PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT

relatif au développement d'activités pour l'emploi des jeunes.

(Urgence déclarée.)

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture après déclaration d'urgence, dont la teneur suit:

Voir les numéros :

Assemblée nationale (11 ème législ.) : 200 , 206 et T.A. 3 .

Sénat : 423 et 433 (1996-1997).

Article 1 er

I. -Sont insérés à la section 1 du chapitre II du titre II du livre III du code du travail les articles L. 322-4-18, L. 322-4-19, L. 322-4-20, L. 322-4-21, L. 322-4-22 et L. 322-4-23 ainsi rédigés :

" Art. L.322-4-18. - Afin de promouvoir le développement d'activités créatrices d'emplois pour les jeunes répondant à des besoins nouveaux ou non satisfaits ou favorisant le soutien à la vie associative, et présentant un caractère d'intérêt général, notamment dans les domaines de la formation aux nouvelles technologies et de leurs applications, de l'économie, du logement, des activités sportives, culturelles, éducatives, humanitaires et de coopération, d'environnement et de proximité, l'État peut conclure des conventions pluriannuelles avec:

"- les personnes morales de droit public, dont les collectivités territoriales et leurs établissements publics,

"- les organismes de droit privé à but non lucratif, sauf ceux qui sont financés directement ou indirectement à plus de 95% de leur budget par l'État,

" - les personnes morales chargées de la gestion d'un service public,

"- les sociétés d'économie mixte locales visées à l'article 1er de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixtes locales,

"- les organismes visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation,

"- les copropriétés,

"- des groupements de personnes mentionnées ci-dessus constitués, le cas échéant, avec toutes personnes morales de droit privé, sous la forme d'associations déclarées de la loi du 1er juillet 1901, ou régies par le code civil local pour les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin,

"- les personnes morales de droit privé à but lucratif employant moins de cinquante salariés.

" Ces conventions prévoient l'attribution d'aides pour la mise en oeuvre de projets d'activités répondant aux exigences d'un cahier des charges fixées par décret après consultation du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi mentionné à l'article L. 910-1.

" Le décret mentionné ci-dessus détermine également le contenu et la durée des conventions et, sans préjudice des dispositions de l'article L. 322-4-21, les conditions dans lesquelles leur exécution est suivie et contrôlée par le représentant de l'État dans le département ainsi que les modalités de dénonciation de la convention en cas de non-respect de celle-ci.

" Les conventions précisent les modalités d'encadrement de l'activité, les conditions d'une éventuelle participation financière de l'usager, les conditions de l'éventuel transfert de cette activité au secteur privé, fixent les objectifs de qualification et déterminent les conditions de la formation professionnelle, ainsi que les modalités du tutorat. Les régions dans le cadre de leurs compétences ainsi que, le cas échéant, d'autres personnes morales peuvent participer à l'effort de formation.

" Les projets de convention sont soumis pour avis au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi mentionné à l'article L. 910-1, qui se prononce notamment sur la conformité des projets aux conditions déterminées au premier alinéa du présent article. Le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi peut déléguer à un comité local de pilotage, dont la composition est fixée par décret, ou, si elle existe, à une mission locale pour l'emploi, le soin de formuler cet avis.

"Les appels à projets devront veiller à ne pas introduire dans leur cahier des charges des activités déjà couvertes par l'insertion, ayant débouché sur la création d'emplois véritables.

"Ces conventions ne peuvent être conclues avec les associations dont l'activité concerne les services rendus aux personnes physiques à leur domicile mentionnées à l'article L. 129-1 que pour favoriser le développement et l'ingénierie de nouveaux services répondant à des besoins nouveaux et non satisfaits.

"Dans les conditions prévues au présent article, l'État peut conclure des conventions pluriannuelles avec des personnes morales de droit privé à but lucratif inscrites au registre des métiers qui engagent des jeunes dans les conditions prévues par l'article L. 322-4-19 et les mettent, par convention préalablement agréée, sans bénéfices, à la disposition d'une personne morale de droit public ou d'un organisme tels que prévus ci-dessus.

"Quand une convention pluriannuelle est conclue entre l'État et une personne morale de droit privé à but lucratif, il est expressément convenu que celle-ci peut employer dans l'intérêt de sa propre entreprise, et pour y faire émerger de nouvelles activités, les jeunes bénéficiaires de la convention, pendant 20 % au plus du temps global prévu par la convention pluriannuelle, dans des conditions prévues par décret.

