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N° 27

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2018-2019

21 novembre 2018

PROPOSITION DE LOI

visant à lutter contre la désertification bancaire

dans les territoires ruraux

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 730 (2017-2018), 123 et 124 (2018-2019).

Article 1 er

Le deuxième alinéa de l'article L. 750-1-1 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « La définition de ces opérations prend en compte l'adaptation des commerces de proximité pour assurer la délivrance d'espèces dans les communes inscrites sur la liste nationale mentionnée au III de l'article 52 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. »

Article 2

(Supprimé)

Article 2 bis (nouveau)

La section 1 du chapitre I er du titre I er du livre V du code monétaire et financier est complétée par un article L. 511-4-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-4-3 . - Les établissements visés au présent chapitre informent au préalable le maire de la commune d'implantation de tout projet de fermeture d'une succursale mentionnée au I de l'article L. 511-10 et des moyens mis en oeuvre pour garantir la continuité de l'accès à son réseau pour ses clients. »

Article 2 ter (nouveau)

Dans les zones rurales à faible densité de population, dont la densité est au plus égale à un quart de la moyenne nationale, dès lors qu'un établissement bancaire décide de fermer un distributeur automatique de billets, il a l'obligation d'en ouvrir un nouveau dans un rayon permettant de rendre accessible un distributeur à cette population dans un temps de trajet en voiture égal tout au plus à quinze minutes, sauf si dans ce même rayon est déjà présent au moins un distributeur.

Article 3

I. - Les conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de l'article 1 er sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

II. - Les conséquences financières résultant pour l'État de l'article 1 er et du I du présent article sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 21 novembre 2018.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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