1
Début mars 2003, l'indice phare
du
marché français, le CAC 40, perdait ainsi plus de 60 % par
rapport à son point le plus haut (6944 points) de septembre 2000, et se
trouvait au même niveau que six années auparavant.
2
Ces informations sont extraites d'une note du 12 août 2002
de la mission économique de l'ambassade de France aux Etats-Unis.
3
Qui exerce notamment les fonctions de directeur
général du General Accounting Office.
4
Les quatre grandes agences agréées par la SEC
(Nationally Recognised Statistical Rating Organisation) sont Standard &
Poor's, Moody's Investors Service, Fitch Investors Service, Duff & Phelps'
Credit Rating Company.
5
II s'agit de Fitch Investors Service, contrôlée par
le groupe FIMALAC.
6
Les normes comptables internationales dites "International
Accounting Standards" (IAS) sont adoptées par l'organisme international
de normalisation comptable, « l'International Accounting Standards
Board » (IASB) établi à Londres. Ces règles
communes s'appelleront à l'avenir "International Financial Reporting
Standards" (IFRS).
7
Financial Services Authority.
8
N° 89-531 du 2 août 1989.
9
N° 96-597 du 2 juillet 1996.
10
Loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à
l'épargne et à la sécurité financière.
11
Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles
régulations économiques.
12
Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures
urgentes de réformes à caractère économique et
financier.
13
Philippe Marini, rapport au Premier ministre sur la modernisation
du droit des sociétés, La documentation française, 1996.
14
Projet de loi portant ratification de l'ordonnance n°
2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie
législative du code monétaire et financier, n° 219
(2000-2001), déposé au Sénat le 7 février
2001 .
15
On doit toutefois se féliciter de l'annonce faite par le
gouvernement du prochain dépôt d'un projet de loi permettant la
ratification d'un grand nombre d'ordonnances, dont l'ordonnance
précitée n° 2000-1223.
16
Voir sur ce point le 2 du A du III du présent
exposé général.
17
Le projet de directive prévoit par ailleurs de rendre
éligible au « passeport européen » un plus
grand nombre de services et activités d'investissement, dont les
conseillers en investissements financiers (CIF), auxquels le présent
projet de loi confère un statut dans le droit français.
18
« La mise en place du marché unique des services
financiers - La transposition en droit français de la directive sur les
services d'investissement », rapport de la commission des finances du
Sénat, n° 578 (1993-1994), pages 82 et suivantes puis
pages 160 et suivantes.
19
Projet de loi n° 219, Assemblée nationale,
XI
e
législature.
20
Voir rapport de la Commission des finances du Sénat
n° 5 (2000-2001). Au cours de l'examen de ce projet de loi en nouvelle
lecture, le Sénat, suivant sa commission des finances, avait pris acte
du dépôt par le gouvernement d'un projet de loi ad hoc et n'avait
pas estimé utile de réintroduire le dispositif voté en
première lecture.
21
Voir rapport de la Commission des finances du Sénat
n° 336 (2000-2001). Dans ce projet de loi, le Sénat avait
adopté les propositions de sa commission des finances en première
et en nouvelle lectures.
22
Proposition de loi n° 225, relative à
l'activité et au contrôle des entreprises d'investissement et
portant transposition de la directive n° 93/22 du Conseil des
communautés européennes du 10 mai 1993 concernant les
services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières,
enregistrée à la Présidence du Sénat le 16
février 1995, et présentée par MM. Philippe Marini, Jean
Arthuis, Philippe Adnot, Bernard Barbier, Ernest Cartigny, Jean Clouet et
Jacques Oudin.
23
« Le Conseil d'administration des
sociétés cotées » (juillet 1995) -
« Rapport du comité sur le gouvernement
d'entreprise » (juillet 1999). Rapports des deux groupes de travail
présidés par M. Marc Viénot.
24
« Pour un meilleur gouvernement des entreprises
cotées » - Rapport du groupe de travail présidé par
M. Daniel Bouton - 23 septembre 2002.
25
Ce rapport traite également des agences de notation.
26
Ce sont les personnes mentionnées au II de l'article L.
621-9 du code monétaire et financier tel que modifié par
l'article 10 du présent projet de loi. De façon un peu
schématique, il s'agit des prestataires de services d'investissement
agréés ou en libre établissement en France, des personnes
autorisées à exercer la conservation et l'administration
d'instruments financiers, des dépositaires centraux, des gestionnaires
de systèmes de règlement livraison d'instruments financiers, des
membres des marchés réglementés, des entreprises de
marché, des chambres de compensation d'instruments financiers, des
organismes de placements collectifs et leurs sociétés de gestion,
des intermédiaires en biens divers, des personnes habilitées
à procéder au démarchage, des conseillers en
investissements financiers.
27
Le rapport de la SEC devait examiner le rôle des agences de
notation dans l'évaluation des émetteurs de titres sur les
marchés ; l'importance de ce rôle vis-à-vis des
investisseurs et du fonctionnement du marché ; toute entrave à
une appréciation juste par les agences de notation des ressources
financières et des risques des émetteurs de titres ; les
obstacles existants pour entrer dans le métier des agences de notation ;
toute mesure qui serait nécessaire pour améliorer la diffusion de
l'information concernant les ressources financières et les risques des
émetteurs de titres ; tout conflit d'intérêt des agences de
notation et les mesures pour les prévenir.
28
On peut noter que cette disposition est contradictoire avec celle
figurant à l'article 86 du présent projet de loi, qui dispose que
c'est l'organe dirigeant d'un établissement public qui propose au
ministre la désignation du commissaire aux comptes.
29
CC n° 89-260 DC, 28 juillet 1989.
30
Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des
activités financières qui a notamment modifié l'article
1er de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une
commission des opérations de bourse et relative à l'information
des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de
certaines opérations de bourse .
31
Ce que prévoit explicitement l'article L. 622-1 du code
monétaire et financier.
32
Cour d'Appel de Paris, 11 juin 1997.
33
CE Ass, 3 décembre 1999, Didier ; CE, 28
décembre 2000, Jessua ; CE, 20 décembre 2000,
Géniteau.
34
Cette formulation a été
préférée à une rédaction
précédemment envisagée par le gouvernement qui
était celle d'une « autorité administrative
indépendante dotée de la personnalité morale de droit
public ». Comme indiqué plus haut, il était en effet
peu concevable d'envisager une autorité à la fois partie de
l'Etat (par son statut d'autorité administrative) et distincte de
celui-ci (par sa personnalité morale autonome).
35
Alors même que la COB n'est pas dotée de la
personnalité juridique, depuis 1996, son président peut, dans
l'accomplissement des missions qui sont confiées à la Commission,
agir au nom de l'Etat devant toute juridiction, à l`exception des
juridictions pénales. Voir en ce sens CE, 5 novembre 1993, COB,
ainsi que l'actuel article L. 621-20 du code monétaire et financier. La
possibilité pour la COB de se porter partie civile devant les
juridictions pénales est proscrite par le Conseil constitutionnel. Voir
en ce sens CC n° 89-260 DC, 28 juillet 1989.
36
La COB ne le pouvait pas : c'était la
responsabilité de l'Etat qui était engagée par ses actes.
37
Qui dispose aussi d'une personnalité morale de droit
public. Voir en ce sens avis du Conseil d'Etat, 9 décembre 1999, Banque
de France.
38
Comme le souligne le rapport public 2001 du Conseil
d'Etat : « (...) dans un contexte de concurrence internationale
accrue entre places financières, la capacité de définir un
corpus de normes accepté par les acteurs et de le mettre en oeuvre avec
efficacité et souplesse constitue un avantage concurrentiel
déterminant pour la crédibilité d'une place
boursière ou d'un marché. »
39
Un récent avis du Conseil économique et social
(« Des autorités de régulation financières et de
concurrence : pour quoi, comment ? », M. Jean-Pierre
Moussy, 2003) a suggéré qu'une étude soit confiée
à des juristes pour distinguer avantages et inconvénients de
cette formule.
40
Voir les articles additionnels après l'article 17 du
Rapport du Sénat n° 5 (2000-2001).
41
Cette mission s'exerce sur tous les « instruments
financiers » tels que définis à l'article
L. 211-1 du code monétaire et financier. Les « autres
placements », faisant également appel public à
l'épargne et qui entrent donc à ce titre dans le champ de
compétence de l'AMF peuvent prendre des formes très diverses
(pierres précieuses, quirats, wagons, parts de sociétés
d'épargne forestière ou de sociétés civiles de
placement immobilier) ; ces produits ne sont pas des instruments
financiers mais sont néanmoins placés dans le public par des
sociétés de gestion.
42
Le processus Lamfalussy résulte d'une initiative
française qui a fait confier en juillet 2000 un mandat à un
« comité des sages » présidé par
l'ancien président de l'Institut Monétaire Européen
Alexander Lamfalussy, en vue de donner un rôle accru aux autorités
de régulation boursière, à la fois dans
l'élaboration des normes et dans leur application.
43
La COB emploie 7 agents détachés de la Banque de
France et ses relais régionaux sont les directeurs régionaux de
la Banque de France.
44
Le CMF a conclu avec la Commission bancaire un protocole d'accord
prévoyant le recours aux inspecteurs de la Commission pour des missions
de contrôle (sur le fondement du II de l'article L. 622-9 du code
monétaire et financier et de l'article 1
er
du décret
n° 98-1016 du 9 novembre 1998).
45
Article L. 622-3 du code monétaire et financier.
46
Article L. 622-4 du code monétaire et financier.
47
Pour mémoire, un arrêt du 7 mars 2000 de la Cour
d'appel de Paris avait annulé une sanction prononcée par la COB
pour violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de
l'homme. Selon cet article, toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai
raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par
la loi, qui décidera du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle. Ces prescriptions
s'appliquent aux sanctions pécuniaires prononcées par la COB.
Celle-ci doit donc respecter les principes de la présomption
d'innocence, du contradictoire et celui de la séparation des fonctions
d'instruction et de jugement. Deux décrets du 1
er
août
2000 ont modifié la procédure de sanction de la COB pour
renforcer la séparation entre l'enquête préalable, la
procédure d'instruction et de décision.
48
Voir rapport du Sénat n° 5 (2000-2001) sur le projet
de loi relatif aux nouvelles régulations économiques.
49
C'est-à-dire par décret du Président de la
République et non plus, comme l'était le président de la
COB, par décret en Conseil des ministres.
50
Les présidents des trois assemblées
constitutionnelles (Sénat, Assemblée nationale et Conseil
économique et social) nomment actuellement à la COB, chacun, une
« personnalité qualifiée ». La
rédaction du nouvel article L. 621-2 est donc beaucoup plus
précise quant aux compétences requises de ces
personnalités.
51
Les critères de représentativité sont
fixés par les textes (article L. 133-2 du code du travail pour les
organisations syndicales, article L. 452-1 du code monétaire et
financier prochainement modifié par l'article 82 du présent
projet de loi et décret n° 90-235 du 16 mars 1990 pour les
associations d'investisseurs) ou, à défaut, par la jurisprudence
(le juge prend en considération le nombre d'adhérents mais
également les résultats aux élections professionnelles,
l'ancienneté et l'expérience de l'association).
52
Voir l'article 48 du présent projet de loi.
53
Ces membres « professionnels » ne sont pas
sans rappeler la composition de l'actuel CMF dont 14 membres sont
nommés après consultation des organisations professionnelles ou
syndicales représentatives. Toutefois la consultation est élargie
à toutes les associations d'investisseurs, professionnelles ou non, et
aux organisations représentatives de l'ensemble des
sociétés industrielles et commerciales qui font appel public
à l'épargne (et pas seulement des sociétés
cotées).
54
Ces règles, prévues à l'article 25 de la loi
n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant statut général de la
fonction publique, posent l'interdiction pour les fonctionnaires d'exercer une
activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, en
particulier d'exercer des fonctions d'administrateur ou de dirigeant de
société commerciale. Elles ont été étendues
par la jurisprudence à l'ensemble des agents publics.
55
On remarquera que la règle selon laquelle le mandat du
président et des membres n'est pas interrompu par les règles
concernant la limite d'âge éventuellement applicable aux
intéressés (article L. 621-2 pour la COB) n'a pas
été reprise car elle est garantie par une jurisprudence
désormais bien établie (voir CE Ass., 7 juillet 1989,
Ordonneau) : il n'est donc plus nécessaire de le préciser
dans la loi.
56
Article L. 622-3 du code monétaire et financier.
57
Dans des matières autres que la réglementation des
offres publiques.
58
Articles L. 621-28 et L. 621-29 du code monétaire et
financier.
59
Par exemple : agréments d'experts indépendants
chargés de rendre un avis sur une offre publique de retrait suivie d'un
retrait obligatoire, avis sur les programmes d'activité de gestionnaires
de portefeuille pour compte de tiers, habilitations aux prestataires hors Union
européenne, etc.
60
On notera que les membres de la Cour des comptes pourront
continuer à apporter leur concours au fonctionnement de l'AMF en tant
que rapporteurs devant la commission des sanctions (cf. article 14 du
présent projet de loi). On notera également que la
présence d'un membre de la Cour à la Commission de contrôle
des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance n'est
pas remise en cause, compte tenu des compétences particulières
qu'il apporte à la Commission (cf. article 26 du présent projet
de loi).
61
Article L. 622-4 du code monétaire et financier.
62
Voir l'article 48 du présent projet de loi.
63
Ces droits ne trouveront, bien entendu, pas à s'appliquer
au président puisque son mandat est un temps plein et qu'il est soumis
aux règles d'incompatibilités prévues pour les emplois
publics : un salarié nommé président doit
démissionner de son entreprise.
64
Article L. 514-1 du code du travail.
65
Sous-entendu : aux réunions du collège du CMF
mais aussi à ses formations disciplinaires.
66
Ce pouvoir n'a jamais été utilisé.
67
Au CMF, d'autres commissaires du gouvernement peuvent être
nommés dans les formations spécialisées.
68
L. 621-3 du code précité.
69
L. 622-2 du code précité.
70
L. 623-1 du code précité (la règle de la
majorité des voix est sous-entendue).
71
L. 621-5 du code précité ; disposition
introduite par la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations
économiques.
72
L. 622-2 du code précité.
73
Publication du décret nécessaire le 14 mars 2002.
74
Le collège, la commission des sanctions,
éventuellement ses sections, les commissions spécialisées
ou consultatives éventuelles.
75
Pour mémoire, on rappellera que le collège a
quelques attributions en matière de sanctions puisque c'est lui qui
décide de l'ouverture de la procédure de sanction et qui notifie
les griefs (cf. article 14 du présent projet de loi).
76
Il s'agit, au-delà des seules procédures de vote,
de toutes les règles de procédure de l'AMF et notamment des
règles de la procédure de sanction qui sont d'ordre
réglementaire (rôle du rapporteur, convocations et droits de la
défense, déroulement des audiences,
délibéré, suites de la décision, etc.).
77
Voir article L. 621-4 du code monétaire et financier.
78
Voir article L. 622-5 du même code.
79
La notion d'intérêts est large. Elle recouvre
notamment les participations significatives en instruments financiers, les
actifs détenus susceptibles de placer la personne concernée en
situation de conflit d'intérêts, etc.
80
Il s'agit donc exclusivement des délibérations et
votes portant sur une décision individuelle.
81
Les règles applicables aux personnels de l'AMF seront
fixées par le règlement intérieur.
82
Il est peut-être utile de préciser que n'ont la
qualité de membre de l'AMF que les 16 membres du collège (y
compris son président) et les 12 membres de la commission des sanctions
(y compris son président). Le commissaire du gouvernement n'est, bien
entendu, jamais considéré comme un « membre »
de l'AMF.
83
Il s'agit de l'application des règles exposées
ci-dessus (déclarations au président, conditions dans lesquelles
la non-délibération est organisée, délais de mises
à jour) mais aussi d'autres règles telles que l'interdiction de
gérer en propre un portefeuille d'instruments financiers, la
consultation du président avant d'effectuer certaines
opérations,etc. Le règlement général de l'AMF
pourra aussi prévoir les obligations auxquelles sont soumis les experts
nommés dans des commissions consultatives qui pourront être des
obligations allégées comme c'est actuellement prévu par le
règlement général du CMF.
84
Loi n° 47-1635 du 30 août 1947. Il s'agit, entre
autres, de condamnations pour crime, vol, escroquerie, abus de confiance,
recel, soustractions commises par les dépositaires de deniers publics,
attentats aux moeurs, outrages aux bonnes moeurs, délit d'usure,
infraction aux lois sur les maisons de jeu, sur les cercles, sur les loteries
et les maisons de prêt sur gages, création ou extension
irrégulière d'établissement commercial ou industriel,
exercice illégal d'une profession commerciale ou industrielle, etc.
85
Conformément à ce qui est prévu
à l'article 3 du présent projet de loi, la vacance de son
siège emportera le remplacement par l'autorité de nomination
initiale pour la durée du mandat restant à couvrir (sauf pour le
président).
86
Pour mémoire, on rappelle que le Comité consultatif
de la gestion financière exerce deux missions principales (voir article
L. 621-29 du code monétaire et financier) : d'une part, il
émet un avis sur l'agrément accordé par la COB aux
sociétés de gestion de portefeuille ainsi que sur
l'approbation des programmes d'activité pour le service de gestion pour
compte de tiers accordée par la COB ; d'autre part, il est
consulté par la COB sur le règlement qu'elle prend sur les
conditions d'agrément des sociétés de gestion de
portefeuille ainsi que sur toute disposition de caractère
réglementaire touchant aux activités de gestion de portefeuille.
87
« dans les conditions et sous les peines prévues
à l'article L. 642-1 ». Pour un commentaire de ce renvoi voir
l'article 20 du présent projet de loi relatif à la rupture du
secret professionnel.
88
Il s'agit plus précisément des contrôles et
enquêtes mentionnés aux articles L. 621-9 et L. 621-9-2. Voir
articles 10 et 11 du présent projet de loi.
89
Personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9 du code
monétaire et financier. Voir article 10 du présent projet de loi.
90
Décret n° 2002-371 du 14 mars 2002.
91
Section 3 du chapitre unique du titre II du livre VI.
92
Comme c'est aujourd'hui le cas au CMF et à la COB.
L'agrément se fait sous la forme d'une lettre de non opposition.
93
Les règles de déontologie applicables aux agents de
la COB figurent dans le « régime du personnel »
arrêté par le président après avoir entendu le
collège. Au CMF, ces règles figurent dans le règlement
intérieur du Conseil. Dans les deux cas, il s'agit d'interdire la
gestion en propre d'un portefeuille d'instruments financiers, d'instaurer un
régime de déclaration de patrimoine et de prévoir les
modalités de contrôle.
