Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 11/11/1999

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur l'article paru à la page 36 B du quotidien Le Figaro du 21 octobre 1999 sous le titre " Des matières nucléaires trop banalisées " dans lequel son auteur précise qu'après l'incendie, le 9 octobre dernier, sur l'autoroute A 31, d'un camion transportant des détecteurs d'incendie contenant une matière radioactive, il a été constaté " la faillite du système de surveillance du transport des équipements faiblement radioactifs ". Il lui demande quelle est sa réaction face à cette constatation et aimerait connaître les mesures envisagées pour améliorer la sécurité du transport de ces équipements. Quels changements vont être apportés et dans quels délais seront-ils mis en oeuvre ?

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Transmise au ministère : Industrie


Réponse du ministère : Industrie publiée le 20/01/2000

Réponse. - Le 9 octobre 1999, un véhicule transportant des détecteurs de fumée équipés de pastilles d'américium 241 a été détruit dans un incendie accidentel sur l'autoroute A 31 près de Langres dans la Haute-Marne. Ce véhicule transportait 900 détecteurs en provenance d'Allemagne présentant une activité totale en américium 241 d'environ quatre mégabecquerels, mais également d'autres marchandises présentant un fort potentiel calorifique. La réglementation prévoit des exigences concernant le dossier de transport et les mesures à prendre en cas d'urgence. La direction de la sûreté des installations nucléaires (DSIN) et la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) de Champagne-Ardenne ont constaté, dans le cas de l'accident de Langres, deux infractions à la réglementation des transports : 1º le dossier de transport était incomplet : absence de description des articles et matières transportés avec la désignation officielle de transport de la substance ou de l'objet transporté telle qu'elle apparaît dans la liste des numéros ONU, et l'absence de mention " matières radioactives : colis excepté " ; 2º l'expéditeur n'avait pas joint aux documents de transport une déclaration concernant les mesures devant être prises par le transporteur en cas d'urgence, compte tenu de la matière de l'envoi.La DSIN a averti très rapidement l'autorité de sûreté allemande pour lui indiquer ce non-respect de la réglementation par l'expéditeur des détecteurs de fumées. Par ailleurs, les directions régionales du travail et de la main-d' uvre des transports de Champagne-Ardenne et de Rhônes-Alpes ont informé la DSIN que trois procès-verbaux seraient dressés concernant les infractions constatées. Un respect de la réglementation aurait permis de prévoir les mesures à prendre pour le personnel d'intervention, pour lequel les résultats des investigations menées par l'office de protection contre les rayons ionisants (OPRI) ont montré une absence de contamination.En complément des exigences applicables aujourd'hui, des améliorations de la réglementation peuvent être recherchées pour les transports de colis " exceptés " en ce qui concerne la prise de connaissance par le chauffeur de la cargaison transportée. Enfin, il est envisageable de ne plus utiliser, à terme relativement court, l'américium 241 pour la réalisation de détecteurs de fumées, qui pourraient fonctionner par détection optique et non plus ionique. La DSIN a demandé à la commission interministérielle des radioéléments artificiels (CIREA) d'étudier ce point. Néanmoins, les transports de telles sources d'américium 241 pourront subsister pendant des durées nettement plus longues (maintenance, retour des sources chez les fabricants).

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