Rapport n° 360 (2001-2002) de M. Jean-François LE GRAND , fait au nom de la commission des affaires économiques, déposé le 17 juillet 2002

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N° 360

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2001-2002

Annexe au procès-verbal de la séance du 17 juillet 2002

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires économiques et du Plan (1) sur la proposition de loi de M. Jean-François LE GRAND relative à l' implantation des éoliennes et à la protection de l'environnement ,

Par M. Jean-François LE GRAND,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Gérard Larcher, président ; MM. Jean-Paul Emorine, Marcel Deneux, Gérard César, Pierre Hérisson, Jean-Marc Pastor, Mme Odette Terrade, vice-présidents ; MM. Bernard Joly, Jean-Paul Émin, Patrick Lassourd, Bernard Piras, secrétaires ; MM. Jean-Paul Alduy, Pierre André, Philippe Arnaud, Gérard Bailly, Bernard Barraux, Mme Marie-France Beaufils, MM. Michel Bécot, Jean-Pierre Bel, Jacques Bellanger, Jean Besson, Claude Biwer, Jean Bizet, Jean Boyer, Mme Yolande Boyer, MM. Dominique Braye, Marcel-Pierre Cleach, Yves Coquelle, Gérard Cornu, Roland Courtaud, Philippe Darniche, Gérard Delfau, Rodolphe Désiré, Yves Detraigne, Mme Evelyne Didier, MM. Michel Doublet, Bernard Dussaut, André Ferrand, Hilaire Flandre, François Fortassin, Alain Fouché, Christian Gaudin, Mme Gisèle Gautier, MM. Alain Gérard, François Gerbaud, Charles Ginésy, Francis Grignon, Louis Grillot, Georges Gruillot, Charles Guené, Mme Odette Herviaux, MM. Alain Journet, Joseph Kerguéris, Gérard Le Cam, Jean-François Le Grand, André Lejeune, Philippe Leroy, Jean-Yves Mano, Max Marest, Jean Louis Masson, René Monory, Paul Natali, Jean Pépin, Daniel Percheron, Ladislas Poniatowski, Daniel Raoul, Paul Raoult, Daniel Reiner, Charles Revet, Henri Revol, Roger Rinchet, Claude Saunier, Bruno Sido, Daniel Soulage, Michel Teston, Pierre-Yvon Trémel, André Trillard, Jean-Pierre Vial.

Voir le numéro :

Sénat : 287 (2000-2001)

Environnement.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

La proposition de loi que vous présente votre commission des Affaires économiques tend à clarifier et à uniformiser le droit en matière d'implantation des éoliennes. Dans un contexte de multiplication des projets d'éoliennes, il convient d'assurer la préservation de notre patrimoine paysager et de lever les ambiguïtés du droit en vigueur.

La nature même des éoliennes leur confère deux caractéristiques qui expliquent leur impact sur le paysage. D'une part, il s'agit de constructions très élevées, puisque les projets actuels atteignent et dépassent les quatre-vingts mètres ; certaines dépassent les cent mètres de hauteur. D'autre part, elles doivent être implantées dans des zones exposées au vent, qui sont souvent des sites dégagés offrant des perspectives remarquables : littoral, collines et zones montagneuses.

Pour ces deux raisons, les éoliennes sont, le plus souvent, visibles de très loin. Si les conditions de visibilité dépendent naturellement du site, on estime qu'une éolienne de cent mètres de haut peut se voir jusqu'à trente kilomètres. Cet aspect est d'autant plus préoccupant que les éoliennes seront à l'avenir de plus en plus implantées en parcs de plusieurs machines, pour des raisons d'efficacité énergétique et de raccordement au réseau électrique.

