Question de M. PASQUA Charles (Hauts-de-Seine - RPR) publiée le 15/06/1989

M. Charles Pasqua attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la modification de ses statuts par l'assemblée générale de la caisse des congés spectacles. La modification porte sur les procédures du régime des congés payés des salariés de la production cinématographique et audiovisuelle et, plus généralement, de l'ensemble des salariés des activités du spectacle. En effet, ces mesures nouvelles limitent et remettent en question la responsabilité de la caisse vis-à-vis des salariés lorsque l'entreprise adhérente ne remplit pas ou remplit insuffisamment ses obligations légales envers celle-ci. C'est pourquoi il lui demande s'il envisage de donner son agrément aux nouveaux statuts, allant contre l'avis général des professionels.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 07/12/1989

Réponse. - Les caisses de congés payés revêtent un caractère particulier qu'il convient de ne pas perdre de vue : il s'agit, en effet, d'associations d'employeurs régies par les règles du droit privé (loi du 15 juillet 1901) dont les ressources sont uniquement constituées par des cotisations patronales. Elles ne gèrent donc pas des fonds publics,ni même sociaux, mais des sommes destinées à payer des indemnités ayant le caractère de salaires. C'est la raison pour laquelle : 1° La tutelle de l'administration à leur égard ne s'exerce que dans certaines limites et, dans toute la mesure du possible, la plus grande latitude est laissée aux employeurs pour assurer la gestion des caisses ; 2° La responsabilité individuelle des employeurs cotisants demeure la règle, la " profession " n'ayant pas plus de raison de couvrir les défaillances des mauvais payeurs dans les branches assujetties que dans les branches où les congés sont réglés directement par chaque chef d'entreprise; 3° Le caractère privé des caisses de congés n'a pas permis, jusqu'à présent, d'envisager que ces organismes puissent être habilités à poursuivre par d'autres voies que celles du droit commun le recouvrement des cotisations qui leur sont dues, cela justifie que figurent dans les statuts des caisses des clauses prévoyant la suspension ou la radiation de l'adhérent défaillant, cette dernière possibilité ayant été prévue dès l'origine par les textes propres à chacune des professions concernées par l'institution. C'est ainsi que pour la caisse de congés-spectacles mise en cause par l'honorable parlementaire, l'article 2 de l'arrêté du 4 mars 1939 relatif à cet organisme dispose que " les statuts et règlement intérieur de la caisse... devront indiquer notamment : (...) 2° Les conditions d'admission des adhérents, aucune disposition ne devant permettre de refuser l'adhésion ou de prononcer l'exclusion d'une employeur exerçant une des professions pour lesquelles la caisse de congés payés fontionne, à moins que le refus d'admission ou l'exclusion ne soit motivé par le refus de remplir les engagements résultant des statuts et règlement ; les conditions dans lesquelles les adhérents peuvent se retirer ou être exclus, l'étendue et les conditions de la responsabilité qui incombre à chacun des adhérents vis-à-vis de la caisse, les adhérents devant être tenus solidairement responsables des engagements de la caisse ". Une disposition identique figure dans l'arrêté du 8 mars 1937 fixant les conditions d'agrément et de fonctionnement des caisses de congés payés dans les industries du bâtiment et des travaux publics, ainsi que dans les arrêtés propres à la profession. Tous ces textes envisagent la possibilité d'exclure de l'association l'adhérent qui ne remplit pas ses obligations vis-à-vis de la caisse : à savoir, essentiellement, déclaration des salariés concernés par le régime et paiement aux échéances fixées des cotisations proportionnelles aux salaires. L'exclusion met l'employeur dans une situation illégale susceptible d'être sanctionnée pénalement : en effet, comme l'adhésion est obligatoire et qu'il n'a pas le droit de verser directement les congés aux salariés, il est donc en infraction par rapport à la réglementation des congés payés. De plus, les droits à congé des intermittents étant calculés à raison du temps de travail effectué au sein de la profession, tous employeurs confondus, et non chez chacun d'eux pris individuellement, le retrait d'une employeur risque de priver le salarié d'une partie de ses droits, notamment en l'empêchant d'atteindre le seuil minimum pour bénéficier d'un droit au congé, aussi est-il en droit de lui demander réparation du préjudice. Les caisse du B.T.P. ont été amenées à mettre en place un système moins drastique pour faire pression sur les employeurs récalcitrants : le mécanisme consiste à faire dépendre directement la prise en compte et le règlement par la caisse des droits à congés des salariés de l'accomplissement par leur employeur de ses engagements vis-à-vis de la caisse : c'est la suspension. De