service des commissions

II. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

? Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux du 23/02/2005

La loi relative au développement des territoires ruraux, dite loi DTR, comporte deux cent quarante articles dont l'application requiert environ soixante-dix décrets. Le Gouvernement, dans son rapport de présentation de la mise en application de la loi présenté au Parlement le 24 juillet 2006, a indiqué que cette mise en application, coordonnée par une mission interministérielle d'inspections générales, présentait une complexité particulière, onze ministères étant conjointement concernés.

Neuf mesures réglementaires prévues par cette loi n'ont pas encore été prises. Six d'entre elles concernant des articles qui n'ont plus d'objet.

Trois mesures doivent encore être prises par le Gouvernement :

- à l'article 166, division I , un décret en Conseil d'Etat doit préciser les conditions d'application de l'article L. 423-4 du code de l'environnement. L'article L. 423-4 du code de l'environnement institue un fichier central à caractère national des permis délivrés, des validations et des autorisations de chasser , dont la gestion a été confiée à la Fédération nationale des chasseurs par la loi DTR. Selon l'échéancier publié dans le rapport d'information sur la mise en application de la loi DTR présenté par M. Yves Coussain, député 76 ( * ) , au nom de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire de l'Assemblée nationale, ce décret devait être publié à la fin de l'année 2006 ;

- à l'article 167, division I , un arrêté du ministre chargé de la chasse doit fixer les dates de chasse aux oiseaux d'élevage dans les établissements professionnels de chasse à caractère commercial institués par l'article L. 424-3 du code de l'environnement. Le rapport du député Yves Coussain indique que cet arrêté était en cours de rédaction en mars 2006 ;

- à l'article 235, division XI , un décret en Conseil d'Etat doit déterminer les conditions d'application de certaines dispositions de la loi littoral (article L. 146-4 du code de l'urbanisme, II et III) aux rives des étiers et des rus . D'après le rapport du député Yves Coussain, ce décret était en cours de consultations en mars 2006 .

Il convient de noter que l'état d'application de cette loi est inchangé depuis le 16 mars 2008 .

III. ENVIRONNEMENT

? Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement

Sont encore attendus :

- à l'article 37 , un décret relatif au recrutement de gardes champêtres par les collectivités territoriales ;

- à l'article 94 , un décret concernant la notification par le maire de l'obligation d'effectuer des travaux de remise en état .

? Loi n° 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la Convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

Cette loi relative à l'application de la convention (CIAC) du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, a été codifiée aux articles L. 2342-1 et suivants du code de la défense. A ce jour, la loi fait état d'un taux d'application de 60 % ce qui la rend partiellement applicable, puisque deux décrets d'application sur les cinq initialement prévus n'ont toujours pas été pris :

- le décret d'application de l'article L. 2342-3 ( article 2 de la loi du 17 juin 1998) relatif aux conditions de détention, stockage ou conservation par l'Etat des armes chimiques en vue de leur destruction et précisant les conditions d'agrément des personnes privées auxquelles ces opérations peuvent être confiées ;

- le décret d'application de l'article L. 2342-6 ( article 5 de la loi du 17 juin 1998) relatif aux conditions de destruction des armes chimiques fabriquées avant l'entrée en vigueur de la loi.

1. S'agissant du décret d'application de l'article L. 2342-3 :

L'article L. 2342-3 prévoit qu'un décret doit préciser dans quelles conditions sont stockées les armes chimiques.

La France ne fabrique plus d'armes chimiques depuis 1925. Ainsi, les maigres stocks encore en possession concernent ce que la Convention sur l'interdiction des armes chimiques (CIAC) dénomme des « armes chimiques anciennes », c'est à dire fabriquées avant 1925. Celles-ci ne semblent donc pas soumises aux dispositions de l'article L. 2342-3 qui visent les armes chimiques autres que celles qualifiées « d'anciennes ». C'est pourquoi le ministère de la défense fait valoir qu'un décret n'est pas nécessaire pour stocker ces armes chimiques anciennes .

