Administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et experts en diagnostic d'entreprise

HYEST (Jean-Jacques)

RAPPORT 85 (2002-2003) - commission des lois

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Table des matières




N° 458

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

 

N° 85

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 5 décembre 2002

 

Annexe au procès-verbal de la séance
du 4 décembre 2002

Document mis en distribution le
10 décembre 2002

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI modifiant la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires , mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise ,


PAR M.Philippe HOUILLON,
Député.

PAR M. JEAN-JACQUES HYEST,
Sénateur.

( 1) Cette commission est composée de : M. René Garrec, sénateur, président ; M. Pascal Clément, député, vice-président ; M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, M. Philippe Houillon, député, rapporteurs.

Membres titulaires :
MM. Patrice Gélard, Laurent Béteille, Georges Othily, Mme Michèle André, M. Robert Bret, sénateurs ; MM. Jean-Luc Warsmann, Émile Blessig, Jean-Paul Charié, Arnaud Montebourg, Alain Vidalies, députés.

Membres suppléants : MM. Nicolas Alfonsi, Robert Badinter, Christian Cointat, Bernard Saugey, Jean-Pierre Schosteck, Simon Sutour, François Zocchetto, sénateurs ; MM. Marcel Bonnot, Gilles Bourdouleix, Pierre Morel-A-l'Huissier, Patrick Herr, Rudy Salles, André Vallini, Jacques Brunhes, députés.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : Première lecture : 2544 , 2913 et T.A. 643

( 12 ème législ.) : Deuxième lecture : 246

Sénat : 243 (2000-2001), 180 et T.A. 88 (2001-2002)


Justice.

MESDAMES, MESSIEURS,

La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi modifiant la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise s'est réunie au Sénat le mercredi 4 décembre 2002.

Elle a procédé à la nomination de son bureau qui a été ainsi constitué :

--  M. René Garrec, sénateur, président ;

--  M. Pascal Clément, député, vice-président.

La commission a ensuite désigné :

--  M. Jean-Jacques Hyest, sénateur,

--  M. Philippe Houillon, député,

respectivement rapporteurs pour le Sénat et pour l'Assemblée nationale.

Puis elle a procédé à l'examen des dispositions restant en discussion.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat , a rappelé que le projet de loi modifiant la loi du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise avait été examiné par l'Assemblée nationale en mars 2001 puis par le Sénat presque un an plus tard en février 2002, juste avant la suspension des travaux parlementaires liée à la campagne présidentielle et que, la fin de la législature ayant entraîné la caducité du texte, le nouveau Gouvernement avait décidé de le redéposer sur le bureau de l'Assemblée nationale. Il a observé qu'était soumis à la commission mixte paritaire, d'une part le texte adopté par l'ancienne majorité de l'Assemblée nationale, d'autre part celui adopté par le Sénat.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat , a rappelé que le Sénat avait adopté cent quarante et un amendements sur le projet de loi dont cent trente quatre amendements de la commission des Lois sur lesquels soixante et un, de pure codification ou de nature formelle, ce qui laissait en navette l'ensemble des articles à l'exception de l'article 35. Il a observé que sur les soixante treize amendements de fond présentés par la commission, quarante sept avaient été adoptés avec un avis favorable du Gouvernement de l'époque, ce qui était révélateur de la gêne éprouvée par lui relativement au dispositif voté par l'Assemblée nationale. Il a souligné que le dispositif de l'Assemblée nationale consacrait une ouverture maximaliste des professions d'administrateur et de mandataire judiciaires conduisant à la remise en cause du caractère réglementé de ces professions et aboutissait à une contradiction fondamentale consistant à corseter les professionnels tout en banalisant le recours à des personnes extérieures offrant de moindres garanties et soumises à de moindres obligations pour exercer pourtant les mêmes fonctions.

Il a proposé en conséquence à la commission mixte paritaire de reprendre le texte adopté en première lecture par le Sénat moyennant quelques ajustements que présenterait le rapporteur de l'Assemblée nationale et deux précisions qu'il présenterait lui-même.

Enfin, M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat , a indiqué que le projet de loi venant modifier une partie du code de commerce, les rapporteurs proposeraient conjointement un amendement permettant de ratifier ce code qui, entré en vigueur par ordonnance en septembre 2000, soit depuis plus de deux ans, n'était encore que partiellement ratifié ce qui était préjudiciable à la sécurité juridique pourtant indispensable au monde économique.

Souscrivant à la proposition du rapporteur du Sénat d'approuver le texte de la Haute assemblée, M. Philippe Houillon , rapporteur pour l'Assemblée nationale , a indiqué souhaiter apporter quelques précisions renforçant la sécurité juridique du dispositif. Il a estimé que le projet de loi permettrait d'accroître la crédibilité des professions d'administrateur et de mandataire judiciaires tout en offrant aux justiciables davantage de garanties. Observant que le code de commerce, pris par ordonnance, était utilisé par les praticiens depuis de nombreux mois sans que d'importantes difficultés soient apparues, il a néanmoins confirmé la nécessité de procéder à sa ratification expresse pour éviter que des contestations ne puissent être portées devant le juge administratif.

Après avoir rappelé que la précédente majorité de l'Assemblée nationale avait engagé la réforme des tribunaux de commerce et du statut des professions d'administrateur et de mandataire judiciaires pour tirer les conséquences des conclusions de la commission d'enquête parlementaire constituée en 1998, M. Arnaud Montebourg a rendu hommage aux travaux ainsi réalisés et a regretté que la réforme des tribunaux de commerce ne soit pas poursuivie. Il a également souligné la nécessité de faire évoluer le droit des procédures collectives.

La commission a adopté l'article 1 er dans le texte du Sénat, assorti d'une modification proposée par M. Philippe Houillon, rapporteur pour l'Assemblée nationale, tendant à remplacer la référence à la formation de jugement par la référence au tribunal. Les rapporteurs ont indiqué que cette substitution serait opérée dans tous les articles du projet de loi se référant à la formation de jugement.

La commission a adopté l'article 2 dans le texte du Sénat moyennant plusieurs modifications proposées par le rapporteur de l'Assemblée nationale ayant respectivement pour objet, outre la correction d'une erreur de référence, d'exiger que la décision de désigner un administrateur judiciaire hors liste soit spécialement motivée eu égard au caractère exceptionnel d'un tel choix, de limiter la possibilité de désigner une personne non inscrite aux seules personnes physiques, d'exclure du bénéfice d'une telle désignation la personne non inscrite qui aurait, au cours des cinq années précédentes, perçu une rétribution d'une société contrôlée par la société faisant l'objet de la mesure d'administration, de préciser que les personnes désignées hors liste ne peuvent exercer les fonctions d'administrateur judiciaire à titre habituel et de confier au tribunal le soin de désigner la ou les personnes physiques représentant la personne morale désignée comme administrateur judiciaire.

M. Philippe Houillon, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a observé que l'interdiction faite aux personnes non inscrites d'exercer les fonctions d'administrateur judiciaire à titre habituel permettrait d'éviter que la condition du caractère exceptionnel de la désignation hors liste ne soit contournée, une même personne non inscrite sur la liste pouvant être désignée par différents tribunaux.

