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N° 57
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017

10 janvier 2017

PROPOSITION DE LOI

portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes .

(Texte définitif)

Le Sénat a adopté sans modification, en troisième lecture, la proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 1 re lecture : 225 , 313 , 332 , 333 et T.A. 84 (2015-2016).

2 e lecture : 568 , 623 , 633 , 634 et T.A. 150 (2015-2016).

3 e lecture : 209 , 254 et 256 (2016-2017).

Assemblée nationale ( 14 ème législ.) : 1 re lecture : 3476 , 3693 et T.A. 726 .

2 e lecture : 3803 , 4262 et T.A. 857 .

Article 1 er

Les titres I er à IV de la présente loi constituent le statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes dont la liste est annexée à la présente loi.

Article 2

Les autorités publiques indépendantes disposent de la personnalité morale.

Article 3

Les règles prévues aux titres I er à IV de la présente loi s'appliquent aux membres des collèges et, le cas échéant, des commissions des sanctions ou de règlement des différends et des sanctions créées au sein de ces autorités.

Article 4

Pour l'application de la présente loi, les dispositions des titres I er à IV mentionnant le président d'une autorité administrative indépendante s'appliquent au Défenseur des droits, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté et au médiateur national de l'énergie.

Les articles 5 à 12 et l'article 21 ne sont pas applicables au Défenseur des droits. Par dérogation à la première phrase de l'article 14, il établit le règlement intérieur de l'institution, dont les règles déontologiques s'appliquent également aux adjoints, aux membres du collège et à ses délégués.

L'article 5, les deuxième à dernier alinéas de l'article 6 et les articles 7 et 11 ne sont pas applicables au Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Par dérogation à la première phrase de l'article 14, il établit le règlement intérieur de l'autorité.

La dernière phrase du second alinéa de l'article 5, les deuxième à avant-dernier alinéas et la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 6, le second alinéa de l'article 7 et l'article 11 de la présente loi ne sont pas applicables au médiateur national de l'énergie. Par dérogation à la première phrase de l'article 14, le médiateur établit le règlement intérieur de l'autorité. Par dérogation à l'article 19, il établit le budget de l'autorité publique indépendante sur proposition du directeur général.

TITRE I ER

ORGANISATION DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES

Article 5

La durée du mandat des membres d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante est comprise entre trois et six ans. Par dérogation, le mandat des députés ou des sénateurs membres d'une de ces autorités prend fin avec la cessation de leur mandat de député ou de sénateur.

Il est pourvu au remplacement des membres huit jours au moins avant l'expiration de leur mandat. En cas de décès ou de démission volontaire ou d'office d'un membre, il est pourvu à son remplacement dans les soixante jours. À défaut de nomination d'un nouveau membre à l'expiration de ces délais, le collège de l'autorité, convoqué à l'initiative de son président, propose, par délibération, un candidat à l'autorité de nomination, dans un délai de trente jours.

Article 6

Le mandat de membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante n'est pas révocable.

En cas d'empêchement à exercer les fonctions de membre du collège, le mandat peut être suspendu, pour une durée déterminée, soit à la demande du membre concerné, soit par le collège, à la majorité des trois quarts des autres membres, sur proposition de l'un d'entre eux.

Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre du collège que dans les formes prévues pour sa nomination soit en cas de démission, soit, sur proposition du président ou d'un tiers des membres du collège, après délibération, à la majorité des trois quarts des autres membres du collège que l'intéressé, constatant un manquement grave à ses obligations légales ou une incapacité définitive empêchant la poursuite de son mandat. Cette délibération ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été en mesure de produire ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à une semaine.

Le vote a lieu à bulletin secret hors la présence de l'intéressé.

Un membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante qui se trouve dans une situation d'incompatibilité met fin à celle-ci dans un délai de trente jours à compter de sa nomination ou de son élection. À défaut d'option dans ce délai, le président de l'autorité administrative indépendante ou de l'autorité publique indépendante, ou un tiers au moins des membres du collège lorsque l'incompatibilité concerne le président, le déclare démissionnaire.

Article 7

Le mandat de membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante est renouvelable une fois.

Un membre nommé en remplacement d'un membre ayant cessé son mandat avant son terme normal est désigné pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à deux ans, ce mandat n'est pas pris en compte pour l'application des règles propres à chaque autorité en matière de limitation du nombre de mandat de ses membres.

Article 8

Nul ne peut être membre de plusieurs autorités administratives indépendantes ou autorités publiques indépendantes. Toutefois, lorsque la loi prévoit qu'une de ces autorités est représentée au sein d'une autre de ces autorités ou qu'elle en désigne un des membres, elle peut désigner ce représentant ou ce membre parmi ses propres membres.

Le mandat de membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante est incompatible avec les fonctions au sein des services d'une de ces autorités.

Au sein d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante, le mandat de membre du collège est incompatible avec celui de membre d'une commission des sanctions ou de règlement des différends et des sanctions.

Au sein du collège d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante, certains membres peuvent faire partie d'une formation restreinte, seule compétente pour prononcer des sanctions. Dans ce cas, ils ne peuvent pas participer aux délibérations du collège qui engagent les poursuites.

TITRE II

DÉONTOLOGIE AU SEIN DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES
ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES

CHAPITRE I ER

Déontologie des membres

Article 9

Les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts, au sens de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

Dans l'exercice de leurs attributions, les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ne reçoivent ni ne sollicitent d'instruction d'aucune autorité.

Les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ne prennent, à titre personnel, aucune position publique préjudiciable au bon fonctionnement de l'autorité à laquelle ils appartiennent.

Les membres et anciens membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes sont tenus de respecter le secret des délibérations. Ils sont soumis au secret professionnel, dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ils font preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont ou ont eu connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

Article 10

I. - À l'exception des députés et sénateurs, le mandat de membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante est incompatible avec :

1° La fonction de maire ;

2° La fonction de président d'un établissement public de coopération intercommunale ;

3° La fonction de président de conseil départemental ;

4° La fonction de président de la métropole de Lyon ;

5° La fonction de président de conseil régional ;

6° La fonction de président d'un syndicat mixte ;

7° Les fonctions de président du conseil exécutif de Corse et de président de l'Assemblée de Corse ;

8° Les fonctions de président de l'assemblée de Guyane ou de l'assemblée de Martinique et de président du conseil exécutif de Martinique ;

9° La fonction de président de l'organe délibérant de toute autre collectivité territoriale créée par la loi ;

10° La fonction de président de l'Assemblée des Français de l'étranger.

