Question de M. POIRIER Raymond (Eure-et-Loir - UC) publiée le 15/06/1989

M. Raymond Poirier appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur la situation des familles qui font l'avance de dépenses importantes au moment de la rentrée scolaire, les frais éducatifs représentant à cette date de 28 à 56 p. 100 du budget de septembre, selon les familles étudiées, d'après enquête annuelle de la confédération syndicales des familles. Il lui demande s'il envisage le versement des allocations de rentrée scolaire (A.R.S.) avec le versement des allocations familiales de juillet, c'est-à-dire au début du mois d'août. Il lui demande, en outre, s'il envisage l'extension de l'A.R.S. jusqu'à la fin de la scolarité du second degré (lycées et lycées professionnels), ainsi que le versement de l'A.R.S. pour tout enfant scolarisé. Il lui demande enfin, en raison du fait que l'A.R.S. reste insuffisante face au surcoût des dépenses à effectuer, s'il compte revaloriser cette allocation pour la porter à 30 p. 100 de la base mensuelle retenue pour le calcul des allocations familiales, et prévoir l'alignement des critères d'attribution de l'A.R.S. sur les plafonds de ressources du complément familial et de l'allocation pour le jeune enfant qui tiennent compte d'un ou deux salaires.

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Transmise au ministère : Solidarité


Réponse du ministère : Famille publiée le 28/09/1989

Réponse. - L'allocation de rentrée scolaire créée par la loi de finances rectificative pour 1974 du 16 juillet 1974 avait pour finalité de couvrir en partie les frais divers exposés à l'occasion de la rentrée scolaire par les familles les plus démunies sur lesquelles pèsent plus particulièrement les dépenses liées à l'obligation scolaire à laquelle leurs enfants de 6 à 16 ans sont tenus. Cette définition de l'allocation de rentrée scolaire induit par elle-même les conditions générales d'attribution de la prestation : plafond de ressources permettant de couvrir en priorité les familles les plus modestes et limites d'âge correspondant aux âges de la scolarité obligatoire en France. Compte tenu de cette définition, la date de versement de l'allocation de rentrée scolaire qui paraissait, lors de sa création, la mieux adaptée à son application, était celle de versement des prestations familiales dues au titre du mois d'août. Un paiement anticipé avant la rentrée scolaire risquait d'intervenir trop précocement par rapport à celle-ci et de ne pas permettre à la prestation de remplir l'objectif qui lui est dévolu par la loi. Conscient toutefois des difficulés particulières des familles les plus démunies à faire face à la rentrée qui intervient ces toutes dernières années plus tôt, le gouvernement dès 1988 a autorisé les organismes débiteurs de prestations familiales lorsque les nécessités locales rendent cette pratique socialement utile, à procéder à une mise en paiement de l'allocation de rentrée scolaie distincte des autres prestations familiales dès le 25 août. Ces dispositions font désormais l'objet d'une circulaire du 12 juillet 1989. La proposition de réforme tendant à modifier les limites d'âge mises à l'attribution de l'allocation de rentrée scolaire outre qu'elle supprime son lien avec la scolarité obligatoire, méconnaît l'existence d'un dispositif complémentaire qui est celui des bourses de l'enseignement secondaire et supérieur qui peuvent apporter une aide mieux adaptée aux enfants de milieu modeste désirant poursuivre des études. Toutefois, conscient de l'attachement des familles et des partenaires sociaux à cette prestation et partageant leurs préoccupations de mieux prendre en compte les difficulés particulières des familles modestes ayant de grands enfants à charge, le Gouvernement a engagé une réflexion dans ce sens. Toute modification des limites d'âge de versement de l'allocation de rentrée scolaire nécessite cependant une intervention législative et ne pourrait en tout état de cause intervenir lors de la rentrée prochaine. Enfin, en ce qui concerne le plafond de ressources mis à l'attribution de l'allocation de rentrée scolaire, indexé sur le S.M.I.C., il connaît une évolution plus dynamique que celui applicable au complément familial ou à l'allocation pour jeune enfant. Par ailleurs, les principales règles de neutralisation et d'abattement sur lesressources de l'année de référence prévus dans le cadre du complément familial et de l'allocation pour jeune enfant qui permettent une meilleure adéquation du critère ressources à la situation réelle des allocataires, sont également applicables à l'allocation de rentrée scolaire. Une plus grande sophistication du dispositif et son alignement total sur le complément familial et l'allocation pour jeune enfant ne paraissent pas s'imposer, compte tenu du caractère très ponctuel de cette prestation.

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