M. Arnaud Montebourg s'est déclaré opposé à ces modifications allant à l'encontre de l'objectif d'ouverture à la concurrence poursuivi par le projet de loi initial. Il a rappelé que la possibilité de désigner hors liste des personnes morales avait pour finalité de favoriser les regroupements de compétences et de remédier à l'éparpillement de la profession et à la disparité des structures. Il a en outre estimé que confier au tribunal le soin de désigner lui-même la ou les personnes physiques chargées de représenter dans l'accomplissement de son mandat la personne morale désignée conduirait à la réapparition d'un phénomène de clientélisme entre les juridictions consulaires et les mandataires, risque accentué par l'abandon du projet tendant à instaurer la mixité au sein des tribunaux de commerce. Après avoir démenti cette interprétation, M. Philippe Houillon, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a au contraire estimé que confier le choix au tribunal et non à la personne morale elle-même constituait une garantie supplémentaire pour les justiciables qui disposeraient ainsi d'un recours pour contester ledit choix.

La commission a adopté les articles 3 et 4 dans le texte du Sénat.

La commission a adopté l'article 5 assorti d'une coordination proposée par M. Philippe Houillon, rapporteur pour l'Assemblée nationale. En réponse à M. Arnaud Montebourg qui regrettait la modification introduite par le Sénat tendant à subordonner l'appréciation de l'existence de faits contraires à l'honneur ou à la probité à l'intervention d'une condamnation pénale, M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat , a estimé que ce raisonnement pouvait être recevable dans le cadre de l'exercice des fonctions mais pas pour l'accès à la profession, l'existence d'une condamnation constituant alors le seul critère objectif. Souscrivant à l'analyse du rapporteur du Sénat, M. Philippe Houillon, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a rappelé que le dispositif s'inspirait des conditions posées pour l'accès à la profession d'avocat et a estimé que la suppression du lien avec la condamnation pénale conduirait à porter atteinte à la présomption d'innocence.

La commission a confirmé la suppression de l'article 6 et adopté les articles 6 bis et 7 dans le texte du Sénat.

La commission a adopté l'article 8 dans le texte du Sénat moyennant une précision proposée par M. Philippe Houillon, rapporteur pour l'Assemblée nationale , ayant pour objet de permettre à un administrateur judiciaire d'être gérant d'une société civile immobilière dont l'objet serait l'acquisition de locaux professionnels. M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat , a souligné que cette possibilité de gérer une société civile immobilière était bien circonscrite à l'objet précis de l'acquisition de locaux professionnels.

La commission a adopté les articles 9, 10 et 11 dans le texte du Sénat.

Elle a adopté l'article 12 dans le texte du Sénat, assorti d'une modification formelle présentée par M. Philippe Houillon, rapporteur pour l'Assemblée nationale. En réponse à M. Arnaud Montebourg qui regrettait que le Sénat ait supprimé la possibilité, pour tout justiciable, de saisir la commission nationale aux fins de poursuites disciplinaires, M. Philippe Houillon, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a estimé nécessaire d'éviter un afflux de demandes qui conduirait à la paralysie de cette commission. Il a observé que rien n'empêchait de saisir de façon informelle la commission qui, si elle estimait les récriminations fondées, pourrait s'auto-saisir. Contestant les doutes émis par M. Arnaud Montebourg sur l'efficacité de l'auto-saisine, il a souligné que le dispositif fonctionnait très bien pour les avocats.

La commission a adopté les articles 13, 14 et 15 dans le texte du Sénat moyennant, sur ce dernier article, la modification proposée par M. Philippe Houillon, rapporteur pour l'Assemblée nationale, tendant à substituer à la notion de formation de jugement celle de tribunal.

La commission a adopté l'article 16 encadrant la possibilité de désigner hors liste un mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises, assorti des mêmes modifications que celles proposées par M. Philippe Houillon, rapporteur pour l'Assemblée nationale à l'article 2 relatif aux administrateurs judiciaires.

La commission a adopté les articles 17 et 18 dans le texte du Sénat, moyennant sur ce dernier article une modification formelle présentée par M. Philippe Houillon, rapporteur pour l'Assemblée nationale.

La commission a confirmé la suppression de l'article 19 décidée par le Sénat.

Elle a adopté les articles 20, 21 et 22 dans le texte du Sénat ainsi que l'article 23, moyennant une modification présentée par M. Philippe Houillon, rapporteur pour l'Assemblée nationale, ayant pour objet, comme à l'article 8 pour les administrateurs judiciaires, de permettre à un mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises d'être gérant d'une société civile immobilière ayant pour objet l'acquisition de locaux professionnels.

La commission a adopté les articles 24 et 25 dans le texte du Sénat, moyennant une modification formelle proposée par M. Philippe Houillon, rapporteur pour l'Assemblée nationale, sur ce dernier article.

Elle a adopté l'article 26 dans le texte du Sénat, assorti d'une précision présentée par M. Philippe Houillon, rapporteur pour l'Assemblée nationale.

Après avoir adopté les articles 27 et 28 dans le texte du Sénat, elle a fait de même à l'article 29 moyennant une coordination proposée par M. Philippe Houillon, rapporteur pour l'Assemblée nationale.

La commission a adopté les articles 30, 31, 32 et 32 bis A dans le texte du Sénat moyennant, à l'article 32, une modification formelle proposée par M. Philippe Houillon, rapporteur pour l'Assemblée nationale.

Elle a adopté l'article 32 bis dans le texte du Sénat moyennant la suppression, à la demande de M. Philippe Houillon, rapporteur pour l'Assemblée nationale, de l'exigence pesant sur le mandataire inscrit sur la liste d'informer la juridiction des diligences accomplies par lui au cours des cinq dernières années en tant que représentant des créanciers ou liquidateur dans le cadre d'une procédure dans laquelle l'entreprise concernée était elle-même créancière. Le rapporteur de l'Assemblée nationale a souligné le caractère irréaliste, en pratique, de cette obligation et son manque de pertinence du point de vue juridique dans la mesure où le juge-commissaire pouvait, dans certains cas, dispenser le mandataire de procéder à la vérification des créances. Souscrivant aux observations du rapporteur de l'Assemblée nationale, M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat , a ajouté que l'exigence susvisée risquait d'ajouter à la complexité en suscitant de nouveaux litiges.

La commission a confirmé la suppression de l'article 32 ter créant, à la charge des administrateurs et des mandataires judiciaires inscrits une obligation de déclaration d'intérêts. M. Arnaud Montebourg a regretté cette suppression en considérant qu'elle privait de pertinence et d'efficacité l'ensemble du dispositif. Après avoir souligné l'importance des autres dispositions et notamment celles relatives aux incompatibilités, M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat , a observé qu'aucune autre profession réglementée n'était soumise à l'obligation d'effectuer une déclaration d'intérêts, a rappelé que cette exigence ne figurait d'ailleurs pas dans le projet de loi initial et s'est interrogé sur la portée et l'étendue de cette obligation. M. Pascal Clément, vice-président , tout en reconnaissant que des dérives avaient été constatées dans la mise en oeuvre des procédures de liquidation, a estimé qu'une des causes principales de ces dérives était l'absence du parquet au sein des juridictions consulaires. Après avoir indiqué que les professionnels cités par M. Arnaud Montebourg avaient été condamnés, M. Philippe Houillon, rapporteur pour l'Assemblée nationale , s'est à son tour interrogé sur la définition juridique de la déclaration d'intérêts. M. Arnaud Montebourg a indiqué qu'il fallait se référer à la définition jurisprudentielle de la prise illégale d'intérêts.

La commission a adopté les articles 32 quater et 33 dans le texte du Sénat moyennant, sur chacun, une modification formelle présentée par M. Philippe Houillon, rapporteur pour l'Assemblée nationale. En réponse à M. Arnaud Montebourg qui regrettait que le Sénat ait supprimé les dispositions destinées à encadrer le futur tarif et, en particulier, à inciter à la valorisation des actifs dans les procédures de liquidation, M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat , a rappelé que le dispositif tarifaire relevait du domaine réglementaire et que le Sénat avait accepté de traiter du financement des procédures impécunieuses dans ce projet de loi afin de permettre corrélativement l'adoption du décret fixant le tarif.

