PROPOSITION DE LOI

modifiée par le Sénat

relative au fonctionnement des conseils régionaux

Texte adopté

Numéro 59

Session ordinaire de 1997 - 1998

Le Sénat a modifié en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11e législ.) : 216, 299 et T.A. 14 .

Sénat : 27 et 94 (1997-1998).

Articles 1er à 3

Supprimés

Article 4 A (nouveau)

Dans le premier alinéa de l'article L. 4311-1 du code général des collectivités territoriales, les mots: "deux mois" sont remplacés par les mots: "dix semaines".

Article 4

Il est inséré, après l'article L. 4311-1 du même code, un article L. 4311-1-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 4311-1-1. - Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1612-2, si le budget n'est pas adopté au 20 mars de l'exercice auquel il s'applique ou au 30 avril de l'année de renouvellement des conseils régionaux, le président du conseil régional présente, dans un délai de dix jours à compter de cette date ou du vote de rejet, si celui-ci est antérieur, un nouveau projet sur la base du projet initial, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements présentés lors de la discussion.

"Le projet de budget est considéré comme adopté, à moins qu'une motion, présentée par un tiers des membres du conseil régional, soit adoptée à la majorité absolue des membres le composant.

"La motion peut être présentée dans un délai de cinq jours à compter de la communication de son nouveau projet par le président aux membres du conseil régional et comporte un projet de budget qui lui est annexé.

" Le projet de budget annexé à la motion est établi conformément aux dispositions des articles L. 4311-1 à L. 4311-3. Il est soumis au conseil économique et social régional qui émet un avis sur ses orientations générales dans un délai de sept jours à compter de sa saisine.

"Le vote sur la motion ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de l'avis du conseil économique et social régional ni au-delà d'un délai de sept jours à compter de cet avis.La présence des deux tiers des membres composant le conseil régional est requise pour la validité du vote. Si cette dernière condition n'est pas remplie, le vote a lieu valablement, quel que soit le nombre de présents, au cours d'une réunion qui se tient de plein droit trois jours plus tard.

"Si la motion est adoptée, le projet de budget qui lui est annexé est considéré comme adopté.

"Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Corse, ni en l'absence de présentation d'un budget par le président du conseil régional dans les conditions prévues à l'article L. 4311-1."

Article 5

Supprimé

Article 6

Après l'article L. 4132-2 du même code, il est inséré un article L. 4132-2-1 ainsi rédigé :

" Art. 4132-2-1. - Tout membre d'un conseil régional qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le Conseil d'Etat. Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.

"Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an."

Article 7

I. - Le troisième alinéa de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié:

1° Après les mots : "jusqu'au 31 mars", sont insérés les mots: "ou jusqu'à la date mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4311-1-1 pour les régions,";

2° Avant les mots : "l'exécutif de la collectivité territoriale", sont insérés les mots : "ou jusqu'au terme de la procédure prévue par l'article L. 4311-1-1 pour les régions".

II. - L'article L. 1612-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé:

"Le présent article est applicable aux régions, sous réserve des dispositions de l'article L. 4311-1-1."

III. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 4132-13 du même code, après la référence : "L. 4133-6", est insérée la référence : "et L.4311-1-1".

IV. - L'article L. 4141-2 du même code est complété par un 7° ainsi rédigé :

" 7° Le budget adopté selon la procédure prévue par l'article L.4311-1-1."

V. - Après le cinquième alinéa de l'article L. 4241-1 du même code, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

"5° Le projet de budget annexé à la motion mentionnée à l'article L. 4311-1-1, pour se prononcer sur ses orientations générales."

Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 décembre 1997.

Le Président,

Signé : René MONORY.

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