1 Début mars 2003, l'indice phare du marché français, le CAC 40, perdait ainsi plus de 60 % par rapport à son point le plus haut (6944 points) de septembre 2000, et se trouvait au même niveau que six années auparavant.

2 Ces informations sont extraites d'une note du 12 août 2002 de la mission économique de l'ambassade de France aux Etats-Unis.

3 Qui exerce notamment les fonctions de directeur général du General Accounting Office.

4 Les quatre grandes agences agréées par la SEC (Nationally Recognised Statistical Rating Organisation) sont Standard & Poor's, Moody's Investors Service, Fitch Investors Service, Duff & Phelps' Credit Rating Company.

5 II s'agit de Fitch Investors Service, contrôlée par le groupe FIMALAC.

6 Les normes comptables internationales dites "International Accounting Standards" (IAS) sont adoptées par l'organisme international de normalisation comptable, « l'International Accounting Standards Board » (IASB) établi à Londres. Ces règles communes s'appelleront à l'avenir "International Financial Reporting Standards" (IFRS).

7 Financial Services Authority.

8 N° 89-531 du 2 août 1989.

9 N° 96-597 du 2 juillet 1996.

10 Loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière.

11 Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.

12 Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier.

13 Philippe Marini, rapport au Premier ministre sur la modernisation du droit des sociétés, La documentation française, 1996.

14 Projet de loi portant ratification de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie législative du code monétaire et financier, n° 219 (2000-2001), déposé au Sénat le 7 février 2001 .

15 On doit toutefois se féliciter de l'annonce faite par le gouvernement du prochain dépôt d'un projet de loi permettant la ratification d'un grand nombre d'ordonnances, dont l'ordonnance précitée n° 2000-1223.

16 Voir sur ce point le 2 du A du III du présent exposé général.

17 Le projet de directive prévoit par ailleurs de rendre éligible au « passeport européen » un plus grand nombre de services et activités d'investissement, dont les conseillers en investissements financiers (CIF), auxquels le présent projet de loi confère un statut dans le droit français.

18 « La mise en place du marché unique des services financiers - La transposition en droit français de la directive sur les services d'investissement », rapport de la commission des finances du Sénat, n° 578 (1993-1994), pages 82 et suivantes puis pages 160 et suivantes.

19 Projet de loi n° 219, Assemblée nationale, XI e législature.

20 Voir rapport de la Commission des finances du Sénat n° 5 (2000-2001). Au cours de l'examen de ce projet de loi en nouvelle lecture, le Sénat, suivant sa commission des finances, avait pris acte du dépôt par le gouvernement d'un projet de loi ad hoc et n'avait pas estimé utile de réintroduire le dispositif voté en première lecture.

21 Voir rapport de la Commission des finances du Sénat n° 336 (2000-2001). Dans ce projet de loi, le Sénat avait adopté les propositions de sa commission des finances en première et en nouvelle lectures.

22 Proposition de loi n° 225, relative à l'activité et au contrôle des entreprises d'investissement et portant transposition de la directive n° 93/22 du Conseil des communautés européennes du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières, enregistrée à la Présidence du Sénat le 16 février 1995, et présentée par MM. Philippe Marini, Jean Arthuis, Philippe Adnot, Bernard Barbier, Ernest Cartigny, Jean Clouet et Jacques Oudin.

23 « Le Conseil d'administration des sociétés cotées » (juillet 1995) - « Rapport du comité sur le gouvernement d'entreprise » (juillet 1999). Rapports des deux groupes de travail présidés par M. Marc Viénot.

24 « Pour un meilleur gouvernement des entreprises cotées » - Rapport du groupe de travail présidé par M. Daniel Bouton - 23 septembre 2002.

25 Ce rapport traite également des agences de notation.

26 Ce sont les personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier tel que modifié par l'article 10 du présent projet de loi. De façon un peu schématique, il s'agit des prestataires de services d'investissement agréés ou en libre établissement en France, des personnes autorisées à exercer la conservation et l'administration d'instruments financiers, des dépositaires centraux, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison d'instruments financiers, des membres des marchés réglementés, des entreprises de marché, des chambres de compensation d'instruments financiers, des organismes de placements collectifs et leurs sociétés de gestion, des intermédiaires en biens divers, des personnes habilitées à procéder au démarchage, des conseillers en investissements financiers.

27 Le rapport de la SEC devait examiner le rôle des agences de notation dans l'évaluation des émetteurs de titres sur les marchés ; l'importance de ce rôle vis-à-vis des investisseurs et du fonctionnement du marché ; toute entrave à une appréciation juste par les agences de notation des ressources financières et des risques des émetteurs de titres ; les obstacles existants pour entrer dans le métier des agences de notation ; toute mesure qui serait nécessaire pour améliorer la diffusion de l'information concernant les ressources financières et les risques des émetteurs de titres ; tout conflit d'intérêt des agences de notation et les mesures pour les prévenir.

28 On peut noter que cette disposition est contradictoire avec celle figurant à l'article 86 du présent projet de loi, qui dispose que c'est l'organe dirigeant d'un établissement public qui propose au ministre la désignation du commissaire aux comptes.

29 CC n° 89-260 DC, 28 juillet 1989.

30 Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières qui a notamment modifié l'article 1er de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse .

31 Ce que prévoit explicitement l'article L. 622-1 du code monétaire et financier.

32 Cour d'Appel de Paris, 11 juin 1997.

33 CE Ass, 3 décembre 1999, Didier ; CE, 28 décembre 2000, Jessua ; CE, 20 décembre 2000, Géniteau.

34 Cette formulation a été préférée à une rédaction précédemment envisagée par le gouvernement qui était celle d'une « autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale de droit public ». Comme indiqué plus haut, il était en effet peu concevable d'envisager une autorité à la fois partie de l'Etat (par son statut d'autorité administrative) et distincte de celui-ci (par sa personnalité morale autonome).

35 Alors même que la COB n'est pas dotée de la personnalité juridique, depuis 1996, son président peut, dans l'accomplissement des missions qui sont confiées à la Commission, agir au nom de l'Etat devant toute juridiction, à l`exception des juridictions pénales. Voir en ce sens CE, 5 novembre 1993, COB, ainsi que l'actuel article L. 621-20 du code monétaire et financier. La possibilité pour la COB de se porter partie civile devant les juridictions pénales est proscrite par le Conseil constitutionnel. Voir en ce sens CC n° 89-260 DC, 28 juillet 1989.

36 La COB ne le pouvait pas : c'était la responsabilité de l'Etat qui était engagée par ses actes.

37 Qui dispose aussi d'une personnalité morale de droit public. Voir en ce sens avis du Conseil d'Etat, 9 décembre 1999, Banque de France.