II. - La fonction de président d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante est également incompatible avec :

1° La fonction de maire d'arrondissement, de maire délégué et d'adjoint au maire ;

2° La fonction de vice-président de l'organe délibérant ou de membre de l'organe exécutif d'une collectivité territoriale mentionnée au I ;

3° La fonction de vice-président d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte ;

4° La fonction de membre du bureau de l'Assemblée des Français de l'étranger et de vice-président de conseil consulaire.

III. - Aucun membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante ne peut exercer des fonctions de chef d'entreprise, de gérant de société, de président ou membre d'un organe de gestion, d'administration, de direction ou de surveillance ou une nouvelle activité professionnelle au sein d'une personne morale ou d'une société qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce si cette personne morale ou cette société a fait l'objet d'une délibération, d'une vérification ou d'un contrôle auquel il a participé au cours des deux années précédentes.

IV. - Lorsqu'il est exercé à temps plein, le mandat de membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante est incompatible avec l'exercice par les membres de l'autorité d'une activité professionnelle ou d'un emploi public. Le président de l'autorité peut toutefois autoriser l'exercice de travaux scientifiques, littéraires, artistiques ou d'enseignement.

V. - Lorsque la loi prévoit la présence, au sein du collège d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante, de membres désignés parmi les membres en activité du Conseil d'État, de la Cour des comptes, du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et du corps des magistrats des chambres régionales des comptes, il ne peut être désigné d'autre membre en activité du même corps, à l'exclusion du président de l'autorité concernée.

Article 11

La déclaration d'intérêts déposée par un membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante en application du 6° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est mise, de manière permanente, à la disposition des autres membres de l'autorité au sein de laquelle il siège.

Article 12

Aucun membre de l'autorité administrative indépendante ou de l'autorité publique indépendante ne peut siéger ou, le cas échéant, ne peut participer à une délibération, une vérification ou un contrôle si :

1° Il y a un intérêt, au sens de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, ou il y a eu un tel intérêt au cours des trois années précédant la délibération, la vérification ou le contrôle ;

2° Il exerce des fonctions ou détient des mandats ou, si au cours de la même période, il a exercé des fonctions ou détenu des mandats au sein d'une personne morale concernée par la délibération, la vérification ou le contrôle ;

3° Il représente ou, au cours de la même période, a représenté une des parties intéressées.

CHAPITRE II

Déontologie du personnel

Article 13

L'autorité administrative indépendante ou l'autorité publique indépendante détermine dans son règlement intérieur les règles déontologiques applicables à ses agents et, le cas échéant, à ses collaborateurs ou experts.

TITRE III

FONCTIONNEMENT DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET
DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES

Article 14

Un règlement intérieur, adopté par le collège sur proposition de son président, précise les règles d'organisation, de fonctionnement et de déontologie au sein de chaque autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante. Il est publié au Journal officiel .

Article 15

Une autorité administrative indépendante ou une autorité publique indépendante peut saisir pour avis une autre autorité de toute question relevant de la compétence de celle-ci.

CHAPITRE I ER

Personnel des autorités administratives indépendantes et
des autorités publiques indépendantes

Article 16

Toute autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante dispose de services placés sous l'autorité de son président, sous réserve des exceptions prévues par la loi pour les services qui sont chargés de l'instruction ou du traitement des procédures de sanction et de règlement des différends.

Toute autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante peut employer des fonctionnaires civils et militaires, des fonctionnaires des assemblées parlementaires et des magistrats placés auprès d'elle dans une position conforme à leur statut et recruter des agents contractuels.

Article 17

Le secrétaire général ou le directeur général est nommé par le président de l'autorité administrative indépendante ou de l'autorité publique indépendante.

CHAPITRE II

Finances des autorités administratives indépendantes et
des autorités publiques indépendantes

Article 18

Le président de l'autorité publique indépendante est ordonnateur des recettes et des dépenses.

La loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées n'est pas applicable à la gestion des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.

Article 19

Le budget de l'autorité publique indépendante est arrêté par le collège sur proposition de son président.

CHAPITRE III

Patrimoine des autorités publiques indépendantes

Article 20

Les biens immobiliers appartenant aux autorités publiques indépendantes sont soumis aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques applicables aux établissements publics de l'État.

TITRE IV

CONTRÔLE DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES

Article 21

Toute autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante adresse chaque année, avant le 1 er juin, au Gouvernement et au Parlement un rapport d'activité rendant compte de l'exercice de ses missions et de ses moyens. Il comporte un schéma pluriannuel d'optimisation de ses dépenses qui évalue l'impact prévisionnel sur ses effectifs et sur chaque catégorie de dépenses des mesures de mutualisation de ses services avec les services d'autres autorités administratives indépendantes ou autorités publiques indépendantes ou avec ceux d'un ministère. Le rapport d'activité est rendu public.

Article 22

À la demande des commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat, toute autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante rend compte annuellement de son activité devant elles.

L'avis d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante sur tout projet de loi est rendu public.

Article 23

Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l'année, un rapport sur la gestion des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.

1. Cette annexe générale récapitule, par autorité et pour le dernier exercice connu, l'exercice budgétaire en cours d'exécution et l'exercice suivant :

a) Le montant constaté ou prévu de leurs dépenses et leur répartition par titres ;

b) Le montant constaté ou prévu des produits des impositions de toutes natures, des subventions budgétaires et des autres ressources dont elles bénéficient ;

c) Le nombre des emplois rémunérés par ces autorités ou mis à disposition par des tiers ainsi que leur répartition présentée :

- par corps ou par métier et par type de contrat ;

- par catégorie ;

- par position statutaire pour les fonctionnaires ;

d) Le loyer, la surface utile brute du parc immobilier de l'autorité ainsi que le rapport entre le nombre de postes de travail et la surface utile nette du parc immobilier ;

e) Les rémunérations et avantages du président et des membres de l'autorité.

2. Elle présente également, de façon consolidée pour l'ensemble des autorités administratives et publiques indépendantes, l'ensemble des crédits et des impositions affectées qui leur sont destinés et le total des emplois rémunérés par eux ou mis à leur disposition par des tiers.

3. Cette annexe générale comporte enfin, pour chaque autorité publique indépendante, une présentation stratégique avec la définition d'objectifs et d'indicateurs de performance, une présentation des actions et une présentation des dépenses et des emplois avec une justification au premier euro. Elle expose la répartition prévisionnelle des emplois rémunérés par l'autorité et la justification des variations par rapport à la situation existante et comporte une analyse des écarts entre les données prévues et constatées pour les crédits, les ressources et les emplois, ainsi que pour les objectifs, les résultats attendus et obtenus, les indicateurs et les coûts associés.

Elle est déposée sur le bureau des assemblées parlementaires et distribuée au moins cinq jours francs avant l'examen du projet de loi de finances de l'année qui autorise la perception des impôts, produits et revenus affectés aux organismes divers habilités à les percevoir.