Les éoliennes possèdent, au-delà de ces deux inconvénients, deux caractéristiques favorables qui les distinguent, si on excepte l'hydroélectricité, des autres sources d'énergie renouvelables : d'une part elles sont la source d'énergie renouvelable la plus proche de la rentabilité. Si l'électricité d'origine éolienne est aujourd'hui encore loin d'être compétitive, son avantage sur les autres sources d'énergie renouvelable est net. D'autre part, et cet élément explique le premier, elles sont la seule source d'énergie renouvelable pouvant produire par installation des quantités importantes d'électricité.

I. LE CONTEXTE : MULTIPLICATION DES PROJETS D'ÉOLIENNES

L'énergie éolienne bénéficie aujourd'hui d'un contexte extrêmement favorable, au niveau communautaire et national. Ce contexte favorable découle de la volonté de nombreux pays développés, dont la France, de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES). Cette volonté peut du reste déboucher sur des choix lourds, telle l'obligation pour EDF de racheter à un prix imposé l'électricité produite par les sources d'énergie renouvelables.

A. UNE VOLONTÉ DE RÉDUCTION DES GAZ À EFFET DE SERRE À L'ÉCHELLE COMMUNAUTAIRE

1. Le Livre Vert de la Commission européenne de novembre 2000 a mis en avant la nécessité de développer les sources d'énergie renouvelables

Le Livre Vert de la Commission européenne de novembre 2000 « Vers une stratégie européenne de sécurité d'approvisionnement énergétique » 1 ( * ) avait souligné la nécessité de développer les énergies renouvelables (ENR). Le rapport d'information de votre commission, présenté le 6 février 2001 par M. Jacques VALADE au nom de votre groupe d'étude sur l'énergie, avait relevé le double intérêt des énergies renouvelables, pour la diversité de l'approvisionnement énergétique et pour la protection de l'environnement.

2. En consacrant les énergies renouvelables, la directive 2001/77/CE du 27 septembre 2001 encourage fortement le développement de l'éolien en France

La directive 2001/77/CE du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité a fixé des objectifs ambitieux aux Etats membres. La France s'est engagée à ce qu'en 2010 la part d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables représente 21 % de sa consommation totale d'électricité, contre 15 % à l'heure actuelle. Il importe de noter que cet objectif est indicatif.

Cet accroissement implique un fort développement de l'électricité d'origine éolienne, car les éoliennes sont la seule énergie renouvelable disposant de la marge de progression nécessaire.

B. UN CONTEXTE NATIONAL INSCRIT DANS LE CADRE EUROPÉEN

La loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité a débouché sur deux réalisations concrètes en ce qui concerne l'électricité d'origine éolienne : la programmation pluriannuelle des investissements de production électrique (PPI), et l'arrêté tarifaire du 8 juin 2001.

1. La programmation pluriannuelle des investissements de production électrique

Le rapport au Parlement sur la programmation pluriannuelle des investissements de production électrique, remis le 29 janvier 2002, s'inscrit pleinement dans la perspective tracée par la directive 2001/77/CE. Il met en évidence les implications de l'objectif de 21 % d'électricité produite par des sources d'énergie renouvelables en 2010.

Cet objectif suppose que la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables augmente de 33 à 41, voire 46 TWh (terrawattsheure) 2 ( * ) . En soustrayant les augmentations de production attendues des autres sources d'énergie renouvelables, l'objectif assigné à l'éolien devrait représenter 60 à 70 % de ce total. Des scénarios différents ont été envisagés ; ils conduisent à prévoir l'installation d'éoliennes produisant de 4 000 à 14 000 MW, selon les scénarios.

L'écart entre ces chiffres laisse néanmoins percer une certitude : ces chiffres supposent l'installation de plusieurs milliers d'éoliennes de forte puissance.

2. L'arrêté tarifaire du 8 juin 2001 : l'appel d'air pour les éoliennes

L'article 10 de la loi du 10 février 2000 3 ( * ) définissait pour EDF et les distributeurs non nationalisés une obligation d'achat de l'électricité produite par les installations dont la puissance installée par site de production n'excède pas 12 MW qui utilisent des énergies renouvelables.