38
Comme le souligne le rapport public 2001 du Conseil d'Etat : « (...) dans un contexte de concurrence internationale accrue entre places financières, la capacité de définir un corpus de normes accepté par les acteurs et de le mettre en oeuvre avec efficacité et souplesse constitue un avantage concurrentiel déterminant pour la crédibilité d'une place boursière ou d'un marché. »

39 Un récent avis du Conseil économique et social (« Des autorités de régulation financières et de concurrence : pour quoi, comment ? », M. Jean-Pierre Moussy, 2003) a suggéré qu'une étude soit confiée à des juristes pour distinguer avantages et inconvénients de cette formule.

40 Voir les articles additionnels après l'article 17 du Rapport du Sénat n° 5 (2000-2001).

41 Cette mission s'exerce sur tous les « instruments financiers » tels que définis à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier. Les « autres placements », faisant également appel public à l'épargne et qui entrent donc à ce titre dans le champ de compétence de l'AMF peuvent prendre des formes très diverses (pierres précieuses, quirats, wagons, parts de sociétés d'épargne forestière ou de sociétés civiles de placement immobilier) ; ces produits ne sont pas des instruments financiers mais sont néanmoins placés dans le public par des sociétés de gestion.

42 Le processus Lamfalussy résulte d'une initiative française qui a fait confier en juillet 2000 un mandat à un « comité des sages » présidé par l'ancien président de l'Institut Monétaire Européen Alexander Lamfalussy, en vue de donner un rôle accru aux autorités de régulation boursière, à la fois dans l'élaboration des normes et dans leur application.

43 La COB emploie 7 agents détachés de la Banque de France et ses relais régionaux sont les directeurs régionaux de la Banque de France.

44 Le CMF a conclu avec la Commission bancaire un protocole d'accord prévoyant le recours aux inspecteurs de la Commission pour des missions de contrôle (sur le fondement du II de l'article L. 622-9 du code monétaire et financier et de l'article 1 er du décret n° 98-1016 du 9 novembre 1998).

45 Article L. 622-3 du code monétaire et financier.

46 Article L. 622-4 du code monétaire et financier.

47 Pour mémoire, un arrêt du 7 mars 2000 de la Cour d'appel de Paris avait annulé une sanction prononcée par la COB pour violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Selon cet article, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Ces prescriptions s'appliquent aux sanctions pécuniaires prononcées par la COB. Celle-ci doit donc respecter les principes de la présomption d'innocence, du contradictoire et celui de la séparation des fonctions d'instruction et de jugement. Deux décrets du 1 er août 2000 ont modifié la procédure de sanction de la COB pour renforcer la séparation entre l'enquête préalable, la procédure d'instruction et de décision.

48 Voir rapport du Sénat n° 5 (2000-2001) sur le projet de loi relatif aux nouvelles régulations économiques.

49 C'est-à-dire par décret du Président de la République et non plus, comme l'était le président de la COB, par décret en Conseil des ministres.

50 Les présidents des trois assemblées constitutionnelles (Sénat, Assemblée nationale et Conseil économique et social) nomment actuellement à la COB, chacun, une « personnalité qualifiée ». La rédaction du nouvel article L. 621-2 est donc beaucoup plus précise quant aux compétences requises de ces personnalités.

51 Les critères de représentativité sont fixés par les textes (article L. 133-2 du code du travail pour les organisations syndicales, article L. 452-1 du code monétaire et financier prochainement modifié par l'article 82 du présent projet de loi et décret n° 90-235 du 16 mars 1990 pour les associations d'investisseurs) ou, à défaut, par la jurisprudence (le juge prend en considération le nombre d'adhérents mais également les résultats aux élections professionnelles, l'ancienneté et l'expérience de l'association).

52 Voir l'article 48 du présent projet de loi.

53 Ces membres « professionnels » ne sont pas sans rappeler la composition de l'actuel CMF dont 14 membres sont nommés après consultation des organisations professionnelles ou syndicales représentatives. Toutefois la consultation est élargie à toutes les associations d'investisseurs, professionnelles ou non, et aux organisations représentatives de l'ensemble des sociétés industrielles et commerciales qui font appel public à l'épargne (et pas seulement des sociétés cotées).

54 Ces règles, prévues à l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant statut général de la fonction publique, posent l'interdiction pour les fonctionnaires d'exercer une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, en particulier d'exercer des fonctions d'administrateur ou de dirigeant de société commerciale. Elles ont été étendues par la jurisprudence à l'ensemble des agents publics.

55 On remarquera que la règle selon laquelle le mandat du président et des membres n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicable aux intéressés (article L. 621-2 pour la COB) n'a pas été reprise car elle est garantie par une jurisprudence désormais bien établie (voir CE Ass., 7 juillet 1989, Ordonneau) : il n'est donc plus nécessaire de le préciser dans la loi.

56 Article L. 622-3 du code monétaire et financier.

57 Dans des matières autres que la réglementation des offres publiques.

58 Articles L. 621-28 et L. 621-29 du code monétaire et financier.

59 Par exemple : agréments d'experts indépendants chargés de rendre un avis sur une offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire, avis sur les programmes d'activité de gestionnaires de portefeuille pour compte de tiers, habilitations aux prestataires hors Union européenne, etc.

60 On notera que les membres de la Cour des comptes pourront continuer à apporter leur concours au fonctionnement de l'AMF en tant que rapporteurs devant la commission des sanctions (cf. article 14 du présent projet de loi). On notera également que la présence d'un membre de la Cour à la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance n'est pas remise en cause, compte tenu des compétences particulières qu'il apporte à la Commission (cf. article 26 du présent projet de loi).

61 Article L. 622-4 du code monétaire et financier.

62 Voir l'article 48 du présent projet de loi.

63 Ces droits ne trouveront, bien entendu, pas à s'appliquer au président puisque son mandat est un temps plein et qu'il est soumis aux règles d'incompatibilités prévues pour les emplois publics : un salarié nommé président doit démissionner de son entreprise.

64 Article L. 514-1 du code du travail.

65 Sous-entendu : aux réunions du collège du CMF mais aussi à ses formations disciplinaires.

66 Ce pouvoir n'a jamais été utilisé.

67 Au CMF, d'autres commissaires du gouvernement peuvent être nommés dans les formations spécialisées.

68 L. 621-3 du code précité.

69 L. 622-2 du code précité.

70 L. 623-1 du code précité (la règle de la majorité des voix est sous-entendue).

71 L. 621-5 du code précité ; disposition introduite par la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.

72 L. 622-2 du code précité.

73 Publication du décret nécessaire le 14 mars 2002.

74 Le collège, la commission des sanctions, éventuellement ses sections, les commissions spécialisées ou consultatives éventuelles.

75 Pour mémoire, on rappellera que le collège a quelques attributions en matière de sanctions puisque c'est lui qui décide de l'ouverture de la procédure de sanction et qui notifie les griefs (cf. article 14 du présent projet de loi).

76 Il s'agit, au-delà des seules procédures de vote, de toutes les règles de procédure de l'AMF et notamment des règles de la procédure de sanction qui sont d'ordre réglementaire (rôle du rapporteur, convocations et droits de la défense, déroulement des audiences, délibéré, suites de la décision, etc.).

