N° 116

SENAT

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

PROPOSITION DE LOI

REJETEE PAR LE SENAT EN DEUXIEME LECTURE

relative au pacte civil de solidarité.

Le Sénat a adopté, en deuxième lecture, la motion, opposant la question préalable à la délibération de la proposition de loi, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11e législ.) : 1re lecture : 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1138, 1143 et T.A. 207.

2ee lecture : 1479, 1482, 1483 et T.A. 278.

Sénat : 1re lecture : 108, 258, 261 et T.A. 100 (1998-1999).

2ee lecture : 310 et 335 (1998-1999).

En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat,

Considérant que le mariage républicain doit demeurer l'institution de référence ;

Considérant qu'il n'y a pas de place dans notre droit positif pour une nouvelle construction juridique du couple, située entre le mariage et le concubinage, au risque de porter atteinte au premier et de rejeter le second dans le non-droit ;

Considérant que les personnes liées par un pacte civil de solidarité (pacs) bénéficieront, en contrepartie d'obligations minimales et sans aucune justification sociale, de nombreux avantages exorbitants du droit commun des contrats, au détriment relatif tant des familles que des personnes vivant en concubinage ou des personnes seules ;

Considérant qu'il ne convient pas de légiférer sur le couple indépendamment des enfants qui peuvent en être issus et que le pacs, en regroupant sous le même statut des couples qui ont vocation à procréer et d'autres qui ne le peuvent pas, contient des potentialités inquiétantes concernant la définition de la parentalité ;

Considérant qu'il n'est en tout état de cause pas opportun de discuter cette proposition au moment où un groupe de travail est chargé, à la chancellerie, de proposer une réforme générale du droit de la famille ;

Considérant de surcroît que le texte proposé sera source d'importantes difficultés pratiques et juridiques, notamment en raison des lourdeurs de procédure, de la protection illusoire qu'il accorde aux partenaires et des risques de fraude qu'il comporte ;

Considérant que le Sénat a démontré, en première lecture, qu'il existait une solution alternative au pacs en adoptant un dispositif simple et cohérent de nature à supprimer les discriminations dont les couples homosexuels faisaient l'objet du fait de la jurisprudence restrictive de la Cour de cassation, sans toutefois porter atteinte au mariage ou à la famille ni générer de discriminations à l'égard des personnes vivant en concubinage ou des personnes seules ;

Considérant, cependant, que dès le lendemain de l'adoption de la proposition par le Sénat la commission des Lois de l'Assemblée nationale proposait le rétablissement du pacs, tout en gardant une définition du concubinage, montrant ainsi que l'Assemblée nationale tenait à tout prix à imposer cette construction juridique, si inutile, dangereuse et inapplicable qu'elle puisse être ;

Décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur la proposition de loi relative au pacte civil de solidarité adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture (n° 310, 1998-1999).

En conséquence, conformément à l'article 44, alinéa 3, du Règlement, la proposition de loi a été rejetée par le Sénat.

Délibéré, en séance publique, à Paris, le 11 mai 1999.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET.

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