribution à l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'Etat se fixe un objectif d'augmentation de la production de chaleur d'origine renouvelable grâce à la valorisation énergétique du bois et de la biomasse, des déchets et du biogaz, du solaire thermique et de la géothermie, en particulier de la géothermie basse énergie, à travers le développement des pompes à chaleur.

Les aides financières de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) dans le domaine de la diffusion des énergies renouvelables sont orientées en priorité vers celles qui sont productrices de chaleur. En outre, l'Etat soutient le développement d'une filière industrielle française dans le domaine de la production de chaleur renouvelable, notamment par une fiscalité adaptée. Il encourage aussi la substitution d'une énergie fossile, distribuée par un réseau de chaleur, par une énergie renouvelable thermique, de même que le développement des réseaux de chaleur, outils de valorisation et de distribution des ressources énergétiques locales.

Quant aux autres énergies utilisées pour produire de la chaleur, l'Etat établit les conditions d'une concurrence équitable, en tenant compte des impacts sur l'environnement des différentes sources d'énergie.

B. 3. - La diversification du bouquet énergétique concerne, en troisième lieu, le secteur des transports.

L'Etat entend tout d'abord privilégier et développer le rail et la voie d'eau en priorité par rapport à la route et au transport aérien.

Par ailleurs, l'Etat soutient le développement des biocarburants et encourage l'amélioration de la compétitivité de la filière. A cette fin, il crée, dans le respect de l'environnement, en particulier avec l'agrément de capacités de production nouvelles, les conditions permettant de respecter les objectifs en matière de promotion des biocarburants fixés par l'article 3 de la directive 2003/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2003 visant à promouvoir l'utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports.

En outre, l'Etat favorise l'utilisation des véhicules hybrides ou électriques.

B. 4. - Enfin, la diversification énergétique tient compte de la fragilité et de la forte dépendance énergétique des zones non interconnectées au territoire national continental, principalement la Corse, les quatre départements d'outre-mer, la collectivité départementale de Mayotte et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, en raison de coûts de production d'électricité plus élevés qu'en métropole et d'une demande d'électricité qui augmente plus vite du fait d'une croissance économique soutenue et d'un comblement progressif du retard en équipements des ménages et en infrastructures. Aussi l'Etat veille-t-il, en concertation avec les collectivités concernées, à mettre en oeuvre une régulation adaptée permettant de maîtriser leurs coûts de production d'énergie, de garantir la diversité de leur bouquet énergétique et d'assurer leur sécurité d'approvisionnement. En outre, il encourage, à travers un renforcement des aides dans ces zones, des actions de maîtrise de l'énergie et de développement des énergies renouvelables, notamment solaires.

La politique énergétique des zones non interconnectées bénéficie de la solidarité nationale qui s'exerce par le biais de la péréquation tarifaire et du mécanisme de compensation des charges de service public.

C. - Développer la recherche dans le domaine de l'énergie

Le troisième axe de la politique énergétique est de développer la recherche dans le secteur de l'énergie.

L'Etat s'attache à intensifier l'effort de recherche public et privé français dans le domaine des énergies, à assurer une meilleure articulation entre les actions des différents organismes publics de recherche et à organiser une plus grande implication du secteur privé. En outre, il soutient l'effort de recherche européen en la matière pour pouvoir au moins égaler celui mené par les Etats-Unis et le Japon.

La politique de recherche doit permettre à la France d'ici à 2015, d'une part, de conserver sa position de premier plan dans le domaine de l'énergie nucléaire, du gaz et du pétrole et, d'autre part, d'améliorer ses compétences en poursuivant les objectifs suivants :

- l'insertion des efforts de recherche français dans les programmes communautaires de recherche dans le domaine de l'énergie ;

- l'accroissement de l'efficacité énergétique dans les secteurs des transports, du bâtiment et de l'industrie et l'amélioration des infrastructures de transport, de distribution et de stockage d'énergie ;

- le développement des technologies d'exploitation des ressources fossiles et de séquestration du dioxyde de carbone, notamment par des opérations de démonstration et des expérimentations sur des sites pilotes ;

- l'augmentation de la compétitivité des énergies renouvelables, notamment des carburants issus de la biomasse, du photovoltaïque, de l'éolien en mer, du solaire thermique et de la géothermie, éventuellement couplés au gaz naturel ;

- le soutien à l'industrie nucléaire nationale pour la mise au point et le perfectionnement du réacteur de troisième génération EPR et au développement des combustibles nucléaires innovants ;

- le développement des technologies des réacteurs nucléaires du futur (fission ou fusion), en particulier avec le soutien du programme ITER, et également des technologies nécessaires à une gestion durable des déchets nucléaires ;

- l'exploitation du potentiel de nouveaux vecteurs de « rupture » comme l'hydrogène, pour lequel doivent être mis au point ou améliorés, d'une part, des procédés de production comme l'électrolyse, le reformage d'hydrocarbures, la gazéification de la biomasse, la décomposition photo-électrochimique de l'eau ou des cycles physico-chimiques utilisant la chaleur délivrée par des nouveaux réacteurs nucléaires à haute température et, d'autre part, des technologies de stockage, de transport et d'utilisation, notamment dans des piles à combustible, les moteurs et les turbines ;

- l'approfondissement de la recherche sur le stockage de l'énergie pour limiter les inconvénients liés à l'intermittence des énergies renouvelables et optimiser le fonctionnement de la filière nucléaire.

