Question de M. MARC François (Finistère - Socialiste et républicain) publiée le 02/06/2016

M. François Marc attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la question des indemnités pour frais de représentation des maires. L'article L. 2123-19 du code général de collectivités territoriales (CGCT) précise, en effet, que le conseil municipal peut voter, sur les ressources ordinaires, des indemnités au maire pour frais de représentation.
S'agissant des parlementaires, de la même manière, l'indemnité représentative de frais de mandat (IRFM) est destinée à couvrir les frais inhérents à l'exercice des fonctions parlementaires. Les dépenses éligibles à l'IRFM sont identifiées et répertoriées au sein d'un guide dédié et consultable de tous. Les frais de représentation et de réception figurent clairement dans la liste des dépenses imputables à l'IRFM.
Dans cette même idée, il souhaiterait savoir dans quelle mesure il serait envisageable que soient précisées les dépenses imputables aux indemnités pour frais de représentation des maires.
Il le remercie des éléments de clarification qu'il voudra bien apporter à cette question importante localement dans les communes.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 02/03/2017

Afin de compenser les sujétions et les responsabilités résultant de leur charge publique, les maires bénéficient d'un certain nombre de garanties et d'indemnisations, au nombre desquelles le législateur a inscrit des indemnités pour frais de représentation. Cette allocation est, par principe, destinée à couvrir les dépenses engagées par le maire, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et dans l'intérêt des affaires de la commune. Elle est distincte du remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats spéciaux ou la participation à des réunions organisées en dehors de la commune. Les textes n'établissent pas une liste précise des dépenses qui lui sont affectées. La jurisprudence précise la portée de ces dépenses, le juge administratif s'assurant notamment de la justification des dépenses auxquelles elle aurait été destinée à faire face. Elle rappelle ainsi que l'indemnité dite de représentation ne peut excéder les frais auxquels elle doit correspondre, et qu'elle ne peut, en toute hypothèse, constituer un traitement déguisé (Conseil d'État, 16 avril 1937, Richard, Conseil d'État, 17 mars 1939, Association de défense des contribuables de Dijon). Si un référentiel de l'utilisation de l'indemnité représentative des frais de mandat a été établi par le Sénat, ce choix n'a pas été retenu par l'Assemblée nationale au motif qu'il ne saurait être exhaustif et constituerait une entrave à l'exercice du mandat. Dans ces conditions, le Gouvernement n'envisage pas d'établir par voie législative ou réglementaire une telle liste de dépenses.

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