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IX. PME, COMMERCE ET ARTISANAT

? Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises

Trente-trois des cent-deux articles que compte cette loi, parue au Journal Officiel n° 179 du 3 août 2005, ont formellement prévu des décrets d'application , dont les deux tiers en Conseil d'Etat. En outre, la mise en oeuvre de quatre articles (dont un appelant par ailleurs un décret prévu par la loi) a été précisée par des dispositions réglementaires non expressément prévues .

Toutefois, il convient de rappeler que, dans son rapport sur la mise en application de la loi, transmis par le Premier ministre au Président du Sénat conformément à l'article 67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit 88 ( * ) , le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales avait indiqué :

- l'article 22 , relatif au travail à temps partagé , devrait voir ses modalités d'application définies par un décret, même si la loi ne l'a pas prévu expressément ;

- il n'était pas envisagé de prendre l'une des mesures prévues par l'article 65 , à savoir le décret en Conseil d'Etat devant fixer la limite d'âge du président d'une chambre de commerce et d'industrie (CCI) ou d'une chambre régionale de commerce et d'industrie (CRCI), car le cinquième alinéa (4°) de l'article 49 du décret n° 91-739 du 18 juillet 1991 constitue déjà la base juridique nécessaire à l'application de cette mesure ;

- le dispositif réglementaire nécessaire à l'application des dispositions de l'article 67 , relatif à la taxe additionnelle à la taxe professionnelle pour frais de CCI , est assuré par le décret du 28 septembre 1938 relatif à l'organisation des régions économiques et le décret n° 64-1200 du 4 décembre 1964 portant création d'une assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.

Par ailleurs, trois articles ne seront suivis d'aucune mesure d'application, leur rédaction ayant, depuis août 2005, été modifiée par des textes législatifs d'application directe ou appelant leurs propres décrets d'application , articles qui, pour l'essentiel, se trouvent dans la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (LME). Il en est ainsi de :

- l'article 5 , relatif au remboursement des dépenses de formation professionnelle des créateurs et repreneurs d'entreprise artisanale , modifié d'abord par le paragraphe III de l'article 127 de la loi de finances pour 2007 (loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006), puis par le I de l'article 12 de la LME ;

- l'article 21 , relatif à la vente au déballage et aux « vide-grenier », modifié par le I de l'article 54 de la LME ;

- l'article 41 , qui prévoyait la définition de catégories différentes d'acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services , la nécessité de procéder à cette distinction par voie réglementaire en fonction notamment du chiffre d'affaires, de la nature de la clientèle et du mode de distribution ayant été supprimée par le I de l'article 92 de la LME.

En définitive, ce sont donc encore trente-deux articles de la loi en faveur des PME qui nécessitent des décrets d'application.

Aucune disposition réglementaire n'a été prise entre le 1 er octobre 2008 et le 1 er octobre 2009 et, comme l'an passé, trente-quatre décrets rendent totalement ou partiellement applicables les trente articles dont la liste figure en annexe.

S'agissant des trois dispositions réglementaires encore en attente , la situation est la suivante :

- le dernier décret en Conseil d'Etat nécessaire à la mise en oeuvre complète de l'article 15 de la loi, dont la rédaction relève de la direction de la sécurité sociale et qui permettrait aux conjoints collaborateurs de demander la prise en compte de leurs périodes d'activités antérieures pour le calcul de leurs pensions de vieillesse (articles L. 633-11 et L. 642-2-2 du code de la sécurité sociale), ne sera vraisemblablement jamais publié, pour des raisons de coût .

En effet, ces conjoints disposent déjà d'une faculté de rachat prévue dans le cadre du dispositif dit « Fillon » institué par la loi n° 2003-75 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (article L. 634-2-2 du CSS) : bien que limité (possibilité de rachat dans la limite totale de douze trimestres d'assurance par régime ou groupe de régimes, soit trois ans au total), ce dispositif est coûteux puisqu'il garantit la neutralité actuarielle.

Or, le dispositif de rachat prévu par l'article 15 de la loi du 2 août 2005 garantit également la neutralité actuarielle mais étend la possibilité de rachat à un nombre d'années plus important : six années au maximum ;

- le décret qui, nonobstant toute disposition législative expresse, est nécessaire à la mise en oeuvre du travail à temps partagé prévu par l' article 22 ne sera probablement jamais pris lui non plus .

