ANNEXE
-
AMENDEMENTS PRÉSENTÉS
PAR VOTRE COMMISSION DES LOIS

Article 22

Dans le texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, après les mots :

La commune

insérer les mots :

ou le groupement de collectivités territoriales compétent en matière d'assainissement collectif

Article 22

A la fin du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, remplacer les mots :

aux égouts

par les mots :

au réseau public de collecte des eaux usées

Article 22

Compléter cet article par un 5° ainsi rédigé :

5° Après l'article L. 1331-11, il est inséré un article L. 1331-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1331-11-1 . - Toute promesse de vente, tout acte authentique de vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation à un acquéreur non professionnel comprend un diagnostic du respect par cet immeuble ou cette partie d'immeuble des prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif. Ce diagnostic doit avoir été établi depuis moins d'un an à la date de la promesse de vente ou de l'acte authentique de vente. ».

Article 25

Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

groupements composés de communes dont aucune

par les mots :

établissements publics de coopération intercommunale dont aucune commune membre

Article 25

Dans le dernier alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, après le mot :

groupements

insérer les mots :

de collectivités territoriales

Article 26
(art. L. 2224-11-2 du code général des collectivités territoriales)

Dans le texte proposé par le 5° de cet article pour l'article L. 2224-11-2 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

ou les départements

par les mots :

, les départements, les régions ou l'Etat

Article 26
(art. L. 2224-11-3 du code général des collectivités territoriales)

Compléter le premier alinéa du texte proposé par le 5° de cet article pour l'article L. 2224-11-3 du code général des collectivités territoriales par deux phrases ainsi rédigées :

Ce programme comporte une estimation des dépenses. Le délégataire rend compte chaque année de son exécution dans le rapport prévu à l'article L. 1411-3.

Article 26
(art. L. 2224-11-3 du code général des collectivités territoriales)

Dans le second alinéa du texte proposé par le 5° de cet article pour l'article L. 2224-11-3 du code général des collectivités territoriales, après les mots :

l'établissement en fin de contrat

insérer les mots :

d'un inventaire du patrimoine du délégant et

Article 26
(art. L. 2224-11-3 du code général des collectivités territoriales)

Dans le second alinéa du texte proposé par le 5° de cet article pour l'article L. 2224-11-3 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

au budget de l'eau et de l'assainissement

par les mots :

au budget de l'eau ou de l'assainissement

Article 26

I. - Compléter le 5° de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-11-4 . - Les aides publiques aux communes et groupements de collectivités territoriales compétents en matière de distribution d'eau ou d'assainissement ne peuvent être modulées en fonction du mode de gestion du service. »

II. En conséquence, dans le premier alinéa du 5° de cet article, remplacer la référence :

L. 2224-11-3

par la référence :

L. 2224-11-4

Article 26

A. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 1411-3 du même code est complétée par les dispositions suivantes :

« et précisant en particulier :

« - le montant des provisions affecté pour travaux, pour renouvellement, pour renouvellement fonctionnel, pour investissements propres ainsi que pour dettes financières ou pour redevances ;

« - les travaux réellement effectués ;

« - les tarifs de travaux par nature;

« - les produits financiers issus des provisions et de la facturation. »

B. En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :

I. -

Article 27
(art. L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales)

Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales :

« Art. L. 2224-12 . - Les communes et les groupements de collectivités territoriales établissent, pour chaque service de distribution d'eau ou d'assainissement dont ils sont responsables, un règlement de service définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de l'exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires.

« L'exploitant remet à chaque abonné le règlement de service ou le lui adresse par courrier postal ou électronique. Le paiement de la première facture suivant la diffusion du règlement de service ou de sa mise à jour vaut accusé de réception par l'abonné. Le règlement est tenu à la disposition des usagers.

« L'exploitant rend compte au maire ou au président du groupement de collectivités territoriales des modalités et de l'effectivité de la diffusion du règlement de service.

Article 27
(art. L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales)

Après les mots :

en application de l'article L. 211-2 du code de l'environnement

supprimer la fin du deuxième alinéa du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales.

Article 27
(art. L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales)

Compléter le deuxième alinéa du III du texte proposé le I de cet article pour l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales par une phrase ainsi rédigée :

Le conseil municipal ou l'assemblée délibérante modifie, s'il y a lieu, la tarification dans un délai de deux ans à compter du 1er janvier 2008 pour les zones de répartition des eaux créées à cette date et, pour les autres zones, à compter de la date de leur classement en zone de répartition des eaux.

Article 27
(art. L. 2224-12-5 du code général des collectivités territoriales)

Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-5 du code général des collectivités territoriales par une phrase ainsi rédigée :

Il fixe également les conditions dans lesquelles la consommation d'eau constatée au moyen de ce dispositif est prise en compte dans le calcul de la redevance d'assainissement due par les usagers.

Article additionnel après l'article 27

Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le chiffre : « cinq » est remplacé par le chiffre : « six » ;

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Tout ou partie de l'assainissement. ».

Article additionnel après l'article 27

Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A la fin du premier alinéa, les mots : « quatre des six » sont remplacés par les mots : « quatre des sept » ;

2° Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° En matière d'assainissement : l'assainissement collectif et l'assainissement non collectif. ».