94
Le cadre général est fixé par le
régime du personnel de la COB (grille proche sur le principe de celle de
la fonction publique) et par décision du secrétaire
général du CMF. Pour l'AMF, il s'agira d'adopter des
décisions cadres en matière de rémunération :
grille en fonction des catégories d'emplois, revalorisations, conditions
dans lesquelles les primes peuvent être attribuées.
95
Le Conseil de discipline de la gestion financière (CDGF)
n'a pas de services propres mais dispose de ceux de la COB.
96
de la Commission européenne, du pôle financier et du
comité de déontologie et d'indépendance des commissaires
aux comptes.
97
Cf. infra sur le niveau des ressources de l'AMF.
98
Prévue à l'article 87 de la loi n° 93-122 du
19 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et
à la transparence de la vie économique et des procédures
publiques.
99
Idéalement, le collège confiera cette
responsabilité à une commission spécialisée
constituée en son sein conformément aux dispositions
prévues à l'article 3 du présent projet de loi.
100
A l'article L. 621-6-3.
101
Voir le II de l'article L. 621-3 du code monétaire et
financier.
102
Elle n'est pas soumise aux dispositions de la loi du 10
août 1922 relative à l'organisation du contrôle des
dépenses engagées.
103
Cf. extrait de l'exposé des motifs du présent
projet de loi précédemment cité.
104
Article 1
er
de l'ordonnance n° 67-833 du 28
septembre 1976 instituant une Commission des opérations de bourse et
relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et
à la publicité de certaines opérations de bourse et
article 8-1 du décret n° 68-23 du 23 janvier 1968.
105
Décisions générales du CMF
n°
s
2001-03, 2001-04 et 2001-05.
106
Il avait en effet estimé que les sommes perçues au
titre du contrôle ne pouvaient être des
« redevances » pour service rendu mais qu'elles
constituaient des « contributions de toutes natures ».
107
Selon que l'offre donne lieu à centralisation par
l'entreprise de marché ou pas.
108
0,125 pour mille jusqu'à 75 millions € ; 0,0625
pour mille de 75 millions € à 150 millions € ; 0,025 pour
mille au delà de 150 millions €.
3
La simulation est effectuée sur un taux de 0,20 pour mille
pour les titres de capital et 0,075 pour mille pour les titres de
créance.
109
La simulation est effectuée sur un taux de 0,30 pour
mille pour les titres de capital et 0,015 pour mille pour les titres de
créance.
110
Documents contrôlés lors des opérations
réalisées sur les marchés réglementés et par
APE.
111
Opérations sur titres de créances
négociables ou assimilés.
112
La simulation est effectuée sur un taux fixé
à 0,10 pour mille pour les titres de capital et 0,02 pour mille pour les
titres de créance.
113
La simulation est effectuée sur un taux fixé
à 0,02 pour mille pour les titres de capital et 0,05 pour mille pour les
titres de créance
114
majorée de 50, 100, 200 ou 300 % en fonction du niveau
des fonds propres ; minorée de 50 % pour les personnes morales dont
les fonds propres sont inférieurs à 45 MEuros et pour les
succursales de PSI européens ; dans la limite d'un plafond global
par groupe ou ensemble fixé à 250.000 euros.
115 Contribution forfaitaire par service d'investissement (sauf gestion) et service connexe pour lequel agrément ; multipliée en fonction du niveau des fonds propres ; dans la limite d'un plafond global par groupe ou ensemble fixé à 250.000 €.
116 Estimation à partir des CA de Euronext et Euroclear France.
117 fixée à 1.500 € ou à la somme la plus élevée : d'une part, de 0,005 pour mille des encours gérés sous mandat et d'autre part, de 0,01 pour mille de l'encours des parts qu'elles gèrent
118
Extrapolation des cotisations sur les 11
premiers
mois.
119
Montant global pour les redevances sur encours pour tous les
produits, à l'exception des produits européens autorisés
à la commercialisation en France.
120
Sur leurs conditions d'habilitation, voir l'article 10 du
présent projet de loi.
121
Les tableaux ci-dessous indiquent qu'à la COB ces
ressources peuvent représenter entre la moitié et les trois
quarts des ressources ; au CMF, entre 20 et 40 %.
122
Par comparaison, les budgets 2002 de la SEC et de la CONSOB
s'établissent respectivement à 450 millions de dollars (776
prévus en 2003 compte tenu de l'augmentation de la charge de travail
liée à la loi Sarbanes-Oxley) et 56 millions d'euros.
123
A effectifs constants.
124
EC : établissement de crédit ; EI :
entreprise d'investissement.
125
En contrepartie, la taxe sur le document de
référence est supprimée (3° du I de l'article
L. 621-5-3 proposé par le présent article).
126
Au Royaume-Uni la taxe minimum est de 1.500 livres sterling. La
population des CIF étant aujourd'hui très mal connue (1000, 2000,
3000 personnes ?), il est difficile d'évaluer le produit attendu
d'une telle taxe. Il conviendra également d'évaluer si les
coûts de recouvrement (à la charge de l'AMF) ne seront pas trop
élevés s'agissant d'une une population nombreuse et
dispersée.
127
Grâce aux excédents cumulés qui
génèrent en outre des produits financiers.
128
En cas d'application des taux plafonds.
129
C'est le sens de l'exclusion des dispositions de la loi du 10
août 1922 relative à l'organisation du contrôle des
dépenses engagées.
130
Cette sous-section 1 de la section 4 du chapitre 1
er
du titre II du libre V du code monétaire et financier est actuellement
intitulée : « Réglementation ».
131
Décisions n° 86-217 DC du 18 septembre 1986 et
n° 88-248 DC du 17 janvier 1989.
132
Ce pouvoir s'exerce dans le respect des lois et décrets
et ne porte que sur « des mesures de portée limitée,
tant par leur champ d'application que par leur contenu ».
133
Lorsqu'ils concernent un marché déterminé,
les règlements COB sont pris après avis de la ou des
autorités du marché considéré.
134
L'article L. 621-7 du code précité précise
que seule la COB est compétente pour établir les règles de
bonne conduite relatives au service de gestion de portefeuille pour compte de
tiers.
135
Décision n° 89-260 DC du 28 juillet 1989.
136
On remarque que l'avis de la Banque de France, prévu pour
le règlement général du CMF, n'est plus nécessaire
dans la mesure où un représentant de la banque centrale
siège désormais à part entière au collège de
l'AMF (voir sur ce point le commentaire de l'article 3 du présent projet
de loi).
137
La procédure des 15 jours de délai après
transmission au ministre, prévue pour la COB, disparaît.
138
Cet adverbe peu normatif a été retenu afin de ne
pas limiter de façon trop stricte le contenu du règlement
général.
139
Reprise d'une partie du texte de l'actuel article L. 621-6 du
code précité.
140
Voir article L. 621-8 du code précité.
141
Voir articles L. 433-1et suivants du code précité
qui renvoient au règlement général du CMF.
142
Proposition de loi Sénat n° 162 (2001-2002) relative
à certaines adaptations du droit boursier.
143
Prévu au nouvel article 5-1-3-3 du règlement
général.
144
Par rapport à la rédaction actuelle de l'article
L. 622-7 du code précité, sont ajoutés les termes
« et autres obligations professionnelles » afin d'y inclure
des normes prudentielles de gestion.
145
Ce sont les personnes mentionnées au II de l'article L.
621-9 du code précité tel que modifié par l'article 10 du
présent projet de loi. De façon un peu schématique, il
s'agit des prestataires de services d'investissement agréés ou en
libre établissement en France, des personnes autorisées à
exercer la conservation et l'administration d'instruments financiers, des
dépositaires centraux, des gestionnaires de systèmes de
règlement livraison d'instruments financiers, des membres des
marchés réglementés, des entreprises de marché, des
chambres de compensation d'instruments financiers, des organismes de placements
collectifs et leurs sociétés de gestion, des
intermédiaires en biens divers, des personnes habilitées à
procéder au démarchage, des conseillers en investissements
financiers.
146
Reprise d'une mention actuellement prévue à
l'article L. 622-7 précité.
147
Voir 1. du II de l'article L. 622-7 précité.
148
Voir l'article L. 621-7 du code précité.
149
Voir le II de l'article L. 622-7.
150
Voir première partie du 2. du II de l'article L. 622-7
précité.
151
Voir deuxième partie du 2. du II de l'article L. 622-7
précité.
152
Voir 3. du II de l'article L. 622-7 précité ;
cet article prévoit également la délivrance et le retrait
d'une carte professionnelle pour les personnes physiques agissant pour le CMF
lui-même. Ces personnes auraient pu être des enquêteurs
habilités par le CMF mais il ne s'est jamais servi de ces cartes
professionnelles, la disposition est donc obsolète, elle n'est pas
reprise.
153
Voir 6. du II de l'article L. 622-7 précité.
154
Voir 7. du II de l'article L. 622-7 précité.
155
Voir 8. du II de l'article L. 622-7 précité.
156
Voir 4. du II de l'article L. 622-7 précité.
L'ajout sur la compétence de la Banque de France est lié aux
modifications intervenues récemment dans la loi n° 2001-1168 du 11
décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à
caractère économique et financier dite MURCEF qui donnent
compétence à la Banque de France en matière de
surveillance de la sécurité des systèmes de compensation,
de règlement et de livraison d'instruments financiers.
157
Voir IV de l'article L. 622-7 précité.
158
Voir 2. du IV de l'article L. 622-7 précité.
159
Voir 3. du IV de l'article L. 622-7 précité.
160
Voir 4. du IV de l'article L. 622-7 précité.
161
Voir III de l'article L. 622-7 précité.
162
Voir 1. du III de l'article L. 622-7 précité.
163
Voir 2. du III de l'article L. 622-7 précité.
164
Voir 3. du III de l'article L. 622-7 précité.
165
Il s'agit en partie d'une reprise du 1. du III de l'article L.
622-7 qui mentionne le « compte-rendu et la publicité des
transactions », mais de façon plus extensive puisque les
ordres sont également visés, ce qui englobe donc aussi les ordres
non exécutés qui n'entrent pas dans le champ de la
rédaction actuelle de l'article L. 622-7.
166
En vertu de l'article L. 421-1 du même code :
« La reconnaissance de la qualité de marché
réglementé d'instruments financiers est décidée par
arrêté du ministre chargé de l'économie sur la
proposition du CMF et après avis de la COB ainsi que de la Banque de
France ».
167
En complément des dispositions législatives
proposées par votre commission sous forme d'article additionnel
après l'article 33 du présent projet de loi.
168
L'article L. 622-23 du code monétaire et financier est
ainsi rédigé : « En cas de carence du CMF, les
mesures nécessitées par les circonstances sont prises d'urgence
par décret ».
169
L'article 10 du présent projet de loi prévoit de
nouvelles dispositions relatives à cette activité de
contrôle permanent.
170
Mentionnés à l'article L. 421-8 du même
code.
171
Sans préjudice des compétences de la Banque de
France. Pour plus de détails sur le partage des compétences entre
l'AMF et la banque centrale, se reporter au commentaire de l'article 31 du
présent projet de loi.
172
L'extension du contrôle à ces personnes physiques
constitue, à la lecture des textes, une innovation pour l'AMF mais est
parfaitement cohérente avec le fait que la COB, le CMF et la future AMF
sanctionnent ces personnes.
173
Actuellement soumis au contrôle du CMF en vertu du I de
l'article L. 622-9 du même code et à celui de la COB pour le
service de gestion en vertu du I de l'article L. 621-22 du même code.
174
Mentionnées à l'article L. 542-1 du code
monétaire et financier et actuellement soumises au contrôle du CMF
en vertu du I de l'article L. 622-9 précité. S'agissant du cas
spécifique des dépositaires d'OPCVM, en tant que teneurs de
compte ils sont effectivement soumis au contrôle du CMF mais s'agissant
de gestion, ce contrôle est largement conjoint avec la COB.
175
Actuellement soumis au contrôle du CMF en vertu du I de
l'article L. 622-9 précité. Cet article ne cite que les
dépositaires centraux mais confondait dans son champ les gestionnaires
de système de règlement et de livraison d'instruments financiers.
Il a semblé plus judicieux à partir de maintenant de distinguer
les deux activités.
176
Mentionnés à l'article L. 421-8 du même code
et actuellement soumis au contrôle du CMF en vertu du I de l'article L.
622-9 précité.
177
Actuellement soumis au contrôle du CMF en vertu du I de
l'article L. 622-9 précité.
178
Actuellement soumis au contrôle du CMF en vertu du I de
l'article L. 622-9 précité.
179
Actuelle compétence de la COB.
180
Actuelle compétence de la COB en vertu des articles L.
550-1 et suivants du même code.
181
Mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 du
même code. Leur contrôle par l'AMF constitue une innovation (voir
article 39 du présent projet de loi).
182
Leur contrôle par l'AMF constitue une innovation (voir sur
ce sujet le commentaire de l'article 42 du présent projet de loi).
183
Régime de l'article L. 532-18 du même code.
184
Ces normes de gestion pour les PSI sont prévues à
l'article L. 611-3 du code monétaire et financier qui renvoie
lui-même aux normes de gestion applicables aux établissements de
crédit prévues à l'article L. 611-2 du même code.
Ces normes sont actuellement fixées par le Comité de la
réglementation bancaire et financière (CRBF). Les dispositions
actuelles du III de l'article 24 du présent projet de loi
transfèrent cette compétence au ministre chargé de
l'économie.
185
Cette rédaction est exactement la même que celle
que l'on retrouve à l'article L. 532-20. Cet article va demeurer dans le
code (en remplaçant CMF par AMF et en supprimant une mention à la
COB ; voir 22° du II de l'article 35 du présent projet de loi)
et ses dispositions vont donc devenir redondantes.
186
On se reportera au commentaire de cet article.
187
Selon des modalités fixées par décret.
188
L'article L. 621-11 prévoit que « toute
personne convoquée a le droit de se faire assister d'un conseil de son
choix. Les modalités de cette convocation et les conditions dans
lesquelles est assuré l'exercice de ce droit sont
déterminées par décret ».
189
Deuxième alinéa de l'article L. 621-11 du code
monétaire et financier.
190
Voir modalités précises à l'article L.
621-12 du même code.
191
Il s'agit des personnes mentionnées à l'article L.
621-6 du même code.
192
La nature de ces faits et décisions est
précisée dans cet article L. 621-23.
193
Aujourd'hui codifiée au code monétaire et
financier.
194
Le CMF rémunère la personne chargée du
contrôle sur la base d'une facturation des frais de journée.
195
Ils sont alors autorisés à percevoir une
rémunération du CMF au titre de ces contrôles.
196
Prévu à l'article L. 622-14 du même code.
197
Plus précisément, il s'agit des obligations
prévues au titre III du livre V de ce code.
198
La nature de ces faits et décisions est
précisée dans cet article L. 622-11.
199
Tels que définis par l'article L. 622-9 du même
code.
200
Voir commentaire de l'article 9 du présent projet de loi.
201
Le second alinéa de cet article est maintenu, il est
relatif aux pouvoirs des enquêteurs en matière de communication de
documents.
202
Il s'agira vraisemblablement du décret de
procédures prévu à l'article 4 du présent projet de
loi.
203
Pouvoir prévu à l'article L. 621-12 du même
code.
204
Il s'agit désormais de tous les contrôles et
enquêtes de l'AMF et pas seulement de ses contrôles sur les
professionnels.
205
Il s'agirait désormais de tous commissaires aux comptes
et pas seulement ceux des personnes contrôlées.
206
Voir articles 5 et 20 du présent projet de loi.
207
Voir commentaire de l'article 12 pour une distinction de
même nature concernant les mesures d'urgence.
208
Mentionnées au II de l'article L. 621-9 tel que
modifié par l'article 10 du présent projet de loi.
209
Mentionnés aux articles L. 621-9 et L. 621-9-1 tels que,
respectivement, modifié par l'article 10 du présent projet de loi
et introduit par le présent article.
210
Le texte mentionne les entreprises de marché, les
chambres de compensation, les corps de contrôle, les personnes ou
autorités mentionnées à l'article L. 621-9-2.
211
Sous-section 3 de la section 4 du chapitre unique du titre II du
livre VI du code précité.
212
Deuxième alinéa de l'article L. 621-11.
213
Troisième alinéa de l'article L. 621-11.
214
Cette obligation est désormais posée par l'article
5 du présent projet de loi au II de l'article L. 621-4 du
même code.
215
Il statue par ordonnance.
216
En la forme des référés. Il fixe le montant
de la somme à consigner, le délai et son affectation.
217
Section 4 du chapitre unique du titre III du livre V du code.
218
L'article L. 621-13 est actuellement dans la sous-section 3
relative au pouvoir d'enquête. Le II du présent article
insèrerait donc cet article dans la sous-section 4. Quant aux
dispositions relatives aux sanctions, elles sont insérées dans
une nouvelle sous-section 4 bis par le I de l'article 14 du présent
projet de loi.
219
Voir l'article 11 du présent projet de loi qui lui donne
compétence en matière d'enquêtes.
220
Article L. 621-15 du code monétaire et financier.
221
L'article précité se poursuit ainsi :
« La demande est portée devant le président du tribunal
de grande instance de Paris qui statue en la forme des
référés et dont la décision est exécutoire
par provision. Le président du tribunal est compétent pour
connaître des exceptions d'illégalité. Il peut prendre,
même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer pour
l'exécution de son ordonnance une astreinte versée au
Trésor public. Lorsque la pratique relevée est passible de
sanctions pénales, la commission informe le procureur de la
République de la mise en oeuvre de la procédure devant le
président du tribunal de grande instance de Paris. En cas de poursuites
pénales, l'astreinte, si elle a été prononcée,
n'est liquidée qu'après que la décision sur l'action
publique est devenue définitive ».
222
Voir article L. 621-25 du même code.
223
Article L. 622-15 du code monétaire et financier.
224
Quant aux dispositions actuelles de l'article L. 621-17 du code
monétaire et financier, elles sont remplacées par d'autres
dispositions, relatives aux conseillers en investissements financiers,
prévues à l'article 43 du présent projet de loi.
225
Cette procédure contradictoire provient du pouvoir de
mise en garde du CMF.
226
Cette rédaction large qui vise également les
dispositions législatives reprend ce qui est prévu pour le
pouvoir de saisine du TGI par la COB ainsi que ce qui est prévu pour le
pouvoir de mise en garde du CMF.
227
Cette catégorie de pratique n'est actuellement
prévue que dans l'article L. 621-17 relatif au pouvoir de saisine du
TGI.
228
Conformément à la directive sur les abus de
marché 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28
janvier 2003 (article 14-4).