" Lorsqu'elles sont conclues avec une personne morale de droit public, elles ne peuvent s'appliquer qu'à des activités non assurées jusqu'alors et, lorsque l'employeur est une collectivité territoriale ou un de ses établissements publics, ne relevant ni de ses compétences ni des métiers organisés et régis par les statuts particuliers des cadres d'emploi de la fonction publique territoriale. Les conventions ne peuvent concerner des missions dont sont déjà chargés les fonctionnaires publics.

" Les projets de développement d'activités présentés par les personnes morales de droit privé à but lucratif ne peuvent faire l'objet d'une convention, sauf si les activités proposées ne sont pas assurées à la date de la demande et correspondent à la définition du premier alinéa.

" Afin de promouvoir l'emploi des jeunes à l'étranger, l'État peut conclure avec les collectivités territoriales, dans le cadre de leurs relations internationales, avec des associations françaises ou mixtes et des établissements publics français à vocation internationale, des conventions semblables à celles mentionnées ci-dessus. Les modalités particulières de mise en oeuvre de ces emplois à l'étranger seront définies par décret.

" Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 432-4-1, les institutions représentatives du personnel, lorsqu'elles existent, et les comités techniques paritaires sont consultés préalablement aux conventions conclues en application du présent article et saisis annuellement d'un rapport sur leur exécution.

" Art. L. 322-4-19. - Les aides attribuées par l'État en application des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18 ont pour objet de permettre l'accès à l'emploi de jeunes âgés de dix-huit à trente ans lors de leur embauche, y compris ceux qui sont titulaires d'un des contrats de travail visés aux articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8-1. Cette condition d'activité est appréciée à compter de la fin de la scolarité et à l'exclusion des périodes de travail accomplies en exécution des contrats de travail visés aux articles L. 115-1, L. 322-4-7, au deuxième alinéa du I de l'article L. 322-4-8-1 et aux articles L. 981-1, L. 981-6, L. 981-7 ou conclus avec un employeur relevant des dispositions de l'article L. 322-4-16. Ces aides peuvent également avoir pour objet d'assurer le financement des postes d'encadrement créés, sans condition d'âge, pour permettre le développement des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-4-18 dans des conditions fixées par décret. Par dérogation, les personnes reconnues handicapées par la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée à l'article L. 323-11 peuvent bénéficier des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18. Leur employeur reçoit l'aide mentionnée ci-dessus.Ces personnes ne sont pas prises en compte pour l'application des articles L. 323-1 et L. 323-2.

" Les jeunes de niveau de qualification VI et V bis âgés de dix-huit à moins de vingt-six ans lors de leur embauche sont prioritaires.

" Pour chaque poste de travail créé en vertu d'une telle convention et occupé par une personne répondant aux conditions prévues au premier alinéa, l'État verse à l'organisme employeur une aide forfaitaire dont le montant est fixé à 80 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance chargé des cotisations légales et qui tient compte du niveau de formation du bénéficiaire. Toutefois, lorsque l'employeur est une personne morale de droit privé à but lucratif, l'aide versée par l'État est dégressive de façon à ce que l'employeur prenne progressivement en charge le poste de travail créé. Le montant et les modalités de dégressivité sont déterminés par décret. Le recours à une formation sous forme d'apprentissage dans le cadre du poste de travail mentionné ci-dessus ne fait pas obstacle au versement de l'aide. Ces dispositions sont prévues dans la convention. L'État peut prendre en charge tout ou partie des coûts d'étude des projets mentionnés à l'article L. 322-4-18. Cette aide forfaitaire est modulée pour apporter une participation plus forte aux communes qui disposent d'un potentiel fiscal inférieur de 30 % au potentiel fiscal national de leur strate.

" Ces aides ne donnent lieu à aucune charge fiscale ou para fiscale.

" Elles ne peuvent se cumuler, pour un même poste de travail, avec une autre aide de l'État à l'emploi, avec une exonération totale ou partielle des cotisations patronales de sécurité sociale ou avec l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations de sécurité sociale.

" Elles ne peuvent être accordées lorsque l'embauche est en rapport avec la fin du contrat de travail d'un salarié, quel qu'en soit le motif.

" La suppression ou la diminution de l'aide attribuée par l'État avant le terme de la convention mentionnée à l'article L. 322-4-18 constitue une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat de travail.

