PROPOSITION
DE LOI

adoptée

le 14 février 2007

N° 77
SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007

PROPOSITION DE LOI

portant diverses dispositions intéressant la Banque de France .

(Texte définitif)

Le Sénat a adopté sans modification, en deuxième lecture, la proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 1 ère lecture : 347 (2005-2006), 12 et T.A. 13 (2006-2007).
2 ème lecture : 169 et 217 (2006-2007).

Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 1 ère lecture : 3382 , 3464 et T.A. 652 .

Article 1 er

I. - Les sections 2 et 3 du chapitre II du titre IV du livre I er du code monétaire et financier sont ainsi rédigées :

« Section 2

« Le conseil général

« Art. L. 142 - 2. - Le conseil général administre la Banque de France.

« Il délibère sur les questions relatives à la gestion des activités de la Banque de France autres que celles qui relèvent des missions du Système européen de banques centrales.

« Il délibère des statuts du personnel. Ces statuts sont présentés à l'agrément des ministres compétents par le gouverneur de la Banque de France.

« Le conseil général délibère également de l'emploi des fonds propres et établit les budgets prévisionnels et rectificatifs de dépenses, arrête le bilan et les comptes de la banque, ainsi que le projet d'affectation du bénéfice et de fixation du dividende revenant à l'État.

« Le conseil général désigne deux commissaires aux comptes chargés de vérifier les comptes de la Banque de France. Ils sont convoqués à la réunion du conseil général qui arrête les comptes de l'exercice écoulé.

« Art. L. 142 - 3. - I. - Le conseil général de la Banque de France comprend :

« 1° Les membres du comité monétaire du conseil général ;

« 2° Deux membres nommés en Conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de l'économie, compte tenu de leur compétence et de leur expérience professionnelle dans les domaines financier ou économique ;

« 3° Un représentant élu des salariés de la Banque de France.

« Les fonctions des membres nommés en application du 2° ne sont pas exclusives d'une activité professionnelle, après accord du conseil général à la majorité des membres autres que l'intéressé. Le conseil général examine notamment l'absence de conflit d'intérêts et le respect du principe de l'indépendance de la Banque de France. Cette absence de conflit d'intérêts impose que les membres n'exercent aucune fonction et ne possèdent aucun intérêt au sein des prestataires de services visés par les titres I er à V du livre V. Ces mêmes membres ne peuvent pas exercer un mandat parlementaire.

« Le mandat de ces membres est de six ans. Ils sont tenus au secret professionnel.

« II. - La validité des délibérations est subordonnée à la présence d'au moins six membres.

« Les décisions se prennent à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

« Le conseil général peut consentir des délégations de pouvoir au gouverneur de la Banque de France qui peut les subdéléguer dans les conditions fixées par le conseil.

« Un censeur, ou son suppléant, nommé par le ministre chargé de l'économie, assiste aux séances du conseil général. Il peut soumettre des propositions de décision à la délibération du conseil.

« Les décisions adoptées par le conseil général sont définitives, à moins que le censeur ou son suppléant n'y ait fait opposition.

« Section 3

« Le comité monétaire du conseil général

« Art. L. 142 - 4. - Le comité monétaire du conseil général examine les évolutions monétaires et analyse les implications de la politique monétaire élaborée dans le cadre du Système européen de banques centrales.

« Il adopte les mesures nécessaires pour transposer les orientations de la Banque centrale européenne.

« Il peut consentir au gouverneur des délégations temporaires de pouvoir.

« Art. L. 142 - 5. - Le comité monétaire du conseil général comprend sept membres :

« - le gouverneur et les deux sous-gouverneurs de la Banque de France ;

« - deux membres nommés par le Président du Sénat et deux membres nommés par le Président de l'Assemblée nationale, compte tenu de leur compétence et de leur expérience professionnelle dans les domaines monétaire, financier ou économique.

« Lors de la première désignation, à compter de la promulgation de la loi n°        du          portant diverses dispositions intéressant la Banque de France, des membres nommés dans les conditions définies au troisième alinéa, un membre est nommé par le Président du Sénat et un membre est nommé par le Président de l'Assemblée nationale. Le mandat de ces membres expire à la fin de l'année 2011, sous réserve des dispositions prévues au sixième alinéa. En outre, les membres du Conseil de la politique monétaire nommés par décret en Conseil des ministres autres que le gouverneur et les deux sous-gouverneurs, en fonction à la date de publication de la loi n°        du          précitée, sont membres de droit du comité monétaire. Leur mandat ne sera pas renouvelé à l'expiration de leurs fonctions.

« À compter du 1 er janvier 2009, le renouvellement des membres visés au troisième alinéa s'opère par moitié tous les trois ans. Lors de chaque renouvellement triennal, un membre est nommé par le Président du Sénat et un membre est nommé par le Président de l'Assemblée nationale. Le mandat de ces membres dure six ans, sous réserve des dispositions prévues au sixième alinéa.

