Rapport n° 23 (2002-2003) de M. Bruno SIDO , fait au nom de la commission des affaires économiques, déposé le 16 octobre 2002

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N° 23

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003

Annexe au procès-verbal de la séance du 16 octobre 2002

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires économiques et du plan (1) sur la proposition de loi de MM. Bruno SIDO, Gérard LARCHER, Pierre HÉRISSON, François TRUCY, Paul GIROD, Aymeri de MONTESQUIOU, Philippe ADNOT, Pierre ANDRÉ, Michel BÉCOT, Paul BLANC, Jean BOYER, Jean-Claude CARLE, Robert DEL PICCHIA, Michel DOUBLET, Alain FOUCHÉ, Christian GAUDIN, François GERBAUD, Georges GRUILLOT, Joseph KERGUERIS, Pierre LAFFITTE, Lucien LANIER, Patrick LASSOURD, Max MAREST, Charles REVET, Yves RISPAT, Daniel SOULAGE et Jean-Pierre VIAL relative à la couverture territoriale en téléphonie mobile de deuxième génération par la mise en oeuvre prioritaire de prestations d' itinérance locale entre opérateurs,

Par M. Bruno SIDO,

Sénateur,

(1) Cette commission est composée de : M. Gérard Larcher, président ; MM. Jean-Paul Emorine, Marcel Deneux, Gérard César, Pierre Hérisson, Jean-Marc Pastor, Mme Odette Terrade, vice-présidents ; MM. Bernard Joly, Jean-Paul Émin, Patrick Lassourd, Bernard Piras, secrétaires ; MM. Jean-Paul Alduy, Pierre André, Philippe Arnaud, Gérard Bailly, Bernard Barraux, Mme Marie-France Beaufils, MM. Michel Bécot, Jean-Pierre Bel, Jacques Bellanger, Jean Besson, Claude Biwer, Jean Bizet, Jean Boyer, Mme Yolande Boyer, MM. Dominique Braye, Marcel-Pierre Cleach, Yves Coquelle, Gérard Cornu, Roland Courtaud, Philippe Darniche, Gérard Delfau, Rodolphe Désiré, Yves Detraigne, Mme Evelyne Didier, MM. Michel Doublet, Bernard Dussaut, Hilaire Flandre, François Fortassin, Alain Fouché, Christian Gaudin, Mme Gisèle Gautier, MM. Alain Gérard, François Gerbaud, Charles Ginésy, Francis Grignon, Louis Grillot, Georges Gruillot, Charles Guené, Mme Odette Herviaux, MM. Alain Journet, Joseph Kerguéris, Gérard Le Cam, Jean-François Le Grand, André Lejeune, Philippe Leroy, Jean-Yves Mano, Max Marest, Jean Louis Masson, Serge Mathieu, René Monory, Paul Natali, Jean Pépin, Daniel Percheron, Ladislas Poniatowski, Daniel Raoul, Paul Raoult, Daniel Reiner, Charles Revet, Henri Revol, Roger Rinchet, Claude Saunier, Bruno Sido, Daniel Soulage, Michel Teston, Pierre-Yvon Trémel, André Trillard, Jean-Pierre Vial.

Voir le numéro :

Sénat : 409 (2001-2002)

Télécommunications et aménagement du territoire.

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi tend à étendre la couverture du territoire en téléphonie de deuxième génération (réseaux GSM) par la mise en oeuvre prioritaire de prestations d'itinérance locale entre opérateurs.

Alors que le nombre d'abonnés au téléphone mobile vient de dépasser le nombre d'abonnés au téléphone fixe, un sentiment d'abandon grandit dans les parties du territoire national qui ne bénéficient d'aucune couverture en téléphonie mobile. L'absence de couverture de nombreuses communes est pénalisante, non seulement sur le plan de l'agrément, des loisirs, du tourisme, de la sécurité aussi, mais également du point de vue du développement de l'activité économique. En effet, le mobile est devenu un outil de travail pour de nombreuses professions, médicales ou artisanales, par exemple. La couverture du territoire en téléphonie mobile constitue désormais un élément d'attractivité économique et humaine au même titre que les infrastructures traditionnelles.

Or il apparaît que la dynamique concurrentielle, qui a conduit les opérateurs mobiles à déployer fortement leurs réseaux de télécommunications ces dernières années, ne permettra pas d'amélioration sensible de la couverture, d'autant plus que les opérateurs GSM se préparent à investir dans des projets UMTS qui vont durablement réduire leur capacité d'investissements dans leurs réseaux de téléphonie mobile de deuxième génération.

Deux solutions techniques existent pour étendre la couverture téléphonique du territoire : le partage d'infrastructures, qui signifie le déploiement d'un réseau de téléphonie mobile propre à chaque opérateur, ces réseaux étant toutefois supportés par des infrastructures passives communes ; ou l'itinérance locale, qui repose sur le déploiement d'un seul réseau par un seul opérateur, lequel s'engage à accueillir sur son réseau les appels des abonnés des autres réseaux.

La proposition de loi n° 409 vise à autoriser les collectivités locales qui décideraient de financer des infrastructures de télécommunications à exiger des opérateurs de téléphonie mobile qu'ils mettent en place une itinérance locale. L'itinérance, permettant de n'installer, dans les zones blanches, qu'un seul réseau capable d'accueillir les communications des abonnés de tous les opérateurs mobiles, représente de ce fait une solution beaucoup moins coûteuse que le partage d'infrastructures, qui repose sur le déploiement parallèle de plusieurs réseaux de télécommunications. La proposition de loi sert donc l'intérêt collectif. Pour les zones dont la taille ne justifie pas la mise en place de l'itinérance locale, le texte prévoit également la possibilité de recourir au partage d'infrastructures dans les cas où tous les opérateurs le jugeraient préférable.

La solution laissée par le précédent Gouvernement et reposant sur le partage d'infrastructures, qui plus est, entre deux opérateurs de téléphonie mobile et non trois, ne peut sérieusement s'imposer. La preuve en est que les deux opérateurs concernés ne l'ont eux-mêmes pas mise en oeuvre depuis près d'un an.

Le Gouvernement actuel en a pris la mesure. C'est pourquoi il travaille aujourd'hui à élaborer une nouvelle stratégie de couverture, reposant sur une position concertée des opérateurs, dont la finalisation et le suivi sont assurés par l'Autorité de régulation des télécommunications. D'ores et déjà, il apparaît que l'initiative de cette proposition de loi a contribué à l'avancée des négociations engagées entre les opérateurs.

Toutefois, les élus locaux attendent toujours la concrétisation, sur le terrain, de cette avancée. Cette proposition de loi veut leur garantir qu'ils n'attendront pas éternellement et qu'ils ne seront pas déçus.

Il est aujourd'hui de la responsabilité des sénateurs d'intervenir dans ce débat, qui les concerne au premier chef en raison de son implication territoriale, et d'orienter le Gouvernement vers une solution de bon sens, assurant une couverture effective, optimisant les deniers publics et respectant l'équité concurrentielle entre les trois opérateurs.

I. COMPLÉTER LA COUVERTURE DU TERRITOIRE EN TÉLÉPHONIE MOBILE : UN IMPÉRATIF POLITIQUE MAIS PAS ENCORE JURIDIQUE

A. LE TÉLÉPHONE MOBILE N'EST PAS ENCORE UN SERVICE PUBLIC

Le téléphone mobile est devenu un outil plus important que le téléphone fixe dans la vie des Français : désormais, le nombre d'abonnés (environ 38 millions en juin 2002) à un téléphone mobile est supérieur à celui des abonnés au téléphone fixe (34 millions de lignes). Le taux de pénétration du téléphone mobile dans la population française avoisine désormais les 60 %. La possibilité de téléphoner en situation de mobilité est ainsi devenue la norme sur la plus grande partie du territoire français.

Pourtant, le périmètre du service universel des télécommunications , récemment revu à l'occasion de la négociation des directives européennes du « Paquet Télécoms », ne comprend pas la téléphonie mobile . L'Union européenne pourrait revenir prochainement sur son refus d'inclure la téléphonie mobile dans le service universel puisque l'article 15 de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques prévoit un réexamen périodique de la portée du service universel. Le premier réexamen interviendra au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du dispositif. Il faut noter que, comme l'a fait remarquer l'Autorité de régulation des télécommunications, dans son avis n° 01-475 en date du 18 mai 2001 sur le rapport 2000 du Gouvernement au Parlement concernant le service public des télécommunications, l'incorporation des services de téléphonie mobile dans le service universel conduirait à imposer de nouvelles obligations, notamment en matière d'homologation tarifaire, aux opérateurs de téléphonie mobile, puisque les tarifs qui se rapportent aux prestations de service universel sont soumis à homologation tarifaire.

En tout état de cause, ceci signifie qu'aujourd'hui aucune obligation de couverture territoriale étendue n'est opposable aux opérateurs de téléphonie mobile , ni d'ailleurs aucune norme de qualité.

Il n'en a pas toujours été ainsi. Afin d'inciter ces opérateurs à étendre leur couverture territoriale, la loi de réglementation des télécommunications n° 96-659 du 26 juillet 1996 avait en effet mis en place un système d'incitation financière, figurant à l'article L.35-3 du code des postes et télécommunications : les opérateurs acceptant d'être soumis par leurs cahiers des charges à des obligations de couverture à l'échelle nationale se trouvaient exemptés de la part de la rémunération additionnelle à la rémunération d'interconnexion versée à l'opérateur historique -en charge du service universel- correspondant au déséquilibre de la structure courante des tarifs téléphoniques. En contrepartie, ces opérateurs s'engageaient à contribuer, à partir du 1 er janvier 2001, à la couverture des « routes nationales et des autres axes routiers principaux et des zones faiblement peuplées du territoire » non couvertes.

Le transfert au fonds de service universel du financement du coût net des obligations de péréquation géographique a impliqué l'extinction, au 1 er janvier 2001, de la rémunération additionnelle et celle du mécanisme d'exemption associé . Pour relayer ce système incitatif, l'Autorité de régulation des télécommunications suggérait, dans son avis 1 ( * ) du 19 juin 2001, d'exonérer les opérateurs mobiles de tout ou partie de leur contribution au fonds de service universel, en contrepartie d'un engagement de réinvestissement des sommes ainsi économisées dans la couverture des réseaux mobiles, dans la continuité de l'ancien dispositif.

Mais le Gouvernement d'alors 2 ( * ) a écarté cette suggestion qualifiée « d'intéressante » mais impossible à mettre en oeuvre dans le contexte actuel. L'argument avancé est le suivant : l'ensemble des exploitants de réseaux ouverts au public et des fournisseurs de services téléphoniques au public contribuent au fonds de service universel au prorata de leur volume de trafic et le coût du service universel est fixé chaque année à une valeur donnée, donc toute diminution de contribution de la part d'un opérateur fait reporter la charge sur les autres opérateurs. Une exonération de cette contribution risquerait de déséquilibrer -encore un peu plus- les opérateurs du service fixe qui verrait leur contribution augmenter fortement. Ceci serait particulièrement vrai pour les opérateurs transportant beaucoup de trafic pour un chiffre d'affaires unitaire faible, comme les fournisseurs d'accès à Internet.

Le même rapport 2001 du Gouvernement au Parlement relève en outre que « l'extension de la couverture du territoire aux zones non-couvertes est une opération ponctuelle alors que le service universel est un dispositif durable, destiné à fournir à tous un service téléphonique de qualité à un prix abordable. »

La preuve en est que l'article 32 de la directive « service universel » -citée plus haut- autorise les Etats membres à décider d'imposer des services additionnels, en sus des obligations de service universel -au titre desquelles la couverture mobile ne figure pas-, mais dans ce cas, « aucun mécanisme de compensation impliquant la participation d'entreprises spécifiques ne peut être imposé ». Ainsi, une éventuelle exonération des opérateurs mobiles de leur contribution au fonds de service universel serait contraire à l'article 32 de cette directive, qui entrera en vigueur dès sa transposition en droit français, prévue avant juillet 2003.

C'est pourquoi l'hypothèse d'une incitation financière doit être, pour l'heure, abandonnée : il ne convient donc pas d'espérer un quelconque progrès dans la couverture du territoire français en téléphonie mobile par ce biais.

B. LA COUVERTURE DU TERRITOIRE EST DE CE FAIT INSUFFISANTE ET, EN OUTRE, CERTAINEMENT SURESTIMÉE

Prévoyant que le point d'équilibre du marché ne serait pas, s'agissant du déploiement territorial des réseaux de téléphonie mobile, satisfaisant du point de vue de l'aménagement du territoire, le législateur s'était, en 1996, préoccupé de cette question et avait fixé la méthodologie pour accroître cette couverture.