Après avoir rappelé que le dispositif législatif autorisant la création d'entreprises recrutant des salariés pour les mettre à disposition d'entreprises clientes en temps partagé avait été voté avec un avis réservé du Gouvernement , celui-ci indique que le mécanisme (articles L. 1252-1 à L. 1252-13 et L. 8241-1 du code du travail) présente une série de difficultés techniques et juridiques qui rendent sa mise en oeuvre délicate, que ce texte soit ou non précisé par un décret d'application (typologie des contrats, modalités de rupture, garanties financières, etc.). Il ajoute en outre que cette formule ne semble pas susciter pour l'heure une forte demande de la part d'entreprises clientes en raison du fait, d'une part, que les entreprises réactivent plutôt le prêt de main d'oeuvre à but non lucratif qu'à but lucratif et, d'autre part, qu'elles peuvent désormais utiliser les aménagements législatifs intervenus depuis 2005 sur les contrats de travail (contrat de mission, prêt de main d'oeuvre lucratif autorisé dans les pôles de compétitivité, etc.). Dans ce contexte, la direction générale du travail, administration pilote sur ce dossier, considère que l'intérêt économique d'une formule comme le temps partagé, assez complexe et coûteuse, est extrêmement limité , et réfléchirait à l'opportunité et à la méthode la plus adéquate pour modifier le texte législatif existant ;

- le décret en Conseil d'Etat prévu pour l'application de l'article 6-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs (LOTI), créé par l'article 93 pour encadrer les prestations de cabotage prévues par le règlement CEE n° 3921/91 du Conseil du 16 décembre 1991, ne sera jamais pris car ledit article 6-1 va être totalement remanié par l'article 23 bis de la future loi relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports , loi qui devrait être promulguée avant la fin du mois de novembre 2009.

En effet, le processus d'élaboration du projet de décret en Conseil d'Etat a été interrompu en mai 2007 à la suite de la publication, par la Commission européenne, d'une proposition de modification de la réglementation relative au cabotage qui rendait obsolète le dispositif législatif institué par les articles 93 et 94 de la loi en faveur des PME. En outre, à la suite de l'ouverture de la possibilité de caboter dans l'ensemble de l'Union européenne à sept nouveaux Etats de l'Europe de l'Est, au 1 er mai 2009, la France a sollicité auprès de la Commission européenne la mise en oeuvre de la clause de sauvegarde prévue par le règlement n° 3118-93 régissant le cabotage routier de marchandises. Tout en ne donnant pas une suite favorable à cette demande, compte tenu des conséquences de cette mesure sur le marché intérieur européen, et en soulignant qu'une application limitée aux seuls sept nouveaux Etats ne pouvait être envisagée d'un point de vue juridique, la commission a indiqué qu'elle soutenait la volonté de la France d'appliquer par anticipation les nouvelles conditions d'encadrement du cabotage (trois opérations sur sept jours) et qu'elle s'impliquerait dans un renforcement de la coopération dans le contrôle de ces dispositions.

Dans ce contexte, un nouvel encadrement du cabotage a été organisé dans le cadre de l'article 23 bis du projet de loi relatif à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports, adopté par le Sénat en première lecture à l'initiative du Gouvernement, et de l'article 23 sexies , adopté par l'Assemblée nationale en première lecture à l'initiative de sa commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire. Dès la loi promulguée, le projet de décret en Conseil d'Etat prévu par le IV de l'article 23 bis sera adressé au Conseil d'Etat, pour une publication au Journal officiel avant la fin de l'année.

Dans ces conditions, il pourra être prochainement considéré que le suivi de l'application de la loi en faveur des PME n'est plus nécessaire dès lors que les deux derniers textes en attente pour la totale application de l'article 15 et pour celle de l'article 22 ne seront jamais rédigés .

