PROJET DE LOI

adopté

le 22 février 1996

N° 83

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT

complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française.

(Urgence déclarée.)

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture après déclaration d'urgence, dont la teneur suit :

___________________________

Voir les numéros :

Assemblée nationale (10e législ.) : 2457, 2509 et TA. 458.

Sénat : 199 et 214 (1995-1996).

TITRE PREMIER

DU DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT ET DES CONCOURS DE L'ÉTAT

Chapitre premier Du haut-commissaire de la République.

Article premier.

Le haut-commissaire promulgue les lois et les règlements nationaux dans le territoire après en avoir informé le gouvernement de la Polynésie française. Il assure leur publication au Journal officiel de la Polynésie française.

Il assure l'ordre public, le respect des libertés publiques et des droits individuels et collectifs.

Il assure, au nom de l'État, dans les conditions prévues par la législation ou la réglementation en vigueur, le contrôle des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant des subventions ou contributions de l'État.

Il prend des règlements dans les matières relevant de sa compétence.

Il est ordonnateur des recettes et des dépenses civiles de l'État et peut déléguer ses pouvoirs en cette matière à un fonctionnaire relevant de son autorité.

En matière de défense, il exerce les fonctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur dans les territoires d'outremer.

Il peut proclamer l'état d'urgence dans les conditions prévues par les lois et décrets. Il en informe le président du gouvernement de la Polynésie française et en rend compte au ministre chargé des territoires d'outre-mer.

Art. 2.

Le président du gouvernement de la Polynésie française, le président de l'assemblée de la Polynésie française et le président de la commission permanente, ou en cas d'absence ou d'empêchement leurs suppléants, certifient sous leur responsabilité, chacun en ce qui le concerne, le caractère exécutoire des actes qu'ils émettent.

La preuve de la réception des actes par le haut-commissaire peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception qui est immédiatement délivré peut être utilisé à cet effet, mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

Le haut-commissaire peut déférer à la juridiction administrative compétente les actes des autorités de la Polynésie française qu'il estime contraires à la légalité, dans les deux mois de la notification qui lui en est faite.

Lorsque le déféré est porté devant le Conseil d'Etat en application de la loi organique n° du portant statut d'autonomie de la Polynésie française, le Conseil d'État statue dans un délai de trois mois.

À la demande du président du gouvernement de la Polynésie française, du président de l'assemblée de la Polynésie française ou du président de sa commission permanente, le haut-commissaire peut faire connaître son intention de ne pas déférer un acte à la juridiction administrative compétente. Lorsque le haut-commissaire défère un acte à la juridiction administrative compétente, il en informe sans délai l'autorité territoriale concernée et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées.

Le haut-commissaire peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué.

Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou un membre du tribunal délégué à cet effet prononce le sursis dans les quarante-huit heures. La décision relative au sursis est susceptible d'appel dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, il y est statué dans un délai de quarante-huit heures.

L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux sursis prévus aux alinéas précédents, rendus sur recours du haut-commissaire, est présenté par celui-ci.

Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte des autorités territoriales, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au haut-commissaire de mettre en oeuvre la procédure prévue aux troisième, sixième et septième alinéas du présent article.

Art. 3 et 4.

Conformes

Chapitre II Des concours de l'État.

Art. 5 et 6.

Conformes

TITRE II DES DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES ET COMPTABLES

Art. 7 à 10.

Conformes

TITRE III DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAPEETE

Art. 11 et 12.

Conformes

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 13.

Suppression conforme

Art. 13 bis.

Conforme

Art. 13 ter (nouveau).

1. - Dans l'article 5 de la loi n° 85-1406 du 30 décembre 1985 tendant à limiter le cumul des mandats électoraux et des fonctions électives, les mots : « de membre de l'Assemblée territoriale du territoire de Polynésie française, » sont remplacés par les mots : « de conseiller territorial de la Polynésie française, ».

II. - 1. Dans le deuxième alinéa de l'article 28 de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques, les mots : « les élections à l'assemblée territoriale de la Polynésie française » sont remplacés par les mots : « les élections à l'assemblée de la Polynésie française ».

2. Dans le cinquième alinéa (4°) de l'article 32 de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 précitée, les mots : « élection des membres de l'assemblée territoriale » (Polynésie française) » sont remplacés par les mots : « élection des conseillers territoriaux » (Polynésie française) ».

Art. 14.

Conforme

Art. 15 (nouveau).

La présente loi entrera en vigueur à la même date que la loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

Délibéré, en séance publique, à Paris, le 22 février 1996.

Le Président,

Signé : René MONORY.

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