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le 15 novembre 2011

N° 13
SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012

RÉSOLUTION EUROPÉENNE

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l' efficacité énergétique et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE - E 6369 (COM (2011)  370 final) .

Est devenue résolution du Sénat, conformément à l'article 73 quinquies , alinéas 4 et 5, du Règlement du Sénat, la proposition de résolution de la commission de l'économie dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 19 et 91 (2011-2012).

Le Sénat,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu les conclusions de la Présidence du Conseil européen des 8 et 9 mars 2007,

Vu la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE,

Vu les conclusions du Conseil des ministres de l'Union européenne du 10 juin 2011 relatives au plan pour l'efficacité énergétique,

Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'efficacité énergétique et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE - E 6369 (COM (2011) 370 final),

Vu le Plan d'action de la France en matière d'efficacité énergétique de juin 2011 pris en application des articles 4 et 14 de la directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2006, relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques et abrogeant la directive 93/76/CEE du Conseil,

Considérant que le Conseil européen, lors de sa réunion des 8 et 9 mars 2007, a souligné qu'il est nécessaire d'accroître l'efficacité énergétique dans l'Union européenne afin d'atteindre l'objectif visant à économiser 20 % de la consommation énergétique de l'Union européenne par rapport aux projections pour l'année 2020 ;

Considérant que le Conseil des ministres de l'Union européenne, lors de sa réunion du 10 juin 2011 consacrée aux transports, aux télécommunications et à l'énergie, a invité la Commission à envisager, outre la rénovation de 3 % en superficie au sol des bâtiments publics, d'autres approches qui imposeraient de parvenir à un niveau équivalent de réduction globale de la consommation d'énergie ;

Considérant que la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, précitée a prévu qu'au moins 80 % des clients de la fourniture d'électricité seraient équipés de systèmes intelligents d'ici à 2020, la mise en place de tels systèmes pouvant être subordonnée à une évaluation économique à long terme de l'ensemble des coûts et des bénéfices pour le marché et pour le consommateur, pris individuellement, ou à une étude déterminant quel modèle de compteurs intelligents est le plus rationnel économiquement et le moins coûteux et quel calendrier peut être envisagé pour leur distribution ;

Approuve l'objectif de la proposition de directive, dans la mesure où elle tend à favoriser la réalisation de 20 % d'économies d'énergie en 2020, et considère que l'amélioration de l'efficacité énergétique et les économies d'énergie constituent une priorité absolue de la politique énergétique ;

Demande le renforcement de la mobilisation des mécanismes de soutien financier de l'Union en faveur des actions visant à améliorer l'efficacité énergétique ;

Propose d'envisager le lancement d'un grand emprunt européen auprès de la Banque européenne d'investissement afin de financer les mesures destinées à promouvoir des économies d'énergie et à améliorer l'efficacité énergétique, notamment celles visant l'objectif de rénovation de 3 % mentionné à l'article 4 de la proposition de directive ;

Estime nécessaire que le futur cadre financier de l'Union européenne pour 2014-2020 prévoie un fonds dédié à la prévention de la précarité énergétique, sur le modèle du Fonds de cohésion ou du Fonds européen de développement régional, et qui soit abondé par une part des recettes de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre ;

Souhaite toutefois que les nouvelles mesures proposées ne remettent pas en cause les politiques en cours dans les États membres lorsqu'elles ont prouvé qu'elles concourent effectivement aux objectifs édictés par la directive, aussi bien au niveau national que dans les collectivités territoriales ;

Considère que l'objectif de réduction de la consommation d'énergie ne peut être atteint que si les États membres se fixent des objectifs précis ; approuve en conséquence l'objectif de 20 % de réduction par rapport à la valeur tendancielle de la consommation d'énergie primaire de l'Union européenne en 2020 ; demande que la Commission apporte des éclaircissements au sujet de l'estimation chiffrée de 368 millions de tonnes-équivalent pétrole, préalable à une inscription dans un texte à valeur législative ;

Soutient le calendrier prévu pour cette proposition de directive, une évaluation étant prévue dès la mi-2014 ; mais regrette que le texte, compte tenu de la date de sa publication, n'ait pu s'appuyer sur les états des lieux que constituent les plans nationaux d'action en matière d'efficacité énergétique, tels que celui qui a été remis par la France le 17 juin 2011 ; et regrette encore que la mise en oeuvre des deux directives 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie et modifiant la directive 92/42/CEE et 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2006, relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques et abrogeant la directive 93/76/CEE du Conseil n'ait pas permis d'exploiter pleinement le potentiel d'économies d'énergie ;