La commission a adopté l'article 33 bis dans le texte du Sénat. Elle a adopté l'article 33 ter dans le texte du Sénat moyennant une modification présentée par M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat, tendant à préciser la définition du fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations destiné au financement des procédures impécunieuses, et un ajout proposé par M. Philippe Houillon, rapporteur pour l'Assemblée nationale, ayant pour objet de n'appliquer le nouveau dispositif qu'aux procédures ouvertes après l'entrée en vigueur de la présente loi. Après avoir indiqué que le Gouvernement ferait vraisemblablement en séance une déclaration sur l'adoption du décret fixant le tarif, M. Philippe Houillon, rapporteur de l'Assemblée nationale , a observé que rien n'était prévu sur le financement des procédures impécunieuses concernant les administrateurs judiciaires et s'est interrogé sur l'équité du dispositif dès lors que, pour certaines de ces procédures, l'administrateur prodiguait des diligences pendant la période d'observation. M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat , a fait valoir la différence de situation entre les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises au regard des procédures impécunieuses, ces derniers supportant l'essentiel de la charge financière. Après que M. Arnaud Montebourg a souscrit aux observations du rapporteur de l'Assemblée nationale, M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat , a rappelé que l'Assemblée nationale et le Sénat avaient adopté un dispositif commun en première lecture qu'il n'y avait pas lieu de remettre en cause. Il s'est interrogé sur la question du financement des procédures impécunieuses en cours et a souhaité que le Gouvernement s'engage à une promulgation rapide du décret fixant le tarif.

La commission a adopté l'article 34 dans le texte du Sénat moyennant une précision formelle proposée par M. Philippe Houillon, rapporteur pour l'Assemblée nationale.

La commission a adopté les articles 36 et 37 dans le texte du Sénat moyennant, sur le premier de ces articles, une modification formelle présentée par M. Philippe Houillon, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et, sur le second, une précision proposée par M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat, tendant à garantir que le transfert de l'inscription des mandataires judiciaires des listes régionales vers la liste nationale soit automatique à la date d'entrée en vigueur de la loi.

La commission a adopté les articles 38, 39, 40 et 40 ter dans le texte du Sénat. Elle a confirmé la suppression des articles 40 bis, 40 quater, 40 quinquies et 40 sexies. Elle a adopté l'article 41 dans le texte du Sénat, de même que l'article 42 assorti d'une modification formelle présentée par M. Philippe Houillon, rapporteur pour l'Assemblée nationale.

La commission a adopté l'article 43 dans le texte du Sénat avant de confirmer la suppression des articles 43 bis à 43 decies, 43 duodecies et 45. Elle a adopté l'article 43 undecies ainsi que l'article 44 dans le texte du Sénat.

Puis la commission a adopté un amendement présenté conjointement par les deux rapporteurs tendant à la ratification du code de commerce. Après que M. Philippe Houillon, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a observé que cet ajout au projet de loi permettait d'effectuer une coordination avec un texte en cours d'examen, M. Patrice Gélard s'est félicité de cette initiative des rapporteurs.

La commission a adopté une modification de coordination sur l'intitulé du projet de loi.

La commission a adopté l'ensemble du texte ainsi modifié.

*

* *

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d'adopter le projet de loi dans le texte reproduit à la suite du tableau comparatif figurant ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

PROJET DE LOI MODIFIANT LE LIVRE VIII DU CODE DE COMMERCE

TITRE Ier

DISPOSITIONS
MODIFIANT LE TITRE PREMIER
DU LIVRE VIII DU CODE DE COMMERCE


CHAPITRE Ier

Dispositions relatives aux administrateurs judiciaires

Section 1

Accès à la profession et conditions d'exercice des fonctions


Article premier

I. --  A l'article L. 811-1 du code de commerce, après le mot : « mandataires », sont insérés les mots : « , personnes physiques ou morales, ».

II. --  Ce même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les tâches que comporte l'exécution de leur mandat leur incombent personnellement. Ils peuvent toutefois, lorsque le bon déroulement de la procédure le requiert et sur autorisation motivée du président du tribunal, confier sous leur responsabilité à des tiers une partie de ces tâches.

« Lorsque les administrateurs judiciaires confient à des tiers des tâches qui relèvent de la mission que leur a confiée le tribunal, ils les rétribuent sur la rémunération qu'ils perçoivent en application du décret prévu à l'article L. 814-6. »

Article 2

L'article L. 811-2 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 811-2 -- Nul ne peut être désigné en justice pour exercer ces fonctions, sous réserve des dispositions particulières à certaines matières, notamment celles relatives aux mineurs et aux majeurs protégés, ou sous réserve des missions occasionnelles qui peuvent être confiées aux membres des professions judiciaires et juridiques en matière civile, s'il n'est inscrit sur la liste établie par une commission nationale instituée à cet effet.

« Toutefois, à titre exceptionnel, le tribunal peut, par décision spécialement motivée et après avis du procureur de la République, désigner comme administrateur judiciaire une personne physique justifiant d'une expérience ou d'une qualification particulière au regard de la nature de l'affaire et remplissant les conditions définies aux 1° à 4° de l'article L. 811-5.

« Les personnes visées à l'alinéa précédent ne doivent pas, au cours des cinq années précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part de la personne physique ou morale faisant l'objet d'une mesure d'administration, d'assistance ou de surveillance, d'une personne qui détient le contrôle de cette personne morale ou de l'une des sociétés contrôlées par elle au sens des II et III de l'article L. 233-16, ni s'être trouvées en situation de conseil de la personne physique ou morale concernée ou de subordination par rapport à elle. Elles doivent, en outre, n'avoir aucun intérêt dans le mandat qui leur est donné et n'être pas au nombre des anciens administrateurs ou mandataires judiciaires ayant fait l'objet d'une décision de radiation ou de retrait des listes en application des articles L. 811-6, L. 811-12 et L. 812-4. Elles sont tenues d'exécuter les mandats qui leur sont confiés en se conformant, dans l'accomplissement de leurs diligences professionnelles, aux mêmes obligations que celles qui s'imposent aux administrateurs judiciaires inscrits sur la liste. Elles ne peuvent exercer les fonctions d'administrateur judiciaire à titre habituel.

« Les personnes désignées en application du deuxième alinéa doivent, lors de l'acceptation de leur mandat, attester sur l'honneur qu'elles remplissent les conditions fixées aux 1° à 4° de l'article L. 811-5, qu'elles se conforment aux obligations énumérées à l'alinéa précédent et qu'elles ne font pas l'objet d'une interdiction d'exercice en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 814-10.

« Lorsque le tribunal nomme une personne morale, il désigne en son sein une ou plusieurs personnes physiques pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confié. »

Article 3

A l'article L. 811-3 du code de commerce, le mot : « régionales » est supprimé.

Article 4

L'article L. 811-4 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 811-4 -- La commission nationale prévue à l'article L. 811-2 est composée ainsi qu'il suit :

« -- un conseiller à la Cour de cassation, président, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

« -- un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

« -- un membre de l'inspection générale des finances, désigné par le ministre chargé de l'économie et des finances ;

« -- un magistrat du siège d'une cour d'appel, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

« -- un membre d'une juridiction commerciale du premier degré, désigné par le premier Président de la Cour de cassation ;

« -- un professeur de droit, de sciences économiques ou de gestion, désigné par le ministre chargé des universités ;

« -- un représentant du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

«-- deux personnes qualifiées en matière économique ou sociale, désignées par le garde des Sceaux, ministre de la justice ;

« -- trois administrateurs judiciaires, inscrits sur la liste, élus par leurs pairs dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

« En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

« Le président et les membres de la commission ainsi que leurs suppléants, en nombre égal et choisis dans les mêmes catégories, sont désignés pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.