L'arrêté du 8 juin 2001 4 ( * ) a prévu un tarif de rachat uniforme pendant les cinq premières années, et variable ensuite, en fonction de la localisation et de la quantité produite 5 ( * ) . Les cinq premières années, tous les sites bénéficient d'un tarif de 8,38 centimes d'euro. Les dix années suivantes, le tarif varie selon les sites, et connaît une évolution dégressive.

Cet arrêté comporte un second élément de dégressivité, sur lequel votre commission des Affaires économiques souhaite insister : le niveau du tarif applicable à une installation donnée est dégressif, en fonction de la date d'entrée dans le dispositif de cette installation. Il est donc intéressant pour le producteur d'entrer au plus vite dans le dispositif. Ce point explique l'impression de nombreux élus locaux d'une vague de projets éoliens, dont il n'est pas sûr que les impacts environnementaux et paysagers, mais aussi économiques soient toujours justement appréciés.

Le tarif est plus élevé dans les zones moins ventées, ce qui devait prévenir la concentration des éoliennes dans les seules zones les plus exposées. Mais ce dispositif conduit de ce fait à multiplier les zones où l'implantation d'éoliennes est envisageable d'un point de vue économique, ce qui rend particulièrement nécessaire la présente proposition de loi.

Il est à noter enfin que des tarifs supérieurs de 1,2 centime d'euro en moyenne s'appliquent en Corse et dans les DOM-TOM 6 ( * ) .

La conclusion à laquelle ces tarifs amènent la Commission de Régulation de l'Electricité est claire : si « en Corse et dans les DOM, le tarif moyen est (...) couvert par la somme des coûts et des externalités environnementales évitées », « le tarif proposé pour la métropole continentale est très supérieur à la somme des coûts et des externalités environnementales » 7 ( * ) .

Il convient d'ajouter un lourd élément d'incertitude, lié à l'évolution future d'EDF : la pérennité de ce tarif de rachat obligatoire serait-elle certaine dans un contexte où EDF verrait ses liens avec l'Etat se distendre, et le poids de la concurrence peser plus directement sur le marché de l'électricité ?

Il apparaît donc particulièrement important à votre commission des Affaires économiques que le développement de l'énergie éolienne soit délimité par un cadre normatif qui contribue à sélectionner les meilleurs projets, afin de garantir le caractère positif pour la collectivité de cette évolution.

II. LE DISPOSITIF DE LA PROPOSITION DE LOI

La proposition de loi comprend deux articles.

A. SOUMETTRE LES PROJETS D'ÉOLIENNES DE PLUS DE DOUZE MÈTRES À UNE ÉTUDE D'IMPACT

L'article 1er précise que les projets d'éoliennes de plus de douze mètres sont soumises à l'étude d'impact prévue par l'art. L. 122-1 du code de l'environnement. Ce seuil de douze mètres correspond à celui exigé pour le permis de construire.

L'article L. 421-1 du code de l'urbanisme dispose en effet que le permis de construire « n'est pas exigé (...) pour les ouvrages qui, en raison de leur nature ou de leur très faible dimension, ne peuvent être qualifiés de constructions au sens du présent titre ».

L'article R. 421-1 précise à ce titre que « n'entrent pas dans le champ d'application du permis de construire (...) les éoliennes d'une hauteur inférieure ou égale à douze mètres au dessus du sol ».

L'article 1 er reprend ce critère des douze mètres.

La soumission de l'implantation d'éoliennes de plus de douze mètres à une étude d'impact répond au souci de protection du patrimoine paysager national et local, mais aussi de la volonté de préserver l'environnement sur le site même. L'implantation d'éoliennes peut en effet avoir un impact sur la flore et sur la faune (entomofaune et, surtout, avifaune). Ceci explique que les associations de défense de l'environnement soient tout à fait favorable à ces études d'impact, et qu'elles se soient opposées à certaines projets : parmi les projets combattus par les associations de défense de l'environnement, on peut citer celui de la montagne du Tauch, dans l'Aude ; ou celui de Saint-Etienne du Lugdarès, dans l'Ardèche, qui prévoyait d'installer un parc éolien sur une tourbière.