2. Concernant le décret d'application de l'article L. 2342-6 :

L'article L. 2342-6 prévoit qu'un décret doit préciser dans quelles conditions sont détruites les armes chimiques, c'est à dire, concrètement, les obus étrangers fabriqués après 1925 et retrouvés en France .

Bien qu'aucun texte n'ait été pris expressément en application de l'article L. 2342-6, le ministère de la défense, sollicité, fait remarquer qu'un dispositif intitulé « SECOIA », visant à construire un centre de destruction des munitions chimiques historiques est actuellement en cours d'élaboration.

Par ailleurs, il convient de relever qu'un décret de 1976 contient des dispositions fixant le régime juridique de traitement des munitions chimiques.

En effet, le dernier alinéa de l'article 2 du décret n° 76-225 du 4 mars 1976 fixant les attributions respectives du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense en matière de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions et explosifs précise qu' « en ce qui concerne les munitions chimiques, le ministre de l'intérieur procède aux opérations de collecte, détermine leur appartenance à cette catégorie et assure leur transport jusqu'au lieu de démantèlement ; le ministre de la défense est responsable du stockage sur le site de démantèlement, du démantèlement de ces munitions et de l'élimination des déchets toxiques résiduels. »

Cet alinéa vise les munitions chimiques, il concerne donc bien les obus chimiques qui peuvent être retrouvés lors d'opérations de dépollution, et qui sont les seules armes chimiques à stocker en vue de leur destruction ;

Une lecture très extensive de ce simple alinéa pourrait éventuellement permettre de soutenir qu'il précise les conditions de stockage et de destruction des armes chimiques et qu'il s'agit donc des dispositions d'application des articles L. 2342-3 et L. 2342-6 du code de la défense ;

Même s'il est vrai que, dans les faits, cet alinéa n'a pas été pris en application de ces deux articles du code de la défense, puisque ceux-ci sont issus de la loi du 17 juin 1998 alors que l'alinéa en cause existe antérieurement à cette date (il a été ajouté à l'article 2 du décret du 4 mars 1976 par un décret du 5 décembre 1996), en définitive, il est tout de même possible de soutenir que, en dépit des deux mesures réglementaires manquantes, si la mise en application de la loi n'est pas parfaite, l'esprit de celle-ci est respecté.

? Loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse

A ce jour, cette loi, partiellement applicable, fait état d'un taux d'application de 93 %. Ainsi, sur les seize mesures réglementaires prévues initialement dans la loi, quatorze ont été prises . Par ailleurs, sur les trois rapports exigés de la part du Gouvernement, un rapport est devenu sans objet.

L'article premier prévoit deux rapports. Le premier aurait dû être remis au Parlement avant le 31 décembre 2000 et concerne les initiatives européennes en application du principe de subsidiarité entre le droit national et le droit communautaire. La loi n° 2003-698 du 30 juillet 2003 relative à la chasse a, à son tour dans son article premier prévu le dépôt par le Gouvernement d'un rapport présentant ses initiatives européennes visant à résorber les difficultés d'application de la directive n° 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages . Ce rapport a été adressé par la ministre de l'environnement au printemps de l'année 2004 au président de l'Assemblée nationale.

L'autre rapport, dont la date limite de transmission au Parlement avait été fixée au 7 septembre 2005, concerne l'application de la directive « oiseaux » . Sur ce point, le Gouvernement fait valoir qu' un rapport est adressé chaque année à la Commission européenne mentionnant notamment les dérogations accordées conformément à l'article 9 de ladite directive.

L'article 21 codifié à l'article L. 423-4 du code de l'environnement prévoit la mise en place d'un fichier national des permis de chasser délivrés, des validations des permis et des autorisations de chasser accompagné.