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

CHAPITRE I ER

Suppression de la qualité d'autorité administrative indépendante

Article 24

I. - Le chapitre II du titre I er du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l'article L. 612-1, les mots : « , autorité administrative indépendante, » sont supprimés ;

2° Après le cinquième alinéa de l'article L. 612-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres du collège de supervision, du collège de résolution et de la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. »

II. - Le chapitre II du titre I er du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L'article L. 1412-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité exerce sa mission en toute indépendance. » ;

2° Au premier alinéa du I de l'article L. 1412-2, le mot : « autorité » est remplacé par le mot : « institution ».

III. - Le deuxième alinéa de l'article 1 er de la loi n° 2007-292 du 5 mars 2007 relative à la Commission nationale consultative des droits de l'homme est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle ne reçoit ni ne sollicite d'instruction d'aucune autorité administrative ou gouvernementale. »

IV. - Le onzième alinéa du II, le III et le VII de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français sont supprimés.

V. - Le code du cinéma et de l'image animée est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 212-10-8, il est inséré un article L. 212-10-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-10-8-1 . - La Commission nationale d'aménagement cinématographique prend ses décisions sans recevoir d'instruction d'aucune autorité. Ces décisions sont insusceptibles de réformation. » ;

2° Après l'article L. 213-6, il est inséré un article L. 213-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-6-1 . - Le médiateur du cinéma intervient au règlement des litiges et prend ses décisions sans recevoir d'instruction d'aucune autorité. Ces décisions sont insusceptibles de réformation. »

VI. - L'article L. 751-7 du code de commerce est complété par un V ainsi rédigé :

« V. - La Commission nationale d'aménagement commercial n'est pas soumise au pouvoir hiérarchique des ministres. »

VII. - La loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion est ainsi modifiée :

1° Au début du premier alinéa de l'article 5, les mots : « Il est institué une commission des sondages » sont remplacés par les mots : « La commission des sondages est » ;

2° L'article 6 est ainsi rédigé :

« Art. 6 . - La commission des sondages est composée de neuf membres :

« 1° Deux membres du Conseil d'État élus par l'assemblée générale du Conseil d'État ;

« 2° Deux membres de la Cour de cassation élus par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;

« 3° Deux membres de la Cour des comptes élus par l'assemblée générale de la Cour des comptes ;

« 4° Trois personnalités qualifiées en matière de sondages désignées, respectivement, par le Président de la République, le Président du Sénat et le Président de l'Assemblée nationale.

« La commission élit en son sein son président.

« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Les membres de la commission des sondages sont nommés pour un mandat de six ans non renouvelable.

« Ne peuvent être membres de la commission les personnes qui perçoivent ou ont perçu dans les trois années précédant leur désignation une rémunération, de quelque nature que ce soit, de médias ou d'organismes réalisant des sondages tels que définis à l'article 1 er .

« Dans les trois années qui suivent la fin de leur mandat, les anciens membres de la commission ne peuvent percevoir une rémunération, de quelque nature que ce soit, de médias ou d'organismes réalisant des sondages tels que définis au même article 1 er .

« Les neuvième et dixième alinéas du présent article sont applicables au personnel de la commission ainsi qu'aux rapporteurs désignés par cette dernière.

« Chacun des membres mentionnés aux 1° à 3° peut se faire remplacer par un suppléant nommé dans les mêmes conditions. » ;

3° À la fin du premier alinéa de l'article 7, les mots : « pris en application de l'article 5 ci-dessus » sont remplacés par le mot : « applicables » ;

4° L'article 8 est abrogé.

VIII. - Le 2° du VII est applicable dans un délai de trois mois après la promulgation de la présente loi. Les mandats des membres de la commission des sondages en cours à cette date cessent de plein droit.

CHAPITRE II

Coordinations au sein des statuts des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes

Article 25

Le chapitre II du titre III du livre II du code du sport est ainsi modifié :

1° Le I de l'article L. 232-5 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « dotée de la personnalité morale » sont supprimés ;

b) Le 16° est abrogé ;

2° L'article L. 232-6 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, le mot : « président, » est supprimé ;

b) Le quatorzième alinéa est complété par les mots : « par décret du Président de la République parmi les membres du collège. » ;

c) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le mandat des membres du collège de l'agence est de six ans. Il est renouvelable une fois. Il n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicables aux intéressés. » ;

3° L'article L. 232-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est pourvu à la nomination d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu'il remplace. Le » sont remplacés par le mot : « , le » ;

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « membres et les » sont supprimés ;

4° Le II de l'article L. 232-7-1 est ainsi rédigé :

« II. - Toutefois, dans le cas où une autorité souhaite renouveler le mandat d'un membre sortant, elle le désigne au préalable. Il est alors procédé, dans les conditions prévues au I du présent article, au besoin par tirage au sort, à la désignation des autres membres par les autres autorités appelées à prendre part à ce renouvellement. » ;

5° Les trois premiers alinéas de l'article L. 232-8 sont supprimés.

Article 26

Le chapitre I er du titre VI du livre III de la sixième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° L'article L. 6361-1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « décret », la fin du 1° est ainsi rédigée : « du Président de la République ; »

b) La seconde phrase du treizième alinéa, les seizième et dix-septième alinéas et la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa sont supprimés ;

c) Après le mot : « fonctions, », la fin du dix-huitième alinéa est ainsi rédigée : « son successeur est de même sexe. » ;

2° La section 1 est complétée par un article L. 6361-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6361-4-1 . - Les personnels des services de l'autorité sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. » ;

3° L'article L. 6361-10 est abrogé ;

4° L'article L. 6361-11 est ainsi modifié :

a) Les premier et troisième à dernier alinéas sont supprimés ;

b) Au début du deuxième alinéa, le mot : « Celui-ci » est remplacé par les mots : « Le président ».

Article 27

Le titre II de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques est ainsi modifié :

1° L'article 18-1 est ainsi modifié :

a) À la fin du sixième alinéa, les mots : « élu en son sein » sont remplacés par les mots : « nommé par décret du Président de la République parmi les membres de l'autorité » ;

b) La dernière phrase du septième alinéa et les neuvième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;

c) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités de désignation des membres assurent l'égale représentation des femmes et des hommes. » ;

2° Le second alinéa de l'article 18-3 est ainsi modifié :

a) Les mots : « et de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse » sont supprimés ;

b) À la fin, les mots : « ces organismes » sont remplacés par les mots : « cet organisme » ;

3° L'article 18-5 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « et l'autorité établissent, chacun pour ce qui le concerne, » sont remplacés par le mot : « établit ».