229
Et non plus seulement celles qui, contraires aux dispositions
législatives ou réglementaires, sont de nature à porter
atteinte aux droits des épargnants.
230
Voir le commentaire de l'article 17 du présent projet de
loi.
231
Pour mémoire, un arrêt du 7 mars 2000 de la Cour
d'appel de Paris avait annulé une sanction prononcée par la COB
pour violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de
l'homme. Selon cet article, toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai
raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par
la loi, qui décidera du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle. Ces prescriptions
s'appliquent aux sanctions pécuniaires prononcées par la COB.
Celle-ci doit donc respecter les principes de la présomption
d'innocence, du contradictoire et celui de la séparation des fonctions
d'instruction et de jugement. Deux décrets du 1
er
août
2000 ont modifié la procédure de sanction de la COB pour
renforcer la séparation entre l'enquête préalable, la
procédure d'instruction et de décision.
232
Voir l'article 10 du présent projet de loi.
233
Directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil
sur les opérations d'initiés et les manipulations de
marché.
234
Voir articles 10 et 11 du présent projet de loi.
Même si des personnes extérieures aux services de l'AMF
collaboreront au rapport, celui-ci sera toujours établi par ces
services.
235
Pour mémoire, on rappellera que la COB peut engager une
procédure disciplinaire « soit d'office, soit à la
demande du gouverneur de la Banque de France, président de la commission
bancaire, soit à la demande du président du CMF »
(articles L. 621-25 et L. 621-26 du code monétaire et financier) et que
le CMF peut engager une telle procédure « soit d'office, soit
à la demande du commissaire du gouvernement, soit à la demande du
président de la COB, soit à la demande du gouverneur de la Banque
de France, président de la commission bancaire, soit à la demande
d'une entreprise de marché ou d'une chambre de compensation »
(article L. 622-17 du même code).
236
L'exposé des motifs du présent article
indique que « le décret prévoira que les personnes
mise en cause aient pu prendre connaissance du rapport et formuler leurs
premières observations avant que le collège ne statue, ce qui
correspond aux bonnes pratiques du CMF ».
237
C'est également le délai de prescription de
l'action publique en matière pénale (voir article 8 du code de
procédure pénale).
238
Ces suspensions provisoires sont prononcées par le
collège et non pas la commission des sanctions afin de ne pas encourir
de critique au regard du principe d'impartialité (voir en ce sens CE, 20
décembre 2000, Société Habib Bank et CE, 22 octobre 2002,
Laurent).
239
Voir article 17 du présent projet de loi.
240
Ces règles sont reprises de ce qui existe d'ores et
déjà à la COB.
241
Article L. 621-15 du code précité.
242
Voir le 3 de l'article 14 de la directive précitée
: « les Etats membres prévoient que l'autorité
compétente concernée peut rendre publiques les mesures ou
sanctions qui seront appliquées pour non-respect des dispositions
adoptées en application de la présente directive, excepté
dans les cas où leur publication perturberait gravement les
marchés financiers ou causerait un préjudice
disproportionné aux parties en cause ».
243
Voir ce qui est prévu pour l'AMF à l'article 20 du
présent projet de loi.
244
Contrairement à l'exposé des motifs du
présent article qui indique que le rapporteur sera « de
préférence » un membre de la commission des sanctions.
245
Il convient bien entendu que ne puissent être
nommés rapporteurs un autre membre de l'AMF (par exemple un membre du
collège) ou un membre du personnel.
246
Voir CE, 3 décembre 1999, Didier et CEDH, 27 août
2002, Didier c/France. Selon ces deux arrêts, le rapporteur peut
être présent au délibéré, mais ne doit pas
participer à la notification des griefs.
247
Une demi-douzaine d'affaires par an sont ainsi portées
devant le juge pénal suite à un signalement par la COB.
248
Voir article 17 du présent projet de loi. Cette
transmission est plus large que les seuls délits boursiers,
l'autorité doit également saisir le procureur de la
République si elle a connaissance d'autres délits (escroquerie,
faux bilans, etc.).
249
Ainsi, plus de 75 % des affaires traitées par le
pôle économique et financier de Paris sont ouvertes par des
constitutions de parties civiles. Si l'AMF se constitue partie civile, comme
l'article 15 le lui permet, elle doit toutefois renoncer à son pouvoir
de sanction.
250
Voir sur ce point ses décisions n° 89-260 DC du 28
juillet 1989 et n° 97-395 DC du 30 décembre 1997, qui valident la
possibilité d'un cumul des sanctions à condition que le montant
global dû n'excède pas le moment le plus élevé de
l'une des sanctions. Il faut néanmoins mentionner la décision
n° 96-378 DC du 23 juillet 1996 concernant l'Autorité de
régulation des télécommunications qui indique
« qu'en particulier une sanction administrative de nature
pécuniaire ne peut se cumuler avec une sanction
pénale » mais cette décision demeure unique et encore
mystérieuse pour la doctrine.
251
Cela est également prévu dans l'article L. 621-16
du code monétaire et financier qui demeurera valable pour l'AMF :
« lorsque la COB (ou l'AMF) a prononcé une sanction
pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait
statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits
connexes, celui-ci peut ordonner que la sanction pécuniaire s'impute sur
l'amende qu'il prononce ».
252
Article 14-1 de la directive précitée :
« sans préjudice de leur droit d'imposer des sanctions
pénales, les Etats membres veillent à ce que, conformément
à leur législation nationale, des mesures administratives
appropriées puisses être prises ou des sanctions administratives
appliquées à l'encontre des personnes responsables d'une
violation des dispositions arrêtées en application de la
présente directive. Les Etats membres garantissent que ces mesures sont
effectives, proportionnées et dissuasives ».
253
Cette solution avait été envisagée à
l'époque du projet de loi de « réforme des
autorités financières » rédigé par le
précédent gouvernement (Assemblée nationale n° 2920),
en ce qui concernait uniquement le délit d'initié, car c'est en
ce domaine que le recoupement avec le manquement correspondant est le plus
flagrant.
254
Sur le modèle de l'article 704 du code de
procédure pénale qui attribue à certaines
juridictions « les affaires qui sont ou qui apparaîtraient
d'une grande complexité » ... .
255
Mais le degré de gravité du trouble à
l'ordre public n'est pas seulement quantitatif.
256
Il s'agit, plus précisément, des personnes
mentionnées aux 1° à 8° du II de l'article L. 621-9 du
code monétaire et financier relatif au contrôle de l'AMF. Les
personnes mentionnées aux 9° (personnes habilitées à
procéder au démarchage) et 10° (conseillers en
investissements financiers) ne sont donc pas visées dans cette liste.
257
Voir l'article 43 du présent projet de loi.
258
Voir en ce sens le commentaire de l'article 33 du présent
projet de loi ainsi que les amendements proposés aux articles 8
(réglementation) et 10 (contrôle).
259
Article L. 613-21 du code monétaire et financier.
260
Voir, dans le code monétaire et financier, les articles
L. 621-25 et L. 621-26 (pour les sanctions prononcées par la COB) ainsi
que L. 622-16 et L.622-17 (pour les sanctions prononcées par le CMF).
Seul le CDGF peut sanctionner un « manquement aux règles de
pratique professionnelle de nature à nuire à
l'intérêt des actionnaires ou des porteurs de parts ou des
mandants» (article L. 623-2 du code précité).
261
Voir article L. 621-15 du code monétaire et financier.
262
Voir article L. 621-25 du code monétaire et financier.
263
L'interdiction à titre temporaire ou définitif de
l'exercice de tout ou partie des activités constitue une innovation dans
l'échelle des sanctions de la COB et du CMF qui ne la connaissait pas
(mais elle était présente dans l'échelle des sanctions du
CDGF).
264
Voir article L. 621-26 du code précité.
265
Voir article L. 621-15 du code monétaire et
financier : la sanction pécuniaire est plafonnée à
1,5 million d'euros ou au décuple des profits pour toutes les personnes,
qu'elles soient physiques ou morales.
266
Voir article L. 621-15 du code précité.
267
Voir en ce sens le commentaire de l'article additionnel
après l'article 33 du présent projet de loi ainsi que les
amendements proposés aux articles 8 (réglementation) et 10
(contrôle).
268
Mais ils sont toujours traités par les
« pôles économiques et financiers »
établis dans le ressort de chaque cour d'appel en vertu du 11° de
l'article 704 du code de procédure pénale.
269
Cass. Crim. 27 novembre 1996.
270
Décision n° 89-260 DC du 28 juillet 1989.
271
Qui constitue un des principes fondamentaux reconnus par les
lois de la République réaffirmés par el Préambule
de la Constitution de 1946 et auquel se réfère le
Préambule de la Constitution de 1958. Il implique, notamment en
matière pénale, l'existence d'une procédure juste et
équitable garantissant l'équilibre des droits des parties.
272
A ce titre, elle est fondée à réclamer des
dommages-intérêts.
273
Article L. 232.
274
Cass. crim. 17 juin 1937 ; 16 avril 1970 ; 17 avril
1989.
275
Voir l'article additionnel après l'article 14 qui
prévoit une centralisation des affaires boursières au tribunal de
grande instance de Paris.
276
Voir commentaire de l'article 17 du présent projet de
loi.
277
Et surtout le service juridique et le centre de documentation.
278
Le service est composé de six personnes : le
médiateur, trois juristes et deux secrétaires.
279
Nombre de dossiers ouverts, auquel il convient d'ajouter les
2000 appels en permanence téléphonique auxquels il a
été répondu au cours de l'année 2001.
280
La référence à « la
commission » en début d'article sera transformé en
« l'autorité» par application de la disposition du
1° du IV de l'article 35 du présent projet de loi qui
prévoit que toutes les références à la COB dans les
textes législatifs et réglementaires sont remplacées par
la référence à l'AMF.
281
Pour mémoire, la conciliation se distingue de la
médiation car elle résulte d'un accord des parties obtenu sous
légide d'un tiers, mais sans que celui-ci ait eu à formuler de
proposition.
282
Conformément à l'article L. 466-1 du code
monétaire et financier, cet avis est même obligatoire en cas de
délit d'initié, de communication d'informations
privilégiées et de diffusion de fausse information.
283
Directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil
sur les opérations d'initiés et les manipulations de
marché (abus de marché).
284
L'EEE regoupe les 15 pays membres de l'Union européenne
et trois pays de l'Association européenne de libre-échange
(AELE), l'Islande, le Liechtenstien et la Norvège. La Suisse qui fait
partie de l'AELE ne fait pas partie de l'EEE puisque la population s'y est
opposée par référendum en 1992.
285
Il s'agit toujours de l'article L. 621-21 précité.
286
Loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la
communication des documents et renseignements d'ordre économique,
commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques
ou morales. Cette loi interdit de communiquer à une autorité
étrangère des documents ou renseignements « dont la
communication est de nature à porter atteinte à la
souveraineté, à la sécurité, aux
intérêts économiques essentiels de la France ou à
l'ordre public » (article 2) ou « tendant à la
constitution de preuves en vue de procédures judiciaires ou
administratives étrangères ou dans le cadre de
celles-ci » (article 3). La principale différence avec les
restrictions posées par l'article L. 621-21 porte essentiellement sur
cette deuxième condition posée à l'article 3.
287
Article L. 612-6 du code monétaire et financier.
288
Article L. 613-12 du code monétaire et financier.
289
Directive sur les services d'investissement en valeurs
mobilières dite DSI 1993/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993, telle que
modifiée par la directive 2000/64/CE du Parlement européen et du
Conseil du 7 novembre 2000.
290
Directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil
du 28 janvier 2003.
291
Sans qu'il soit besoin de le remplacer par une mention à
l'AMF puisque la nouvelle rédaction de l'article L. 621-21
prévoit que l'AMF peut communiquer des informations à ses
homologues.
292
Loi n° 89-531 du 2 août 1989.
293
Les recours sont intentés en premier et dernier ressort
devant le Conseil d'Etat.
294
Voir les articles du code monétaire et financier L.
621-30 pour la COB et L. 622-25 qui écartent la compétence du
juge judiciaire.
295
En revanche, il n'est pas compétent pour le contentieux
disciplinaire des avocats.
296
Voir a contrario l'article L. 622-25 qui les exclut de la
compétence du juge judiciaire.
297
Voir article L. 623-3 du code monétaire et financier.
298
Qui sont explicitement exclues de la compétence du juge
judiciaire par l'article L. 621-30 du code monétaire et financier.
299
Le principe devant le juge judiciaire est en effet, en l'absence
de disposition contraire, que le recours est suspensif. En revanche, devant le
juge administratif, il n'est pas suspensif.
300
Il s'agit des personnes mentionnées au II de l'article L.
621-9. Voir l'article 10 du présent projet de loi.
301
Le texte proposé pour l'article L. 621-30 précise
qu'il s'agit aussi des « sanctions prononcées à leur
encontre », ce qui est superfétatoire puisqu'il s'agit sans
conteste de décisions individuelles. On remarque aussi que l'article L.
621-31 qui posait la compétence du juge administratif pour les recours
contre les sanctions disciplinaires de la COB n'est plus nécessaire et
est supprimé par le 2° du I de l'article 37 du présent
projet de loi.
302
La référence à l'approbation des programmes
d'activité pour les autres prestataires de service d'investissement a
disparu du fait de la disparition de cette approbation (voir article 32 du
présent projet de loi).
303
Décision n° 86-224 DC du 23 janvier 1987 au sujet de
la loi du 6 juillet 1987 transférant aux tribunaux judiciaires le
contentieux des décisions du Conseil de la concurrence.
304
Il s'ensuit une légère perte d'harmonie dans les
titres de chapitres puisque le titre I demeure intitulé
« Dispositions relatives aux institutions communes aux
établissements de crédit et aux entreprises
d'investissement », alors que le titre II ne sera plus
intitulé que « Autorité des marchés
financiers ». Ce chapitre comportera les trois articles
modifiés par le présent article (articles L. 642-1 à L.
642-3), les autres articles étant supprimés par le 2° du I
(et les trois sections du chapitre existantes par le 6° du II) de
l'article 37 du présent projet de loi.
305
L'article 226-13 du code pénal est ainsi
rédigé : « La révélation d'une
information à caractère secret par une personne qui en
dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une
fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de
15.000 euros d'amende ».
306
La première phrase de l'article 226-14 du code
pénal est ainsi rédigée : « L'article
226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la
révélation du secret. »
307
Voir II de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17
novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
308
Voir article 57 de la loi organique n° 2001-692 du
1
er
août 2001 relative aux lois de finances.
309
Pour mémoire, on rappelle que le Comité
consultatif de la gestion financière exerce deux missions principales
(voir article L. 621-29 du code monétaire et financier) : d'une
part, il émet un avis sur l'agrément accordé par la COB
aux sociétés de gestion de portefeuille ainsi que sur
l'approbation des programmes d'activité pour le service de gestion pour
compte de tiers accordée par la COB ; d'autre part, il est
consulté par la COB sur le règlement qu'elle prend sur les
conditions d'agrément des sociétés de gestion de
portefeuille ainsi que sur toute disposition de caractère
réglementaire touchant aux activités de gestion de portefeuille.
310
1
er
alinéa de l'article L. 642-3
précité.
311
En vertu de l'article L. 621-10 du code monétaire et
financier.
312
En vertu de son pouvoir de saisine du tribunal de grande
instance prévu à l'article L. 621-13 du même code.
313
2
e
alinéa de l'article L. 642-3
précité.
314
3
e
alinéa de l'article L. 642-3
précité.
315
Effectuée dans les conditions prévues aux articles
L. 621-9 (compétence de l'AMF en matière d'enquête et de
contrôle et liste des personnes contrôlées - voir article 10
du présent projet de loi) et L. 621-9-1 (habilitation des
enquêteurs - voir article 11 du présent projet de loi) du
même code.
316
Le nouveau texte de cet article commence désormais ainsi
« est également puni des mêmes peines (...) »
alors que les peines auxquelles il est fait référence ont
été supprimées par le IV du présent article. Il
convient donc de les rétablir.
317
Voir huitième alinéa de l'article L. 411-1 du
même code.
318
Voir articles L. 614-1 à L. 614-5 du code
monétaire et financier.
319
Voir l'article L. 614-6 du même code.
320
Le choix du vocable « secteur financier »
pour regrouper les secteurs de la banque, des entreprises d'investissement et
surtout de l'assurance a été débattu dans plusieurs
enceintes et notamment au CNA.
321
Il s'agit d'une très légère restriction de
la saisine par rapport à la commission consultative de l'assurance qui
pouvait être saisie par n'importe quelle association agréée
au plan national : cette possibilité n'a en réalité
jamais été utilisée.
322
Bien entendu, la clientèle peut aussi être
composée de professionnels.
323
Il s'agit des conseils d'administration des
sociétés centrales d'assurance qui comprennent notamment un
administrateur désigné par le ministre chargé de
l'économie après avis du CNA. Il convenait de remplacer cet avis
du CNA par un avis du CCSF.
324
Quant aux articles L. 411-2 et L. 411-3 qui sont aussi relatifs
au CNA et qui ne sont pas touchés par le présent article, leurs
rédactions sont modifiées par, respectivement, les articles 22 et
23 du présent projet de loi.
325
Voir article L. 411-1 du code de la mutualité.
326
Article L. 310-8 sur la communication au ministre de documents
à caractère contractuel ou publicitaire ayant pour objet une
opération d'assurance ou de capitalisation.
327
Et qui transforme le Comité consultatif de la
législation et de la réglementation financières
proposé par le gouvernement en un Comité de la
réglementation financière dont les missions ne sont pas purement
consultatives.
328
Régi par les articles L. 411-1 à L. 411-6 du code
des assurances.
329
L. 411-5 du code des assurances.
330
Articles L. 611-1 à L. 611-9 du code monétaire et
financier.
331
A ce titre il n'est pas inséré dans le chapitre IV
du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier consacré
aux « institutions consultatives ».
332 L'article L. 611-5 prévoit également que les règlements du CRBF peuvent être différents selon le statut juridique des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement, l'étendue de leurs réseaux ou les caractéristiques de leur acticité. Ils peuvent aussi, le cas échéant, prévoir « les conditions d'octroi de dérogations individuelles à titre exceptionnel et temporaire ».
333
Par exemple, la définition des conditions
d'accès au sociétariat des banques mutualistes ou
coopératives, la définition des compétences des
institutions financières spécialisées, des caisses
d'épargne et de prévoyance et des caisses de crédit
municipal, etc.
334
Voir article L. 611-9 du même code.
335
Avant passage en Conseil d'Etat.
