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N° 23
SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015

6 novembre 2014

PROJET DE LOI

de programmation des finances publiques
pour les années 2014 à 2019 .

(procédure accélérée)

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 14 ème législ.) : 2236 , 2245 et T.A. 413 .

Sénat : 45 , 46 , 55 et 56 (2014-2015).

TITRE I ER

ORIENTATIONS PLURIANNUELLES
DES FINANCES PUBLIQUES

Article 1 er

(Supprimé)

CHAPITRE I ER

Les objectifs généraux des finances publiques

Articles 2 à 5

(Supprimés)

Article 6

(Conforme)

CHAPITRE II

L'évolution des dépenses publiques sur la période 2014-2017

Articles 7 et 8

(Supprimés)

Article 9

Le plafond global des autorisations d'emplois de l'État et de ses opérateurs, mentionné aux articles 36 et 37 de la loi n°        du        de finances pour 2015, ne peut augmenter sur la période de programmation.

Article 10

(Supprimé)

Article 11

I. - (Non modifié)

II. - Il est institué un objectif d'évolution de la dépense publique locale, exprimé en pourcentage d'évolution annuelle et à périmètre constant.

La dépense publique locale, exprimée en valeur, est définie comme la somme des dépenses réelles en comptabilité générale des sections de fonctionnement et d'investissement, nettes des amortissements d'emprunts. Il est déduit de ce montant le coût cumulé, à partir de 2014, des normes nouvelles applicables aux collectivités territoriales, tel qu'il est calculé par le Conseil national d'évaluation des normes prévu à l'article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales.

III. - Le Gouvernement présente devant les commissions chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat, en préalable à l'examen du projet de loi de finances de l'année, les hypothèses retenues pour le calcul de l'objectif d'évolution de la dépense publique locale.

Cet objectif est déterminé après consultation du comité des finances locales et ensuite suivi, au cours de l'exercice, en lien avec ce comité.

Article 12

I. - Chaque année, en moyenne pour l'ensemble des programmes du budget général de l'État dotés de crédits limitatifs, sont mis en réserve au moins 0,5 % des crédits de paiement et des autorisations d'engagement ouverts sur le titre 2 « Dépenses de personnel » et entre 6 % et 8 % des crédits de paiement et des autorisations d'engagement ouverts sur les autres titres. L'application du taux de mise en réserve sur le titre 3 « Dépenses de fonctionnement » peut être modulée en fonction de la nature des dépenses supportées par les organismes bénéficiant d'une subvention pour charge de service public.

Le montant des crédits mis en réserve pour chaque programme est communiqué aux commissions chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat au plus tard le 15 janvier de l'année qui suit l'adoption de la loi de finances de l'année. Ce montant leur est également communiqué au moment du dépôt de tout projet de loi de finances.

II. - À compter du 1 er janvier 2015, une fraction représentant au moins 0,5 % du montant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale mentionnés à l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale est mise en réserve au début de chaque exercice.

CHAPITRE III

L'évolution des dépenses de l'État sur la période 2015-2017

Articles 13 à 14

(Supprimés)

Articles 15 et 16

(Conformes)

CHAPITRE IV

Les recettes publiques et le pilotage
des niches fiscales et sociales

Article 17

(Conforme)

Article 18

(Supprimé)

Article 19

I. - À compter du 1 er janvier 2015, le montant annuel des dépenses fiscales, hors crédit d'impôt prévu à l'article 66 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, ne peut excéder 70,6 milliards d'euros courants.

En vue de l'appréciation du respect de cette orientation pluriannuelle, le calcul de la variation de ce montant d'une année sur l'autre comprend exclusivement l'incidence de la croissance spontanée et des créations, modifications et suppressions des dépenses mentionnées au premier alinéa du présent I.

II. - À compter du 1 er janvier 2015, le montant annuel des crédits d'impôt, hors crédit d'impôt prévu au même article 66 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 précitée, ne peut excéder 14,7 milliards d'euros courants.

En vue de l'appréciation du respect de cette orientation pluriannuelle, le calcul de la variation de ce montant d'une année sur l'autre comprend exclusivement l'incidence de la croissance spontanée et des créations, modifications et suppressions des crédits d'impôts mentionnées au premier alinéa du présent II.