On peut toutefois regretter que le non possumus réglementaire porte sur deux dispositions d'origine parlementaire , respectivement proposées, s'agissant de l'article 15 , par le rapporteur au fond du Sénat , M. Gérard Cornu, et la rapporteur pour avis, Mme Catherine Procaccia, avec, de surcroit, un avis favorable du Gouvernement , et, en ce qui concerne l'article 22, par le rapporteur au fond de l' Assemblée nationale , M. Jean-Paul Charié, à la suite d'un débat assez vif dont l'issue, face à l' opposition réitérée du ministre , avait notamment tenu a l'engagement personnel du président de la commission, M. Patrick Ollier. On se trouve ainsi confronté à deux cas analogues à celui du décret relatif à l'application du « dispositif ADN » , que M. Eric Besson, ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, a récemment déclaré ne pas envisager de prendre, nonobstant la volonté du Parlement .

? Loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs

Trois des quarante articles de cette loi, parue au Journal Officiel n° 3 du 4 janvier 2008, ont formellement prévu des décrets d'application , et un quatrième article a fait l'objet de dispositions réglementaires non expressément prévues .

Ainsi :

- l'article 5 a été rendu applicable par le décret n° 2008-534 du 5 juin 2008 visé à l'article L. 442-9 du code de commerce et fixant les conditions définissant la situation de forte hausse des cours de certaines matières premières agricoles ainsi que la liste des produits concernés ;

- l'article 6 l'a été par le décret n° 2008-535 du 5 juin 2008 fixant la liste des produits agricoles visée au III de l'article L. 442-10 du code de commerce ;

- l'article 15 l'a été par le décret en Conseil d'Etat (non prévu par la loi) n° 2008-792 du 20 août 2008 relatif au service universel des communications électroniques ;

- et l'article 22 l'a été par le décret en Conseil d'Etat n° 2009-948 du 29 juillet 2009 modifiant le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifié relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

Ce dernier décret n'a pu être pris , conformément au IV de l'article 22, qu'après l'organisation par le Gouvernement d'un débat au Parlement sur l'attribution de la quatrième licence UMTS , débat qui s'est tenu le mercredi 11 février 2009 au Sénat et le jeudi 5 février précédent à l'Assemblée nationale.

Ainsi, la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 est-elle désormais totalement applicable .

? Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (dite « LME »)

Cinquante-trois des cent-soixante-quinze articles de cette loi, parue au Journal Officiel n° 181 du 5 août 2008, ont formellement prévu des mesures réglementaires d'application . En outre, le Gouvernement a pris vingt décrets , dont certains en Conseil d'Etat, en application de son pouvoir réglementaire autonome . Ainsi, un peu plus d'un an après sa promulgation, la LME est très largement applicable puisque quarante-neuf des soixante-trois articles nécessitant des dispositions réglementaires d'application sont totalement applicables , et six le sont partiellement :

- article 2 relatif au régime fiscal et social des micro-entreprises (décret en Conseil d'Etat n° 2008-1348 du 18 décembre 2008 , non expressément prévu par la loi, décret n° 2008-1349 du 18 décembre 2008 , décret n° 2009-120 du 2 février 2009 et décret en Conseil d'Etat n° 2009-379 du 2 avril 2009 , non expressément prévu par la loi) ;

- article 5 étendant le champ d'application du rescrit social (décret en Conseil d'Etat n° 2008-1537 du 30 décembre 2008) ; cet article n'est toutefois pas encore totalement applicable faute d'un décret en Conseil d'Etat précisant les modalités d'application du 1° de l'article 80 B du livre des procédures fiscales , décret dont le texte est en cours d'examen au Conseil d'Etat et dont l'objectif de publication est fixé à la fin de l'année 2009 ;

- article 8 relatif aux obligations déclaratives des micro-entrepreneurs (décret en Conseil d'Etat n° 2008-1488 du 30 décembre 2008) ; cet article n'est pas encore totalement applicable , le projet de décret en Conseil d'Etat permettant de faire du centre de formalités des entreprises (CFE) le « guichet unique » pour l'ensemble des formalités et procédures propres à l'exercice professionnel des prestataires de services étant en cours de finalisation ;

- article 9 relatif aux obligations comptables des entreprises relevant du régime fiscal simplifié (décret en Conseil d'Etat n° 2008-1405 du 19 décembre 2008) ;

- article 12 fixant un délai dans lequel les créateurs et les repreneurs d'entreprises artisanales non encore immatriculés peuvent bénéficier du financement de leur formation professionnelle et de leur stage de préparation à l'installation (décret n° 2008-1051 du 10 octobre 2008) . ;