Article 28

Le chapitre I er du titre VI du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :

1° L'article L. 461-1 est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi modifié :

- au deuxième alinéa, après le mot : « nommé », sont insérés les mots : « par décret du Président de la République » ;

- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, le collège est, à l'exception de son président, renouvelé par moitié tous les deux ans et six mois. » ;

b) Le III est ainsi rédigé :

« III. - Le mandat des membres du collège n'est renouvelable, sous réserve du septième alinéa du II, qu'une seule fois. » ;

2° L'article L. 461-2 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Après les mots : « à trois séances consécutives », la fin du deuxième alinéa est supprimée ;

c) Les troisième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;

3° L'article L. 461-4 est ainsi modifié :

a) Le sixième alinéa est supprimé ;

b) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'autorité. Il » sont supprimés ;

4° Les deux derniers alinéas de l'article L. 461-5 sont supprimés.

Article 29

Le code des transports est ainsi modifié :

1° Le chapitre I er du titre VI du livre II de la première partie est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 1261-1, les mots : « , dotée de la personnalité morale » sont supprimés ;

b) Au premier alinéa de l'article L. 1261-3, les mots : « membres et les » sont supprimés ;

c) Après le mot : « sexe », la fin du second alinéa de l'article L. 1261-6 est supprimée ;

d) L'article L. 1261-7 est ainsi modifié :

- au premier alinéa, le mot : « , national » est supprimé ;

- les deuxième à avant-dernier alinéas sont supprimés ;

e) À l'article L. 1261-10, les mots : « constaté par le collège » sont supprimés ;

f) Au début de la première phrase de l'article L. 1261-12, les mots : « Le collège de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières adopte et publie un règlement intérieur précisant ses » sont remplacés par les mots : « Le règlement intérieur de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières précise les » ;

g) L'article L. 1261-16 est ainsi modifié :

- la seconde phrase du sixième alinéa est supprimée ;

- les deux dernières phrases du septième alinéa sont supprimées ;

h) L'article L. 1261-18 est ainsi modifié :

- les deux premiers alinéas sont supprimés ;

- au troisième alinéa, les mots : « , nommé par le président, » sont supprimés ;

i) L'article L. 1261-19 est ainsi modifié :

- le premier et les trois derniers alinéas sont supprimés ;

- au début du deuxième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières » ;

2° Au 3° de l'article L. 1264-7, la référence : « L. 2131-7 » est remplacée par la référence : « L. 2132-7 » ;

3° L'article L. 2131-2 est abrogé.

Article 30

Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° L'article L. 130 est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « du Président de la République » ;

b) L'avant-dernière phrase du même premier alinéa est complétée par les mots : « du Président de la République » ;

c) Les quatrième et dixième alinéas et la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa sont supprimés ;

2° L'article L. 131 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : « La fonction de membre de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est incompatible avec toute activité professionnelle, tout mandat électif national, tout autre emploi public et » sont remplacés par une phrase et les mots : « Les membres de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes exercent leurs fonctions à temps plein. Leur mandat est incompatible avec » ;

b) Au début de la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « Les membres de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes » sont remplacés par le mot : « Ils » ;

c) Au deuxième alinéa, les mots : « membres et » sont supprimés ;

d) Le troisième alinéa est supprimé ;

e) Le quatrième alinéa est supprimé ;

3° Les deux premiers alinéas de l'article L. 132 sont supprimés ;

4° Les trois derniers alinéas de l'article L. 133 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'autorité propose aux ministres compétents, lors de l'élaboration du projet de loi de finances de l'année, les crédits nécessaires, en sus des ressources mentionnées au premier alinéa, à l'accomplissement de ses missions. Ces crédits sont inscrits au budget général de l'État.

« Le président de l'autorité est ordonnateur des dépenses. » ;

5° L'article L. 135 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Le rapport d'activité établi par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes :

« 1° Présente les mesures relatives au service universel postal et au service universel des communications électroniques définis aux articles L. 1 et L. 35-1 qui ont été mises en oeuvre, notamment l'évolution des tarifs de détail et la qualité du service fourni ainsi que les mesures propres à assurer aux utilisateurs finals handicapés un accès aux réseaux et aux services de communications électroniques équivalent à celui dont bénéficient les autres utilisateurs, tel que prévu à l'article L. 33-1 ;

« 2° Fait état des déploiements des réseaux de communications électroniques, notamment des réseaux à très haut débit fixes et mobiles, et de l'effort d'investissement réalisé par les opérateurs dans le cadre de ces déploiements ;

« 3° Dresse l'état de l'internet, en intégrant notamment les problématiques liées à la neutralité de l'internet ainsi qu'à l'utilisation des technologies d'adressage IPv6 ;

« 4° Rend compte de l'activité de l'autorité au sein de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques et de coopération internationale.

« Ce rapport est adressé à la Commission supérieure du numérique et des postes. » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

6° Le 10° de l'article L. 36-7 est abrogé.

Article 31

La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne est ainsi modifiée :

1° L'article 34 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du I est supprimée ;

b) Le VI est abrogé ;

2° Le II de l'article 35 est ainsi modifié :

a) Au début de la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « Trois membres, dont le président, » sont remplacés par les mots : « Le président est nommé par décret du Président de la République et deux autres membres » ;

b) Après le mot : « ligne », la fin de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « exerce ses fonctions à temps plein. » ;

c) La deuxième phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :

« Ce mandat n'est pas renouvelable. » ;

d) La dernière phrase du troisième alinéa, l'avant-dernier alinéa et la seconde phrase du dernier alinéa sont supprimés ;

3° L'article 36 est ainsi modifié :

a) Les I et III sont abrogés ;

b) Le II est ainsi modifié :

- le premier alinéa est supprimé ;

- au deuxième alinéa, les mots : « avec l'exercice d'un mandat électif national et » sont supprimés ;

4° L'article 37 est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi modifié :

- les trois premiers alinéas sont supprimés ;

- à la première phrase du dernier alinéa, les mots : « fixe le règlement intérieur et les règles de déontologie applicables au personnel des services de l'Autorité de régulation des jeux en ligne et » sont supprimés ;

- la même première phrase est complétée par les mots : « du personnel des services de l'Autorité de régulation des jeux en ligne » ;

- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent II. » ;

b) Le III est abrogé ;

5° L'article 41 est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa du I et la seconde phrase du III sont supprimés ;

b) Les deux dernières phrases du premier alinéa et le second alinéa du II sont supprimés.

Article 32

L'article L. 121-7 du code de l'environnement est abrogé.