77 Voir article L. 621-4 du code monétaire et financier.

78 Voir article L. 622-5 du même code.

79 La notion d'intérêts est large. Elle recouvre notamment les participations significatives en instruments financiers, les actifs détenus susceptibles de placer la personne concernée en situation de conflit d'intérêts, etc.

80 Il s'agit donc exclusivement des délibérations et votes portant sur une décision individuelle.

81 Les règles applicables aux personnels de l'AMF seront fixées par le règlement intérieur.

82 Il est peut-être utile de préciser que n'ont la qualité de membre de l'AMF que les 16 membres du collège (y compris son président) et les 12 membres de la commission des sanctions (y compris son président). Le commissaire du gouvernement n'est, bien entendu, jamais considéré comme un « membre » de l'AMF.

83 Il s'agit de l'application des règles exposées ci-dessus (déclarations au président, conditions dans lesquelles la non-délibération est organisée, délais de mises à jour) mais aussi d'autres règles telles que l'interdiction de gérer en propre un portefeuille d'instruments financiers, la consultation du président avant d'effectuer certaines opérations,etc. Le règlement général de l'AMF pourra aussi prévoir les obligations auxquelles sont soumis les experts nommés dans des commissions consultatives qui pourront être des obligations allégées comme c'est actuellement prévu par le règlement général du CMF.

84 Loi n° 47-1635 du 30 août 1947. Il s'agit, entre autres, de condamnations pour crime, vol, escroquerie, abus de confiance, recel, soustractions commises par les dépositaires de deniers publics, attentats aux moeurs, outrages aux bonnes moeurs, délit d'usure, infraction aux lois sur les maisons de jeu, sur les cercles, sur les loteries et les maisons de prêt sur gages, création ou extension irrégulière d'établissement commercial ou industriel, exercice illégal d'une profession commerciale ou industrielle, etc.

85
Conformément à ce qui est prévu à l'article 3 du présent projet de loi, la vacance de son siège emportera le remplacement par l'autorité de nomination initiale pour la durée du mandat restant à couvrir (sauf pour le président).

86 Pour mémoire, on rappelle que le Comité consultatif de la gestion financière exerce deux missions principales (voir article L. 621-29 du code monétaire et financier) : d'une part, il émet un avis sur l'agrément accordé par la COB aux sociétés de gestion de portefeuille ainsi que sur l'approbation des programmes d'activité pour le service de gestion pour compte de tiers accordée par la COB ; d'autre part, il est consulté par la COB sur le règlement qu'elle prend sur les conditions d'agrément des sociétés de gestion de portefeuille ainsi que sur toute disposition de caractère réglementaire touchant aux activités de gestion de portefeuille.

87 « dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 642-1 ». Pour un commentaire de ce renvoi voir l'article 20 du présent projet de loi relatif à la rupture du secret professionnel.

88 Il s'agit plus précisément des contrôles et enquêtes mentionnés aux articles L. 621-9 et L. 621-9-2. Voir articles 10 et 11 du présent projet de loi.

89 Personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier. Voir article 10 du présent projet de loi.

90 Décret n° 2002-371 du 14 mars 2002.

91 Section 3 du chapitre unique du titre II du livre VI.

92 Comme c'est aujourd'hui le cas au CMF et à la COB. L'agrément se fait sous la forme d'une lettre de non opposition.

93 Les règles de déontologie applicables aux agents de la COB figurent dans le « régime du personnel » arrêté par le président après avoir entendu le collège. Au CMF, ces règles figurent dans le règlement intérieur du Conseil. Dans les deux cas, il s'agit d'interdire la gestion en propre d'un portefeuille d'instruments financiers, d'instaurer un régime de déclaration de patrimoine et de prévoir les modalités de contrôle.

94 Le cadre général est fixé par le régime du personnel de la COB (grille proche sur le principe de celle de la fonction publique) et par décision du secrétaire général du CMF. Pour l'AMF, il s'agira d'adopter des décisions cadres en matière de rémunération : grille en fonction des catégories d'emplois, revalorisations, conditions dans lesquelles les primes peuvent être attribuées.

95 Le Conseil de discipline de la gestion financière (CDGF) n'a pas de services propres mais dispose de ceux de la COB.

96 de la Commission européenne, du pôle financier et du comité de déontologie et d'indépendance des commissaires aux comptes.

97 Cf. infra sur le niveau des ressources de l'AMF.

98 Prévue à l'article 87 de la loi n° 93-122 du 19 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.

99 Idéalement, le collège confiera cette responsabilité à une commission spécialisée constituée en son sein conformément aux dispositions prévues à l'article 3 du présent projet de loi.

100 A l'article L. 621-6-3.

101 Voir le II de l'article L. 621-3 du code monétaire et financier.

102 Elle n'est pas soumise aux dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées.

103 Cf. extrait de l'exposé des motifs du présent projet de loi précédemment cité.

104 Article 1 er de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1976 instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse et article 8-1 du décret n° 68-23 du 23 janvier 1968.

105 Décisions générales du CMF n° s 2001-03, 2001-04 et 2001-05.

106 Il avait en effet estimé que les sommes perçues au titre du contrôle ne pouvaient être des « redevances » pour service rendu mais qu'elles constituaient des « contributions de toutes natures ».

107 Selon que l'offre donne lieu à centralisation par l'entreprise de marché ou pas.

108 0,125 pour mille jusqu'à 75 millions € ; 0,0625 pour mille de 75 millions € à 150 millions € ; 0,025 pour mille au delà de 150 millions €.

3 La simulation est effectuée sur un taux de 0,20 pour mille pour les titres de capital et 0,075 pour mille pour les titres de créance.

109 La simulation est effectuée sur un taux de 0,30 pour mille pour les titres de capital et 0,015 pour mille pour les titres de créance.

110 Documents contrôlés lors des opérations réalisées sur les marchés réglementés et par APE.


111 Opérations sur titres de créances négociables ou assimilés.

112 La simulation est effectuée sur un taux fixé à 0,10 pour mille pour les titres de capital et 0,02 pour mille pour les titres de créance.

113 La simulation est effectuée sur un taux fixé à 0,02 pour mille pour les titres de capital et 0,05 pour mille pour les titres de créance

114 majorée de 50, 100, 200 ou 300 % en fonction du niveau des fonds propres ; minorée de 50 % pour les personnes morales dont les fonds propres sont inférieurs à 45 MEuros et pour les succursales de PSI européens ; dans la limite d'un plafond global par groupe ou ensemble fixé à 250.000 euros.

115 Contribution forfaitaire par service d'investissement (sauf gestion) et service connexe pour lequel agrément ; multipliée en fonction du niveau des fonds propres ; dans la limite d'un plafond global par groupe ou ensemble fixé à 250.000 €.