- article 14 relatif à l'insaisissabilité des biens fonciers non affectés à un usage professionnel d'un entrepreneur (décret en Conseil d'Etat n° 2008-1488 du 30 décembre 2008 , non expressément prévu par la loi) ;

- article 16 étendant le statut du conjoint collaborateur du chef d'entreprise au partenaire d'un pacte civil de solidarité travaillant dans l'entreprise familiale (décret en Conseil d'Etat n° 2008-1488 du 30 décembre 2008 susvisé, non expressément prévu par la loi) ;

- article 24 précisant les modalités du contrôle du respect des délais de paiement par les commissaires aux comptes (décret n° 2008-1492 du 30 décembre 2008) ;

- article 26 réservant aux PME innovantes une part des marchés publics de haute technologie (décret en Conseil d'Etat n° 2009-193 du 18 février 2009) ;

- article 27 relatif à UBIFrance , Agence française pour le développement international des entreprises (décret en Conseil d'Etat n° 2008-1548 du 31 décembre 2008 , non expressément prévu par la loi) ;

- article 29 autorisant la modulation de l'indemnité supplémentaire dont bénéficient les volontaires internationaux en entreprise (décret en Conseil d'Etat n° 2009-1012 du 25 août 2009 , non expressément prévu par la loi, et arrêté du 17 septembre 2009 fixant par pays les montants de l'indemnité supplémentaire pour les volontaires internationaux en entreprise à l'étranger) ;

- article 30 ouvrant aux sociétés de capitaux de moins de cinq ans la faculté d'opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes (décret n° 2009-116 du 30 janvier 2009 , non expressément prévu par la loi) ;

- article 35 qui, notamment, crée le fonds commun de placement à risques contractuel (décret n° 2008-1341 du 17 décembre 2008) ;

- article 47 portant création de l'indice trimestriel des loyers commerciaux (décret n° 2008-1139 du 4 novembre 2008) ;

- article 48 qui neutralise l'impact financier au titre de la formation professionnelle du franchissement des seuils de dix et vingt salariés (décret en Conseil d'Etat n° 2009-816 du 1 er juillet 2009) ;

- article 50 fixant les conditions d'enregistrement du contrat d'apprentissage par une chambre consulaire (décret en Conseil d'Etat n° 2008-1253 du 1 er décembre 2008) ;

- article 51 définissant la typologie des entreprises pour les besoins de l'analyse statistique et économique (décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2009) ;

- article 52 complétant les dispositions relatives à la profession de courtier en vins (décret n° 2008-1274 du 5 décembre 2008) ;

- article 53 encadrant l'exercice des activités commerciales et artisanales ambulantes (décret en Conseil d'Etat n° 2009-194 du 18 février 2009) ;

- article 54 relatif aux ventes au déballage (décret en Conseil d'Etat n° 2009-16 du 7 janvier 2009 , non expressément prévu par la loi) ;

- article 55 créant le « titre emploi-service entreprise » (décret n° 2009-342 du 27 mars 2009 et décret en Conseil d'Etat n° 2009-343 du 27 mars 2009 , non expressément prévu par la loi) ;

- article 56 , qui simplifie les modalités de fonctionnement de la société à responsabilité limitée ( décret n° 2008-1419 du 19 décembre 2008 et décrets en Conseil d'Etat n° 2008-1488 du 30 décembre 2008 susvisé et n° 2009-234 du 25 février 2009 ) ;

- article 59 , qui simplifie les modalités de fonctionnement de la société par actions simplifiée ( décrets en Conseil d'Etat n° 2008-1488 du 30 décembre 2008 et n° 2009-234 du 25 février 2009 , et arrêté du 2 mars 2009 portant homologation de la norme d'exercice professionnel relative à la certification des comptes annuels des entités mentionnées à l'article L. 823-12-1 du code de commerce) ;

- article 67 améliorant la réduction d'impôt sur le revenu au titre des emprunts contractés pour acquérir une fraction du capital d'une société non cotée à l'occasion d'une opération de reprise ( décret n° 2008-1403 du 19 décembre 2008 ) ;