L'Article L. 35-7 du code des postes et télécommunications prévoit ainsi : « au moins une fois tous les quatre ans à compter de la date de publication de la présente loi, un rapport sur l'application du présent chapitre est [...] remis par le Gouvernement au Parlement [...]. Le premier rapport remis en application de l'alinéa précédent comporte un bilan de la couverture du territoire par les réseaux de radiotéléphonie mobile. Il propose les modifications nécessaires à apporter au présent chapitre pour assurer, à un terme rapproché, la couverture des zones faiblement peuplées du territoire, ainsi que des routes nationales et des autres axes routiers principaux, par au moins un service de radiotéléphonie mobile terrestre ou satellitaire . Il précise également les moyens nécessaires pour atteindre cet objectif dans le respect du principe d'égalité de concurrence entre opérateurs, notamment les modalités d'un investissement commun aux opérateurs ou d'une combinaison des différentes technologies disponibles dans les zones à faible densité de population non couvertes à la date de remise au rapport ».

Le rapport prévu par la loi de 1996 a finalement été remis au Parlement en juillet 2001, avec plus d'un an de retard sur le délai limite.

Ce rapport sur la couverture du territoire par les réseaux de radiocommunications mobiles estime que la dynamique concurrentielle entre les trois opérateurs a permis d'atteindre une couverture cumulée supérieure à 91,6 % du territoire métropolitain (soit 99,34 % de la population métropolitaine ) .

Ce seraient donc environ 46.000 km² du territoire métropolitain qui ne seraient couverts par aucun réseau de radiocommunications mobiles (soit 8,4 % du territoire). En termes de population, les zones où aucun réseau n'est présent représenteraient moins de 390.000 personnes soit moins de 0,7 % de la population. Le Gouvernement estimait dans ce rapport que 1.480 communes ne disposaient pas d'une couverture effective de leur centre ville par au moins un réseau GSM.

Ces zones de non-couverture ne sont pas réparties uniformément sur le territoire, mais au contraire concentrées sur quelques régions. Les moins bien couvertes sont les régions montagneuses - notamment de moyenne montagne-, dont les caractéristiques topographiques (relief et forêts) gênent considérablement la transmission des ondes radios et dont la faible densité de population ne permet pas d'assurer l'exploitation rentable en régime commercial habituel. La difficulté de couverture du territoire métropolitain est sans doute une des plus importantes d'Europe puisque la France se caractérise par une densité moyenne de population particulièrement faible : 104 habitants au kilomètre carré -avec des extrêmes régionaux à 887 habitants au km 2 en Ile-de-France et à 28 en Corse-, contre 223 en Allemagne et 235 au Royaume-Uni.

Sur ces bases, le Gouvernement estimait dans ce rapport que l'achèvement de la couverture totale du territoire par un seul réseau représentait un investissement d'environ 2,6 milliards de francs (396 millions d'euros), et l'achèvement de la couverture par les trois opérateurs grâce à la mutualisation des infrastructures passives 5,9 milliards de francs (900 millions d'euros).

Pour des raisons économiques ainsi que pour des raisons d'esthétique environnementale, le Gouvernement jugeait dans ce rapport que la couverture utile était celle des mairies et des bourgs des 1.480 communes concernées, laquelle représenterait , quant à elle, 1,4 milliards de francs (213 millions d'euros) pour une couverture par un seul réseau offrant l'itinérance 3 ( * ) aux autres. Dans sa décision n° 01-595 en date du 19 juin 2001, l'Autorité de régulation des télécommunications a jugé que cette conception de la couverture utile était étroite et, considérant que la téléphonie mobile était par nature associée au concept de mobilité et donc à la continuité de la couverture, que la couverture des principaux axes entre les zones de vie permanentes ou occasionnelles visées par le rapport devait donc être également prise en compte dans la définition des objectifs de couverture.

Surtout, depuis lors, les données chiffrées du rapport gouvernemental, établies à partir de la superposition des cartographies fournies par les opérateurs et fondées sur des calculs théoriques de propagation des ondes, ont été complétées par des mesures réelles de couverture effectuées in situ à l'initiative de l'ART, qui ont montré que le taux de couverture réel était inférieur aux 91 % du territoire affichés, de manière pour le moins optimiste, par le rapport du Gouvernement. La méthode mise au point par l'ART pour évaluer la couverture effective du territoire, canton par canton, a été testée au printemps 2001 sur 40 cantons puis sur 60 autres. La couverture y est définie comme la possibilité, pour un utilisateur, de passer une communication d'au moins une minute, et de qualité auditive satisfaisante, à partir d'un point quelconque situé sur une route quelconque dans chaque canton testé. Les mesures sont effectuées dans les conditions d'utilisation d'un piéton extérieur.

Lors de leur audition devant votre commission en janvier dernier, les membres du collège de l'ART avaient révélé que les premières séries de mesures réelles, effectuées par les départements suivant une méthodologie mise à leur disposition par l'ART, en vertu d'une convention passée le 17 octobre 2001 entre l'autorité et l'Assemblée des départements de France (ADF), faisaient ressortir un taux de couverture réel de 83 % seulement du territoire par l'un au moins des trois réseaux de téléphonie mobile. Ces campagnes de mesure réelle, déjà réalisées ou en cours dans une trentaine de départements, sont en cours de généralisation, à l'initiative conjointe de l'ART et des départements.

Dans le département de votre rapporteur, la Haute-Marne , le Conseil Général a confié à un cabinet indépendant une étude afin de mesurer sur le terrain la couverture GSM. Rendue en février dernier, cette étude a fait apparaître que 234 communes n'étaient couvertes par aucun opérateur de téléphonie mobile, alors que le rapport du secrétariat d'Etat à l'Industrie avait chiffré à 56 le nombre de communes non couvertes. Ainsi, la moitié des communes de Haute-Marne ne seraient pas couvertes en téléphonie mobile . Il est important de souligner que l'étude s'est cantonnée à recenser les communes non couvertes qui entraient dans la priorité du Gouvernement, à savoir « la couverture des lieux de vie permanents et occasionnels (sites touristiques) ainsi que des axes de transport prioritaires ». Le chiffrage obtenu par le Conseil général de Haute-Marne, plus de quatre fois supérieur à celui publié par le Gouvernement en 2001, n'est donc pas maximaliste : il ignore encore les zones couvertes par aucun opérateur et débordant la priorité fixée par le Gouvernement. Sans même viser la couverture intégrale du territoire , dont le coût exorbitant est disproportionné par rapport au service rendu, une couverture effective des lieux désignés comme prioritaires par le Gouvernement concernerait donc, non pas tant 1.480 communes, mais plutôt de l'ordre de 6.000 communes, si le rapport entre couverture théorique et couverture effective constaté en Haute-Marne se confirme dans les autres départements.

II. LES INCANTATIONS DU CIADT 2001 LAISSENT LES COLLECTIVITÉS LOCALES SUR LEUR FAIM

A. LA PROMESSE D'UNE COUVERTURE EN TROIS ANS PAR L'ITINÉRANCE LOCALE

Le rapport remis par le Gouvernement en application de l'article L. 35-7 du code des poste et télécommunications a servi de base aux décisions énoncées lors du Comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire (CIADT) qui s'est tenu à Limoges le 9 juillet 2001.

Lors du CIADT, le précédent Gouvernement s'était engagé à assurer dans les trois prochaines années la couverture de « l'ensemble des lieux de vie permanents et occasionnels (sites touristiques) et des axes de transport prioritaires » , conformément aux objectifs fixés par le schéma de services collectifs de l'information et de la communication. A cette fin, avait été mis en place un dispositif de soutien public à l'investissement des collectivités locales et des opérateurs pour la construction de stations de base équipées.

Ce dispositif , qui concernait les 1.480 centres de village répertoriés dans le rapport du Gouvernement, reposait sur un accord des trois opérateurs mobiles pour la mise en place d'un système d'itinérance locale dans les zones à couvrir . Un tel système devait conduire à déployer, pour chaque zone concernée, un réseau unique (l'un des trois) accessible aux abonnés des trois opérateurs mobiles, ce qui devait permettre de « réduire considérablement le coût de l'extension de la couverture envisagée » -selon les termes du CIADT-, tout en améliorant le service rendu aux abonnés.

L'investissement programmé ainsi optimisé était alors évalué à 210 millions d'euros (1,4 milliards de francs), conformément à l'évaluation du Gouvernement dans son rapport. Les opérateurs consentaient à cofinancer le projet à hauteur de 61 millions d'euros (400 millions de francs), soit 28 %, et l'Etat s'engageait à hauteur de 76,2 millions d'euros (500 millions de francs), soit 36 %, afin de participer, sur une base paritaire, aux investissements pour la construction des stations de base équipées que décideraient les collectivités locales, assurant elles aussi 36 % du financement.

Il s'agit donc, pour l'Etat, de compléter à hauteur d'un tiers environ un financement largement assuré par les collectivités locales, sur qui le CIADT fait reposer l'initiative de ces actions de couverture complémentaire. En effet, le CIADT exploite la possibilité ouverte par la loi d'aménagement du territoire n° 99-533 du 25 juin 1999, qui avait introduit dans le code général des collectivités locales un article reconnaissant à ces dernières des compétences, dans le respect de l'initiative privée, en matière d'installation d'infrastructures de télécommunications dont l'exploitation serait confiée à des opérateurs. Cet article L. 1511-6 a, depuis, été assoupli par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, dont l'article 19 supprime les conditions de carence de l'initiative privée et d'amortissement en huit ans, tout en précisant que les collectivités locales ne peuvent pas exercer les activités d'opérateur.

Certes, conscientes de l'enjeu, ces dernières se sont mobilisées lors du CIADT en vue d'accroître la couverture en téléphonie mobile, mais on peut déplorer que ce système représente en définitive l'inverse de la philosophie de l'aménagement du territoire, censé combler, par des discriminations positives, des inégalités de fait. Comme le relève notre collègue Pierre Hérisson, dans son récent rapport dressant le bilan de l'ouverture à la concurrence des télécommunications 4 ( * ) , on aboutit en effet à une situation où les zones les moins peuplées en population et en entreprises -et donc celles au moindre potentiel fiscal- doivent, par un financement local, payer pour la disponibilité de services offerts gratuitement aux départements plus riches fiscalement... Sans revenir sur la légitimité douteuse de cette sorte de péréquation inversée, il faut tout de même faire observer la force de la motivation des collectivités locales que le besoin si intense de couverture mobile a conduites à accepter un tel système, faute de mieux.

Au total, le coût effectif d'installation d'un pylône de téléphonie mobile reviendrait entre 150.000 € (1 million de francs) et 180.000 € (1,8 millions de francs) à la collectivité locale concernée, en prenant en compte l'installation elle-même et les à côté : études préalables, achat du terrain, raccordement électrique, local technique, chemin d'accès....

A noter que l'équipement en antenne-relais d'un château d'eau entraîne des dépenses moins élevées, estimées à 127.000 euros par un département.

B. LA NÉGOCIATION DES LICENCES UMTS CONTRE UN REVIREMENT VERS LE PARTAGE A DEUX DES INFRASTRUCTURES

« L'accord » entre les trois opérateurs, qu'avait annoncé le Gouvernement et sur lequel reposait le plan d'action retenu au CIADT, a fait long feu. Avant même la fin de l'année 2001, la négociation à la baisse du prix des licences UMTS a changé entièrement les termes de l'accord tant en matière de financement que de modalités de mise en oeuvre ou même de calendrier, ainsi que ses protagonistes.

D'abord, le plan de financement a été revu puisque, en contrepartie de la baisse du prix des licences UMTS, les deux opérateurs participant à cette opération (SFR et Orange) se seraient engagés à aller au-delà de leur enveloppe initiale et à financer chacun 100 millions d'euros au total et à compléter la couverture en deux ans au lieu de trois , les pouvoirs publics finançant les 83 millions d'euros environ d'équipements passifs (pylônes...), répartis entre 40 millions d'euros pris en charge par l'Etat et 43 millions d'euros supportés par les collectivités locales.

Ensuite, malgré les déclarations du mois de juillet, les opérateurs ont refusé, au nom de difficultés techniques, de mettre en place un système d'itinérance locale entre leurs réseaux, préférant se « partager » les 1.150 antennes-relais jugées nécessaires pour faire disparaître l'essentiel des zones d'ombre. La moitié des zones blanches devait être couverte par les deux opérateurs et l'autre moitié par l'un ou l'autre.

Enfin, le revirement post-UMTS vers une solution de partage d'infrastructure n'impliquait plus que deux opérateurs de téléphonie mobile sur les trois concernés par le CIADT, ce qui revenait à exclure du bénéfice de toute extension de la couverture territoriale les clients du troisième opérateur, soit près de 20 % du parc d'abonnés à la téléphonie mobile.