« Un magistrat du parquet et son suppléant sont désignés pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la commission nationale et assurer notamment l'instruction des demandes d'inscription.

« Les frais de fonctionnement de la commission sont à la charge de l'Etat. »

Article 5

I. - Les cinq premiers alinéas de l'article L. 811-5 du code de commerce sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Nul ne peut être inscrit sur la liste par la commission s'il ne remplit les conditions suivantes :

« 1° Etre Français ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« 2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur ou à la probité ayant donné lieu à une condamnation pénale ;

« 3° N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, de radiation, de révocation, de retrait d'agrément ou de retrait d'autorisation ;

« 4° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au chapitre V du titre II du livre VI du présent code, au titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, au titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ;

« 5° Avoir subi avec succès l'examen d'accès au stage professionnel, accompli ce stage et subi avec succès l'examen d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire.

« Ne peuvent être admises à se présenter à l'examen d'accès au stage professionnel que les personnes titulaires des titres ou diplômes déterminés par décret.

« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les personnes remplissant des conditions de compétence et d'expérience professionnelle fixées par décret en Conseil d'Etat sont dispensées de l'examen d'accès au stage professionnel. La commission peut, en outre, dispenser ces personnes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une partie du stage professionnel et de tout ou partie de l'examen d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire.

« Les personnes morales inscrites ne peuvent exercer les fonctions d'administrateur judiciaire que par l'intermédiaire d'un de leurs membres lui-même inscrit sur la liste. »

II. - Dans la première phrase du dernier alinéa du même article, les mots : « deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « sixième et septième ».

Article 6

Supprimé.

Article 6 bis

Le premier alinéa de l'article L.811-6 du code de commerce est ainsi rédigé :

« La commission nationale, de sa propre initiative ou saisie sur requête du garde des Sceaux, ministre de la justice, du président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, du commissaire du Gouvernement ou du procureur de la République du ressort de la juridiction dans lequel est établi l'administrateur judiciaire, peut, par décision motivée et après avoir mis l'intéressé en demeure de présenter ses observations, retirer de la liste mentionnée à l'article L. 811-2 l'administrateur judiciaire qui, en raison de son état physique ou mental, est empêché d'assurer l'exercice normal de ses fonctions ou l'administrateur judiciaire qui a révélé son inaptitude à assurer l'exercice normal de ses fonctions. »

Article 7

L'article L.811-8 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 811-8. -- Les dossiers suivis par l'administrateur judiciaire qui quitte ses fonctions, pour quelque motif que ce soit, sont répartis par la juridiction entre les autres administrateurs dans un délai de trois mois à compter de la cessation de fonctions.

« Toutefois, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la juridiction peut autoriser l'ancien administrateur judiciaire à poursuivre le traitement d'un ou de plusieurs dossiers en cours, sauf si une radiation est la cause de l'abandon de ses fonctions. Cet administrateur judiciaire demeure soumis aux dispositions des articles L. 811-10 à L. 811-16, L. 814-1 et L. 814-5. »

Article 8

L'article L. 811-10 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 811-10. --  La qualité d'administrateur judiciaire inscrit sur la liste est incompatible avec l'exercice de toute autre profession, à l'exception de celle d'avocat.

« Elle est, par ailleurs, incompatible avec :

« 1° Toutes les activités à caractère commercial, qu'elles soient exercées directement ou par personne interposée ;

« 2° La qualité d'associé dans une société en nom collectif, d'associé commandité dans une société en commandite simple ou par actions, de gérant d'une société à responsabilité limitée, de président du conseil d'administration, membre du directoire, directeur général ou directeur général délégué d'une société anonyme, de président ou de dirigeant d'une société par actions simplifiée, de membre du conseil de surveillance ou d'administrateur d'une société commerciale, de gérant d'une société civile, à moins que ces sociétés n'aient pour objet l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire ou l'acquisition de locaux pour cet exercice. Un administrateur judiciaire peut en outre exercer les fonctions de gérant d'une société civile dont l'objet exclusif est la gestion d'intérêts à caractère familial.

« La qualité d'administrateur judiciaire inscrit sur la liste ne fait pas obstacle à l'exercice d'une activité de consultation dans les matières relevant de la qualification de l'intéressé, ni à l'accomplissement des mandats de mandataire ad hoc et de conciliateur prévus par l'article L. 611-3 du présent code et par l'article L. 351-4 du code rural, de commissaire à l'exécution du plan, d'administrateur ou de liquidateur amiable, d'expert judiciaire et de séquestre amiable ou judiciaire. Cette activité et ces mandats, à l'exception des mandats de mandataire ad hoc , de conciliateur et de commissaire à l'exécution du plan, ne peuvent être exercés qu'à titre accessoire.

« Les conditions du présent article sont, à l'exception du quatrième alinéa, applicables aux personnes morales inscrites. »

Section 2

Contrôle, inspection et discipline


Article 9

L'article L. 811-11 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 811-11. -- Les administrateurs judiciaires sont placés sous la surveillance du ministère public. Ils sont soumis, dans leur activité professionnelle, à des inspections confiées à l'autorité publique et à l'occasion desquelles ils sont tenus de fournir tous renseignements ou documents utiles sans pouvoir opposer le secret professionnel.

« L'organisation et les modalités de ces inspections sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

« Dans le cadre du contrôle dont est chargé le conseil national mentionné à l'article L. 814-2, les administrateurs judiciaires sont tenus, sans pouvoir opposer le secret professionnel, de déférer aux demandes des personnes chargées du contrôle tendant à la communication de tous renseignements ou documents utiles.

« Le commissaire aux comptes de l'administrateur judiciaire soumis à un contrôle ou à une inspection est tenu, sans pouvoir opposer le secret professionnel, de déférer aux demandes des personnes chargées du contrôle ou de l'inspection tendant à la communication de tout renseignement recueilli ou de tout document établi dans le cadre de l'exécution de sa mission. »

Article 10

Supprimé.

Article 11

Avant l'article L.811-12 du code du commerce, il est inséré un article L.811-12 A ainsi rédigé :

« Art. L. 811-12 A. -- Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité ou à l'honneur, même se rapportant à des faits commis en dehors de l'exercice professionnel, expose l'administrateur judiciaire qui en est l'auteur à des poursuites disciplinaires. »

Article 12

L'article L. 811-12 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'action disciplinaire est engagée par le garde des Sceaux, ministre de la justice, le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle ont été commis les faits, le commissaire du Gouvernement ou le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises. L'acceptation de la démission d'une personne inscrite sur la liste des administrateurs judiciaires ne fait pas obstacle aux poursuites disciplinaires si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses fonctions. » ;

2° Au 3°, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « trois ans » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu'elle prononce une peine disciplinaire, la commission peut décider, eu égard à la gravité des faits commis, de mettre à la charge de l'administrateur judiciaire tout ou partie des frais occasionnés par la présence d'un commissaire aux comptes ou d'un expert lors des contrôles ou des inspections ayant permis la constatation de ces faits. »

Article 13

Au premier alinéa de l'article L. 811-16 du code de commerce, après les mots : « l'article L. 811-2 », sont insérés les mots : « ou du second alinéa de l'article L. 811-8, ».