Après une phase de réflexions techniques sur les modalités de création et de fonctionnement d'un fichier national des permis de chasser et autorisation de chasser accompagné, le travail juridique de rédaction du décret nécessaire à cette mise en place a été entamé en 2006 au sein d'un groupe de travail composé de membres de la Fédération Nationale des Chasseurs (FNC), de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), des ministères de la justice et de l'intérieur. Le ministère de l'intérieur n'a pas encore pu donner son avis sur la rédaction du projet de texte.

De plus l'autorité judiciaire n'est pas techniquement en mesure de renseigner le fichier central sur les peines prononcées relatives aux infractions à la police de la chasse et aux homicides involontaires.

Les travaux de rédaction du décret en Conseil d'Etat relatif au fichier national des permis de chasser se poursuivent depuis 2006, ce qui explique qu'il soit toujours attendu...

L'article 23 de la loi a créé au chapitre IV du titre II du livre II du code rural une section 6 composée des articles L. 224-13 et L. 224-14. Ces articles ont été codifiés par l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 au code de l'environnement dont ils constituent les articles L. 424-15 et L. 424-16.

Un travail de rédaction du décret prévu à l'article L. 424-16 était entamé lorsque, l'article 2 de la loi n° 2008-1545 du 31 décembre 2008 pour l'amélioration et la simplification du droit de la chasse a abrogé l'article L. 424-16 du code de l'environnement, et, en conséquence, a supprimé l'obligation créée par la loi du 26 juillet 2000 de prévoir un décret en Conseil d'Etat fixant les règles de sécurité des chasseurs et des tiers à la chasse.

L'article 28 de la loi prévoyait, en son paragraphe III, l'élaboration d'un rapport devant être remis au Parlement avant le 7 septembre 2005, sur l'incidence de la chasse de nuit au gibier d'eau. Or la loi n° 2003-698 du 30 juillet 2003 sur la chasse a, dans son article 30, abrogé le III de l'article 28 de la loi du 26 juillet 2000, annulant ainsi l'obligation pour le Gouvernement d'élaborer ledit rapport .

? Loi n° 2003-699 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages

Sont encore attendus :

- à l'article 31 , un décret relatif à la constitution et à la révision des garanties financières des installations classées : d'après les informations transmises par le Gouvernement, les dispositions réglementaires actuelles (R 516-1 et suivants) permettent d'appliquer en partie les dispositions de l'article L 516-2, mais des mesures réglementaires supplémentaires restent nécessaires, qui sont toujours en discussion ;

- à l'article 47 , un arrêté relatif à l'autorisation préalable d'instituer des servitudes autour des radars hydrométéorologiques : le ministère précise que l'arrêté sera pris lorsque le besoin sera avéré ;

- à l'article 76, un décret concernant la participation de l'ONF aux dossiers et missions de service public relatifs à la prévention des risques naturels.

? Loi n° 2004-1338 du 8 décembre 2004 relative à la protection des inventions biotechnologiques

Seule une mesure d'application était prévue pour ce texte. Il s'agissait, à l'article 3, d'un décret en Conseil d'Etat fixant les conditions d'accès du public au dépôt de la matière biologique auprès d'un organisme habilité .

Cependant, la loi n'apportant pas d'innovation sur ce point et les dispositions réglementaires étant déjà précisées au moment de son adoption, la référence dans le texte de la loi doit être comprise comme une disposition permettant le cas échéant de faire évoluer la réglementation .

Par ailleurs, la partie réglementaire du code de la propriété intellectuelle a repris les dispositions réglementaires préexistantes, notamment dans les articles R. 612-42 et R. 612-43.

? Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques

A ce jour, cette loi atteint un taux d'application de 92 %. Sur les soixante quinze mesures réglementaires prévues initialement, soixante neuf ont déjà été prises.

Plusieurs articles restent néanmoins totalement inapplicables à ce jour, les décrets n'ayant toujours pas été pris par le Gouvernement.

Ainsi en est-il de l'article 33 qui concerne les modalités de mise à disposition auprès de l'autorité administrative des informations relatives aux quantités de produits biocides mises sur le marché . Sur ce point, le Gouvernement indique que le décret va être très prochainement transmis au Conseil d'Etat .