- article 69 relatif à la réduction d'impôt en faveur des contribuables apportant leur aide bénévole à des créateurs ou à des repreneurs d'entreprises ( décret en Conseil d'Etat n° 2009-321 du 20 mars 2009 ) ; cet article n'est toutefois pas encore totalement applicable faute de l'arrêté fixant la liste des réseaux d'appui à la création et au développement des entreprises ainsi que les modalités d'agrément des contribuables ;

- article 75 prévoyant la fixation par décret de la durée maximale pendant laquelle les informations relatives à la situation des dirigeants et des entrepreneurs qui sont détenues par la Banque de France peuvent être communiquées à des tiers ( décret n° 2009-198 du 18 février 2009 ) ;

- article 81 visant à favoriser le développement de l'économie solidaire et du micro-crédit ( décrets en Conseil d'Etat n° 2009-304 du 18 mars 2009 et n° 2009-682 du 12 juin 2009 ) ;

- article 86 relatif aux clauses présumées abusives et considérées de manière irréfragable comme abusives ( décret en Conseil d'Etat n° 2009-302 du 18 mars 2009 ) ;

- article 95 transformant le Conseil de la concurrence en Autorité de la concurrence ( décrets en Conseil d'Etat n° 2009-141 du 10 février 2009 et n° 2009-335 du 26 mars 2009 ) ;

- article 96 transférant le contrôle des concentrations à l'Autorité de la concurrence ( décret en Conseil d'Etat n° 2009-139 du 10 février 2009 , non expressément prévu par la loi, et décret n° 2009-186 du 17 février 2009 ) ;

- article 98 modifiant le régime des soldes ( décret en Conseil d'Etat n° 2008-1342 du 18 décembre 2008 , non expressément prévu par la loi, et décret n° 2008-1343 du 18 décembre 2008 ) ;

- article 100 relatif au Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce ( décret en Conseil d'Etat n° 2008-1470 et décret n° 2008-1475 du 30 décembre 2008 , non expressément prévu par la loi) ;

- article 101 relatif au droit de préemption sur les terrains destinés à l'aménagement commercial ( décret n° 2009-753 du 22 juin 2009 , non expressément prévu par la loi) ;

- article 102 portant réforme de la législation sur l'équipement commercial ( décrets en Conseil d'Etat n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 et n° 2008-1467 du 22 décembre 2008 ) ; cet article n'est toutefois pas encore totalement applicable en l'absence du décret en Conseil d'Etat devant fixer les modalités d'application de l'article L. 752-23 rétabli dans le code de commerce pour donner au préfet des pouvoirs de sanction en cas d'exploitation illicite d'une surface de vente ; cependant, le Gouvernement considère que la rédaction de la loi étant suffisamment explicite et détaillée, l'adoption d'un décret spécifique n'est pas nécessaire à l'application de cet article codifié ;

- article 109 relatif à l'équipement des immeubles pour le très haut débit ( décrets n° 2009-52 en Conseil d'Etat du 15 janvier 2009 , n° 2009-53 , non expressément prévu par la loi, et n° 2009-54 , ainsi que décret n° 2009-167 du 12 février 2009 ) ;

- article 116 autorisant le Conseil supérieur de l'audiovisuel ( CSA ) à expérimenter l'extinction de la télévision analogique dans des zones peu denses ( arrêté du 22 décembre 2008 approuvant le schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique) ;

- article 121 améliorant le régime fiscal des impatriés ( décret n° 2009-43 du 12 janvier 2009 ) ;

- article 122 élargissant les facultés d'exonération de taxe professionnelle par les collectivités territoriales ( décret n° 2008-1101 du 28 octobre 2008 , non expressément prévu par la loi) ;

- article 123 relatif au régime social des impatriés ( décret n° 2009-34 du 9 janvier 2009 ) ;

- article 124 créant une carte de résident pour contribution économique exceptionnelle ( décret en Conseil d'Etat n° 2009-1114 du 11 septembre 2009 ) ;

- article 130 relatif au transport de bois ronds ( décret en Conseil d'Etat n° 2009-780 du 23 juin 2009 ) ;

- article 132 qui adapte le code de la propriété intellectuelle à la convention révisée sur le brevet européen ( décret en Conseil d'Etat n° 2008-1471 du 30 décembre 2009 ) ;

