Question de M. de COSSÉ-BRISSAC Charles-Henri (Loire-Atlantique - U.R.E.I.) publiée le 14/01/1993

M. Charles-Henri de Cossé-Brissac attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration sur les conséquences des mesures d'exonération des charges sociales et fiscales des emplois familiaux. Sans remettre en cause ces dispositions destinées à l'amélioration de l'emploi, elles sont discriminatoires envers les services intervenant auprès des familles et des personnes âgées ou handicapées (travailleuses familiales, aides ménagères, auxiliaires de vie). Ceux-ci ont un prix de revient beaucoup plus élevé, notamment parce que les charges sociales restent dues. Il s'ensuit qu'à terme seuls les ménages les moins favorisés auront intérêt à faire appel à ces services, soit parce que, compte tenu de la contribution des différentes collectivités, leur participation restera moins élevée que s'ils employaient directement une personne, soit parce que, n'étant pas soumis à l'impôt sur le revenu, les mesures fiscales d'exonération ne sont pas attractives. Les ménages un peu plus aisés se détourneront d'un dispositif qui a fait ses preuves, en particulier en raison de l'expérience et de la technicité de son personnel. Il lui demande si des mesures d'exonération analogues à celles concernant les emplois familiaux sont envisagées pour les services d'aide à domicile.

- page 61


Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 04/03/1993

Réponse. - La loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social prévoit, dans son article 21, qu'à compter du 1er juillet prochain " les rémunérations des aides à domicile employées par les associations agréées au titre de l'article L. 129-1 du code du travail, les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale bénéficient d'une exonération de 30 p. 100 des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales ". Cette exonération proposée par le Gouvernement, en plein accord avec le Parlement, est partielle, car elle tient compte d'une part, que les associations d'aide à domicile sont d'ores et déjà financées en quasi-totalité par des fonds publics (par l'aide sociale départementale et par les différents régimes d'assurance vieillesse) et d'autre part des conséquences financières très importantes pour le régime général de l'extension pure et simple de l'exonération complète des cotisations dans un contexte financier particulièrement délicat. Cette mesure est de nature à alléger significativement les coûts d'intervention des associations concernées. Par ailleurs, même si cette disposition n'est pas cumulable avec la précédente, ces associations peuvent, si elles en remplissent les conditions, bénéficier de l'abattement de cotisations de sécurité sociale de 50 p. 100 institué par la loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 pour développer le temps partiel. Une circulaire du ministère des affaires sociales et de l'intégration précisera les modalités d'application de ces mesures.

- page 369

Page mise à jour le