Question de M. BERCHET Georges (Haute-Marne - R.D.E.) publiée le 29/04/1993

M. Georges Berchet signale à M. le Premier ministre la dualité d'attribution entre la commission départementale des services publics et le conseil départemental de l'éducation nationale (CDEN). En effet, ces deux organismes sont présidés par le préfet du département et il semblerait normal que la commission départementale des services publics soit consultée avant la réunion traditionnelle de printemps du CDEN afin que les réalités et les exigences du milieu rural soit effectivement en matière d'éducation nationale prises en compte en application de la circulaire interministérielle du 20 janvier 1993. Il lui demande quels sont les aménagements qu'il pense prendre en la matière, et notamment en ce qui concerne la maintenance de la commission départementale des services publics.

- page 684

Transmise au ministère : Intérieur


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 11/11/1993

Réponse. - La dualité d'attributions, signalée par l'honorable parlementaire, entre la commission départementale d'organisation et d'amélioration des services publics en milieu rural, d'une part, et le conseil départemental de l'éducation nationale, d'autre part, semble plus apparente que réelle. En effet, s'agissant du conseil départemental de l'éducation nationale institué par la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, il convient de préciser que sa présidence est exercée soit par le préfet, soit par le président du conseil général, selon que les questions soumises aux délibérations sont de la compétence de l'Etat ou du département. Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret no 85-895 du 21 août 1985, ce conseil peut être consulté et émettre des voeux sur toute question relative à l'organisation et au fonctionnement du service public de l'enseignement dans le département. Ce conseil est notamment consulté : au titre des compétences de l'Etat sur la répartition entre les communes intéressées, à défaut d'accord entre celles-ci, des charges des écoles maternelles, des classes enfantines et des écoles élémentaires publiques, sur le règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires, la structure pédagogique générale des collèges du département, les modalités générales d'attribution des moyens en emplois et des dotations financières, ou en nature pour les dépenses pédagogiques des collèges du département ainsi que sur le montant de l'indemnité de logement allouée dans chaque commune aux instituteurs ; au titre des compétences du département sur l'organisation et le fonctionnement des transports scolaires, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges et les modalités générales d'attribution des subventions allouées aux collèges du département. A ces missions très spécialisées correspond une composition fixée par le décret du 21 août 1985 précité. Outre ses deux présidents et ses deux vice-présidents (l'inspecteur d'académie et un conseiller général), le conseil départemental de l'éducation nationale comprend : dix élus locaux représentant les communes, le département et la région ; dix membres représentant les personnels titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d'enseignement et de formation des premier et second degrés situés dans le département ; dix membres représentant les usagers. Le rôle de la commission départementale d'organisation et d'amélioration des services publics, dont l'existence a été pérennisée par les circulaires du 20 janvier et du 26 avril 1993 est tout autre. Elle a constitué l'organe essentiel de l'élaboration des schémas de services publics en milieu rural. Pour l'avenir, et en application des décisions du comité interministériel de l'aménagement du territoire du 12 juillet 1993, les projets de réorganisation des administrations, établissements publics et entreprises publiques sous tutelle, présentant des modifications substantielles par rapport à ceux prévus dans le schéma départemental d'organisation et d'amélioration des services seront soumis à la commission départementale. La composition de la commission départementale est laissée à l'initiative du préfet, qui la préside, dans le respect des conditions fixées par le comité interministériel du 21 novembre 1991 qui prévoit qu'elle doit associer des représentants des élus locaux, des services concernés, des organisations professionnelles et des usagers. En définitive, ces deux organismes ont donc des compétences et des règles de composition et de fonctionnement distinctes. Toutefois, s'agissant tout particulièrement de l'élaboration annuelle de la carte scolaire, leurs missions sont complémentaires. Pour cette raison, la circulaire du 20 janvier 1993 prévoit que, désormais, les services de l'éducation nationale sont pris en compte dans les schémas départementaux des services en milieu rural, au même titre que ceux des autres administrations de l'Etat en tenant compte des procédures et contraintes propres à l'élaboration de la carte scolaire. Ainsi, à compter de la préparation de la rentrée 1993, la commission départementale d'organisation et d'amélioration des services publics en milieu rural est saisie des conclusions du conseil départemental de l'éducation nationale. La commission dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître son avis et ce n'est qu'au terme de ce délai que l'inspecteur d'académie peut arrêter la carte scolaire. Une procédure identique s'applique au ministère de l'agriculture et de la pêche pour ce qui concerne l'enseignement agricole. ; deux organismes ont donc des compétences et des règles de composition et de fonctionnement distinctes. Toutefois, s'agissant tout particulièrement de l'élaboration annuelle de la carte scolaire, leurs missions sont complémentaires. Pour cette raison, la circulaire du 20 janvier 1993 prévoit que, désormais, les services de l'éducation nationale sont pris en compte dans les schémas départementaux des services en milieu rural, au même titre que ceux des autres administrations de l'Etat en tenant compte des procédures et contraintes propres à l'élaboration de la carte scolaire. Ainsi, à compter de la préparation de la rentrée 1993, la commission départementale d'organisation et d'amélioration des services publics en milieu rural est saisie des conclusions du conseil départemental de l'éducation nationale. La commission dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître son avis et ce n'est qu'au terme de ce délai que l'inspecteur d'académie peut arrêter la carte scolaire. Une procédure identique s'applique au ministère de l'agriculture et de la pêche pour ce qui concerne l'enseignement agricole.

- page 2150

Page mise à jour le