CHAPITRE II

Dispositions relatives aux mandataires judiciaires
au redressement et à la liquidation des entreprises

Article 14

I. -- Dans l'intitulé du titre premier du livre VIII du code de commerce et dans l'intitulé du chapitre II du titre Ier du livre VIII du même code, les mots : « mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises » sont remplacés par les mots : « mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises ».

II. -- Dans les dispositions du titre Ier du livre VIII du même code et dans toutes les autres dispositions législatives ou réglementaires applicables à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les mots : « mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises » sont remplacés par les mots : « mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises ».

Section 1

Accès à la profession et conditions d'exercice des fonctions


Article 15

L'article L. 812-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1 ° Avant le mot : « chargés », sont insérés les mots : « , personnes physiques ou morales, » ;

2° L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les tâches que comporte l'exécution de leur mandat leur incombent personnellement. Ils peuvent toutefois, lorsque le bon déroulement de la procédure le requiert et sur autorisation motivée du président du tribunal, confier sous leur responsabilité à des tiers une partie de ces tâches.

« Lorsque les mandataires judiciaires confient à des tiers des tâches qui relèvent de la mission que leur a confiée le tribunal, ils les rétribuent sur la rémunération qu'ils perçoivent en application du décret prévu à l'article L. 814-6. »

Article 16

L'article L. 812-2 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Dans le I, les mots : « instituée au siège de chaque cour d'appel » sont remplacés par le mot : « nationale » ;

2° Les II à VI sont remplacés par un II ainsi rédigé :

« II. - Toutefois, à titre exceptionnel, le tribunal peut, par décision spécialement motivée et après avis du procureur de la République, désigner comme mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises une personne physique justifiant d'une expérience ou d'une qualification particulière au regard de la nature de l'affaire et remplissant les conditions définies aux 1° à 4° de l'article L. 812-3.

« Les personnes visées à l'alinéa précédent ne doivent pas, au cours des cinq années précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part de la personne physique ou morale faisant l'objet d'une mesure de redressement ou de liquidation judiciaires, d'une personne qui détient le contrôle de cette personne morale ou de l'une des sociétés contrôlées par elle au sens des II et III de l'article L. 233-16, ni s'être trouvées en situation de conseil de la personne physique ou morale concernée ou de subordination par rapport à elle. Elles doivent, en outre, n'avoir aucun intérêt dans le mandat qui leur est donné et n'être pas au nombre des anciens administrateurs ou mandataires judiciaires ayant fait l'objet d'une décision de radiation ou de retrait des listes en application des articles L. 811-6, L. 811-12, L. 812-4 et L. 812-9. Elles sont tenues d'exécuter les mandats qui leur sont confiés en se conformant, dans l'accomplissement de leurs diligences professionnelles, aux mêmes obligations que celles qui s'imposent aux mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises inscrits sur la liste. Elles ne peuvent exercer les fonctions de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises à titre habituel.

« Les personnes désignées en application du premier alinéa du présent II doivent, lors de l'acceptation de leur mandat, attester sur l'honneur qu'elles remplissent les conditions fixées aux 1° à 4° de l'article L. 812-3, qu'elles se conforment aux obligations énumérées à l'alinéa précédent et qu'elles ne font pas l'objet d'une interdiction d'exercice en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L.814-10.

« Lorsque le tribunal nomme une personne morale, il désigne en son sein une ou plusieurs personnes physiques pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confié. »

Article 17

Après l'article L. 812-2 du code de commerce, sont insérés deux articles L. 812-2-1 et L. 812-2-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 812-2-1. -- La liste mentionnée à l'article L. 812-2 est divisée en sections correspondant au ressort de chaque cour d'appel.

« Art. L. 812-2-2. -- La commission nationale prévue à l'article L. 812-2 est composée ainsi qu'il suit :

« -- un conseiller à la Cour de cassation, président, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

« -- un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

« -- un membre de l'inspection générale des finances, désigné par le ministre chargé de l'économie et des finances ;

« -- un magistrat du siège d'une cour d'appel, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

« -- un membre d'une juridiction commerciale du premier degré, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

« -- un professeur de droit, de sciences économiques ou de gestion, désigné par le ministre chargé des universités ;

« -- un représentant du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

«-- deux personnes qualifiées en matière économique ou sociale, désignées par le garde des Sceaux, ministre de la justice ;

« -- trois mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, inscrits sur la liste, élus par leurs pairs dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. L'un d'eux est remplacé par une personne inscrite sur la liste des experts en diagnostic d'entreprise lorsque la commission donne, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 813-1 et de l'article L. 813-2, un avis sur l'inscription d'un expert de cette spécialité, sur sa radiation ou sur son retrait de la liste.

« En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

« Le président et les membres de la commission ainsi que leurs suppléants, en nombre égal et choisis dans les mêmes catégories, sont désignés pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.

« Un magistrat du parquet et son suppléant sont désignés pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la commission nationale et assurer notamment l'instruction des demandes d'inscription.

« Les frais de fonctionnement de la commission sont à la charge de l'Etat. »

Article 18

L'article L. 812-3 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Les cinq premiers alinéas sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Nul ne peut être inscrit sur la liste par la commission s'il ne remplit les conditions suivantes :

« 1° Etre Français ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« 2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur ou à la probité ayant donné lieu à une condamnation pénale ;

« 3° N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, de radiation, de révocation, de retrait d'agrément ou de retrait d'autorisation ;

« 4° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au chapitre V du titre II du livre VI du présent code, au titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ou, dans le régime antérieur à cette loi, au titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 précitée ;

« 5° Avoir subi avec succès l'examen d'accès au stage professionnel, accompli ce stage et subi avec succès l'examen d'aptitude aux fonctions de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises.

« Ne peuvent être admises à se présenter à l'examen d'accès au stage professionnel que les personnes titulaires des titres ou diplômes déterminés par décret.

« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les personnes remplissant des conditions de compétence et d'expérience professionnelle fixées par décret en Conseil d'Etat sont dispensées de l'examen d'accès au stage professionnel. La commission peut, en outre, dispenser ces personnes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une partie du stage professionnel et de tout ou partie de l'examen d'aptitude aux fonctions de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises.

« Les personnes morales inscrites ne peuvent exercer les fonctions de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises que par l'intermédiaire d'un de leurs membres lui-même inscrit sur la liste. » ;

bis Dans la première phrase du dernier alinéa, les mots : « deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « sixième et septième ».

2° Au dernier alinéa, les mots : « instituée au siège de la cour d'appel de Paris » et la dernière phrase sont supprimés.

Article 19

Supprimé.

Article 20

Le premier alinéa de l'article L. 812-4 du code de commerce est ainsi rédigé :

« La commission nationale, de sa propre initiative ou saisie sur requête du garde des Sceaux, ministre de la justice, du président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, du commissaire du Gouvernement ou du procureur de la République du ressort de la juridiction dans lequel est établi le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises, peut, par décision motivée et après avoir mis l'intéressé en demeure de présenter ses observations, retirer de la liste mentionnée à l'article L. 812-2 le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises qui, en raison de son état physique ou mental, est empêché d'assurer l'exercice normal de ses fonctions ou le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises qui a révélé son inaptitude à assurer l'exercice normal de ses fonctions. »

Article 21

L'article L. 812-6 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 812-6 --  Les dossiers suivis par le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises qui quitte ses fonctions, pour quelque motif que ce soit, sont répartis par la juridiction entre les autres mandataires dans un délai de trois mois à compter de la cessation de fonctions.