« Il est pourvu au remplacement des membres du comité monétaire au moins huit jours avant l'expiration de leurs fonctions. Si l'un des membres visés au troisième alinéa ne peut exercer son mandat jusqu'à son terme, il est pourvu immédiatement à son remplacement dans les conditions décrites aux trois alinéas précédents et il n'exerce ses fonctions que pour la durée restant à courir du mandat de la personne qu'il remplace.

« Le mandat des membres nommés par le Président du Sénat et le Président de l'Assemblée nationale n'est pas renouvelable. Toutefois, cette règle n'est pas applicable aux membres qui ont remplacé, pour une durée de trois ans au plus, un membre du comité dans le cas prévu au sixième alinéa.

« Art. L. 142 - 6. - Le comité monétaire du conseil général se réunit sur convocation de son président au moins une fois par mois.

« Le gouverneur est tenu de le convoquer dans les quarante-huit heures sur la demande de la majorité de ses membres.

« La validité des délibérations du comité monétaire du conseil général est subordonnée à la présence d'au moins quatre membres. Si ce quorum n'est pas atteint, le comité monétaire du conseil général, convoqué à nouveau par le gouverneur sur le même ordre du jour, se réunit valablement sans condition de quorum. Les décisions se prennent à la majorité des membres présents. En cas de partage, celle du président est prépondérante.

« Le directeur général du Trésor et de la politique économique ou son représentant peut participer sans voix délibérative aux séances du comité monétaire du conseil général. Il peut soumettre toute proposition de décision à la délibération du comité. Le comité monétaire du conseil général délibère dans le respect de l'indépendance de son président, membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, et des règles de confidentialité de celle-ci.

« Art. L. 142 - 7 . - Les membres du comité monétaire du conseil général sont tenus au secret professionnel.

« Il ne peut être mis fin, avant terme, à leurs fonctions que s'ils deviennent incapables d'exercer celles-ci ou commettent une faute grave, par révocation sur demande motivée du comité monétaire du conseil général statuant à la majorité des membres autres que l'intéressé.

« Les fonctions du gouverneur et des sous-gouverneurs sont exclusives de toute autre activité professionnelle publique ou privée, rémunérée ou non, à l'exception, le cas échéant, après accord du comité monétaire du conseil général, d'activités d'enseignement ou de fonctions exercées au sein d'organismes internationaux. Ils ne peuvent exercer de mandats électifs. S'ils ont la qualité de fonctionnaire, ils sont placés en position de détachement et ne peuvent recevoir une promotion au choix.

« Les fonctions des autres membres du comité monétaire du conseil général ne sont pas exclusives d'une activité professionnelle, après accord du comité monétaire à la majorité des membres autres que l'intéressé. Le comité monétaire examine notamment l'absence de conflit d'intérêts et le respect du principe de l'indépendance de la Banque de France. Cette absence de conflit d'intérêts impose que les membres n'exercent aucune fonction et ne possèdent aucun intérêt au sein des prestataires de services visés par les titres I er à V du livre V. Ces mêmes membres ne peuvent pas exercer un mandat parlementaire.

« Le gouverneur et les sous-gouverneurs qui cessent leurs fonctions pour un motif autre que la révocation pour faute grave continuent à recevoir leur traitement d'activité pendant trois ans. Pour les autres membres du comité monétaire du conseil général en fonction à la date de promulgation de la loi n°        du          portant diverses dispositions intéressant la Banque de France, cette période est limitée à un an. Au cours de cette période, ils ne peuvent, sauf accord du comité monétaire du conseil général, exercer d'activités professionnelles, à l'exception de fonctions publiques électives ou de fonctions de membre du Gouvernement. Dans le cas où le comité monétaire a autorisé l'exercice d'activités professionnelles, ou s'ils exercent des fonctions publiques électives autres que nationales, le comité détermine les conditions dans lesquelles tout ou partie de leur traitement peut continuer à leur être versé. »

II. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 141-1 du même code, les mots : « Conseil de la politique monétaire » sont remplacés par les mots : « comité monétaire du conseil général ».

III. - L'article L. 142-8 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « le Conseil de la politique monétaire et le Conseil général » sont remplacés par les mots : « le conseil général et le comité monétaire du conseil général » ;

2° Dans le troisième alinéa, les mots : « de ces Conseils » sont remplacés par les mots : « du conseil général et du comité monétaire du conseil général » ;

3° La troisième phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée :

« En cas d'absence ou d'empêchement du gouverneur, le conseil général et le comité monétaire du conseil général sont présidés par l'un des sous-gouverneurs, désigné spécialement à cet effet par le gouverneur. »

IV. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 143-1 du même code, les mots : « Conseil de la politique monétaire » sont remplacés par les mots : « comité monétaire du conseil général ».