En ce qui concerne les dispositions de l'article 35 relatives à l'article L. 253-8 (II) du code rural qui vise les modalités de mise à disposition des quantités de produits phytopharmaceutiques mises sur le marché , le dispositif réglementaire a bien été pris : il s'agit des articles R. 254-1, R. 254-3, et R. 254-16 à R. 254-21 du code rural.

Les dispositions de l'article 42 sont désormais applicables en totalité. Celles-ci sont relatives aux modalités d'application du chapitre II « piscines et baignades » du titre III du livre II du code de la santé publique, notamment les règles sanitaires, ainsi qu'à la définition de la saison balnéaire. Des dispositions sont également relatives aux règles sanitaires, de conception et d'hygiène des piscines et baignades artificielles.

Les textes réglementaires nécessaires à l'application de ces différentes dispositions ont été publiés :

- décret n° 2007-983 du 15 mai 2007 relatif au premier recensement des eaux de baignade par les communes ;

- arrêté du 15 mai 2007, publié au J.O le 16 mai, fixant les modalités de réalisation du premier recensement des eaux de baignade par les communes ;

- décret n° 2008-990 du 18 septembre 2008 relatif à la gestion de la qualité des eaux de baignade et des piscines définissant les modalités d'identification des zones de baignade, l'élaboration des profils des eaux de baignade, le programme de surveillance, l'information et la participation du public.

- arrêté du 22 septembre 2008 relatif à la fréquence d'échantillonnage et aux modalités d'évaluation de la qualité et de classement des eaux de baignade ;

- arrêté du 23 septembre 2008 relatif aux règles de traitement des échantillons et aux méthodes de référence pour les analyses.

L'article 46 relatif au code de la santé publique pris en son article L.1331-1-1 et qui concerne les modalités d'agrément des personnes réalisant les vidanges et les modalités des diagnostics n'est pas applicable , le texte réglementaire n'ayant pas été publié alors qu'il a été signé le 7 septembre 2009 .

Les dispositions de l'article 48 ne sont pas applicables à ce jour puisque là encore le décret en Conseil d'Etat qui était prévu n'a pas été pris. Ces dispositions concernent l'article L. 2333-100 du code général des collectivités territoriales et sont relatives aux modalités de mise en oeuvre de la taxe pour la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales . Ce texte réglementaire est pourtant nécessaire notamment en ce qui concerne la définition des réseaux de collecte des eaux pluviales, les modalités de contrôle des dispositifs de raccordement et de limitation des déversements des eaux pluviales et les modalités de calcul des abattements. Selon les informations transmises par le Gouvernement pour expliquer le retard, il semblerait que l'application de ces dispositions nécessite des dispositions complémentaires pour la définition des assiettes.

L'article 54 n'est pas applicable en totalité. Certaines dispositions restent, en effet, en attente de mesures réglementaires. Ainsi en est-il des dispositions relatives à la fixation du régime des redevances d'occupation du domaine public dans le cadre de l'article L. 2224-11-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dont le décret en Conseil d'Etat est actuellement en cours d'examen .

Il est en de même des dispositions qui règlent les prescriptions applicables aux supports techniques mentionnés à l'article L. 2224-11-4 du CGCT dont le décret est toujours attendu. Selon le Gouvernement, un complément législatif est nécessaire en la matière et doit être proposé par voie d'amendement gouvernemental dans le cadre du projet de loi portant engagement national pour l'environnement (Grenelle II).

Les dispositions relevant de l'article L. 1321-7 du code de la santé publique et relatives au régime des redevances perçues par l'Etat en raison de l'occupation de son domaine public par les ouvrages des services d'eau potable et d'assainissement exploités par les collectivités territoriales ou leurs groupements ne sont pas applicables non plus, le décret en la matière n'ayant pas été pris. Selon le Gouvernement, ce décret doit être pris après le décret relatif au régime des redevances d'occupation du domaine public des collectivités .