« Toutefois, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la juridiction peut autoriser l'ancien mandataire à poursuivre le traitement d'un ou de plusieurs dossiers en cours, sauf si une radiation est la cause de l'abandon de ses fonctions. Ce mandataire demeure soumis aux dispositions des articles L. 812-8 à L. 812-10, L. 814-1 et L. 814-5. »

Article 22

L'article L. 812-7 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 812-7 -- Les personnes inscrites sur la liste ont vocation à exercer leurs fonctions sur l'ensemble du territoire. »

Article 23

L'article L. 812-8 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 812-8 --  La qualité de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises inscrit sur la liste est incompatible avec l'exercice de toute autre profession.

« Elle est, par ailleurs, incompatible avec :

« 1° Toutes les activités à caractère commercial, qu'elles soient exercées directement ou par personne interposée ;

« 2° La qualité d'associé dans une société en nom collectif, d'associé commandité dans une société en commandite simple ou par actions, de gérant d'une société à responsabilité limitée, de président du conseil d'administration, membre du directoire, directeur général ou directeur général délégué d'une société anonyme, de président ou de dirigeant d'une société par actions simplifiée, de membre du conseil de surveillance ou d'administrateur d'une société commerciale, de gérant d'une société civile, à moins que ces sociétés n'aient pour objet l'exercice de la profession de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises ou l'acquisition de locaux pour cet exercice. Un mandataire peut en outre exercer les fonctions de gérant d'une société civile dont l'objet exclusif est la gestion d'intérêts à caractère familial.

« La qualité de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises inscrit sur la liste ne fait pas obstacle à l'exercice d'une activité de consultation dans les matières relevant de la qualification de l'intéressé, ni à l'accomplissement des mandats de mandataire ad hoc et de conciliateur prévus par l'article L. 611-3 du présent code et par l'article L. 351-4 du code rural, de commissaire à l'exécution du plan ou de liquidateur amiable des biens d'une personne physique ou morale, d'expert judiciaire et de séquestre judiciaire. Cette activité et ces mandats, à l'exception des mandats de mandataire ad hoc , de conciliateur et de commissaire à l'exécution du plan, ne peuvent être exercés qu'à titre accessoire. La même personne ne peut exercer successivement les fonctions de conciliateur puis de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises avant l'expiration d'un délai d'un an lorsqu'il s'agit d'une même entreprise.

« Les conditions du présent article sont, à l'exception du quatrième alinéa, applicables aux personnes morales inscrites. »

Section 2

Contrôle, inspection et discipline


Article 24

Au second alinéa de l'article L. 812-9 du code de commerce, le mot : « régionale » est remplacé par le mot : « nationale ».

Article 25

Les premier et deuxième alinéas de l'article L. 812-10 du code de commerce sont ainsi rédigés :

« Nul ne peut faire état du titre de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises, en dehors de la mission qui lui a été confiée en vertu du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 et du second alinéa de l'article L. 812-6, s'il n'est inscrit sur la liste des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises.

« Toute infraction à cette disposition est punie des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal. »

CHAPITRE III

Dispositions relatives aux experts
en diagnostic d'entreprise

Article 26

I. -- Après le premier alinéa de l'article L. 813-1 du code de commerce, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ces experts ne doivent pas, au cours des cinq années précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part de la personne physique ou morale faisant l'objet d'une mesure d'administration, d'assistance ou de surveillance ou de la part d'une personne qui détient le contrôle de cette personne morale, ni s'être trouvés en situation de subordination par rapport à la personne physique ou morale concernée. Ils doivent, en outre, n'avoir aucun intérêt dans le mandat qui leur est donné.

« Les experts ainsi désignés doivent attester sur l'honneur, lors de l'acceptation de leur mandat, qu'ils se conforment aux obligations énumérées à l'alinéa précédent. »

II. -- Au dernier alinéa de l'article L. 813-1 et, par deux fois, à l'article L. 813-2 du même code, le mot : « régionale » est remplacé par le mot : « nationale ».

CHAPITRE IV

Dispositions communes

Section 1

Commissions nationales et Conseil national


Article 27

Au premier alinéa de l'article L. 814-1 du code de commerce, les mots : « la commission nationale » sont remplacés par les mots : « les commissions nationales », et la deuxième phrase est supprimée.

Article 28

L'article L. 814-2 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 814-2. --  Les professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises sont représentées auprès des pouvoirs publics par un Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, chargé d'assurer la défense des intérêts collectifs de ces professions. Il incombe, en outre, au Conseil national de veiller au respect de leurs obligations par les mandataires de justice, d'organiser leur formation professionnelle, de s'assurer qu'ils se conforment à leur obligation d'entretien et de perfectionnement des connaissances, de contrôler leurs études et de rendre compte de l'accomplissement de ces missions dans un rapport qu'il adresse chaque année au garde des Sceaux, ministre de la justice.

« Les modes d'élection et de fonctionnement du conseil national, qui comprend en nombre égal un collège représentant les administrateurs judiciaires et un collège représentant les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, sont fixés par décret en Conseil d'Etat. »

Section 2

Garantie de représentation des fonds
et responsabilité civile professionnelle


Article 29

L'article L. 814-3 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 814-3. -- Une caisse dotée de la personnalité civile et gérée par les cotisants a pour objet de garantir le remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus ou gérés par chaque administrateur judiciaire et par chaque mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises inscrits sur les listes, à l'occasion des opérations dont ils sont chargés à raison de leurs fonctions. Deux magistrats du parquet sont désignés pour exercer, l'un en qualité de titulaire, l'autre de suppléant, les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la caisse.

« L'adhésion à cette caisse est obligatoire pour chaque administrateur judiciaire et pour chaque mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises inscrits sur les listes.

« Les ressources de la caisse sont constituées par le produit d'une cotisation spéciale annuelle payée par chaque administrateur judiciaire et par chaque mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises inscrits sur les listes.

« Les cotisations payées par les administrateurs judiciaires et par les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises sont affectées à la garantie des seuls administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises inscrits sur les listes.

« Au cas où les ressources de la caisse s'avèrent insuffisantes pour exécuter ses obligations, elle procède à un appel de fonds complémentaire auprès des professionnels inscrits sur les listes.

« La garantie de la caisse joue sans que puisse être opposé aux créanciers le bénéfice de discussion prévu à l'article 2021 du code civil et sur la seule justification de l'exigibilité de la créance et de la non-représentation des fonds par l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises inscrits sur les listes.

« La caisse est tenue de s'assurer contre les risques résultant pour elle de l'application du présent code.

« Les recours contre les décisions de la caisse sont portés devant le tribunal de grande instance de Paris. »

Article 30

Supprimé.

Article 31

L'article L. 814-4 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 814-4. -- Il doit être justifié par chaque administrateur judiciaire ainsi que par chaque mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises inscrits sur les listes d'une assurance souscrite par l'intermédiaire de la caisse de garantie. Cette assurance couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, du fait de leurs négligences ou de leurs fautes ou de celles de leurs préposés, commises dans l'exercice de leurs mandats. »

Article 32

L'article L. 814-5 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 814-5. -- L'administrateur judiciaire non inscrit sur la liste nationale, désigné dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 811-2, le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises non inscrit sur la liste nationale, désigné dans les conditions prévues par le premier alinéa du II de l'article L. 812-2, doit justifier, lorsqu'il accepte sa mission, d'une garantie affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs ainsi que d'une assurance souscrite le cas échéant auprès de la caisse de garantie. Cette assurance couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par cet administrateur judiciaire ou ce mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises, du fait de ses négligences ou de ses fautes ou de celles de ses préposés, commises dans l'exercice de son mandat. »

Section 2 bis

Déontologie


Article 32 bis A

Le chapitre IV du titre Ier du livre VIII du code de commerce est complété par une section 3 intitulée : « Section 3. - Dispositions diverses ».