116 Estimation à partir des CA de Euronext et Euroclear France.

117 fixée à 1.500 € ou à la somme la plus élevée : d'une part, de 0,005 pour mille des encours gérés sous mandat et d'autre part, de 0,01 pour mille de l'encours des parts qu'elles gèrent

118 Extrapolation des cotisations sur les 11 premiers mois.

119 Montant global pour les redevances sur encours pour tous les produits, à l'exception des produits européens autorisés à la commercialisation en France.

120 Sur leurs conditions d'habilitation, voir l'article 10 du présent projet de loi.

121 Les tableaux ci-dessous indiquent qu'à la COB ces ressources peuvent représenter entre la moitié et les trois quarts des ressources ; au CMF, entre 20 et 40 %.

122 Par comparaison, les budgets 2002 de la SEC et de la CONSOB s'établissent respectivement à 450 millions de dollars (776 prévus en 2003 compte tenu de l'augmentation de la charge de travail liée à la loi Sarbanes-Oxley) et 56 millions d'euros.

123 A effectifs constants.

124 EC : établissement de crédit ; EI : entreprise d'investissement.

125 En contrepartie, la taxe sur le document de référence est supprimée (3° du I de l'article L. 621-5-3 proposé par le présent article).

126 Au Royaume-Uni la taxe minimum est de 1.500 livres sterling. La population des CIF étant aujourd'hui très mal connue (1000, 2000, 3000 personnes ?), il est difficile d'évaluer le produit attendu d'une telle taxe. Il conviendra également d'évaluer si les coûts de recouvrement (à la charge de l'AMF) ne seront pas trop élevés s'agissant d'une une population nombreuse et dispersée.

127 Grâce aux excédents cumulés qui génèrent en outre des produits financiers.

128 En cas d'application des taux plafonds.

129 C'est le sens de l'exclusion des dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées.

130 Cette sous-section 1 de la section 4 du chapitre 1 er du titre II du libre V du code monétaire et financier est actuellement intitulée : « Réglementation ».

131 Décisions n° 86-217 DC du 18 septembre 1986 et n° 88-248 DC du 17 janvier 1989.

132 Ce pouvoir s'exerce dans le respect des lois et décrets et ne porte que sur « des mesures de portée limitée, tant par leur champ d'application que par leur contenu ».

133 Lorsqu'ils concernent un marché déterminé, les règlements COB sont pris après avis de la ou des autorités du marché considéré.

134 L'article L. 621-7 du code précité précise que seule la COB est compétente pour établir les règles de bonne conduite relatives au service de gestion de portefeuille pour compte de tiers.

135 Décision n° 89-260 DC du 28 juillet 1989.

136 On remarque que l'avis de la Banque de France, prévu pour le règlement général du CMF, n'est plus nécessaire dans la mesure où un représentant de la banque centrale siège désormais à part entière au collège de l'AMF (voir sur ce point le commentaire de l'article 3 du présent projet de loi).

137 La procédure des 15 jours de délai après transmission au ministre, prévue pour la COB, disparaît.

138 Cet adverbe peu normatif a été retenu afin de ne pas limiter de façon trop stricte le contenu du règlement général.

139 Reprise d'une partie du texte de l'actuel article L. 621-6 du code précité.

140 Voir article L. 621-8 du code précité.

141 Voir articles L. 433-1et suivants du code précité qui renvoient au règlement général du CMF.

142 Proposition de loi Sénat n° 162 (2001-2002) relative à certaines adaptations du droit boursier.

143 Prévu au nouvel article 5-1-3-3 du règlement général.

144 Par rapport à la rédaction actuelle de l'article L. 622-7 du code précité, sont ajoutés les termes « et autres obligations professionnelles » afin d'y inclure des normes prudentielles de gestion.

145 Ce sont les personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9 du code précité tel que modifié par l'article 10 du présent projet de loi. De façon un peu schématique, il s'agit des prestataires de services d'investissement agréés ou en libre établissement en France, des personnes autorisées à exercer la conservation et l'administration d'instruments financiers, des dépositaires centraux, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison d'instruments financiers, des membres des marchés réglementés, des entreprises de marché, des chambres de compensation d'instruments financiers, des organismes de placements collectifs et leurs sociétés de gestion, des intermédiaires en biens divers, des personnes habilitées à procéder au démarchage, des conseillers en investissements financiers.

146 Reprise d'une mention actuellement prévue à l'article L. 622-7 précité.

147 Voir 1. du II de l'article L. 622-7 précité.

148 Voir l'article L. 621-7 du code précité.

149 Voir le II de l'article L. 622-7.

150 Voir première partie du 2. du II de l'article L. 622-7 précité.

151 Voir deuxième partie du 2. du II de l'article L. 622-7 précité.

152 Voir 3. du II de l'article L. 622-7 précité ; cet article prévoit également la délivrance et le retrait d'une carte professionnelle pour les personnes physiques agissant pour le CMF lui-même. Ces personnes auraient pu être des enquêteurs habilités par le CMF mais il ne s'est jamais servi de ces cartes professionnelles, la disposition est donc obsolète, elle n'est pas reprise.

153 Voir 6. du II de l'article L. 622-7 précité.

154 Voir 7. du II de l'article L. 622-7 précité.

155 Voir 8. du II de l'article L. 622-7 précité.

156 Voir 4. du II de l'article L. 622-7 précité. L'ajout sur la compétence de la Banque de France est lié aux modifications intervenues récemment dans la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier dite MURCEF qui donnent compétence à la Banque de France en matière de surveillance de la sécurité des systèmes de compensation, de règlement et de livraison d'instruments financiers.

157 Voir IV de l'article L. 622-7 précité.

158 Voir 2. du IV de l'article L. 622-7 précité.

159 Voir 3. du IV de l'article L. 622-7 précité.

160 Voir 4. du IV de l'article L. 622-7 précité.

161 Voir III de l'article L. 622-7 précité.

162 Voir 1. du III de l'article L. 622-7 précité.

163 Voir 2. du III de l'article L. 622-7 précité.

164 Voir 3. du III de l'article L. 622-7 précité.

165 Il s'agit en partie d'une reprise du 1. du III de l'article L. 622-7 qui mentionne le « compte-rendu et la publicité des transactions », mais de façon plus extensive puisque les ordres sont également visés, ce qui englobe donc aussi les ordres non exécutés qui n'entrent pas dans le champ de la rédaction actuelle de l'article L. 622-7.

166 En vertu de l'article L. 421-1 du même code : « La reconnaissance de la qualité de marché réglementé d'instruments financiers est décidée par arrêté du ministre chargé de l'économie sur la proposition du CMF et après avis de la COB ainsi que de la Banque de France ».

167 En complément des dispositions législatives proposées par votre commission sous forme d'article additionnel après l'article 33 du présent projet de loi.

168 L'article L. 622-23 du code monétaire et financier est ainsi rédigé : « En cas de carence du CMF, les mesures nécessitées par les circonstances sont prises d'urgence par décret ».

169 L'article 10 du présent projet de loi prévoit de nouvelles dispositions relatives à cette activité de contrôle permanent.

