B. UNE ASSIETTE ÉLARGIE PLUS CONFORME À LA RÉALITÉ DES REVENUS

Les articles 7 à 12 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale proposent d'étendre l'assiette de la CSG pour la faire coïncider presqu'exactement avec celle de la CRDS.

Cette extension se traduit par l'élargissement des trois catégories de contribution existantes et par la création d'une quatrième catégorie, assise sur les mises et gains de jeux.

1. Les revenus d'activités

Il est proposé d'étendre l'assiette de la CSG sur les revenus d'activité et de remplacement aux revenus d'activité suivants :

* les contributions patronales aux régimes de retraite ou de prévoyance.

* les indemnités versées lors de la rupture du contrat de travail pour leur fraction supérieure aux montants légaux ou conventionnels.

* les allocations versées au salarié pendant la durée de son congé parental d'éducation ou de son temps partiel, en application de l'article 15 de la loi famille de 1994.

* les produits de la participation et des plans d'épargne entreprise.

Ainsi, l'assiette de la CSG sera exactement semblable à celle de la CRDS pour les revenus d'activité, ce qui simplifiera la gestion des paies par les entreprises. Les extensions proposées devraient rapporter 550 millions de francs supplémentaires par point de CSG.

Par ailleurs, le projet de loi de financement initial apportait une solution au problème des revenus de provenance étrangère, perçus principalement par les travailleurs frontaliers. En droit, ces revenus sont déjà actuellement assujettis à la CSG. Mais, faute de compétence sur les entreprises étrangères, les URSSAF ne peuvent pas en pratique procéder à leur recouvrement. Celui-ci est suspendu depuis 1994 par une instruction officielle du Gouvernement.

Il était donc proposé que la CSG due au titre des revenus de source étrangère soit recouvrée en même temps que l'impôt sur le revenu, comme la CSG sur les revenus du patrimoine.

Toutefois, l'Assemblée nationale a souhaité que cet aménagement technique n'intervienne pas avant qu'ait abouti un examen approfondi des droits des travailleurs frontaliers au regard de la protection sociale, qui semblent lacunaires. Le Gouvernement a donc retiré cette disposition du projet de loi de financement de la sécurité sociale.

2. Les revenus de remplacement

Il est proposé d'étendre la CSG sur les revenus d'activité et de remplacement aux revenus de remplacement suivants :

* Les indemnités journalières versées par un organisme de sécurité sociale ou directement par l'employeur en cas de maladie, de maternité ou d'accident du travail.

* Les pensions de retraite et d'invalidité des personnes exonérées d'impôt sur le revenu, lorsque cette exonération résulte du jeu des réductions d'impôt. Dans cette hypothèse, la CSG sera perçue à un taux réduit de 1 %. Toutefois, les prestations constitutives du minimum vieillesse restent exclues.

* Les indemnités de chômage et les allocations de préretraite des personnes exonérées d'impôt sur le revenu, lorsque cette exonération résulte du jeu des réductions d'impôts. Dans cette hypothèse également, la CSG est perçue au taux réduit de 1 %. Par ailleurs, un mécanisme d'écrêtement est prévu afin de garantir aux bénéficiaires de ces revenus un niveau de ressources au moins égal au SMIC.

L'assiette de la CSG sur les revenus de remplacement serait ainsi légèrement plus restreinte que celle de la CRDS, qui n'exclut que les titulaires d'un minimum social (minimum vieillesse, pension d'invalidité non contributive, allocation spéciale de solidarité). Les extensions proposées devraient rapporter 815 millions de francs supplémentaires par point de CSG.

3. Les revenus du patrimoine

Il est proposé d'étendre la CSG sur les revenus du patrimoine aux éléments suivants :

* les revenus actuellement exonérés en vertu de l'abattement de 8000/16000 francs sur certains revenus mobiliers.

* les plus-values professionnelle exonérées en vertu de l'abattement de 20 % ou 10 % dont bénéficient les entrepreneurs adhérents à un centre de gestion agréé.

* les revenus d'origine indéterminée taxés d'office.

* les revenus du patrimoine actuellement exonérés du fait de l'exonération de leur titulaire de l'impôt sur le revenu.

L'assiette de la CSG sur les revenus du patrimoine serait ainsi en tous points identique à celle de la CRDS. Les extensions proposées devraient rapporter 71 millions de francs supplémentaires par point de CSG.

4. Les produits de placement

Il est proposé d'étendre l'assiette de la CSG sur les produits de placement aux produits suivants :

* les intérêts et primes des plans et comptes d'épargne logement.

* les produits des contrats de capitalisation (assurance-vie).

* les produits des plans d'épargne populaire.

* les gains nets réalisés lors des retraits sur les plans d'épargne en actions ou les rentes versées lors de leur clôture.

* les revenus nets perçus lors de la délivrance des droits constitués au titre de la participation.

* les revenus nets provenant des plans d'épargne entreprise. * les produits provenant des fonds communs de placement à risque et les dividendes distribués par les sociétés de capital risque.

* les revenus provenant des plans d'épargne retraite.

L'assiette de la CSG sur les produits de placement serait ainsi en tous points identique à celle de la CRDS. Les extensions proposées devraient rapporter 1.510 milliards de francs supplémentaires par point de CSG.

Demeurent exonérés de CSG, comme de CRDS, les intérêts des livrets A, des livrets d'épargne populaire, des livrets jeunes, et des CODEVI.