Article 32 bis

Dans la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre VIII du code de commerce, il est inséré un article L. 814-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 814-8. -- Lorsqu'un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises inscrit sur les listes et désigné par une juridiction pour accomplir à l'égard d'une entreprise les missions prévues par les dispositions du livre VI est déjà intervenu pour le compte de celle-ci à titre de conseil ou au titre des missions prévues aux avant-derniers alinéas des articles L. 811-10 et L. 812-8, il informe la juridiction de la nature et de l'importance des diligences accomplies au cours des cinq années précédentes.

« Le non-respect des dispositions de l'alinéa précédent est passible de poursuites disciplinaires. »

Article 32 ter

Supprimé.

Article 32 quater

La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre VIII du code de commerce est complétée par un article L. 814-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 814-9. --  Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises inscrits sur les listes sont tenus de suivre une formation continue leur permettant d'entretenir et de perfectionner leurs connaissances. Cette formation est organisée par le conseil national mentionné à l'article L. 814-2. »

Section 3

Rémunération et régime applicable
aux mandataires de justice non inscrits


Article 33

A l'article L. 814-6 du code de commerce, après les mots : « administrateurs judiciaires », les mots : « , qu'ils soient ou non inscrits sur la liste nationale, » sont supprimés, et, après les mots : « mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises », sont insérés les mots : « , qu'ils soient ou non inscrits sur les listes nationales, ».

Article 33 bis

Supprimé.

Article 33 ter

I. - Après l'article L. 814-6 du code de commerce, il est inséré un article L. 814-7  ainsi rédigé :

« Art. L. 814-7. --  Lorsque le produit de la réalisation des actifs de l'entreprise ne permet pas au liquidateur ou au représentant des créanciers d'obtenir, au titre de la rémunération qui lui est due en application des dispositions de l'article L. 814-6, une somme au moins égale à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, le dossier est déclaré impécunieux par décision du tribunal, sur proposition du juge-commissaire et au vu des justificatifs présentés par le liquidateur ou le représentant des créanciers.

« La même décision fixe la somme correspondant à la différence entre la rémunération effectivement perçue par le liquidateur ou le représentant des créanciers et le seuil visé au premier alinéa.

« La somme versée au représentant des créanciers ou au liquidateur est prélevée sur une quote-part des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations sur les fonds déposés en application des articles L. 621-33, L. 621-68 et L. 622-8. Cette quote-part est spécialement affectée à un fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations sous le contrôle d'un comité d'administration. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. »

II. - Les dispositions de l'article L. 814-7 du code de commerce ne sont applicables qu'aux procédures ouvertes après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 34

La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre VIII du code de commerce est complétée par un article L. 814-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 814-10. -- Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises non inscrits sur les listes nationales, désignés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 811-2, au premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ou à l'article L. 621-137, sont placés sous la surveillance du ministère public et sont soumis, dans leur activité professionnelle, à des inspections de l'autorité publique à l'occasion desquelles ils sont tenus de fournir tous renseignements ou documents utiles sans pouvoir opposer le secret professionnel.

« Les commissaires aux comptes des administrateurs ou mandataires judiciaires non inscrits et qui font l'objet d'une inspection sont tenus, sans pouvoir opposer le secret professionnel, de déférer aux demandes des personnes chargées de l'inspection tendant à la communication de tout renseignement recueilli ou de tout document établi dans le cadre de leur mission.

« Le procureur de la République peut, dans le cas où ces mandataires de justice se verraient reprocher d'avoir commis un acte constitutif de la contravention, de l'infraction ou du manquement visés à l'article L. 811-12 A, demander au tribunal de grande instance de leur interdire d'exercer les fonctions d'administrateur ou de mandataire judiciaires.

« Les mesures d'interdiction prononcées en application de l'alinéa précédent sont communiquées au garde des Sceaux, ministre de la justice, pour être diffusées auprès des procureurs généraux. »

Article 34 bis

La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre VIII du code de commerce est complétée par un article L. 814-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 814-11. -- Toute somme détenue par un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises au titre d'un mandat amiable est versée, dès sa réception, en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, sauf décision expresse du mandant de désigner un autre établissement financier. En cas de retard, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 36

Les modalités d'application des dispositions du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

TITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 37

I. -- Supprimé.

II. -- Les dispositions des articles L. 811-5 et L. 812-3 du code de commerce, en tant qu'elles instituent un examen d'accès au stage professionnel, ne sont applicables qu'aux personnes qui, à la date de promulgation de la présente loi, ne sont pas encore inscrites sur le registre de stage.

III. -- Supprimé.

IV. -- Les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises inscrits sur les listes régionales à la date de promulgation de la présente loi sont inscrits d'office sur la liste nationale des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises.

V. -- Supprimé .

VI. -- Supprimé .

Article 38

I. -- Après le premier alinéa de l'article L. 621-8 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le tribunal peut, soit d'office, soit à la demande du procureur de la République, désigner plusieurs administrateurs et plusieurs représentants des créanciers. »

II. -- Supprimé .

Article 39

I. -- Au premier alinéa de l'article L. 621-10 du code de commerce, les mots : « à l'administrateur déjà nommé » sont remplacés par les mots : « ou représentants des créanciers à ceux déjà nommés ».

II. -- Supprimé.

Article 39 bis

Supprimé.

Article 40

Après l'article L. 621-22 du code de commerce, il est inséré un article L. 621-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 621-22-1. -- Le commissaire aux comptes du débiteur ne peut opposer le secret professionnel aux demandes du commissaire aux comptes de l'administrateur judiciaire tendant à la communication de tous renseignements ou documents relatifs au fonctionnement, à compter de la désignation de cet administrateur, des comptes bancaires ou postaux ouverts au nom du débiteur. »

Article 40 bis

Supprimé.

Article 40 ter

L'article L. 621-68 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute somme reçue par le commissaire à l'exécution du plan est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le commissaire à l'exécution du plan doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points. »

Articles 40 quater à 40 sexies

Supprimés.

Article 41

Dans la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 621-137 du code de commerce, les mots : « toute personne qualifiée » sont remplacés par les mots : « une personne choisie sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 811-2 ».

Article 42

Le premier alinéa de l'article L. 622-2 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Dans le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, le tribunal désigne le juge-commissaire et, en qualité de liquidateur, un mandataire judiciaire inscrit ou une personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2. Le liquidateur est remplacé suivant les règles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 622-5. Il peut lui être adjoint dans les mêmes conditions un ou plusieurs liquidateurs. »

Article 43

I. --  Au premier alinéa de l'article L. 622-5 du code de commerce, les mots : « désigner le liquidateur parmi les autres mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises » sont remplacés par les mots : « désigner en qualité de liquidateur une autre personne dans les conditions prévues à l'article L. 812-2 ».

II. -- Supprimé.

Articles 43 bis à 43 decies

Supprimés.

Article 43 un decies

Le chapitre VII du titre II du livre VI du code de commerce est complété par un article L. 627-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 627-6. -- Les fonds détenus par les syndics au titre des procédures de règlement judiciaire ou de liquidation des biens régies par la loi n°67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes sont immédiatement versés en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le syndic doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points. »

Article 43 duodecies

Supprimé.

Article 44

Les dispositions de la présente loi sont applicables à Mayotte et, en tant qu'elles concernent les administrateurs judiciaires, à Wallis et Futuna.