Les dispositions de l'article 86 relatives à l'article L. 213-14-1 du code de l'environnement sont désormais applicables en totalité.

Pour ce qui concerne les dispositions relatives aux obligations de déclaration en matière de redevance pour prélèvement sur la ressource en eau , et celles relatives à la valeur des volumes forfaitaires spécifiques les textes réglementaires ont bien été publiés :

- article 2 du décret n° 2007-1311 du 5 septembre 2007 (application aux offices de l'eau) et article 7 du décret n° 2007-1311 du 5 septembre 2007 (application à Mayotte) ;

- décret n° 2009-218 du 24 février 2009 relatif aux redevances perçues par les offices de l'eau des départements d'outre-mer ;

- décret n° 2009-219 du 24 février 2009 relatif aux modalités de déclaration des redevances des offices de l'eau des départements d'outre-mer.

Enfin, il convient de préciser que plusieurs dispositions de cette loi ont été rendues applicables cette année :

- l'article 36 concernant la définition de la procédure simplifiée relative aux préparations naturelles peu préoccupantes est totalement applicable puisque le décret en la matière a bien été publié au JO le 25 juin 2009 77 ( * ) ;

- l'article 39 ayant trait aux conditions d'application de l'article L. 218-83 du code de l'environnement, un décret ayant été pris par le Gouvernement et publié au JO le 19 juillet 2009 78 ( * ) ;

- l'article 41 relatif à l'agrément des organismes d'inspection chargés du contrôle des matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques a fait l'objet de deux décrets : d'une part un décret prévu initialement dans la loi et publié au JO le 3 décembre 2008 79 ( * ) et, d'autre part, un décret en Conseil d'Etat 80 ( * ) non prévu relatif au contrôle des matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques publié le même jour. Le Conseil d'Etat a en effet disjoint le projet de décret en deux afin de distinguer ce qui relève du décret en Conseil d'Etat et ce qui relève du décret simple ;

- l'article 45 qui concerne les conditions d'application de l'article L.425-1 du code des assurances, notamment le montant maximal que peuvent atteindre les ressources du fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles est applicable depuis la parution au J.O d'un décret en Conseil d'Etat 81 ( * ) du 20 mai 2009.

? Loi n° 2008-595 du 25 juin 2008 relative aux organismes génétiquement modifiés

Cette loi a atteint un taux d'application de seulement 20 %. Sur les quinze mesures réglementaires envisagées initialement dans la loi, seulement trois ont été prises , et le rapport qui était attendu dans les six mois de la publication de la loi, soit avant le 31 décembre 2008, n'a toujours pas été remis par le Gouvernement .

L'article premier prévoyait en effet qu' un rapport relatif aux possibilités de développement d'un plan de relance de la production de protéines végétales alternatif aux cultures d'organismes génétiquement modifiés (OGM) afin de garantir l'indépendance alimentaire de la France, soit remis au Parlement. C'est le ministère de l'Agriculture qui est en charge de ce rapport. Or, il semblerait que ce dernier soit compris dans les discussions sur la déclinaison nationale du nouveau règlement de politique agricole commune qui ne sont actuellement pas terminées, ce qui expliquerait le retard.

L'article 2 , relatif à la définition du « sans OGM » espèce par espèce et créant l'article L. 531-2-1 du code de l'environnement n'est toujours pas applicable en raison de l'absence des mesures réglementaires nécessaires. En effet, comme le prévoit l'article 2, le décret doit être pris après avis du Haut Conseil des biotechnologies. L'absence actuelle de ces mesures réglementaires est due au délai de mise en place de cette instance. Suite à la nomination de ses membres le 30 avril 2009, le Haut Conseil a été saisi de ce dossier conjointement par les ministères chargés de l'agriculture, de la consommation et de l'environnement le 15 juin 2009. L'avis du Haut Conseil sur la définition des filières dites « sans OGM » est attendu pour le début du mois d'octobre 2009 .