Estime utile que la présente directive précise davantage les objectifs à définir et les mesures à prendre dès à présent pour atteindre un objectif d'économie décarbonée pour 2050 et une réduction de 80 % des émissions de gaz à effet de serre, notamment par une politique ambitieuse de rénovation du stock de bâtiments existants ;

Constate que les secteurs des transports, du tertiaire et du logement privé, qui constituent une part importante de la consommation d'énergie, ne sont pas concernés directement par les dispositions à caractère obligatoire de la proposition de directive et estime indispensable que l'Union européenne adopte des mesures en faveur de l'efficacité énergétique dans ces secteurs, soit dans le cadre de la présente proposition de directive, soit dans un texte séparé ;

S'agissant des obligations portant sur les organismes publics :

- partage la conviction que les organismes publics doivent prendre pleinement leur part de l'effort d'efficacité énergétique et souligne à cet égard les nombreuses actions déjà menées en France au niveau national aussi bien que dans les collectivités territoriales ;

- considère que l'objectif de rénovation, visé par l'article 4 de la proposition de directive, devrait porter sur les bâtiments détenus par les autorités publiques en prenant en compte, dans chaque État membre, la situation de départ respective et les politiques déjà menées ; considère que la rénovation de logements sociaux, lorsqu'elle est financée au moyen de fonds publics et au profit d'organismes de droit public, doit être comptabilisée au titre de l'obligation de rénovation assignée aux autorités publiques ;

- souhaite qu'en 2014 soit établie une analyse de l'effort ainsi supporté par chaque État membre et permette d'évaluer ainsi la contribution réelle de chaque pays à l'objectif de 20 % de réduction de la consommation énergétique ; insiste sur le fait qu'il revient à chaque État membre de définir la répartition des efforts à engager pour chaque collectivité ou intervenant public pour la mise en oeuvre de la règle globale des 3 % ; considère que les dérogations définies par la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil, du 19 mai 2010, sur la performance énergétique des bâtiments doivent s'appliquer à la présente directive ;

- recommande d'étudier la possibilité de fixer non pas une obligation de moyens concernant la seule rénovation annuelle d'une partie du parc immobilier, mais une obligation de résultats portant sur la performance énergétique globale des collectivités, de manière à prendre en compte les économies d'énergie réalisées dans le cadre de la gestion des services publics tels que l'éclairage et les transports ;

- souligne, en tout état de cause, que des objectifs en termes de superficie, s'ils devaient être conservés, devraient porter sur la surface utile et non, comme l'indique le texte français de la proposition de directive, sur la surface au sol ;

- demande que soit mieux précisée l'obligation, prévue par la proposition de directive, d'acquérir uniquement des services à haute performance énergétique, dans la mesure où il peut être difficile de contrôler la performance énergétique des achats réalisés par les fournisseurs de services et des processus qu'ils mettent en place ;

- souligne que l'obligation d'acquérir uniquement des bâtiments à haute performance énergétique, telle qu'elle est formulée, risque d'empêcher un organisme public d'acquérir un bâtiment pour le rénover après l'achat, ce qui va à l'encontre de l'objectif poursuivi par la proposition de directive et suggère que l'acquisition d'un bâtiment soit rendue possible à la condition que l'organisme public s'engage à une rénovation dans les trois années suivantes afin d'atteindre une haute performance énergétique, sauf application des dérogations prévues par la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil, du 19 mai 2010, précitée ;

S'agissant des mécanismes d'obligations en matière d'efficacité énergétique et des audits énergétiques :

- approuve l'objectif visé par l'article 6, alinéa 1, de la proposition de directive de réaliser 1,5 % d'économie d'énergie par an ;

- se réjouit que la proposition de la Commission européenne s'inspire de mécanismes déjà mis en oeuvre avec succès dans certains pays membres, tels que les certificats d'économie d'énergie en France ;

- recommande de veiller à ce que le système proposé demeure souple et adapté aux conditions locales et que, en particulier, ses modalités ne remettent pas en cause de manière fondamentale le mécanisme mis en place en France, alors même que celui-ci vient d'entrer dans une nouvelle phase pour la période 2011-2013 et que les entreprises consentent des investissements afin de satisfaire aux obligations qui leur sont assignées ;

- juge prématurée la mise en place, envisagée par la Commission, d'un système de reconnaissance mutuelle des économies d'énergie entre États membres ;