Article 20

À compter du 1 er janvier 2015, le montant annuel des exonérations ou abattements d'assiette et des réductions de taux s'appliquant aux cotisations et contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, hors mesures étendant la réduction des cotisations à la charge de l'employeur mentionnée à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, ne peut excéder le montant de l'année précédente.

En vue de l'appréciation du respect de cette orientation pluriannuelle, le calcul de la variation de ce montant d'une année sur l'autre comprend exclusivement l'incidence de la croissance spontanée des dispositifs listés et chiffrés dans les annexes au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, ainsi que les créations, modifications et suppressions des exonérations ou abattements d'assiette mentionnés au premier alinéa du présent article.

Article 21

Les créations ou extensions de dépenses fiscales, d'une part, et les créations ou extensions d'exonérations ou d'abattements d'assiette et de réductions de taux s'appliquant aux cotisations et contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, d'autre part, entrées en vigueur à partir du 1 er janvier 2015, ne sont applicables qu'au titre des quatre années qui suivent leur entrée en vigueur.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION
DES FINANCES PUBLIQUES ET À L'INFORMATION
ET AU CONTRÔLE DU PARLEMENT

CHAPITRE I ER

Revues de dépenses et évaluation
des dépenses fiscales et niches sociales

Article 22

I. - En vue d'éclairer sa préparation, est jointe au projet de loi de finances de l'année une annexe dressant la liste des revues de dépenses que le Gouvernement prévoit de mener avant la fin du mois de février de l'année suivant l'adoption de ladite loi de finances. Elle porte sur l'ensemble des dépenses et des moyens des administrations publiques ou des entités bénéficiant de concours publics ainsi que sur les crédits d'impôt, les dépenses fiscales et les exonérations ou abattements d'assiette et les réductions de taux s'appliquant aux cotisations et contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, en vue d'identifier des sources d'économies potentielles. Cette annexe précise les objectifs d'économies attendues sur chacune d'entre elles, ainsi qu'un bilan des précédentes revues de dépenses, précisant le montant des économies réalisées au regard des objectifs initiaux.

II et III. - (Non modifiés)

Article 23

Pour toute mesure, entrée en vigueur pour une durée limitée à partir du 1 er janvier 2015, de création ou d'extension d'une dépense fiscale ou de création ou d'extension d'une exonération ou d'un abattement d'assiette ou d'une réduction de taux s'appliquant aux cotisations et contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard six mois avant l'expiration du délai pour lequel la mesure a été adoptée, une évaluation de celle-ci et, le cas échéant, justifie son maintien pour une durée supplémentaire de trois années. Cette évaluation présente notamment les principales caractéristiques des bénéficiaires de la mesure et apporte des précisions sur son efficacité, sa contribution aux indicateurs de qualité de vie et de développement durable définis à l'annexe statistique, tome 2 du rapport économique, social et financier, son impact sur l'emploi, l'investissement et la transition écologique et énergétique et son coût.

Est jointe au projet de loi de finances de l'année une annexe qui dresse la liste des crédits d'impôt et présente les montants exécutés, déclinés pour chacun des crédits d'impôt, pour les deux années précédentes.

CHAPITRE II

Opérateurs de l'État et autres organismes publics

Article 24

Le I de l'article 12 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté » sont remplacés par les mots : « relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux en vigueur » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour tout organisme nouvellement entrant dans la liste mentionnée au premier alinéa, l'interdiction s'applique un an après la publication de l'arrêté modifiant ladite liste. »

Article 25

I. - L'article 14 de la loi n° 2006-888 du 19 juillet 2006 portant règlement définitif du budget de 2005 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Cette annexe présente également :

« 1° Les opérateurs et autres organismes publics contrôlés par l'État ayant été supprimés ou créés au cours de l'année précédant le dépôt du projet de loi de finances de l'année ;

« 2° Un bilan, portant sur au moins trois exercices, de l'évolution de la masse salariale des opérateurs, de leurs ressources propres, de leur fonds de roulement, du total des emplois rémunérés par eux, de l'exécution des plafonds d'emplois, ainsi que des crédits budgétaires ou des impositions affectées qui leur sont destinés ;

« 3° (nouveau) L'évolution, sur les trois derniers exercices, de la surface utile brute du parc immobilier de l'opérateur ainsi que du rapport entre le nombre de postes de travail et la surface utile nette du parc immobilier. »

II. - (Non modifié)

Article 25 bis (nouveau)

Les bénéficiaires des impositions de toutes natures mentionnés au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, recouvrant directement le produit de la taxe qui leur est affectée, transmettent à l'administration fiscale, avant le 30 juin de chaque année, l'assiette et le produit de ladite taxe pour l'exercice précédent, ainsi que les prévisions y afférentes pour l'année en cours et l'année suivante.