170 Mentionnés à l'article L. 421-8 du même code.

171 Sans préjudice des compétences de la Banque de France. Pour plus de détails sur le partage des compétences entre l'AMF et la banque centrale, se reporter au commentaire de l'article 31 du présent projet de loi.

172 L'extension du contrôle à ces personnes physiques constitue, à la lecture des textes, une innovation pour l'AMF mais est parfaitement cohérente avec le fait que la COB, le CMF et la future AMF sanctionnent ces personnes.

173 Actuellement soumis au contrôle du CMF en vertu du I de l'article L. 622-9 du même code et à celui de la COB pour le service de gestion en vertu du I de l'article L. 621-22 du même code.

174 Mentionnées à l'article L. 542-1 du code monétaire et financier et actuellement soumises au contrôle du CMF en vertu du I de l'article L. 622-9 précité. S'agissant du cas spécifique des dépositaires d'OPCVM, en tant que teneurs de compte ils sont effectivement soumis au contrôle du CMF mais s'agissant de gestion, ce contrôle est largement conjoint avec la COB.

175 Actuellement soumis au contrôle du CMF en vertu du I de l'article L. 622-9 précité. Cet article ne cite que les dépositaires centraux mais confondait dans son champ les gestionnaires de système de règlement et de livraison d'instruments financiers. Il a semblé plus judicieux à partir de maintenant de distinguer les deux activités.

176 Mentionnés à l'article L. 421-8 du même code et actuellement soumis au contrôle du CMF en vertu du I de l'article L. 622-9 précité.

177 Actuellement soumis au contrôle du CMF en vertu du I de l'article L. 622-9 précité.

178 Actuellement soumis au contrôle du CMF en vertu du I de l'article L. 622-9 précité.

179 Actuelle compétence de la COB.

180 Actuelle compétence de la COB en vertu des articles L. 550-1 et suivants du même code.

181 Mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 du même code. Leur contrôle par l'AMF constitue une innovation (voir article 39 du présent projet de loi).

182 Leur contrôle par l'AMF constitue une innovation (voir sur ce sujet le commentaire de l'article 42 du présent projet de loi).

183 Régime de l'article L. 532-18 du même code.

184 Ces normes de gestion pour les PSI sont prévues à l'article L. 611-3 du code monétaire et financier qui renvoie lui-même aux normes de gestion applicables aux établissements de crédit prévues à l'article L. 611-2 du même code. Ces normes sont actuellement fixées par le Comité de la réglementation bancaire et financière (CRBF). Les dispositions actuelles du III de l'article 24 du présent projet de loi transfèrent cette compétence au ministre chargé de l'économie.

185 Cette rédaction est exactement la même que celle que l'on retrouve à l'article L. 532-20. Cet article va demeurer dans le code (en remplaçant CMF par AMF et en supprimant une mention à la COB ; voir 22° du II de l'article 35 du présent projet de loi) et ses dispositions vont donc devenir redondantes.

186 On se reportera au commentaire de cet article.

187 Selon des modalités fixées par décret.

188 L'article L. 621-11 prévoit que « toute personne convoquée a le droit de se faire assister d'un conseil de son choix. Les modalités de cette convocation et les conditions dans lesquelles est assuré l'exercice de ce droit sont déterminées par décret ».

189 Deuxième alinéa de l'article L. 621-11 du code monétaire et financier.

190 Voir modalités précises à l'article L. 621-12 du même code.

191 Il s'agit des personnes mentionnées à l'article L. 621-6 du même code.

192 La nature de ces faits et décisions est précisée dans cet article L. 621-23.

193 Aujourd'hui codifiée au code monétaire et financier.

194 Le CMF rémunère la personne chargée du contrôle sur la base d'une facturation des frais de journée.

195 Ils sont alors autorisés à percevoir une rémunération du CMF au titre de ces contrôles.

196 Prévu à l'article L. 622-14 du même code.

197 Plus précisément, il s'agit des obligations prévues au titre III du livre V de ce code.

198 La nature de ces faits et décisions est précisée dans cet article L. 622-11.

199 Tels que définis par l'article L. 622-9 du même code.

200 Voir commentaire de l'article 9 du présent projet de loi.

201 Le second alinéa de cet article est maintenu, il est relatif aux pouvoirs des enquêteurs en matière de communication de documents.

202 Il s'agira vraisemblablement du décret de procédures prévu à l'article 4 du présent projet de loi.

203 Pouvoir prévu à l'article L. 621-12 du même code.

204 Il s'agit désormais de tous les contrôles et enquêtes de l'AMF et pas seulement de ses contrôles sur les professionnels.

205 Il s'agirait désormais de tous commissaires aux comptes et pas seulement ceux des personnes contrôlées.

206 Voir articles 5 et 20 du présent projet de loi.

207 Voir commentaire de l'article 12 pour une distinction de même nature concernant les mesures d'urgence.

208 Mentionnées au II de l'article L. 621-9 tel que modifié par l'article 10 du présent projet de loi.

209 Mentionnés aux articles L. 621-9 et L. 621-9-1 tels que, respectivement, modifié par l'article 10 du présent projet de loi et introduit par le présent article.

210 Le texte mentionne les entreprises de marché, les chambres de compensation, les corps de contrôle, les personnes ou autorités mentionnées à l'article L. 621-9-2.

211 Sous-section 3 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du code précité.

212 Deuxième alinéa de l'article L. 621-11.

213 Troisième alinéa de l'article L. 621-11.

214 Cette obligation est désormais posée par l'article 5 du présent projet de loi au II de l'article L. 621-4 du même code.

215 Il statue par ordonnance.

216 En la forme des référés. Il fixe le montant de la somme à consigner, le délai et son affectation.

217 Section 4 du chapitre unique du titre III du livre V du code.

218 L'article L. 621-13 est actuellement dans la sous-section 3 relative au pouvoir d'enquête. Le II du présent article insèrerait donc cet article dans la sous-section 4. Quant aux dispositions relatives aux sanctions, elles sont insérées dans une nouvelle sous-section 4 bis par le I de l'article 14 du présent projet de loi.

219 Voir l'article 11 du présent projet de loi qui lui donne compétence en matière d'enquêtes.

220 Article L. 621-15 du code monétaire et financier.

221 L'article précité se poursuit ainsi : « La demande est portée devant le président du tribunal de grande instance de Paris qui statue en la forme des référés et dont la décision est exécutoire par provision. Le président du tribunal est compétent pour connaître des exceptions d'illégalité. Il peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer pour l'exécution de son ordonnance une astreinte versée au Trésor public. Lorsque la pratique relevée est passible de sanctions pénales, la commission informe le procureur de la République de la mise en oeuvre de la procédure devant le président du tribunal de grande instance de Paris. En cas de poursuites pénales, l'astreinte, si elle a été prononcée, n'est liquidée qu'après que la décision sur l'action publique est devenue définitive ».