" Le décret mentionné au troisième alinéa du présent article précise les conditions d'attribution et de versement des aides de l'État.

" L'employeur peut recevoir, pour la part de financement restant à sa charge, des cofinancements provenant notamment des collectivités territoriales, des établissements publics locaux ou territoriaux ainsi que de toute autre personne morale de droit public ou de droit privé.

" Art. L. 322-4-20 . - I. - Les contrats de travail conclus en vertu des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18 sont des contrats de droit privé établis par écrit. Ils sont conclus pour la durée du travail habituellement pratiquée par l'organisme employeur. Ils peuvent être conclus à temps partiel, à condition que la durée du travail soit au moins égale à un mi-temps, et sur dérogation accordée par le représentant de l'État signataire de la convention, lorsque la nature de l'emploi ou le volume de l'activité ne permettent pas l'emploi d'un salarié à temps plein.

" Lorsqu'ils sont pérennisés, ces contrats sont intégrés dans les grilles de classification des conventions ou accords collectifs dont relève l'activité lorsque ces conventions ou accords existent.

" Ils peuvent être à durée indéterminée ou à durée déterminée en application du 1° de l'article L. 122-2. Toutefois, les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public, à l'exclusion des établissements publics à caractère industriel et commercial, ne peuvent conclure que des contrats à durée déterminée.

" Les contrats mentionnés au présent article ne peuvent être conclus par les services de l'État.

" II. - Les contrats de travail à durée déterminée mentionnés au I sont conclus pour une durée de soixante mois.

" Ils comportent une période d'essai d'un mois renouvelable une fois.

" Sans préjudice de l'application du premier alinéa de l'article L. 122-3-8, ils peuvent être rompus à l'expiration de chacune des périodes annuelles de leur exécution, à l'initiative du salarié moyennant le respect d'un préavis de deux semaines, ou de l'employeur s'il justifie d'une cause réelle et sérieuse.

" Dans ce dernier cas, les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-14 sont applicables. En outre, l'employeur qui décide de rompre le contrat du salarié pour une cause réelle et sérieuse doit notifier cette rupture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre ne peut être expédiée au salarié moins d'un jour franc après la date fixée pour l'entretien préalable prévu à l'article L. 122-14. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé prévu par l'article L. 122-6.

"Le salarié dont le contrat est rompu par son employeur dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent II bénéficie d'une indemnité calculée sur la base de la rémunération perçue. Le montant retenu pour le calcul de cette indemnité ne saurait cependant excéder celui qui aura été perçu par le salarié au titre des dix-huit derniers mois d'exécution de son contrat de travail. Son taux est identique à celui prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-3-4.

" En cas de rupture du contrat dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'État peut prendre à sa charge cette indemnité à hauteur de l'aide forfaitaire versée à l'organisme employeur telle que prévue à l'article L. 322-4-19.

" En cas de rupture avant terme d'un contrat à durée déterminée conclu en vertu des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18, les employeurs peuvent conclure, pour le même poste, un nouveau contrat à durée déterminée dont la durée sera égale à la durée de versement de l'aide de l'État restant à courir pour le poste considéré. Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent à ce nouveau contrat.

"Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-3-8, la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives à la rupture du contrat de travail prévues aux troisième et quatrième alinéas du présent II ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi. Il en est de même lorsque la rupture du contrat intervient suite au non-respect de la convention ayant entraîné sa dénonciation.

" III . - A l'initiative du salarié, les contrats mentionnés au I peuvent être suspendus afin de lui permettre d'effectuer la période d'essai afférente à une offre d'emploi. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, les contrats précités sont rompus sans préavis.

" IV (nouveau) . - Les contrats mentionnés au I comportent un projet personnel de qualification du salarié fixant ses objectifs de qualification, les conditions de sa formation professionnelle et les modalités de son tutorat.

" V (nouveau) . - Le jeune bénéficiant du contrat de travail mentionné au I effectue, chaque année, à la date anniversaire du contrat, un bilan de son activité professionnelle avec un représentant de son employeur, son tuteur et avec les services compétents, soit de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE), de l'Association pour l'emploi des cadres (APEC), des missions locales d'insertion ou des permanences d'accueil d'information et d'orientation (PAIO), dans des conditions fixées par décret. Il fixe notamment pour l'année suivante les objectifs à atteindre dans le but d'acquérir une meilleure qualification afin de faciliter son transfert vers le secteur marchand.