Loin d'entraver tous les projets éoliens, l'étude d'impact permettra au contraire un développement harmonieux et respectueux de l'environnement de cette énergie renouvelable. Il faut noter que ce point de vue est partagé par les professionnels du secteur.

B. SOUMETTRE LES PROJETS D'ÉOLIENNES DE PLUS DE DOUZE MÈTRES À UNE ENQUÊTE PUBLIQUE

L'article 2 de la proposition de loi rend l'enquête publique obligatoire pour les projets d'implantation d'éoliennes de plus de douze mètres, en précisant le premier alinéa de l'art. L. 123-1 du code de l'environnement en ce sens.

Le critère des douze mètres est le même qu'à l'art. 1 er de la proposition.

Cet article doit permettre de limiter les litiges nés de l'implantation d'éoliennes, en permettant une concertation préalable et l'expression des justes préoccupations des riverains.

Il faut noter que ce dispositif s'intègre pleinement dans le cadre défini par la directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 modifiant la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. La France n'ayant pas transposé cette directive dans le délai fixé au 14 mars 1999, ce dispositif permet de remédier partiellement à cette carence.

Votre commission des Affaires économiques tient à souligner que, comme dans le cas de l'étude d'impact, ce dispositif fait l'objet d'un consensus entre professionnels et représentants des associations de défense de l'environnement.

III. LES PRÉCONISATIONS DE VOTRE COMMISSION DES AFFAIRES ECONOMIQUES

Votre commission des Affaires économiques, après audition par son rapporteur de toutes les parties concernées 8 ( * ) , vous propose d'affiner le dispositif, afin de définir un cadre juridique précis de nature à désamorcer les litiges, permettre le développement harmonieux de l'électricité d'origine éolienne et assurer la préservation du patrimoine environnemental et paysager.

Le dispositif que vous propose votre commission des Affaires économiques s'articule en trois parties, entraînant l'ajout de quatre nouveaux articles et une modification substantielle de l'article 1 er qui devient l'article 3 :

- la clarification de l'exigence de permis de construire (article 1 er nouveau ) ;

- l'évaluation et le contrôle préalables de l'impact des implantations d'éoliennes (articles 2 à 5) ;

- et la mise en place de garanties de restauration du site en fin d'exploitation (article 6).

A. FAIRE RENTRER LES ÉOLIENNES DANS LE DROIT COMMUN

La première étape de la clarification du régime juridique d'implantation des éoliennes consiste à lever l'ambiguïté qui existait sur la nécessité ou non d'un permis de construire. L'article 1 er met un terme à cette ambiguïté, en disposant que toutes les éoliennes doivent faire l'objet d'une demande de permis de construire.

B. ASSURER LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DU PAYSAGE EN UNIFIANT LE CADRE PROCÉDURAL

L'article 2 permet d'uniformiser le cadre procédural d'examen des projets d'implantation d'éoliennes. Le renvoi pour avis à la commission départementale des sites, perspectives et paysages est certes plus fréquent que par le passé, mais il n'est à l'heure actuelle ni obligatoire, ni systématique.

L'article 3 constitue une avancée importante en matière de protection de l'environnement. L'étude d'impact permettra de mesurer les conséquences sur l'environnement des implantations d'éoliennes.

En raison du coût des études d'impact , supporté par le pétitionnaire, votre commission des Affaires économiques préconise que celles-ci ne soient obligatoires que pour les projets les plus importants. Le critère financier des 1,9 millions d'euros, en vigueur, est remplacé par un critère de puissance électrique installée (2,5 MW) qui correspond aux parcs éoliens importants comptant le plus souvent plusieurs machines.

Les projets de moindre importance devront comporter cependant une simple notice d'impact .

Votre commission vous propose de maintenir en l'état le dispositif de l'article 2 de la proposition qui est désormais présenté à l'article 4 de la Commission.