- article 136 instituant un rescrit en matière de crédit d'impôt recherche ( décret en Conseil d'Etat n° 2009-1046 du 27 août 2009 ) ;

- article 137 qui définit l'accréditation, en confie la responsabilité à une instance nationale unique et modernise le régime juridique de la certification ( décret en Conseil d'Etat n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 ) ;

- article 140 créant les fonds de dotation ( décret en Conseil d'Etat n° 2009-158 du 11 février 2009 ) ;

- article 144 visant à renforcer l'indépendance du service statistique public, notamment en créant l'Autorité de la statistique publique ( décrets en Conseil d'Etat n° 2009-250 du 3 mars 2009 et n° 2009-318 du 20 mars 2009 ) ;

- article 145 réformant la distribution du livret A ( décrets en Conseil d'Etat n° 2008-1263 et n° 2000-1264 du 4 décembre 2008 , décrets (non expressément prévus par la loi) n° 2000-1266 du 4 décembre 2008 et n° 2008-1302 du 11 décembre 2008 , ainsi que arrêté du 4 décembre 2008 relatif aux règles d'emploi des fonds collectés au titre du livret A et du livret de développement durable et non centralisés par la Caisse des dépôts et consignation, ainsi qu'aux informations permettant le suivi de ces emplois, et arrêté du 18 décembre 2008 portant homologation de la charte d'accessibilité pour renforcer l'efficacité du droit au compte ; cet article n'est toutefois pas encore totalement applicable en l'absence du décret en Conseil d'Etat précisant, en application de l'article L. 221-38 du code monétaire et financier, les modalités de la vérification opérée par l'établissement bancaire saisi d'une demande d'ouverture d'un produit d'épargne ;

- article 146 portant dispositions transitoires relatives à la réforme du livret A ( décret en Conseil d'Etat n° 2008-1264 et arrêté du 4 décembre 2008 fixant le cadre des transferts de livrets A en application du 4 du I de l'article 146 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie) ;

- articles 148 et 149 portant dispositions relatives aux Caisses d'épargne ( décret en Conseil d'Etat n° 2008-1262 du 4 décembre 2008 , non expressément prévu par la loi) ;

- article 150 relatif au Crédit mutuel ( décret en Conseil d'Etat n° 2008-1265 du 4 décembre 2008 , non expressément prévu par la loi) ;

- article 151 relatif à la gouvernance et au personnel de la Caisse des dépôts et consignations ( décret en Conseil d'Etat n° 2009-268 du 9 mars 2009 ) ;

- article 162 qui ouvre les écoles de la deuxième chance au financement par la taxe d'apprentissage ( décret en Conseil d'Etat n° 2009-211 du 24 février 2009 ) ; cet article n'est toutefois pas encore totalement applicable en l'absence des dispositions réglementaires portant répartition des dépenses en faveur des premières formations technologiques et professionnelles ;

- article 168 créant les unions mutualistes de groupe ( décret en Conseil d'Etat n° 2009-790 du 23 juin 2009 ) ;

- article 173 relatif à la suppression du comité monétaire du conseil général de la Banque de France ( décret en Conseil d'Etat n° 2009-269 du 9 mars 2009 , non expressément prévu par la loi).

En revanche, outre les articles encore partiellement applicables recensés ci-dessus ( articles 5 , 8 , 69 , 102 , 145 et 162 ), les huit articles suivants attendent toujours leurs textes d'application respectifs :

- l'article 7 instituant une procédure de rescrit concernant les aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi, dont la date de mise en oeuvre fixée par le législateur au 1 er janvier 2010 nécessite la parution avant cette date du texte réglementaire comportant les deux dispositions d'application attendues ;

- l'article 25 imposant à l'Etat et ouvrant aux collectivités territoriales la faculté d'accepter, à compter du 1 er janvier 2012, les factures émises par leurs fournisseurs sous forme dématérialisée ;

- l'article 60 relatif à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales (il s'agit toutefois d'une mesure à caractère facultatif : « Pour chaque profession, des décrets peuvent prévoir ... » ) ;

