Lutte contre les termites

PROPOSITION DE LOI

MODIFIEE PAR L'ASSEMBLEE NATIONALE

EN PREMIERE LECTURE,

tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires d' immeubles contre les termites et autres insectes xylophages .

L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 23, 142, 184 et T.A. 65 (1996-1997).

Assemblée nationale : 3319 et 3458.

Bâtiment et travaux publics.

Articles premier, 2 , 3 , 4 , 4 bis (nouveau), 5 , 5 bis (nouveau) , 5 ter (nouveau) , 6 , 7 , 8 , 9 et 10

Article 1er

Les dispositions de la présente loi définissent les conditions dans lesquelles la prévention et la lutte contre les termites et les autres insectes xylophages sont organisées par les pouvoirs publics en vue de protéger les bâtiments.

Article 2

Dès qu'il a connaissance de la présence de termites ou d'autres insectes xylophages dans un immeuble bâti ou non bâti, l'occupant de l'immeuble contaminé en fait la déclaration en mairie. A défaut d'occupant, cette déclaration incombe au propriétaire. La déclaration incombe au syndicat des copropriétaires en ce qui concerne les parties communes des immeubles soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent sur le territoire de toute commune inscrite, sur proposition ou après consultation du conseil municipal, sur une liste établie par le représentant de l'Etat dans le département.

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Article 3

Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites ou d'autres insectes xylophages présentant un danger pour les bâtiments sont identifiés, un arrêté préfectoral, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones contaminées ou susceptibles de l'être.

En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment situé dans ces zones, les bois et matériaux contaminés par les termites ou par d'autres insectes xylophages sont incinérés sur place ou traités avant tout transport si leur destruction par incinération sur place est impossible.La personne qui a procédé à ces opérations en fait la déclaration en mairie.

Article 4

Supprimé

Article 4 bis (nouveau)

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont faites les déclarations prévues aux articles 2 et 3 ainsi que les sanctions dont sont passibles les personnes physiques ou morales qui n'ont pas satisfait à l'obligation de déclaration ou à l'obligation d'incinération ou de traitement des bois et matériaux contaminés.Il fixe en outre les mesures de publicité des arrêtés préfectoraux prévus à ces articles.

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Article 5

Supprimé

Article 5 bis (nouveau)

I.- L'intitulé du titre III du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé : " Chauffage et ravalement des immeubles.- Lutte contre certains insectes xylophages ".

II.- Ce même titre est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

" Chapitre III

" Lutte contre certains insectes xylophages

" Art. L. 133-1.- Dans les secteurs délimités par le conseil municipal au sein des zones urbaines, le maire peut enjoindre aux propriétaires de procéder dans les six mois à la recherche des insectes xylophages présentant un danger pour les bâtiments ainsi qu'aux travaux préventifs ou d'éradication nécessaires.

" Les propriétaires justifient du respect de cette obligation dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

" Art. L. 133-2. - En cas de carence d'un propriétaire et après mise en demeure demeurée infructueuse à l'expiration d'un délai raisonnable fixé par le maire, ce dernier peut, sur autorisation du président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé, faire procéder d'office et aux frais du propriétaire à la recherche des insectes xylophages présentant un danger pour les bâtiments ainsi qu'aux travaux préventifs ou d'éradication nécessaires.

" Le montant des frais est avancé par la commune. Il est recouvré comme en matière d'impôts directs. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière d'impôts directs.

" Art.L.133-3.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les sanctions dont sont passibles les propriétaires, personnes physiques ou morales, qui n'ont pas satisfait aux obligations du présent chapitre. "

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Article5 ter (nouveau)

I.- Il est inséré, après le 1° ter de l'article 1er de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, un 1° quater ainsi rédigé :

" 1° quater De défense et de lutte contre les termites et autres insectes xylophages ; ".

II.- Au premier alinéa de l'article 12 de la même loi, après la référence : " 1° ter ", est insérée la référence : " , 1° quater ".

Article 6

I.-Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complété par une section 9 ainsi rédigée :

" Section 9

" Protection contre les insectes xylophages

" Art. L.112-17. - Les règles de construction et d'aménagement applicables aux ouvrages et locaux de toute nature quant à leur résistance aux termites et aux autres insectes xylophages sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces règles peuvent être adaptées à la situation particulière des départements d'outre-mer."

II.-A l'article L. 152-1 du code de la construction et de l'habitation et dans le premier alinéa de l'article L. 152-4 du même code, après la référence : " L. 111-9 ", est insérée la référence : " , L. 112-17 ".

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Article 7

Le vendeur non professionnel d'un immeuble situé dans une zone délimitée en application de l'article 3 ne peut s'exonérer de la garantie du vice caché constitué par la présence de termites et d'autres insectes xylophages, sauf lorsqu'un état parasitaire est annexé à l'avant-contrat ou à l'acte authentique constatant la réalisation de la vente. L'état parasitaire doit avoir été établi depuis moins de deux mois à la date de l'avant-contrat ou de l'acte définitif.Toute clause contraire est réputée non écrite.

Un décret en Conseil d'Etat fixe le contenu de l'état parasitaire.

Article 8

Les fonctions d'expertise ou de diagnostic sont exclusives de toute autre activité de traitement préventif, curatif ou d'entretien de lutte contre les termites et les autres insectes xylophages présentant un danger pour les bâtiments.

Article 9

I. - Le 3 du I de l'article 199 sexies D du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

"Il en est de même pour les travaux initiaux de prévention et de lutte contre les termites et les autres insectes xylophages, ainsi que pour leur renouvellement, dans les zones délimitées en application de l'article 3 de la loi n°     du tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre les termites et autres insectes xylophages."

II. - Supprimé

Article 10

Suppression conforme



Délibéré en séance publique, à Paris, le 27 mars 1997.

Le Président,

Signé :
Philippe SÉGUIN.


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