336
En effet, l'AMF, en vertu de l'article 8 dispose d'un pouvoir
réglementaire en matière financière qui, sans cette
précision dans le texte de l'article L. 614-2 aurait soumis toutes les
modifications de son règlement général à l'avis du
CCLRF. En outre, il est souhaitable que les décrets pris pour le
fonctionnement de l'AMF ne soient pas soumis au CCLRF car cela risquerait de
retarder considérablement l'entrée en vigueur de l'AMF, que l'on
ne peut que souhaiter la plus rapide possible.
337
Même s'il s'agit d'un acte pris par un autre ministre.
338
Voir article L. 411-1 du code des assurances.
339
Aujourd'hui relatif au Conseil national du crédit et du
titre dont le présent projet de loi prévoit la disparition.
340
Paragraphe V du texte proposé pour l'article L. 621-2 du
code monétaire et financier.
341
Article L. 514-1 du code du travail.
342
Voir article 22 du présent projet de loi.
343
Cette disposition de nature réglementaire n'a pas
été codifiée au code monétaire et financier ;
elle devrait être abrogée dans la loi de 1984
précitée à compter de la date d'entrée en vigueur
de la partie réglementaire du code monétaire et financier dans
laquelle elle serait reprise.
344
Dont les dispositions actuelles (compétence du CRBF pour
fixer « des prescriptions d'ordre général applicables
aux établissements de crédit et aux entreprises
d'investissement ») vont donc disparaître.
345
On notera une légère modification du champ :
le texte actuel vise les prescriptions édictées par le CRBF pour
l'application de la règle relative au « montant du capital des
établissements de crédit » et des
« conditions dans lesquelles des participations directes ou
indirectes peuvent être prises (...) » (1. de l'article L.
611-2), alors que dans le texte proposé par le gouvernement ils `agira
des prescriptions édictées par le ministre pour l'application de
l'ensemble des règles actuellement posées à l'article L.
611-2.
346
Ainsi que, en tant que de besoin, aux membres des marchés
réglementés non PSI ainsi qu'aux personnes morales ayant pour
activité principale ou unique la conservation d'instruments financiers.
347
Les références à la COB et au CMF sont
remplacées par des références à l'AMF. En outre, il
n'est plus question de conservation d'instruments financiers mais de
conservation et d'administration d'instruments financiers.
348
Toutefois, dans ce paragraphe IV du présent article, il
n'est pas prévu de remplacer le mot
« règlement » par le
mot « arrêté », ce qui semble
étrange.
349
Voir article R.321-1 du code des assurances.
350
Notamment L. 321-7, L. 321-8, L. 321-9 et L. 325-1.
351
Article L. 321-11 du code des assurances.
352
Notamment L. 321-7, L. 321-8, L. 321-9 et L. 325-1.
353
Prévue à l'article L. 411-4 du code des
assurances.
354
Il crée un nouveau chapitre III « le
comité des entreprises d'assurance » dans le titre
1
er
du livre IV du code des assurances et propose d'y insérer
5 nouveaux articles numérotés de L. 413-1 à L. 413-5.
355
Entreprises d'assurance mentionnées à l'article L.
310-1-1 du code des assurances.
356
Il s'agit bien entendu de la Commission de contrôle des
assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance (CCAMIP),
créée par l'article 26 du présent projet de loi.
357
Pour mémoire, en vertu de l'article L. 612-3 du code
monétaire et financier, le CECEI est présidé par le
gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire.
358
On remarquera qu'au CECEI mais aussi dans d'autres
autorités telles que l'Autorité des marchés financiers, la
CCAMIP, etc. il ne s'agit jamais de « membre » du Conseil
d'Etat ou de la Cour de cassation mais de conseillers d'Etat ou conseillers
à la Cour de cassation (mention du grade).
359
Au CECEI, ce sont un dirigeant d'établissement de
crédit et un dirigeant d'entreprise d'investissement représentant
l'Association française des établissements de crédit et
des entreprises d'investissement (AFECEI).
360
Au CECEI, les représentants du personnel sont au nombre
de deux.
361
Au CECEI, le président du fonds de garantie des
dépôts est membre de droit ; mais les présidents des
fonds de garantie en assurance n'ont pas souhaité l'être au sein
du CEA.
362
De façon classique, il est prévu que ces personnes
sont tenues au secret professionnel sous les peines fixées par l'article
L. 226-13 du code pénal et que ce secret n'est pas opposable à
l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure
pénale.
363
Sur le modèle des dispositions des articles 3 et 23 du
présent projet de loi pour les
salariés
désignés comme membres de l'Autorité des marchés
financiers (AMF), du Comité consultatif du secteur financier (CCSF) et
du Comité consultatif de la législation et de la
réglementation financières (CCLRF).
364
Ces droits sont valables pour tous les salariés
membres de ces comités, et pas seulement pour les représentants
des salariés. Ces dispositions sont inspirées du statut des
conseillers prud'hommes dont elles reprennent une partie.
365
Il est sous-entendu que les décisions se prennent
à la majorité.
366
Selon des modalités fixées par décret.
367
Au CECEI, en vertu de l'article L. 612-5, cette
possibilité n'est ouverte qu'au directeur du Trésor.
368
Des coordinations de conséquences sont également
opérées, notamment lorsqu'il faut supprimer l'avis de l'actuel
Comité des entreprises d'assurance qui n'est que consultatif.
369
Article L. 321-1.
370
Voir article 26 du présent projet de loi.
371
Voir article 26 du présent projet de loi.
372
Articles L. 211-7 et R. 211-7 du code de la mutualité.
Toutefois, lorsque la demande d'agrément concerne exclusivement des
opérations de prévention des risques de dommages corporels
liés à des accidents ou à la maladie, ainsi que la
protection de l'enfance, de la famille, des personnes âgées
dépendantes ou handicapées, l'agrément est accordé
par le préfet de la région dans laquelle est située le
siège de la mutuelle.
373
Article L. 931-4 du code de la sécurité sociale.
374
Fixées au titre VI du livre V du code monétaire et
financier.
375
Il a voix prépondérante en cas de partage
égal des voix.
376
Voir dernier alinéa de l'article 310-12-1.
377
Voir article L. 310-13.
378
On remarquera qu'aucune contribution pour frais de
contrôle n'est due par les entreprises du secteur bancaire et financier,
pourtant contrôlées par la Commission bancaire. Celle-ci est en
effet financée sur le budget de la Banque de France et n'a donc pas
besoin de contribution spécifique. Dans les autres pays européens
où le contrôle prudentiel du secteur bancaire est
réalisé par la banque centrale, il n'est pas non plus
prévu de telle contribution pour frais de contrôle.
379
Les intermédiaires d'assurances ne sont pas soumis
à cette contribution car leur contrôle n'est qu'une faculté
pour celle-ci.
380
Notamment à la Financial Services Authority britannique.
381
Il s'agit des institutions de prévoyance
autorisées avant le 10 août 1994 par le ministre chargé de
l'agriculture à fonctionner exclusivement au bénéfice des
salariés agricoles.
382
Un renvoi à l'article L. 951-1 du code de la
sécurité sociale est effectué par l'article L. 510-1 du
code de la mutualité qui traite du contrôle de l'Etat sur les
mutuelles, les unions et fédérations.
383
Notamment lorsqu'il s'agit de « petites
mutuelles », quand leurs engagements et activités sont
inférieurs à des seuils fixés par arrêté.
384
Il a voix prépondérante en cas de partage
égal des voix.
385
Lorsque les travaux de la commission concernent les institutions
régies par le code rural, il est remplacé par le directeur des
exploitations, de la politique sociale et de l'emploi du ministère de
l'agriculture, ou son représentant.
386
Voir article L. 951-4 du code de la sécurité
sociale qui prévoit également le principe d'une mise à
disposition « en tant que de besoin » des commissaires
contrôleurs des assurances et des agents de contrôle des services
des affaires sociales. La commission peut également disposer d'agents
habilités par le président à assurer les contrôles.
387
Mais seulement celles qui ne font pas l'objet d'une compensation
interprofessionnelle et générale (celles-ci ne sont pas soumises
au contrôle de la CCMIP).
388
Des contrôles conjoints sur la base d'un partenariat entre
la CCA et la CCMIP ont déjà eu lieu pour le contrôle des
institutions de prévoyance.
389
Les coordinations nécessaires avec les codes de la
sécurité sociale et de la mutualité sont faites par
l'article 29 du présent projet de loi.
390
La loi n'avait pas qualifié la CCA ni la CCMIP, mais
elles étaient reconnues par la doctrine comme des autorités
administratives indépendantes.
391
Mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du code
des assurances.
392
1
er
et 6
e
alinéas de l'article L.
310-12 du code des assurances.
393
Article L. 510-1 du code de la mutualité.
394
Article L. 951-1 du code de la sécurité sociale.
395
Article L. 951-1 du code de la sécurité sociale.
396
Article L. 951-1 du code de la sécurité sociale.
397
Issu de la loi dite Thomas n° 97-277 du 25 mars 1997 sur
les fonds d'épargne retraite, il prévoyait que le mandat des
membres de la CCA à la date de publication de cette loi était
prolongé jusqu'au 31 décembre 2000.
398
2
e
alinéa de l'article L. 951-1 du code de la
sécurité sociale.
399
A l'égard des mutuelles à l'article L. 510-3 du
code de la mutualité et s'agissant des institutions de prévoyance
à l'article L. 951-2. Les rédactions actuelles sont
légèrement différentes selon les trois catégories
d'acteurs, le présent article homogénéise ces
rédactions et précise que la marge de solvabilité est
fixée « par voie réglementaire ».
400
Article L. 310-12 du code des assurances.
401
Article L. 951-2 du code de la sécurité sociale
pour les institutions de prévoyance et article L. 510-3 du code de
la mutualité pour les mutuelles du code de la mutualité.
402
Cette condition n'est pas prévue en ce qui concerne le
contrôle de la CCMIP sur les institutions de prévoyance.
403
5
e
alinéa de l'article L. 310-12 du code des
assurances, complété par le présent article.
404
Dernier alinéa de l'article L. 951-2 du code de la
sécurité sociale.
405
S'agissant des entreprises de réassurance, le
contrôle de la CCAMIP sur ces entreprises est même prévu
deux fois dans le texte : à l'actuel sixième alinéa
de l'article L. 310-12 (qui demeure inchangé) mais aussi au nouveau
premier alinéa de ce même article.
406
Comme l'article 3 du présent projet de loi le
prévoit pour l'AMF.
407
De façon symétrique, et afin d'encourager les
échanges et les rapprochements entre les deux commissions de
contrôle, l'article 30 du présent projet de loi prévoit
aussi la présence du président de la CCAMIP au sein de la
Commission bancaire.
408
Afin de conserver le caractère interministériel de
cette commission.
409
Cette durée de cinq ans semble s'être
imposée dans l'ensemble des autorités de régulation.
L'article 30 du présent projet de loi l'applique également
à la Commission bancaire.
410
Cette pratique des suppléants, qui est exclue pour
l'Autorité des marchés financiers, est admise à la CCA et
à la CCMIP.
411
Cette disposition qui était prévue pour la CCA et
la CCMIP est superfétatoire : son absence dans un texte de loi ne
signifie pas que les membres de l'autorité concernée sont
révocables ad nutum !
412
Voir l'article 3 du présent projet de loi.
413
Une telle disposition est actuellement prévue en faveur
du président de la COB, à la seule réserve près
qu'elle n'est pas valable devant le juge pénal.
414
La référence à un établissement de
crédit constitue une innovation, qui s'explique par les nombreux liens
existant aujourd'hui entre les acteurs de l'assurance et ceux du monde
bancaire.
415
Voir article 5 du présent projet de loi.
416
Il doit l'informer : « 1° des
intérêts qu'il a détenus au cours des deux ans
précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à
détenir ; 2° des fonctions dans une activité sociale,
économique ou financière qu'il a exercées au cours des
deux années précédant sa nomination, qu'il exerce ou vient
à exercer ; 3° de tout mandat au sein d'une personne morale
qu'il a détenu au cours des deux années précédant
sa nomination, qu'il détient ou vient à
détenir ».
417
Cette référence à la fonction d'avocat et
de conseil est une innovation par rapport au dispositif prévu pour les
autorités de régulation boursière.
418
Sa rédaction est quelque peu précisée. Il
s'agit des « primes ou cotisations émises et acceptées
entre le 1
er
janvier et le 31 décembre de l'année, y
compris les accessoires de primes, de cotisations, de coûts de contrats
et de règlements et coûts de police, nettes d'impôts, de
cessions et d'annulations de l'exercice ou de tous les exercices
antérieurs, auxquelles s'ajoutent le total des primes ou cotisations
acquises à l'exercice et non émises ».
419
Le décret fixant la cotisation est relatif au secteur des
assurances, il sera donc soumis au Comité consultatif pour la
législation et la réglementation financières (CCLRF)
prévu à l'article 22 du présent projet de loi.
420
Ces organismes ne faisant pas d'appel de cotisation, seules les
cotisations encaissées peuvent être prises en compte.
421
Il n'existe pas de budget identifié pour la CCA dans les
documents soumis au Parlement lors du vote de la loi de finances. Le taux de
prélèvement est ajusté annuellement afin que les recettes
soient égales aux dépenses de la CCA pour l'année N-1. Le
calcul est effectué par les services de l'ordonnancement de la direction
du personnel de la modernisation et de l'administration du ministère de
l'économie.
422
Par la disposition qui indique que « les dispositions
de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du
contrôle des dépenses engagées ne sont pas
applicables » à la gestion des crédits attribués
à la CCAMIP.
423
Ce pouvoir sera transféré au Comité des
entreprises d'assurance (CEA) par l'article 25 du présent projet de loi.
424
Loi organique n° 2001-692 du 1
er
août 2001
relative aux lois de finances.
425
Comme il est prévu à l'article 2 du présent
projet de loi s'agissant de l'Autorité des marchés financiers.
426
Visés à l'article L. 111-4-1 du code de la
mutualité.
427
Visés à l'article L. 933-5 du code de la
sécurité sociale.
428
Cet article viendrait juste après l'article L. 310-12-2
relatif à la contribution pour frais de contrôle perçue par
la CCAMIP et introduit par l'article 26 du présent projet de loi.
429
Prévu aux articles L. 423-1 et suivants du code des
assurances.
430
Dont la création est prévue par l'article 57 du
présent projet de loi.
431
A laquelle va succéder la CCAMIP en vertu des
dispositions de l'article 26 du présent projet de loi.
432
Article L. 613-7 du code monétaire et financier.
433
Ordonnance n° 2001-767 du 29 août 2001 portant
transposition de la directive 98/78/CE du Parlement européen et du
Conseil du 27 octobre 1998 sur la surveillance complémentaire des
entreprises d'assurance faisant partie d'un groupe d'assurance et modifiant le
code de la sécurité sociale et le code de la mutualité.
434
Cet article est actuellement relatif aux possibilités
d'extension du contrôle sur place de la CCA à toutes les
entreprises apparentées à l'entreprise contrôlée.
435
Les commissaires aux comptes sont alors déliés de
leur obligation de secret professionnel.
436
La nature des faits et décisions concernés est
définie à l'article L. 310-19 précité.
437
Voir article L. 310-19-1 du code des assurances.
438
Voir le I de l'article L. 613-9 du code monétaire et
financier.
439
Dans des conditions fixées par décret.
440
Sont concernées les entreprises mentionnées aux
1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 du code des assurances, c'est
à dire les entreprises d'assurance agréées et ayant leur
siège social en France (1°), les succursales agréées
en France d'entreprises d'assurance étrangères hors Union
européenne (3° et 4°).
441
Il ne peut toutefois excéder 3 % du chiffre
d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos
calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est
porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même
obligation.
442
Qui étaient soumises au pouvoir de sanction de la CCA en
vertu de l'article L. 310-18-2, abrogé par le VI du présent
article.
443
Qui étaient soumises au pouvoir de sanction de la CCA en
vertu de l'article L. 310-18-1, abrogé par le VI du présent
article.
444
Le montant maximum de la sanction pécuniaire est
défini par référence au chiffre d'affaires de celle des
entreprises d'assurance incluses par intégration globale dans la
consolidation ou la combinaison dont le total des primes émises au cours
du dernier exercice clos est le plus élevé.
445
Ce rapport expose les conditions dans lesquelles l'entreprise
garantit, par la constitution des provisions techniques suffisantes (dont les
modalités de calcul et les hypothèses retenues sont
explicitées et justifiées) les engagements qu'elle prend à
l'égard des assurés, rappelle les orientations définies en
matière de placements, présente et analyse les résultats
obtenus et indique si la marge de solvabilité est constituée
conformément à la réglementation applicable. Le rapport
contient obligatoirement une analyse des conditions dans lesquelles
l'entreprise est en mesure, à moyen et long terme, de faire face
à l'ensemble de ses engagements.
446
Directives 2002/12/CE et 2002/13/CE du 5.3.2002 modifiant les
directives 79/67/CEE et 73/239/CEE du Conseil en ce qui concerne l'exigence de
marge de solvabilité des entreprises d'assurance vie et non vie,
publiées au Journal officiel des Communautés européennes
le 20/03/2002.
447
Et plus particulièrement son article 38-3°.
448
Ce qui prend acte de la fusion des champs de contrôle de
la CCA et de la CCMIP.
449
On remarquera toutefois que la CCAMIP dispose déjà
des mêmes pouvoirs à l'égard des entreprises de
réassurance en vertu de la nouvelle rédaction de l'article L.
323-1-1 qui fait référence à l'article L. 310-12 dans
lequel les entreprises de réassurance sont citées.
450
La directive prévoit que le niveau de l'exigence
supplémentaire de marge est déterminé en fonction du
programme de redressement financier retenu. Ce niveau supplémentaire de
marge doit donc être fixé au cas par cas par la CCAMIP, le
décret en Conseil d'Etat ne fixant que les
« modalités » de fixation de cette exigence
supplémentaire.
451
Voir articles précédents du présent projet
de loi.
452
Directives 2002/12/CE et 2002/13/CE du 5.3.2002 modifiant les
directives 79/67/CEE et 73/239/CEE du Conseil en ce qui concerne l'exigence de
marge de solvabilité des entreprises d'assurance vie et non vie,
publiées au Journal officiel des Communautés européennes
le 20/03/2002.
453
En revanche, cette possibilité de nommer deux
administrateurs provisoires n'est pas prévue dans le code des
assurances.
454
Il est fixé à l'article L. 310-12-2 du code des
assurances (voir le IV de l'article 28 du présent projet de loi).
455
Voir article 26 du présent projet de loi.
456
Dont la composition est fixée à l'article L.
310-12-1 du code des assurances (voir article 26 du présent projet de
loi).
457
Désormais prévu à l'article L. 310-13 du
code des assurances en vertu du II de l'article 27 du présent projet de
loi.
