AMENDEMENTS PRÉSENTÉS PAR LA COMMISSION DES LOIS

Art. 3

Rédiger comme suit le début du premier alinéa de cet article :

Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de ces activités, les services connexes ...

Art. 4

Supprimer les paragraphes II et III de cet article.

Article additionnel après l'article 9

Sous-amendement à l'amendement n° 20 présenté par la commission des finances

I. Dans le deuxième (1°) alinéa de l'article proposé par cet amendement, remplacer le mot :

métier

par le mot :

service

II. Dans le quatrième (3°) alinéa de cet article, remplacer le mot :

métiers

par le mot :

services

Article additionnel après l'article 10

Sous-amendement à l'amendement n° 25, présenté par la commission des Finances, tendant à insérer un article additionnel après l'article 10

Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par cet amendement pour l'article additionnel après l'article 10 :

Toute entreprise prestataire de services d'investissement dont l'agrément est retiré cesse d'exercer les services pour lesquels elle avait été agréée. Lorsque ces services constituent sa seule activité, l'entreprise entre en liquidation. Lorsqu'ils n'en constituent qu'une partie, elle peut continuer à exercer ses autres activités. Pendant le délai de liquidation ou de cessation de l'exercice de ces services, selon le cas, l'entreprise demeure soumise au contrôle de la Commission financière dans les conditions fixées par l'article 37 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée. Elle ne peut effectuer d'autres opérations que celles strictement nécessaires à l'apurement de sa situation. Elle ne peut faire état de sa qualité de prestataire de services d'investissement sans préciser, selon le cas, qu'elle est en liquidation ou en cessation de ces activités.

Article additionnel après l'article 10

Sous-amendement à l'amendement n° 26 présenté par la commission des Finances, tendant à insérer un article additionnel après l'article 10

Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par cet amendement pour l'article additionnel après l'article 10 :

Toute société de gestion de portefeuille dont l'agrément est retiré cesse d'exercer son activité de gestion de portefeuille. Lorsque ce service constitue sa seule activité, l'entreprise entre en liquidation. Lorsqu'il n'en constitue qu'une partie, elle peut continuer à exercer ses autres activités. Pendant le délai de liquidation ou de cessation de l'exercice de son activité de gestion de portefeuille, selon le cas, l'entreprise demeure soumise au contrôle de la Commission des opérations de bourse. Elle ne peut effectuer d'autres opérations que celles strictement nécessaires à l'apurement de sa situation. Elle ne peut faire état de sa qualité de société de gestion de portefeuille sans préciser, selon le cas, qu'elle est en liquidation ou en cessation de son activité de gestion de portefeuille.

Art . 11

Sous -amendement à l'amendement n° 37 présenté par la commission des finances

Rédiger comme suit le paragraphe II de cet amendement :

II.-Supprimer les deuxième (1°) et septième (2°) alinéas.

Article additionnel après l'article 17

Après l'article 17, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

Le règlement général du conseil des marchés financiers fixe également, afin d'assurer l'égalité des actionnaires et la transparence des marchés réglementés :

1° Les règles relatives aux offres publiques d'achat ou d'échange portant sur une fraction du capital des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé et qui ne permettent pas à l'auteur de l'offre de détenir, seul ou de concert au sens des dispositions de l'article 351-1-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, directement ou indirectement, plus de la fraction du capital ou des droits de vote de ces sociétés visée à l'alinéa suivant ;

2° Les conditions dans lesquelles toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert au sens des dispositions de l'article 356-1-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée et venant à détenir, directement ou indirectement, une fraction du capital ou des droits de vote aux assemblées générales d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, est tenue d'en informer immédiatement le conseil et de déposer un projet d'offre publique en vue d'acquérir une quantité déterminée des titres de la société ; à défaut d'avoir procédé à ce dépôt, les titres qu'elle détient au-delà de la fraction du capital ou des droits de vote sont privés du droit de vote ;

3° Les conditions dans lesquelles le projet d'acquisition d'un bloc de titres conférant la majorité du capital ou des droits de vote d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé oblige le ou les acquéreurs à acheter les titres qui leur sont alors présentés au cours ou au prix auquel la cession du bloc est réalisée ;

4° Les conditions applicables aux procédures d'offre et de demande de retrait, lorsque le ou les actionnaires majoritaires dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé détiennent de concert, au sens des dispositions de l'article 356-1-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée une fraction déterminée des droits de vote ou lorsqu'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un tel marché prend la forme d'une société en commandite par actions ;

5° Les conditions dans lesquelles, à l'issue d'une procédure d'offre ou de demande de retrait, les titres non présentés par les actionnaires minoritaires, dès lors qu'ils ne représentent pas plus de 5 % du capital ou des droits de vote, sont transférés aux actionnaires majoritaires à leur demande, et les détenteurs indemnisés ; l'évaluation des titres, effectuée selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession d'actifs, tient compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de la valeur boursière, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité. L'indemnisation est égale, par titre, au résultat de l'évaluation précitée ou, s'il est plus élevé, au prix proposé lors de l'offre ou la demande de retrait. Le montant de l'indemnisation revenant aux détenteurs non identifiés est consigné.

