Question de M. MARC François (Finistère - Socialiste et républicain) publiée le 12/05/2016

M. François Marc attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les conditions d'agrément d'une coopérative en tant qu'Organisation de Producteurs (OP) dans le secteur du lait.
S'en référant au règlement OCM unique n°(UE) 1308/2013 du Parlement et du Conseil du 17 décembre 2013, les États membres disposent de la capacité de reconnaitre les Organisations de Producteurs (OP). S'agissant plus spécifiquement du secteur du lait et des produits laitiers, les règles de reconnaissance des OP sont dérogatoires. C'est d'ailleurs pour la réalisation des objectifs de la PAC qu'ont été consenties ces dérogations à l'application des règles de concurrence pour les OP sans transfert de propriété, et leurs associations, pour la négociation contractuelle collective.
À travers la présente question, il souhaite relayer les questionnements des acteurs de terrain sur la réglementation française et les modalités relatives à l'agrément des OP applicables aux coopératives.
Pour inciter par exemple les coopératives à faire la démarche de leur demande d'agrément, il souhaiterait savoir dans quelle mesure il serait possible de flécher les aides vers les producteurs organisés, désormais reconnus depuis l'adoption de l'ordonnance n° 2015-1248 du 7 octobre 2015 portant adaptation du code rural et de la pêche maritime au droit de l'Union européenne.
Il souhaiterait également que soient rappelés le rôle des associations d'organisations de producteurs dite territoriales et leurs missions en termes de construction de stratégies partagées à l'échelle d'un bassin de production pertinent.
Il le remercie pour les éléments de précisions qu'il pourra apporter à ce sujet.

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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt publiée le 25/08/2016

L'article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°  2015-1248 du 7 octobre 2015 portant adaptation du code rural et de la pêche maritime au droit de l'Union européenne, indique que « l'autorité administrative reconnaît les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs dans les secteurs couverts par le règlement portant organisation commune des marchés des produits agricoles dans les conditions prévues par celui-ci ». Conformément à l'article 161 du règlement (UE) n°  1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles (règlement OCM), les États membres reconnaissent comme organisations de producteurs (OP) dans le secteur du lait et des produits laitiers toute entité juridique ou toute partie clairement définie d'une entité juridique qui répond aux conditions posées au paragraphe 1 de l'article 161 précité et au paragraphe 3 de l'article 152 du même règlement. En application de l'article 161 précité, les autorités françaises ont établi des conditions de reconnaissance en qualité d'OP, d'abord pour le secteur du lait de vache, codifiés aux articles D. 551-126 et suivants du CRPM puis, plus récemment, pour les secteurs du lait de chèvre et du lait de brebis, codifiés aux articles D. 551-140 et suivants du CRPM. Toute organisation, quel que soit son statut juridique, peut prétendre à une reconnaissance en qualité d'OP à condition qu'elle respecte les conditions susmentionnées. En pratique, dans le secteur du lait de vache, plusieurs statuts juridiques sont possibles (association, coopérative, groupement d'intérêt économique). Par ailleurs, en dérogation du droit de la concurrence et conformément à l'article 149 du règlement précité, une OP reconnue du secteur du lait et des produits laitiers peut négocier au nom des agriculteurs qui en sont membres, pour toute ou partie de leur production conjointe, des contrats de livraison de lait cru à un transformateur ou à un collecteur. Cette mission de négociation collective des conditions générales de vente au nom et pour le compte de leurs membres est très largement le fait d'OP organisées sous forme associative, sans transfert de propriété des produits apportés par leurs producteurs membres, qui tirent pleinement bénéfice de la dérogation au droit de la concurrence inscrite dans la réglementation européenne. La très grande majorité des OP reconnues à ce jour par le ministère chargé de l'agriculture dans le secteur du lait de vache dispose d'un statut associatif et réalise cette mission de négociation collective des contrats. L'article L. 553-4 du CRPM prévoit pour tous les secteurs que « les producteurs organisés peuvent bénéficier de priorités dans l'attribution de l'aide que l'État peut apporter pour l'organisation de la production et des marchés, en conformité avec les règles de l'Union européenne ». Il précise que « les aides décidées sont modulées en fonction du degré d'organisation et des engagements des producteurs ». Il indique également que « les producteurs organisés peuvent également bénéficier de majorations dans l'attribution des aides publiques à l'investissement dont les objectifs correspondent à ceux poursuivis par l'organisation ». A ce jour, dans le secteur laitier, aucune priorisation ou majoration d'aide pour les producteurs membres d'OP reconnues n'a été mise en place. Concernant les associations d'organisations de producteurs (AOP), l'article 156 du règlement OCM prévoit : - qu'elles peuvent exercer toutes les activités ou fonctions des OP, sous réserve des règles adoptées en application de l'article 173 du règlement ; - qu'elles peuvent être reconnues par l'État membre, dans le secteur du lait et des produits laitiers, si ce dernier considère que l'association est capable de s'acquitter efficacement d'au moins une activité d'une OP reconnue et qu'elle remplit les conditions prévues à l'article 161 (paragraphe 1) du règlement. Les AOP, comme les OP, peuvent poursuivre une stratégie dite « verticale » en menant des actions en faveur de producteurs livrant à un même acheteur, ou une stratégie dite « horizontale » en exerçant des missions au bénéfice de producteurs livrant à plusieurs acheteurs implantés sur un ou plusieurs bassins laitiers. Ces AOP peuvent reprendre, en partie, les missions exercées par les OP qui y adhèrent dans un objectif de mutualisation des moyens ou de recherche de plus grande efficacité dans la conduite des actions. Elles peuvent aussi réaliser des missions autres que celles de leurs OP adhérentes, agissant ainsi en complémentarité de ces dernières. Par ailleurs, pour aboutir à des relations commerciales plus transparentes avec les producteurs, le Gouvernement a formulé des propositions très concrètes dans le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique qui vient d'être voté en première lecture à l'Assemblée nationale. Le texte issu de cette première lecture comporte des dispositions permettant des avancées importantes pour les agriculteurs. Elles visent à assurer une meilleure répartition de la valeur ajoutée au sein de la filière alimentaire grâce à des relations commerciales plus transparentes et à une contractualisation rénovée entre, d'une part, les producteurs agricoles et les entreprises agroalimentaires et, d'autre part, les entreprises agroalimentaires et les distributeurs. Ainsi, pour les filières soumises à contractualisation écrite obligatoire, le texte prévoit la mise en place d'un accord-cadre entre les acheteurs (transformateurs) et les organisations de producteurs (OP) ou associations de producteurs (AOP) afin de renforcer le pouvoir de négociation des producteurs. Il est également prévu de prendre en compte de manière obligatoire les prix de vente des produits transformés pour la fixation des prix payés aux agriculteurs, afin d'assurer une juste répartition de la valeur.

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