222 Voir article L. 621-25 du même code.

223 Article L. 622-15 du code monétaire et financier.

224 Quant aux dispositions actuelles de l'article L. 621-17 du code monétaire et financier, elles sont remplacées par d'autres dispositions, relatives aux conseillers en investissements financiers, prévues à l'article 43 du présent projet de loi.

225 Cette procédure contradictoire provient du pouvoir de mise en garde du CMF.

226 Cette rédaction large qui vise également les dispositions législatives reprend ce qui est prévu pour le pouvoir de saisine du TGI par la COB ainsi que ce qui est prévu pour le pouvoir de mise en garde du CMF.

227 Cette catégorie de pratique n'est actuellement prévue que dans l'article L. 621-17 relatif au pouvoir de saisine du TGI.

228 Conformément à la directive sur les abus de marché 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 (article 14-4).

229 Et non plus seulement celles qui, contraires aux dispositions législatives ou réglementaires, sont de nature à porter atteinte aux droits des épargnants.

230 Voir le commentaire de l'article 17 du présent projet de loi.

231 Pour mémoire, un arrêt du 7 mars 2000 de la Cour d'appel de Paris avait annulé une sanction prononcée par la COB pour violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Selon cet article, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Ces prescriptions s'appliquent aux sanctions pécuniaires prononcées par la COB. Celle-ci doit donc respecter les principes de la présomption d'innocence, du contradictoire et celui de la séparation des fonctions d'instruction et de jugement. Deux décrets du 1 er août 2000 ont modifié la procédure de sanction de la COB pour renforcer la séparation entre l'enquête préalable, la procédure d'instruction et de décision.

232 Voir l'article 10 du présent projet de loi.

233 Directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché.

234 Voir articles 10 et 11 du présent projet de loi. Même si des personnes extérieures aux services de l'AMF collaboreront au rapport, celui-ci sera toujours établi par ces services.

235 Pour mémoire, on rappellera que la COB peut engager une procédure disciplinaire « soit d'office, soit à la demande du gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, soit à la demande du président du CMF » (articles L. 621-25 et L. 621-26 du code monétaire et financier) et que le CMF peut engager une telle procédure « soit d'office, soit à la demande du commissaire du gouvernement, soit à la demande du président de la COB, soit à la demande du gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, soit à la demande d'une entreprise de marché ou d'une chambre de compensation » (article L. 622-17 du même code).

236 L'exposé des motifs du présent article indique que « le décret prévoira que les personnes mise en cause aient pu prendre connaissance du rapport et formuler leurs premières observations avant que le collège ne statue, ce qui correspond aux bonnes pratiques du CMF ».

237 C'est également le délai de prescription de l'action publique en matière pénale (voir article 8 du code de procédure pénale).

238 Ces suspensions provisoires sont prononcées par le collège et non pas la commission des sanctions afin de ne pas encourir de critique au regard du principe d'impartialité (voir en ce sens CE, 20 décembre 2000, Société Habib Bank et CE, 22 octobre 2002, Laurent).

239 Voir article 17 du présent projet de loi.

240 Ces règles sont reprises de ce qui existe d'ores et déjà à la COB.

241 Article L. 621-15 du code précité.

242 Voir le 3 de l'article 14 de la directive précitée : « les Etats membres prévoient que l'autorité compétente concernée peut rendre publiques les mesures ou sanctions qui seront appliquées pour non-respect des dispositions adoptées en application de la présente directive, excepté dans les cas où leur publication perturberait gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause ».

243 Voir ce qui est prévu pour l'AMF à l'article 20 du présent projet de loi.

244 Contrairement à l'exposé des motifs du présent article qui indique que le rapporteur sera « de préférence » un membre de la commission des sanctions.

245 Il convient bien entendu que ne puissent être nommés rapporteurs un autre membre de l'AMF (par exemple un membre du collège) ou un membre du personnel.

246 Voir CE, 3 décembre 1999, Didier et CEDH, 27 août 2002, Didier c/France. Selon ces deux arrêts, le rapporteur peut être présent au délibéré, mais ne doit pas participer à la notification des griefs.

247 Une demi-douzaine d'affaires par an sont ainsi portées devant le juge pénal suite à un signalement par la COB.

248 Voir article 17 du présent projet de loi. Cette transmission est plus large que les seuls délits boursiers, l'autorité doit également saisir le procureur de la République si elle a connaissance d'autres délits (escroquerie, faux bilans, etc.).

249 Ainsi, plus de 75 % des affaires traitées par le pôle économique et financier de Paris sont ouvertes par des constitutions de parties civiles. Si l'AMF se constitue partie civile, comme l'article 15 le lui permet, elle doit toutefois renoncer à son pouvoir de sanction.

250 Voir sur ce point ses décisions n° 89-260 DC du 28 juillet 1989 et n° 97-395 DC du 30 décembre 1997, qui valident la possibilité d'un cumul des sanctions à condition que le montant global dû n'excède pas le moment le plus élevé de l'une des sanctions. Il faut néanmoins mentionner la décision n° 96-378 DC du 23 juillet 1996 concernant l'Autorité de régulation des télécommunications qui indique « qu'en particulier une sanction administrative de nature pécuniaire ne peut se cumuler avec une sanction pénale » mais cette décision demeure unique et encore mystérieuse pour la doctrine.

251 Cela est également prévu dans l'article L. 621-16 du code monétaire et financier qui demeurera valable pour l'AMF : « lorsque la COB (ou l'AMF) a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que la sanction pécuniaire s'impute sur l'amende qu'il prononce ».

252 Article 14-1 de la directive précitée : « sans préjudice de leur droit d'imposer des sanctions pénales, les Etats membres veillent à ce que, conformément à leur législation nationale, des mesures administratives appropriées puisses être prises ou des sanctions administratives appliquées à l'encontre des personnes responsables d'une violation des dispositions arrêtées en application de la présente directive. Les Etats membres garantissent que ces mesures sont effectives, proportionnées et dissuasives ».

253 Cette solution avait été envisagée à l'époque du projet de loi de « réforme des autorités financières » rédigé par le précédent gouvernement (Assemblée nationale n° 2920), en ce qui concernait uniquement le délit d'initié, car c'est en ce domaine que le recoupement avec le manquement correspondant est le plus flagrant.

254 Sur le modèle de l'article 704 du code de procédure pénale qui attribue à certaines juridictions « les affaires qui sont ou qui apparaîtraient d'une grande complexité » ... .

255 Mais le degré de gravité du trouble à l'ordre public n'est pas seulement quantitatif.

256 Il s'agit, plus précisément, des personnes mentionnées aux 1° à 8° du II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier relatif au contrôle de l'AMF. Les personnes mentionnées aux 9° (personnes habilitées à procéder au démarchage) et 10° (conseillers en investissements financiers) ne sont donc pas visées dans cette liste.

257 Voir l'article 43 du présent projet de loi.

258 Voir en ce sens le commentaire de l'article 33 du présent projet de loi ainsi que les amendements proposés aux articles 8 (réglementation) et 10 (contrôle).

