Question de M. MADRELLE Philippe (Gironde - SOC) publiée le 28/12/2000

M. Philippe Madrelle appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation statutaire de certains fonctionnaires territoriaux de la préfecture de la Gironde ayant opté pour la fonction publique de l'Etat. Il lui rappelle que le maintien de leur rémunération et de leur régime indemnitaire ont été déterminants au moment de leur choix d'intégration dans les corps de l'Etat. Le changement de statut a entraîné pour ces agents de sécurité et ces huissiers une perte de rémunération, alors que le principe était de leur assurer, quel que soit le corps d'intégration, un régime indemnitaire qui leur permettait de percevoir l'équivalent des sommes qui leur étaient versées auparavant par le département. Depuis mars 2000, ces agents subissent une perte de complément de rémunération de 500 francs qui doit se prolonger jusqu'au 31 décembre de cette année avec la suppression totale de cette prime de rattrapage à compter du 1er janvier 2001. Il souligne le caractère injuste de ces disparités indemnitaires et statutaires et lui demande de bien vouloir respecter les engagements et les conditions d'intégration de ces six agents qui doivent continuer à bénéficier du régime indemnitaire.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 15/03/2001

Réponse. - La loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale organise, notamment, les conditions de mise à disposition des fonctionnaires territoriaux auprès des préfets. Plus particulièrement, l'article 122 de cette loi permet à ceux d'entre eux qui le souhaitent d'opter pour le statut de la fonction publique de l'Etat. Compte tenu des options exprimées, la prise en charge des emplois correspondants doit s'effectuer conformément aux termes des articles 2 et 6 de la loi nº 85-1098 du 11 octobre 1985 modifiée. Ainsi, en application de l'article 6 précité, chaque année, des conventions de transfert de prise en charge sont établies, dans le cadre de la préparation de la loi de finances, entre le préfet et le président du conseil général, afin de recenser les emplois concernés ainsi que tous les éléments constitutifs de leur coût. Ainsi, l'exercice du droit d'option se caractérise par un maintien du montant du régime indemnitaire perçu par l'agent, au moment du transfert de prise en charge formalisé par les conventions financières déclinées individuellement et cosignées par le préfet et le président du conseil général du département concerné. Ce régime indemnitaire, dit de " droits acquis ", s'apprécie en valeur absolue et constitue un maximum qui ne peut faire l'objet d'une quelconque augmentation aussi longtemps que les indemnités versées aux agents de même grade de la préfecture n'ont pas atteint ce niveau. En revanche, et au fur et à mesure que des mécanismes de revalorisation interviennent au bénéfice des agents du cadre national des préfectures, l'indemnité différentielle de droits acquis diminue arithmétiquement afin que le total du régime indemnitaire perçu par l'agent reste au niveau du plafond fixé par la convention de transfert de prise en charge. Si une baisse de régime indemnitaire a pu être constatée au cours de la gestion 2000 pour certains agents bénéficiaires de droits acquis affectés à la préfecture de la Gironde, il s'agissait en l'occurrence de revenir à l'application stricte des dispositions des conventions de transfert. Le versement d'indemnités n'est possible que sur une base légalement inconstestable. Cette exigence ne permet pas de valider des pratiques qui, avec le temps, auraient conduit à verser à ces agents des montants supérieurs à ceux auxquels ils pouvaient prétendre dans le cadre de ces conventions. Cependant, afin de ne pas pénaliser les agents concernés, aucune procédure de reversement ne sera mise en uvre à leur encontre. Par ailleurs, les modalités de régularisation de leur régime indemnitaire ont fait l'objet d'un échéancier pluriannuel.

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