Votre rapporteur regrette que l'option de l'itinérance locale ait alors été abandonnée, alors que cette solution apparaissait, dans les conclusions-mêmes du CIADT, plus satisfaisante pour les usagers et permettait d'optimiser l'argent public susceptible d'être investi dans cette opération.

Soulignons enfin que, d'après la circulaire du 30 novembre 2001 d'application des décisions du CIADT, les préfets de région étaient chargés de consulter les collectivités locales sur leurs priorités de couverture (devant toutefois comporter les centre-bourgs de communes déterminées par l'Etat), de les centraliser, de réunir une conférence régionale d'aménagement du territoire pour présenter la cartographie envisagée, d'estimer les montants financiers en jeu et de transmettre le tout au Gouvernement avant la fin de l'année, pour une validation technique au plus tard le 1 er mars 2002.

Faute de réelles mesures de terrain pouvant guider efficacement les demandes des collectivités locales, à part les départements précités ayant conclu un partenariat avec l'ART, et compte tenu des négociations en cours pour, le cas échéant, obtenir un financement communautaire au titre des fonds structurels, ce calendrier a inévitablement pris du retard. Seules onze régions 5 ( * ) auraient ainsi été en mesure de tenir le délai de la transmission pour fin 2001 des souhaits des collectivités locales.

En outre, l'inertie des deux opérateurs depuis l'engagement conclu avec le secrétaire d'Etat à l'industrie n'a pas permis de faire la preuve de leur bonne volonté à tenir parole : un seul pylône serait exploité dans le cadre de cet accord qui date de près d'un an.

Ainsi, aucune avancée concrète de la couverture téléphonique n'a pu être enregistrée par le collectivités locales malgré les promesses du CIADT, alors que l'on se situe presque à mi-parcours des trois années censées permettre de couvrir les zones identifiées. Comment répondre à l'impatience grandissante des collectivités locales, de leurs élus et de leurs administrés ?

III. UNE INITIATIVE SÉNATORIALE POUR RENFORCER LE PROCESSUS DE COUVERTURE DES ZONES BLANCHES ENGAGÉ PAR LE GOUVERNEMENT

A. LE RÉCENT ENGAGEMENT DES OPÉRATEURS, FRUIT D'UNE NOUVELLE CONCERTATION

Réellement soucieux de mettre en oeuvre le nouveau mode de gouvernance et sensible à l'impatience locale, ce dont votre rapporteur se félicite, le Gouvernement de M. Jean-Pierre Raffarin a fait le choix de se pencher, sans tarder, sur le dossier de la couverture du territoire en téléphonie mobile et de le résoudre par la concertation.

En effet, il aurait pu procéder autrement , dans la mesure où les textes lui donnent d'ores et déjà la faculté d'imposer aux opérateurs de téléphonie mobile la mise en oeuvre de l'itinérance locale. En effet, une simple décision du ministre chargé des télécommunications permettrait de rendre obligatoire l'itinérance locale : la clause-type e) du cahier des charges des opérateurs mobiles visé à l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications prévoit que ce cahier des charges comporte des « prescriptions exigées par (...) les objectifs d'aménagement du territoire et d'urbanisme, comportant, le cas échéant, les conditions d'occupation du domaine public et les modalités de partage des infrastructures ». Les cahiers des charges des opérateurs mobiles, qui ont un caractère réglementaire, prévoient aujourd'hui que, « en vue de tirer parti de la complémentarité de la couverture des réseaux GSM F1 (France Télécom), GSM F2 (Société Française du Radiotéléphone) et DCS F3 (Bouygues Telecom), le ministre chargé des télécommunications pourra décider de rendre l'accueil des usagers visiteurs sur les réseaux GSM F1, GSM F2 et DCS F3 obligatoires dans certaines zones géographiques (...). Cette éventuelle décision devra permettre à ces trois opérateurs d'augmenter d'une manière comparable la couverture qu'ils offrent à leurs abonnés respectifs. »

Il est d'ailleurs à noter que c'est au titre de cette clause e) du cahier des charges visé à l'article L. 33-1 que les opérateurs GSM attributaires d'une licence UMTS se voient imposer de conclure des accords d'itinérance métropolitaine avec les éventuels opérateurs titulaires d'une autorisation UMTS mais non titulaires d'une autorisation GSM.

Malgré l'existence de cette faculté juridique, le Gouvernement a choisi d'entreprendre, en collaboration avec l'Autorité de régulation des télécommunications (ART), une nouvelle concertation entre les opérateurs, réintégrant dans la négociation le troisième opérateur de téléphonie mobile, qui vient lui aussi de se voir attribuer une licence UMTS. Il faut ainsi mettre au crédit du Gouvernement d'avoir réouvert la négociation entre les trois opérateurs et d'avoir choisi d'abandonner la fausse bonne solution laissée par son prédécesseur.

Cette concertation a abouti à l'élaboration par Orange, SFR et Bouygues Telecom d'une position commune adressée au Président de l'Autorité de régulation des télécommunications le 24 septembre 2002 .

Par ce document, joint en annexe, les trois opérateurs expriment leur engagement en faveur de la couverture des « zones blanches », telles qu'identifiées à la suite du CIADT de juillet 2001. Ils conviennent de mettre en oeuvre parallèlement le partage de sites sous forme de mutualisation des infrastructures passives et la couverture en itinérance locale sur les zones « qui justifient cette solution » -c'est-à-dire où elle génère une économie de moyens-. Ils insistent sur la nécessité, quel que soit le mode de couverture, de préserver une concurrence équitable. Les trois opérateurs se déclarent prêts à entreprendre sans délai les travaux sur les premiers sites mutualisés -au nombre de 200 au moins- et à lancer immédiatement les expérimentations permettant de valider les conditions de mise en oeuvre de l'itinérance locale. Concernant les zones où serait retenue la solution du partage de sites, les opérateurs visent à assurer la présence effective d'au moins deux opérateurs d'ici deux ans, l'objectif étant la présence, à terme, des trois opérateurs sur chaque site.

Depuis lors, les opérateurs se sont engagés, à l'initiative de la ministre de l'industrie qu'ils ont rencontrée le 10 octobre dernier, à fournir la localisation des 200 premiers pylônes et des trois sites d'expérimentation d'itinérance locale le 24 octobre 2002 -date, également, de l'examen en séance publique de la présente proposition de loi !- et à entamer la construction des sites au plus tard fin novembre 2002, à l'issue de la concertation avec les collectivités locales. D'ores et déjà, la proposition de loi de votre rapporteur a eu un effet « d'accélération » dont votre commission se félicite.

B. L'OBJECTIF DE L'INITIATIVE SÉNATORIALE : ASSURER, AU MOINDRE COÛT, UNE COUVERTURE EFFECTIVE DES CENTRES-BOURGS ET ROUTES PRIORITAIRES DANS UN SOUCI D'ÉQUITÉ CONCURRENTIELLE

Votre rapporteur, ainsi que les autres sénateurs cosignataires de la proposition de loi n° 409, se félicitent des avancées enregistrées dans la concertation conduite par l'ART et de la proximité des échéances que se sont fixés les opérateurs pour aboutir concrètement. Ils considèrent, au demeurant, que le dépôt de la présente proposition de loi n'est sans doute pas étranger à l'aboutissement récent des négociations. Ils estiment que leur initiative conserve sa légitimité, dans la mesure où elle vise à assurer que l'objectif suivant soit véritablement atteint : assurer, au moindre coût, une couverture effective des centre-bourgs et routes prioritaires dans un souci d'équité concurrentielle .

La déclinaison de cet objectif emporte plusieurs conséquences :

Une couverture « effective » ne sera obtenue que si l'identification des zones couvertes par aucun opérateur est menée sur le terrain, et non pas à partir de modèles théoriques de propagation des ondes. Ceci signifie qu'il est impossible de se satisfaire du périmètre de zones blanches sur lequel porte aujourd'hui l'engagement des opérateurs et qui reprend l'évaluation faite par le précédent Gouvernement dans son rapport au Parlement remis en application de l'article L. 35-7 du code des postes et télécommunications. Cette évaluation théorique surestime sans aucun doute la réalité de la couverture, comme l'atteste l'étude menée en Haute-Marne et dans d'autres départements.

Le champ de l'accord à négocier entre les opérateurs ne peut donc être limité aux 1.500 communes mais doit concerner les 5 à 6.000 centre-bourgs effectivement privés de toute couverture en téléphonie mobile et les routes prioritaires qui les relient. Il n'est pas imaginable de conserver l'actuel plan de couverture de la France en téléphonie mobile : ce plan prend la forme d'une carte 6 ( * ) , élaborée par le précédent gouvernement et les opérateurs, identifiant par leur code postal 1.638 communes ayant vocation à être équipées. Or cette carte est frappante par son asymétrie, la France à l'Ouest d'une ligne Lille/ Biarritz semblant quasiment oubliée dans le plan de couverture...

Il faut toutefois relever que la ministre de l'industrie a assuré, le 10 octobre dernier, que la détermination des sites d'implantation des pylônes se ferait par concertation entre les élus locaux et les opérateurs, ce qui laisse entendre que la localisation des communes ayant vocation à être couvertes pourrait être revue. En tout état de cause, le nombre -sinon la localisation- de communes visées par la promesse d'une extension de la couverture ne devrait pas varier puisque les opérateurs ne s'engagent, dans leur position commune, que sur les zones blanches, « telles qu'identifiées à la suite du CIADT de juillet 2001 » -c'est-à-dire 1638 communes-.

Afin d'asseoir le nombre exact des communes à couvrir, l'article 3 de la proposition de loi prévoit que les collectivités locales recourent, pour mesurer leur couverture effective, à la méthodologie mise au point par l'ART et reproduite en annexe.

On conçoit bien les réticences que les opérateurs ne manqueraient pas de manifester face à une extension du champ géographique de l'accord. En effet, ils conviennent aujourd'hui que les zones blanches que l'accord actuel prévoit de couvrir sont celles qui seront rentables pour les opérateurs grâce à la mise en place de la mutualisation ou de l'itinérance supportées par des infrastructures passives financées par les pouvoirs publics.

Il faut souligner, en outre, que le texte de la proposition de loi n'ambitionne pas d'obtenir une couverture intégrale du territoire. Il se cantonne à revenir aux engagements pris au CIADT, à savoir la couverture des « lieux de vie permanents et occasionnels et des axes de transport prioritaires ». Votre rapporteur considère en effet qu'il faut éviter d'être maximaliste : une couverture totale du territoire serait irréaliste, très coûteuse et très préjudiciable à l'esthétique environnementale, pour un service ajouté minimal. Il serait regrettable que les routes secondaires souvent sinueuses qui sillonnent certains de nos départements perdent leur charme en raison de l'implantation des nombreuses antennes-relais que la topographie exigerait afin d'offrir une couverture tout au long de ces routes...

Assurer la couverture des zones identifiées ci-dessus au moindre coût impose d'afficher une préférence de principe pour l'itinérance locale , le recours au partage de sites s'entendant comme une solution par défaut, dans les cas où l'itinérance ne se justifie pas, économiquement et techniquement, aux yeux de tous les opérateurs.

Cette position de principe n'est pas celle retenue dans la position commune des trois opérateurs, qui évoque une avancée « parallèle » des deux solutions techniques mais laisse entendre, en plusieurs occurrences, que l'itinérance est une solution par défaut, par rapport à la solution « naturelle » de la mutualisation d'infrastructures, et doute même de sa faisabilité effective, puisque l'ART sera consultée pour apprécier cette dernière « après examen de tous les paramètres à prendre en compte »...

Bien entendu, la mutualisation des infrastructures passives présente l'avantage de la simplicité : partager les sites et équipements construits sur fonds publics permet aux opérateurs de déployer leur réseau à moindre coût, sans pour autant avoir à conclure entre eux des conventions d'itinérance locale dont la négociation peut être complexe. En outre, alors que la couverture territoriale et la qualité de services proposées par l'opérateur restent des éléments de différenciation concurrentielle indéniables, ce système préserve la position concurrentielle des opérateurs, acquise au prix d'investissements considérables.