Article additionnel après l'article 17

Après l'article 17, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

Le règlement général du conseil des marchés financiers fixe également, pour les sociétés dont les actions figurent au relevé quotidien des actions non admises aux négociations sur un marché réglementé, les conditions de mise en oeuvre du quatrième (3°) alinéa et, sous réserve que les titres aient été admis aux négociations sur un marché réglementé, des cinquième (4°) et sixième (5°) alinéas de l'article additionnel après l'article 17 (amendement n°).

Division additionnelle avant l'article 20

Avant l'article 20, insérer une division additionnelle rédigée comme suit :

Section.....Voies de recours

Art. 20

Rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :

L'examen des recours formés contre les décisions individuelles du conseil des marchés financiers autres que celles prises en matière disciplinaire, de délivrance des cartes professionnelles ou pour l'approbation du programme d'activité prévue au deuxième alinéa de l'article 9 est de la compétence du juge judiciaire.

Art. 25

Supprimer cet article

Division additionnelle après l'article 51

Après l'article 51, insérer une division additionnelle et son intitulé rédigés comme suit :

Titre Sanctions pénales

Article additionnel après l'article 51

Après l'article 51, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 2 500 000 francs d'amende, le fait, pour toute personne physique :

1° de fournir des services d'investissement à des tiers à titre de profession habituelle sans y avoir été autorisé dans les conditions prévues à l'article 9 de la présente loi ou figurer au nombre des entités visées à l'article11 ;

2° d'effectuer des négociations ou des cessions autres que celles mentionnées aux six derniers alinéas du paragraphe I de l'article 23, sur le territoire national, et portant sur des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé sans disposer de la qualité d'entreprise d'investissement ou d'établissement de crédit autorisé à fournir des services d'investissement.

Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues aux 1° et 2° ci-dessus encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;

2° l'interdiction suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;

3° la fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou plusieurs établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

4° la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

5° l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-37 du code pénal.

Article additionnel après l'article 51

Après l'article 51, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

Le fait, pour toute personne physique, de méconnaître l'une des interdictions prescrites par les articles additionnels après l'article 10 (amendements n° 32 et 33) est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300.000 francs d'amende.

Le tribunal peut également ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-37 du code pénal.

Article additionnel après l'article 51

Après l'article 51, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, de ne pas, pour chaque exercice, dresser l'inventaire et établir les comptes annuels et un rapport de gestion dans les conditions prévues au second alinéa l'article additionnel après l'article 33 (amendement n° 76) est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200. 000 francs d'amende.

Article additionnel après l'article 51

Après l'article 51, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, de ne pas provoquer la désignation des commissaires aux comptes de l'entreprise ou de ne pas les convoquer à l'assemblée générale, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 francs d'amende.

Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, ou par toute personne au service de cette entreprise, de mettre obstacle aux vérifications ou aux contrôles des commissaires aux comptes ou de refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission et notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux, est puni de cinq ans d'emprisonnement et 500 000 francs d'amende.

Article additionnel après l'article 51

Après l'article 51, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, de ne Pas publier les comptes annuels de l'entreprise dans les conditions prévues au second alinéa de l'article additionnel après l'article 33 (amendement n° 76), est puni d'une amende de 100 000 francs.

Article additionnel après l'article 51

Après l'article 51, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, de ne pas établir, conformément au second alinéa de l'article additionnel après l'article 33 (amendement n° 76), les comptes de l'entreprise sous une forme consolidée, est puni de deux ans d'emprisonnement et 200 000 francs d'amende.

Art. additionnel après l'art. 51

Après l'article 51, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles additionnels après l'article 51 (amendements n° à ).