CHAPITRE III

Administrations de sécurité sociale

Article 26

I. - L'article L. 6143-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis L'état des prévisions de recettes et de dépenses, à l'exclusion des annexes, ainsi que le plan global de financement pluriannuel, mentionnés au 5° de l'article L. 6143-7 sont réputés approuvés si le directeur général de l'agence régionale de santé n'a pas fait connaître son opposition dans des délais et pour des motifs déterminés par décret.

« Pour les établissements de santé soumis à un plan de redressement en application de l'article L. 6143-3, l'état des prévisions de recettes et de dépenses et ses annexes ainsi que le plan global de financement pluriannuel mentionnés au 5° de l'article L. 6143-7 sont soumis à l'approbation expresse du directeur général de l'agence régionale de santé.

« Dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent 2° bis , l'état des prévisions de recettes et de dépenses ne peut être approuvé par le directeur général de l'agence régionale de santé si l'évolution des effectifs est manifestement incompatible avec l'évolution de l'activité de l'établissement de santé.

« Les modalités d'application des deux premiers alinéas du présent 2° bis sont fixées par décret ; »

2° Le septième alinéa est supprimé ;

(nouveau) Au cinquième alinéa, la référence : « septième alinéa » est remplacée par la référence : « 2° bis » ;

(nouveau) Au huitième alinéa, la référence : « de l'alinéa précédent » est remplacée par la référence : « du 2° bis du présent article ».

I bis (nouveau) . - L'article L. 6162-11 du même code est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le 2° bis et l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6143-4 sont applicables au 3° du même article L. 6162-9. » ;

2° Au dernier alinéa, après la référence : « 9° », les mots : « du même article » sont remplacés par la référence : « dudit article L. 6162-9 ».

I ter (nouveau) . - Au deuxième alinéa du XX de l'article 1 er de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, les références : « les septième et huitième alinéas » sont remplacées par les références : « le 2° bis et l'avant-dernier alinéa ».

II. - Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, au plus tard le 15 octobre, un rapport sur l'évolution des charges et des produits ainsi que de la dette des établissements publics de santé. Les données relatives aux dépenses de personnel détaillent notamment les effets des accords locaux relatifs à la réduction et à l'organisation du temps de travail, l'impact des mesures prises au niveau national affectant les rémunérations et les charges, des mesures catégorielles en faveur des agents de la fonction publique hospitalière et des personnels médicaux, leur coût pour le dernier exercice clos et pour l'exercice à venir, ainsi que leur impact prévisionnel sur l'objectif national de dépenses d'assurance-maladie.

Article 27 A (nouveau)

I. - Une annexe au projet de loi de finances détaille, pour chacun des sous-secteurs des administrations publiques, les prévisions pour l'année à venir de solde structurel, de solde conjoncturel et de solde effectif.

II. - L'annexe mentionnée au I précise, pour chacun des organismes relevant de la catégorie des administrations de sécurité sociale autres que les régimes obligatoires de base, les perspectives de recettes, de dépenses, de solde et d'endettement.

Article 27

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Suivi financier du régime d'assurance chômage

« Art. L. 5422-25 . - L'organisme gestionnaire de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 transmet chaque année au Parlement et au Gouvernement, au plus tard le 30 juin, ses perspectives financières triennales, en précisant notamment les effets de la composante conjoncturelle de l'évolution de l'emploi salarié et du chômage sur l'équilibre financier du régime d'assurance chômage.

« Au vu de ce rapport et des autres informations disponibles, le Gouvernement transmet au Parlement et aux partenaires sociaux gestionnaires de l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, avant le 31 décembre, un rapport sur la situation financière de l'assurance chômage précisant notamment les mesures mises en oeuvre et celles susceptibles de contribuer à l'atteinte de l'équilibre financier à moyen terme. » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 5422-20, après la référence : « L. 5422-16 », est insérée la référence : « et de l'article L. 5422-25 ».

