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VII. POSTE ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

? Loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom

Cette loi est aujourd'hui quasi intégralement applicable .

Il restait cependant à prendre deux décrets -l'un simple, l'autre en Conseil d'Etat- au titre des modifications apportées par l'article 3 du texte à la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui relèvent du ministère de la culture.

Le premier, à la division VI dudit article 3 , concerne l'article 54 de ladite loi n° 86-1067 et est relatif aux obligations des sociétés nationales de programme pour des motifs tenant à la défense nationale, à la sécurité publique et aux communications gouvernementales en temps de crise.

A l'occasion de la banalisation du statut de la société TDF, le législateur a souhaité s'assurer que des dispositions réglementaires préciseraient les obligations s'appliquant aux sociétés assurant la diffusion par voie hertzienne terrestre des sociétés nationales de programme, pour des motifs tenant à la défense nationale, à la sécurité publique et aux communications du Gouvernement en temps de crise.

Le décret d'application n'a, à ce jour, pas été pris dans la mesure où il convenait préalablement de rédiger d'autres séries de textes réglementaires relatifs à la défense nationale, la sécurité publique et les communications du Gouvernement en temps de crise : la directive nationale de sécurité pour le secteur audiovisuel, d'une part, les décrets d'application des articles L. 1111-2 et L. 2141-3 du code de la défense pour le fonctionnement des stations radioélectriques et des réseaux de communications électroniques nécessaires pour la communication gouvernementale en temps de crise, d'autre part. L'adoption de ces derniers textes, aujourd'hui en cours par le secrétariat général de la défense nationale (SGDN), constitue en effet un préalable nécessaire à l'adoption du décret d'application.

Restait par ailleurs en attente le décret prévu à la division VII de l'article 3 précité, modifiant l'article 57 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, relatif aux modalités pour assurer la continuité du service .

Or, ce régime a été entièrement réécrit par l'article 49 de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision et ne prévoit plus de disposition réglementaire d'application .

? Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique

L'application de cette loi, qui a longtemps souffert d'un retard persistant, n'a pas progressé depuis l'année passée.

Restent ainsi à prendre :

- un décret, prévu à l'article 6 , relatif à la conservation des données de connexion pour l'identification des éditeurs . Le projet de texte avait été préparé par la Chancellerie, validé le 13 août 2008 en réunion interministérielle et fait l'objet d'un avis favorable du Conseil d'Etat en juin 2008. Sa signature a cependant été retardée suite aux débats entourant l'examen des projets de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet (dits « Hadopi ») ;

- un décret, prévu à l'article 18 , permettant la fermeture d'un site pour atteinte ou risque d'atteinte au maintien de l'ordre et de la sécurité publics, à la protection des mineurs, à la protection de la santé publique, à la préservation des intérêts de la défense nationale ou à la protection des personnes physiques par une activité de commerce électronique. Ministère pilote, le ministère de l'intérieur estime le dispositif législatif inapplicable et souhaiterait le modifier dans le cadre d'une loi sur la sécurité intérieure ;

- un décret en Conseil d'Etat, prévu à l'article 22 , pour établir les sanctions au non respect des dispositions de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (s'agissant des spams ) et du « paquet télécoms ». Ce texte semble soulever des difficultés au sein de la Chancellerie , dans la mesure où il crée des contraventions pour sanctionner des manquements aux règles du formalisme contractuel, ce qui contredit la politique actuelle de dépénalisation ;

- un décret, prévu à l'article 28 , concernant l'adaptation aux téléphones mobiles des obligations d'information et de transmission des conditions contractuelles . Cette mesure, qui a été introduite par amendement pour répondre à la demande des opérateurs mobiles, pourrait ne jamais donner lieu à un texte d'application, lesdits opérateurs n'en ressentant plus le besoin et s'accommodant du corpus législatif actuel ;

- un décret, prévu à l'article 55 , imposant la gratuité pour les numéros de services sociaux . Cette mesure s'est heurtée au coût que représenterait son application, plus particulièrement pour les appels à partir de téléphones portables, qui seraient supportés par les administrations appelées. Un rapport de l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) sur la modernisation de l'Etat a recommandé son abrogation ou, à tout le moins, sa limitation à l'urgence sociale.

? Loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle

Cette loi, qui a transposé en droit interne un paquet de directives communautaires, dit « paquet télécoms », est quasiment entièrement applicable. Certaines dispositions du texte restent toutefois en attente de décrets d'application.

Concernant le titre I de la loi, portant modifications du code des postes et communications électroniques, le projet de décret, élaboré par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), pour permettre la mise en oeuvre des sanctions prévues par le nouvel article L. 121-85 du code de la consommation, créé par l'article 114 de la loi, afin d'assurer le respect des obligations d'information applicables aux contrats de services de communications électroniques (précisées par les nouveaux articles L. 121-83 et L. 121-84 du code de la consommation, créés par ledit article 114) devait, selon les renseignements pris lors du précédent exercice, aboutir rapidement et être fusionné avec le décret prévoyant les sanctions au non-respect de la loi n° 2004-575 précitée. Ce dernier décret, prévu à l'article 18 de cette dernière loi, n'étant toujours pas finalisé pour les difficultés au sein de la Chancellerie précédemment évoquées, se trouve bloquée l'application de l'article 114 de la présente loi.