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

2° les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Art. 52

Les trois derniers alinéas du paragraphe I de cet article sont ainsi rédigés :

a) au premier alinéa, après les mots : « Commission des opérations de bourse », sont insérés les mots : « autorité administrative indépendante » et les mots : « des marchés financiers, de produits financiers cotés ou de contrats à terme négociables » sont remplacés par les mots « des marchés d'instruments financiers » ;

b) le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans l'accomplissement des missions qui sont confiées à la commission par la présente ordonnance, le président de celle-ci a qualité pour agir au nom de l'Etat devant toute juridiction à l'exclusion des juridictions pénales. »

Art. 52

Supprimer le dixième alinéa du paragraphe II de cet article

Art. 52

Après le dixième alinéa du paragraphe II de cet article, insérer un alinéa rédigé comme suit :

« - un membre du Conseil national des barreaux désigné par ce conseil,

Art. 52

Rédiger comme suit le douzième alinéa du paragraphe II de cet article :

« - trois personnalités qualifiées nommées, respectivement, par le Président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et le président du Conseil économique et social, et choisies à raison de leur compétence et de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne. »

Art. 52

Rédiger comme suit le texte proposé par le paragraphe III pour l'article 2 ter de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse :

« Art. 2 ter. - Le président et les membres de la commission doivent informer celle-ci des intérêts qu'ils détiennent ou viennent à détenir et des fonctions qu'ils exercent ou viennent à exercer dans une activité économique et financière ainsi que de tout mandat qu'ils détiennent ou viennent à détenir au sein d'une personne morale.

« Ni le président ni aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandant a un intérêt ; il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a représenté une des parties intéressées au cours des trente-six mois précédant la délibération. »

Art. 52

Après le paragraphe III de cet article, insérer un paragraphe additionnel rédigé comme suit :

A l'article 3, au premier alinéa, les mots : « à la cote officielle des bourses de valeurs ou figurent au relevé quotidien des valeurs non admises à la cote » sont remplacés par les mots : « aux négociations sur un marché réglementé ou figurent au relevé quotidien des actions non admises aux négociations sur un tel marché. »

Art. 52

Après le premier alinéa du paragraphe IV de cet article, insérer un alinéa additionnel rédigé comme suit :

Au deuxième alinéa, les mots : « les bourses de valeurs » sont remplacés par les mots : « les marchés financiers », et les mots : « agents de change » sont remplacés par les mots : « prestataires de services d'investissement ».

Art. 52

Dans le quatrième alinéa du paragraphe IV de cet article, après les mots :

commissions des Finances

insérer les mots :

et des Lois

Art. 52

Rédiger comme suit le deuxième alinéa du paragraphe VI de cet article :

« La commission peut, pour la mise en oeuvre des alinéas précédents, conclure des conventions organisant ses relations avec les autorités étrangères exerçant des compétences analogues aux siennes. Ces conventions sont approuvées par la commission dans les conditions prévues à l'article 2. Elles sont publiées au Journal officiel. »

Art. 52

Après le paragraphe VI de cet article, insérer un paragraphe additionnel rédigé comme suit :

... - A l'article 6 :

Au deuxième alinéa, les mots : « à la cote officielle des bourses de valeurs », sont remplacés par les mots : « aux négociations sur un marché réglementé ».

Art. 52

Après le paragraphe VI de cet article, insérer un paragraphe additionnel rédigé comme suit :

Après l'article 9-2, il est inséré un article 9-3 rédigé comme suit :

« Art. 9-3.- Lorsqu'elle met en oeuvre la procédure prévue à l'article précédent, la commission des opérations de bourse notifie les griefs retenus à l'intéressé qui peut consulter le dossier et présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours.

« Le rapport, accompagné des documents sur lesquels se fonde le rapporteur, est ensuite notifié à l'intéressé qui dispose d'un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours pour présenter un mémoire en réponse.

« La personne qui fait l'objet de la procédure prévue à l'article 9-2 peut demander à être entendue par la commission, à se faire représenter ou assister. »

Art. 52

Après le paragraphe VI de cet article, insérer un paragraphe additionnel rédigé comme suit :

....Après l'article 9-2, est inséré un article additionnel 9-4 rédigé comme suit :

« Art. 9-4. Lorsque la commission des opérations de bourse a prononcé une sanction devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner la confusion de la peine qu'il prononce avec la sanction décidée par la commission. »

Art. 52

Après le paragraphe VI de cet article, insérer un paragraphe additionnel rédigé comme suit :

.... L'article 10-1 est ainsi rédigé :

« Art. 10-1.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 10 millions de francs dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au décuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans que l'amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait, pour les dirigeants d'une société mentionnée à l'article 162-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, et pour les personnes disposant, à l'occasion de l'exercice de leur profession ou de leurs fonctions, d'informations privilégiées sur les perspectives ou la situation d'un émetteur de titres ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier, de réaliser ou de permettre sciemment de réaliser, soit directement soit par personne interposée, une ou plusieurs opérations avant que le public ait connaissance de ces informations.