Toutefois, votre rapporteur estime, au nom de l'intérêt général, que le partage de sites ne devrait pas l'emporter sur l'itinérance, laquelle apparaît préférable à beaucoup d'égards :

- sa mise en place est moins coûteuse pour les opérateurs, puisqu'elle permet de répartir entre eux la charge que représentent le déploiement et l'exploitation d'un réseau dans les zones actuellement non couvertes et qu'elle évite le déploiement parallèle et dispendieux de plusieurs réseaux sur une même zone ; elle est également -mais légèrement- moins coûteuse pour les pouvoirs publics qui auront à financer des pylônes de plus petit gabarit, destinés à ne supporter qu'une seule antenne et non pas trois. Globalement , le coût de la couverture territoriale par mise en oeuvre de l'itinérance locale pourrait représenter la moitié de celui d'une couverture reposant sur la mutualisation d'infrastructures ;

- l'itinérance accroît la couverture pour tous les usagers (actuels ou potentiels), alors que la mutualisation profite seulement aux abonnés des opérateurs partageant -à deux- les mêmes infrastructures mais exploitant chacun indépendamment leur équipement dessus ;

- la complexité technique de mise en oeuvre de l'itinérance locale doit être relativisée : en effet, l'itinérance est réalisable sans difficultés techniques majeures entre opérateurs utilisant la même norme pour la fourniture du service de base, comme l'atteste aujourd'hui le fonctionnement de l'itinérance internationale -ou « roaming »-. Les opérateurs GSM et DCS français mettent déjà en oeuvre des conventions d'itinérance avec d'autres opérateurs étrangers et certains ont même conclu entre eux des conventions d'itinérance locale dans les départements d'Outre-Mer ;

- faut-il également souligner que la mise en oeuvre de prestations d'itinérance permet d'équiper d'une seule antenne-relais les pylônes, alors que le partage de sites conduit à l'implantation de deux ou trois antennes ? Ceci n'est pas neutre pour les élus locaux, objet d'une pression croissante de la part de leurs administrés, inquiets des hypothétiques effets des émissions radioélectriques de ces antennes sur la santé...

Toutes ces raisons plaident en faveur de l'itinérance locale , mais celle-ci n'est envisageable que dans des zones d'une taille suffisante . Les « micro-zones » non couvertes s'apparentent plutôt à des « trous » de couverture, insérés dans des zones déjà couvertes par au moins un opérateur et similaires, en termes de potentialité de marché, à ces territoires mieux couverts qui les entourent. Sans doute les opérateurs vont-ils d'ailleurs poursuivre leurs efforts d'amélioration et d'extension de la couverture dans ces micro-zones. Une éventuelle intervention publique, favorisant par exemple le partage d'infrastructures, ne pourrait s'apprécier que dans le cadre des spécificités locales de ces « tâches d'ombre », dont la problématique est différente de celle des zones plus structurées, où la solution de l'itinérance locale paraît préférable. Par pragmatisme, la proposition de loi concède donc une exception à l'obligation de mettre en place une itinérance locale entre opérateurs : dans le cas où tous les opérateurs en conviendraient, l'article 3 prévoit que la couverture peut se faire, dans certaines zones, par le biais du partage d'infrastructures.

Respecter l'équité concurrentielle est un impératif majeur que la proposition de loi n'ignore pas, bien au contraire :

- l'itinérance, organisée localement, est absolument neutre à l'égard des situations concurrentielles respectives des opérateurs de téléphonie mobile.

Sur ce dernier point, il importe de bien distinguer l'itinérance nationale, qui permet à un opérateur mobile d'offrir à ses abonnés l'accès au réseau d'un autre opérateur mobile en tout point du territoire, de l'itinérance locale, qui limite à certaines zones géographiques la disponibilité de cette prestation. En l'état actuel du jeu concurrentiel, il serait inconcevable de recourir à l'itinérance nationale sans ruiner immédiatement tous les efforts consentis par les opérateurs mobiles pour étendre leur couverture territoriale et pour se démarquer de leurs concurrents par la qualité des services qu'ils proposent. Une telle mesure serait d'ailleurs contraire aux dispositions inscrites dans les cahiers des charges des opérateurs mobiles et citées plus haut, qui autorisent le ministre à imposer l'itinérance d'une manière permettant aux trois opérateurs d'augmenter « de manière comparable » la couverture qu'ils offrent à leurs abonnés respectifs.

En revanche, l'itinérance locale, organisée sur des zones à la rentabilité douteuse puisque non encore couvertes par un réseau de deuxième génération à la veille du déploiement de la troisième, n'altère en rien l'équilibre concurrentiel : sur les zones d'itinérance, des consommateurs , aujourd'hui exclus du marché de la téléphonie mobile, pourront accéder aux prestations des opérateurs de téléphonie mobile sans discrimination puisque l'opérateur en charge de l'itinérance acheminera les appels des abonnés des autres réseaux. Ce sont donc plutôt de nouvelles opportunités de marchés qui s'ouvrent à tous les opérateurs , lesquels bénéficieront tous du supplément de trafic téléphonique ainsi occasionné, supplément que votre rapporteur anticipe important du fait que l'usage du téléphone mobile dans les zones nouvellement couvertes devrait se généraliser par une sorte d'« effet boule de neige » .

Un léger avantage concurrentiel pourrait toutefois favoriser l'opérateur en charge de l'itinérance sur la zone : en effet, il est probable que, lorsque l'abonné passe d'une zone d'itinérance à une zone normalement couverte, sa communication soit coupée si l'opérateur en charge de l'itinérance dans la zone n'est pas celui auquel il est abonné et auquel sa communication téléphonique revient naturellement en dehors de cette zone. Ceci pourrait inciter les consommateurs d'une zone d'itinérance à s'abonner de préférence à l'opérateur en charge de l'itinérance dans leur zone.

Pour parer à ce risque de discrimination, il convient de prévoir une répartition équitable, entre les opérateurs, des zones à couvrir par le moyen de l'itinérance locale : ainsi, chaque opérateur bénéficiera également du léger avantage concurrentiel décrit ci-dessus. C'est pourquoi la proposition de loi confie à l'Autorité de régulation des télécommunications le soin de répartir les zones entre opérateurs, à l'issue d'une concertation. Ceci doit permettre d'éviter les arrangements discriminants du type de celui conclu par le précédent Gouvernement.

Mettant à profit l'indépendance de l'Autorité, garante de l'équité concurrentielle, la proposition de loi étend également ses pouvoirs d'arbitrage ou de règlement des différends aux diverses conventions que les opérateurs devront avoir signées -entre eux ou avec les collectivités locales- afin de mettre en oeuvre l'itinérance locale. Tel est l'objet de son article 8. Elle lui donne également, par l'article 7, la responsabilité de préciser les conditions techniques et financières de l'itinérance.

A ceux qui craignent également qu'en zone d'itinérance, les services offerts aux abonnés ne soient réduits, au moins dans un premier temps, en raison de contraintes techniques et que l'image de marque d'un opérateur ne se trouve écornée par cette dégradation de la qualité de services dans la zone, il peut être aussi répondu que ce désavantage concurrentiel pèsera pareillement sur les opérateurs, à la faveur d'une répartition équitable des zones . En tout état de cause, il est prévu par l'article 9 de la proposition de loi des adaptations des obligations de qualité de services et d'interopérabilité dans les zones d'itinérance. Il conviendra, par ailleurs, de communiquer précisément sur ce point et de souligner que les zones d'itinérance ne sont pas des zones entrant dans la propriété d'un opérateur mais présentent des spécificités techniques justifiant un service téléphonique limité, voire dégradé, ce qui sera toujours mieux qu'un service inexistant .

- à l'inverse, l'équité concurrentielle de la position commune des opérateurs datée du 24 septembre dernier n'est pas garantie : concernant le partage de sites, chacun des opérateurs s'engage certes sur la réalisation « à terme » d'une part égale des opérations, mais ils annoncent que leur objectif est d'assurer la présence effective d'au moins deux opérateurs par zone dans les deux ans. Ne peut-on craindre que cette mutualisation à deux des infrastructures passives n'écarte du bénéfice de l'extension de la couverture les abonnés (actuels ou potentiels) du troisième opérateur ? Une telle discrimination ne risque-t-elle pas, en outre, de subsister un certain temps, voire de persister, puisque le terme de l'opération de partage de sites censée aboutir à l'égalité entre les opérateurs n'est pas fixé dans la position commune ?

Mettre en place un cadre juridique clair, afin de sécuriser le recours à l'itinérance locale pour les différentes parties prenantes. Cette proposition de loi vise donc à donner une impulsion aux engagements pris lors du CIADT et restés lettre morte depuis. Elle réhabilite la solution de l'itinérance locale, en lui offrant un cadre législatif, appelé de ses voeux par l'Autorité de régulation des télécommunications elle-même : dans son avis n° 01-423 du 2 mai 2001 sur le projet de loi sur la société de l'information, l'Autorité estime que « les conditions générales et les principes de tarification de l'itinérance, dans la mesure où cette obligation affecte la liberté contractuelle des opérateurs de radiocommunications mobiles, devraient être inscrits dans la loi ».

Ainsi, elle prévoit, par son article 1er, d'insérer la définition de l'itinérance locale dans le code des postes et télécommunications. L'article 2 complète la liste des clauses-types du cahier des charges des opérateurs mobiles afin d'y prévoir explicitement le recours à l'itinérance locale, en sus du partage d'infrastructures. Les articles 4, 5, et 6 offrent un cadre législatif aux accords d'itinérance que les opérateurs devront conclure entre eux et aux conventions de mise à disposition des infrastructures que les opérateurs auront à conclure avec les collectivités locales.

L'objectif des sénateurs n'est pas de substituer la loi à la concertation : si la concertation permet d'atteindre l'objectif visé par la proposition de loi, il faudra se réjouir que le nouveau mode de gouvernance enregistre ainsi un succès notoire et, évidemment, l'outil législatif pourrait alors être délaissé. Mais si la position commune des opérateurs ne se traduit pas, dans des délais raisonnables, par des progrès sensibles dans la couverture des zones blanches identifiées sur le terrain, le véhicule législatif conservera toute sa pertinence.

Si cette loi était finalement adoptée à l'issue de la navette parlementaire, il resterait, en tout état de cause, à préciser par la voie de la concertation certains éléments du dispositif .

Notamment, le montage financier de la solution préconisée par le texte devra être étudié. Plusieurs observations peuvent être faites sur ce point, à ce stade du débat :

- votre rapporteur a bien conscience des difficultés économiques rencontrées par le secteur des télécommunications, des opérateurs aux équipementiers... Tout en gardant à l'esprit le souci de ne pas renforcer ces difficultés, il souhaite relativiser l'impact financier de la présente proposition de loi.

Il n'est pas inutile de rappeler les précédentes déclarations d'engagement financier des deux opérateurs qui étaient convenus avec le précédent Gouvernement de mutualiser les infrastructures financées sur fonds publics : il y a un an, Orange et SFR se disaient prêts à investir chacun 100 millions d'euros dans l'extension de la couverture territoriale aux 1500 communes environ visées lors du CIADT. Il est légitime de se demander sur quels fonds une extension plus importante (triple ?) pourrait s'envisager... Pourtant, si la solution de l'itinérance locale est privilégiée, la facture par opérateur sera divisée par trois puisque l'effort de couverture se répartira alors entre les trois opérateurs. Si la présente proposition de loi est votée, l'enveloppe financière par opérateur sera donc multipliée par trois environ -nouvelle cartographie des zones blanches « effectives »- mais parallèlement divisée par trois -grâce à l'itinérance-. Ce simple calcul arithmétique, peut-être simpliste, ne permet-il pas de présumer grossièrement de la faisabilité financière, pour les opérateurs, du dispositif proposé ?...

- concernant les pouvoirs publics , votre rapporteur insiste sur le fait que la présente proposition de loi n'a pas pour objet d'accroître l'engagement financier de l'Etat . Cet engagement avait d'abord porté sur 40 millions d'euros (selon les conclusions du CIADT 2001) ; puis, à l'issue du « revirement post-UMTS », à 76 millions d'euros. Le 10 octobre dernier, la ministre de l'industrie évoquait le chiffre de 44 millions d'euros... Ces annonces successives appellent une mise au clair , qui situera sans doute l'enveloppe budgétaire entre 40 et 76 millions d'euros, dont la ventilation devrait se faire sur une base régionale, comme la circulaire du 30 novembre 2001 en a initié le processus ;

- quant aux collectivités locales , qui prévoyaient de s'engager à parité avec l'Etat, la présente proposition de loi vise à ouvrir la possibilité à celles qui le souhaitent d'investir dans la couverture de leur territoire en ayant la certitude d'être suivies par les opérateurs et de pouvoir exiger que ces derniers mettent en place l'itinérance.

Le plan de financement devrait donc pouvoir être élaboré sans difficulté majeure à partir des engagements déjà affichés par les protagonistes. La mobilisation des fonds européens, à travers le FEDER (fonds européen de développement régional), ne pourra que faciliter le « bouclage » financier du dispositif.

Votre commission vous demande d'adopter la proposition de loi dans le texte résultant de ses conclusions, tel qu'il est inclus dans le présent rapport.