Concernant le titre II de la loi, portant modifications de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, l'année écoulée n'a pas vu la publication :

- ni du décret simple, prévu à l'article 41 , qui modifie le 12° de l'article 28 de la loi de 1986, relatif à l'autorisation, par le CSA des décrochages locaux. Il est vrai que le projet de décret, élaboré il y a déjà plusieurs années, avait reçu un avis défavorable du CSA et un accueil hostile des opérateurs . Le Gouvernement a décidé de surseoir à son adoption, aucun texte alternatif n'ayant pour l'heure été envisagé ;

- ni du décret en Conseil d'Etat, prévu à l'article 57 et modifiant l'article 30-6 de la loi de 1986 précitée, pour fixer la procédure d'autorisation, par le CSA, de l'usage des fréquences de diffusion radio-télévision par satellite . Il s'agit en fait d'adapter le décret existant et pris en application de l'article 30-6 précité aux nouvelles demandes qui n'ont pas encore pris forme et ne devraient émerger qu'avec l'arrivée de la radio numérique terrestre (RNT). Celle-ci n'étant cependant pas encore finalisée, il n'y a pas eu lieu en l'état de modifier ledit décret ;

- ni du décret en Conseil d'Etat, prévu à l'article 69 , traitant des conditions d'obligation de service minimal en langue française pour les distributeurs n'utilisant pas les fréquences assignées par le CSA.

Cet article a réécrit l'article 34-3 de la loi de 1986 précitée pour procéder à l'actualisation des termes utilisés par ledit article. Son principe résulte en réalité de l'article 61 de la loi n° 2000-719 du 1 er août 2000 modifiant la loi de 1986.

Ces dispositions ont pour objet de règlementer le contrôle, par les distributeurs de services du câble, du satellite et de l'ADSL, de chaînes qui ne sont pas contrôlées par les distributeurs de services eux-mêmes ou par leurs actionnaires.

Aux termes de deux consultations publiques menées pour l'élaboration d'un projet de décret, il est apparu que les critères d'indépendance retenus par la loi posaient plusieurs difficultés techniques -notamment la définition de l'« indépendance » des chaînes par rapport aux distributeurs- qui empêchaient d'atteindre l'objectif recherché par le législateur. De plus, les craintes qui avaient poussé le législateur à intervenir en 1986 ne sont plus d'actualité. En conséquence, le décret d'application de l'article 34-3 n'a à ce jour pas été adopté et ne devrait pas l'être dans un avenir proche, le CSA étant toujours à même de régler les différends susceptibles de survenir.

Pour mémoire, on rappellera également que le Gouvernement aurait dû -aux termes de l'article 67- rendre un rapport , au plus tard en août 2008, pour examiner l'opportunité de maintenir l'obligation, pour les éditeurs de services par voie hertzienne terrestre, d'accepter leur reprise sur le câble .

? Loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales

La mise en application de cette loi n'a pas vraiment progressé depuis un an -si l'on excepte, à l'article premier, la publication de l'arrêté du 8 juin 2009 relatif aux objectifs de qualité de service fixés à La Poste pour l'année 2009 au titre de l'offre de service universel que La Poste est tenue d'assurer en application de l'article L. 2 du code des postes et communications électroniques, qui n'était pas attendu- mais la plupart des dispositions de cette loi étaient d'ores et déjà applicables.

Sont ainsi toujours en instance :

- le décret, prévu à l'article premier et pris en application de l'article L. 3-4, fixant les caractéristiques du service d'envois recommandés . Après une réunion interministérielle consacrée à ce sujet en avril 2008, puis la constitution de groupes de travail réunis en juillet et septembre 2008, le refus de plusieurs départements ministériels de cette prestation a incité le Gouvernement à prévoir la suppression de cet article dans le projet de loi relatif à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales prochainement examiné par le Parlement ;

- le décret en Conseil d'Etat, prévu à l'article 5 et qui assurerait son application complète, relatif à l'accès aux boîtes aux lettres particulières . Le texte préparé par le ministère de l'industrie, pour lequel le Conseil d'Etat a été consulté, a vu sa publication suspendue par le Gouvernement . Son importance est pourtant grande sachant qu'il permettra l'exercice d'activités portant sur les envois de correspondance sans discrimination entre le prestataire de service universel et les autres prestataires autorisés ;

- les décrets, prévus par l'article 8 , relatifs respectivement à la représentation des agents de La Poste et à l'adaptation à La Poste des dispositions du code du travail relatives à l'hygiène, la sécurité et la santé au travail sont toujours en cours de préparation ; le premier nécessitant d'évoluer en concomitance avec le projet de loi relatif à l'application de certaines dispositions du code du travail, le second du fait de négociations internes difficiles et de divergences persistantes avec les ministères du travail et de la fonction publique ;

- les trois décrets, prévus pour l'application de l'article 15 , relatifs au fonds de compensation du service universel postal . Ces décrets, qui ont fait l'objet d'un avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) en date du 16 décembre 2008, voient leur publication suspendue à la transposition de la troisième directive postale supprimant le secteur réservé, laquelle sera effectuée par le projet de loi relatif à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales précité ;

- enfin, conformément à l'article 25 , un décret en Conseil d'Etat permettant à l'Etat de s'opposer à une cession ou à un apport d'un bien immobilier de La Poste .