nombreuses décisions jurisprudentielles ont reconnu l'opposabilité de la suspension de responsabilité de la caisse (par exemple Cas. Soc. 20 avril 1988). La suspension ne libère pas l'adhérent des ses obligations envers la caisse (Cas. Crim. C.N.E.T.P. c/Tassin 2 mars 1960) même lorsqu'il a payé directement les congés à ses salariés et qu'il invoque la compensation avec la créance de la caisse (C.A. Toulouse, 14 janvier 1964). A l'opposé, comme l'adhérent suspendu restre adhérent, la caisse n'est pas pour autant dispensée de poursuivre par toutes voies de droit le recouvrement des sommes dues tant avant qu'après l'intervention de la mesure de suspension (Cass. Soc., 9 octobre 1985). Enfin, dernière conséquence, la suspension ne présente pas le caractère définitif de l'exclusion et elle peut être rapportée à tout moment dès lors que l'employeur s'acquitte de ses obligations ou, encore, s'il ne le fait que partiellement l'effet peut en être reporté à une date ultérieure et la caisse reprend en compte les droits à congé acquis pendant la période ainsi réintégrée. L'assemblée générale extraordinaire des adhérents de la caisse des congés-spectacles ayant décidé lors de sa réunion du 20 avril 1989 d'inscrire cette mesure dans ses statuts afin de développer son arsenal coercitif contre les employeurs défaillants, la ministre du travail , de l'emploi et de la formation professionnelle n'avait aucune raison de refuser d'agréer une disposition votée à la majorité requise par les professionnels adhérents de l'association et qui a été reconnue conforme à la réglementation propre à cette institution par la jurisprudence. C'est pourquoi les statuts ont été agréés le 3 mai 1989 et le règlement intérieur le 21 juin 1989. Il convient enfin de noter que des modalités d'information des salariés sur la situation de leur employeur ont été expressément prévues par les textes susvisés : en effet, non seulement l'employeur est tenu d'aviser ses salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail de la mesure qui pèse sur lui mais la caisse en informe directement l'inspecteur du travail et les organisations syndicales particulièrement à même de renseigner leurs adhérents. ; d'atteindre le seuil minimum pour bénéficier d'un droit au congé, aussi est-il en droit de lui demander réparation du préjudice. Les caisse du B.T.P. ont été amenées à mettre en place un système moins drastique pour faire pression sur les employeurs récalcitrants : le mécanisme consiste à faire dépendre directement la prise en compte et le règlement par la caisse des droits à congés des salariés de l'accomplissement par leur employeur de ses engagements vis-à-vis de la caisse : c'est la suspension. De nombreuses décisions jurisprudentielles ont reconnu l'opposabilité de la suspension de responsabilité de la caisse (par exemple Cas. Soc. 20 avril 1988). La suspension ne libère pas l'adhérent des ses obligations envers la caisse (Cas. Crim. C.N.E.T.P. c/Tassin 2 mars 1960) même lorsqu'il a payé directement les congés à ses salariés et qu'il invoque la compensation avec la créance de la caisse (C.A. Toulouse, 14 janvier 1964). A l'opposé, comme l'adhérent suspendu restre adhérent, la caisse n'est pas pour autant dispensée de poursuivre par toutes voies de droit le recouvrement des sommes dues tant avant qu'après l'intervention de la mesure de suspension (Cass. Soc., 9 octobre 1985). Enfin, dernière conséquence, la suspension ne présente pas le caractère définitif de l'exclusion et elle peut être rapportée à tout moment dès lors que l'employeur s'acquitte de ses obligations ou, encore, s'il ne le fait que partiellement l'effet peut en être reporté à une date ultérieure et la caisse reprend en compte les droits à congé acquis pendant la période ainsi réintégrée. L'assemblée générale extraordinaire des adhérents de la caisse des congés-spectacles ayant décidé lors de sa réunion du 20 avril 1989 d'inscrire cette mesure dans ses statuts afin de développer son arsenal coercitif contre les employeurs défaillants, la ministre du travail , de l'emploi et de la formation professionnelle n'avait aucune raison de refuser d'agréer une disposition votée à la majorité requise par les professionnels adhérents de l'association et qui a été reconnue conforme à la réglementation propre à cette institution par la jurisprudence. C'est pourquoi les statuts ont été agréés le 3 mai 1989 et le règlement intérieur le 21 juin 1989. Il convient enfin de noter que des modalités d'information des salariés sur la situation de leur employeur ont été expressément prévues par les textes susvisés : en effet, non seulement l'employeur est tenu d'aviser ses salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail de la mesure qui pèse sur lui mais la caisse en informe directement l'inspecteur du travail et les organisations syndicales particulièrement à même de renseigner leurs adhérents.

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