« Est puni de six mois d'emprisonnement et de 100.000 francs d'amende le fait, pour toute personne disposant dans l'exercice de sa profession ou de ses fonctions d'une information privilégiée sur les perspectives ou la situation d'un émetteur de titres ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier, de la communiquer à un tiers en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses fonctions.

« Est puni des peines prévues au premier alinéa le fait, pour toute personne de répandre sciemment dans le public par des voies et moyens quelconques des informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d'un émetteur de titres ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier, de nature à agir sur les cours ».

Art. 52

Après le paragraphe VI de cet article, insérer un paragraphe additionnel rédigé comme suit :

....L'article 10-3 est ainsi rédigé :

« Art.- 10-3.- Est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article 10-1 Je fait, pour toute personne, d'exercer ou de tenter d'exercer, directement ou par personne interposée, une manoeuvre ayant pour objet d'entraver le fonctionnement régulier d'un marché d'instruments financiers en induisant autrui en erreur. »

Art. 52

Après le paragraphe VI de cet article, insérer un paragraphe additionnel rédigé comme suit :

....Après l'article 10-3, est inséré un article 10-4 rédigé comme suit :

« Art. 10-4.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code Pénal, des infractions définies aux articles 10-1 et 10-3.

« les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1° l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.

« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-35 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

Art. 52

Supprimer le paragraphe VII de cet article.

Art. 53

I - Dans le deuxième alinéa de cet article, remplacer les mots :

le mandat des membres en fonction à la date de publication de la présente loi prend fin à la date par les mots :

les mandats en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi prennent fin à la date

II - Dans le troisième alinéa, remplacer les mots :

à la date de publication de la présente loi par les mots :

à la date d'entrée en vigueur de la présente loi

Art. 59

Supprimer le paragraphe XII de cet article.

Art. 60

Rédiger comme suit le paragraphe I de cet article :

I. La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est modifiée comme suit :

a) A l'article 72, les mots : « inscrits à la cote officielle ou à celle du second marché d'une baisse de valeurs » sont remplacés par les mots : « admis aux négociations sur un marché réglementé » ;

b) aux articles 97-1 et 119, les mots : « à la cote officielle d'une bourse de valeurs » sont remplacés par les mots : « aux négociations sur un marché réglementé » ;

c) à l'article 162-1, les mots « inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs » sont remplacés par les mots : « aux négociations sur un marché réglementé ou figurent au relevé quotidien des actions non admises aux négociations sur un tel marché » ;

d) à l'article 172-1, les mots : « inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs » sont remplacés par les mots : « dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé » ;

e) aux articles 180-V et 208-1, les mots : « à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs » sont remplacés par les mots : « aux négociations sur un marché réglementé » ;

f) aux articles 186-1, 186-3, 200 et 271, les mots : « inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs » sont remplacés par les mots : « admises aux négociations sur un marché réglementé » ;

g) à l'article 193-1, les mots : « les titres du capital sont inscrits à la cote officielle ou à celle du second marché d'une bourse de valeurs » sont remplacés par les mots : « les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé » et les mots : « titres d'une autre société inscrite à la cote officielle ou au second marché de la bourse de Paris ou à la cote officielle d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France ou de la bourse d'un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique » sont remplacés par les mots : « actions d'une autre société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou membre de l'Organisation de coopération et de développement économique » ;

h) à l'article 194-5, les mots : « inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou à la cote du second marché » sont remplacés par les mots : « admises aux négociations sur un marché réglementé » ;

i) aux articles 196 et 217-2, les mots : « à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou à la cote du second marché » sont remplacés par les mots
• « aux négociations sur un marché réglementé » ;

j) à l'article 217-5, les mots : « la chambre syndicale des agents de change » sont remplacés par les mots : « le conseil des marchés financiers » ;

k) à l'article 263-2, les mots : « cotées sur une bourse de valeurs » sont remplacés par les mots : « dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé » ;

l) aux articles 341-1, 341-2 et 357-2, les mots : « inscrites à la cote officielle des bourses de valeurs » sont remplacés par les mots : « admises aux négociations sur un marché réglementé » ;

m) à l'article 347-2, les mots : « inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché » sont remplacés par les mots : « admises aux négociations sur un marché réglementé » ;