" Art. L. 322-4-21 (nouveau). - Les comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi procèdent chaque année à une évaluation des emplois créés dans le cadre des conventions mentionnées à l'article L.322-4-18 et se prononcent sur l'opportunité d'un transfert de l'activité au secteur marchand.

" A cette occasion, les comités peuvent recommander le transfert de l'activité au secteur marchand. Dans ce cas, le représentant de l'État peut mettre un terme à l'aide apportée à l'employeur prévue à l'article L. 322-4-18.

" Art. L.322-4-22 (nouveau). - Lorsque l'activité est transférée au secteur marchand en application de l'article L. 322-4-21, le représentant de l'État dans le département peut attribuer une aide à l'entreprise qui aura repris l'exercice de l'activité, dans la limite des sommes restant à verser en application de l'article L. 322-4-19, et dans des conditions fixées par décret.

" Art. L.322-4-23 (nouveau). - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 351-12, les établissements publics administratifs de l'État ont la faculté d'adhérer, pour leurs salariés recrutés en vertu des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18, au régime prévu à l'article L.351-4. "

II (nouveau) . - L'accroissement des charges résultant pour l'État de la possibilité de conclure des conventions avec les copropriétés est compensé par un relèvement à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés à l'article 403 du même code.

III (nouveau) . - L'accroissement des charges résultant pour l'État de l'extension aux personnes morales de droit privé à but lucratif employant moins de cinquante salariés de la possibilité de conclure avec l'État des conventions pluriannuelles est compensé par un relèvement à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés à l'article 403 du même code.

IV (nouveau) . - La perte de recettes résultant pour l'État de la prise en charge de l'indemnité de licenciement d'une personne disposant d'un emploi-jeune prévue au I est compensée par un relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés à l'article 403 du même code.

Article 1er bis A (nouveau)

Le Fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi prévu par les articles 1er et 2 de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 portant création d'un Fond paritaire d'intervention en faveur de l'emploi peut participer au financement des postes d'encadrement des nouvelles activités prévues par l'article L. 322-4-18 du code du travail lorsqu'ils sont pourvus au bénéfice de personnes éligibles à l'allocation de remplacement pour l'emploi pour un montant au plus équivalent à celui de cette allocation.

Ce fonds peut également participer au financement des emplois pérennisés dans le secteur marchand en application de l'article L. 322-4-21 du code du travail pour la durée restant à courir dans le cadre des contrats conclus à l'article L. 322-4-20 de ce même code et dans des conditions fixées par décret.

Article 1er bis B (nouveau)

L'article L.322-4-8-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Les institutions représentatives du personnel des organismes mentionnés à l'article L.322-4-7, lorsqu'elles existent, sont informées des conventions conclues. Elles sont saisies, chaque année, d'un rapport sur leur exécution. "

Article 1er bis

Conforme

Article 1er ter

Les dispositions prévues aux articles L.323-1 et L. 323-2 du code du travail sont applicables aux employeurs qui embauchent des personnes visées à l'article L.322-4-19 dans le cadre des conventions prévues à l'article L. 322-4-18.

Article 1er quater

Conforme

Article 1er quinquies

I. - Le premier alinéa de l'article L.351-24 du code du travail est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés:

"L'État peut accorder les droits visés aux articles L.161-1 et L.161-1-1 du code de la sécurité sociale aux personnes :

"1° Demandeurs d'emploi indemnisés;

"2° Demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi six mois au cours des dix-huit derniers mois;

" 3° Bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion;

"4° Remplissant les conditions visées au premier alinéa de l'article L.322-4-19;

"5° Bénéficiant des dispositions prévues à l'article L.322-4-19 et dont le contrat se trouve rompu avant le terme de l'aide prévue à ce même article,

" et qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée. "

II. - Après le premier alinéa du même article, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés:

"Les personnes remplissant les conditions visées aux 4° et 5° du présent article peuvent en outre bénéficier d'une aide financée par l'État. Cette aide peut prendre la forme d'une avance remboursable."

" L'État et les régions peuvent contribuer à la mise en place d'une ingénierie dans le cadre de l'aide à la création d'entreprise prévue par le présent article. "

III à V. - Non modifiés

VI (nouveau) . - Les dispositions du présent article sont applicables aux demandes déposées à compter du 1er janvier 1998.