259 Article L. 613-21 du code monétaire et financier.

260 Voir, dans le code monétaire et financier, les articles L. 621-25 et L. 621-26 (pour les sanctions prononcées par la COB) ainsi que L. 622-16 et L.622-17 (pour les sanctions prononcées par le CMF). Seul le CDGF peut sanctionner un « manquement aux règles de pratique professionnelle de nature à nuire à l'intérêt des actionnaires ou des porteurs de parts ou des mandants» (article L. 623-2 du code précité).

261 Voir article L. 621-15 du code monétaire et financier.

262 Voir article L. 621-25 du code monétaire et financier.

263 L'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des activités constitue une innovation dans l'échelle des sanctions de la COB et du CMF qui ne la connaissait pas (mais elle était présente dans l'échelle des sanctions du CDGF).

264 Voir article L. 621-26 du code précité.

265 Voir article L. 621-15 du code monétaire et financier : la sanction pécuniaire est plafonnée à 1,5 million d'euros ou au décuple des profits pour toutes les personnes, qu'elles soient physiques ou morales.

266 Voir article L. 621-15 du code précité.

267 Voir en ce sens le commentaire de l'article additionnel après l'article 33 du présent projet de loi ainsi que les amendements proposés aux articles 8 (réglementation) et 10 (contrôle).

268 Mais ils sont toujours traités par les « pôles économiques et financiers » établis dans le ressort de chaque cour d'appel en vertu du 11° de l'article 704 du code de procédure pénale.

269 Cass. Crim. 27 novembre 1996.

270 Décision n° 89-260 DC du 28 juillet 1989.

271 Qui constitue un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République réaffirmés par el Préambule de la Constitution de 1946 et auquel se réfère le Préambule de la Constitution de 1958. Il implique, notamment en matière pénale, l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties.

272 A ce titre, elle est fondée à réclamer des dommages-intérêts.

273 Article L. 232.

274 Cass. crim. 17 juin 1937 ; 16 avril 1970 ; 17 avril 1989.

275 Voir l'article additionnel après l'article 14 qui prévoit une centralisation des affaires boursières au tribunal de grande instance de Paris.

276 Voir commentaire de l'article 17 du présent projet de loi.

277 Et surtout le service juridique et le centre de documentation.

278 Le service est composé de six personnes : le médiateur, trois juristes et deux secrétaires.

279 Nombre de dossiers ouverts, auquel il convient d'ajouter les 2000 appels en permanence téléphonique auxquels il a été répondu au cours de l'année 2001.

280 La référence à « la commission » en début d'article sera transformé en « l'autorité» par application de la disposition du 1° du IV de l'article 35 du présent projet de loi qui prévoit que toutes les références à la COB dans les textes législatifs et réglementaires sont remplacées par la référence à l'AMF.

281 Pour mémoire, la conciliation se distingue de la médiation car elle résulte d'un accord des parties obtenu sous légide d'un tiers, mais sans que celui-ci ait eu à formuler de proposition.

282 Conformément à l'article L. 466-1 du code monétaire et financier, cet avis est même obligatoire en cas de délit d'initié, de communication d'informations privilégiées et de diffusion de fausse information.

283 Directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché).

284 L'EEE regoupe les 15 pays membres de l'Union européenne et trois pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE), l'Islande, le Liechtenstien et la Norvège. La Suisse qui fait partie de l'AELE ne fait pas partie de l'EEE puisque la population s'y est opposée par référendum en 1992.

285 Il s'agit toujours de l'article L. 621-21 précité.

286 Loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales. Cette loi interdit de communiquer à une autorité étrangère des documents ou renseignements « dont la communication est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels de la France ou à l'ordre public » (article 2) ou « tendant à la constitution de preuves en vue de procédures judiciaires ou administratives étrangères ou dans le cadre de celles-ci » (article 3). La principale différence avec les restrictions posées par l'article L. 621-21 porte essentiellement sur cette deuxième condition posée à l'article 3.

287 Article L. 612-6 du code monétaire et financier.

288 Article L. 613-12 du code monétaire et financier.

289 Directive sur les services d'investissement en valeurs mobilières dite DSI 1993/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993, telle que modifiée par la directive 2000/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 novembre 2000.

290 Directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003.

291 Sans qu'il soit besoin de le remplacer par une mention à l'AMF puisque la nouvelle rédaction de l'article L. 621-21 prévoit que l'AMF peut communiquer des informations à ses homologues.

292 Loi n° 89-531 du 2 août 1989.

293 Les recours sont intentés en premier et dernier ressort devant le Conseil d'Etat.

294 Voir les articles du code monétaire et financier L. 621-30 pour la COB et L. 622-25 qui écartent la compétence du juge judiciaire.

295 En revanche, il n'est pas compétent pour le contentieux disciplinaire des avocats.

296 Voir a contrario l'article L. 622-25 qui les exclut de la compétence du juge judiciaire.

297 Voir article L. 623-3 du code monétaire et financier.

298 Qui sont explicitement exclues de la compétence du juge judiciaire par l'article L. 621-30 du code monétaire et financier.

299 Le principe devant le juge judiciaire est en effet, en l'absence de disposition contraire, que le recours est suspensif. En revanche, devant le juge administratif, il n'est pas suspensif.

300 Il s'agit des personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9. Voir l'article 10 du présent projet de loi.

301 Le texte proposé pour l'article L. 621-30 précise qu'il s'agit aussi des « sanctions prononcées à leur encontre », ce qui est superfétatoire puisqu'il s'agit sans conteste de décisions individuelles. On remarque aussi que l'article L. 621-31 qui posait la compétence du juge administratif pour les recours contre les sanctions disciplinaires de la COB n'est plus nécessaire et est supprimé par le 2° du I de l'article 37 du présent projet de loi.

302 La référence à l'approbation des programmes d'activité pour les autres prestataires de service d'investissement a disparu du fait de la disparition de cette approbation (voir article 32 du présent projet de loi).

303 Décision n° 86-224 DC du 23 janvier 1987 au sujet de la loi du 6 juillet 1987 transférant aux tribunaux judiciaires le contentieux des décisions du Conseil de la concurrence.

304 Il s'ensuit une légère perte d'harmonie dans les titres de chapitres puisque le titre I demeure intitulé « Dispositions relatives aux institutions communes aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement », alors que le titre II ne sera plus intitulé que « Autorité des marchés financiers ». Ce chapitre comportera les trois articles modifiés par le présent article (articles L. 642-1 à L. 642-3), les autres articles étant supprimés par le 2° du I (et les trois sections du chapitre existantes par le 6° du II) de l'article 37 du présent projet de loi.