V. - L'article L. 144-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 144-3 . - La juridiction administrative connaît des litiges se rapportant à l'administration intérieure de la Banque de France. Elle connaît également des litiges opposant la Banque de France aux membres du conseil général ou à ses agents. »

VI. - Dans le second alinéa de l'article L. 144-4 du même code, les mots : « du Conseil de la politique monétaire et » sont supprimés.

Article 2

Dans l'article L. 164-1 du code monétaire et financier, les mots : « Conseil de la politique monétaire » sont remplacés par les mots : « conseil général », et les mots : « institué au premier alinéa de l'article L. 142-5 » sont remplacés par les mots : « institué aux articles L. 142-3 et L. 142-7 ».

Article 3

Le titre IV du livre I er du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L'article L. 141-6 est abrogé ;

2° La section 1 du chapitre I er est complétée par un article L. 141-6 ainsi rétabli :

« Art. L. 141-6 . - I. - La Banque de France est habilitée à se faire communiquer par les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les compagnies financières, les entreprises d'assurance et de réassurance régies par le code des assurances et les entreprises industrielles et commerciales tous documents et renseignements qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions fondamentales.

« II. - La Banque de France établit la balance des paiements et la position extérieure de la France. Elle contribue à l'élaboration de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la zone euro dans le cadre des missions du Système européen de banques centrales, ainsi qu'à l'élaboration des statistiques de la Communauté européenne en matière de balance des paiements, de commerce international des services et d'investissement direct étranger.

« III. - Un décret fixe les sanctions applicables en cas de manquement aux obligations déclaratives mentionnées aux I et II.

« IV. - La Banque de France, l'Institut national de la statistique et des études économiques et les services statistiques ministériels se transmettent, dans le respect des dispositions légales applicables, les données qui leur sont nécessaires pour l'exercice de leurs missions respectives. Les modalités de transmission font l'objet de conventions.

« Les agents de l'administration des impôts peuvent communiquer à la Banque de France les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à l'accomplissement des missions mentionnées au II. » ;

3° L'article L. 141-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 141-7 . - La Banque de France exerce également d'autres missions d'intérêt général.

« Dans ce cadre, la Banque de France accomplit les prestations demandées par l'État ou réalisées pour des tiers avec l'accord de celui-ci.

« À la demande de l'État ou avec son accord, la Banque de France peut aussi fournir des prestations pour le compte de celui-ci ou pour le compte de tiers. Ces prestations sont rémunérées afin de couvrir les coûts engagés par la Banque de France.

« La nature des prestations mentionnées ci-dessus et les conditions de leur rémunération sont fixées par des conventions conclues entre la Banque de France et, selon le cas, l'État ou les tiers intéressés. » ;

4° Le premier alinéa de l'article L. 144-1 est ainsi modifié :

a) La première phrase est supprimée ;

b) Au début de la seconde phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La Banque de France ».

Article 4

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de la présente loi, les dispositions législatives nécessaires pour transposer la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice et la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (directives dites « Bâle II »).

Dans ce cadre, il veille en particulier à fixer les modalités de reconnaissance et de contrôle des organismes externes d'évaluation de crédit. D'autre part, le Gouvernement prend également par voie d'ordonnance, dans le même délai, les dispositions législatives de nature à renforcer la compétitivité juridique et financière des sociétés de crédit foncier.

Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.

Article 5

Le second alinéa de l'article L. 144-1 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« La Banque de France peut communiquer tout ou partie des renseignements qu'elle détient sur la situation financière des entreprises aux autres banques centrales, aux autres institutions chargées d'une mission similaire à celles qui lui sont confiées en France et aux établissements de crédit et établissements financiers. »

Article 6

Le premier alinéa de l'article L. 144-1 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces entreprises et groupements professionnels peuvent communiquer à la Banque de France des informations sur leur situation financière. »

Article 7

L'article L. 142-9 du code monétaire et financier est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le conseil général de la Banque de France détermine, dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 142-2, les règles applicables aux agents de la Banque de France dans les domaines où les dispositions du code du travail sont incompatibles avec le statut ou avec les missions de service public dont elle est chargée.

« Les troisième à huitième alinéas de l'article L. 432-1 du code du travail et les articles L. 432-5 et L. 432-9 du même code ne sont pas applicables à la Banque de France.

« Les dispositions du chapitre II du titre III du livre IV du même code autres que celles énumérées à l'alinéa précédent sont applicables à la Banque de France uniquement pour les missions et autres activités qui, en application de l'article L. 142-2 du présent code, relèvent de la compétence du conseil général.

« Le comité d'entreprise et, le cas échéant, les comités d'établissement de la Banque de France ne peuvent faire appel à l'expert visé au premier alinéa de l'article L. 434-6 du code du travail que lorsque la procédure prévue à l'article L. 321-3 du même code est mise en oeuvre.

