Question de M. VALLON Pierre (Rhône - UC) publiée le 16/01/1992

M. Pierre Vallon attire l'attention de M. le ministre délégué aux postes et télécommunications sur les préoccupations exprimées par le groupe du Rhône de l'Association nationale des retraités des P.T.T. à l'égard de la discrimination dont ils sont l'objet de la part du Gouvernement, en général, et de son ministère, en particulier. Ils élèvent, notamment, une très vive protestation contre la contribution sociale généralisée qui frappe particulièrement tous les retraités, leur très insuffisante représentation au sein des organismes sociaux ou économiques qui traitent les problèmes qui les touchent et, notamment, ceux concernant la dépendance et l'exclusion de certains d'entre eux du bénéfice des mesures de reclassification accompagnant la réforme des P.T.T. pour lesquels ils requièrent un réexamen de leur situation. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les initiatives qu'il envisage de prendre visant à aller dans le sens des préoccupations particulièrement dignes d'intérêt exprimées par les personnels retraités de son ministère.

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Réponse du ministère : Postes publiée le 12/03/1992

Réponse. - La réforme des postes et télécommunications qui a abouti le 1er janvier 1991 à la mise en place de deux exploitants publics La Poste et France Télécom, a été élaborée dans un souci constant de concertation avec les organisations représentatives du personnel. En ce qui concerne le volet de cette réforme, qui a été concrétisé par l'accord du 9 juillet 1990, sa mise en oeuvre, qui ne pouvait se réaliser en une année compte tenu de l'ampleur des objectifs recherchés par la réforme des classifications, est prévue jusqu'en 1994. Dans un premier temps, afin de garantir aux agents actuellement en fonctions une amélioration immédiate de leur carrière, une procédure de reclassement a été prévue. Les mesures de reclassement sont étendues au personnel retraité conformément aux dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui prévoient que le bénéfice d'une réforme statutaire aux fonctionnaires retraités est subordonné au fait que celle-ci s'applique, sans aucune sélection particulière, à l'ensemble des fonctionnaires en activité du grade et de l'échelon considéré. Par contre, en ce qui concerne la reclassification, il ne s'agit pas d'un dispositif classique de reclassement appliqué de manière automatique aux fonctionnaires en activité puisque l'objectif poursuivi est, dans un premier temps, d'identifier, de décrire, d'évaluer et de classer l'ensemble des fonctions puis, en second lieu, de procéder à l'intégration des agents dans les nouveaux grades de classification selon les fonctions réellement exercées par chacun. Une telle opération, qui implique nécessairement une appréciation objective de chaque cas individuel, présente de ce fait toutes les caractéristiques d'une sélection et ne pourra donc pas être appliquée aux retraités. S'agissant de la contribution sociale généralisée, instituée afin de rendre plus équitable le financement de la protection sociale, elle repose sur le principe qu'à revenu égal doit correspondre une contribution égale. Ainsi, l'instauration de la contribution sociale généralisée exprime la vocation d'universalité de notre sécurité sociale, complémentaire de la politique de maîtrise de l'évolution des dépenses sociales, et contribue à garantir la pérennité d'un système de sécurité sociale auquel tous les Français sont attachés. Enfin, en ce qui concerne la représentation des retraités au sein des organismes sociaux, il convient de noter que depuis le 1er janvier 1991, un groupement d'intérêt public dénommé " Gestion des activités sociales de La Poste et de France Télécom " assure et contrôle la gestion des activités sociales, culturelles, d'entraide et de loisirs au bénéfice des personnels des PTT, tant actifs que retraités. L'association nationale des retraités des PTT est désormais conviée à participer à la désignation, tant au niveau national que régional ou départemental, des représentants du secteur social au titre de la prévoyance et solidarité habilités à siéger dans les instances de concertation de ce groupement d'intérêt public.

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