L'article 5 permet d'inscrire le contrôle de l'implantation des éoliennes dans le cadre de la démocratie locale, en offrant au conseil général la faculté de se saisir de cet aspect de la préservation du patrimoine paysager. Votre commission estime que cette disposition s'inscrira pleinement dans le cadre de la relance de la décentralisation appelée de ses voeux par le Chef de l'Etat.

Le Conseil général apparaît particulièrement compétent pour se prononcer sur cette question, au vu notamment de l'art. L. 142-1 du code de l'urbanisme, qui confie au département la mission de « préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels ».

Votre commission vous propose d'insérer cet article dans le titre du code l'environnement consacré aux paysages, en raison de l'impact paysager des éoliennes.

C. PRÉVOIR DES GARANTIES DE REMISE EN ÉTAT DU SITE EN FIN D'EXPLOITATION

L'article 6 n'est que l'expression d'une préoccupation de gestion à long terme du patrimoine paysager. La durée de vie des éoliennes étant supérieure à vingt ans, il convient pour le moins de garantir que leur démontage ne restera pas à la charge de la collectivité dans le moyen ou long terme. Il est à noter du reste que certains constructeurs d'éoliennes intègrent déjà des dispositifs de cette nature dans leurs projets.

Cette article s'intégrerait naturellement à la suite du précédent, dans le titre du code de l'environnement consacré aux paysages.

EXAMEN EN COMMISSION

Au cours d'une réunion tenue le mercredi 17 juillet 2002 sous la présidence de M. Gérard Larcher, président, puis de M. Pierre Hérisson, vice-président, la commission a examiné, sur le rapport de M. Jean-François Le Grand, la proposition de loi n° 287 (2000-2001) de M. Jean-François Le Grand relative à l'implantation des éoliennes et à la protection de l'environnement.

Elle en a débattu dans les conditions relatées au compte rendu figurant en annexe n° 3.

La commission a ensuite adopté, à l'unanimité, la proposition de loi dans la rédaction proposée par son rapporteur, telle qu'amendée lors de ses débats.

*

* *

PROPOSITION DE LOI RELATIVE À L'IMPLANTATION
DES ÉOLIENNES ET À LA PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT

Article 1 er

Les structures éoliennes entrent dans le champ d'application du permis de construire.

Article 2

La demande de permis de construire des structures éoliennes est soumise pour avis à la commission départementale des sites, perspectives et paysages.

Article 3

Après le deuxième alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Doivent comprendre une étude d'impact les projets d'implantation de structures éoliennes de 2,5 mégawatts (MW) de puissance installée. En cas de réalisation fractionnée, le seuil à retenir est celui du programme général. Les projets d'implantation de structures éoliennes non soumis à étude d'impact doivent faire l'objet d'une notice d'impact. »

Article 4

Le premier alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'environnement est complété in fine par une phrase ainsi rédigée :

« Sont visées par cette disposition les structures éoliennes de plus de douze mètres. »

Article 5

Il est ajouté au titre cinquième du livre troisième du code de l'environnement un article L. 350-2 ainsi rédigé :

« Afin de promouvoir un développement harmonieux de l'énergie éolienne, les départements peuvent mettre en place un schéma départemental ou interdépartemental éolien.

« Le schéma indique les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à l'implantation d'éoliennes.

« Le conseil général peut en confier l'élaboration, sous son contrôle, aux services de l'Etat. »

Article 6

Il est ajouté au titre cinquième du livre troisième du code de l'environnement un article L. 350-3 ainsi rédigé :

« La mise en oeuvre des structures éoliennes visées à l'article précédent est subordonnée à la constitution de garanties financières, destinées à assurer la remise en état du site en fin d'exploitation.