EXAMEN EN COMMISSION

Au cours de sa séance du mercredi 16 octobre 2002, la commission a procédé à l'examen du rapport de M. Bruno Sido sur la proposition de loi n° 409 (2001-2002) de MM. Bruno Sido, Gérard Larcher, Pierre Hérisson, François Trucy et Paul Girod, relative à la couverture territoriale en téléphonie mobile de deuxième génération par la mise en oeuvre prioritaire de prestations d'itinérance locale entre opérateurs.

Après avoir noté que le nombre d'abonnés au téléphone mobile venait de dépasser le nombre d'abonnés au téléphone fixe, M. Bruno Sido, rapporteur, s'est fait l'écho du sentiment d'abandon grandissant dans les parties du territoire national non couvertes en téléphonie mobile. Il a insisté sur le caractère pénalisant de cette absence de couverture, non seulement sur le plan de l'agrément, des loisirs, du tourisme, de la sécurité, mais également du point de vue du développement de l'activité économique, du fait que le mobile était devenu un outil de travail pour de nombreuses professions. Il a ainsi fait observer que la couverture du territoire en téléphonie mobile constituait désormais un élément d'attractivité économique et humaine au même titre que les infrastructures traditionnelles.

Ayant relevé le fort déploiement des réseaux de télécommunications ces dernières années, à la faveur de la dynamique concurrentielle entre opérateurs mobiles, il a estimé qu'il ne fallait plus compter sur une amélioration sensible de la couverture en téléphonie mobile de deuxième génération -GSM- par ce biais, à la veille des investissements dans les réseaux de troisième génération -UMTS-.

Il a rappelé que deux solutions techniques existaient pour étendre la couverture téléphonique du territoire : soit le partage d'infrastructures, c'est-à-dire l'extension par chaque opérateur de son réseau de téléphonie mobile, les deux ou trois réseaux étant toutefois supportés par des infrastructures passives communes ; soit l'itinérance locale, reposant sur le déploiement d'un seul réseau par un seul opérateur chargé d'accueillir les appels des abonnés des autres réseaux. Il a relevé que l'itinérance permettait donc de n'installer, dans les zones blanches, qu'un seul réseau et représentait de ce fait une solution beaucoup moins coûteuse que le partage d'infrastructures, reposant sur le déploiement parallèle de plusieurs réseaux.

Il a ensuite rappelé qu'au CIADT de Limoges, en juillet 2001, le gouvernement précédent avait retenu l'itinérance locale pour assurer en trois ans la couverture des zones blanches prioritaires, définies comme « les lieux de vie permanents et occasionnels et les axes de transport prioritaires » n'étant couverts par aucun opérateur, soit environ 1500 centres-bourgs selon le gouvernement d'alors.

Evoquant le revirement opéré lors des négociations des licences UMTS l'hiver dernier et la brutale conversion du précédent gouvernement au partage d'infrastructures entre deux opérateurs - Orange et SFR- et non pas trois, M. Bruno Sido, rapporteur, a jugé que cette solution ne tenait pas la route, comme le prouvait l'inertie des deux opérateurs concernés depuis près d'un an.

Il s'est félicité que le gouvernement actuel en ait pris la mesure et ait engagé une nouvelle concertation avec les opérateurs, ayant abouti à une position commune, remise il y a trois semaines à l'Autorité de régulation des télécommunications. Evoquant ce texte, il a précisé que les trois opérateurs s'engageaient, pour couvrir les « zones blanches », à mettre en oeuvre parallèlement le partage de sites et l'itinérance locale, sur les zones justifiant cette solution -c'est-à-dire là où elle générait une économie de moyens-. Il a noté qu'ils insistaient aussi sur la nécessité, en tout état de cause, de préserver une concurrence équitable. Il a enfin rappelé que les trois opérateurs se déclaraient prêts à entreprendre sans délai les travaux sur les premiers sites mutualisés -200 devant être identifiés d'ici une semaine, date de la discussion de la présente proposition de loi en séance publique, a-t-il observé- et à lancer immédiatement les expérimentations permettant de valider les conditions de mise en oeuvre de l'itinérance locale. Concernant les zones où serait retenue la solution du partage de sites, il a noté que les opérateurs visaient à assurer la présence effective d'au moins deux opérateurs d'ici deux ans, l'objectif étant la présence, à terme, des trois opérateurs sur chaque site.

M. Bruno Sido, rapporteur, a salué cette soudaine accélération des négociations et la volonté affichée des opérateurs d'aboutir concrètement et rapidement. Il a jugé que le dépôt de la présente proposition de loi n'y était évidemment pas étranger, puisqu'elle visait à donner aux collectivités locales, qui décideraient de financer des infrastructures de télécommunications, les moyens d'exiger des opérateurs de téléphonie mobile qu'ils mettent en place une itinérance locale. Il a insisté sur le fait que, pour les zones où l'itinérance locale ne se justifiait pas, économiquement ou techniquement, le texte prévoyait également la possibilité de recourir au partage d'infrastructures dans les cas où tous les opérateurs le jugeraient préférable.

M. Bruno Sido, rapporteur, a alors souhaité expliquer les motifs de sa persévérance. Il a ainsi déclaré que l'initiative qu'il avait eue avec quatre de ses collègues, MM. Gérard Larcher, François Trucy et Paul Girod, conservait à ses yeux toute sa légitimité, même après l'accord conclu entre les opérateurs. Il a en effet estimé que la présente proposition de loi lui paraissait seule à même d'assurer, au moindre coût, une couverture effective des centre-bourgs et routes prioritaires dans un souci d'équité concurrentielle, ce qui constituait l'objectif des cosignataires.

Premièrement, il a considéré qu'assurer une couverture « effective » impliquait d'identifier les zones blanches sur le terrain, et non pas à partir de modèles théoriques de propagation des ondes. Citant le cas de son département, la Haute-Marne, il a fait part des résultats d'une étude menée par un cabinet indépendant montrant que le nombre de communes non couvertes était en fait cinq fois plus élevé que l'avait estimé le gouvernement en 2001. Il a ainsi attiré l'attention sur le fait que la moitié des communes de son département étaient donc en zones blanches. Il a conclu que l'accord entre les opérateurs ne pouvait donc se limiter aux 1500 communes mais devait porter sur les 5 à 6000 centre-bourgs qui étaient effectivement privés de toute couverture en téléphonie mobile et sur les routes prioritaires les reliant. Il a insisté sur le fait que l'objectif poursuivi n'était pas la couverture intégrale du territoire, faisant valoir que cette dernière serait très coûteuse et préjudiciable à l'esthétique environnementale, pour un service ajouté minimal.

Deuxièmement, il a estimé qu'assurer la couverture des zones identifiées ci-dessus au moindre coût imposait d'afficher une préférence de principe pour l'itinérance locale, le recours au partage de sites s'entendant comme une solution par défaut. Or, a-t-il noté, cette position de principe n'est pas celle retenue dans la position commune des trois opérateurs.

M. Bruno Sido, rapporteur, a reconnu que la mutualisation des infrastructures passives présentait un avantage majeur parce qu'elle préservait la position concurrentielle des opérateurs, acquise au prix d'investissements considérables, et que la couverture territoriale et la qualité de services proposées par l'opérateur restaient des éléments de différenciation concurrentielle indéniables. Il a toutefois estimé l'itinérance locale préférable à la mutualisation d'infrastructures, à beaucoup d'égards : une mise en place environ deux fois moins coûteuse, pour les opérateurs comme pour les pouvoirs publics, une couverture accrue pour tous les usagers et non pour les seuls abonnés des opérateurs se partageant les infrastructures, une technique déjà éprouvée, tant à l'international -« roaming »- que dans les départements d'Outre-Mer et enfin un moindre nombre d'antennes à mettre en place, épargnant ainsi des soucis aux élus locaux et à leurs administrés, inquiets des hypothétiques effets des émissions radioélectriques sur la santé...

S'il a jugé que toutes ces raisons plaidaient en faveur de l'itinérance locale, il a considéré que celle-ci n'était envisageable que dans des zones d'une taille suffisante et ainsi justifié que l'article 3 prévoie, avec pragmatisme, la possibilité de recourir au partage d'infrastructures pour couvrir certaines zones, à condition que tous les opérateurs en conviennent.

Troisèmement, M. Bruno Sido, rapporteur, a indiqué que le respect de l'équité concurrentielle représentait pour lui un impératif majeur, comme l'attestait la proposition de loi. Il a ainsi fait observer que l'itinérance, organisée localement, était absolument neutre à l'égard des situations concurrentielles respectives des opérateurs de téléphonie mobile. Il a bien insisté sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'itinérance nationale, laquelle permettrait à un opérateur mobile d'offrir à ses abonnés l'accès au réseau d'un autre opérateur mobile en tout point du territoire. Il a jugé, en effet, que l'itinérance nationale était inconcevable aujourd'hui sans ruiner immédiatement tous les efforts consentis par les opérateurs mobiles pour étendre leur couverture territoriale et pour se démarquer de leurs concurrents par la qualité de leurs services.

En revanche, a-t-il remarqué, l'itinérance locale n'altère en rien l'équilibre concurrentiel car elle fait accéder aux prestations des opérateurs de téléphonie mobile des consommateurs qui en sont aujourd'hui exclus, et ce, sans aucune discrimination puisque l'opérateur en charge de l'itinérance acheminera les appels des abonnés des autres réseaux. Il a considéré plutôt que de nouvelles opportunités de marchés s'ouvraient à tous les opérateurs, lesquels bénéficieraient tous du supplément de trafic téléphonique ainsi occasionné.

S'agissant, par ailleurs, de la crainte de certains qu'en zone d'itinérance, les services offerts aux abonnés ne soient réduits en raison de contraintes techniques, au moins dans un premier temps, et que l'image de marque d'un opérateur ne s'en trouve écornée, il a souligné que ce désavantage concurrentiel pèserait pareillement sur les opérateurs, à la faveur d'une répartition équitable des zones confiées à l'ART. En tout état de cause, il a fait observer que l'article 9 de la proposition de loi prévoyait des adaptations des obligations de qualité de services et d'interopérabilité dans les zones d'itinérance. Il a insisté sur le fait que les zones d'itinérance n'étaient pas des zones entrant dans la propriété d'un opérateur et présentaient au contraire des spécificités techniques justifiant un service téléphonique limité, voire dégradé, ce qu'il a jugé préférable à un service inexistant.

M. Bruno Sido, rapporteur, a fait part de ses doutes sur le fait que la position commune des opérateurs datée du 24 septembre dernier garantisse l'équité concurrentielle: remarquant que, concernant le partage de sites, chacun des opérateurs s'engageait, certes, sur la réalisation « à terme » d'une part égale des opérations, il a néanmoins relevé que l'objectif annoncé était d'assurer la présence effective d'au moins deux opérateurs par zone dans les deux ans. Il a dit craindre que cette mutualisation à deux des infrastructures passives ne persiste et n'écarte du bénéfice de l'extension de la couverture les abonnés du troisième opérateur.

Finalement, M. Bruno Sido, rappporteur, a fait observer qu'il ne s'agissait pas de substituer la loi à la concertation, encore moins d'embarrasser le gouvernement. Il a déclaré que, si la concertation permettait d'atteindre l'objectif visé par la proposition de loi, il faudrait se réjouir que le nouveau mode de gouvernance enregistre ainsi un succès notoire et il a jugé qu'alors, l'outil législatif pourrait évidemment être délaissé. Mais il a redouté que la position commune des opérateurs ne se traduise pas, dans des délais raisonnables, par des progrès sensibles dans la couverture des zones blanches identifiées sur le terrain.

Evoquant alors les arguments financiers qui pourraient être opposés à sa proposition, eu égard notamment aux difficultés économiques réelles du secteur des télécommunications, il a convenu que le fait de repartir sur une cartographie des zones blanches « effectives », soit 5 à 6000 communes au lieu de 1500, multiplierait au moins par trois la facture. Mais, parallèlement, il a fait valoir que le recours obligé à l'itinérance permettrait de diviser par trois la facture puisque l'effort de couverture se trouverait ainsi réparti entre les trois opérateurs. Il a conclu que la facture pourrait rester sensiblement la même... Sur la base de ce calcul simple, voire simpliste, a-t-il avoué, M. Bruno Sido, rapporteur, a estimé que le financement du dispositif était grossièrement « faisable » pour les opérateurs.

Il a souhaité par ailleurs que l'engagement des pouvoirs publics soit clairement réaffirmé mais il a considéré qu'il ne devrait pas non plus se trouver augmenté. Il a rappelé que la présente proposition de loi visait seulement à ouvrir la possibilité aux collectivités locales qui le souhaitaient d'investir plus encore dans la couverture de leur territoire avec la certitude d'être suivies par les opérateurs et le pouvoir d'exiger de ces derniers la mise en place de l'itinérance.