458
Voir article 27 du présent projet de loi.
459
Voir article 28 du présent projet de loi.
460
Voir article 28 du présent projet de loi.
461
Mutuelles et unions relevant du livre III du code de la
mutualité.
462
Projet de loi n° 2920, Assemblée nationale,
XI
e
législature.
463
A l'article 26 et au présent article.
464
Voir article 26 du présent projet de loi.
465
C'est aussi le cas pour les membres de l'Autorité des
marchés financiers. Voir article 3 du présent projet de loi.
466
Voir amendement proposé par votre commission des finances
à l'article 26 du présent projet de loi.
467
De même qu'il est prévu par l'article 26 du
présent projet de loi que le président de la CB peut être
représenté à la CCAMIP.
468
Loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985.
469
Décret n° 92-137 du 13 février 1992 relatif
aux titres de créances négociables.
470
Instituée par l'article 1
er
de l'ordonnance
n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
471
Innovation de la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles
régulations économiques.
472
Article 1
er
du décret de 1992
précité.
473
La compétence de la Banque de France s'explique car le
marché des TCN peut être considéré comme un segment
du marché monétaire (financement des entreprises, en particulier
des banques, à très court terme). D'après une étude
de la Banque centrale européenne, les banques centrales sont
compétentes sur ce marché, à côtés des
régulateurs boursiers, dans plusieurs pays : Italie, Grèce,
Portugal et Finlande.
474
En revanche, le dernier alinéa de l'article L. 621-1 du
code monétaire et financier exclut que la commission contrôle le
marché proprement dit des TCN.
475
Très majoritaires sur le marché.
476
Ces émissions non notées représentent 5 %
de l'encours du marché (environ 250 milliards d'euros).
477
Il suffit en effet de placer les dettes à refinancer dans
un véhicule existant depuis plus de deux ans : ces
« coquilles vides » remplissent la condition des deux ans
d'existence et ne sont activées qu'à l'occasion d'une
opération d'émission.
478
Par exemple des banques de développement
régionales hors Europe.
479
Il est toutefois prévu qu'un décret fixe les cas
et conditions dans lesquels la documentation financière peut être
rédigée dans une langue usuelle en matière
financière autre que le français, sur le modèle de ce qui
avait été prévu dans la loi MURCEF s'agissant des
documents d'information soumis à la COB.
480
Celles prévues à l'article L. 213-3.
481
Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles
régulations économiques.
482
Liste à l'article L. 531-2 du code monétaire et
financier.
483
Directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil
du 6 juin 2002.
484
Article L. 432-6 du code monétaire et financier.
485
Articles L. 432-12 et L. 432-13 du même code.
486
On rappellera qu'en vertu de l'article L. 531-1 du code
monétaire et financier, l'agrément est obligatoire pour fournir
les services d'investissement : réception et transmission d'ordres
pour le compte de tiers, exécution d'ordres pour le compte de tiers,
négociation pour compte propre, gestion de portefeuille pour le compte
de tiers, prise ferme, placement (article L. 321-1).
487
Ce programme indique le type d'opérations
envisagées et la structure de l'organisation du demandeur. L'examen de
ce programme est également l'occasion pour le CMF, en vertu de l'article
L. 532-4, d'en apprécier la qualité « au regard de
l'honorabilité et de la compétence des dirigeants, de
l'adéquation de leur expérience à leurs
fonctions », et d'apprécier également « les
conditions dans lesquelles le prestataire envisage de fournir les services
d'investissement concernés ».
488
L'approbation du programme se fait service par service.
489
En vertu de l'article L. 532-2 du code monétaire et
financier, pour délivrer l'agrément à une entreprise
d'investissement, le CECEI retient les critères suivants :
siège social et administration centrale en France ; capital initial
suffisant ; identité et qualité des actionnaires ;
minimum de deux dirigeants ; forme juridique adéquate ;
programme d'activité. L'agrément peut être
accompagné de conditions particulières visant à
préserver l'équilibre de la structure financière de
l'entreprise ou subordonné au respect d'engagements souscrits par
l'entreprise requérante.
490
Article 3-4 de la directive sur les services d'investissement en
valeurs mobilières dite DSI 1993/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993.
491
Article 3-5 de la directive précitée.
492
Article L. 532-4 du code monétaire et financier.
493
Article L. 532-2 du même code.
494
Article L. 321-2 du code monétaire et financier. Il
s'agit de la transposition de la section A de l'annexe de la Directive sur les
services d'investissement.
495
L'actuel article L. 622-7 du code monétaire et financier
indique que le règlement général du CMF doit
déterminer les fonctions de teneur de compte.
496
Pour de plus amples détails, se reporter au commentaire
de l'article 48 du présent projet de loi.
497
L'activité de tenue de compte-conservation ne fait
l'objet d'aucune harmonisation en Europe, ce qui justifie un traitement
différencié des acteurs de l'Espace économique
européen par rapport aux acteurs français.
498
Elles devront « être soumises dans leur Etat
d'origine à des règles d'exercice de l'activité de
conservation ou d'administration d'instruments financiers et de contrôle
équivalentes à celles en vigueur en France ».
499
A l'exclusion bien entendu des institutions nommément
citées comme la Banque de France, la Caisse des dépôts,
etc.
500
Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001.
501
Article L. 562-7 du code monétaire et financier.
502
Mentionnés au 1. du I de l'article L. 214-1 du même
code tel que modifié dans l'article 35 du présent projet de loi.
503
Mentionnées au II du même article L. 214-1.
504
Mentionnés au titre V du livre V du même code.
505
Mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 du
même code. Voir article 39 du présent projet de loi.
506
Voir article 42 du présent projet de loi.
507
Articles 1
er
à 20 du présent projet de
loi.
508
Article 21 du présent projet de loi.
509
Article 22 du présent projet de loi.
510
Article 26 du présent projet de loi.
511
Les deux articles qui prévoient son existence et des
compétences, les articles L. 621-28 et L. 621-29 du code
monétaire et financier sont supprimés par le 2° du I de
l'article 37.
512
Voir article 14 du présent projet de loi.
513
Voir article 14 du présent projet de loi.
514
Il s'agit des articles L. 213-3, L. 312-7, L. 312-17, L. 321-2,
L. 511-2, L. 511-3, L. 511-11, L. 511-18, L. 511-20, L. 511-22, L. 511-23, L.
511-27, L. 511-40, L. 515-1, L. 515-20, L. 516-2, L. 531-5, L. 531-6, L. 531-7,
L. 532-2, L. 532-3, L. 532-8, L. 533-1, L. 611-4 ainsi qu'aux troisième
alinéa de l'article L. 511-24, premier et deuxième alinéas
de l'article L. 511-28 et premier alinéa de l'article L. 511-41.
515
Il s'agit des articles L. 133-1, L. 312-4, L. 312-16, L. 312-18,
L. 313-6, L. 313-51, L. 322-3, L. 322-4, L. 511-12-1, L. 515-14, L. 517-1, L.
520-1, L. 532-3-1 ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article L.
511-24 et au dernier alinéa de l'article L. 511-41.Votre rapporteur
remarque que la rédaction à laquelle cette substitution va donner
lieu dans l'article L. 312-18 sera passablement alambiquée :
« un arrêté du ministre chargé de
l'économie pris après avis du [CCLRF] pris après avis de[
l'AMF] ... », la rédaction suivante serait
préférable : « un arrêté du ministre
chargé de l'économie pris après avis du [CCLRF] et de
[l'AMF] ... ».
516
On remarquera que le dernier alinéa de cet article du
code de commerce relatif aux déclarations de franchissement de seuil par
les intermédiaires détenteurs de titres est supprimé par
le II de l'article 81 du présent projet de loi (voir en ce sens le
commentaire de cet article).
517
Cette déclaration d'intention est adressée
à la société dont les actions ont été
acquises, au CMF qui la publie et à la COB, dans un délai de
quinze jours à compter du franchissement de seuil. En cas de changement
d'intention (qui ne peut être motivé « que par des
modifications importantes de l'environnement, la situation ou l'actionnariat
des personnes concernées »), une nouvelle déclaration
doit être établie.
518
Disponibles sur son site www.cmf-org.fr.
519
Pourcentage fixé par l'arrêté du 14
décembre 1989.
520
Utilisé à plusieurs reprises dans le texte
(article 3 relatif à la composition de l'AMF, article 8 relatif à
son règlement général, article 10 relatif au champ de son
contrôle).
521
Cet alinéa prévoit actuellement que les membres
titulaires du CECEI sont membres de droit du Conseil national du crédit
et du titre dont le présent projet de loi prévoit la disparition.
522
Voir article 3 du présent projet de loi.
523
Voir article 23 du présent projet de loi.
524
Article L. 514-1 du code du travail.
525
Cas du CRBF.
526
Voir commentaire de l'article 24 du présent projet de
loi.
527
Voir commentaire de l'article 8 du présent projet de loi.
528
Voir article 22 du présent projet de loi.
529
Voir article 22 du présent projet de loi.
530
Voir article 21 du présent projet de loi.
531
Les autres articles relatifs au CNCT ont été
modifiés par les articles 21, 22 et 23 du présent projet de loi
pour y prévoir de nouvelles instances consultatives.
532
Voir article 14 du présent projet de loi.
533
Cette suppression est partiellement redondante avec la
suppression des articles L. 621-28 et L. 621-29 déjà
prévue au 2° du I du présent article.
534
Ces dispositions pour l'AMF sont prévues par l'article 20
du présent projet de loi qui les a insérées aux articles
L. 642-1 à L. 642-3 où sont actuellement prévues les
dispositions propres à la COB.
535
Et il est partiellement redondant avec des suppressions
également prévues dans le 2° du I du présent article.
536
Ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une
Commission des opérations de bourse et relative à l'information
des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de
certaines opérations de bourse. Il s'agit d'articles qui n'ont pas
été codifiés dans le code monétaire et financier.
537
Voir article 7 du présent projet de loi.
538
Cet article n'est que très peu modifié par le
présent projet de loi (voir article 18).
539
Cet article n'est que très peu modifié par le
présent projet de loi (voir article 11).
540
Cet article est modifié par l'article 10 du
présent projet de loi qui ne reprend pas ces dispositions ; c'est
l'article 11 qui désormais les insère dans nu nouvel article L.
621-9-2.
541
Cet article est légèrement modifié par
l'article 11 du présent projet de loi qui déplace les
dispositions relatives aux enquêteurs dans un nouvel article L. 621-9-1
mais maintient celles relatives à leurs pouvoirs dans cet article L.
621-10.
542
Tels que modifiés par l'ordonnance n° 2000-916 du 19
septembre 2000 qui a actualisé les taux d'amende en euros.
543
Qui reprend ces compétences. Voir article 25 du
présent projet de loi.
544
Tel que modifié par l'article 14 du présent projet
de loi.
545
L'article L. 122-8 dispose ainsi que « quiconque
aura abusé de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour lui
faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au
comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit sera puni
d'un emprisonnement de cinq ans
et d'une amende de 9.000 euros ou de
l'une de ces deux peines seulement, lorsque les circonstances montrent que
cette personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée
des engagements qu'elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices
déployés pour la convaincre à y souscrire, ou font
apparaître qu'elle a été soumise à une
contrainte. »
546
Mission Rodocanachi sur le démarchage financier. Rapport
au gouvernement rédigé par M. Emmanuel Rodocanachi, M.
François de Mazières et Mlle Laure Becqué, remis en
juillet 2000.
547
Ce « passeport » désigne les
conditions et procédures qui, d'après la directive communautaire
93/22/CEE concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs
mobilières
,
permettent à certaines activités,
services et produits de bénéficier de la reconnaissance mutuelle
et d'être librement exercés et commercialisés dans les pays
de l'Union.
548
Proposition de loi n° 225 relative à
l'activité et au contrôle des entreprises d'investissement et
portant transposition de la directive n° 93/22 du Conseil des
Communautés européennes du 10 mai 1993 concernant les services
d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières,
enregistrée à la Présidence du Sénat le 16
février 1995 et présentée par MM. Philippe Marini, Jean
Arthuis, Philippe Adnot, Bernard Barbier, Ernest Cartigny, Jean Clouet et
Jacques Oudin,.
549
Articles L. 342-7 et L. 343-3 du code monétaire et
financier.
550
Selon les termes de l'article L. 343-3 du même code.
551
Articles L. 342-8 et L. 343-4 du même code.
552
L'article L. 342-8 dispose en effet que « sauf
autorisation du ministre chargé de l'économie, les personnes ou
établissements mentionnés à l'article L. 342-3 ne peuvent
confier à des personnes morales autres que les sociétés
dont ils possèdent, ensemble ou séparément, au moins les
deux tiers du capital, le soin de procéder pour leur compte aux
opérations de démarchage ».
553
Et sont en particulier définies aux articles L. 342-8 et
L. 343-4.
554
Qui dans le présent projet de loi font l'objet des
dispositions de l'article 40.
555
Ces services et opérations sont
présentés au 2 du présent A.
556
De même la publication d'annonces publicitaires munies
d'un coupon réponse dans la presse écrite ne constitue pas un
acte de démarchage, mais l'envoi complémentaire en réponse
à une demande qui en résulte est assimilé à du
démarchage, s'il est assorti d'un quelconque moyen de souscription.
557
Il existe des méthodes de démarchage se fondant
sur le ciblage de groupes d'individus censés présenter des
caractéristiques homogènes de comportement. Le dispositif
proposé rendrait possible l'application des règles du
démarchage aux personnes ainsi
« déterminées », alors que la solution
proposée par le rapport Rodocanachi ne le permettrait pas
.
558
cf. le 1 du B du présent II, sur les personnes
habilitées à procéder au démarchage
.
559
Les situations de crédit à la consommation
subordonné à la vente d'un bien durable et de vente à
tempérament constituent toutefois des cas spécifiques qu'il
conviendrait
d'exclure du champ du démarchage
(cf. le III sur la
position de votre commission).
560
Cf. le 1 du B sur les personnes habilitées à
procéder au démarchage
.
561
Définis à l'article L. 411-2 du code
monétaire et financier.
562
Ce « ticket d'entrée » devrait
toutefois être prochainement abaissé par la Commission des
opérations de bourse. Le seuil de 200.000 € est
évoqué
.
563
Il existe ainsi de nombreux stades intermédiaires
possibles entre un OPCVM « classique » investi en actions
et un fonds spéculatif à effet de levier et à
stratégie unique
.
564
Cette section 2 regrouperait les articles L. 341-3 à
L.341-9 du code monétaire et financier
.
565
Les dispositifs d'épargne d'entreprise ne sont en
particulier pas soumis aux obligations relatives au délai de
rétractation, qui sont difficilement applicables à ce type de
produits (en particulier du fait que les fonds communs de placement d
`entreprise sont proposés dans le cadre d'un plan ou d'un accord, qui
suppose qu'une entreprise partie à l'accord ne puisse
bénéficier a posteriori d'un délai de rétractation,
et en raison des délais de versement précis imposés par le
code du travail), ou à l'obligation faite au démarcheur de
s'enquérir de la situation financière de la personne
démarchée, qui n'a pas de sens s'agissant du démarchage de
l'entreprise par une société de gestion.
566
Mais plus explicitement par l'article L. 519-5 du code
monétaire et financier, que l'article 41 du présent projet de loi
propose de modifier.
567
Qui est par ailleurs sous-jacente dans le II de l'article 41
du présent projet de loi.
568
Plus explicitement, un conseiller
« indépendant » ne bénéficiant d'aucun
contrat de distribution avec un établissement de crédit, une
entreprise d'investissement ou une entreprise d'assurance ne peut que proposer
à un client potentiel de le conseiller sur des produits, et non de
réaliser une opération de banque ou un service d'investissement.
Ils ne sauraient donc se prévaloir d'agir en tant
qu'« apporteurs d'affaires » pour des prestataires de
services d'investissement sans être mandatés par eux.
569
cf. le D. du présent II relatif aux bonnes pratiques
professionnelles.
570
Cette disposition est déjà prévue dans la
législation actuelle (article L. 342-10 du code monétaire et
financier).
571
Si au sein des établissements de crédit et
sociétés de gestion les activités de
« reporting » et de relations commerciales directes sont en
général clairement séparées, on peut parfois
constater une certaine porosité, qui dès lors emporterait
soumission aux règles du démarchage pour des agents commerciaux
participant à titre accessoire ou principal à l'envoi en masse de
documents.
572
Le dispositif proposé permet également aux
entreprises de choisir et d'identifier ceux de leurs salariés qui sont
chargés du démarchage, et ainsi de les distinguer des
collaborateurs souvent plus qualifiés qui, au sein des directions
commerciale et marketing, sont responsables des grands comptes et exercent une
activité de conseil et de placement dont les modalités sont
différentes de celles du démarchage, ou responsables de la
clientèle de grands investisseurs, qui est distincte de celle
visée par le démarchage.
573
La question de l'opportunité de la création d'un
«
fichier négatif
» des démarcheurs
interdits à la suite des condamnations prévues à l'article
40 du présent projet de loi est parfois évoquée, dans la
mesure où un tel fichier serait sans doute plus aisé à
consulter et permettrait de lever toute éventuelle ambiguïté
sur l'habilitation incertaine d'un démarcheur. Elle est néanmoins
tributaire d'un accès plus étendu qu'aujourd'hui des
autorités de contrôle au casier judiciaire des personnes
concernées, ce qui peut créer des difficultés dans la
mesure où ces casiers sont constitués et contrôlés
par la seule autorité judiciaire. Cette question est également
liée à celle de l'information accessible aux tiers : on
pourrait concevoir que les particuliers n'aient accès qu'au nom des
personnes interdites de démarchage, alors que les professionnels
pourraient prendre connaissance d'autres informations (motifs de
l'interdiction, établissements mandants antérieurs).
Compte
tenu de toutes ces difficultés, votre rapporteur n'est pas favorable
à la constitution d'un tel fichier.
574
Il est à cet égard souhaitable que la carte de
démarchage puisse être fongible avec la carte professionnelle.