Article 33

Le chapitre II du titre IX du livre V du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° L'article L. 592-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « nommés », sont insérés les mots : « par décret du Président de la République » ;

b) Après le mot : « sexe », la fin de la deuxième phrase du quatrième alinéa est supprimée ;

c) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, le collège est, à l'exception de son président, renouvelé par moitié tous les trois ans. » ;

d) La seconde phrase de l'avant-dernier alinéa est supprimée ;

e) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° L'article L. 592-3 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « avec », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « tout mandat électif. » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

3° Les articles L. 592-4 à L. 592-7 sont abrogés ;

4° Après le mot : « résultant », la fin de l'article L. 592-9 est ainsi rédigée : « de l'article L. 592-8, ainsi que de leurs obligations en matière de déontologie résultant de la loi n° du portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. » ;

5° L'article L. 592-12 est ainsi modifié :

a) Les trois premiers alinéas sont supprimés ;

b) Au début du dernier alinéa, les mots : « L'autorité » sont remplacés par les mots : « L'Autorité de sûreté nucléaire » ;

6° L'article L. 592-13 est ainsi modifié :

a) Le premier et les deux derniers alinéas sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « intérieur », sont insérés les mots : « de l'Autorité de sûreté nucléaire » ;

7° L'article L. 592-14 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au début du second alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « L'Autorité de sûreté nucléaire » ;

8° L'article L. 592-15 est abrogé ;

9° À l'article L. 592-30, les mots : « des commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ou » sont supprimés ;

10° L'article L. 592-31 est ainsi rédigé :

« Art. L. 592-31 . - Le rapport annuel d'activité établi par l'Autorité de sûreté nucléaire est transmis à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.

« À cette occasion, l'Autorité de sûreté nucléaire se prononce sur l'état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. »

Article 34

Le chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 621-1, les mots : « dotée de la personnalité morale » sont supprimés ;

2° L'article L. 621-2 est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi modifié :

- le 1° est complété par les mots : « du Président de la République » ;

- à la fin du quatorzième alinéa, les mots : « est soumis aux règles d'incompatibilité prévues pour les emplois publics » sont remplacés par les mots : « exerce ses fonctions à temps plein » ;

- le dernier alinéa est supprimé ;

b) Le IV est ainsi modifié :

- la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa est supprimée ;

- le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, la commission des sanctions est, à l'exception de son président, renouvelée par moitié tous les trente mois. » ;

3° L'article L. 621-4 est ainsi modifié :

a) Le I est abrogé ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « membres, les » sont supprimés ;

4° L'article L. 621-5-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Un secrétaire général est chargé du fonctionnement et de la coordination des services sous l'autorité du président. » ;

b) La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :

- au début , les mots : « Sur proposition du secrétaire général, le collège fixe le règlement intérieur et les règles de déontologie applicables au personnel des services de l'Autorité des marchés financiers et » sont remplacés par les mots : « Le collège de l'Autorité des marchés financiers » ;

- sont ajoutés les mots : « du personnel des services de l'Autorité des marchés financiers » ;

5° L'article L. 621-5-2 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- le premier alinéa est supprimé ;

- au début du deuxième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « L'Autorité des marchés financiers » ;

- à la fin du dernier alinéa, la référence : « I » est remplacée par les mots : « du présent article » ;

b) Le II est abrogé ;

6° Le dernier alinéa du II de l'article L. 621-19 est supprimé.

Article 35

L'article L. 341-1 du code des relations entre le public et l'administration est ainsi modifié :

1° Au 1°, le mot : « président, » est supprimé ;

2° Le douzième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

- au début, le mot : « Les » est remplacé par une phrase et les mots : « Le président de la commission est nommé par décret du Président de la République parmi les membres. Les autres » ;

- à la fin, les mots : « du Premier ministre » sont supprimés ;

b) La dernière phrase est complétée par les mots : « une fois » ;

3° Après le même douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, le collège est, à l'exception de son président, renouvelé par moitié tous les trois ans. »

Article 36

I. - Le chapitre II du titre I er du livre III de la deuxième partie du code de la défense est ainsi modifié :

1° À l'intitulé, le mot : « consultative » est supprimé ;

2° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l'article L. 2312-1, le mot : « consultative » est supprimé ;

3° L'article L. 2312-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « consultative » est supprimé ;

b) À la seconde phrase du sixième alinéa, les mots : « d'application de la deuxième phrase du dernier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « de désignation en vue du remplacement d'un membre dont le mandat a pris fin avant son terme normal » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

4° L'article L. 2312-3 est abrogé ;

5° Au dernier alinéa de l'article L. 2312-4, le mot : « consultative » est supprimé ;

6° L'article L. 2312-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « consultative » est supprimé ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

7° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2312-7 et au premier alinéa de l'article L. 2312-8, le mot : « consultative » est supprimé.

II. - Au dernier alinéa de l'article L. 773-7 du code de justice administrative, le mot : « consultative » est supprimé.

III. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, à la deuxième phrase du deuxième alinéa, à la première phrase du cinquième alinéa, à la première phrase du sixième alinéa, aux première, deuxième et dernière phrases du septième alinéa du I et à la première phrase du II de l'article 56-4, le mot : « consultative » est supprimé ;

2° Au troisième alinéa de l'article 230-2, les mots : « par la loi n° 98-567 du 8 juillet 1998 instituant une Commission consultative du secret de la défense nationale » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2312-4 à L. 2312-8 du code de la défense ».

IV. - Au second alinéa du I de l'article L. 861-3 du code de la sécurité intérieure, le mot : « consultative » est supprimé.

V. - À la seconde phrase du dernier alinéa du III de l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, le mot : « consultative » est supprimé.

Article 37

La section 1 du chapitre II du titre II du livre I er du code de l'énergie est ainsi modifiée :

1° La seconde phrase de l'article L. 122-2 est supprimée ;

2° Les articles L. 122-3 et L. 122-4 sont abrogés ;

3° La première phrase de l'article L. 122-5 est ainsi rédigée :

« Le médiateur national de l'énergie est une autorité publique indépendante, dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. »

Article 38

Le titre III du livre I er du code de l'énergie est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 132-1, après le mot : « énergie », sont insérés les mots : « , autorité administrative indépendante, » ;

2° L'article L. 132-2 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « dans les conditions fixées par la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution » sont remplacés par les mots : « du Président de la République » ;

b) Le dixième alinéa est supprimé ;

c) Le onzième alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, le mot : « , national » est supprimé ;

- les deux dernières phrases sont supprimées ;

d) Après le même onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, le collège est, à l'exception de son président, renouvelé par moitié tous les trois ans. » ;

3° Le dernier alinéa de l'article L. 132-3 est supprimé ;

4° Le premier alinéa de l'article L. 132-4 est supprimé ;

5° L'article L. 132-5 est abrogé ;

6° Les deuxième et troisième alinéas et les deuxième, troisième et dernière phrases du dernier alinéa de l'article L. 133-5 sont supprimés ;

7° Au premier alinéa de l'article L. 133-6, les mots : « membres et » sont supprimés ;

8° L'article L. 134-14 est abrogé ;

9° Après le troisième alinéa de l'article L. 134-20, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le comité peut, à la demande de la partie qui le saisit, décider que sa décision produira effet à une date antérieure à sa saisine, sans toutefois que cette date puisse être antérieure à la date à laquelle la contestation a été formellement élevée par l'une des parties pour la première fois et, en tout état de cause, sans que cette date soit antérieure de plus de deux ans à sa saisine.

