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PROJET DE LOI

adopté

le 11 décembre 2012

N° 46
SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT

relatif à la création
de la Banque publique d' investissement .

(procédure accélérée)

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 14 ème législ.) : 298 , 397, 399 , 433 et T.A. 52 .

Sénat : 176 , 185 , 186 , 187 et 188 (2012-2013).

TITRE I ER

BANQUE PUBLIQUE D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE I ER

Objet

Article 1 er

Avant le chapitre I er de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la création de l'établissement public OSEO et de la société anonyme OSEO, il est ajouté un article 1 er A ainsi rédigé :

« Art. 1 er A . - La Banque publique d'investissement est un groupe public au service du financement et du développement des entreprises, agissant en appui des politiques publiques conduites par l'État et conduites par les régions.

« En vue de soutenir la croissance durable, l'emploi et la compétitivité de l'économie, elle favorise l'innovation, l'amorçage, le développement, l'internationalisation, la mutation et la transmission des entreprises, en contribuant à leur financement en prêts et en fonds propres.

« Elle oriente en priorité son action vers les très petites entreprises, les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire, en particulier celles du secteur industriel.

« Elle investit de manière avisée pour financer des projets de long terme.

« Elle accompagne la politique industrielle nationale, notamment pour soutenir les stratégies de développement de filières. Elle participe au développement des secteurs d'avenir, de la conversion numérique et de l'économie sociale et solidaire.

« Elle apporte son soutien à la mise en oeuvre de la transition écologique et énergétique.

« Elle favorise une mobilisation de l'ensemble du système bancaire sur les projets qu'elle soutient.

« Elle mène son action en coopération, en tant que de besoin, avec la Banque européenne d'investissement.

« Elle développe une offre de service et d'accompagnement des entreprises tout au long de leur développement.

« Elle peut stabiliser l'actionnariat de grandes entreprises porteuses de croissance et de compétitivité pour l'économie française. »

Article 2

(Conforme)

CHAPITRE II

Gouvernance

Article 3

L'article 7 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 7. - Le conseil d'administration de la société anonyme BPI-Groupe comprend quinze administrateurs :

« 1° Huit représentants des actionnaires, dont quatre représentants de l'État nommés par décret et quatre représentants de la Caisse des dépôts et consignations ;

« 2° Deux représentants des régions, nommés par décret sur proposition d'une association représentative de l'ensemble des régions ;

« 3° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence en matière économique et financière ainsi que de développement durable, nommées par décret ;

« 4° Une personnalité qualifiée choisie en raison de sa compétence en matière économique et financière, nommée par décret pour exercer les fonctions de directeur général de la société anonyme BPI-Groupe ;

« 5 ° Une femme et un homme comme représentants des salariés de la société et de ses filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital, élus dans les mêmes conditions que celles prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, les modalités du scrutin permettant de respecter l'élection d'une femme et d'un homme étant précisées par les statuts.

« Les nominations mentionnées aux 1°, 2° et 3° comprennent autant de femmes que d'hommes.

« La rémunération des administrateurs, du président et du directeur général est soumise au contrôle de l'État dans des conditions déterminées par voie réglementaire. Le conseil d'administration publie annuellement le montant des rémunérations des administrateurs et du directeur général.

« En cas de vacance d'un ou plusieurs sièges par décès ou par démission d'un ou plusieurs administrateurs de la société anonyme BPI-Groupe nommés par l'assemblée générale, le conseil d'administration procède à une ou des nominations à titre provisoire en vue de compléter son effectif dans le délai de trois mois à compter du jour où se produit la vacance. Les nominations effectuées par le conseil d'administration sont soumises à ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire. À défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil d'administration n'en demeurent pas moins valables.

« Les délibérations du conseil d'administration de la société anonyme BPI-Groupe qui portent, directement ou indirectement, sur la mise en oeuvre des concours financiers de l'État ne peuvent être adoptées sans le vote favorable des représentants de l'État mentionnés au 1°.

« L'article L. 225-38 du code de commerce ne s'applique pas aux conventions conclues entre, d'une part, l'État ou l'établissement public BPI-Groupe et, d'autre part, la société anonyme BPI-Groupe en application des I et III de l'article 6 de la présente ordonnance.