Les dispositions de l'article 3 , relatives à la nomination du président du Haut conseil des biotechnologies ainsi que des présidents et des membres des comités du Haut conseil des biotechnologies ne sont pas totalement applicables. Le décret de nomination des membres du Haut Conseil des biotechnologies a bien été pris le 30 avril 2009 . Cette nomination n'a pu se faire plus tôt du fait des délais nécessaires pour sélectionner les membres de cette instance. Un appel à candidature a du être lancé afin de sélectionner les membres du comité scientifique. De plus, de nombreuses concertations interministérielles ont eu lieu afin de trouver un candidat au titre de Président du Haut Conseil des biotechnologies. Le rejet du premier candidat proposé aux commissions du Parlement compétentes en matière d'agriculture et d'environnement explique également ce retard.

En revanche, il convient se souligner que les dispositions relatives aux conditions d'application des articles L. 531-3 et L. 531-4 du code de l'environnement, notamment la composition, les attributions ainsi que les règles de fonctionnement, de saisine et de déontologie du Haut Conseil des biotechnologies sont, elles, applicables depuis la parution au JO le 7 décembre 2008 du décret 82 ( * ) en Conseil d'Etat relatif à cette instance.

L'article 8 , qui concerne les modalités d'application de l'article L. 663-4 du code rural relatif à la responsabilité de plein droit de l'exploitant agricole n'est pas applicable, le décret en Conseil d'Etat prévu pour sa mise en oeuvre n'ayant toujours pas été pris. Le projet de texte est en cours de rédaction et n'a pas encore donné lieu à des échanges interministériels. Ce texte dépend en partie des mesures de coexistence qui doivent être définies par le ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche (MAAP), suite au décret « sans OGM », car le secteur des assurances a besoin de savoir quels seront les risques à couvrir pour pouvoir s'impliquer.

Il convient de se féliciter de la publication, le 10 décembre 2008 du décret portant création du comité de surveillance biologique du territoire 83 ( * ) mentionné à l'article L. 251-1 du code rural. En effet, celui-ci permet une application de l'article 9 de la loi relatif à la composition, aux attributions et aux règles de fonctionnement de ce comité.

En revanche, l'article 10 , concernant la définition des informations devant être communiquées à l'autorité administrative relatives aux parcelles cultivées , aux dates d'ensemencement et à la nature des OGM cultivés ainsi que des modalités de mise en oeuvre de l'obligation d'information des exploitants des parcelles, n'est toujours pas applicable, le décret prévu n'ayant pas été pris. Un projet de décret a fait l'objet d'échanges entre le MAAP et le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer (MEEDDM). Toutefois, des divergences subsistent sur ce texte entre les deux ministères. Le sujet a été évoqué récemment en réunion interministérielle, et il a été décidé que les deux ministères devaient résoudre leurs divergences pour publier ce texte rapidement.

Il est en de même pour l'article 11 , dont l'application reste subordonnée à l'intervention de trois décrets en Conseil d'Etat. Les décrets attendus sont relatifs :

- à l'article L. 532-4 du code de l'environnement concernant le dossier d'information relatif à l'agrément pour l'utilisation confinée d'OGM ;

- aux articles L. 532-4-1 et L. 535-3 du code de l'environnement qui concerne la liste des informations contenues dans le dossier de demande d'agrément qui ne peuvent rester confidentielles 84 ( * ) .

L'article 13 qui comporte de nombreuses dispositions modifiant le code de l'environnement ne se trouve pour sa part que très partiellement applicable. En effet, seules les dispositions relatives aux conditions d'étiquetage des OGM mis à la disposition de tiers à l'occasion d'une utilisation confinée sont, à ce jour, opérationnelles depuis la publication au JO le 15 janvier 2009 du décret correspondant 85 ( * ) . D'autres dispositions modifiant le code de l'environnement restent pour leur part, totalement inapplicables :

- les dispositions relatives à l'article L. 515-13 concernant les conditions d'application des dispositions applicables pour l'utilisation confinée d'OGM en installations classées dans le domaine de la production industrielle, et qui nécessitent un décret en Conseil d'Etat ;

- celles relatives à l'article L. 532-1 concernant les critères de classement de confinement des utilisations confinées d'OGM, et qui nécessitent un décret ;

- celles relatives à l'article L. 532-2 qui concerne la définition des critères d'innocuité des utilisations confinées mettant en oeuvre des OGM, et nécessitant un décret ;

- les dispositions relatives à l'article L. 532-3 qui concerne la procédure d'agrément ou de déclaration pour l'utilisation confinée d'OGM , et nécessitant un décret en Conseil d'Etat.