Article 1er sexies A (nouveau)

Il est inséré, après l'article L. 122-1-2 du code du travail, un article L. 122-1-3 ainsi rédigé :

" Art. L.122-1-3. - Dans les entreprises de moins de onze salariés dont l'activité s'accroît, des contrats de travail peuvent être conclus pour une durée de soixante mois. Ces contrats peuvent être rompus à l'expiration de chacune des périodes annuelles de leur exécution, à l'initiative du salarié moyennant le respect d'un préavis de deux semaines, ou de l'employeur s'il justifie d'une cause réelle et sérieuse.

" Dans ce dernier cas, l'employeur doit notifier cette rupture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre ne peut être expédiée au salarié moins d'un jour franc après la date fixée pour l'entretien préalable prévu à l'article L.122-14. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé prévu par l'article L. 122-6.

" L'article L.122-3-4 est applicable à l'issue du contrat ou, le cas échéant, lors de la rupture anticipée à l'expiration d'une période annuelle. Le montant de l'indemnité ne peut cependant excéder le montant du salaire perçu par le salarié au cours des dix-huit derniers mois d'exécution de son contrat de travail.

" La rupture du contrat par l'employeur en méconnaissance des dispositions ci-dessus ouvre droit, pour le salarié, à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.

" S'il se poursuit après l'échéance de son terme, le contrat devient un contrat à durée indéterminée. "

Article 1er sexies

Conforme

Article 1er septies (nouveau)

L'article 42-9 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Ce crédit est également diminué des sommes imputables sur les crédits d'insertion prévus à l'article 38 au titre de l'article 38-1 et dans les conditions définies par ce même article, selon des modalités fixées par décret. "

Article 2

Conforme

Article 2 bis A (nouveau)

Pour développer des activités répondant à des besoins non satisfaits, l'État peut, à titre exceptionnel et jusqu'au 31 décembre 1999, faire appel à des agents âgés de dix-huit à trente ans, recrutés en qualité de contractuels de droit public pour une période maximale de cinq ans non renouvelable pour exercer des missions auprès des fonctionnaires des ministères de l'éducation nationale ou de la justice. Ces emplois sont financés en totalité par l'État.

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. Il définit notamment les missions de ces agents qui ne peuvent s'apparenter à celles qui relèvent, de par leur nature, des emplois occupés par des fonctionnaires titulaires, ainsi que les conditions d'évaluation des activités concernées.

Article 2 bis

Supprimé

Article 3

Conforme

Article 4 (nouveau)

I. - L'intitulé du chapitre II du titre Ier de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail est ainsi rédigé : " Développement de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial. "

II.- L'article 18 de la même loi est ainsi rédigé :

" Art. 18. - Les personnes morales de droit public dont le personnel ne relève pas du droit privé peuvent conclure des contrats d'apprentissage.

" Ces personnes morales peuvent conclure avec une autre personne morale de droit public ou avec une entreprise des conventions prévoyant qu'une partie de la formation pratique est dispensée par cette autre personne morale de droit public ou par cette entreprise. Un décret fixe les clauses que doivent obligatoirement comporter ces conventions ainsi que les autres dispositions qui leur sont applicables. "

III. - L'article 19 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Les contrats d'apprentissage mentionnés à l'article 18 ouvrent droit à partir du 1er octobre 1997 à l'aide à l'embauche d'apprentis visée à l'article L.118-7 du code du travail. "

IV. - Dans le même article 19, les mots : " des trois derniers alinéas de l'article L. 115-2 et " sont supprimés.

V. - Le VII de l'article 20 de la même loi est ainsi rédigé :

" VII. - Une personne morale visée à l'article 18 ne peut conclure avec le même apprenti plus de trois contrats d'apprentissage successifs. "

Article 5 (nouveau)

Le II de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est ainsi rédigé :

" II. - La qualification visée au I correspond au minimum à la compétence attestée par un diplôme sanctionnant une première formation professionnelle dans le métier concerné ou un métier connexe.

" Un décret en Conseil d'État pris après avis du Conseil de la concurrence, de la Commission de la sécurité des consommateurs, de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et des organisations professionnelles représentatives déterminera les activités dans lesquelles, compte tenu de leur complexité ou des risques qu'elles représentent pour la sécurité et la santé des personnes, une qualification supérieure sera exigée.