En guise de conclusion, M. Bruno Sido, rapporteur, a insisté sur le fait que les élus locaux attendaient des avancées concrètes et que cette proposition de loi voulait leur garantir qu'ils n'attendraient pas éternellement et qu'ils ne seraient pas déçus. Il a jugé nécessaire que tous les centres-bourgs de France métropolitaine soient couverts en téléphonie mobile.

Il a considéré qu'il était aujourd'hui de la responsabilité des sénateurs d'intervenir dans ce débat, qui les concerne au premier chef en raison de son implication territoriale, et d'orienter le gouvernement vers une solution de bon sens, assurant une couverture effective, optimisant les deniers publics et respectant l'équité concurrentielle entre les trois opérateurs.

Il a donc proposé à la commission d'adopter la proposition de loi dans le texte légèrement modifié qui lui avait été distribué, les quelques modifications, portant sur l'article 3, visant toutes à préciser dans un sens plus réaliste les différentes étapes du dispositif et à éviter un décret d'application, dont les délais de parution risqueraient de freiner l'élan donné à la couverture du territoire en téléphonie mobile.

Dans le débat qui s'est ensuite engagé, M. Henri Revol s'est félicité de l'initiative sénatoriale, tant les départements souffraient quotidiennement de l'absence de couverture en téléphonie mobile. Il a reconnu que cette souffrance posait un problème inédit aux collectivités locales, puisqu'il n'existait pas il y a encore une dizaine d'années. Il a fait observer que dans son département, la Côte d'Or, 500 communes sur les 707 que comptait le département n'étaient pas couvertes. Il a relevé que le Conseil général n'était pas en mesure de financer tout seul les 70 pylônes -dont le coût unitaire dépassait 150.000 euros- nécessaires à la couverture de ces 500 communes. Par ailleurs, en sa qualité de vice-président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST), il a souligné l'importance politique que prenait la question de l'impact des antennes relais sur la santé. A ce sujet, il a évoqué l'étude menée à l'Office par son collègue Daniel Raoul, à paraître dans le mois.

M. Pierre-Yvon Trémel s'est également félicité de cette proposition de loi, visant à apporter une réponse concrète à une préoccupation majeure de nos concitoyens. Il a souhaité savoir si un diagnostic officiel des zones effectivement non couvertes existait désormais, afin de mettre un terme aux querelles de chiffres, le nombre des zones étant tantôt évalué à 1.480, tantôt à 6.000. Il a également fait part de sa réserve quant à l'ampleur du rôle confié à l'Autorité de Régulation des Télécommunications par la proposition de loi soumise à l'examen de la Commission. Enfin, faisant référence à la position exprimée par Cegetel dans la presse vers la fin du mois d'août, il s'est inquiété de savoir si le rapporteur avait pu entendre les opérateurs de téléphonie mobile, dont il n'ignorait pas la suspicion à l'égard de la solution d'itinérance locale.

En réponse, M. Bruno Sido, rapporteur, a estimé que les préoccupations relatives à la santé pouvaient être atténuées par la mise en oeuvre de l'itinérance locale, puisque cette solution reposait sur un nombre d'antennes trois fois inférieur à celui exigé par la solution du partage de sites. En outre, il a confirmé à M. Pierre-Yvon Trémel qu'il n'existait pas de cartographie officielle des zones appelant une couverture effective et que la proposition de loi visait justement à faire établir cette cartographie selon un protocole élaboré par l'ART. Sur ce sujet, il a confirmé son souhait de faire largement reposer le dispositif de la proposition de loi sur l'ART, afin de tirer parti de son indépendance. Enfin, il a déclaré avoir auditionné les trois opérateurs. Il a souligné que la position de ceux qui étaient les moins partisans de l'itinérance locale avait évolué dans les dernières semaines, notamment à la faveur de la proposition de loi, comme l'avaient d'ailleurs reconnu le Gouvernement et les opérateurs eux-mêmes. Il a fait observer que la proposition de loi qu'il défendait avec ses collègues visait, certes, à mettre « l'épée dans les reins » des opérateurs mais qu'elle n'était absolument pas maximaliste : elle ne vise, a-t-il souligné, ni la couverture universelle du territoire ni l'itinérance nationale, mais seulement la couverture en téléphonie mobile des perrons des mairies françaises, à l'extérieur. Il a également fait observer que son texte reconnaissait la possibilité d'une dégradation des services dans les zones d'itinérance, estimant que cette dégradation était, en tout état de cause, moins gênante que l'absence de téléphone mobile.

Mme Marie-France Beaufils a jugé que le besoin de téléphonie mobile s'était effectivement accru et que ce mouvement était largement imputable à la disparition des cabines téléphoniques. En outre, elle a déploré que la solution préconisée par la proposition de loi fasse reposer le financement de la couverture des zones les moins rentables sur les collectivités locales les moins riches et s'est inquiétée de l'éventualité que des tarifs différents soient pratiqués par les opérateurs sur les zones d'itinérance. Enfin, elle a fait part de son mécontentement face à l'inertie actuelle des opérateurs qui, ayant réservé un emplacement en vue d'étendre leur réseau, le conservent sans l'exploiter.

M. Daniel Raoul, en écho aux propos de M. Henri Revol, a souligné qu'il n'existait pas d'effets « supposés » des antennes relais sur la santé et a soutenu que ces effets n'existaient pas. Il a notamment relevé qu'aucun effet biologique n'avait été mis en évidence aux alentours de la grande antenne radio-électrique de la Tour Eiffel, laquelle équivalait aux 300.000 antennes relais déployées sur tout le territoire français. Concernant le terminal téléphonique lui-même, il a convenu que certaines études avaient pu mettre en évidence des effets sur la barrière hémato-encéphalique. C'est pourquoi il a annoncé que, dans le rapport pédagogique qu'il allait bientôt publier avec son collègue Jean-Louis Lorrain, le port de l'oreillette serait sans doute préconisé, même si le développement de l'UMTS et de l'i-mode conduirait naturellement à écarter le terminal de l'oreille. Il a, en outre, suggéré que l'extension de couverture visée par la proposition de loi pourrait aussi bien se faire en deuxième génération qu'en troisième, et a estimé que les opérateurs seraient peut être plus intéressés d'investir directement dans l'UMTS dans ces zones actuellement non couvertes. Enfin, il s'est inquiété du financement de la part des collectivités locales dans le financement du dispositif proposé.

En réponse, M. Bruno Sido, rapporteur, a rappelé que l'accroissement du besoin de téléphones portables et la diminution du nombre de cabines téléphoniques allaient de pair, mais n'a pas souhaité rentrer dans le débat relatif à la cause et à l'effet, qu'il a assimilé à « l'histoire de l'oeuf et de la poule ». En réponse à l'inquiétude de Mme Beaufils sur les charges qui pèseraient sur les collectivités les moins riches, il a convenu que son inquiétude était fondée mais il a souligné que la collectivité locale pourrait, d'une part, bénéficier de financements d'Etat et de financements européens -via le FEDER- et, d'autre part, décider ou non d'investir dans la couverture mobile de son territoire. Concernant la tarification en zone d'itinérance, il a estimé que l'ART veillerait certainement à éviter toute discrimination en cette matière. Enfin, il a jugé que sa proposition de loi ne règlerait pas tous les dysfonctionnements dans les relations actuelles entre opérateurs et collectivités locales, mais que, par les dispositions de l'article 3 prévoyant un terme précis au déploiement de la couverture supplémentaire, l'inertie des opérateurs devait être battue en brèche.

En réponse à M. Daniel Raoul, M. Bruno Sido, rapporteur, a convenu que le terme d'effets « supposés » pouvait être retiré pour éviter toute confusion. S'agissant de l'idée d'étendre à l'UMTS l'obligation d'itinérance locale, il a fait part de sa grande réserve et a en outre relevé que la généralisation du Wi-Fi dans les milieux ruraux amoindrirait l'intérêt de l'UMTS.

M. Gérard Larcher, Président, a remercié M. Bruno Sido, rapporteur, pour la clarté de son exposé. Il a également insisté sur le fait qu'il n'était pas question de viser l'itinérance nationale, ce qui serait « sismique » pour les opérateurs, et notamment pour France Télécom. A ce sujet, il a rappelé que la Commission des Affaires économiques l'avait soutenu sur ce point lors des débats de 1996 relatifs à la régulation du secteur des télécommunications.

La Commission a ensuite procédé à l'examen des articles.

L'article 1er (définition de l'itinérance) a été adopté sans amendement. M. Daniel Raoul a fait remarquer que, pour des raisons de cohérence avec le titre de la proposition de loi, cet article aurait pu définir spécifiquement l'itinérance locale. Le rapporteur a fait observer à M. Raoul qu'il lui était possible de déposer à cette fin un amendement, qui pourrait devenir amendement de la Commission des Affaires économiques lors de sa prochaine réunion du 24 octobre préalable à l'examen de la proposition de loi en séance publique.

L'article 2 (modification du cahier des charges des opérateurs) a également été adopté sans modification. M. Daniel Raoul a toutefois fait part de son interrogation sur l'utilité de cet article, estimant que l'itinérance locale n'exigeait pas de prescriptions différentes de celles qu'entraîne le partage des infrastructures et qui sont déjà prévues dans le code des postes et télécommunications. M. Bruno Sido s'est engagé à lui fournir les éléments techniques de nature à répondre à ses interrogations.

L'article 3 (posant le principe et fixant les modalités de la couverture en téléphonie mobile de certaines zones blanches) a donné lieu à plusieurs échanges. M. Bruno Sido, rapporteur, a attiré l'attention de ses collègues sur le fait que la nouvelle rédaction de cet article tendait à préciser dans un sens plus opérationnel les différentes étapes du dispositif : contenu de la cartographie des zones à couvrir, calendrier prévisionnel de déploiement des infrastructures de radiocommunication et termes de l'opération. Il a notamment souligné que, par réalisme, il avait substitué à la date du 1 er juillet 2004 une échéance définie relativement à la date de promulgation de la loi.

M. Daniel Raoul a souhaité débattre de l'opportunité qu'il y avait à préciser dans le texte que la couverture concernerait la téléphonie mobile de deuxième génération. A la veille du passage à la troisième génération -UMTS-, il a déclaré qu'il lui semblait dommage de s'interdire que l'extension de la couverture se fasse directement en téléphonie mobile de troisième génération. M. Henri Revol a déclaré partager le sentiment de M. Daniel Raoul.

En réponse, M. Bruno Sido, rapporteur, s'est déclaré très attaché à la précision du texte permettant d'exclure l'UMTS de l'obligation d'itinérance locale. Il a en effet fait observer que les opérateurs, loin d'être demandeurs d'une souplesse quant à la génération de téléphonie mobile dans laquelle le texte les contraint à investir, seraient sans doute très inquiets de voir l'obligation d'itinérance locale également étendue au réseau UMTS. M. Pierre Hérisson a abondé en ce sens, en estimant notamment qu'une telle perspective serait de nature à retarder encore plus le déploiement de l'UMTS.

M. Henri Revol a alors estimé qu'un amendement de cohérence pourrait être ajouté à l'alinéa 4 de l'article 3 afin de préciser que le partage de sites, prévu par dérogation à la règle de l'itinérance locale, servirait lui aussi à la couverture du territoire en téléphonie mobile « de deuxième génération ». M. Bruno Sido, rapporteur, a souligné la pertinence de cette observation et a proposé de modifier, en ce sens, le texte présenté.

L'article 3 a finalement été adopté avec la modification suggérée par M. Henri Revol.

L'article 4 (accords d'itinérance locale et conventions de mise à disposition des infrastructures) a également été adopté sans modification.

L'article 5 (précisions sur la convention de mise à disposition des infrastructures de télécommunications) a également été adopté par la Commission sans modification.

Concernant l'article 6 (précisions relatives à la prestation d'itinérance), M. Daniel Raoul a estimé qu'il était superfétatoire d'écrire dans le code des postes et télécommunications que la prestation d'itinérance devait être assurée « dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires » puisque le respect de ces conditions figurait déjà à l'alinéa 3 de l'article 3 de la présente proposition de loi. M. Daniel Reiner a fait observer qu'il ne s'agissait pas d'une redondance puisque l'article 6 visait les conditions de fourniture de la prestation d'itinérance alors que l'alinéa 3 de l'article 3 concernait les modalités de répartition, par l'Autorité de Régulation des Télécommunications, des zones à couvrir. A l'issue de cet échange et après avoir entendu les explications du rapporteur, la Commission a adopté l'article 6 sans modification.

De même, l'article 7 (compétence réglementaire de l'ART concernant les conditions techniques et financières de l'itinérance) a été adopté sans modification.

