Avis n° 154 (1992-1993) de M. Etienne DAILLY , fait au nom de la commission des lois, déposé le 18 décembre 1992

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N° 154

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SÉNAT

PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1992-1993

Annexe au procès-verbal de la séance du 18 décembre 1992.

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de résolution présentée par M. Hubert HAENEL, tendant à la création d'une commission d'enquête chargée d'examiner les conditions dans lesquelles la S.N.C.F remplit ses missions de service public , les relations qu'elle entretient avec les collectivités locales et son rôle en matière d'aménagement du territoire ,

Par M. Étienne DAILLY,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; Charles de Cuttoli, François Giacobbi, Germain Authié, Bernard Laurent, vice-présidents ; Charles Lederman, René-Georges Laurin, Raymond Bouvier, secrétaires ; Guy Allouche, Alphonse Arzel, Jacques Bérard, Pierre Biarnès, Christian Bonnet, Didier Borotra, Philippe de Bourgoing, Camille Cabana, Guy Cabanel, Jean Chamant, Marcel Charmant, Raymond Courrière, Étienne Dailly, Luc Dejoie, Michel Dreyfus-Schmidt, Pierre Fauchon, Jean-Marie Girault, Paul Graziani, Hubert Haenel, Daniel Hoeffel, Charles Jolibois, Pierre Lagourgue, Lucien Lanier, Paul Masson, Daniel Millaud, Lucien Neuwirth, Charles Ornano, Georges Othily, Robert Pagès, Albert Pen, Michel Rufïn, Jean-Pierre Tizon, Georges Treille, Alex Türk, André Vallet.

Voir les numéros :

Sénat : 90, 151, (1992-1993).

Mesdames, Messieurs,

L'article 11 du Règlement du Sénat prévoit que « lorsqu'elle n'est pas saisie au fond d'une proposition tendant à la création d'enquête, la commission des Lois ... est appelée à émettre un avis sur la conformité de cette proposition avec les dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ».

C'est dans ce cadre que votre commission des Lois a été appelée à émettre un avis sur la recevabilité de la proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête « chargée d'examiner les conditions dans lesquelles la SNCF remplit ses missions de service public, les relations qu'elle entretient avec les collectivités locales et son rôle en matière d'aménagement du territoire», présentée par M. Hubert HAENEL (Sénat, 1992-1993, n°90).

Conformément à l'article 6 de l'ordonnance susvisée, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 20 juillet 1991, les commissions d'enquête sont formées pour recueillir des éléments d'information « soit sur des faits mentionnés, soit sur la gestion des services publics ou des entreprises nationales».

Il convient à cet égard de rappeler qu'avant sa modification en 1991, l'ordonnance du 17 novembre 1958 opérait une distinction terminologique très nette entre :

- les commissions d'enquête , qui portaient sur des faits déterminés et dont la création supposait un contrôle préalable de recevabilité en vue de s'assurer de l'absence de poursuites judiciaires ;

- les commissions de contrôle , qui portaient sur la gestion d'un service public ou d'une entreprise nationale et pour la création desquelles ce contrôle n'était pas prévu.

L'unification terminologique intervenue en 1991 n'a pas pour autant gommé la dualité entre les commissions d'enquête proprement dites et celles chargées de contrôler le fonctionnement d'un service public ou d'une entreprise nationale .

Lorsqu'elle est saisie d'une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête, la première tâche de la commission des Lois est donc d'en étudier le contenu afin de déterminer si son objet ressortit à une enquête proprement dite sur des faits déterminés, ou au contrôle de la gestion d'un service ou d'une entreprise publique.

Selon le cas, la commission des Lois sera ainsi à même de décider s'il est nécessaire ou pas de rechercher l'existence d'éventuelles poursuites judiciaires susceptibles d'interdire la création de la commission d'enquête.

En l'espèce, et comme son intitulé permet de le constater sans aucune ambiguïté, la commission d'enquête sur la SNCF dont M. Hubert HAENEL propose la création portera uniquement sur le contrôle d'une entreprise publique.

Il n'y a donc pas lieu de rechercher l'existence d'éventuelles poursuites judiciaires. Les éléments d'information que la commission d'enquête sur la SNCF serait chargée de recueillir touchent d'ailleurs à des domaines où l'absence de poursuites judiciaires est manifeste.

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*

Dans ces conditions, votre commission considère que la proposition de résolution n° 90 n'est pas contraire aux prescriptions de l'ordonnance du 17 novembre 1958. Aussi, votre commission des Lois conclut-elle à la recevabilité juridique de cette proposition.

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