« Le président du comité national d'orientation peut assister au conseil d'administration et prendre part au débat sans voix délibérative. Il est soumis aux mêmes droits et obligations que les autres membres du conseil d'administration. »

Article 3 bis A

I. - Après l'article 7 de la même ordonnance, il est inséré un article 7-1 A ainsi rédigé :

« Art. 7-1 A . - Sans préjudice des dispositions de l'article 1 er A, la Banque publique d'investissement prend en compte les enjeux environnementaux, sociaux, d'égalité professionnelle, d'équilibre dans l'aménagement économique des territoires, notamment des zones urbaines défavorisées, des zones rurales et des territoires d'outre-mer, et de gouvernance dans ses pratiques ainsi que dans la constitution et la gestion de son portefeuille d'engagements. Elle concourt à la création d'emplois et au développement de pratiques sociales responsables.

« Elle intègre les risques sociaux et environnementaux dans sa gestion des risques.

« Elle tient compte des intérêts des parties prenantes, entendues comme l'ensemble de ceux qui participent à sa vie économique et des acteurs de la société civile influencés, directement ou indirectement, par les activités de la banque.

« Conformément à l'article L. 225-35 du code de commerce, le conseil d'administration mentionné à l'article 7 de la présente ordonnance veille à la mise en oeuvre effective de ces enjeux par la société anonyme BPI-Groupe. À cette fin, il établit notamment une charte de responsabilité sociale et environnementale, précisant les modalités d'application des principes édictés aux trois premiers alinéas du présent article. »

II. - (Non modifié)

Article 3 bis

Avant le 30 juin de chaque année, le directeur général adresse au Parlement un rapport sur la direction morale et sur la situation matérielle de la société anonyme BPI-Groupe.

Le rapport détaille notamment l'état du dialogue social au sein du groupe, l'impact de son action sur la croissance et l'emploi, les conditions d'exercice des missions d'intérêt général de la société ainsi que l'activité de l'ensemble de ses filiales. Il comprend également une évaluation statistique détaillant la zone géographique des entreprises accompagnées, leur secteur d'activité et la contribution de ces entreprises à la transition écologique et énergétique.

Ce rapport identifie les évolutions du financement public et privé des entreprises et leurs conséquences sur les orientations stratégiques de la Banque publique d'investissement ; il identifie les secteurs d'interventions prioritaires et les mécanismes de soutien envisagés sur un horizon pluriannuel.

Ce rapport est également transmis au comité national d'orientation et aux comités régionaux d'orientation visés aux articles 7-1 et 7-2 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement.

Article 4

Après l'article 7 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 précitée, sont insérés des articles 7-1 et 7-2 ainsi rédigés :

« Art. 7-1. - Un comité national d'orientation de la société anonyme BPI-Groupe est chargé d'exprimer un avis sur les orientations stratégiques, la doctrine d'intervention et les modalités d'exercice par la société et ses filiales de leurs missions d'intérêt général et sur la mise en oeuvre de la transition écologique et énergétique.

« Il est composé, dans le respect du principe de parité entre les hommes et les femmes, de vingt-sept membres :

« a) Deux députés et deux sénateurs, désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat sur proposition de leur commission des finances, de manière à assurer une représentation pluraliste ;

« b) Un représentant de l'État et un représentant de la Caisse des dépôts et consignations en tant qu'actionnaires de la société anonyme BPI-Groupe ;

« c) Trois représentants des régions désignés par une association représentative de l'ensemble des régions ;

« c bis (nouveau) Un représentant des comités d'orientation des régions d'outre-mer, désigné parmi leurs présidents ;

« d) Cinq représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives au plan national et interprofessionnel ;

« e) Trois représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives au plan national ;

« e bis (nouveau) Un représentant d'une organisation représentative des sociétés publiques locales et des sociétés d'économie mixte ;

« f) Huit personnalités dont quatre sont désignées après avis des commissions compétentes en matière d'économie et de développement durable de chacune des assemblées, choisies en raison de leur compétence dans les domaines du financement, de l'innovation, de l'internationalisation des entreprises, de l'énergie, des activités industrielles ou des activités de services, de l'économie sociale et solidaire, de l'environnement et de l'aménagement du territoire ou de la politique de la ville.

« Son président est désigné par l'association mentionnée au c parmi les trois représentants qu'elle désigne.

« Le mode de désignation des membres mentionnés aux c à f et les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité sont fixés par décret.