575
Ce type de produit immobilier, détenu par environ 600
000 porteurs, est aujourd'hui perçu par les professionnels de la gestion
comme un placement relativement sûr et rémunérateur, en ce
qu'il propose des dividendes annuels pouvant excéder les 8%. Il convient
néanmoins de garder à l'esprit que cette appréciation est
aussi une forme de « retour en grâce » dans un contexte
boursier très heurté, et après une période peu
propice à ce type de placement. La fin de la décennie 90 a en
effet été marquée par de grandes difficultés pour
certaines SCPI à la gestion perfectible, et le paysage français
de ces sociétés se caractérise actuellement par un
réel morcellement, dans la mesure où de nombreuses petites
structures perdurent et présentent un risque spécifique
lié à leur faible surface financière. En outre, ce type de
placement se révèle très peu liquide et incite donc
à la prudence, dans la mesure où le montant nominal des parts
peut se révéler élevé et la cession
problématique. A terme, ce sont sans doute une certaine concentration de
ce marché et des évolutions de statut juridique pour certaines
SCPI (qui pourraient évoluer
vers un statut de
société anonyme) qu'il conviendrait de promouvoir. C'est
pourquoi, si les parts de SCPI représentent aujourd'hui un placement
relativement attrayant pour de petits porteurs
, il ne paraît pas
souhaitable de les insérer dans le champ du démarchage
pour
les raisons déjà évoquées, mais aussi parce
qu'elles constituent un produit assez marginal et surtout très
spécifique, requérant un niveau d'expertise assez
élevé de la part des épargnants comme des
démarcheurs.
576
Article L. 422-1 du code monétaire et financier.
577
Article L. 423-1 du même code
.
578
Ces marchés figurent également dans
l'annexe B de l'accord de reconnaissance mutuelle signé entre la COB et
la Commodity Futures Trading Commission des Etats-Unis le 6 juin 1990.
579
Marché absorbé par le Mid America Commodity
Exchange.
580
Marché partiellement fusionné avec le New York
Cotton Exchange et devenu filiale de la holding New York Board of Trade.
581
Marché absorbé par le NYMEX.
582
Marché filiale du CBOT.
583
Marché partiellement fusionné avec le Coffee,
Sugar and Cocoa Exchange Inc. et devenu filiale de la holding New York Board of
Trade.
584
Aujourd'hui partie intégrante du LIFFE.
585
Marché réglementé au sens de la directive
sur les services d'investissement.
586
Aujourd'hui marché réglementé allemand au
sens de la directive sur les services d'investissement sous le nom d'Eurex
Deutschland.
587
Ce type de gestion, à rapprocher de l'expression
anglo-saxonne « hedge fund » désigne l'ensemble des
stratégies plus ou moins décorrélées des
marchés traditionnels et utilisant des produits dérivés et
techniques de vente à découvert sur des actifs sous-jacents
divers.
588
Notamment via le principe central du « retour à
la moyenne
»
.
589
La mission Rodocanachi avait préconisé un
délai identique
.
590
Soit une durée inférieure à celle de
sept jours qu'avait recommandée la mission Rodocanachi
.
591
Ce délai serait porté à 14 jours pour
le démarchage bancaire et financier
, mais le délai de
droit commun de sept jours, prévu par l'article L. 121-25 du code de la
consommation pour le démarchage en tant que pratique commerciale
réglementée, demeurerait inchangé.
592
Cette liste est établie par le texte proposé
par le présent article pour l'article L. 341-3 du code monétaire
et financier.
593
Egalement dans le dispositif proposé pour l'article L.
341-3
.
594
Le présent projet de loi prévoit en
effet la fusion des autorités de contrôle des
sociétés d'assurance et des mutuelles et institutions de
prévoyance au sein d'un organisme unique, la Commission de
contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de
prévoyance (CCAMIP).
595
Ces zones commerciales sont visées à la section
III du chapitre premier du titre V du livre IV du code de l'urbanisme et
désignent les grands magasins ou grandes surfaces.
596
Ces types de crédits sont régis par les
dispositions des articles L. 311-20 à L. 311-28 du code de la
consommation
.
597
Il convient en effet de rappeler que la qualité
d'investisseur qualifié demeure une option, et non une obligation,
ouverte aux sociétés commerciales dont le total de bilan est
supérieur à 150 millions d'euros. Cette option n'est en
pratique jamais choisie par les sociétés concernées
.
598
Les plus-values de cessions de valeurs
mobilières sont susceptibles d'être taxées au barème
de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des
bénéfices non commerciaux, lorsqu'elles résultent
d'opérations de bourse effectuées à titre habituel,
c'est-à-dire lorsqu'elles dépassent la simple gestion
privée de portefeuille et sont réalisées comme par un
professionnel. Pour apprécier ce caractère habituel,
l'administration et la jurisprudence se fondaient traditionnellement sur la
technique du faisceau d'indices (notamment le nombre, la fréquence,
l'échelonnement, la nature et la technicité des
opérations). Le Conseil d'Etat a néanmoins tenu compte de
l'inadaptation de ces critères aux nouvelles modalités de
passation des ordres, notamment sur internet, et a estimé dans son
troisième considérant que « les opérations de
bourse effectuées à titre habituel par les particuliers
(...)
s'entendent des opérations effectuées dans des conditions
analogues à celles qui caractérisent une activité
exercée par une personne se livrant à titre professionnel
à ce type d'opérations ».
599
cf. l'encadré du 4 du A du II, relatif aux investisseurs
qualifiés, professionnels et avertis
.
600
Les PEI ont été introduit par la loi du 19
février 2001 sur l'épargne salariale dans le but de favoriser le
développement de ce type d'épargne dans les PME d'un effectif de
un à cent salariés, en leur permettant de se regrouper au niveau
local ou au niveau d'une branche pour proposer à leurs salariés
un plan d'épargne entreprise commun. Leurs caractéristiques
techniques sont semblables à celles des autres plans d'épargne
entreprise (abondement, durée, fiscalité, conditions de
déblocage).
601
Les PEI peuvent s'adresser à une entreprise ne comportant
qu'un salarié ainsi qu'aux professions libérales.
602
La mise en place d'un
compte épargne temps
,
régi par les dispositions du chapitre VII du titre II du livre II du
code du travail, ne répond pas exactement à la même
démarche que les plans d'épargne salariale et n'a donc pas
à être incluse dans le régime du démarchage. En
effet le compte épargne temps, qui est proposé par une
société de gestion à une entreprise, n'offre pas de choix
d'investissement au salarié. Celui-ci a simplement le choix entre
récupérer ses avoirs en temps ou en liquidités. Il ne
s'agit donc pas d'un produit financier, à la différence du plan
d'épargne entreprise, qui est également négocié sur
une base collective mais où le choix de placement revient
entièrement au salarié.
603
Ce qui est préjudiciable au développement de
l'épargne salariale dans les groupes, qui figurent parmi les principaux
intéressés de ce type de dispositif. Ainsi, les nouveaux titres
émis à l'occasion d'une augmentation de capital de la
société mère sont-ils souvent proposés aux
salariés des filiales
.
604
L'article L. 442-5 du code du travail dispose ainsi que les
accords d'épargne d'entreprise peuvent prévoir
« l'attribution d'actions ou de coupures d'actions de l'entreprise,
ces actions ou coupures d'actions provenant d'une incorporation de
réserve au capital ou d'un rachat préalable effectué par
l'entreprise elle-même ».
L'article L. 443-3 dispose également que les sommes recueillies par un
plan d'épargne d'entreprise peuvent être affectées à
l'acquisition « d'actions émises par des
sociétés créées dans les conditions prévues
à l'article 11 de la loi du 9 juillet 1984 sur le développement
de l'initiative économique ».
605
Ces obligations sont prévues aux articles L. 342-1, L.
342-3, L. 342-5, au premier alinéa de l'article L. 342-7, au
cinquième alinéa de l'article L. 342-8 et à l'article L.
342-9 du code monétaire et financier
.
606
Exposées au B du I du présent commentaire
d'article.
607
L'article L. 519-5 du code monétaire et financier
dispose que les intermédiaires en opérations de banque sont
soumis aux dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-6 relatives au
démarchage concernant les opérations de banque, ainsi qu'aux
sanctions pénales afférentes prévues par les articles L.
353-1 et L. 353-2.
608
C'est-à-dire de souscrire des rentes viagères
ou d'acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque
les acquéreurs n'en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque
le contrat offre une faculté de reprise ou d'échange et la
revalorisation du capital investi
.
609
Avant que la FSA ne récupère directement les
pouvoirs de les gérer (novembre 2001), le statut des conseillers
financiers était celui de PIA, Personnal Investment Adviser, qu'ils
soient indépendants ou liés, gérés par la Personal
Investment Authority
.
610
Leur nombre cumulé est passé de 190.000
à 37.000 (dont environ 12.500 pour les banques et 20.000 pour les
compagnies d'assurance) entre 1991 et 2000. Même si ces chiffres sont
à prendre avec précaution - notamment parce que, dans les
premières années, les entreprises enregistraient beaucoup
d'employés même si ces derniers n'étaient pas à
plein temps, voire pas du tout, engagés dans des activités de
conseil aux clients - la réduction est massive et touche notamment les
compagnies d'assurance. Beaucoup d'employés se sont par la suite
installés comme IFAs.
611
Leur nombre serait d'environ 8.500.
612
Le nombre de personnes physiques enregistrées comme IFA a
fortement progressé ces dernières années (+ 43 %
entre 1998 et 2001).
613
Selon une étude de la FSA, 10 % seulement des
revenus du secteur des conseillers financiers proviennent d'honoraires. Ce mode
de rémunération est presque totalement inexistant dans le cas des
conseillers liés, qui reçoivent par ailleurs
généralement un salaire de base auquel s'ajoutent les commissions
liées aux ventes.
614
Selon cette même étude de la FSA, 15 % des
consommateurs se sont vus conseiller un produit considéré comme
non adapté par un panel indépendant mais qui rapportait une
commission plus élevée au conseiller. Les pertes pour les
consommateurs liées à ce biais, qui entraîne le paiement de
frais supplémentaires, se chiffreraient à 140 millions de
livres par an.
615
Il s'agit de la situation actuelle. Le nouveau régime
du démarchage prévoit que les CIF doivent être
mandatés par un prestataire de services d'investissement pour pouvoir
proposer la vente de services et instruments financiers.
616
Ce point est détaillé dans le A. ci-après.
617
Les conseillers financiers sont considérés comme
« indépendants » lorsqu'ils n'ont pas de liens
capitalistiques avec un établissement promoteur. Néanmoins leurs
liens contractuels peuvent être de nature à atténuer la
portée de cette indépendance
.
618
L'activité de conseil peut néanmoins être
assimilée à la formulation de recommandations et avis sur ce
qu'il convient de faire, ou à la fourniture d'une prestation
intellectuelle tendant à formuler des orientations, un choix d'actions
et une aide à la décision sur diverses opérations.
Le conseil consiste donc à donner une opinion de nature à
influencer un comportement, une réflexion ou une action
.
619
La gestion de portefeuille est un service
d'investissement prévu par l'article L. 321-1 du code monétaire
et financier, dont les prestataires sont les établissements de
crédit et entreprises
d'investissement, et font l'objet d'un
agrément délivré par le comité des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
620
Un certain nombre de professionnels sont réputés
détenir cette compétence de rédaction et de consultation
(articles 56 et 58 de la loi n°71-1130), en particulier les avocats,
notaires, huissiers, commissaires-priseurs, administrateurs judiciaires,
mandataires-liquidateurs et juristes d'entreprise.
621
« Les courtiers d'assurances, les agents
généraux d'assurances et les associés ou tiers
mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 511-2 doivent justifier
préalablement à leur entrée en fonctions :
« a) Soit de la possession d'un diplôme mentionné sur
une liste fixée par arrêté pris par le ministre de
l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture, le
ministre de l'éducation nationale et le ministre de la formation
professionnelle, ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel ;
« b) Soit de l'exercice à temps complet, pendant deux ans au
moins, dans les services intérieurs ou extérieurs d'une
entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, d'un courtier ou
d'une société de courtage d'assurances d'une personne physique ou
société titulaire d'un mandat d'agent général
d'assurances ou d'un agent d'assurances ou d'une société
mentionnés au dernier alinéa du présent article, de
fonctions relatives à la production ou à l'application de
contrats d'assurance ou de capitalisation ainsi que de l'accomplissement d'un
stage professionnel soit de l'exercice à temps complet pendant un an au
moins, en qualité de cadre ou de dirigeant, dans ces mêmes
entreprises.
« c) Soit de l'exercice, pendant deux ans au moins, en qualité
de cadre ou de chef d'entreprise, de fonctions de responsabilité dans
une entreprise industrielle ou commerciale, ainsi que de l'accomplissement d'un
stage professionnel ;
« d) Soit de l'accomplissement d'un stage professionnel. Dans ce cas,
il est vérifié au début du stage que les candidats ont un
niveau suffisant de connaissances générales. Les résultats
du contrôle de ces connaissances doivent être annexés au
livret de stage mentionné à l'article R. 5145. »
622
L'article 8 du présent projet de loi dispose
également, pour le III de l'article L. 621-7 du code monétaire et
financier, que le règlement général de l'AMF
détermine notamment les règles de bonne conduite et les
obligations professionnelles que doivent respecter les personnes
mentionnées au II de l'article L. 621-9, parmi lesquelles figurent les
démarcheurs et les CIF. Ces règles et obligations doivent tenir
compte de la compétence financière de la personne à
laquelle le service est rendu, ce qui implique de distinguer plusieurs cas,
selon que l'investisseur est par exemple un particulier ou, dans le cas du
conseil, un investisseur qualifié.
623
Les II et III du nouvel article L. 621-15 introduit par
l'article 14 du présent projet de loi ont trait au régime de
sanctions de droit commun
.
624
La radiation du fichier empêche en effet un CIF de
continuer d'exercer son activité, puisqu'aux termes de l'article L.
541-5, son numéro d'enregistrement doit être communiqué
à toute personne entrant en contact avec lui et mentionné sur les
documents d'information qu'il remet à ses clients.
625
Le III du texte proposé par l'article 14 du
présent projet de loi pour l'article L. 621-15 du code monétaire
et financier dispose que la sanction pécuniaire applicable aux personnes
morales ne peut être supérieure à 1,5 million d'euros ou au
décuple du montant des profits éventuellement
réalisés
.
626
Le délit d'abus de faiblesse a été
introduit par la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972, et a
été repris dans la loi n° 92-60 du 18 janvier 1992 qui en a
étendu le champ d'application
.
627
Ces peines sont :
- la dissolution ;
- l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de
cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs
activités professionnelles ou sociales ;
- le placement sous surveillance judiciaire pour une durée de cinq ans
au plus, la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au
plus de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ;
- l'exclusion des marchés publics à titre définitif ou
pour une durée de cinq ans au plus ;
- l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de
cinq ans au plus, de faire appel public à l'épargne ;
- l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre
des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le
tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou
d'utiliser des cartes de paiement ;
- la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée
à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
- l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de
celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication
audiovisuelle
.
628
Dans une récente étude consacrée aux
dérivés de crédit, la Banque de France a
considéré que « l'innovation majeure apportée
par les dérivés de crédit réside dans la
possibilité pour un intervenant de marché de vendre le risque de
crédit portant sur une créance tout en conservant la
propriété juridique de cette dernière, c'est-à-dire
tout en continuant à l'inscrire à son bilan ». Elle
estime en outre que « cette capacité à
transférer de manière «synthétique» une
créance, fondée sur la dissociation du risque de crédit et
de la créance elle-même, procure, tant à l'intervenant
vendeur de risque (aussi appelé acheteur de protection) qu'à
celui acheteur de risque (vendeur de protection) une plus grande souplesse dans
la gestion du risque de crédit ».
629
Décret modifiant le décret n° 89-624 du 6
septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23
décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs
mobilières et portant création des fonds communs de
créances.
630
Le 4 bis de l'article 2 de ce décret prévoit
qu'« un organisme de placement collectif en valeurs mobilières
peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à
terme répondant aux caractéristiques des dérivés de
crédit définis par les conventions-cadres de place
française ou internationale ».
631
Les délais de mise en conformité des OPCVM sont de
trois ou douze mois, selon les dispositions, à compter de la publication
du décret
.
632
Mais pragmatique, dans la mesure où les
dérivés portent généralement non pas sur chaque
ligne mais sur l'ensemble du passif, qui peut donc comporter des titres
éligibles et d'autres qui ne le sont pas
.
633
Le décret du 6 septembre 1989
précité dispose que les dérivés de crédit
sont des produits « définis par les conventions-cadres de la
place ». Or ces dernières ne garantissent pas une
qualification juridique des dérivés de crédit en
instruments financiers.
634
Définir les dérivés de crédit comme
des instruments financiers à terme ne poserait pas de
difficultés, dans la mesure où les OPCVM peuvent
déjà recourir à ces produits.
635
Relevé de décisions du 11 décembre 2002,
prises à l'issue d'une consultation de place sur la régulation
des fonds à formule lancée en août 2002
.
636
Le taux de rotation d'un fonds constitue une
indication du « dynamisme » du portefeuille (qui peut
toutefois être factice) et de la mobilité des titres sous-jacents,
et est généralement calculé sur une base mensuelle en
rapportant la somme des mouvements d'achat et de vente à l'actif net
moyen du fonds sur la période.
637
Les FCPR comprennent ainsi fréquemment trois types de
parts (parts A, B et C) de montants unitaires distincts et donnant lieu
à des droits de priorité successifs sur le versement des produits
du fonds.
638
La faculté de distribuer ou de capitaliser est purement
fiscale et l'historique en la matière est le suivant : la loi du 23
décembre 1988 relative aux OPCVM prévoyait dans son article 31
une distribution obligatoire, qui a été levée
partiellement puis totalement en 1989 (article 39-1 de la loi n°89-531 du
2 août 1989 relative à la sécurité et à la
transparence du marché financier, et article 16 de la loi de finances du
29 décembre 1989). Ainsi les fonds sont aujourd'hui libres de distribuer
ou de capitaliser.
639
En 2001, l'encours moyen des OPCVM était de 106,6
millions d'euros en France, de 772,8 millions d'euros aux Etats-Unis et de
207,4 millions d'euros dans l'ensemble des pays développés.
640
Ces derniers tendent à négocier une
« remise » sur frais de distribution en fonction de la
taille de leur participation dans le fonds.
641
Le titre IV du livre V du code monétaire et financier,
intitulé « les sociétés de gestion
collective », comprend un unique article L. 540 qui précise
que les dispositions relatives aux sociétés de gestion collective
sont fixées au chapitre IV du titre I
er
du livre II, dans
lequel s'insèrent les deux articles sus mentionnés.
642
Cette extension vient remédier à des
difficultés pratiques et commerciales pour les sociétés de
gestion de portefeuille, mais également à une incohérence
juridique, puisque la directive sur les services d'investissement de 1993
intègre la gestion sous mandat individuel dans les services
d'investissement, et à ce titre susceptible de bénéficier
du passeport européen
.
643
Le II de cet article dispose ainsi qu'il est
créé dans le nouveau titre IV du livre V du code, intitulé
« Autres prestataires de services », un chapitre III intitulé
« Les sociétés de gestion collective ». Le IV du
même article dispose en outre que l'article L. 540 du même code,
qui constitue l'unique article de l'actuel titre IV du livre V, devient
l'article L. 543-I et est inséré dans le chapitre III
susmentionné
.
