Avis n° 163 (1988-1989) de M. Hubert HAENEL , fait au nom de la commission des lois, déposé le 19 décembre 1988

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N ° 163

SÉNAT

PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1988-1989

Annexe au procès-verbal de la séance du 19 décembre 1988

AVIS

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de résolution de M. Charles PASQUA et les membres du groupe du Rassemblement pour la République, apparentés et rattachés administrativement, tendant à la création d'une commission d'enquête sur les faits auxquels ont donné lieu les opérations financières sur le capital de la Société générale ,

Par M. Hubert HAENEL,

Sénateur.

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(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; Félix Ciccolini, Charles de Cuttoli, Paul Girod, Louis Virapoullé, vice-présidents ; Germain Authié, René-Georges Laurin, Charles Lederman, Pierre Salvi, secrétaires; Guy Allouche, Alphonse Arzel, Gilbert Baumet, Christian Bonnet, Raymond Bouvier, Auguste Cazalet, Jean Clouet, Henri Collette, Raymond Courrière, Étienne Dailly, Michel Darras, André Daugnac, Marcel Debarge, Luc Dejoie, Michel Dreyfus-Schmidt, Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, MM. François Giacobbi, Jean-Marie Girault, Paul Graziani, Hubert Haenel, Daniel Hoeffel, Charles Jolibois, Bernard Laurent, Paul Masson, Jacques Mossion, Hubert Peyou, Claude Pradille, Albert Ramassamy, Roger Romani, Marcel Rudloff, Michel Rufin, Jacques Thyraud, Jean-Pierre Tizon.

Voir les numéros :

Sénat : 101 et 159 (1988- 1989)

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Mesdames, Messieurs,

1. M. Charles Pasqua et les membres du groupe du Rassemblement pour la République ont déposé le 24 novembre 1988 une proposition de résolution dont l'article premier définit ainsi l'objectif : « il est créé une commission d'enquête sur les faits auxquels ont donné lieu les opérations financières sur le capital de la Société générale ».

2. Cette proposition de résolution a été renvoyée au fond à la Commission des Finances et la Commission des Lois en a été saisie pour avis, en application de l'article 11 du Règlement du Sénat. Cet article dispose en effet que « lorsqu'elle n'est pas saisie au fond d'une proposition tendant à la création d'une commission d'enquête, la Commission des Lois ... est appelée à émettre un avis sur la conformité de cette proposition avec les dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958, modifiée, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ». Le Règlement du Sénat impose donc en l'occurrence un avis de la Commission des lois et détermine de façon précise et limitée l'objet de cet avis : s'assurer que la proposition de résolution ne contrevient pas aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958.

3. La raison d'être de la saisine automatique de la Commission des lois se trouve d'ailleurs dans cet article lorsqu'il définit les conséquences de l'existence de poursuites judiciaires sur la création ou l'activité des commissions d'enquête. Deux hypothèses doivent être distinguées :

o lorsque la création d'une commission d'enquête est envisagée , l'ordonnance du 17 novembre 1958 dispose qu'elle « ne peut être créée lorsque les faits ont donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. » L'existence de poursuites judiciaires concernant les faits sur lesquels il est proposé d'enquêter fait donc obstacle à la création de la commission.

Pour vérifier l'existence ou l'absence de poursuites, la procédure suivante est mise en oeuvre : le président de la Commission des lois écrit à M. le Président du Sénat afin que celui-ci puisse s'enquérir auprès du Garde des Sceaux de l'existence éventuelle de poursuites judiciaires concernant les faits visés par la proposition de résolution. À ce stade de la procédure, la Commission des Lois ne dispose donc que d'un simple pouvoir d'information et de concertation.

o lorsqu'une commission d'enquête a déjà été créée et qu'une information judiciaire « relative aux faits qui ont motivé sa création » vient à être ouverte, l'ordonnance du 17 novembre 1958 prévoit que la mission de la Commission prend fin dès l'ouverture de cette information. C'est ici au Garde des Sceaux qu'il revient de prendre l'initiative et d'informer spontanément le Président de l'Assemblée de l'ouverture d'une information judiciaire.

4. Pour la proposition de résolution dont la commission des Lois est actuellement saisie pour avis, la procédure suivante a été mise en oeuvre : le Président du Sénat, à la demande du Président de la commission des Lois, a interrogé le Garde des Sceaux le 9 décembre 1988 et celui-ci lui a fait connaître par lettre du 15 décembre que « les faits qui ont motivé le dépôt de la proposition de résolution ne font pas l'objet de poursuites judiciaires ». La Commission des Lois doit donc prendre acte de cette réponse et constater qu'il n'existe de ce fait aucun obstacle à la création de la commission enquête proposée par la proposition de résolution n°101.

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