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Le 16 octobre 2013

N° 14
SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014

RÉSOLUTION EUROPÉENNE

sur l' action de l' Union européenne
en matière de sport professionnel .

Est devenue résolution du Sénat, conformément à l'article 73 quinquies , alinéas 4 et 5, du Règlement du Sénat, la résolution adoptée par la commission de la culture dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 829 (2012-2013).

Le Sénat,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu les articles 6 et 165 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

Vu la communication de la Commission européenne « Développer la dimension européenne du sport » du 18 janvier 2011,

Vu le plan de travail de l'Union européenne en faveur du sport pour 2011-2014 du 20 mai 2011,

Vu la résolution sur la dimension européenne du sport adoptée par le Parlement européen le 10 novembre 2011,

Vu la résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil concernant la représentation des États membres de l'Union européenne au sein du conseil de fondation de l'Agence mondiale antidopage (AMA) et la coordination des positions de l'Union européenne et de ses États membres avant chaque réunion de l'AMA du 20 décembre 2011,

Vu la déclaration commune de la Commission et de l'Union européenne des associations de football (UEFA) du 21 mars 2012,

Vu la contribution de l'Union européenne à l'Agence mondiale antidopage du 4 octobre 2012,

Vu la communication de la Commission européenne sur les jeux de hasard en ligne du 26 octobre 2012,

Vu les 36 lignes directrices du groupe de travail « Éducation et formation professionnelle dans le sport » du Conseil du 11 décembre 2012,

Salue l'intervention croissante de l'Union européenne dans le domaine du sport professionnel ;

Estime que celle-ci doit permettre de faire émerger un véritable modèle sportif européen préservant l'équité des compétitions, l'intégrité des acteurs, leur ancrage local et la viabilité économique des structures professionnelles ;

Concernant la formation et l'ancrage local des compétitions :

Juge que le dispositif des « joueurs formés localement » soutenu par la Commission européenne ne garantit pas suffisamment l'ancrage local des compétitions ;

Souhaite en conséquence qu'une réflexion soit engagée en vue de réviser le dispositif des « joueurs formés localement » afin qu'au moins une moitié des joueurs inscrits sur la feuille de match ait été formée au sein d'un club de la fédération du pays hôte de la compétition ;

Estime que cette nouvelle règle devra être assortie d'une interdiction des transferts de mineurs de moins de dix-huit ans ;

Considère que l'Union européenne s'est dotée d'outils en vue de mieux encadrer la carrière des jeunes sportifs et qu'il convient de les utiliser ;

Juge ainsi que le dialogue social européen mis en place pour le football professionnel en juillet 2008 et le comité européen pour le dialogue social mis en place le 17 décembre 2012 pour les autres disciplines sportives doivent permettre une harmonisation des parcours de formation au niveau européen et déboucher sur la signature automatique du premier contrat professionnel au sein du club formateur ;

Appuie la position du Conseil des ministres en faveur d'une véritable labellisation européenne des centres de formation pour souligner l'effort des clubs en faveur d'un enseignement académique de qualité, destiné à répondre à l'échec d'une carrière sportive ;

Souligne l'intérêt que peut représenter le programme Erasmus + pour permettre des échanges entre éducateurs ;

Concernant la gouvernance économique des clubs :

Salue le soutien apporté par la Commission européenne au Fair play financier institué par l'Union européenne des associations de football (UEFA) ;

Constate que le Fair play financier dans sa rédaction actuelle risque de consolider l'hégémonie de quelques clubs, d'empêcher l'émergence de nouveaux champions et de fragiliser le principe d'ouverture des compétitions ;

Estime donc que tout système de responsabilisation financière des clubs professionnels doit passer par un encadrement de la masse salariale et du nombre de joueurs ainsi que par une limitation de l'endettement ;

Note que le système du Fair play financier est potentiellement contournable par la mise en place de contrats d'image avec les clubs, contrats dont la valeur n'est pas souvent en adéquation avec le marché publicitaire ;

Souhaite en conséquence qu'une attention particulière soit portée aux contrats d'image noués entre les clubs professionnels et certains investisseurs ;

Insiste sur la nécessité pour les clubs professionnels de disposer de leurs propres infrastructures : stades et centres de formation ;