Article 27 bis (nouveau)

Le I de l'article L. 182-2-4 du code de la sécurité sociale est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Présente devant les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat mentionnées à l'article L.O. 111-9 les orientations prévues au 4° de l'article L. 182-2-3. Il transmet au Parlement un rapport annuel sur le bilan de la négociation avec les professionnels de santé comprenant une évaluation de l'impact financier des mesures conventionnelles et de leurs conséquences en matière d'organisation des soins. »

CHAPITRE IV

Administrations publiques locales

Article 28

I. - Le Gouvernement présente chaque année au comité des finances locales, avant le débat d'orientation des finances publiques, un rapport présentant le bilan de l'exécution de l'objectif d'évolution de la dépense publique locale fixé au II de l'article 11 de la présente loi. Ce rapport est transmis aux commissions chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.

À compter de 2016, le Gouvernement présente, en outre, à ce comité une décomposition, sur l'ensemble de la période de programmation, de l'objectif mentionné au premier alinéa du présent I pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et pour chacune des trois catégories de collectivités suivantes : régions, départements et communes. Il recueille à cette occasion l'avis du comité.

II. - Une annexe générale est jointe au projet de loi de finances de l'année détaillant les attributions individuelles versées aux collectivités territoriales ou, le cas échéant, les prélèvements dont elles font l'objet, au titre de l'année précédente. Elle porte sur les dotations financées par des prélèvements sur les recettes de l'État ou par des crédits inscrits sur la mission « Relations avec les collectivités territoriales », les fonds de péréquation entre collectivités et la fiscalité transférée à divers titres. Elle présente de façon distincte chaque dispositif compris dans ce périmètre.

Ces données individuelles sont mises à la disposition du public sur internet sous une forme susceptible d'être exploitée grâce à des logiciels de traitement de base de données.

Article 28 bis

(Conforme)

CHAPITRE V

Autres dispositions

Article 29 A (nouveau)

I. - Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement, avant le 15 avril, l'estimation du niveau de dette publique pour l'année écoulée notifiée à la Commission européenne en application du règlement (CE) n° 479/2009 du Conseil, du 25 mai 2009, relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne. Cette estimation est exprimée en valeur nominale ainsi qu'en pourcentage du produit intérieur brut de cette même année.

II. - Lorsque l'estimation du niveau de dette publique pour l'année écoulée, transmise conformément au I, fait apparaître que la dette publique excède 100 % du produit intérieur brut, le Gouvernement transmet au Parlement, avant le 1 er juillet, un rapport présentant les mesures permettant de porter le solde des administrations publiques à un niveau supérieur au solde stabilisant le ratio d'endettement au cours des trois exercices suivants.

Tant que la dette publique n'est pas revenue à un niveau inférieur à 100 % du produit intérieur brut et à compter de l'année suivant celle au cours de laquelle il a été constaté que la dette publique excédait 100 % du produit intérieur brut, un rapport annexé au projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes analyse la mise en oeuvre des mesures mentionnées au premier alinéa du présent II.

Le solde stabilisant le ratio d'endettement au sens du présent article correspond au produit du ratio d'endettement de l'année précédente, exprimé en points de produit intérieur brut, par l'opposé du taux de croissance nominale du produit intérieur brut de l'année considérée.

Article 29

(Conforme)

Article 29 bis

I. - (Non modifié)

II. - L'État peut conclure, pour le compte d'une personne publique mentionnée au I, un des contrats mentionnés aux 1° et 2° du même I sous réserve que :

1° Le ministère de tutelle ait procédé à l'instruction du projet ;

2° L'opération soit soutenable au regard de ses conséquences sur les finances publiques et sur la situation financière de la personne publique.

Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent II.

III. - (Non modifié)

Article 30

I. - (Non modifié)

II. - (Supprimé)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 6 novembre 2014.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

RAPPORT ANNEXÉ
À LA LOI DE PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES
POUR LES ANNÉES 2014 À 2019

(Supprimé)

Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le Sénat dans sa séance du 6 novembre 2014.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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