Question de M. DE CATUELAN Louis (Yvelines - UC) publiée le 26/05/1988

M. Louis de Catuélan attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur le fait qu'en application de l'article 317 sexies, annexe 11 du code général des impôts, les constructions sont réparties en sept catégories pour le calcul de l'assiette de la taxe locale d'équipement. C'est ainsi que les locaux d'habitation et leurs annexes bénéficiant d'un prêt conventionné se trouvent classés en cinquième catégorie pour une base inférieure de moitié à celle correspondant à la catégorie normale. Dans la mesure où les conditions d'octroi des prêts conventionnés sont relativement larges, et en tout état de cause non soumises à des conditions de ressources, les communes subissent une diminution de leurs recettes pour des constructions parfois très importantes. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui préciser quelles mesures il envisage prendre visant à porter remède à cette situation, soit en supprimant cette catégorie, soit en augmentant de manière substantielle la valeur taxable de ces constructions.

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Transmise au ministère : Équipement


Réponse du ministère : Équipement publiée le 27/10/1988

Réponse. - Le décret n° 87-285 du 22 avril 1987 (publié au Journal Officiel du 25 avril) a modifié les modalités de classement des catégories de construction fixées par l'article 317 sexies de l'annexe II du code général des impôts pour le calcul de l'assiette de la taxe locale d'équipement (T.L.E.) relative à certaines constructions à usage d'habitation. Les maisons individuelles à usage de résidence principale étaient, antérieurement à cette réforme, classées en 4e ou en 5e catégorie selon qu'elles étaient effectivement financées à l'aide de prêts aidés de l'Etat ou de prêts conventionnés. Celles de ces constructions qui n'avaient pas bénéficié de tels prêts pour leur financement étaient classées dans la 7e catégorie. Ce mode de classement s'est avéré inéquitable pour les personnes qui, pour construire leur résidence principale, ont eu recours à des financements différents, parfois plus intéressants (prêt épargne-logement, prêts personnels employeurs,etc.) ou pour celles qui, en raison de leur âge, se sont vu refuser des prêts bancaires, par exemple. La réforme introduite par le décret susvisé met ainsi un terme à des distorsions depuis longtemps dénoncées dans le traitement des contribuables et d'autant moins acceptables qu'elles s'appliquaient à des constructions offrant des caractéristiques comparables. Il convient d'observer que la réforme ne porte que sur une partie du parc des maisons individuelles ; pour bénéficier du classement dans une catégorie plus favorable que la 7e, les constructeurs doivent, en effet, remplir trois conditions, dont le respect peut être constaté lors de la liquidation de la taxe : 1° engagement d'affecter les locaux à l'usage de résidence principale des futurs occupants des logements ; 2° respect des superficies habitables minimales ; 3° justification d'un prix de vente, d'un prix final ou d'un prix de revient ne dépassant pas les prix maxima au mètre carré prévus pour l'attribution de prêts conventionnés. Ces conditions laissent donc en dehors du champ d'application de la réforme, outre tout le secteur des résidences secondaires, celui des logements dits libres, ainsi que l'ensemble des locaux professionnels qui restent classés dans la 7e catégorie. Au surplus, il faut souligner que les communes sur le territoire desquelles la T.L.E. est exigible disposent, en application de l'article 1585 E du code général des impôts, de la faculté de moduler la charge imposée aux différentes catégories de constructions en fixant un taux différent pour chacune d'elles. Elles peuvent ainsi compenser, en tout ou partie le cas échéant, le manque à gagner résultant de la présence de nombreux logements aidés par le vote de taux distincts compris entre 1 p. 100 et 5 p. 100 pour chacune des catégories 4, 5 et 7. L'ensemble du dispositif est de nature à donner aux communes les moyens de mener à bien une politique du logement sans compromettre, de manière notable, le montant du produit de la taxe.

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