- partage le souhait que se développent plus largement les audits énergétiques au profit des clients finals comme au sein des entreprises, à condition toutefois que la fiabilité des résultats de ces audits soit garantie ; souligne en conséquence la nécessité de définir de manière précise leur contenu et de contrôler les organismes chargés de les conduire ; souhaite que les États membres soient autorisés à soutenir financièrement la réalisation d'audits dans les petites et moyennes entreprises et à prendre des mesures incitatives pour que les audits soient suivis d'actions plus favorables du point de vue du rapport entre le coût et l'effet prévu dans l'audit, la Commission européenne pouvant ultérieurement publier une communication sur les suites à donner aux audits financés ;

- souhaite en conséquence l'élaboration de normes identiques pour les audits énergétiques dans tous les États membres, avec une mise en application de ces normes d'ici à 2020 ;

S'agissant des relevés et de la facturation explicative :

- approuve la mise à disposition du client, si possible en temps réel, d'informations détaillées sur ses consommations d'énergie ;

- considère, afin d'assurer au consommateur une meilleure maîtrise de sa consommation d'énergie et une diminution de sa facture, que le déploiement de compteurs communicants doit être conditionné au fait qu'il permette au consommateur d'accéder gratuitement, facilement et régulièrement (au moins mensuellement) aux informations sur sa consommation réelle d'électricité ou de gaz naturel pour le chauffage individuel ; souhaite que les offres commerciales liées aux abonnements comportant un effacement en heure de pointe et fondées sur les données du compteur communicant engendrent une réduction effective du coût de la facture d'électricité ;

- considère que la généralisation des compteurs intelligents doit bénéficier, sous forme de réduction de la consommation d'énergie et donc de la facture énergétique, à tous les consommateurs, et surtout aux ménages à revenus modestes et aux plus démunis ;

- considère toutefois que les modalités doivent tenir compte des dispositifs en cours de mise en place dans les États membres, tels que le projet de généralisation des compteurs communicants en France, ainsi que des caractéristiques techniques de chaque type d'énergie, notamment le gaz naturel et le chauffage et refroidissement urbains qui ne connaissent pas les mêmes enjeux de consommation de pointe que l'électricité ;

- propose de limiter aux immeubles neufs ou anciens ayant fait l'objet d'une rénovation profonde l'obligation de mise en place au 1 er janvier 2015 d'une facturation précise et fondée sur la consommation réelle, dans la mesure où l'application d'une telle obligation à l'ensemble des locaux existants occasionnerait des coûts très élevés de relève des compteurs, la généralisation des compteurs communicants ne paraissant pas possible dès cette date ; rappelle que la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, précitée ne prévoit la mise en place des compteurs communicants qu'en 2020 pour 80 % des clients, en permettant de plus aux États de subordonner cette mise en place à une évaluation des coûts et des bénéfices ;

- considère que la proposition de directive doit permettre aux clients finals qui le souhaitent de continuer à bénéficier d'aménagements commerciaux tels que le lissage de leurs factures sur une année ;

- recommande, en tout état de cause, de tenir compte des circonstances propres à chaque État et de réaliser une analyse technique et économique pour chaque catégorie d'énergie avant de décider la généralisation des compteurs communicants ;

S'agissant de la promotion de l'efficacité en matière de chaleur et de froid :

- considère que la cogénération doit être encouragée lorsqu'elle répond à une demande de chaleur, l'électricité produite pouvant être consommée sur place ou écoulée sur le réseau ;

- estime nécessaire de mieux adapter les dispositions relatives à la cogénération aux conditions locales dans chaque État membre et dans chaque région afin, notamment, de prendre en compte les choix souverains faits par les États en matière de détermination de leur bouquet énergétique ;

- ajoute que l'installation d'équipements de cogénération devrait prendre en compte une évaluation de l'ensemble des coûts et des bénéfices sur le long terme sur la base de critères établis à l'avance et transparents ;

S'agissant de la transformation, du transport et de la distribution de l'énergie :

- souligne que la priorité donnée à l'électricité issue de la cogénération à haut rendement dans l'accès au réseau devrait être conciliée avec la nécessité de donner aux énergies renouvelables l'accès au réseau dont elles auront un besoin accru au fur et à mesure de leur déploiement, comme le prévoit la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE ;

- approuve la prise en compte de l'efficacité énergétique dans les décisions des régulateurs, notamment en matière tarifaire, ainsi que l'établissement de plans d'efficacité énergétique des réseaux de transport et de distribution d'énergie.

Devenue résolution du Sénat le 15 novembre 2011.

Le Président,

Signé : Jean-Pierre BEL

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