Question de M. TARDY Fernand (Alpes de Haute-Provence - SOC) publiée le 09/11/1989

M. Fernand Tardy signale à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, que, par arrêt n° 287 de la Cour de cassation du 12 novembre 1979 dans l'affaire Société Gutbrod contre Société Tienzini, la Cour a réformé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy le 24 novembre 1977. Elle a basé son jugement sur les dispositions suivantes de la loi : " Si les intérêts des créances continuent à courir mais ne sont pas exigibles pendant la période séparant le jugement de suspension provisoire des poursuites de celui qui admet le plan d'apurement du passif, ce plan doit en principe prévoir les modalités de règlement tant des intérêts ainsi courus que de ceux qui devraient courir après l'approbation du plan. Il s'ensuit que, si le plan, qui a été régulièrement publié avant l'instance en admission, ne fait pas état d'intérêts quelconques, le jugement d'admission rend ce plan opposable à tous les créanciers antérieurs à la suspension et emporte interdiction pour le débiteur d'effectuer un paiement non prévu au plan. Il appartient aux créanciers, s'ils l'estiment utile pour la sauvegarde de leurs droits concernant les intérêts, de faire lors de la procédure toutes diligences en utilisant notamment les possibilités d'intervention et de recours offertes par l'ordonnance du 23 septembre 1967 ". Il lui demande donc si ces dispositions s'appliquent dans des litiges de même nature opposant une société à une collectivité territoriale ou à l'Etat ?

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Transmise au ministère : Justice


Réponse du ministère : Justice publiée le 08/02/1990

Réponse. - La solution adoptée par la Cour de cassation dans l'arrêt cité par l'honorable parlementaire trouve également à s'appliquer lorsque le créancier est une collectivité territoriale ou l'Etat. Dans la procédure de suspension provisoire des poursuites prévue par l'ordonnance du 23 septembre 1967, abrogée depuis le 1er janvier 1986, mais qui continue de s'appliquer aux procédures ouvertes avant cette date, il appartient aux créanciers publics ou privés de faire connaître le montant total de leurs créances en capital et en intérêt. Le plan d'apurement du passif doit intégrer l'ensemble de ces créances sous réserve des délais et remises accordés par les créanciers. L'article 42 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 permet aux créanciers en cas d'omission ou d'erreur dans le plan sur le montant de leur créance de faire tierce opposition dans les huit jours à compter de la publication au B.O.D.A.C.C. du jugement acceptant ce plan. En cas d'adoption d'un plan de continuation en application de la loi du 25 janvier 1985, entrée en vigueur le 1er janvier 1986, les intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus doivent être pris en compte dans le plan, conformément à l'article 55 de cette loi. En revanche, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations lorsqu'il s'agit de contrat de prêts conclus pour une durée inférieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé inférieur à un an. Il appartient au représentant des créanciers d'interjeter appel, le cas échéant, du jugement arrêtant le plan de continuation, la loi du 25 janvier 1985 ne permettant pas, en effet, aux créanciers pris individuellement, d'exercer un recours de quelque nature qu'il soit contre ce jugement.

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