Question de M. MOREIGNE Michel (Creuse - SOC) publiée le 19/07/2001

M. Michel Moreigne attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la suppression de la contribution représentative du droit de bail et sur la récupération de charges indues. L'article 12 de la loi de finances pour 2000 n° 99-1172 du 30 décembre 1999 stipule que les locataires dont le loyer mensuel est inférieur à 3 000 francs hors charges bénéficient de la suppression de la taxe de 2,5 % sur leur loyer, contribution due par les bailleurs et répercutée sur les locataires. Or, certains administrateurs de biens ont perçu des loyers inchangés et les locataires concernés par cette mesure fiscale n'ont pas été informés de sa teneur. Ils ont continué à payer l'ancien droit de bail durant plusieurs mois sans qu'aucune régularisation n'ait été effectuée ultérieurement. En effet, la mesure précitée a été rendue " invisible " dans le calcul de la " révision de loyer " annuelle. De même, les frais de gestion de la fiscalité directe locale applicables à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sont récupérés auprès de nombreux locataires. Ce prélèvement de 8 % au profit de l'Etat prévu à l'article 1641 du code général des impôts, appelé également " frais de rôle ", est à la charge des propriétaires : il ne figure pas sur la liste des charges récupérables établie par décret. Il lui demande si les services compétents peuvent vérifier localement ces différents points.

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Transmise au ministère : Logement


Réponse du ministère : Logement publiée le 31/01/2002

L'article 12 de la loi de finances pour 2000 a supprimé sur deux ans la contribution représentative du droit de bail (CRDB) payée par les locataires au bailleur qui la reverse à l'Etat. Si le montant des revenus locatifs perçus en 1999 n'a pas excédé 36 000 francs par local, le locataire a bénéficié de la suppression de la contribution dès le 1er janvier 2000. La CRDB est supprimée pour tous les autres locataires depuis le 1er janvier 2001. Dans le cas où le bailleur n'a pas répercuté la suppression de la CRDB en temps voulu sur la quittance du locataire, celui-ci doit demander le remboursement du trop-perçu. Il dispose pour ce faire d'un délai de trente ans, dans le parc privé (art. 2262 du code civil) et de trois ans dans le parc HLM (art. 68 de la loi du 1er septembre 1948) au-delà duquel la prescription s'applique. Concernant le prélèvement perçu par l'Etat en application de l'article 1641 du code général des impôts en contrepartie des frais de gestion de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, celui-ci n'est pas récupérable auprès des locataires et reste à la charge du propriétaire en vertu du caractère limitatif de la liste des charges récupérables, rappelé par la Cour de Cassation dans un arrêt du 10 mars 1999. Cette position a été celle retenue par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 14 juin 2001 qui traite spécifiquement du caractère récupérable ou non de cette charge. Si un bailleur persiste à imputer ce prélèvement à son locataire, celui-ci doit saisir le juge du tribunal d'instance du lieu d'implantation du logement, seul habilité à trancher le litige. Le locataire peut également rechercher préalablement un règlement amiable du litige en saisissant la commission départementale de conciliation, dont les compétences ont été étendues, par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, notamment au règlement des litiges opposant les locataires et les bailleurs en matière de charges locatives.

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