S'agissant des six textes réglementaires cités précédemment, il a été décidé de tous les regrouper dans un seul et même décret relatif à l'utilisation confinée des OGM . C'est le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche qui est chef de file sur ce dossier. Des échanges ont déjà eu lieu entre ce ministère et le MEEDDM, le projet est donc assez avancé. Il se retrouve bloqué aujourd'hui, pour des questions relatives à l'information du public pour lesquelles une expertise juridique est en cours. Ces questions sont d'autant plus importantes que les arrêts du Conseil d'Etat du 24 juillet 2009 annulent des dispositions relatives à l'information du public dans les décrets de 2007. Pour ne pas risquer de se retrouver dans une situation identique avec le futur décret, il est essentiel qu'il soit conforme aux dispositions de la Charte de l'environnement.

L'article 21 , enfin, n'est toujours pas applicable , le décret concernant les seuils d'étiquetage « OGM » des semences n'ayant pas été pris par le Gouvernement. Sur ce dossier c'est la direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes (DGCCRF) qui est chef de file. Des discussions interministérielles sur ce projet ont eu lieu et se poursuivent. Ce texte dépend également de celui définissant les filières sans OGM. Il est en effet nécessaire que les seuils choisis au niveau des semences permettent aux producteurs de respecter les seuils des filières sans OGM.

? Loi n° 2008-757 du 1 er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement

Le projet de décret d'application de l'article 9 relatif aux biocides vient d'être transmis au Conseil d'Etat et devrait donc pouvoir être adopté en octobre ou novembre prochain.

Deux décrets en Conseil d'Etat sont attendus à l'article 13 afin :

- d'établir la liste nationale des documents de planification, programmes ou projets, ainsi que les manifestations ou interventions déjà soumis à un régime administratif d'autorisation qui devront faire l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 : le décret a pris du retard du fait du processus de concertation avec les acteurs intéressés et devrait être transmis très prochainement au Conseil d'Etat ;

- d'établir la liste nationale de référence des documents de planification, programmes ou projets ainsi que toute manifestation ou intervention ne relevant pas d'un régime administratif d'autorisation et pouvant être soumis à autorisation en application du régime Natura 2000 : le décret pourrait être transmis au Conseil d'Etat en novembre 2009.

? Loi n° 2008-1545 du 31 décembre 2008 pour l'amélioration et la simplification du droit de la chasse

A ce jour, la loi n'est pas applicable puisqu'un décret n'a toujours pas été pris par le Gouvernement. En effet, l'article 3 , rétablissant l'article L. 425-3-1 du code de l'environnement, prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de sanction (amendes de la première à la quatrième classe) des infractions aux dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique .

La mise en place du schéma départemental de gestion cynégétique dans chaque département est prévu à l'article L. 425-1 du code de l'environnement. Ce schéma a été conçu par le législateur dans la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 sur la chasse comme un document d'orientation des actions à conduire pour organiser la gestion, notamment par le moyen de la chasse, des populations des espèces de la faune sauvage dans l'objectif d'assurer un juste équilibre entre la préservation des populations de ces espèces et les activités agricoles et forestières.

C'est la raison pour laquelle l'article L. 425-1 du code de l'environnement précise que le schéma de gestion cynégétique est élaboré par la fédération départementale des chasseurs en concertation avec la chambre d'agriculture, les représentants de la propriété privée rurale et les représentants des intérêts forestiers.