644
Hubert de Vauplane et Jean-Pierre Bornet, dans leur
ouvrage « Droit des marchés financiers »,
définissent ainsi l'activité du conservateur :
« Chargé de l'administration et du
« dépôt » des titres, le conservateur
intervient en début et en fin de la chaîne boursière. Le
conservateur assure la « garde » du stock de valeurs qui
lui ont été confiées par ses clients ; il procure les
services administratifs attachés à cette fonction :
encaissement des dividendes et des coupons, information du client sur les
opérations sur titres, etc. Cette notion est voisine de celle
d'établissement dépositaire des OPCVM avec laquelle elle ne se
confond cependant pas. »
La conservation des titres est, aux termes de l'article L. 321-2 du code
monétaire et financier, une activité connexe aux services
d'investissement.
645
Le règlement 2002-13 du Comité de la
réglementation bancaire et financière dispose que « la
monnaie électronique est composée d'unités de valeur,
dites unités de monnaie électronique. Chacune constitue un titre
de créance incorporé dans un instrument électronique et
accepté comme moyen de paiement, au sens de l'article L. 311-3 du code
monétaire et financier, par des tiers autres que
l'émetteur ».
646
Néanmoins la Banque Centrale Européenne tend
à considérer qu'elle n'est qu'un type de monnaie scripturale, et
qu'elle est donc remboursable en monnaie de banque centrale, les fonds
stockés (contrepartie de la monnaie électronique) étant
assimilés à des dépôts bancaires.
647
La majeure partie de la directive a été
transposée par le règlement 2002-13 du CRBF, relatif à la
monnaie électronique et aux établissements de monnaie
électronique. Cet arrêté a été
homologué par un arrêté du 10 janvier 2003 du ministre de
l'économie.
648
Les a et b de l'article 8 prévoient également deux
autres conditions alternatives d'exemption :
- lorsque toutes les activités commerciales de l'établissement
génèrent un montant total d'engagements financiers liés
à la monnaie électronique en circulation ne dépassant pas
normalement cinq millions d'euros et jamais six millions d'euros ;
- ou lorsque la monnaie électronique émise par
l'établissement n'est acceptée comme moyen de paiement que par
des filiales de l'établissement qui exercent des fonctions
opérationnelles et d'autres fonctions accessoires en rapport avec la
monnaie électronique émise ou distribuée par
l'établissement concerné, la maison mère de
l'établissement ou les autres filiales de ladite maison mère.
649
Le présent article vise ainsi l'ensemble des moyens de
paiement afin de cristalliser les avancées et d'anticiper les nombreuses
évolutions futures en la matière.
650
Cette exemption demeure une faculté, elle n'est pas
automatique.
651
C'est-à-dire, selon les termes du 3 de l'article L.
511-7 du code monétaire et financier dans sa rédaction actuelle,
des sociétés ayant entre elles des liens directs ou indirects de
capital conférant à l'une d'entre elle un pouvoir de
contrôle effectif sur les autres
.
652
Le régime prudentiel des établissements
de monnaie électronique est toutefois allégé par rapport
à celui des établissements de crédits
« classiques », aux termes du titre II du règlement
2002-13 du CRBF précité.
653
Le règlement n° 2002-13 de la commission
bancaire dispose néanmoins que les établissements
émetteurs et distributeurs de monnaie électronique doivent mettre
en place un système automatisé de détection des
transactions inhabituelles ayant comme support la monnaie électronique.
L'établissement distributeur doit indiquer à
l'établissement émetteur les anomalies constatées et
l'établissement émetteur peut lui demander de renforcer les
normes de sécurité et de vigilance.
Les règles internes en matière de blanchiment doivent
également préciser les diligences à accomplir en cas de
détection d'anomalies qui peuvent être significatives du point de
vue de la lutte contre le blanchiment des capitaux
.
654
La position actuelle est en effet de considérer que
tout moyen de paiement doit être lié à un compte en banque.
On peut donc en exciper que les unités téléphoniques,
qu'elles soient pré- ou postpayées, ne constituent pas des moyens
de paiement mais relèvent plutôt de la gestion commerciale de
créances.
655
La population des changeurs manuels est très
hétérogène, puisqu'elle va du bureau de change à
employé unique ou du camping exerçant une activité
réduite à des établissements filiales de groupes bancaires
internationaux.
784 changeurs manuels en activité sont recensés début 2003
(contre 828 début 2001), dont environ 120 hôtels, une cinquantaine
de camping et une vingtaine d'offices de tourisme. Ces données sont
toutefois à considérer avec prudence, s'agissant d'un
régime purement déclaratif.
656
D'après le ministère de l'économie, les
changeurs manuels constituent en outre une profession particulièrement
exposée aux risques de blanchiment et de financement du terrorisme. En
raison de la nature même de leur activité, les changeurs manuels
ont en effet une moindre connaissance de leur clientèle essentiellement
occasionnelle, et ont davantage de difficultés à connaître
l'origine des fonds puisqu'il s'agit de manipulation d'espèces. La
Commission bancaire constate une certaine méconnaissance de la part des
changeurs manuels de leurs obligations de vigilance en matière de
participation à la lutte contre le blanchiment de capitaux
.
657
L'Espace économique européen regroupe les
quinze Etats membres de l'Union européenne et trois Etats membres de
l'Association européenne de libre-échange (AELE) : la
Norvège, l'Islande et le Liechtenstein
.
658
Parmi lesquelles figurent, aux termes de l'article L. 511-10,
la qualité des porteurs de capitaux et, le cas échéant, de
leurs garants
.
659
Le CECEI agrée les entreprises d'investissement autres
que les sociétés de gestion de portefeuille.
660
La commission bancaire assure le contrôle prudentiel des
entreprises d'investissement
.
661
Qui dispose que la société prend fin notamment
par la dissolution anticipée décidée par ses
associés.
662
Dont la date limite de transposition est fixée au 5 mai
2004
.
663
L'article 1844-5 du code civil dispose que la réunion
de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la
dissolution de plein droit de la société, et que tout
intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas
été régularisée dans un délai d'un an. En
outre le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il
statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
664
Les 4° et 5° de l'article 1844-7 disposent en outre
qu'une société prend fin par la dissolution anticipée
décidée par ses associés, et par la dissolution
anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un
associé pour de justes motifs, notamment en cas d'inexécution de
ses obligations par un associé, ou d'une mésentente entre
associés paralysant le fonctionnement de la société. Le
présent article apporte une condition supplémentaire à la
mise en oeuvre de cette dissolution anticipée.
665
Ces articles mentionnent respectivement la liste de l'ensemble
des sociétés immatriculées au registre du commerce et des
sociétés, et les conditions de publication de l'acte de
nomination du liquidateur
.
666
Qui peuvent prononcer l'ensemble des sanctions disciplinaires
et pécuniaires prévues, selon les cas, aux articles L. 613-21
(pour la Commission bancaire) et L. 621-15 (pour l'AMF
).
667
Le Fonds a engagé une action en responsabilité
à l'encontre des dirigeants du Crédit Martiniquais en mai 2000.
Le tribunal de grande instance de Paris a, par jugement du
9 janvier 2002, déclaré cette action prescrite depuis
octobre 1999, décision que le Fonds de garantie conteste
.
668
La situation hebdomadaire de la Banque de France a
pour objectifs prioritaires :
- d'informer de l'incidence, sur les comptes de la Banque, des
opérations de politique monétaire menées au sein de
l'Eurosystème ;
- d'indiquer le niveau des réserves de change détenues et
gérées par la Banque.
Pour satisfaire aux objectifs qui lui sont assignés, la situation
hebdomadaire de la Banque affiche, dans des postes distincts, tous les comptes
qui relèvent des missions fondamentales de la Banque prévues par
la loi du 4 août 1993 ou qui retracent des activités ayant une
incidence sur la liquidité bancaire. En tant que de besoin, pour
certaines rubriques, une distinction est faite entre résidents de la
zone euro et non-résidents. De même, pour certaines rubriques, la
devise d'origine est précisée : or, devises ou droits de tirage
spéciaux (DTS). Si la devise d'origine n'est pas indiquée, c'est
que la rubrique est libellée en euro et/ou en une des
dénominations nationales de l'euro.
La situation hebdomadaire, diffusée le même jour que la situation
financière consolidée de l'Eurosystème, fait
apparaître les données arrêtées au vendredi
précédent ainsi que les variations par rapport à la
précédente situation. Une série longue - situations sur
dix semaines - est publiée dans le Bulletin mensuel de la Banque de
France.
La situation financière consolidée de l'Eurosystème,
élaborée et publiée par la BCE, comprend tous les avoirs
et engagements de l'Eurosystème vis-à-vis des tiers, tels qu'ils
figurent dans les comptes des banques centrales nationales de la zone euro et
de la BCE. Ce document permet de disposer d'une vision complète des
répercussions sur la liquidité bancaire de l'ensemble de la zone
euro des décisions prises par le Conseil des gouverneurs de
l'Eurosystème, aussi bien en matière de politique
monétaire qu'en matière de politique des changes.
669
Approuvés par décret du ministre chargé de
l'économie en vertu de l'article R. 421-25 du code des assurances.
670
Article R. 421-26 du code des assurances.
671
Articles L. 421-1 (pour les accidents de circulation) et L.
421-8 (pour les accidents de chasse) du code des assurances.
672
Article L. 421-2 du code des assurances.
673
Voir articles L. 126-1, L. 422-1 et L. 422-4 du code des
assurances.
674
Loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à
l'épargne et à la sécurité financière.
675
Aux termes d'un avis rendu le 24 février 1994, le Conseil
d'Etat a estimé que la création d'une assurance obligatoire
relevait du domaine législatif. Toutefois, lorsque la loi donne à
une autorité administrative compétence pour fixer les conditions
d'exercice d'une profession ou d'une activité soumises à
autorisation, agrément ou nomination, une décision
réglementaire de l'autorité administrative peut inclure au nombre
de ces conditions l'obligation d'assurance, si la nature de la profession ou de
l'activité l'exige.
676
Il n'en existe pas de liste codifiée mais le
ministère chargé de l'économie en fait des recensements
périodiques.
677
Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des
malades et à la qualité du système de santé.
678
Par exemple : aéroclubs, exploitants de
remontées mécaniques, transports publics de voyageurs et de
marchandises, accueil des personnes âgées à domicile par
des particuliers, assistantes maternelles, crèches, centres de
transfusion sanguine, architectes, locataires, sociétés civiles
de placement immobilier, chasseurs, manifestations aériennes, assurance
scolaire, volontaires pour la solidarité internationale,
calamités agricoles, commissaires aux comptes, exploitants
d'installations nucléaires, avocats, notaires, nombreuses
sociétés civiles professionnelles, nombreuses
sociétés d'exercice libéral, propriétaires de
chiens dangereux, etc.
679
Dommages mentionnés à l'article L. 211-1.
680
Cette disposition est une reprise d'une disposition existante
à l'article L. 421-9 qui est supprimée par la nouvelle
rédaction prévue pour cet article au VI du présent
article.
681
Dont une partie des dispositions actuelles est reprise dans la
nouvelle rédaction de l'article L. 421-1 proposée par le IV
du présent article.
682
Il s'agit des entreprises agréées pour des
opérations citées au 1° de l'article L. 310-1.
683
Il s'agit des entreprises agréées pour des
opérations citées au dernier alinéa de l'article
L. 310-1.
684
Il s'agit des entreprises agréées à titre
exclusif pour les activités d'assistance mentionnées au 3°
de l'article L. 310-1.
685
Il s'agit des entreprises agréées à titre
exclusif pour des opérations citées au 2° de l'article
L. 310-1.
686
Règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil du 9 octobre
1997 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens
en cas d'accident.
687
Tel que défini à l'article 233-16 du code de
commerce, lui-même modifié par l'article 85 du présent
projet de loi.
688
Il s'agit des personnes mentionnées à l'article L.
518-1 du code monétaire et financier.
689
Comme il en existe pour le fonds de garantie des
dépôts.
690
Article L. 310-18 du code des assurances.
691
Créée à l'article 26 du présent
projet de loi par fusion de la Commission de contrôle des assurances
(CCA) et de la Commission de contrôle des mutuelles et des institutions
de prévoyance (CCMIP).
692
Cette procédure a le caractère d'une sanction
disciplinaire de l'article L. 310-18 (6°).
693
Dans la procédure analogue prévue pour le FGAP, le
fonds n'est entendu que sur les questions concernant une entreprise d'assurance
pour laquelle la mise en oeuvre du fonds est envisagée.
694
Le texte du présent article précise, afin de
sécuriser le dispositif (cette
« sécurisation » n'existe d'ailleurs pas dans le
FGAP) que « les versements des sommes dues (...) par les
réassureurs sont effectués au profit du fonds de
garantie » et « aucune indivisibilité,
résiliation ou résolution des traités de
réassurance ne peut résulter du seul retrait d'agrément de
l'entreprise cédante adhérente au fonds de garantie ».
695
Il s'agit d'une responsabilité personnelle et
pécuniaire. Voir également le commentaire de l'article
additionnel après l'article 59.
696
Personnes physiques ou morales (autres que les mandataires et
salariés d'entreprises d'assurance).
697
A quelque titre que ce soit.
698
Dans la limite du quart des commissions perçues depuis le
1
er
janvier de l'année précédant celle au cours
de laquelle l'agrément est retiré.
699
Article L. 211-1 du code des assurances.
700
De façon classique, dans les conditions et sous les
peines prévues à l'article L. 226-13 du code pénal. Ce
secret n'est opposable ni à l'autorité judiciaire agissant dans
le cadre d'une procédure pénale, ni aux juridictions civiles
statuant sur un recours formé à l'encontre d'une décision
du fonds de garantie, ni à la CCAMIP.
701
Nouveauté par rapport au FGAP.
702
Nouveauté par rapport au FGAP.
703
Nouveauté par rapport au FGAP.
704
Et non plus « dispositions spéciales aux
accidents de la circulation survenus en France métropolitaine et dans
les départements d'outre-mer ».
705
Et non plus « rôle du Fonds de garantie en cas
de retrait d'agrément administratif d'une entreprise d'assurance
automobile ».
706
Cf. supra.
707
Articles L. 421-1 à L. 421-6 et L. 421-9. Sont exclus
l'article L. 421-7 sur les mesures conservatoires, l'article L. 421-8 sur les
accidents de chasse (limité à la France métropolitaine) et
l'article L. 421-8-1 sur le régime financier du fonds.
708
Sénat n° 346 (2000-2001).
709
Sur les six défaillances d'entreprises
enregistrées depuis 1998, seules les conséquences des faillites
des entreprises d'assurance ICD (retrait d'agrément en décembre
2000) et ICS assurances (retrait d'agrément en juillet 1999), en ce qui
concerne leurs contrats d'assurance construction, auraient été
couvertes par le fonds s'il avait existé au moment de leur
défaillance.
710
Les filiales d'entreprises étrangères
agréées en France sont donc comprises dans le mécanisme.
711
Le projet de loi relatif à la protection des personnes
physiques à l'égard des traitements de données à
caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
a été adopté en première lecture par
l'Assemblée nationale le 30 janvier 2002. Il n'a pas été
inscrit à l'ordre du jour du Sénat. La directive de 1995 aurait
dû être transposée en droit français avant le
24 octobre 1998
712
Loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à
l'épargne et à la sécurité financière.
713
C'est ce qu'a jugé le Tribunal de grande instance de
Paris le 9 janvier 2002.
714
Voir l'article 1382 du code civil.
715
C'est ce qu'a jugé en appel la Cour d'appel de Paris le
13 décembre 2002.
716
Qui doit être distinguée des cas de tromperie
d'un contractant sur les marchandises et produits, qui sont visés
à l'article L. 213-1 du code de la consommation
.
717
En particulier par la loi « Neiertz » du
31 décembre 1989, qui a mis en place les commissions
départementales de surendettement et renforcé les dispositions de
la loi « Scrivener » du 10 janvier 1978 relative
à la protection et l'information des consommateurs de produits et de
services, et la loi d'orientation du 29 juillet 1998 relative à la lutte
contre les exclusions.
718
Rapport d'information n °60 (1997-1998) par le groupe
de travail conjoint des commissions des finances et des lois, chargé de
dresser un bilan de l'application sur le surendettement des particuliers et des
familles.
719
Rapport du comité consultatif du Conseil national du
crédit et du titre sur la prévention et le traitement du
surendettement des ménages.
720
Cet article dispose que :
« Sera puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende
de 37.500 euros au plus ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque,
qu'il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de
tromper le contractant, par quelque moyen en procédé que ce soit,
même par l'intermédiaire d'un tiers :
« 1° Soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les
qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles
de toutes marchandises ;
« 2° Soit sur la quantité des choses livrées ou sur
leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose
déterminée qui a fait l'objet du contrat ;
« 3° Soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques
inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles
effectués, les modes d'emploi ou les précautions à
prendre.»
721
Le prononcé de la déchéance des
intérêts emporte remboursement à l'emprunteur des
intérêts qu'il a acquittés, et restitution au prêteur
du capital du crédit consenti
.
722
Ces dispositions font l'objet d'une refonte
complète dans le présent projet de loi : les cinq derniers
alinéas de l'article L. 225-218 et l'article L. 225-222 deviennent les
articles L. 822-9 et L. 822-10 (article 65), l'article L. 225-234 est
modifié (article 67), l'article L. 225-224 fait l'objet d'une nouvelle
rédaction (article 70), les articles L. 225-219 à L. 225-221, L.
225-223 à L.225-226 et le dernier alinéa de l'article L. 225-240
sont abrogés (article 72), l'article L. 225-37 est modifié
(article 76), de même que l'article L. 225-235 (article 78) et l'article
L. 225-239 (article 80). On se reportera aux commentaires dans le
présent rapport.
723
Idem.
724
On se reportera aux commentaires desdits articles dans le
présent rapport.
725
On se reportera également aux commentaires desdits
articles dans le présent rapport.
726
Modifié par les décrets n° 76-1141 du 7
décembre 1976, n° 85-665 du 3 juillet 1985 et par décret
n° 93-9 du 4 janvier 1993.
727
Le dernier rapport annuel du CENA a été remis le
12 novembre 2002. Ses contrôles ont porté sur :
- 147 dossiers de commissaires aux comptes de sociétés
cotées,
- 49 dossiers d'OPCVM et une société civile de placements
immobiliers (SCPI)
- 5 dossiers d'apport-fusions.
Au total, 90 % des dossiers de sociétés cotées ont
été jugés satisfaisants par le CENA.