A l'article 8 (compétence d'arbitrage de l'ART sur les différends relatifs à la mise en oeuvre de l'itinérance locale), la Commission a retenu un amendement rédactionnel tendant à supprimer les mots « les différends portant sur », sur la suggestion de M. Hilaire Flandre. M. Daniel Raoul -auquel ont répondu M. Charles Guéné et le rapporteur- s'est interrogé sur la légitimité qu'il y avait à confier à l'Autorité de Régulation des Télécommunications la compétence de régler les différends éventuels entre les opérateurs et les collectivités locales. M. Jean-Pierre Vial a, par ailleurs, souligné la difficulté que créait cet élargissement des compétences de l'ART aux seuls différends qui interviendraient en zone d'itinérance mais non aux conventions déjà passées entre les opérateurs et les collectivités locales pour assurer la couverture en téléphonie mobile de leur territoire.

Au moment des explications de vote, les sénateurs membres du groupe CRC ont, par la voix de M. Gérard Le Cam, justifié leur abstention par leurs interrogations relatives au plan de financement du dispositif et à l'opportunité d'autres solutions techniques, tel le satellite. Les autres membres de la Commission ont adopté la proposition de loi ainsi modifiée.

PROPOSITION DE LOI RELATIVE À LA COUVERTURE TERRITORIALE EN TÉLÉPHONIE MOBILE DE DEUXIÈME GÉNÉRATION PAR LA MISE EN OEUVRE PRIORITAIRE DE PRESTATIONS D'ITINÉRANCE LOCALE ENTRE OPÉRATEURS

Article 1er

L'article L. 32 du code des postes et télécommunications est complété par un 16° ainsi rédigé :

« 16° Itinérance.

« On entend par prestation d'itinérance celle qui est fournie par un opérateur de radiocommunications mobiles à un autre opérateur de radiocommunications mobiles en vue de permettre l'accueil, sur le réseau du premier, des clients du second. »

Article 2

Le huitième alinéa (e) du I de l'article L. 33-1 du même code est complété in fine par les mots : « ou d'itinérance locale ».

Article 3

Lorsque les collectivités territoriales font application de l'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales, les zones, qui incluent des lieux de vie permanents ou occasionnels ou des axes de transport prioritaires et qu'elles ont identifiées comme n'étant couvertes par aucun opérateur de radiocommunications mobiles, sont couvertes en téléphonie mobile de deuxième génération, par l'un de ces opérateurs chargé d'assurer une prestation d'itinérance locale.

Ces zones sont identifiées au terme d'une campagne de mesures menée conformément à la méthodologie définie par l'Autorité de régulation des télécommunications. Elles font l'objet d'une cartographie assortie du nombre de sites relais à financer et de leur positionnement prévisionnel, qui est transmise par les préfets de région à l'Autorité de régulation des télécommunications dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi.

L'Autorité de régulation des télécommunications, après consultation des opérateurs et des collectivités territoriales, répartit entre les opérateurs les zones visées à l'alinéa précédent, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Elle dresse le calendrier prévisionnel de déploiement des pylônes et d'installation des équipements électroniques de radiocommunication. L'Autorité de régulation des télécommunications transmet cette répartition et ce calendrier au ministre chargé des télécommunications et au ministre en charge de l'aménagement du territoire, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi. L'ensemble du déploiement est achevé deux ans après la réception du calendrier prévisionnel par les ministres concernés.

Par dérogation à la règle posée au premier alinéa, la couverture en téléphonie mobile de deuxième génération dans certaines des zones visées est assurée, si tous les opérateurs de radiocommunications mobiles en conviennent, par le partage des infrastructures destinées à supporter des réseaux de télécommunications, créées par les collectivités territoriales en application de l'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales.

Article 4

L'opérateur de radiocommunications mobiles auquel l'Autorité de régulation des télécommunications attribue la fourniture de la prestation d'itinérance locale dans une zone visée à l'article 3 conclut des accords d'itinérance locale avec tous les autres opérateurs et des conventions de mise à disposition des infrastructures destinées à supporter des réseaux de télécommunications avec les collectivités territoriales qui en sont propriétaires.

Article 5

Une convention de mise à disposition des infrastructures destinées à supporter des réseaux de télécommunications visées à l'article 3 est conclue sur la base du droit privé entre l'opérateur exploitant ces infrastructures et la collectivité territoriale qui en est propriétaire, dans le respect des dispositions de l'article L.1511-6 du code général des collectivités territoriales.

En cas de litige, l'Autorité de régulation des télécommunications est saisie, dans les conditions prévues à l'article L.36-8 du code des postes et télécommunications.

Article 6

La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et télécommunications est complétée par un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. 34-8-1. - La prestation d'itinérance est assurée dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.

« Cette prestation fait l'objet d'une convention de droit privé entre opérateurs de radiocommunications mobiles. Celle-ci détermine les conditions techniques et financières de fourniture de la prestation d'itinérance. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des télécommunications.

« Pour garantir l'égalité des conditions de concurrence ou l'interopérabilité des services, l'Autorité de régulation des télécommunications peut, après avis du Conseil de la concurrence, demander la modification des accords d'itinérance déjà conclus.

« Les différends relatifs à la conclusion ou à l'exécution de la convention d'itinérance sont soumis à l'Autorité de régulation des télécommunications, conformément à l'article L. 36-8.»

Article 7

Le troisième alinéa (2°) de l'article L. 36-6 du même code est complété in fine par les mots : « et aux conditions techniques et financières de l'itinérance, conformément à l'article L. 34-8-1 ; ».

Article 8

Il est inséré, après le troisième alinéa (2°) du II de l'article L. 36-8 du même code, un alinéa ainsi rédigé :

« 3° la conclusion ou l'exécution de la convention d'itinérance prévue à l'article L. 34-8-1 et de la convention de mise à disposition des infrastructures destinées à supporter des réseaux de télécommunications, conclue entre l'opérateur et la collectivité territoriale propriétaire en application de l'article L.1511-6 du code général des collectivités territoriales. »

Article 9

Dans la zone où il assure une prestation d'itinérance locale, l'opérateur de radiocommunications mobiles fournit au moins les services suivants : émission et réception d'appels téléphoniques, appels d'urgence, accès à la messagerie vocale, émission et réception de messages alphanumériques courts.

ANNEXE II -

CONCLUSION DU CIADT DU 9 JUILLET 2001 : L'ACHÈVEMENT DE LA COUVERTURE TERRITORIALE EN TÉLÉPHONIE MOBILE D'ICI 3 ANS

Aujourd'hui, plus d'un Français sur deux utilise un téléphone mobile pour ses activités professionnelles ou privées (taux d'équipement de la population, en juin 2001, supérieur à 55%). La possibilité de téléphoner en situation de mobilité est la norme sur la plus grande partie du territoire.

Mais dans de nombreuses zones de faible densité, des trous dans le maillage des réseaux, y compris le long des axes routiers importants, rendent cette couverture incomplète et peu opérationnelle.

Par ailleurs, avec l'évolution des technologies mobiles, apparaissent de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux services multimédias. La couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile constitue désormais un élément d'attractivité économique et humaine au même titre que les infrastructures traditionnelles.

Le rapport préparé par le Secrétaire d'Etat à l'Industrie à l'intention du Parlement a établi un état des lieux de la couverture du territoire et réalisé une analyse économique des zones restant à couvrir :

- 91,6 % du territoire métropolitain est couvert par au moins un réseau mobile GSM ;

- 46.000 km2 ne sont couverts par aucun réseau (soit 8,4% du territoire) ;

- moins de 390.000 personnes soit moins de 0,7% de la population n'ont pas accès à un service mobile sur leur lieu de résidence ;

- 1.480 communes ne disposent pas d'une couverture effective de leur centre ;

- l'hypothèse d'une couverture à 100 % du territoire par un seul réseau représenterait un investissement d'environ 2,6 milliards de francs.

Il apparaît que la dynamique concurrentielle qui a conduit les opérateurs mobiles à déployer fortement leurs réseaux de télécommunications ces dernières années, ne permettra pas d'amélioration sensible de la couverture globale du territoire par les réseaux de radiocommunications mobiles.

Aussi, le Gouvernement décide la mise en place d'un dispositif de soutien public à l'investissement des collectivités locales et des opérateurs pour la construction de stations de base équipées. Cet engagement vise à assurer dans les trois prochaines années la couverture de l'ensemble des lieux de vie permanents et occasionnels (sites touristiques) et des axes de transport prioritaires, conformément aux objectifs fixés par le schéma de services collectifs de l'information et de la communication.

Ce dispositif visera notamment à ce que les 1 480 centres de village qui ne sont aujourd'hui couverts par aucun réseau de télécommunications mobiles, bénéficient de cette technologie.

Par ailleurs, le gouvernement a obtenu un accord des trois opérateurs mobiles pour la mise en place d'un système d'itinérance locale dans les zones à couvrir. Ceci conduira à déployer pour chaque zone concernée un réseau unique accessible aux abonnés des trois opérateurs mobiles et permettra ainsi de réduire considérablement le coût d'extension de la couverture envisagé.

L'investissement programmé ainsi optimisé, le rapport du secrétariat d'Etat à l'Industrie et l'expérimentation menée dans le Massif Central par la DATAR ont permis d'évaluer le coût global de cet objectif à 1,4 milliards de francs sur le territoire métropolitain.

Après consultation des trois opérateurs de réseaux GSM, le principe d'un cofinancement des investissements par les opérateurs à hauteur de 400 MF a été retenu dans le cadre d'un investissement global de 1,4 milliards de francs. Le Ciadt décide d'engager 500 MF de crédits d'Etat afin de participer, sur une base paritaire, aux investissements pour la construction des stations de base équipées, que décideraient les collectivités locales qui auront fait connaître leurs objectifs de couverture avant la fin 2001. Le Massif Central est considéré comme zone prioritaire pour ce dispositif.

S'agissant des départements d'Outre-mer, l'action conjointe du Secrétaire d'Etat à l'Industrie, du Secrétaire d'Etat à l'Outre-mer et de l'Autorité de Régulation des Télécommunications a permis de franchir une étape importante en 2000, avec la fin du monopole de fait qui y caractérisait le marché de la téléphonie mobile. L'apparition d'une dynamique concurrentielle va permettre une extension de la couverture et une amélioration des conditions tarifaires. Le Gouvernement décide parallèlement d'engager une étude devant déboucher sur l'établissement d'un rapport avant la fin de l'année 2001 sur les conditions du développement de la couverture en téléphonie mobile Outre-mer.

A échéance de trois ans, tous les Français devront disposer d'une couverture conforme à leurs attentes et à leurs usages.

ANNEXE III -

MÉTHODOLOGIE ÉLABORÉE PAR L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DES TÉLÉCOMMUNICATIONS AFIN D'ÉVALUER LA COUVERTURE EFFECTIVE
DES RÉSEAUX DE TÉLÉPHONIE MOBILE

A) Principes

L'étude a consisté à mener une campagne sur le terrain permettant de mesurer la couverture effective du territoire pour chaque opérateur.

Elle a porté sur 40 cantons, dont 10 dispersés et 30 contigus.

La couverture est définie comme la probabilité pour un utilisateur de passer une communication d'au moins une minute, et de qualité auditive satisfaisante, à partir d'un point quelconque situé sur une route quelconque dans chaque canton testé.

Toutes les mesures ont été effectuées dans les conditions d'utilisation d'un piéton extérieur .

La méthode de mesure statistique élaborée pour cette étude comportait deux parties :

• Une partie "étalonnage" consistant à établir une relation statistique entre le niveau de champ reçu par le mobile sur le terrain et la possibilité de passer réellement une communication de qualité acceptable d'une durée d'au moins 1 minute ;

• Une partie "mesure" consistant à effectuer un relevé des valeurs du champ observées en un certain nombre de points du territoire, correspondant à l'échantillon géographique choisi.

Disposant alors de la fonction d'étalonnage et d'un ensemble de mesures de champ géographiquement représentatives, ces valeurs de champ ont été transformées en un ensemble de probabilités d'accès au réseau qui ont permis d'obtenir des « taux de couverture » représentatifs.

Cette étude est complémentaire au rapport sur la couverture que le Gouvernement va remettre prochainement au Parlement, mais s'en démarque sur deux points :

• le bilan de couverture effectué par cette enquête est établi à partir de mesures réelles sur le terrain et non à partir des cartes de couverture des opérateurs calculées par des modèles théoriques de propagation radioélectrique.

• la couverture étudiée est celle de chaque opérateur et non la couverture cumulée des trois opérateurs telle qu'analysée dans le rapport du Gouvernement.