« Les conditions dans lesquelles s'applique à la Banque de France l'article L. 432-8 du même code sont fixées par un décret en Conseil d'État. »

Article 8

I. - Après l'article 38 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 38 quinquies A ainsi rédigé :

« Art. 38 quinquies A. - I. - Par dérogation aux dispositions du 1 de l'article 38, le résultat imposable de la Banque de France est déterminé sur la base des règles comptables définies en application de l'article L. 144-4 du code monétaire et financier et de la convention visée à l'article L. 141-2 du même code.

« II. - Pour l'application des dispositions du 2 de l'article 38, les éléments suivants ne sont pas retenus dans la définition de l'actif net de la Banque de France :

« a) La réserve de réévaluation des réserves en or de l'État et la réserve de réévaluation des réserves en devises de l'État définies par la convention visée à l'article L. 141-2 du code monétaire et financier ;

« b) Les comptes de réévaluation définis par les règles obligatoires de comptabilisation et d'évaluation arrêtées en vue de l'établissement du bilan consolidé du Système européen de banques centrales conformément à l'article 26 du protocole annexé au traité instituant la Communauté européenne sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne. »

II. - Le second alinéa de l'article 1654 du même code est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions de l'article 38 quinquies A ».

Article 9

I. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Les articles L. 421-12 et L. 421-13 sont abrogés ;

2° Le 3° du VII de l'article L. 621-7 est abrogé.

II. - Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les mesures nécessaires pour transposer la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d'instruments financiers, modifiée par la directive 2006/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2006, ainsi que la directive 2006/73/CE de la Commission, du 10 août 2006, portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive, et notamment les mesures tendant à la protection des investisseurs, par le renforcement de la transparence et de l'intégrité des marchés financiers.

Le Gouvernement est autorisé, dans les mêmes conditions, à étendre en tant que de besoin et à adapter à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, les dispositions de l'ordonnance susmentionnée.

Cette ordonnance est prise dans un délai de huit mois à compter de la publication de la présente loi et au plus tard le 1 er novembre 2007. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

III. - Le I est applicable à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée au II.

Article 10

I. - L'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés est ratifiée.

II. - Le code civil est ainsi modifié :

1° Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 2364, le mot : « nantie » est remplacé par le mot : « garantie » ;

2° Le début du dernier alinéa de l'article 2441 est ainsi rédigé : « La radiation de l'inscription peut être requise... ( le reste sans changement ). » ;

3° Dans le chapitre V du sous-titre III du titre II du livre IV, la division en sections 1 et 2 est supprimée ;

4° Dans le chapitre VI du même sous-titre III, la division en sections 1 et 2 est supprimée.

III. - Pendant un délai de deux ans à compter de la date de promulgation de la présente loi, le prêteur de deniers dont le privilège a été inscrit avant cette date peut renoncer à la sûreté qu'il tient du 2° de l'article 2374 du code civil en contrepartie de la constitution par le débiteur d'une hypothèque rechargeable régie par l'article 2422 du même code en garantie de la créance initialement privilégiée. Ces renonciation et constitution sont consenties dans un même acte notarié qui est inscrit dans les formes prévues à l'article 2428 du même code.

Par dérogation à l'article 2423 du même code, la somme garantie ne peut être supérieure au montant en capital de la créance privilégiée.

L'hypothèque constituée prend le rang du privilège de prêteur de deniers antérieurement inscrit.

Toutefois, si une convention de rechargement est publiée, ce rang est inopposable aux créanciers qui ont inscrit une hypothèque entre la date de publicité du privilège de prêteur de deniers et celle de l'acte notarié prévu au premier alinéa.

Le III de l'article 7 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est applicable aux transformations mentionnées au premier alinéa lorsque le privilège de prêteur de deniers a été inscrit avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 précitée.

IV. - L'article 64 de la loi du 1 er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est ainsi modifié :

1° Dans la dernière phrase du premier alinéa, le mot : « conventionnelle » est remplacé par les mots : « ou d'un privilège » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

V. - A. - Les I, II et III du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, la référence au décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière s'entend de la référence faite à la loi du 23 mars 1855 sur la transcription hypothécaire dans sa rédaction issue du décret du 24 juillet 1921 et du décret du 30 octobre 1935.

B. - Le I et le 1° du II du présent article sont applicables à Mayotte.

Les 2° à 4° du II et le III sont applicables à Mayotte à compter du 1 er janvier 2008.

Pour leur application à Mayotte :

1° La référence au décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 précité s'entend de la référence faite au titre IV du livre V du code civil ;

2° Le III s'applique au privilège du prêteur de deniers inscrit avant le 1 er janvier 2008.

C. - Le I et le 1° du II sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 février 2007.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET

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