n) à l'article 352, les mots : « inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché » sont remplacés par les mots : « admises aux négociations sur un marché réglementé » ;

o) à l'article 356-1, les mots : « inscrites à la cote officielle ou du second marché ou au hors cote d'une bourse de valeurs » sont remplacés par les mots : « admises aux négociations sur un marché réglementé ou figurent au relevé quotidien des actions non admises aux négociations sur un tel marché », les mots : « inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou à la cote du second marché » sont remplacés par les mots : « admises aux négociations sur un marché réglementé » et les mots : « la chambre syndicale des agents de change » sont remplacés par les mots : « le conseil des marchés financiers » ;

p) à l'article 356-1-1, les mots : « si elle est cotée » sont remplacés par les mots : « si ses actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé », et les mots : « conseil des bourses de valeur » sont remplacés par les mots : « conseil des marchés financiers » ;

q) à l'article 356-1-4, les mots : « cotée sur l'un des marchés réglementés français » sont remplacés par les mots : « dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé » ;

r) à l'article 434, les mots : « inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs » sont remplacés par les mots : « admises aux négociations sur un marché réglementé ».

Article additionnel après l'article 63

Insérer un article additionnel après l'article 63 rédigé comme suit :

La loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est modifiée comme suit :

I. L'article 75 est ainsi rédigé :

« Art. 75 - Le fait, pour toute personne physique, de méconnaître l'une des interdictions prescrites par les articles 10, 13 ou 14 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F d'amende.

« Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. »

II. L'article 77 est ainsi rédigé :

« Art. 77 - Le fait, pour toute personne physique, d'enfreindre l'une des interdictions prévues par les articles 65 ou 71 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 francs d'amende ».

III. L'article 78 est ainsi rédigé :

« Art. 78 - Le fait, pour tout intermédiaire en opération de banque, de ne pas satisfaire à l'obligation instituée à l'article 67 est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 francs d'amende. »

IV. L'article 79 est ainsi rédigé :

« Art. 79 - Le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de crédit ou d'une des personnes morales ou filiales visées à l'article 41, deuxième alinéa, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de la commission bancaire, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts, est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 francs d'amende ».

V. L'article 80 est ainsi rédigé :

« Art. 80 - Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de crédit, de ne pas, pour chaque exercice, dresser l'inventaire, établir des comptes annuels et un rapport de gestion dans les conditions prévues à l'article 53, est puni de 100 000 francs d'amende ».

VI. L'article 81 est ainsi rédigé :

« Art. 81 - Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de crédit, de ne pas provoquer la désignation des commissaires aux comptes de l'établissement ou de ne pas les convoquer à toute assemblée générale est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 francs d'amende.

« Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 francs d'amende, le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de crédit ou pour toute personne au service de l'établissement, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission, et notamment de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux ».

VII. L'article 82 est ainsi rédigé :

« Art. 82 - Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de crédit, de ne pas publier les comptes annuels dans les conditions prévues à l'article 55 est puni d'une amende de 100 000 francs.

VIII. L'article 83 est ainsi rédigé :

« Art. 83 - Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de crédit, de ne pas établir les comptes sous forme consolidée, conformément à l'article 54, est puni de 100 000 francs d'amende. »

IX. L'article 84 est ainsi rédigé :

« Art 84 - Le fait, pour les dirigeants d'une compagnie financière, de ne pas établir les comptes sous une forme consolidée, conformément à l'article 73 est puni de 100 000 francs d'amende. »

X. Après l'article 84, il est inséré un article 84-1 rédigé comme suit :

« Art ; 84-1 - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles 75, 78, 79, 80, 81, 82,83 et 84.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.

« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

Art. additionnel après l'article 63

Après l'article 63, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

Le dernier alinéa de l'article 19 de la loi n° 84-56 du 24 janvier 1984 est rédigé comme suit :

Tout établissement de crédit dont l'agrément est retiré cesse d'exercer les opérations de banque pour lesquelles elle avait été agréée. Lorsque ces opérations constituent sa seule activité, l'entreprise entre en liquidation. Lorsqu'elles n'en constituent qu'une partie, elle peut continuer à exercer ses autres activités. Pendant le délai de liquidation ou de cessation des activités liées aux opérations de banque l'exercice de ces activités, selon le cas, l'entreprise demeure soumise au contrôle de la Commission financière dans les conditions fixées par l'article 37 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée. Elle ne peut effectuer d'autres opérations que celles strictement nécessaires à l'apurement de sa situation. Elle ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit sans préciser, selon le cas, qu'elle est en liquidation ou en cessation de ses activités liées aux opérations de banque.

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