Article 28

Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1331-16 du code de la santé publique :

« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui ne disposent pas, du fait de leur taille et de leurs ressources, des moyens humains et financiers nécessaires à l'exercice de leurs compétences dans les domaines de l'alimentation en eau potable, de la collecte, du transport et de l'épuration des eaux usées, des eaux pluviales et des eaux de ruissellement, de l'élimination des boues produites et de l'entretien des rivières bénéficient, à leur demande, pour des raisons de solidarité et d'aménagement du territoire, d'une assistance technique fournie par les services du département, dans des conditions définies par une convention passée entre le président du conseil général et, selon le cas, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale. La convention fixe le contenu et les modalités de rémunération de cette assistance technique. Les critères auxquels doivent satisfaire les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pour pouvoir en bénéficier sont ceux définis par le décret prévu par l'article 7-1 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République.

Article additionnel après l'article 28

Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 3232-3, il est inséré un article L. 3232-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3232-3-1 . - I. Dans chaque département, le conseil général peut créer un fonds départemental pour l'alimentation en eau et l'assainissement.

« Les ressources de ce fonds sont constituées du produit de la contribution instituée en application de l'article L. 3333-11, du remboursement des prêts consentis par le fonds et des recettes ou dotations qui lui sont affectées.

« II. - Le fonds départemental pour l'alimentation en eau et l'assainissement a pour objet de financer :

« 1° L'allègement de la charge de la dette des communes et des établissements publics de coopération intercommunale qui réalisent des travaux de captage d'eau, de protection des captages d'eau, de distribution d'eau ou de collecte, de transport et d'épuration des eaux usées ainsi que d'élimination des boues produites ;

« 2° L'attribution de subventions en capital pour l'exécution de ces travaux, y compris le renouvellement des ouvrages ;

« 3° L'assistance technique à la distribution d'eau et à l'assainissement.

« III. - Le conseil général arrête les modalités d'intervention du fonds ainsi que la liste des communes et des établissements publics de coopération intercommunale éligibles au bénéfice des aides.

« IV. - Dans les départements d'outre-mer, ces attributions sont exercées par l'office de l'eau mentionné à l'article L. 213-13 du code de l'environnement. » ;

2° Il est créé au sein du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie, une section 5 intitulée : « Contribution départementale pour l'alimentation en eau et l'assainissement », comprenant deux articles L. 3333-11 et L. 3333-12 ainsi rédigés :

« Art. L. 3333-11 . - Le conseil général peut instituer une contribution pour l'alimentation en eau et l'assainissement. La contribution est assise sur le volume d'eau annuel facturé à tout abonné au service public de distribution d'eau, dans la limite d'un plafond de 6.000 mètres cubes  pour les usages autres que les besoins domestiques.

« Le taux maximal de la contribution est fixé à 5 centimes d'euro par mètre cube.

« La contribution est due par les services de distribution d'eau, quel qu'en soit le mode d'exploitation, et versée au département. Ces services sont autorisés à récupérer auprès des usagers le montant de la contribution, sans majoration pour recouvrement et autres frais.

« Art. L. 3333-12 . - Dans les départements d'outre-mer, la contribution définie à l'article L. 3333-11 est instituée par l'office de l'eau mentionné à l'article L. 213-13 du code de l'environnement. »

Article 35
(art. L. 213-8 du code de l'environnement)

I. - Après le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-8 du code de l'environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Chacun des deux premiers collèges détient 40 % du nombre total des sièges.

II. - En conséquence, à la fin du premier alinéa du même texte, supprimer les mots :

à parts égales

Article 35
(art. L. 213-8 du code de l'environnement)

Rédiger comme suit le cinquième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-8 du code de l'environnement :

« Le président est élu parmi les représentants du premier collège par les représentants visés au 1° et 2° ci-dessus.

Article 35
(art. L. 213-9-1 du code de l'environnement)

Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-9-1 du code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée :

L'arrêté des ministres chargés de l'environnement et des finances encadre le montant pluriannuel global des dépenses de chaque agence et leur répartition par grands domaines d'intervention.

Article 35
(art. L. 213-9-2 du code de l'environnement)

Remplacer la seconde phrase du V du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-9-2 du code de l'environnement par deux phrases ainsi rédigées :

Le montant de cette contribution est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des finances. Il est calculé en fonction du potentiel économique du bassin hydrographique et de l'importance relative de sa population rurale.

Article 35
(art. L. 213-9-2 du code de l'environnement)

I. - Compléter le VI du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-9-2 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :

«  A cette fin, elle détermine le montant global des subventions versées sur le territoire des départements situés dans le bassin. Lorsqu'un département participe au financement de tels travaux, elle passe avec lui une convention par laquelle elle lui confie la répartition et le versement de ce montant en fonction de critères déterminés dans la convention.

II. - En conséquence, au début du VI, après les mots :

L'agence attribue

insérer les mots :

directement ou indirectement

Article 36

I.- Après le cinquième alinéa (4°) du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 4 bis Contribuer à la solidarité envers les communes rurales en attribuant des subventions en capital aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour l'exécution de travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement, le cas échéant dans le cadre de conventions passées avec les départements participant au financement de tels travaux  ;

II.- En conséquence,

1° Après les mots :

substances dangereuses

supprimer la fin du quatrième alinéa (3°) ;

2° A la fin du cinquième alinéa (4°), supprimer les mots :

et en assurant la solidarité avec les communes rurales

Article 36

Avant le dernier alinéa du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 9° Participer à l'élaboration et au financement des contrats de rivière, de baie ou de nappe.

Article 36

Compléter la première phrase du premier alinéa du II de cet article, par les mots :

et contribution à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques

Article 36

Après la première phrase du premier alinéa du II de cet article, insérer une phrase ainsi rédigée :

Les contributions versées par les agences de l'eau au titre de la solidarité envers les communes rurales en application du VI du même article ne pourront être inférieures à 150 millions d'euros par an.

Article 36

Supprimer le second alinéa du II de cet article.

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