« Le quatrième alinéa du présent article est applicable aux règlements de différends en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi n° du portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. »

Article 39

Le titre III du livre VIII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L'article L. 831-1 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « , respectivement, pour la durée de la législature par l'Assemblée nationale et pour la durée de leur mandat par le Sénat, » sont supprimés ;

b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

2° L'article L. 832-1 est abrogé ;

3° Après le mot : « et », la fin du premier alinéa de l'article L. 832-2 est ainsi rédigée : « exerce ses fonctions à temps plein. » ;

4° L'article L. 832-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) À la deuxième phrase du troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » ;

5° L'article L. 832-4 est abrogé ;

6° Le premier alinéa de l'article L. 833-9 est supprimé.

Article 40

Le chapitre III de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié :

1° L'article 11 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du a du 4° est supprimée ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « , au Premier ministre et au Parlement » sont remplacés par les mots : « et au Premier ministre » ;

2° L'article 12 est abrogé ;

3° L'article 13 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- à la dernière phrase du douzième alinéa, les mots : « d'application du deuxième alinéa du II » sont remplacés par les mots : « de cessation du mandat avant son terme normal » ;

- après le même douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, le collège est, à l'exception de son président, renouvelé par moitié tous les deux ans et six mois. » ;

- au début du treizième alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Le président est nommé par décret du Président de la République parmi les membres pour la durée de son mandat. » ;

- à la première phrase du même treizième alinéa, les mots : « un président et » sont supprimés et, au début de la seconde phrase, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Le président et les vice-présidents » ;

- au début du quatorzième alinéa, les mots : « La fonction de président de la commission est incompatible avec toute activité professionnelle, tout autre emploi public et » sont remplacés par une phrase et les mots : « Le président exerce ses fonctions à temps plein. Sa fonction est incompatible avec » ;

b) Le II est ainsi modifié :

- les deuxième et troisième alinéas et les deux premières phrases du dernier alinéa sont supprimés ;

- au début de la troisième phrase du dernier alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le règlement intérieur de la commission » ;

4° L'article 14 est abrogé ;

5° Le premier alinéa de l'article 19 est supprimé ;

6° À l'article 20, les mots : « membres et les » sont supprimés ;

7° Le premier alinéa de l'article 21 est supprimé.

Article 41

I. - Le chapitre V bis du titre I er du livre I er du code électoral est ainsi modifié :

1° L'article L. 52-14 est ainsi modifié :

a) Le sixième alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat » sont supprimés ;

- la seconde phrase est supprimée ;

b) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« Le mandat de membre est renouvelable une fois. » ;

c) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« Le président de la commission est nommé par décret du Président de la République parmi les membres pour la durée de son mandat. » ;

d) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le président de la commission exerce ses fonctions à temps plein. » ;

e) Les neuvième et dixième alinéas sont supprimés ;

f) Au onzième alinéa, les mots : « recruter des agents contractuels pour les besoins de son fonctionnement et » sont supprimés ;

g) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « , qu'ils soient fonctionnaires ou contractuels, » sont supprimés ;

2° L'article L. 52-18 est abrogé.

II. - L'article 26 bis de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques est abrogé.

Article 42

La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l'article 3-1, les mots : « dotée de la personnalité morale » sont supprimés ;

2° L'article 4 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « du Président de la République » sont supprimés ;

b) La deuxième phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :

« Il n'est pas renouvelable. » ;

c) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« Lors de la désignation d'un nouveau membre appelé à remplacer un membre dont le mandat a pris fin avant le terme normal, le nouveau membre est de même sexe que celui qu'il remplace. Dans le cas où le mandat de ce membre peut être renouvelé, le président de l'autre assemblée désigne un membre de l'autre sexe. » ;

d) Le dernier alinéa est supprimé ;

3° L'article 5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel exercent leurs fonctions à temps plein. Leurs fonctions sont incompatibles avec tout mandat électif. » ;

b) Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;

4° L'article 7 est ainsi modifié :

a) Le premier et les deux derniers alinéas sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « de ces services » sont remplacés par les mots : « des services du Conseil supérieur de l'audiovisuel » ;

5° L'article 18 est ainsi modifié :

a) Les six premiers alinéas sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :

« Le rapport annuel d'activité établi par le Conseil supérieur de l'audiovisuel présente :

« 1° L'application de la présente loi ;

« 2° L'impact, notamment économique, de ses décisions d'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique délivrées en application des articles 29, 29-1, 30-1, 30-5 et 30-6 ;

« 3° Un bilan du respect de leurs obligations par les sociétés et l'établissement public mentionnés aux articles 44 et 49 de la présente loi ;

« 4° Le volume d'émissions télévisées sous-titrées ainsi que de celles traduites en langue des signes, pour mieux apprécier le coût de ce sous-titrage et de la traduction en langue des signes pour les sociétés nationales de programmes, les chaînes de télévision publiques et tous autres organismes publics qui développent ces procédés ;

« 5° Les mesures prises en application des articles 39 à 41-4 visant à limiter la concentration et à prévenir les atteintes au pluralisme, notamment un état détaillé présentant la situation des entreprises audiovisuelles concernées à l'égard des limites fixées aux mêmes articles 39 à 41-4 ;

« 6° Le développement et les moyens de financement des services de télévision à vocation locale ;

« 7° Un bilan des coopérations et des convergences obtenues entre les instances de régulation audiovisuelle nationales des États membres de l'Union européenne ;

« 8° Un bilan du respect par les éditeurs de services de radio des dispositions du 2° bis de l'article 28 et du 5° de l'article 33 relatives à la diffusion d'oeuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France, de la variété des oeuvres proposées au public et des mesures prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour mettre fin aux manquements constatés ainsi que des raisons pour lesquelles il n'a, le cas échéant, pas pris de telles mesures ;

« 9° Un bilan du respect par les éditeurs de services des principes mentionnés au troisième alinéa de l'article 3-1 et des mesures prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour mettre fin aux manquements constatés. » ;

b) Le septième alinéa est supprimé ;

6° Au début de la seconde phrase du second alinéa du 4° de l'article 42-7, les mots : « Par dérogation à l'article 7, » sont supprimés.

Article 43

La loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté est ainsi modifiée :

1° L'article 1 er est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « autorité indépendante » sont remplacés par les mots : « autorité administrative indépendante » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

2° Le dernier alinéa de l'article 2 est ainsi rédigé :

« Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté exerce ses fonctions à temps plein. Ses fonctions sont incompatibles avec tout mandat électif. » ;

3° Les articles 11 et 13 sont abrogés.

