Question de M. MOREIGNE Michel (Creuse - SOC) publiée le 21/09/1995

M. Michel Moreigne attire l'attention de M. le ministre de la culture sur l'utilisation des images virtuelles indécelables et non signalées qui tend à se répandre dans certains médias audiovisuels à partir d'images d'archives. Un encadrement juridique n'est-il pas souhaitable pour que cette nouvelle technologie numérique de travail des images respecte le droit des personnes au respect de leur intégrité médiatique et pour que cette technologie au travail invisible ne soit pas utilisée dans le domaine de l'information.

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Réponse du ministère : Culture publiée le 23/11/1995

Réponse. - L'honorable parlementaire s'émeut de la propagation dans les médias de nouvelles images parodiques traitées sur outil informatique. Ces images sont tirées de documents d'archives et ont été retravaillées par numérisation afin que leur sens soit détourné, dans un but de pastiche, par exemple. Or l'utilisation de procédés de numérisation rend cette manipulation quasi imperceptible au téléspectateur. Le recours à de telles images dans le domaine de l'information tombe sous le coup de l'article 226-8 du nouveau code pénal, aux termes duquel " est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 francs d'amende le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec des paroles ou l'image d'une personne sans son consentement, s'il n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas expressément fait mention ". L'utilisation dans un cadre précis, telle une émission à vocation parodique, de ce procédé ne réclame pas nécessairement la mention expresse du montage effectué, dans la mesure où le principe même de l'émission le rend manifeste. Par ailleurs, l'article 226-8 doit être concilié avec le droit à l'humour, qui se trouve transcrit dans le code de la propriété intellectuelle. Ainsi, aux termes de l'article L. 122 (5, 4o) CPI, l'auteur victime de la parodie, du pastiche ou de la caricature, n'est pas en droit de l'interdire, dès lors que cette parodie ne dépasse pas les limites imposées par les lois du genre. Ces limites touchent notamment à la représentation de la personne dans sa vie privée, à l'intention délibérée de nuire, à l'injure ou à la diffamation. L'exception que constitue la parodie aux droits de l'auteur sur son oeuvre ne peut cependant être évoquée que si l'intention humoristique est établie. L'auteur doit en outre éviter tout risque de confusion. Il appartient au juge d'apprécier le respect de ces critères en cas de contestation. Les procédés techniques utilisés n'ont pas d'impact sur les principes ainsi définis quoique les progrès enregistrés dans ce domaine rendent plus sensibles les risques de manipulation.

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