Question de M. VALLON Pierre (Rhône - UC) publiée le 07/03/1991

M. Pierre Vallon attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité sur les très vives préoccupations exprimées par de très nombreuses associations de retraités à l'égard du dispositif de la contribution sociale généralisée, laquelle pénalise effectivement de très nombreux retraités. Il attire tout particulièrement son attention sur le fait que cette cotisation est applicable, non seulement sur les pensions, mais également sur les majorations allouées pour enfants, ce qui semble être contraire à toutes les règles en la matière, puisqu'à l'exemple des prestations familiales elles ne sont soumises ni à la cotisation d'assurance maladie ni à l'impôt sur le revenu. Par ailleurs, la cotisation s'applique à tous les revenus payés à compter du 1er février 1991, ce qui veut dire en réalité que les pensions du régime général du mois de janvier sont soumises à cotisations puisque payées en février, cela pose, d'ores et déjà, un très grave problèmepour les pensions ou traitements versés avec retard, mais également le problème des retraites payées trimestriellement à terme échu qui conduit les retraités de telle ou telle caisse à acquitter une cotisation généralisée sur leur pension de retraite du mois de décembre 1990. En outre, cette cotisation n'est pas déductible des revenus au même titre que la cotisation d'assurance maladie. Pour toutes ces raisons, le Sénat avait cru devoir s'opposer à cette mesure. A la lumière des nombreuses protestations qui ont été émises par les organisations de retraités, les organisations syndicales et les organisations professionnelles, il lui demande de bien vouloir préciser les initiatives qu'il envisage de prendre visant à revenir sur ce dispositif.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 27/02/1992

Réponse. - La C.S.G. est un prélèvement affecté exclusivement au financement des prestations familiales, qui sont l'expression d'une politique nationale de solidarité. Ce prélèvement est assis sur l'ensemble des revenus, quel que soit leur statut au regard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu. Il est donc logique que cette assiette soit élargie aux majorations et bonifications pour enfants, comme elle l'est, par exemple, pour les salariés aux sommes allouées au titre de la participation et de l'intéressement et, pour les fonctionnaires, aux primes. La légitimité de la contribution des retraités doit s'apprécier en considérant l'ensemble des charges qui pèsent au titre de la protection sociale sur chaque type de revenu. A cet égard, la contribution des retraités reste largement inférieure à celle des actifs. Ainsi, pour le régime général, alors qu'un actif cotise au taux de 6,80 p. 100 pour la maladie, 0,10 p. 100 pour le veuvage, 6,55 p. 100 pour lavieillesse et 1,1 p. 100 au titre de la C.S.G., le retraité n'acquitte, dès lors qu'il est imposable, qu'une C.S.G. au taux de 1,1 p. 100 et une cotisation maladie au taux de 1,4 p. 100 sur la retraite de base et 2,4 p. 100 sur la retraite complémentaire. En apportant leur part à son financement, les retraités contribuent à assurer la pérennité de notre système de sécurité sociale, rendu ainsi plus équitable, pérennité dont ils seront bénéficiaires avec tous les Français. Il faut souligner, enfin, que le législateur a prévu des dispositions spécifiques afin que les retraités les plus modestes ne soient pas redevables de la C.S.G. Ainsi, ceux qui ne sont pas imposables, soit environ 45 p. 100 d'entre eux, en sont exonérés. Par ailleurs, selon l'article 127 de la loi de finances pour 1991, sont assujettis à la C.S.G. tous les revenus versés à compter du 1er février 1991. Cette règle s'applique à tous les revenus d'activité et de remplacement. Il n'y a donc pas de rupture d'égalité entre les divers assujettis. La loi prévoit donc que la C.S.G. s'applique au moment de la perception des revenus et non en fonction de la période au titre de laquelle ceux-ci sont versés. La règle retenue a eu pour objet la simplicité de gestion, tant pour les entreprises que pour les organismes débiteurs de prestations. Distinguer les éléments de rémunération en fonction de la période à laquelle ils se rattachent serait une opération trop complexe. La règle posée par l'article 127 est celle qui est en vigueur en matière d'impôt sur le revenu et pour tous les mouvements de cotisations de sécurité sociale. Toutes les dispositions ont été prises pour que les pensionnés dont l'échéance trimestrielle de pension débute le 1er décembre soient traités comme les pensionnés du régime général.

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