Article 44

Le livre I er du code de la recherche est ainsi modifié :

1° L'article L. 114-3-3 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « un conseil » sont remplacés par les mots : « un collège » ;

b) Le II est ainsi modifié :

- au début du premier alinéa, les mots : « Le conseil » sont remplacés par les mots : « Le collège » ;

- le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le président est nommé par décret du Président de la République parmi les membres du collège. Il exerce ses fonctions à temps plein. » ;

- à la première phrase du troisième alinéa et au quatrième alinéa, le mot : « conseil » est remplacé par le mot : « collège » ;

- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La durée du mandat des membres autres que ceux mentionnés au 5° est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable une fois. » ;

2° Après le mot : « supérieur », la fin de l'article L. 114-3-6 est supprimée ;

3° L'article L. 114-3-7 est abrogé ;

4° Aux articles L. 145-1 et L. 147-1, la référence : « L. 114-3-7 » est remplacée par la référence : « L. 114-3-6 » ;

5° Au 1° de l'article L. 146-1, les mots : « et L. 114-3-7, » sont supprimés.

Article 45

Le chapitre I er du titre II du livre VIII du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I de l'article L. 821-1 est ainsi rédigé :

« Le Haut Conseil du commissariat aux comptes est une autorité publique indépendante. » ;

2° Le I de l'article L. 821-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du douzième alinéa, après le mot : « conseil », sont insérés les mots : « est nommé par décret du Président de la République pour une durée de six ans. Il » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Lors de la désignation d'un nouveau membre appelé à remplacer un membre dont le mandat a pris fin avant le terme normal, le nouveau membre est de même sexe que celui qu'il remplace. » ;

3° L'article L. 821-3-2 est abrogé ;

4° Le I de l'article L. 821-3-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « les membres et » sont supprimés ;

b) La première phrase du second alinéa est supprimée ;

5° Les I et VI de l'article L. 821-5 sont abrogés.

Article 46

Le chapitre I er bis du titre VI du livre I er du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 161-37 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « dotée de la personnalité morale » sont supprimés ;

b) L'avant-dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le rapport annuel d'activité établi par la Haute Autorité de santé présente notamment :

« a) Les travaux des commissions mentionnées à l'article L. 161-41 du présent code ;

« b) Les actions d'information mises en oeuvre en application du 2° du présent article.

« Les commissions spécialisées mentionnées à l'article L. 161-41 autres que celles créées par la Haute Autorité de santé remettent chaque année au Parlement un rapport d'activité mentionnant notamment les modalités et les principes selon lesquels elles mettent en oeuvre les critères d'évaluation des produits de santé en vue de leur prise en charge par l'assurance maladie. » ;

2° L'article L. 161-42 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du septième alinéa, les mots : « du Président de la République » sont supprimés ;

b) Après le mot : « sexe », la fin de l'avant-dernier alinéa est supprimée ;

3° Les premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 161-43 sont supprimés ;

4° L'article L. 161-45 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « Haute Autorité », sont insérés les mots : « de santé » ;

5° L'article L. 161-45-1 est abrogé.

Article 47

La sous-section 1 de la section 3 du chapitre I er du titre III du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifiée :

1° La seconde phrase de l'article L. 331-12 est supprimée ;

2° À la première phrase de l'article L. 331-14, les mots : « de son activité, de l'exécution de ses missions et de ses moyens, et » sont supprimés ;

3° L'article L. 331-16 est ainsi modifié :

a) Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, le collège est renouvelé partiellement tous les trois ans. » ;

b) Les dixième et dernier alinéas sont supprimés ;

c) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le mandat des membres n'est pas renouvelable. » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le président exerce ses fonctions à temps plein. » ;

4° Les deux derniers alinéas du II de l'article L. 331-18 sont supprimés ;

5° L'article L. 331-19 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- la première phrase est supprimée ;

- à la seconde phrase, les mots : « , nommé par ce dernier, » sont supprimés ;

b) Les deuxième, troisième, avant-dernier et dernier alinéas sont supprimés.

Article 48

La section 4 du chapitre I er de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

1° L'article 19 est ainsi modifié :

a) Les deux derniers alinéas du I sont supprimés ;

b) Les deux derniers alinéas du II sont supprimés ;

c) Les trois derniers alinéas du III sont supprimés ;

d) Les deuxième et dernier alinéas du IV sont supprimés ;

e) Le V est ainsi modifié :

- le premier alinéa est supprimé ;

- au deuxième alinéa, après le mot : « désignés », sont insérés les mots : « , après avis du président de la Haute Autorité, » ;

- l'avant-dernier alinéa est supprimé ;

f) Le VI est abrogé ;

g) Le second alinéa du VII est ainsi rédigé :

« Le règlement intérieur de la Haute Autorité précise les règles de procédure applicables devant elle. » ;

2° L'article 20 est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa du I est ainsi rédigé :

« Le rapport annuel d'activité établi par la Haute Autorité ne contient aucune information nominative autre que celles que la Haute Autorité a précédemment publiées en application des articles 7, 10 et 23. » ;

b) À la fin du deuxième alinéa du II, le mot : « général » est remplacé par le mot : « intérieur » ;

3° Au III de l'article 23, le mot : « général » est remplacé par le mot : « intérieur ».

Article 49

I. - L'article 10 de la loi n° 2011-334 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits est abrogé.

II. - La loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits est ainsi modifiée :

1° L'article 37 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au début du deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le Défenseur des droits » ;

2° L'article 39 est abrogé.

CHAPITRE III

Renforcement des règles de transparence au sein
des autorités administratives indépendantes
et des autorités publiques indépendantes

Article 50

I. - La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

1° Le I de l'article 11 est ainsi modifié :

a) Au 6°, la seconde occurrence du mot : « consultative » est supprimée ; »

b) Après le même 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Les médiateurs mentionnés à la section 1 du chapitre III du titre I er du livre II du code du cinéma et de l'image animée, à l'article 144 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation et à l'article L. 214-6 du code de la propriété intellectuelle ; »

2° Après le mot : « sont », la fin de la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa du IV de l'article 19 est ainsi rédigée : « rendues publiques, dans les limites définies au III de l'article 5, par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, selon les modalités déterminées au dernier alinéa du I et au IV du même article 5. » ;

3° Au 4° du I de l'article 20 et à la première phrase du premier alinéa du I et aux deux premiers alinéas du II de l'article 23, après le mot : « gouvernementales », sont insérés les mots : « , des fonctions de membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante ».

II. - Au premier alinéa de l'article 432-13 du code pénal, après les mots : « membre du Gouvernement, », sont insérés les mots : « membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante, ».