« Art. 7-2. - Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, un comité régional d'orientation est chargé de formuler un avis sur les modalités d'exercice par la société anonyme BPI-Groupe et ses filiales de ses missions au niveau régional et sur la cohérence de ses orientations stratégiques avec la stratégie régionale de développement économique. Il adresse ses avis aux organes régionaux de direction de la société anonyme BPI-Groupe.

« Il est composé dans le respect du principe de parité entre les hommes et les femmes, de :

« a) Deux représentants de l'État ;

« b) Trois représentants de la région ou, en Corse, de trois représentants de la collectivité territoriale ;

« c) Un représentant de la direction régionale de la Caisse des dépôts et consignations ;

« d) Cinq représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives au plan national et interprofessionnel et trois représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives au plan national ;

« e) Quatre membres du conseil économique, social et environnemental régional choisis pour représenter les entreprises, les acteurs de l'économie sociale et solidaire et les établissements d'enseignement supérieur ;

« f) Un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de région ;

« g) Un représentant de la chambre des métiers et de l'artisanat de région ;

« h) Quatre personnalités choisies par le président du comité régional d'orientation en raison de leur compétence dans les domaines du financement, de l'innovation, de l'énergie, des activités industrielles ou activités de services, de l'économie sociale et solidaire, de l'environnement et de la politique de la ville et, dans les régions concernées, du développement économique transfrontalier, en veillant à la bonne représentation des pôles de compétitivité ;

« i) Un représentant de la délégation régionale de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

« Il est présidé par le président du conseil régional et, dans la collectivité territoriale de Corse, par le président du conseil exécutif de Corse.

« Une même personne physique ne peut être membre du comité régional d'orientation et participer à un comité d'engagement régional de la société anonyme BPI-Groupe.

« Par dérogation au d , la représentativité des organisations représentatives des salariés, des employeurs et des travailleurs indépendants est appréciée au niveau local dans les régions d'outre-mer.

« Le mode de désignation des membres des comités régionaux d'orientation et leurs modalités de fonctionnement sont précisés par décret.

« Le comité régional d'orientation établit chaque année, en lien avec la société anonyme BPI-Groupe, un rapport public présentant la mise en oeuvre concrète, par territoire, des orientations de ladite société anonyme BPI-Groupe. »

Article 4 bis (nouveau)

En tant que de besoin, les comités régionaux d'orientation créés par l'article 7-2 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 précitée appuient leurs avis sur les études, rapports et propositions formulés par les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux.

Articles 5 et 5 bis

(Conformes)

Article 6

L'article 11 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 précitée est ainsi rétabli :

« Art. 11. - Aux fins d'évaluer la politique publique d'aide au financement des entreprises et sans préjudice des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la filiale agréée mentionnée au IV de l'article 6 de la présente ordonnance transmet à l'État les données mentionnées aux articles L. 511-33 et L. 511-34 du code monétaire et financier relatives aux entreprises bénéficiaires de concours financiers ou garanties accordés par toute société mentionnée à l'article 63 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière ainsi que par la société anonyme BPI-Groupe et ses filiales.

« Les services de l'État destinataires de ces données doivent les conserver confidentielles. Leur diffusion n'est permise que sous une forme statistique garantissant l'impossibilité d'identifier individuellement les entreprises bénéficiaires mentionnées au premier alinéa.

« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État publié après avis de l'Autorité de la statistique publique. »

Article 6 bis

La quarante et unième ligne du tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution est ainsi rédigée :

«

Directeur général de la société anonyme BPI-Groupe

Commission compétente en matière d'activités financières

»

CHAPITRE III

Dispositions transitoires et diverses

Article 7 A

I. - Les grandes orientations du pacte d'actionnaires conclu entre l'État et la Caisse des dépôts et consignations sont transmises aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat dans le mois suivant la réalisation des apports de titres de la société dénommée OSEO par l'établissement public BPI-Groupe à la société anonyme BPI-Groupe.

II. - Un mois avant sa présentation au conseil d'administration, le directeur général présente aux commissions permanentes compétentes du Parlement le projet de doctrine d'intervention de la société anonyme BPI-Groupe.

Articles 7 à 9

(Conformes)

TITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES D'ADAPTATION
DE LA LÉGISLATION FINANCIÈRE
AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE

Articles 10 à 13

(Conformes)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 11 décembre 2012.

Le Président,

Signé : Jean-Pierre BEL

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