B) Partie étalonnage

Environ 2000 tentatives d'appels depuis un téléphone mobile vers un téléphone fixe ont été effectuées sur chaque réseau, réparties dans tous les cantons testés.

Chaque tentative d'appel a été qualifiée soit " hors réseau " (absence de signal) ou en échec (rejet de l'appel quasi-immédiat), ou coupé (coupure pendant la première minute). Dans tous les autres cas, la qualité auditive a été estimée par deux enquêteurs (mobile et fixe) conversant entre eux. La notation était effectuée sur 3 niveaux : mauvaise = intelligibilité difficile ; acceptable = intelligibilité correcte, mais qualité auditive médiocre ; parfaite = communication comparable au filaire. Le bilan retenu est la plus mauvaise des appréciations des deux enquêteurs.

Cela a permis d'établir deux lois d'étalonnage définissant, pour chaque niveau de champ, le pourcentage d'appels réussis de niveau:

• parfait : tous les appels aboutis, sans coupure et de qualité parfaite ;

• correct : tous les appels aboutis, sans coupure et de qualité parfaite ou acceptable.

C) Partie mesures

Chaque canton a été parcouru sur 150 km en moyenne, pendant environ 3 heures, en utilisant tous les types de routes, en parcourant le canton en tous sens, et en passant dans toutes les communes. Dans chaque commune, le véhicule de mesure est passé devant la mairie.

Cela a permis de couvrir une très grande partie des routes de chaque canton (entre 50% et 100%).

Les relevés de champ ont été effectués toutes les 15 secondes, dans les conditions d'un utilisateur piéton en extérieur.

Cela a permis de recueillir environ 700 mesures par canton en moyenne.

ANNEXE IV -

CONVENTION ART-ADF EN VUE D'ÉVALUER
LA COUVERTURE DES RÉSEAUX DE TÉLÉPHONIE
MOBILE

Entre

l'Autorité de régulation des télécommunications,

Représentée par son Président, Jean-Michel Hubert,

D'une part,

Et

ci-après dénommé "La collectivité territoriale"

Représenté par son Président,

D'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

La couverture mobile est une question essentielle pour les citoyens et les consommateurs, car le téléphone mobile est devenu en quelques années un élément important de leur mode de vie.

L'amélioration de la couverture mobile apparaît donc comme un enjeu majeur en terme d'aménagement du territoire tant pour les collectivités territoriales que pour l'Autorité de régulation des télécommunications qui doit veiller, en vertu de l'article L. 32-1. II. 7 du code des postes des télécommunications, à la prise en compte de l'intérêt des territoires et des utilisateurs dans l'accès aux services et équipements.

En conséquence, l'Autorité a mis au point une méthode pour évaluer de manière précise la couverture effective du territoire, canton par canton. Ce dispositif est proposé aux collectivités locales qui souhaitent pouvoir s'appuyer sur une connaissance préalable aussi fiable que possible de l'état réel de la couverture dans les zones concernées.

Cette photographie est utile pour éclairer les choix sur les objectifs de couverture dans les départements et mettre en oeuvre les orientations définies lors du Comité interministériel d'aménagement et du développement du territoire (CIADT) qui s'est tenu à Limoges le 9 juillet 2001.

Article 1 : Objet

La présente convention établit un partenariat entre les deux signataires pour la réalisation d'une enquête d'évaluation de la couverture des réseaux de téléphonie mobile. Le cahier des charges et le format type de publication annexés au présent document régissent la convention.

Article 2 : Méthodologie

La collectivité territoriale s'engage à faire réaliser l'enquête dans le respect de la méthodologie définie dans le cahier des charges annexé à la présente convention.

L'Autorité sera informée par la collectivité territoriale du nom du prestataire qu'elle aura retenu pour réaliser l'enquête et de la date de lancement des opérations afin de lui permettre de recueillir, le cas échéant, auprès du prestataire, l'ensemble des éléments nécessaires pour vérifier le respect de la méthodologie.

A la fin de l'enquête, le rapport d'étude comprenant le compte-rendu détaillé et les résultats obtenus seront communiqués par la collectivité territoriale à l'Autorité qui disposera d'un délai de deux semaines au plus pour se prononcer quant au respect de la méthodologie définie dans le cahier des charges.

Article 3 : Publicité des résultats

Dès lors que l'Autorité n'a pas exprimé de réserves sur le respect de la méthodologie définie dans le cahier des charges :

- la collectivité territoriale pourra attacher le nom de l'Autorité à une éventuelle publication des résultats de l'enquête à condition de respecter le format type de publication joint à la présente convention ou un autre format sur lequel un accord aura été trouvé avec l'Autorité ;

- l'Autorité pourra utiliser, pour sa communication, les résultats de l'enquête correspondant au format type de publication joint à la présente convention ou un autre format sur lequel un accord aura été trouvé avec la collectivité territoriale.

Article 4 : Exploitation des résultats

Dès lors que l'Autorité n'a pas émis de réserves sur le respect de la méthodologie et sans préjudice de la propriété des résultats qui appartiennent aux collectivités territoriales, l'Autorité sera libre d'exploiter, pour ses propres études, l'ensemble des mesures et des résultats de l'enquête.

Ces publications et communications devront mentionner le concours apporté par chacune des parties à la réalisation de l'étude.

Fait à Paris, en trois exemplaires,

Pour l'Autorité Pour le

de régulation des télécommunications,

Jean-Michel HUBERT

ANNEXE V -

LISTE DES DÉPARTEMENTS AYANT ADOPTÉ
LA MÉTHODOLOGIE DE L'ART POUR ÉVALUER
LEUR COUVERTURE

- Meuse

- Tarn

- Cher

- Haute-Loire

- Orne

- Nièvre

- Creuse

- Ariège

- Côte d'Or

- Côtes d'Armor

- Loir et Cher

- Eure

- Indre

- Moselle

- Cantal

- Loiret

- Saône et Loire

- Oise

- Bouches du Rhône

- Aisne

- Manche

- Savoie

- CIDAP, Comité inter-régional pour le développement et l'aménagement des Pyrénées (1983)

Total : 23 départements ou groupements de départements

ANNEXE VI -

POSITION COMMUNE DES OPÉRATEURS
EN DATE DU 24 SEPTEMBRE 2002
POUR LA COUVERTURE EN TÉLÉPHONE MOBILE
DES ZONES BLANCHES

En réponse à l'attente des pouvoirs publics sur la couverture GSM des «zones blanches», telles qu'identifiées à la suite du CIADT de juillet 2001, les trois opérateurs mobiles SFR, Bouygues Télécom et Orange France sont convenus, en substitution des engagements pris précédemment par SFR et Orange France, de concevoir deux approches et d'en assurer l'avancement parallèle :

- la mise en oeuvre du partage de sites sous forme de mutualisation des infrastructures passives ;

- la mise en oeuvre d'une couverture en itinérance locale sur les zones qui justifient cette solution.

Ces travaux s'inscrivent dans le contexte de financement suivant :

- prise en charge des infrastructures passives sur fonds publics, tant en ce qui concerne les zones couvertes par mutualisation que les zones couvertes par itinérance ;

- prise en charge des équipements de télécommunications par les opérateurs ;

- préservation de l'équité en matière de concurrence.

Les trois opérateurs soulignent la nécessité de réaffirmer au préalable que la mise en oeuvre de l'itinérance, si elle peut être nécessaire pour assurer la couverture au moindre coût dans les zones les moins peuplées, ne saurait mettre en cause la pérennité d'une concurrence équitable en matière de qualité de service, seul gage de la poursuite des Investissements dans leurs réseaux. En effet, les trois opérateurs rappellent, ainsi que l'a souligné l'Autorité de régulation des télécommunications, que la couverture de chaque réseau demeure un facteur de différenciation commercial et concurrentiel fort, dont l'appréciation serait diluée de manière contraire à l'esprit des autorisations octroyées aux opérateurs si le concept d'itinérance locale était dévoyé au profit de zones ne correspondant pas au concept de zones blanches, ce qui serait notamment le cas s'il était étendu à l'itinérance nationale.

Partage de sites

Les trois opérateurs confirment que le partage de sites peut être mis en oeuvre immédiatement et de manière évolutive : chaque opérateur peut ainsi équiper les sites partagés à un rythme qui prend en compte la logique de développement de son réseau et qui reste compatible avec un objectif de présence à terme des trois opérateurs sur chaque site.

Chacun des trois opérateurs s'engage sur la réalisation à terme d'une part égale des opérations. Les trois opérateurs conviendront du processus permettant d'assurer rapidement la présence effective d'au moins deux opérateurs par zone dans les deux ans, selon un programme d'investissement prédéfini.

Dans l'immédiat, les trois opérateurs sont convenus de définir une liste d'au moins 200 sites pour lesquels la solution de partage sera retenue et d'en lancer le déploiement initial sans délai, leur financement reposant à la fois sur les engagements de financement des collectivités locales et sur le programme d'investissement des opérateurs à l'horizon deux ans.

Itinérance locale

Les trois opérateurs confirment leur accord pour retenir le principe de mise en oeuvre de l'itinérance locale sur les zones dont la configuration rend cette solution préférable, du fait du nombre de stations nécessaires de manière suffisamment contiguë.

Les principes financiers retenus pour l'itinérance locale devront viser la simplicité de mise en oeuvre et l'équité de traitement entre les trois opérateurs, les investissements leur incombant étant pris en charge à part égale par chacun des trois opérateurs. Ces principes pourraient être les suivants :

- chaque opérateur supporte un tiers des investissements et les coûts fixes d'exploitation correspondants ;

- les coûts variables d'exploitation sont refacturés en fonction du trafic des clients de chaque opérateur ; ces coûts pourraient être facturés périodiquement en fonction du trafic constaté pour éviter une modification lourde des systèmes d'information ;

- chaque opérateur conserve les revenus de ses clients propres et des clients étrangers en roaming en France.

Plus généralement, les conditions techniques, organisationnelles et économiques de la mise en oeuvre de l'itinérance locale (par exemple : le choix du ou des PLMN à utiliser) seront tirées du bilan de l'expérimentation d'itinérance locale.

Les opérateurs sont convenus d'engager une phase expérimentale pour valider les conditions de mise en oeuvre de l'itinérance.

Des travaux seront lancés dans l'immédiat afin notamment de définir les objectifs de l'expérimentation, particulièrement en termes de disponibilité effective des services, et les conditions techniques d'une expérimentation d'itinérance locale sur le réseau de chaque opérateur hôte.

En ce qui concerne les sites des zones mises en itinérance, chaque opérateur pourrait démarrer leur installation et leur mise en ligne sur chaque réseau au fur et à mesure de leur disponibilité, ce qui contribuerait à répondre sans délai aux attentes des élus. La mise en itinérance aurait lieu dès que les paramétrages nécessaires auraient été mis au point, sans que cette étape logicielle n'ait eu d'impact sur le planning de déploiement.

Cartographie

Les trois opérateurs sont convenus de constituer dans les meilleurs délais un groupe de travail pour dresser la liste des zones respectives d'itinérance et de mutualisation, étant précisé que :

- ce travail de cartographie prendra en compte les éléments de géomarketing et d'ingénierie pertinents, afin de confirmer, à côté des zones couvertes naturellement par la mutualisation, l'existence de zones pour lesquelles l'itinérance génère une économie de moyen ;

- l'itinérance locale ne se justifie techniquement et économiquement que pour de telles zones ;

- les réflexions menées excluent toute faisabilité dans les zones dites « grises », c'est-à-dire où la couverture est assurée seulement par deux - voire un - opérateur ;

- l'Autorité de régulation des télécommunications sera consultée pour apprécier la faisabilité effective, après examen de tous les paramètres à prendre en compte, de la solution d'itinérance. Elle sera garante de la neutralité concurrentielle de cette cartographie et en particulier de la non extension de l'itinérance aux zones grises.

Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la cartographie définitive sera arrêtée à la lumière de l'ensemble des paramètres techniques et économiques analysés par le groupe de travail, étant précisé que celui-ci aura dû, dans les plus brefs délais, arrêter une liste d'au moins 200 sites pour lesquels la mutualisation s'impose et dont le déploiement pourra commencer immédiatement.

TABLEAU COMPARATIF

* 1 Décision n°2001-595 du 19 juin 2001 relative à l'avis de l'Autorité sur le projet de rapport du Gouvernement au Parlement sur la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile.

* 2 Dans son rapport au Parlement sur lequel portait l'avis de l'ART.

* 3 Obligation d'accueil sur un réseau des appels des abonnés des autres réseaux.

* 4 Rapport n°273 « Télécommunications : la réforme cinq ans après» au nom de la Commission et du groupe d'études « Poste et télécommunications »

* 5 D'après l'ART.

* 6 Evoquée dans la presse (Libération du 12-13 octobre 2002)

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