« Le mode de calcul de ces garanties est déterminé par voie réglementaire dans les six mois suivant la promulgation de la loi n° du . »

ANNEXE I -

PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LE RAPPORTEUR

- M. André Antolini, président du Syndicat des Energies Renouvelables (SER) ;

- M. Philippe Baffert chargé du bureau de la législation et de la réglementation de la Direction générale de l'Urbanisme, de l' Habitat et de la Construction (DGUHC - ministère du Logement) ;

- M. Michel Bénard, chargé de mission stratégie à la branche développement (EDF) ;

- M. François Demarcq, directeur général de l'Agence de l'environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) ;

- M. Bruno Depresle, sous-directeur de l'Intégration de l'Environnement dans les Politiques publiques (ministère de l'Ecologie et du Développement durable) ;

- M. François Dulong de Rosnay, directeur financier de JEUMONT SA (groupe AREVA) ;

- M. Jean-Michel Germa, président de France Energie Eoliennes (FEE) ;

- Mme Béatrice Humbert, conseillère technique Maîtrise de l'énergie et Conséquences sur le climat (ministère de l'Ecologie et du Développement durable) ;

- M. Bertrand Le Thiec, chargé de mission Parlement, régulation, études (EDF) ;

- M. Dominique Maillard, directeur général de l'Energie et des Matières premières (DGEMP - ministère de l'Industrie) ;

- Mme Valérie Martin, chargée de Relations avec les élus de l'Agence de l'environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) ;

- M. Bernard Méclot, directeur-adjoint du Développement durable et de l'Environnement (EDF) ;

- M. Dominique Métivier, chargé de mission Energies renouvelables (DGEMP - ministère de l'Industrie) ;

- M. Antoine Saglio, secrétaire général du Syndicat des Energies Renouvelables (SER) ;

- M. Edouard Toulouse, chargé de mission du Réseau Energie Climat de France Nature environnement (FNE) ;

- M. Marc Vergnet président de VERGNET SA ;

ANNEXE II -

MODULATION DU TARIF DE RACHAT DE L'ÉLECTRICITÉ PRODUITE PAR LES ÉOLIENNES

MÉTROPOLE CONTINENTALE

Qualité des sites :

Durée annuelle de fonctionnement de référence 9 ( * )

Années 1 à 5

(c€/kWh)

Années 6 à 15 10 ( * )

(c€/kWh)

Années 16 et au-delà

(c€/kWh)

1900 h et moins

8,38

8,38

4,42

Entre 1900 et 2400 h

8,38

Interpolation linéaire

4,42

2400 h

8,38

5,95

4,42

Entre 2400 et 3300 h

8,38

Interpolation linéaire

4,42

3300 h et plus

8,38

3,05

4,42

Source : Commission de Régulation de l'Electricité

CORSE ET DOM-TOM

Qualité des sites :

Durée annuelle de fonctionnement de référence

Années 1 à 5

(c€/kWh)

Années 6 à 15

(c€/kWh)

Années 16 et au-delà

(c€/kWh)

2050 h et moins

9,15

9,15

5,95

Entre 2050 et 2400 h

9,15

Interpolation linéaire

5,95

2400 h

9,15

7,47

5,95

Entre 2400 et 3300 h

9,15

Interpolation linéaire

5,95

3300 h et plus

9,15

4,57

5,95

Source : Commission de Régulation de l'Electricité

ANNEXE III -

BULLETIN DE LA RÉUNION DE COMMISSION DU MERCREDI 17 JUILLET 2002

Au cours d'une première séance tenue dans la matinée, la commission a examiné le rapport de M. Jean-François Le Grand sur la proposition de loi n° 287 (2000-2001) relative à l'implantation des éoliennes et à la protection de l'environnement.

M. Jean-François Le Grand, rapporteur, a rappelé, dans un premier temps, que l'objet de la proposition de loi n'était pas la production d'énergie, ni son coût, mais le régime d'implantation des éoliennes. Il a rappelé qu'il était déjà intervenu sur ce sujet, par des questions au gouvernement et par le dépôt de deux amendements à la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier.