Considère que l'Union européenne devrait encourager un mode de gestion des clubs professionnels fondé sur des recettes provenant à parts égales de la billetterie, de la vente de joueurs et de produits dérivés, du parrainage et des droits télévisés ;

Estime qu'au moins 3 % des revenus des clubs professionnels devraient être consacrés à des programmes sociaux en direction des villes ou des quartiers où ces formations sont installées, à l'image de ce qu'a instauré la Premier League de football en Angleterre ;

Concernant les agents sportifs et les transferts :

Relève la volonté de la Commission européenne d'expérimenter une standardisation des critères de qualification des agents ;

Estime cependant que se limiter à une certification du métier d'agent, non obligatoire, ne permettra pas de mieux protéger les athlètes mineurs ou de contrôler les montages financiers mis en oeuvre avec les clubs ;

Invite donc l'Union européenne à définir et encadrer le métier d'agent par l'intermédiaire du dialogue social européen ou l'adoption d'une norme ;

Juge qu'un agent ne saurait être rémunéré dans le cadre de la signature d'un contrat entre un club et un joueur mineur de moins de dix-huit ans ;

Considère que cet encadrement devrait prévoir aux fins de contrôle la transmission aux fédérations des contrats passés par les joueurs et les clubs avec les agents ;

Souhaite que l'Union européenne encourage la mise en place de chambres de compensation pour les rémunérations liées aux transferts et favorise l'extension du système de régulation des Transferts (TMS) de la Fédération internationale de football association (FIFA) aux autres disciplines ;

Insiste sur la nécessité de mieux encadrer les investissements de tiers sur les transferts ( third party ownership ) qui permettent à un club et une société de se partager les droits de propriété des joueurs et donc de réduire les dépenses ou gonfler les recettes d'un club ;

Estime que les périodes de mutations doivent être circonscrites, dans chaque discipline, aux seules intersaisons ;

Concernant la lutte contre le dopage :

Salue la volonté de l'Union européenne de participer de plus près aux travaux de l'Agence mondiale antidopage ;

Relève le soin de l'Union européenne depuis 2010 de lancer des programmes de sensibilisation et de prévention ;

Considère que l'Union européenne dispose néanmoins d'instruments juridiques lui permettant d'aller plus avant dans la lutte contre le dopage ;

Estime ainsi qu'en application de l'article 83 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il pourrait être opportun de mettre en oeuvre une directive d'harmonisation pénale visant le délit de trafic de produits dopants, qui prévoirait notamment des sanctions minimales ;

Juge que ce délit de trafic de produits dopants pourrait être intégré aux attributions d'un futur Parquet européen, si celui-ci venait à être institué en application de l'article 86 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Concernant la lutte contre la manipulation des résultats sportifs :

Relève la volonté de l'Union européenne de participer aux travaux du Conseil de l'Europe destinés à élaborer une convention internationale sur les matchs truqués ;

Estime qu'en application de l'article 83 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il est souhaitable d'adopter une directive d'harmonisation pénale permettant la définition d'un délit pénal de manipulation des résultats sportifs en lien avec les paris ;

Considère que ce texte devra faire émerger la notion de droit au pari, au terme duquel l'exploitation d'une compétition par un opérateur de paris sportifs en ligne admis sur le marché ne peut plus se faire sans l'accord de l'organisateur ;

Souhaite que ce texte impose aux intermédiaires financiers d'empêcher les mises sur des paris réalisés sur des sites illégaux ;

Juge que ce texte pourrait constituer une première étape en vue de mettre en place une instance européenne de régulation ;

Estime que l'ensemble des recommandations contenues dans la présente résolution pourrait s'intégrer dans une Charte sportive de l'Union européenne, à l'image de la Charte sur les droits fondamentaux des travailleurs dite Charte sociale adoptée en 1989 ;

Considère que cette Charte permettrait de mieux définir « les enjeux européens du sport » tels que mentionnés dans le Traité de Lisbonne et conférerait une réelle portée politique au principe de spécificité du sport ;

Invite le Gouvernement à soutenir cette position et la faire valoir au sein du Conseil.

Devenue résolution du Sénat le 16 octobre 2013.

Le Président,

Signé : Jean-Pierre BEL

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