Question de M. VOILQUIN Albert (Vosges - U.R.E.I.) publiée le 10/08/1989

M. Albert Voilquin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fonctionnement des commissions de retrait de permis de conduire, sises au siège de la Préfecture ou de la sous-préfecture. Il lui demande : a) Comment sont composées ces commissions ? ; b) Comment et par qui sont désignés leurs membres, et d'après quels critères ? ; c) Quelles sont leurs fonctions et leurs responsabilités ? Il importerait, éventuellement, de rappeler le caractère préventif, et non seulement punitif, de tels organismes.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 12/10/1989

Réponse. - La composition et le fonctionnement des commissions de suspension du permis de conduire, prévues à l'article L. 18, alinéa 2, du code de la route, sont définis par les articles R. 268 à R. 268-5 de ce même code. La commission, créée par arrêté préfectoral, connaît des procès-verbaux constatant les infractions visées à l'article L. 14. Lorsque le nombre des affaires l'exige, il peut être créé plusieurs commissions dans le département, soit au chef-lieu, soit dans un arrondissement, soit dans un groupe d'arrondissements. Le préfet peut déléguer ses pouvoirs au sous-préfet pour désigner les membres de la commission. La présidence de cette commission est assurée par le préfet lorsqu'elle siège au chef-lieu du département ou par le sous-préfet lorsqu'elle siège dans un arrondissement ou un groupe d'arrondissements. En cas d'empêchement de leur part, elle est présidée par un fonctionnaire désigné par le préfet ou le sous-préfet. La commission est composée de deux représentants des services participant à la police de la circulation, à savoir un officier de gendarmerie, ou à défaut, un gradé exerçant le commandement d'un peloton motorisé de la gendarmerie, et un fonctionnaire de la police nationale, de deux représentants des services techniques, à savoir un ingénieur de la direction départementale de l'équipement et un ingénieur du service des mines, d'un agent du ministère des transports, chargé des fonctions d'examinateur du permis de conduire, et de cinq représentants d'associations d'usagers de la route, choisis sur une liste de présentation établie par les associations elles-mêmes. Ces derniers sont nommés par le préfet ou le sous-préfet pour une période de deux ans renouvelable. En outre, si la nature du dossier l'exige, la commission peut faire appel à un médecin, membre de la commission médicale d'examen du permis de conduire, qui a voix délibérative. Le délégué permanent, prévu à l'alinéa 3 de l'article 18 du code de la route, est désigné par la commission parmi les représentants des usagers de la route. Un rôle important lui est dévolu, puisque seul est requis par le préfet pour toute suspension prise en application de la procédure d'urgence. Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la préfecture ou de la sous-préfecture, qui a voix consultative. Il faut ajouter que la commission siège valablement dès lors qu'en sus de son président elle comprend au moins un représentant de chacune des trois catégories énumérées ci-dessus. Il est rappelé à l'honorable parlementaire que la commission administrative de suspension du permis de conduire n'a qu'un rôle consultatif. De ce fait, cette instance ne saurait être " ni juge, ni partie " ; et si elle apprécie le comportement d'un conducteur, c'est toujours en fonction du danger qui en résulte pour les autres usagers de la voie publique. Par sa composition même, la commission réunit toutes les conditions pour assurer à l'avis qu'elle émet la plus grande objectivité possible, afin d'éclairer la décision que l'autorité préfectorale est appelée à prendre en fonction des éléments du dossier. Ainsi que l'a confirmé maintes fois le Conseil d'Etat, la mesure administrative de suspension du permis de conduire est une mesure de sûreté d'ordre public, de caractère essentiellement préventif, mais qui conserve néanmoins toute son importance en raison de son efficacité immédiate. Ainsi la procédure administrative a pour but d'écarter provisoirement de la circulation routière, dans l'attente d'une éventuelle décision judiciaire, les conducteurs qui se relèvent dangereux pour leur propre sécurité, pour celle de leurs éventuels passagers, et pour celle des autres usagers de la route ; il revient aux instances judiciaires, quant à elles, de sanctionner le non-respect des règles fixées par les mêmes textes normatifs, en prononçant, le cas échéant, des peines plus coercitives et plus diversifiées que les mesures administratives. ; se relèvent dangereux pour leur propre sécurité, pour celle de leurs éventuels passagers, et pour celle des autres usagers de la route ; il revient aux instances judiciaires, quant à elles, de sanctionner le non-respect des règles fixées par les mêmes textes normatifs, en prononçant, le cas échéant, des peines plus coercitives et plus diversifiées que les mesures administratives.

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