Il a précisé que ces efforts s'étaient heurtés à l'affirmation constante, par le gouvernement, du caractère réglementaire des dispositions en cause. Il a relevé à ce titre le relatif consensus politique sur la nécessité de préciser le régime juridique d'implantation des éoliennes, avant de déplorer que les déclarations du gouvernement n'aient pas été suivies d'effet, alors même que se multiplient les projets d'implantation, notamment dans les zones rurales.

Il a exprimé le principe qui sous-tendait son rapport : une acceptation du développement de l'énergie éolienne, mais dans des conditions respectueuses du droit et des intérêts collectifs.

Dans le débat qui s'est ensuite engagé, M. Georges Gruillot s'est demandé s'il était bien nécessaire d'ajouter de nouvelles dispositions à des textes déjà touffus, alors que la surréglementation était dénoncée comme néfaste, avant d'émettre l'opinion que la proposition de loi pouvait être interprétée comme hostile au développement de l'éolien. Lui répondant sur ce dernier point, M. Jean-François Le Grand, rapporteur, a affirmé avec force que tel n'était ni l'esprit, ni l'effet du dispositif.

M. Jean Boyer ayant demandé à connaître les perspectives de développement de l'énergie éolienne, M. Jean-François Le Grand, rapporteur, a rappelé le contexte très favorable à ce développement, tant au niveau communautaire que national. Il a souligné les difficultés que pouvait engendrer ce développement rapide, évoquant notamment les incertitudes liées au tarif de rachat imposé à EDF et à l'évolution de cette dernière. M. Jean Boyer s'est ensuite interrogé sur les incidences de la taxe professionnelle sur la multiplication des projets. M. Jean-François Le Grand, rapporteur, a insisté sur la pertinence de cette remarque.

M. Jacques Bellanger a soulevé la question de l'impact des éoliennes off?shore. M. Jean-François Le Grand, rapporteur, a précisé qu'il avait été conduit à écarter celles-ci de sa réflexion, du fait de leur inscription dans le domaine public maritime, et de la compétence de l'Etat en ce domaine. Il a ajouté que le problème était moins urgent, dans la mesure où les plates-formes éoliennes off-shore sont encore à l'état d'expérimentation, et non d'exploitation industrielle.

MM. Jacques Bellanger et Daniel Raoul l'ayant interrogé sur l'opportunité de légiférer sur ces questions, qui pouvaient apparaître relever du domaine réglementaire, M. Jean-François Le Grand, rapporteur, a précisé que le texte présenté permettrait au Parlement de prendre position sur un sujet important dans lequel les normes, fussent-elles réglementaires, n'étaient toujours pas à jour.

La commission a ensuite procédé à l'examen des articles.

L'article 1er (permis de construire pour toutes les éoliennes) a été adopté sans amendement. M. Hilaire Flandre a souhaité exclure du dispositif les éoliennes de faible taille non destinées à la production d'énergie, auxquelles ont parfois recours les agriculteurs, notamment à fin d'irrigation. M. Bruno Sido a appuyé ce point de vue. Sur proposition du rapporteur, la commission est convenue qu'un amendement disjoint serait présenté à cet effet.

L'article 2 (soumission des demandes de permis de construire des éoliennes à un avis de la commission départementale des sites) a également été adopté sans modification, la commission ayant toutefois souhaité qu'il puisse, en tant que de besoin, faire l'objet d'une rédaction coordonnée avec l'amendement prévu à l'article précédent. M. Jacques Bellanger s'étant interrogé sur la capacité de la commission départementale des sites à apprécier l'ensemble des nuisances éventuelles des éoliennes, en particulier leur impact sonore, M. Jean-François Le Grand, rapporteur, a répondu que l'étude d'impact et l'enquête publique prévues aux articles 3 et 4 devaient pourvoir à cette préoccupation.

A l'article 3 (étude d'impact pour les projets éoliens les plus importants), la commission a adopté trois amendements tendant respectivement :

- à supprimer le mot « notamment » ;

-  à remplacer la notion de production par celle de puissance installée ;

- à supprimer la référence au coût d'installation des éoliennes.