" Les conditions d'application du présent article, et notamment les justifications à apporter pour l'exercice d'une activité artisanale, seront, en tant que besoin, fixées par décret du Premier ministre.

" Les présentes dispositions entreront en vigueur à la date de promulgation de la loi. "

Article 6 (nouveau)

I. - Le premier alinéa de l'article L.118-2-2 du code du travail est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

" Une fraction de la taxe d'apprentissage est versée, soit directement par les redevables de la taxe d'apprentissage, soit par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'arti cle L. 119-1-1, au Trésor public. Le produit des versements effectués à ce titre est intégralement reversé aux fonds régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue selon des critères fixés par décret pris après avis du Comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue.

" Les sommes reversées aux fonds régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue sont affectées au financement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage pour lesquels la région considérée a passé convention et des centres de formation d'apprentis pour lesquels a été passée convention avec l'État en application de l'article L. 116-2, conformément à des recommandations déterminées au moins tous les trois ans par le comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue.

" Il est également tenu compte par les régions pour cette affectation des contrats d'objectifs conclus en application des deux derniers alinéas de l'article 84 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, ainsi que des difficultés particulières rencontrées par les centres de formation d'apprentis ou sections qui dispensent des formations destinées à des apprentis ou à des stagiaires, sans considération d'origine régionale.

" La mise en oeuvre par les régions des dispositions des deux alinéas ci-dessus fait l'objet d'un rapport présenté chaque année devant le Comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue. Ce rapport précise notamment les financements affectés aux centres gérés par les chambres consulaires, et notamment à l'amortissement des équipements mobiliers ou immobiliers de ces centres. "

II. - Il est inséré, après l'article L.118-2-2, un article L. 118-2-3 ainsi rédigé :

" Art. L. 118-2-3. - Il est institué un Fonds national de péréquation de la taxe d'apprentissage, doté de l'autonomie financière, qui reçoit en recettes la fraction de cette taxe mentionnée au premier alinéa de l'article L. 118-2-2 et comporte, en dépenses, les reversements de celle-ci aux fonds régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue.

" Le ministre chargé de la formation professionnelle est l'ordonnateur des recettes et des dépenses du fonds. Le Trésor public en assure la gestion financière. "

III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1997.

Article 7 (nouveau)

L'article L.981-7 du code du travail est ainsi rédigé :

" Art. L. 981-7. - Les formations ayant pour objet de favoriser l'orientation professionnelle des jeunes rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi sont dispensées dans le cadre d'un contrat de travail dénommé "contrat d'orientation". Il ne peut se substituer à des emplois permanents, temporaires ou saisonniers. Il est conclu après signature d'une convention entre l'État et l'entreprise et fait l'objet d'un dépôt auprès des services relevant du ministère chargé de l'emploi.

" Le contrat d'orientation est ouvert aux jeunes de moins de vingt-deux ans ayant, au plus, achevé un second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel sans obtenir le diplôme préparé et non titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, ainsi qu'aux jeunes de moins de vingt-cinq ans titulaires d'un diplôme de niveau IV de la nomenclature de l'Education nationale mais non titulaires d'un diplôme de l'enseignement professionnel ou d'un diplôme de niveau III de ladite nomenclature et ayant abandonné leurs études supérieures.

" Ce contrat est un contrat de travail à durée déterminée en application de l'article L. 122-2 d'une durée, non renouvelable, de neuf mois maximum pour le premier public précité, de six mois maximum pour le second public précité.

" Un décret détermine les modalités spécifiques de ces contrats, la durée et les modalités des actions d'orientation professionnelle dispensées pendant le temps de travail, ainsi que le rôle du tuteur chargé d'accueillir et de guider le jeune dans l'entreprise. "

Article 8 (nouveau)

L'Office parlementaire d'évaluation des politiques publiques créé par la loi n° 96-517 du 14 juin 1996 tendant à élargir les pouvoirs d'information du Parlement est chargé d'évaluer l'application de la présente loi, notamment en ce qui concerne la création effective d'emplois, le transfert au secteur marchand de ces emplois et les conditions de sortie du dispositif de ces jeunes. Il peut faire des propositions tendant à améliorer les conditions d'application de la présente loi.

Délibéré, en séance publique, à Paris, le 1er octobre 1997.

Le Président,

Signé : René MONORY.

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