III. - Chacun des médiateurs mentionnés au 6° bis du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique établit une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts, suivant les modalités prévues au même article 11, dans les six mois suivant la date de promulgation de la présente loi.

CHAPITRE IV

Nomination des présidents des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes

Article 51

Le tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution est ainsi modifié :

1° La troisième ligne est supprimée ;

2° Après la quinzième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«

Présidence de l'Autorité de régulation des jeux en ligne

Commission compétente en matière de finances publiques

» ;

3° La première colonne de la vingt-deuxième ligne est complétée par les mots : « et aux énergies alternatives » ;

4° Après la vingt-quatrième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«

Présidence de la Commission du secret de la défense nationale

Commission compétente en matière de défense

» ;

5° Après la vingt-cinquième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

«

Présidence de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques

Commission compétente en matière de lois électorales

Présidence de la Commission nationale de l'informatique et des libertés

Commission compétente en matière de libertés publiques

» ;

6° Après la trente-troisième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

«

Présidence du Haut conseil du commissariat aux comptes

Commission compétente en matière de finances publiques

Présidence du collège du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur

Commission compétente en matière d'enseignement et de recherche

» ;

7° La trente-sixième ligne est supprimée.

CHAPITRE V

Coordination et application

Article 52

L'article 106 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est abrogé.

Article 53

I. - Les modalités de mise en oeuvre du premier renouvellement partiel prévu aux deux derniers alinéas du a du 1° de l'article 28, au c du 1° de l'article 33, au b du 2° de l'article 34, au 3° de l'article 35, au d du 2° de l'article 38, au a du 3° de l'article 40 et au a du 3° de l'article 47 sont fixées par décret en Conseil d'État.

II. - Les mandats débutés avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont pris en compte pour l'application des dispositions de l'article 7 relatives à la possibilité pour un président d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante d'être renouvelé.

III. - Un membre qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article 8 est tenu de faire cesser cette incompatibilité au plus tard le trentième jour suivant la promulgation de la présente loi. À défaut d'option dans le délai prévu au présent III, le président de l'autorité administrative indépendante ou de l'autorité publique indépendante le déclare démissionnaire.

IV. - Les incompatibilités mentionnées à l'article 10 s'appliquent aux mandats des membres nommés ou élus après la promulgation de la présente loi.

V. - La mise à disposition des déclarations d'intérêts prévue à l'article 11 a lieu, au plus tard, deux mois après la promulgation de la présente loi.

VI. - Le règlement intérieur prévu à l'article 14 est adopté dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

VII. - Par dérogation au second alinéa du II de l'article 13 de l'ordonnance n° 2015-948 du 31 juillet 2015 relative à l'égal accès des femmes et des hommes au sein des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, le mandat des membres de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques nommés au titre d'un renouvellement partiel de l'année 2017 peut être renouvelé une fois. Les membres qui leur succèdent, à l'issue de leur mandat, sont une femme et un homme. Ils sont nommés jusqu'au renouvellement prévu après le 30 avril 2025.

VIII. - Le premier alinéa du II de l'article 13 de l'ordonnance n° 2015-948 du 31 juillet 2015 relative à l'égal accès des femmes et des hommes au sein des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est ainsi rédigé :

« Lors du premier renouvellement de la commission suivant le 30 avril 2020, le vice-président du Conseil d'État propose une femme. Les deux autres institutions désignées aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 52-14 du code électoral proposent, pour l'une, deux femmes et un homme et, pour l'autre, une femme et deux hommes. »

Article 54

I. - Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Les articles L. 822-7 et L. 822-8 sont abrogés ;

2° L'article L. 822-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 822-9 . - La commission mentionnée à l'article L. 822-4 assure la diffusion des informations, avis et recommandations qu'elle estime nécessaire de porter à la connaissance du public.

« Les informations, avis et recommandations qu'elle diffuse ne peuvent contenir aucune indication de nature à permettre l'identification de situations individuelles. » ;

3° L'article L. 822-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 822-10 . - La commission mentionnée à l'article L. 822-4 peut se faire communiquer tous les renseignements ou consulter sur place tous les documents qu'elle estime utiles à l'accomplissement de ses missions, sans que puissent lui être opposés les articles 226-13 et 226-14 du code pénal ni l'article L. 1227-1 du code du travail.

« Le président de la commission peut, par décision motivée, procéder ou faire procéder par les membres de la commission ou les agents de l'Institut national de la consommation désignés par le directeur général de celui-ci à la convocation ou à l'audition de toute personne susceptible de leur fournir des informations concernant des affaires dont cette commission est saisie. Toute personne convoquée a le droit de se faire assister du conseil de son choix.

« Avant de rendre des avis, la commission entend les personnes concernées, sauf cas d'urgence. En tout état de cause, elle entend les professionnels concernés. Elle procède aux consultations nécessaires.

« Lorsque, pour l'exercice de ses missions, la commission doit prendre connaissance d'informations relevant du secret de fabrication ou d'affaires, elle désigne en son sein un rapporteur. Celui-ci se fait communiquer tous les documents utiles et porte à la connaissance de la commission les informations obtenues. » ;

4° L'article L. 822-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 822-11 . - Les membres et le personnel de la commission mentionnée à l'article L. 822-4 sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal ou à l'article L. 621-1 du code de la propriété intellectuelle en cas de divulgation d'informations relevant du secret de fabrication ou du secret d'affaires. »

II. - Au premier alinéa du II de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, les mots : « de la Commission de la sécurité des consommateurs, » sont supprimés.

III. - La vingt-quatrième ligne du tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution est supprimée.

Article 55

La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve qu'elle s'applique à des autorités mentionnées à l'article 1 er qui exercent des attributions au sein de compétences relevant de l'État.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 janvier 2017.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

ANNEXE

1. Agence française de lutte contre le dopage

2. Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires

3. Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

4. Autorité de la concurrence

5. Autorité de régulation de la distribution de la presse

6. Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières

7. Autorité de régulation des jeux en ligne

8. Autorité des marchés financiers

9. Autorité de sûreté nucléaire

10. Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires

11. Commission d'accès aux documents administratifs

12. Commission du secret de la défense nationale

13. Contrôleur général des lieux de privation de liberté

14. Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques

15. Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement

16. Commission nationale du débat public

17. Commission nationale de l'informatique et des libertés

18. Commission de régulation de l'énergie

19. Conseil supérieur de l'audiovisuel

20. Défenseur des droits

21. Haute Autorité de santé

22. Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur

23. Haut Conseil du commissariat aux comptes

24. Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet

25. Haute Autorité pour la transparence de la vie publique

26. Médiateur national de l'énergie

Vu pour être annexé à la proposition de loi adoptée par le Sénat dans sa séance du 10 janvier 2017.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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