Mme Evelyne Didier a soulevé, dans le cadre de l'examen de cet article, le problème du contrôle des installations voisines, mais fractionnées entre opérateurs. M. Gérard Larcher, président, s'est inquiété à ce titre des éventuels détournements de procédure. M. Jean-François Le Grand, rapporteur, a estimé que le dispositif, pris dans son ensemble, répondait à cette préoccupation, et la commission a retenu son argumentation.

A l'article 4 (enquête publique pour toutes les éoliennes de plus de douze mètres), la commission a adopté un amendement rédactionnel supprimant le mot « notamment ».

A l'article 5 (schémas départementaux ou interdépartementaux de l'éolien), la commission a adopté un amendement précisant l'autonomie du département par rapport aux services de l'Etat en la matière.

MM. Pierre Hérisson, Georges Gruillot, Daniel Raoul et Jean Boyer s'étant interrogés sur la portée normative du schéma départemental de l'éolien, M. Jean-François Le Grand, rapporteur, a précisé qu'il s'agirait d'un document facultatif, non opposable aux tiers, mais qui donnerait une indication des choix collectifs en la matière à l'échelle locale. MM. Pierre Hérisson et Yves Detraigne se sont interrogés sur l'éventuel lien de ce schéma avec les documents d'urbanisme, en particulier les schémas de cohérence territoriaux (SCOT).

A l'article 6 (garanties financières de remise en état des sites après exploitation), la commission a adopté deux amendements tendant respectivement :

- à remplacer les mots « mise en activité » par « mise en oeuvre », afin de préciser le moment de dépôt des garanties ;

- à rassembler les deux premiers alinéas en une phrase commune, pour plus de clarté.

MM. Hilaire Flandre, Bruno Sido et Pierre Hérisson l'ayant interrogé sur la nature des garanties financières exigées pour assurer la remise en état du site, M. Jean-François Le Grand, rapporteur, a souligné qu'il était prévu que les modalités de définition de ces garanties financières soient définies par voie réglementaire. M. Bruno Sido ayant proposé que ces garanties soient assurées par une taxe assise sur la quantité d'électricité produite, M. Jean-François Le Grand, rapporteur, a fait valoir que l'impact environnemental n'était pas lié à la quantité produite, dans le cas des éoliennes. Mme Evelyne Didier lui ayant ensuite demandé de préciser la portée de la remise en état, M. Jean-François Le Grand, rapporteur, a précisé qu'il s'agissait de rendre au site son état initial, avant implantation.

Puis la commission a adopté à l'unanimité la proposition de loi ainsi modifiée.

TABLEAU COMPARATIF

* 1 COM (2000) 769, novembre 2000.

* 2 L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, dans son rapport sur L'Etat actuel et les perspectives techniques des énergies renouvelables de novembre 2001, a retenu le chiffre de 33 TWh.

* 3 Précisée par le décret 2000-1196 du 06 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité ; et par le décret 2001-410 du 10 mai 2001 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat.

* 4 Arrêté du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie du 8 juin 2001 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent telles que visées à l'article 2 (2°) du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000.

* 5 Voir tableau à l'annexe n°2 : l'analyse de l'arrêté tarifaire qui suit repose largement sur l'avis de la Commission de Régulation de l'Electricité (CRE) du 5 juin 2001.

* 6 Voir tableau à l'annexe 2.

* 7 Avis de la CRE du 5 juin 2001, p.7et 8.

* 8 Voir liste des personnes auditionnées à l'annexe n° 1.

* 9 Les éoliennes ne fonctionnant que quand il y a du vent, leur productivité varie considérablement selon les zones. En moyenne, une éolienne fonctionne entre 2 000 et 2 500 heures par an.

* 10 Pour les premiers 1500 kWh, le tarif en métropole continentale est majoré de 0,75 centimes d'euro le kWh entre la sixième et la quinzième années.

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