- l'article 61 relatif aux vendeurs à domicile indépendants , un arrêté devant fixer le montant des revenus d'activité, ainsi que la période de référence prise en compte pour les calculer, au-delà duquel ces professionnels sont tenus de s'inscrire au registre du commerce et des sociétés ou au registre spécial des agents commerciaux ;

- l'article 93 sanctionnant les abus dans la relation commerciale , le projet de décret fixant le siège et le ressort des juridictions appelées à connaître des litiges en la matière étant en cours d'examen par le Conseil d'Etat et la procédure de consultation du Comité technique paritaire du ministère de la justice étant elle-même en cours ;

- l'article 135 prévoyant la compétence exclusive des tribunaux de grande instance en matière de droit de la propriété intellectuelle (dessins et modèles, marques ou encore indications géographiques...), les mesures réglementaires attendues devant figurer dans le même décret que celui évoqué ci-dessus pour l'article 93 ;

- l'article 156 renforçant le contrôle interne dans les établissements de crédit ;

- l'article 171 réformant les taxes communales sur la publicité ; le secrétariat général du Gouvernement souligne d'abord le caractère facultatif du décret en Conseil d'Etat visé par l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pour préciser les modalités d'instauration et de mise en oeuvre d'une taxe locale sur la publicité extérieure ( « Les modalités de mise en oeuvre de la présente section sont précisées, en tant que de besoin, par un décret en Conseil d'Etat » ) puis considère que la disposition réglementaire mentionnée par l'article L. 2333-15 du CGCT pour fixer le taux de l'amende contraventionnelle punissant les infractions aux articles L. 2333-6 à L. 2333-13 et L. 2333-16 dudit code préexistait à la publication de la loi (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales) et n'a pas besoin d'être modifiée. Il n'est toutefois pas acquis que cette interprétation soit satisfaisante et un questionnement plus approfondi du Gouvernement pourrait s'avérer opportun.

Par ailleurs, plusieurs dispositions réglementaires apparemment attendues ne seront pas prises, soit que le support législatif préexistât à la LME (auquel cas, les textes réglementaires attendus ont déjà été pris), soit que ce support ait au contraire été supprimé par une loi postérieure à la LME . Ainsi :

- le renvoi au décret en Conseil d'Etat figurant au dernier alinéa de l'article L. 225-209-1 du code de commerce dans sa rédaction résultant de l'article 37 a été supprimé par la nouvelle rédaction issue de l'article 1 er de l'ordonnance n° 2009-105 du 30 janvier 2009 relative aux rachats d'actions , aux déclarations de franchissement de seuils et aux déclaration d'intention ;

- le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 6211-5 du code du travail dans sa rédaction fixée par l'article 49 préexistait à la LME (décret n° 2005-1392 du 8 novembre 2005, codifié aux articles R. 6223-7 à R. 6223-21 du code du travail), cet article 49 n'ayant eu pour objet que de réparer une erreur rédactionnelle intervenue lors de la recodification du code du travail en mars 2008 ;

- la fixation par voie réglementaire du plafond du montant des versements sur un livret de développement durable , conformément au deuxième alinéa de l'article L. 221-27 du code monétaire et financier résultant du 2° du VI de l'article 145 , préexistait à la LME, ce 2° n'ayant eu pour objet que de clarifier la rédaction de cet alinéa ;

- de même, la fixation par décret des conditions dans lesquelles les établissements de crédit peuvent limiter les services liés à l'ouverture d'une compte de dépôt aux services bancaires de base , conformément au troisième alinéa de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier résultant du 4° du XI de l'article 145 , préexistait aussi à la LME, ce 4° n'ayant eu pour objet que de clarifier la rédaction de cet alinéa ;

- également, la fixation par décret des conditions dans lesquelles certains organismes reçoivent des intérêts des sommes inscrites sur les comptes spéciaux sur livrets , conformément au dernier alinéa du I de l'article 208 ter B du code général des impôts résultant du 2° du 4. du V de l'article 146 , préexistait à la LME, ce 2° n'ayant eu pour objet que d'arrêter au 1 er janvier 2009 l'applicabilité de cet alinéa.