Pour la plupart de ces produits de placement précédemment exonérés, la CSG sera due "à la sortie", lors du versement effectif des intérêts, primes, produits, gains, rentes ou revenus.

Par exception, le fait générateur de la CSG sera l'inscription en compte pour les intérêts des comptes d'épargne logement ainsi que pour les produits des contrats de capitalisation en francs et des plans d'épargne populaire. Cela signifie que la CSG sera prélevée annuellement, "au couru", avant l'échéance normale des produits concernés.

Cette solution, qui n'est guère conforme à la logique de produits d'épargne, a pour seul objectif de maximiser les rentrées immédiates de CSG. Les contrats d'assurance vie apporteraient ainsi à eux seuls près des trois quarts du gain attendu de CSG sur les produits de placement. Elle ne peut toutefois s'appliquer qu'à des produits dont le rendement final est garanti, ce qui n'est pas le cas des contrats de capitalisation en unités de compte ou des plans d'épargne en actions.

Par ailleurs, pour ces placements imposés "au couru", il est proposé un mécanisme d'acomptes destiné à anticiper chaque année au mois de décembre les versements de CSG intervenant normalement aux mois de janvier ou février de l'année suivante.

Votre rapporteur relève que, dans une logique de droits constatés, ces acomptes n'ont aucune incidence, puisque le fait générateur de la CSG reste l'inscription en compte des intérêts ou produits. En fait, les seules justifications de ce mécanisme complexe semblent être d'apporter une ressource de trésorerie au régime général au moment de l'année où ses besoins sont les plus grands, et de réduire dès 1997 le besoin de financement des organismes de sécurité sociale au regard des critères de Maastricht.

5. Les mises et gains de jeux

Le présent projet de loi de financement propose, comme pour la CRDS, de créer une nouvelle catégorie de CSG assise sur les jeux d'argent.

Dans le texte initial, cette CSG sur les mises et gains de jeux se décomposait elle-même en trois contributions distinctes :

* une contribution assise sur une fraction égale à 29 % des sommes misées sur les jeux exploités par la Française des jeux ;

* une contribution assise sur une fraction égale à 35 % des sommes engagées au pari mutuel sur et hors hippodromes ;

* une contribution assise sur trois fois le produit brut des appareils automatiques de jeux d'argent exploités par les casinos.

L'assiette proposée pour la CSG sur les jeux d'argent est plus étroite que celle de la CRDS, qui est de 58 % des sommes misées sur les jeux exploités par la Française des jeux, 70 % des sommes engagées au PMU et six fois le produit brut des appareils automatiques de jeux d'argent. Il s'agit, compte tenu d'un taux de CSG supérieur à celui de la CRDS, de modérer la pression fiscale exercée sur un secteur qui fait déjà l'objet de prélèvements massifs.

Le rendement de la CSG au taux de 3,4 % sur les jeux, dans sa configuration initiale, était estimé à 330 millions de francs pour la Française des jeux, 400 millions de francs pour le PMU et 500 millions de francs pour les casinos, soit au total 1.230 milliard de francs.

L'Assemblée nationale a souhaité garantir la viabilité économique du PMU et des casinos, en modifiant l'assiette de leurs contributions La CSG sera ainsi assise sur 28 % des enjeux du PMU et directement sur le produit brut des appareils automatiques, sans aucun coefficient multiplicateur, le manque à gagner étant compensé par un prélèvement de 10 % sur les gains des joueurs supérieurs à 10.000 francs.

Dans cette nouvelle configuration, le produit de la CSG sur les jeux ne serait plus que de 1.080 milliard de francs.

L'ensemble des extensions proposées permettra de rendre l'assiette de la CSG beaucoup plus proche de la composition réelle des revenus des ménages qu'elle ne l'est actuellement. Le tableau ci-après montre le rééquilibrage attendu du poids de la CSG entre les différents revenus.

REPARTITION DU PRODUIT DE LA CSG SELON LES DIFFERENTES CATEGORIES DE REVENUS

Globalement, la valeur d'un point de CSG passerait de 41,3 milliards de francs à 44,2 milliards de francs.

L'élargissement d'assiette se traduit donc, au taux inchangé de 2,4 %, par un gain de CSG de 7,4 milliards de francs.

Le relèvement d'un point du taux de la CSG, dans le cadre de la réforme du financement de l'assurance maladie apportera un produit supplémentaire de 44,2 milliards de francs.

Au total, le produit de la CSG attendu pour 1997 passerait de 99 milliards de francs avec une assiette et un taux inchangés, à 150,8 milliards de francs, avec une assiette élargie et un taux relevé.

Le tableau ci-après détaille les effets des extensions d'assiette et du relèvement de taux.

Dans le rapport annexé au présent projet de loi de financement de la sécurité sociale, le Gouvernement propose que ce point supplémentaire soit déductible de l'impôt sur le revenu, puisqu'il se substitue à des cotisations elles mêmes déductibles. Une disposition fiscale en ce sens devrait être introduite dans la seconde partie du projet de loi de finances pour 1997.

La déductibilité concernerait la CSG sur les revenus d'activité et de remplacement ainsi que celle sur les revenus du patrimoine, qui est prélevée en même temps que l'impôt sur le revenu. En revanche, la déductibilité semble impossible pour la CSG précomptée sur les produits de placement, sauf à prévoir un mécanisme "d'avoir social" trop complexe à gérer.

PRODUIT EN 1997 DES EXTENSIONS DE L'ASSIETTE DE LA CSG

(en millions de francs)

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