II. QUESTIONS DE MÉTHODE

Le changement de logiciel a incité à reprendre l'ensemble des tableaux statistiques et à redéfinir certains des critères du décompte des données de la base APLEG.

Bien que l'architecture des calculs statistiques antérieurs ait été maintenue dans son ensemble, il convient de signaler les modifications ou d'apporter les précisions suivantes :

définition des " lois " :

La notion de " loi " dont les commissions suivent l'application s'entend désormais strictement hors lois portant approbation de conventions, accords, traités internationaux, notamment les conventions fiscales, auparavant recensées par la commission des Finances. (A cet effet, la liste des conventions qu'elle intégrait sur APLEG a été dressée afin qu'elles ne figurent plus sur la base à compter du début de la XIe législature).

notion d'applicabilité :

Dans un souci de précision, la notion de loi ou de disposition " appliquée " est remplacée dans les tableaux par celle de loi ou de disposition " applicable ".

Ce changement de terminologie répond à la volonté de mieux correspondre à la réalité : la parution des textes d'application rend une loi " applicable ", mais ne permet pas d'apprécier si elle est effectivement " appliquée ".

Il traduit également un traitement particulier des " rapports " (ou de leurs équivalents : études, bilans, etc.) dont le dépôt est prévu par la loi. La parution de ces " rapports " met en oeuvre la volonté du législateur, mais elle ne paraît pas déterminante pour l'application de la loi, d'autant que ces rapports ont parfois pour objet de présenter un bilan de l'application de la loi ou de telle ou telle disposition. Le sort réservé aux dispositions exigeant des rapports continuera à être suivi, mais l'application de ces dispositions ne sera plus prise en compte pour la détermination du code d'application de la loi, ni dans les statistiques générales.

En conséquence :

- une loi ou une disposition devient totalement " applicable " (Code A) lorsque toutes les mesures d'application qu'elle prévoit -hors rapports- sont parues ;

- une loi ou une disposition est considérée d'application directe (code D) lorsqu'elle ne prévoit pas d'autre mesure d'application que d'éventuels rapports ;

- par voie de conséquence, les expressions " non applicable " (code N) ou " partiellement applicable " (code P) ne recouvrent donc désormais que les lois ou dispositions encore en attente de mesures d'application, autres que des " rapports " ;

- le dépôt de "rapports " (ou " études " ou " bilans ") par le Gouvernement en application de dispositions législatives sera recensé désormais dans un tableau à part (qui ne sera établi qu'à compter du transfert définitif de la base sur le nouveau logiciel).

Un dossier, préparé par le service de l'Informatique et des Technologies nouvelles, a été communiqué aux commissions. Il contient les listes des lois et des dispositions législatives considérées comme encore non totalement appliquées, ou bien n'ayant encore reçu aucune des mesures d'application attendues. (C'est-à-dire les lois figurant sur les tableaux statistiques comme " partiellement applicables " ou " non applicables ").

Ces listes étaient destinées à aider à réorienter l'affectation des codes d'application en fonction des nouveaux critères, du fait de la décision de ne plus comptabiliser les demandes de rapports dans les statistiques générales sur l'application des lois. Elles permettent en particulier de vérifier si parmi les dispositions notées " non applicables " ou " partiellement applicables ", certaines ne sont pas devenues en fait " sans objet ", ou bien ne recouvrent pas des " rapports " (ou études ou bilans), retardant l'accomplissement intégral de la volonté du législateur, mais sans rendre pour autant à proprement parler la loi " non applicable ".

la distinction entre les mesures " prévues " et " non prévues " :

La distinction entre les mesures d'application " prévues " expressément par des dispositions législatives et les mesures prises par le gouvernement sans support législatif précis est conservée. Toutefois, pour qualifier la deuxième catégorie de mesures, le terme d' " envisagées " est remplacé par celui de " non prévues ", plus explicite.

Les mesures " non prévues " ne sont plus recensées avant leur parution, dans la mesure où aux dires des commissions elles-mêmes, ce recensement était beaucoup trop aléatoire pour être exact, malgré les éléments fournis par les tableaux prévisionnels d'application des lois communiqués par le secrétariat général du Gouvernement (SGG). Elles ne sont comptabilisées dans la base qu'au moment de leur parution.

Par voie de conséquence, les tableaux concernant l'application des " dispositions " législatives ont été modifiés, afin de faire apparaître :

- le nombre de mesures prévues ;

- le nombre de mesures prises, en distinguant celles qui étaient prévues et celles qui ne l'étaient pas ;

- le nombre de mesures prévues restant à appliquer.

- le taux d'application des seules mesures prévues.

questions de dates et calculs des délais :
Les dates retenues pour les calculs de délais sont celle de la loi (date de promulgation) ou celle du décret, et non celle de la parution du journal officiel.

Lorsqu'un texte est pris pour l'application d'une disposition législative modifiée par une loi plus récente, il est important de prendre pour base de calcul du délai la loi nouvelle ; le calcul du délai d'application doit en effet tenir compte de la date à partir de laquelle l'obligation est formulée.

Par souci de clarté, le calcul des délais sera désormais exprimé en années, mois, jours et non plus en jours seulement.

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L'ensemble de ces modifications a pris effet, du point de vue de la saisie des informations sur la base, et donc sur le plan statistique, dès le début de la XIe législature, et donc dès le présent rapport. Bien entendu, ces modifications s'appliquent également aux tableaux sur l'incidence de l'urgence sur l'application des lois, ainsi qu'aux statistiques sur les lois issues de propositions de loi.

Néanmoins, les nouveaux tableaux statistiques établis en fonction de ces critères -et en particulier les tableaux spécifiques retraçant le dépôt des rapports exigés par des dispositions législatives- ne pourront être fournis par l'informatique qu'une fois la base APLEG définitivement transférée sur le nouveau logiciel. Les tableaux présentés dans le présent rapport ont donc été remaniés entièrement afin de correspondre aux nouveaux critères.