Question de M. GÉLARD Patrice (Seine-Maritime - UMP) publiée le 17/11/2005

M. Patrice Gélard attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la situation des enseignants vacataires en université.
Alors que les universités ont de plus en plus recours à des enseignants vacataires pour des raisons tant pédagogiques qu'économiques, il s'étonne que leur rémunération n'ait pas évolué depuis au moins une dizaine d'années. Bien qu'ils ne soient pas statutaires de la fonction publique, leur situation professionnelle (professionnels disposant d'un contrat de travail de plus de 900 heures annuelles ou étudiants en doctorat, par exemple) ne justifie pas que leur traitement ne reconnaisse pas davantage le temps, les responsabilités et le coût de la vie qu'ils doivent assumer. Il existe désormais un réel décalage entre l'investissement des enseignants vacataires et leur rétribution paraissant quelque peu obsolète du fait de son indexation au décret de 1987.
Il souhaiterait donc savoir si le Gouvernement entend revenir sur cette situation et quelles mesures pourraient être envisagées dans ce cadre.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 23/03/2006

La rémunération des enseignants vacataires en université s'effectue selon les taux réglementaires en vigueur, ou dans la limite d'une rémunération maximum prévue au contrat. Ces taux, prévus par le décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 relatif aux indemnités pour enseignement complémentaires et l'arrêté du 6 novembre 1989 fixant les taux de rémunération des heures complémentaires, sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique. En conséquence, la rémunération des enseignants vacataires, à l'instar de la rémunération des personnels titulaires, évolue périodiquement avec la valeur du point. Ainsi, depuis le 1er novembre 2005, les taux de rémunération s'élèvent à 59,30 euros pour une heure de cours, 39,54 euros pour une heure de travaux dirigés et 26,36 euros pour une heure de travaux pratiques ; la rémunération annuelle maximum au titre des contrats prévus à l'article 3 du décret du 23 décembre 1983 est fixée à 7 420,18 euros ; ce plafond lui-même est régulièrement réévalué.

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