Les dispositions des articles 38, 39, 40 et 43 undecies sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 44 bis

I. Le chapitre VI du titre III du livre IX du code de commerce est complété par un article L. 936-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 936-13. -- Le premier alinéa de l'article L. 622-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut lui être adjoint dans les mêmes conditions un ou plusieurs liquidateurs. »

II. Le chapitre VI du titre IV du même livre est complété par un article L. 946-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 946-13. -- Le premier alinéa de l'article L. 622-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut lui être adjoint dans les mêmes conditions un ou plusieurs liquidateurs. »

III. Le chapitre VI du titre V du même livre est complété par un article L. 956-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 956-9. -- Le premier alinéa de l'article L. 622-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut lui être adjoint dans les mêmes conditions un ou plusieurs liquidateurs. »

Article 45

Supprimé.

Article 46

I.- Est ratifiée, sous réserve des modifications prévues au II, l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce, prise en application de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes.

II.- Le code de commerce est ainsi modifié :

- Dans le premier alinéa de l'article L. 123-4, après les mots : « jugée valable », il est inséré une virgule ;

- Dans l'article L. 123-22, le mot : « francs » est remplacé par le mot : « euros » ;

- Dans l'article L. 123-24, les mots : « dans une banque, » sont supprimés ;

- Dans le deuxième alinéa de l'article L. 125-18, les mots : « une banque » sont remplacés par les mots : « un établissement de crédit » ;

- Après le mot : « désignés », la fin de la seconde phrase de l'article L. 131-3 est ainsi rédigée : « à l'article L. 131-1. » ;

- A la fin de la première phrase de l'article L. 141-12, avant les mots : « au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales », sont insérés les mots : « , dans la quinzaine de cette publication, » ;

- Dans la première phrase de l'article L. 141-14, la référence : « L. 141-13 » est remplacée par la référence : « L. 141-12 » ;

- Dans le premier alinéa de l'article L. 145-23, la référence : « L. 145-21 » est remplacée par la référence : « L. 145-22 » ;

- Après les mots : « en commandite », la fin de l'article L. 222-12 est ainsi rédigée : « simple. » ;

- Dans le premier alinéa de l'article L. 223-27, le mot : « exprimés » est remplacé par le mot : « exprimé » ;

- Dans le second alinéa de l'article L. 223-33, le mot : « audits » est remplacé par le mot : « auxdits » ;

- Dans l'article L. 225-12, après la référence : « L. 225-7 », il est inséré une virgule ;

- Dans le troisième alinéa du III de l'article L. 225-129 :

avant les mots : « limite d'un plafond », le mot : « le » est remplacé par le mot : « la » ;

après les mots : « être réalisée sans », le mot : « droits » est remplacé par le mot : « droit » ;

après les mots : « les pouvoirs », le mot : « nécessaire » est remplacé par le mot : « nécessaires » ;

- Dans le IV de l'article L. 225-129, avant le mot : « expressément », le mot : « autorisée » est remplacé par le mot : «  autorisé » ;

- Dans le V de l'article L. 225-129, après les mots : « les pouvoirs », le mot : « nécessaire » est remplacé par le mot : « nécessaires » ;

- Après les mots : « des achats, », la fin de la troisième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 225-209 est ainsi rédigée : « cessions, transferts et annulations ainsi réalisés » ;

- Dans l'avant-dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 225-218, après les mots : « organes de gestion », il est inséré une virgule ;

- Le début du dernier alinéa de l'article L. 225-264 est ainsi rédigé : « Les statuts... » ;

- Dans le premier alinéa de l'article L. 226-5, les mots : « des administrateurs » sont remplacés par les mots : « des membres du conseil de surveillance » ;

- Le début de la troisième phrase du troisième alinéa de l'article L. 228-15 est ainsi rédigé : « Dans le cas où... » ;

- Dans le troisième alinéa de l'article L. 228-25, le mot : « agrée » est remplacé par le mot : « agréé » ;

- Le premier alinéa de l'article L. 231-1 est complété par le mot : « effectués » ;

- Après le mot : « réserves », la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 232-11 est ainsi rédigée : « dont elle a la disposition » ;

- Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 232-14, les mots : « maintient de celle-ci » sont remplacés par les mots : « maintien de celle-ci » ;

- Au 3° du II de l'article L. 233-10, les mots : « par là » sont remplacés par les mots : « par la » ;

- Dans le premier alinéa de l'article L. 233-14, les mots : « aurait du » sont remplacés par les mots : « aurait dû » ;

- Dans le dernier alinéa de l'article L. 233-14, après la référence : « L. 233-7 », le point est supprimé ;

- Dans la première phrase du premier alinéa des articles L. 236-13 et L. 236-18, le mot : « audits » est remplacé par le mot : « auxdits » ;

- Dans l'article L. 237-4, le mot : « membres » est remplacé par le mot : « membre » ;

- A la fin du premier alinéa de l'article L. 237-8, le mot : « autorisée » est remplacé par le mot : « autorisé » ;

- Au 2° de l'article L. 242-9, le mot : « coupure » est remplacé par le mot : « coupures » ;

- Dans l'article L. 242-19, les mots : « bons de souscriptions » sont remplacés par les mots : « bons de souscription » ;

- Dans le III de l'article L. 247-2, après les mots : « dans cette société », il est inséré une virgule ;

- Le début du dernier alinéa de l'article L. 251-5 est ainsi rédigé : « Les articles 1844-12 à 1844-17 ... » ;

- Dans l'article L. 251-20, les mots : « qu'elle » sont remplacés par le mot : « quelle » ;

- Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 251-23, les mots : « de un an » sont remplacés par les mots : « d'un an » ;

- Dans l'article L. 321-38, il est inséré une virgule après les références : « L. 321-6 », « L. 321-7 » et « L. 321-11 » ;

- Dans le deuxième alinéa de l'article L. 442-1, après les mots : « vente de produits ou de », le mot : « bien » est remplacé par le mot : « biens » ;

- A la fin du premier alinéa du I de l'article L. 442-6, le mot « artisan » est remplacé par les mots : « personne immatriculée au répertoire des métiers » ;

- Dans le premier alinéa du II de l'article L. 442-6, les mots : « un artisan » sont remplacés par les mots : « une personne immatriculée au répertoire des métiers » ;

- Dans le dernier alinéa de l'article L. 463-7, après les mots : « assistent au délibéré », il est inséré une virgule ;

- Dans le II de l'article L. 525-9, avant les mots : « tout créancier hypothécaire », le mot : « du » est remplacé par le mot : « de » ;

- Dans le III de l'article L. 525-9, le mot : « audits » est remplacé par le mot «  auxdits » ;

- Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 525-16, les mots : « d'un artisan » sont remplacés par les mots : « d'une personne immatriculée au répertoire des métiers » ;

- Dans la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 621-43, après les mots : « de prévoyance et de sécurité », il est inséré le mot : « sociale » ;

- Dans le deuxième alinéa de l'article L. 621-44, les mots : « en francs français » sont remplacés par les mots : « en euros » ;

- Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 621-60, après les mots : « Trésor public » il est inséré une virgule ;

- Dans le II de l'article L. 621-107, les mots : « au 1° du présent article » sont remplacés par les mots : « au 1° du I » ;

- Dans le premier alinéa de l'article L. 628-1, le mot : « artisans » est remplacé par les mots : « personnes immatriculées au répertoire des métiers » ;

- Le début du premier alinéa de l'article L. 711-10 est ainsi rédigé : « Les chambres de commerce et d'industrie ... (le reste sans changement) » ;

- Aux I et II des articles L. 911-8, L. 921-8, L. 931-11 et au I de l'article L. 951-7, les mots : « sont remplacées » sont remplacés par les mots : « sont remplacés » ;

- Dans l'article L. 940-6, les mots : « des délibération » sont remplacés par les mots : « des délibérations ».



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