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N° 78
SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015

15 mars 2015

RÉSOLUTION EUROPÉENNE

sur la proposition de directive relative à la création
d'un PNR européen (COM (2011) 32).

Est devenue résolution du Sénat, conformément à l'article 73 quinquies , alinéas 4 et 5, du Règlement du Sénat, la résolution adoptée par la commission des lois dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 281 (2014-2015).

Le Sénat,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'utilisation des données des dossiers passagers pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière (COM (2011) 32),

Relevant que la proposition de directive tend à promouvoir une approche harmonisée au sein de l'Union européenne de l'utilisation des données des dossiers passagers à des fins répressives ;

Considère que, eu égard à la gravité des menaces terroristes de toute nature qui pèsent sur nos sociétés, il importe désormais de se doter rapidement d'un système de données des dossiers passagers européen ; qu'un tel système serait seul de nature à assurer une coordination efficace entre les systèmes de données des dossiers passagers nationaux tout en veillant au respect des garanties indispensables pour la protection des données personnelles ;

Estime qu'un tel système doit s'inscrire dans une approche globale de la lutte contre le terrorisme comportant aussi notamment la politique éducative, la défense des valeurs de la République ainsi que la politique étrangère ;

Souligne que dans ses deux résolutions n° 84 (2008-2009) en date du 30 mai 2009 et n° 119 (2010-2011) en date du 18 mai 2011, il avait énoncé les conditions qui devaient être, selon lui, réunies pour que ces garanties indispensables soient prévues ;

Rappelle qu'en ce qui concerne le transfert des données vers des États tiers, il avait demandé qu'un tel transfert ne soit possible qu'au cas par cas et sous réserve que l'État tiers assure un niveau de protection adéquate des données et que des garanties soient prévues dans la mise en oeuvre du principe de réciprocité ;

Fait valoir qu'en ce qui concerne la durée de conservation des données, il avait souhaité qu'elle soit proportionnée et que les données ne soient accessibles qu'à un nombre limité de personnes expressément autorisées à analyser les données et à mettre au point des critères d'évaluation ;

Relève qu'en ce qui concerne les droits des personnes concernées, il avait considéré que le régime de protection des données devait être clarifié en privilégiant un haut niveau de protection par référence aux standards du Conseil de l'Europe ; que ces standards comportent notamment pour tout passager le droit d'accès, de rectification, d'effacement et de verrouillage des données, un droit à réparation et un droit à un recours juridictionnel ainsi que des informations claires et précises sur la communication des données des dossiers passagers ;

Demande que le dispositif qui sera retenu pour le système de données des dossiers passagers européen intègre ces exigences ;

Considère que ledit dispositif devra, le cas échéant, être aménagé pour intégrer le futur cadre de protection des données personnelles en cours de discussion.

Devenue résolution du Sénat, le 15 mars 2015.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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