C'est également pour ce motif que le même article indique que le schéma doit prendre en compte le document départemental de gestion de l'espace agricole et forestier ainsi que les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats.

L'article L. 425-2 du code de l'environnement précise quant à lui le contenu du schéma départemental de gestion cynégétique en indiquant que celui-ci comprend les plans de chasse et les plans de gestion ainsi que les prélèvements maximum autorisés.

Dès lors, il apparaît que ce schéma de gestion cynégétique est avant tout un document d'orientation dont les dispositions propres ne donnent a priori pas lieu à sanctions, d'autant que les instruments de gestion des populations d'animaux d'espèces sauvages tels que les plans de chasse, les plans de gestion ou prélèvements maximum autorisés, prévus par d'autres articles du code de l'environnement, disposent déjà de sanctions en cas de non respect.

Néanmoins, c'est à la suite d'une modification opérée par la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 sur le développement des territoires ruraux que l'article L. 425-2 du code de l'environnement a prévu que le schéma de gestion cynégétique comprenne des mesures relatives à la sécurité des chasseurs et des non chasseurs ainsi que des mesures relatives aux lâchers de gibier, à l'agrainage et à l'affouragement. Ces mesures pourraient donner lieu à sanctions en cas de non respect, d'autant, en ce qui concerne la sécurité à la chasse, que la loi du 31 décembre 2008 a abrogé l'article L. 424-16 du code de l'environnement qui prévoyait qu'un décret en Conseil d'Etat précise les règles de sécurité applicables en action de chasse imposées à l'article L. 425-15.

Si des sanctions en cas de non respect de quelques unes des dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique peuvent se concevoir, reste que le statut de ce document n'est pas sans poser des difficultés à la définition de sanctions.

En effet, conformément à l'article L. 425-1 du code de l'environnement, ce schéma est élaboré par la fédération départementale des chasseurs et il n'est qu'approuvé par le préfet. De ce fait, il peut se poser la question de sa valeur réglementaire d'autant que son contenu peut être variable selon les départements entraînant ainsi une disparité de traitement des citoyens. Dans ces conditions, la mise en place d'un dispositif pénal n'est pas aisée comme le fait valoir le ministère de l'écologie.

Le travail de rédaction du décret prévu par la loi du 31 décembre 2008 à l'article L. 425-3-1 a cependant été entamé sur le plan technique et sera soumis à l'appréciation du ministère de la justice. Il est prévu qu'un projet de texte soit disponible dans le courant du quatrième trimestre 2009 .

* 76 Rapport d'information n° 2942 déposé en application de l'article 86, alinéa 8, du règlement de l'Assemblée nationale par la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire sur la mise en application de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux.

* 77 Décret n° 2009-792 du 23 juin 2009 relatif à la mise sur le marché de préparations naturelles peu préoccupantes à usage phytopharmaceutique.

* 78 Décret n° 2009-877 du 17 juillet 2009 portant règlement général de police dans les ports maritimes de commerce et de pêche.

* 79 Décret n° 2008-1255 du 1er décembre 2008 relatif aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques et au contrôle périodique obligatoire des pulvérisateurs.

* 80 Décret n° 2008-1254 du 1er décembre 2008 .

* 81 Décret n° 2009-550 du 18 mai 2009 relatif à l'indemnisation des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles.

* 82 Décret n° 2008-1273 du 5 décembre 2008 relatif au Haut Conseil des biotechnologies.

* 83 Décret n° 2008-1282 du 8 décembre 2008 .

* 84 Conformément à la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-564 DC du 19 juin 2008 dont les effets sont reportés au 1 er janvier 2009, la liste des informations qui ne peuvent en aucun cas rester confidentielles doit être fixée par décret en Conseil d'Etat.

* 85 Décret n° 2009-45 du 13 janvier 2009 relatif à l'étiquetage des OGM mis à la disposition de tiers à l'occasion d'une utilisation confinée et modifiant le code de l'environnement.