L'effort de recherche global portant sur le développement des énergies renouvelables et la maîtrise de l'énergie est fortement accru au cours des trois ans qui suivent la promulgation de la présente loi.

D. - Assurer un transport de l'énergie efficace et des capacités de stockage suffisantes

Le quatrième axe de la politique énergétique vise à assurer un acheminement de l'énergie efficace et des capacités de stockage suffisantes.

D. 1. - Cet axe concerne, en premier lieu, le transport et la distribution d'énergie.

D. 1. 1. - Dans le domaine de l'électricité, les interconnexions avec les pays européens limitrophes sont renforcées pour garantir la sécurité du réseau électrique européen, optimiser le nombre et la répartition des installations de production d'électricité en Europe et favoriser des efforts de productivité de la part des exploitants compte tenu de la concurrence permise par les échanges frontaliers.

En matière de gaz naturel, les contrats de long terme sont préservés afin de garantir la sécurité d'approvisionnement de la France et de faciliter la réalisation des investissements nécessaires à la construction de gazoducs entre pays producteurs et pays consommateurs. La filière du gaz naturel liquéfié, comprenant à la fois les terminaux méthaniers et le transport par méthanier, doit être développée.

Quant au transport de produits pétroliers par voie maritime, la France continue à contribuer au renforcement de la législation européenne et internationale visant à le rendre plus sûr pour éviter que ne se reproduisent des catastrophes écologiques.

D. 1. 2. - Les réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel sont dimensionnés pour acheminer à tout instant l'énergie demandée par l'utilisateur final qui leur est raccordé. Leur modernisation participe au développement économique et social et concourt à l'aménagement équilibré du territoire.

L'extension, appelée à se poursuivre, des nouveaux réseaux publics de distribution de gaz tient compte de la concurrence existant entre les énergies. En matière de réseaux de transport et de distribution d'électricité, l'Etat s'assure que les investissements nécessaires pour garantir la sécurité d'approvisionnement de chaque région française sont réalisés.

D. 1. 3. - Enfin, face à la réduction significative du nombre de stations-service, l'Etat s'engage en faveur du maintien d'une desserte équilibrée, efficace et cohérente du réseau de distribution de détail des carburants sur l'ensemble du territoire.

D. 2. - Cet axe de la politique énergétique concerne, en second lieu, les stockages de gaz et de pétrole.

L'Etat facilite le développement et la bonne utilisation des stockages de gaz qui constituent un élément important de la politique énergétique nationale. Il veille, par ailleurs, à exiger des fournisseurs une diversité suffisante des sources d'approvisionnement en gaz et à maintenir un niveau de stock suffisant pour pouvoir faire face à des événements climatiques exceptionnels ou à toute rupture d'une des sources d'approvisionnement.

III. - Le rôle des collectivités territoriales et de l'Union européenne

La politique énergétique prend en compte le rôle des collectivités territoriales et celui de l'Union européenne.

A. - En premier lieu, les collectivités territoriales et leurs groupements jouent un rôle majeur en raison de leurs multiples implications dans la politique de l'énergie.

En matière de qualité du service public, les collectivités compétentes sont autorités concédantes de l'électricité, du gaz et de la chaleur et contribuent ainsi avec les opérateurs à l'amélioration des réseaux de distribution. Elles peuvent imposer à cet égard des actions d'économie d'énergie aux délégataires de gaz, d'électricité et de chaleur et aux concessionnaires si cela entraîne des économies de réseaux.

En matière de promotion de la maîtrise de l'énergie, outre les actions tendant à réduire la consommation d'énergie de leurs services, les collectivités compétentes définissent des politiques d'urbanisme visant, par les documents d'urbanisme ou la fiscalité locale, à une implantation relativement dense de logements et d'activités à proximité des transports en commun et, de manière générale, à éviter un étalement urbain non maîtrisé. Etant également responsables de l'organisation des transports, elles intègrent dans leur politique de déplacements, en particulier dans les plans de déplacements urbains, la nécessité de réduire les consommations d'énergie liées aux transports. Elles développent enfin, directement ou avec des agences de l'environnement, et notamment en partenariat avec l'ADEME dans le cadre des contrats de plan Etat-régions, des politiques d'incitation aux économies d'énergie.

En matière de promotion des énergies renouvelables, les collectivités peuvent favoriser le recours à ces sources de production, notamment par des dispositions d'urbanisme et en développant, en partenariat avec l'ADEME, des politiques d'incitation spécifiques, ainsi que participer à la planification de l'implantation des éoliennes.

En matière de solidarité entre les particuliers consommateurs d'énergie enfin, les collectivités compétentes, agissant dans le cadre de leur politique d'aide sociale, aident leurs administrés en difficulté à payer leurs factures, quelle que soit l'origine de l'énergie utilisée, notamment par l'intermédiaire des fonds de solidarité pour le logement.

B. - En second lieu, la France vise à faire partager les principes de sa politique énergétique par les autres Etats membres de l'Union européenne afin que la législation communautaire lui permette de mener à bien sa propre politique et soit suffisante pour garantir un haut niveau de sécurité des réseaux interconnectés.

A cet effet, la France élabore tous les deux ans, à l'intention de l'Union européenne, des propositions énergétiques visant notamment à promouvoir la notion de service public, l'importance de la maîtrise de l'énergie et de la diversification du panier énergétique, mais également la nécessité d'un recours à l'énergie nucléaire afin de diminuer les émissions de gaz à effet de serre.

Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le Sénat dans sa séance du 4 mai 2005.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET

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