Enfin, douze articles de la LME ont prévu la production de treize rapports (dont quatre ne relevant pas de la responsabilité du Gouvernement). Trois rapports ont été déposés dans les délais prescrits , un quatrième connaît un léger retard et les neuf autres sont attendus après le 1 er octobre 2009, en 2011 pour la plupart :

- article 4 : rapport au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2009 , sur les conditions dans lesquelles peut être mis en place, en faveur des entreprises individuelles, un dispositif de réserve spéciale d'autofinancement ; ce rapport a été déposé le 16 décembre 2008 ;

- article 19 : rapport au Parlement, dans un délai d'un an suivant la promulgation de la loi (soit avant le 5 août 2009 ), sur les modalités de l'extension du statut de conjoint collaborateur aux personnes qui vivent en concubinage avec un chef d'entreprise ; ce rapport n'a pas été déposé, la sous-direction des affaires juridiques et du droit des entreprises de la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services (DGCIS) du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi indiquant qu'il est encore en cours d'élaboration ;

- article 33 : rapport d'évaluation détaillé au Parlement, avant le 31 décembre 2011 , sur l'impact des modifications apportées par l'article 33 à l'article 163 bis G du code général des impôts relatif aux bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise (BSPCE) ;

- article 65 : rapport d'évaluation détaillé au Parlement, avant le 31 décembre 2011 , sur l'impact des modifications apportées par l'article 65 à l'article 735 ter du code général des impôts incitant à la reprise d'entreprise par les salariés ou les membres du cercle familial du cédant ;

- article 67 : rapport d'évaluation détaillé au Parlement, avant le 31 décembre 2011 , sur l'impact des modifications apportées par l'article 67 à l'article 199 terdecies -0 B du code général des impôts améliorant la réduction d'impôt sur le revenu au titre des emprunts contractés pour acquérir une fraction du capital d'une société non cotée à l'occasion d'une opération de reprise ;

- article 109 (V) : bilan global publié par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) , dans les douze mois suivant la publication de la loi (soit avant le 5 août 2009 ), sur la couverture du territoire en téléphonie mobile , portant notamment sur les perspectives de résorption des zones non couvertes par tous les opérateurs de radiocommunications mobiles de deuxième génération ; ce rapport a été remis au Parlement au mois d'août 2009 ;

- article 109 (VIII) : rapport public de l'ARCEP , dans les deux ans suivant la publication de la loi (soit avant le 5 août 2010 ), sur l'effectivité du déploiement du très haut débit et de son ouverture à la diversité des opérateurs (ce rapport fait également des propositions pour favoriser le déploiement du très haut débit en zone rurale dans des conditions permettant le développement de la concurrence au bénéfice du consommateur) ;

- article 114 : rapport public de l'ARCEP au Parlement et au Gouvernement, avant le 31 décembre 2008 , sur le premier bilan des interventions des collectivités territoriales dans l'exercice de leurs compétences en matière de communications électroniques, en application de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales ; ce rapport a été rendu public le 22 décembre 2008 , sans toutefois avoir été expressément remis au Parlement ;

- article 121 : rapport d'évaluation détaillé au Parlement, avant le 31 décembre 2011 , sur l'impact de l'article 121 améliorant le régime fiscal des impatriés ;

- article 123 : rapport d'évaluation détaillé au Parlement, avant le 31 décembre 2011 , sur l'impact des dispositions prévues aux sept derniers alinéas de l'article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale modifiant le régime social des impatriés ;

- article 125 : rapport au Parlement, au cours du premier semestre 2011 , portant sur l'ensemble des expérimentations de décentralisation de la gestion des fonds structurels européens mises en oeuvre au titre de l'article 44 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

- article 145 (I) : rapport annuel de l'Observatoire de l'épargne réglementée au Parlement et au Gouvernement sur la mise en oeuvre de la généralisation de la distribution du livret A ;

- article 163 : rapport au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2009 , sur le bilan de l'application des dispositions législatives destinées à améliorer l'attractivité de la place financière française .

* 88 « A l'issue d'un délai de six mois suivant la date d'entrée en vigueur d'une loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la mise en application de cette loi.

« Ce rapport mentionne les textes réglementaires publiés et les circulaires édictées pour la mise en oeuvre de ladite loi, ainsi que, le cas échéant, les dispositions de celle-ci qui n'ont pas fait l'objet des textes d'application nécessaires et en indique les motifs. »