PROPOSITION DE LOI

[N° 160]

ADOPTEE PAR LE SENAT

relative à la mise en oeuvre du réseau écologique européen

dénommé Natura 2000.

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit:

Voir les numéros :

Sénat : 194 et 503 (1997-1998).

Article 1er

La procédure de désignation et les principes de gestion des sites d'importance communautaire retenus dans le réseau écologique européen dénommé Natura 2000 sont définis conformément à la présente loi.

TITRE Ier

DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

DU PATRIMOINE NATUREL

Article 2

Dans chaque département, il est institué un conseil départemental du patrimoine naturel, présidé par le représentant de l'Etat dans le département et composé :

- d'une part, de représentants élus des communes, du conseil général et du conseil régional ; ces représentants sont majoritaires au sein du conseil ;

- d'autre part, de représentants des services et établissements publics de l'Etat, de représentants des secteurs économiques et professionnels concernés, de personnalités qualifiées sur le plan scientifique, ainsi que de représentants des associations départementales agréées de protection de l'environnement et des organisations représentatives des autres usagers du milieu naturel.

Article 3

Le conseil départemental du patrimoine naturel procède à l'identification scientifique et technique des propositions de sites susceptibles d'être reconnus d'importance communautaire.

TITRE II

DES COMITES DE PILOTAGE LOCAUX

DES SITES NATURA 2000

Article 4

Lorsqu'un site est inscrit sur la liste des propositions de sites susceptibles d'être reconnus d'importance communautaire, le représentant de l'Etat dans le département crée un comité de pilotage local chargé de définir les parcelles cadastrales inscrites dans le périmètre du site et d'élaborer le document d'objectifs.

Article 5

Le comité de pilotage local réunit, sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département, les services et établissements publics de l'Etat, les représentants des collectivités territoriales concernées, les organisations professionnelles agricoles et forestières, les représentants de la propriété privée, les organisations représentatives des usagers de la nature et les associations départementales agréées de protection de l'environnement, en tenant compte de leur représentativité.

Il est consulté par le représentant de l'Etat dans le département sur les modalités de désignation de l'organisme chargé de la rédaction du document d'objectifs. Il approuve le choix de cet organisme.

Article 6

Le document d'objectifs est un document-cadre qui définit, pour chaque site, les orientations et les modalités de gestion liées à la conservation des habitats et des espèces d'intérêt communautaire tout en tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles et régionales. Il comporte également une évaluation de l'impact financier de ces dispositions, tant pour les collectivités publiques que pour les personnes privées.

Article 7

Le représentant de l'Etat dans le département soumet pour avis aux communes concernées ou aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'environnement et aux établissements publics concernés le projet de document d'objectifs. Au-delà d'un délai de deux mois, l'avis est réputé favorable.

Compte tenu de ces avis, le comité de pilotage local valide le document d'objectifs.

Article 8

Avant sa transmission pour approbation au conseil départemental du patrimoine naturel par le représentant de l'Etat dans le département, le document d'objectifs fait l'objet d'une enquête publique lorsque l'importance du site proposé, ses caractéristiques ou les modalités de gestion proposées sont susceptibles d'avoir des incidences sur les activités économiques, sociales ou récréatives, ou de porter atteinte aux droits des propriétaires privés.

Article 9

Les sites nationaux d'importance communautaire retenus dans le réseau écologique européen dénommé Natura 2000 sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Cet arrêté fixe le périmètre des sites désignés et porte publication des documents d'objectifs.

Article 10

[Déclaré irrecevable

en application de l'article 40 de la Constitution.]

Article 11

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente loi.

Délibéré, en séance publique, à Paris, le 29 juin 1998.

Le Président,

Signé : René MONORY.

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