728
On se reportera sur ce point au commentaire, dans le
présent rapport, de l'article 64 du présent projet de loi.
729
A l'instar du Conseil national des barreaux qui
représente la profession d'avocat auprès des pouvoirs publics,
harmonise les règles et usages de la profession et organise la
formation. La Compagnie nationale a été créée par
le décret du 12 août 1969 qui organise la profession de
commissaire aux comptes.
730
Sur ce point, le texte est ambigu puisqu'il mentionne une
consultation « à l'initiative » de la compagnie
nationale, ce qui pourrait laisser penser que cette consultation est
discrétionnaire. Votre commission vous proposera un
amendement
rédactionnel sur ce point.
731
On rappellera que l'article 72 du présent projet de loi
met en place des procédures spécifiques d'information et d'alerte
entre l'AMF et les commissaires aux comptes des personnes faisant appel public
à l'épargne. Par ailleurs, il existe déjà des
dispositions spécifiques pour les commissaires aux comptes des
sociétés de gestion de portefeuille à l'article L. 621-23
du code monétaire et financier.
732
Si l'on excepte les divergences tenant à leurs
modalités de déclenchement, le partage entre les inspections et
les contrôles n'est pas clairement explicité dans le
présent article. Cependant, l'exposé des motifs du présent
projet de loi indique que l'inspection « est une procédure qui
a vocation à rester peu fréquente ».
733
Le Conseil national a voté le 5 juillet 2001 la
création d'un département appel public à l'épargne
« APE » au sein de la Compagnie nationale. Ce
département a pour objectifs d'améliorer la prise en compte des
spécificités des mandats APE, d'assurer le niveau le plus
élevé de qualité de l'audit dans ces entités et de
contribuer à la meilleure perception du rôle et de la mission des
commissaires aux comptes auprès des épargnants, de la place
financière et des autorités de marché.
734
On se reportera en conséquence aux commentaires desdits
articles.
735
On se reportera en conséquence aux commentaires desdits
articles.
736
Le membre des tribunaux de commerce et la personnalité
qualifiée dans le domaine de la gestion des entreprises sont
remplacés par « deux personnes qualifiées dans les
matières économique et financière ». Par
ailleurs, il faut noter qu'il est indiqué par erreur qu'un membre de la
Compagnie nationale siège au sein de la commission régionale
d'inscription : il s'agit bien évidemment d'un membre de la
compagnie régionale.
737
L'article 67 du décret du 12 août 1967 dispose :
« Les agents de la Commission des opérations de bourse peuvent
demander aux commissaires aux comptes tous renseignements sur les
sociétés qu'ils contrôlent en application des articles 3 et
5 de l'ordonnance du 28 septembre 1967. La Commission des opérations de
bourse peut adresser toute observation qu'elle juge opportune aux commissaires
aux comptes des sociétés faisant publiquement appel à
l'épargne. Elle saisit, s'il y a lieu, le procureur
général aux fins d'exercice de l'action disciplinaire dans les
conditions prévues à l'article 94 du décret. »
738
Le texte emploie par erreur le terme de « mesure
accessoire », qui, contrairement à la sanction
complémentaire, revêt un caractère automatique.
739
Sur ces points, votre commission s'en remet à l'avis de
la commission des lois.
740
On observera que dans toutes les dispositions proposées
par le présent article, l'interdiction de «cumuler» une
mission de certification des comptes et d'autres prestations (conseil, avis,
recommandation) est simultanée. Dès que la mission de
certification des comptes s'achève, il est possible de faire des
prestations de service ou inversement.
741
Aucune définition du
« réseau » n'existe dans la loi. Actuellement, aux
termes du texte d'application de l'article 33 du code de déontologie des
commissaires aux comptes, sont considérés comme formant un
réseau les cabinets, personnes physiques ou morales, fournissant
à titre professionnel des services ou conseils en matière de
comptabilité, de commissariat aux comptes, d'audit contractuel, de
conseil juridique, financier, fiscal, organisationnel et dans des domaines
connexes, et entretenant directement ou indirectement entre eux des relations
établissant une communauté d'intérêt
économique significative et durable.
742
Le schéma inverse est évidemment possible :
une société de commissaires aux comptes peut certifier les
comptes d'une filiale dont la société mère reçoit
par ailleurs des prestations de conseils d'un membre de son réseau.
743
Il s'agit de toute association ayant reçu annuellement de
l'Etat ou de ses établissements publics ou des collectivités
locales une subvention dont le montant est fixé par décret et qui
doit établir chaque année un bilan, un compte de résultat
et une annexe dont les modalités d'établissement sont
précisées par décret
744
On se reportera au commentaire de cet article dans le
présent rapport.
745
L'article L. 225-7 a trait à la constitution des
sociétés anonymes et à la première réunion
des souscripteurs en assemblée générale. L'article L.
225-16 ajoute que les premiers commissaires aux comptes sont
désignés dans les statuts adoptés par l'assemblée
générale constitutive.
746
On se reportera au commentaire de cet article additionnel.
747
Sur ce sujet, il faut rappeler l'article 14 du code de
déontologie des commissaires aux comptes qui dispose que « les
modalités pratiques de l'exercice collégial du commissariat aux
comptes se fondent essentiellement sur une répartition
équilibrée - au regard des situations de fait - du programme de
travail entre les co-commissaires aux comptes et une revue réciproque
des dossiers ».
748
On se reportera au commentaire de cet article dans le
présent rapport.
749
Les cinq derniers alinéas de l'article L. 225-218 et
l'article L. 225-222 deviennent les articles L. 822-9 et L. 822-10 (article
65), l'article L. 225-234 est modifié (article 67), l'article
L. 225-224 fait l'objet d'une nouvelle rédaction (article 70), les
articles L. 225-219 à L. 225-221, L. 225-223 à L.225-226 et
le dernier alinéa de l'article L. 225-240 sont abrogés (article
72), l'article L. 225-37 est modifié (article 76), de même que
l'article L. 225-235 (article 78) et l'article L. 225-239 (article 80). On se
reportera aux commentaires du présent rapport.
750
En marge de cette disposition, il faut noter que le
comité de déontologie et d'indépendance (CDI) des
commissaires aux comptes a rendu un avis le 18 mai 2000 par lequel il a
estimé que, dans des circonstances exceptionnelles, il était
possible pour un commissaire aux apports de mener à son terme sa
mission, si au cours de celle-ci, il constatait que la société
bénéficiaire des apports pourrait entrer dans le
périmètre de consolidation d'une société
cotée dont il est le commissaire aux comptes. Cependant, il a
appelé l'attention des présidents des tribunaux de commerce sur
l'opportunité de prendre en compte la possibilité de telles
situations et de veiller à la mise en place de sauvegardes
appropriées, notamment en procédant, lorsque la situation le
requiert, à la désignation de plusieurs commissaires aux apports.
751
On se reportera aux commentaires de ces articles dans le
présent rapport.
752
En application de l'article L. 234-1 du code de commerce,
lorsque le commissaire aux comptes d'une société anonyme
relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de
nature à compromettre la continuité de l'exploitation, il en
informe le président du conseil d'administration ou du directoire. A
défaut de réponse sous quinze jours ou si celle-ci ne permet pas
d'être assuré de la continuité de l'exploitation, le
commissaire aux comptes invite par écrit le président du conseil
d'administration ou le directoire à faire délibérer le
conseil d'administration ou le conseil de surveillance sur les faits
relevés.
753
En vertu de l'article L. 225-240, les commissaires aux comptes
signalent, à la plus prochaine assemblée générale,
les irrégularités et inexactitudes relevées par eux au
cours de l'accomplissement de leur mission. En outre, ils
révèlent au procureur de la République les faits
délictueux dont ils ont eu connaissance, sans que leur
responsabilité puisse être engagée par cette
révélation.
754
On se reportera au commentaire de l'article dans le
présent rapport.
755
Cf. article 64 du décret n°69-810 du 12 août
1969 portant règlement d'administration publique et relatif à
l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux
comptes de société : tout commissaire aux comptes qui
accepte que sa candidature soit présentée à
l'assemblée générale d'une société faisant
publiquement appel à l'épargne doit informer la COB par lettre
recommandée avec avis de réception avant l'assemblée
générale. Si sa candidature est proposée par la
société, la commission des opérations de bourse doit en
être avisée quinze jours au moins avant la publication au Bulletin
des annonces légales obligatoires. Lorsqu'une candidature appelle des
réserves de la part de la COB et que les dirigeants de la
société entendent passer outre, ces derniers communiquent aux
actionnaires, avant l'assemblée générale appelée
à se prononcer sur cette candidature, l'avis motivé de la
commission, Cet avis est également communiqué au conseil national
de la compagnie nationale des commissaires aux comptes et au conseil
régional de la compagnie régionale dont est membre le commissaire
en cause.
756
On se reportera au commentaire de l'article 66 dans le
présent rapport.
757
On se reportera aux commentaires de ces articles dans le
présent rapport.
758
« Pour un meilleur gouvernement des entreprises
cotées » - Rapport du groupe de travail présidé par
M. Daniel Bouton - 23 septembre 2002.
759
En application des dispositions actuelles de l'article L.
225-68, le conseil de surveillance présente à l'assemblée
générale ses observations sur le rapport du directoire ainsi que
sur les comptes de l'exercice. S'agissant du président du conseil de
surveillance, cela signifie qu'il joint son rapport sur le contrôle
interne et l'organisation des travaux du conseil à ce rapport, qui
revêt une forme écrite.
760
Question écrite N° 03417 du 24/10/2002 page 2445-
Réponse publiée dans le JO Senat du 19/12/2002 page 3165.
761
Il s'agit, pour les sociétés dont les actions sont
admises aux négociations sur un marché réglementé,
des associations composées d'actionnaires justifiant d'une inscription
nominative depuis au moins deux ans et détenant ensemble au moins 5 %
des droits de vote. Ces associations doivent avoir communiqué leur
statut à la société et à la commission des
opérations de bourse. La part des droits de votes nécessaires est
toutefois réduite à 4 % lorsque le capital de la
société est compris entre 750.000 euros et jusqu'à
4.500.000 euros, à 3 % entre 4.500.000 et 7.500.000 euros, à 2 %
entre 7.500.000 et 15.000.000 euros et à 1 % au-delà de
15.000.000 euros.
762
Par ailleurs on observera qu'il existe déjà
certaines formalités pour les projets de résolution des
actionnaires : la demande d'inscription du projet de résolution
doit être envoyée au siège social par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception dans les 10 jours de
la publication au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) de
l'avis de réunion si la société fait publiquement appel
à l'épargne. Le président doit accuser réception
des projets de résolution par lettre recommandée dans les 5 jours
à compter de cette réception. Les projets doivent être
inscrits à l'ordre du jour et soumis au vote de l'assemblée. Ils
sont mentionnés dans l'avis de convocation publiée au BALO et
dans un journal d'annonce légale. Le délai entre l'insertion de
l'avis de convocation et l'assemblée doit être d'au moins 15 jours.
763
L'amendement procède également à une
amélioration rédactionnelle. En effet, les commissaires aux
comptes doivent faire un rapport sur les
« méthodes » et procédures de contrôles
internes pour l'élaboration et le traitement de l'information
financière. On remarquera que le dernier alinéa des articles
L. 225-37 et L. 225-68, tel qu'il résulterait de l'article 76 du
présent projet de loi fait mention des « méthodes
appliquées pour organiser les travaux du conseil». L'amendement
supprime le terme de « méthodes » qui laissait
penser que les commissaires aux comptes pourraient faire un rapport sur
l'organisation des travaux du conseil d'administration.
764
On rappellera qu'au terme du 31° du II de l'article 35 du
présent projet de loi, l'article L. 622-21 deviendrait l'article L.
621-18-1.
765
Il s'agit des gérants, du président
(président du conseil d'administration ou président-directeur
général), des directeurs généraux, des directeurs
généraux délégués, des membres du
directoire, des personnes physiques ou morales exerçant les fonctions
d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance ainsi que des
représentants permanents des personnes morales exerçant ces
fonctions, et toute personne exerçant des fonctions équivalentes
dans les sociétés étrangères.
766
On observera cependant que le présent article vise les
personnes faisant appel public à l'épargne et non les seules
sociétés dont les titres sont négociés sur un
marché réglementé.
767
Cette expression apparaît cependant à l'article 65
du présent projet de loi s'agissant de la définition, par le code
de déontologie des commissaires aux comptes, de leurs liens personnels,
financiers et professionnels qui seraient incompatibles avec l'exercice de leur
mission.
768
Projet de loi relatif aux nouvelles régulations
économiques - Rapport n°5 (2000-2001) de Philippe Marini, au nom de
la commission des finances.
769
Cf. encadré page suivante.
770
A titre d'illustration, le Conseil des marchés financiers
a dû faire un communiqué de presse le 20 septembre 2002 pour
préciser que les intermédiaires inscrits n'étaient pas les
propriétaires réels des titres en cause.
771
Il s'agit de l'absence de liste publique et mise à jour
indiquant pour chaque société française les
différentes catégories d'actions émises et les
déclarations spécifiques prévues par les statuts ; il
s'agit également des problèmes liés à la double
cotation de certaines sociétés françaises.
772
Cf. rapport n°124 (1996-1997) de M. Philippe Marini, au nom
de la commission des finances - Proposition de loi relative à
l'épargne retraite.
773
Il s'agit des sociétés par actions dont les titres
ne sont pas admis aux négociations sur un marché
réglementé autre que les marchés réglementés
de valeurs de croissance de l'espace économique européen, ou des
compartiments de valeurs de croissance de ces marchés.
774
On rappellera toutefois que cette disposition est
modifiée par l'article 85 du présent projet de loi.
775
Par un article additionnel au présent article, votre
commission vous propose de compléter l'article L. 225-94-1 du code de
commerce pour permettre à un membre du directoire d'une
société d'exercer sans limite des mandats d'administrateur ou de
membre du conseil de surveillance dans le périmètre de la
consolidation.
776
Articles L. 225-21, L. 225-54-1, L. 225-67, L. 225-77 et L.
225-94 du code de commerce.
777
C'est-à-dire les dérogations prévues aux
articles L. 225-21, L. 225-54-1, L. 225-67, L. 225-77, L. 225-94-1, L. 225-95-1
du code de commerce.
778
En effet, les articles L. 225-54-1 et L. 225-67 du code de
commerce mentionnent une dérogation générale pour les
mandats de directeur général ou de membre du directoire en
semblant exclure le périmètre de la consolidation, contrairement
aux articles L. 225-21 et L. 225-77 qui s'y réfèrent
explicitement.
779
Le Parlement européen a approuvé, le 14 janvier
2003, la proposition de directive modifiant les directives comptables de
l'Union européenne. Le texte doit être présenté en
Conseil des ministres pour adoption en première lecture en mars 2003.
780
Cf. encadré ci-après (résumé de la
recommandation).
781
Le règlement applicable aux sociétés
commerciales et établissements publics est plus complet puisqu'il
dispose en particulier que, dans le but de donner une image fidèle de la
situation financière du groupe, lorsqu'une ou plusieurs entreprises
contrôlées ont en substance le contrôle d'une entité
ad hoc mais ne détiennent aucune part ou action de cette entité,
une information complète est fournie en annexe sur les actifs, passifs
et résultats de cette entité.
782
Le rapport de gestion indique le montant des
rémunérations et des avantages de toute nature que chacun de ces
mandataires a reçu durant l'exercice de la part des
sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16.
783
Les normes comptables internationales dites "International
Accounting Standards" (IAS) sont adoptées par l'organisme international
de normalisation comptable, "International Accounting Standards Board (IASB)
établi à Londres. Ces règles communes s'appelleront
à l'avenir "International Financial Reporting Standards" (IFRS).
784
Il s'agit, en application du décret n° 86-221
du 17 février 1986, d'un total de bilan fixé à
15 millions d'euros, d'un montant net du chiffre d'affaires fixé
à 30 millions d'euros et d'un nombre de salariés permanents
fixé à 500.
785
Il s'agit des dispositions telles qu'elles résulteraient
de l'adoption de l'article 87 du présent projet de loi. En effet,
actuellement, les établissements publics soumis aux règles de la
comptabilité publique n'ont pas l'obligation d'établir des
comptes consolidés. Sur ce point, on se reportera au commentaire de
l'article 87 du présent projet de loi.
786
Tel que modifié par l'article 87 du présent projet
de loi.
787
Il faut observer une réelle
contradiction
entre
ces nouvelles dispositions relatives à la désignation des
commissaires aux comptes dans les établissements publics de l'Etat et
les dispositions de l'article 66 du présent projet de loi qui excluent
la direction générale et les administrateurs salariés du
vote du conseil d'administration pour proposer les commissaires aux comptes
à la désignation de l'assemblée générale. On
se reportera au commentaire de l'article 66 dans le présent rapport.
788
Remplacée, par l'article 61 du présent projet de
loi, par le Haut conseil du commissariat aux comptes.
789
Dispositions telles qu'elles résulteraient de l'adoption
de l'article 72 du présent projet de loi. On se reportera au commentaire
de cet article dans le présent rapport.
790
En application du II de l'article 87 du présent projet de
loi.
791
La date butoir du 1
er
janvier 2006 entraînerait
alors une impossibilité d'opter pour le choix d'un commissaire aux
comptes après le 1
er
janvier 2006.
792
On rappellera également que, malgré cette
date-butoir, les dispositions de l'article 110 de la loi de finances pour 2003
relatives aux comptes consolidés de l'Etat sont néanmoins
applicables depuis le 1
er
janvier 2003.
793
Dans les conditions des articles L. 233-16 et suivants du code
de commerce, c'est-à-dire dans les mêmes conditions que celles
applicables aux sociétés commerciales.
794
Les départements d'outre-mer et Saint-Pierre-et-Miquelon
sont soumis au principe de l'assimilation législative : les textes
législatifs s'y appliquent dans les mêmes conditions qu'en
métropole.
795
Décision n° 77-72 DC du
12 janvier 1977.
796
Décision n° 86-207 DC des 25 et 26 juin 1986.
797
Il s'agit des collectivités qui ne sont ni des
départements ni des régions d'outre-mer et qui « ont un
statut qui tient compte des intérêts de chacune d'elles au sein de
la République ».
798
Les dispositions qui relèvent de domaines pour lesquels
la compétence est devenue territoriale ne pourront être
étendues.
799
Une ordonnance, qui peut être considérée
comme de niveau réglementaire jusqu'à l'expiration du
délai d'habilitation, est réputée toucher à
l'organisation particulière de la Polynésie française
dès lors que les textes étendus font l'objet d'adaptations.
800
L'assemblée de Polynésie est consultée sur
les projets ou propositions de loi comportant des dispositions
particulières à la collectivité.