305 L'article 226-13 du code pénal est ainsi rédigé : « La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende ».

306 La première phrase de l'article 226-14 du code pénal est ainsi rédigée : « L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. »

307 Voir II de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

308 Voir article 57 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances.

309 Pour mémoire, on rappelle que le Comité consultatif de la gestion financière exerce deux missions principales (voir article L. 621-29 du code monétaire et financier) : d'une part, il émet un avis sur l'agrément accordé par la COB aux sociétés de gestion de portefeuille ainsi que sur l'approbation des programmes d'activité pour le service de gestion pour compte de tiers accordée par la COB ; d'autre part, il est consulté par la COB sur le règlement qu'elle prend sur les conditions d'agrément des sociétés de gestion de portefeuille ainsi que sur toute disposition de caractère réglementaire touchant aux activités de gestion de portefeuille.

310 1 er alinéa de l'article L. 642-3 précité.

311 En vertu de l'article L. 621-10 du code monétaire et financier.

312 En vertu de son pouvoir de saisine du tribunal de grande instance prévu à l'article L. 621-13 du même code.

313 2 e alinéa de l'article L. 642-3 précité.

314 3 e alinéa de l'article L. 642-3 précité.

315 Effectuée dans les conditions prévues aux articles L. 621-9 (compétence de l'AMF en matière d'enquête et de contrôle et liste des personnes contrôlées - voir article 10 du présent projet de loi) et L. 621-9-1 (habilitation des enquêteurs - voir article 11 du présent projet de loi) du même code.

316 Le nouveau texte de cet article commence désormais ainsi « est également puni des mêmes peines (...) » alors que les peines auxquelles il est fait référence ont été supprimées par le IV du présent article. Il convient donc de les rétablir.

317 Voir huitième alinéa de l'article L. 411-1 du même code.

318 Voir articles L. 614-1 à L. 614-5 du code monétaire et financier.

319 Voir l'article L. 614-6 du même code.

320 Le choix du vocable « secteur financier » pour regrouper les secteurs de la banque, des entreprises d'investissement et surtout de l'assurance a été débattu dans plusieurs enceintes et notamment au CNA.

321 Il s'agit d'une très légère restriction de la saisine par rapport à la commission consultative de l'assurance qui pouvait être saisie par n'importe quelle association agréée au plan national : cette possibilité n'a en réalité jamais été utilisée.

322 Bien entendu, la clientèle peut aussi être composée de professionnels.

323 Il s'agit des conseils d'administration des sociétés centrales d'assurance qui comprennent notamment un administrateur désigné par le ministre chargé de l'économie après avis du CNA. Il convenait de remplacer cet avis du CNA par un avis du CCSF.

324 Quant aux articles L. 411-2 et L. 411-3 qui sont aussi relatifs au CNA et qui ne sont pas touchés par le présent article, leurs rédactions sont modifiées par, respectivement, les articles 22 et 23 du présent projet de loi.

325 Voir article L. 411-1 du code de la mutualité.

326 Article L. 310-8 sur la communication au ministre de documents à caractère contractuel ou publicitaire ayant pour objet une opération d'assurance ou de capitalisation.

327 Et qui transforme le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières proposé par le gouvernement en un Comité de la réglementation financière dont les missions ne sont pas purement consultatives.

328 Régi par les articles L. 411-1 à L. 411-6 du code des assurances.

329 L. 411-5 du code des assurances.

330 Articles L. 611-1 à L. 611-9 du code monétaire et financier.

331 A ce titre il n'est pas inséré dans le chapitre IV du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier consacré aux « institutions consultatives ».

332 L'article L. 611-5 prévoit également que les règlements du CRBF peuvent être différents selon le statut juridique des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement, l'étendue de leurs réseaux ou les caractéristiques de leur acticité. Ils peuvent aussi, le cas échéant, prévoir « les conditions d'octroi de dérogations individuelles à titre exceptionnel et temporaire ».

333 Par exemple, la définition des conditions d'accès au sociétariat des banques mutualistes ou coopératives, la définition des compétences des institutions financières spécialisées, des caisses d'épargne et de prévoyance et des caisses de crédit municipal, etc.

334 Voir article L. 611-9 du même code.

335 Avant passage en Conseil d'Etat.

336 En effet, l'AMF, en vertu de l'article 8 dispose d'un pouvoir réglementaire en matière financière qui, sans cette précision dans le texte de l'article L. 614-2 aurait soumis toutes les modifications de son règlement général à l'avis du CCLRF. En outre, il est souhaitable que les décrets pris pour le fonctionnement de l'AMF ne soient pas soumis au CCLRF car cela risquerait de retarder considérablement l'entrée en vigueur de l'AMF, que l'on ne peut que souhaiter la plus rapide possible.

337 Même s'il s'agit d'un acte pris par un autre ministre.

338 Voir article L. 411-1 du code des assurances.

339 Aujourd'hui relatif au Conseil national du crédit et du titre dont le présent projet de loi prévoit la disparition.

340 Paragraphe V du texte proposé pour l'article L. 621-2 du code monétaire et financier.

341 Article L. 514-1 du code du travail.

342 Voir article 22 du présent projet de loi.

343 Cette disposition de nature réglementaire n'a pas été codifiée au code monétaire et financier ; elle devrait être abrogée dans la loi de 1984 précitée à compter de la date d'entrée en vigueur de la partie réglementaire du code monétaire et financier dans laquelle elle serait reprise.

344 Dont les dispositions actuelles (compétence du CRBF pour fixer « des prescriptions d'ordre général applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement ») vont donc disparaître.

345 On notera une légère modification du champ : le texte actuel vise les prescriptions édictées par le CRBF pour l'application de la règle relative au « montant du capital des établissements de crédit » et des « conditions dans lesquelles des participations directes ou indirectes peuvent être prises (...) » (1. de l'article L. 611-2), alors que dans le texte proposé par le gouvernement ils `agira des prescriptions édictées par le ministre pour l'application de l'ensemble des règles actuellement posées à l'article L. 611-2.

346 Ainsi que, en tant que de besoin, aux membres des marchés réglementés non PSI ainsi qu'aux personnes morales ayant pour activité principale ou unique la conservation d'instruments financiers.

347 Les références à la COB et au CMF sont remplacées par des références à l'AMF. En outre, il n'est plus question de conservation d'instruments financiers mais de  conservation et d'administration d'instruments financiers.

348 Toutefois, dans ce paragraphe IV du présent article, il n'est pas prévu de remplacer le mot « règlement » par le mot « arrêté », ce qui semble étrange.

349 Voir article R.321-1 du code des assurances.

350 Notamment L. 321-7, L. 321-8, L. 321-9 et L. 325-1.

351 Article L. 321-11 du code des assurances.

352 Notamment L. 321-7, L. 321-8, L. 321-9 et L. 325-1.

353 Prévue à l'article L. 411-4 du code des assurances.

354 Il crée un nouveau chapitre III « le comité des entreprises d'assurance » dans le titre 1 er du livre IV du code des assurances et propose d'y insérer 5 nouveaux articles numérotés de L. 413-1 à L. 413-5.

355 Entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-1-1 du code des assurances.

356 Il s'agit bien entendu de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance (CCAMIP), créée par l'article 26 du présent projet de loi.

357 Pour mémoire, en vertu de l'article L. 612-3 du code monétaire et financier, le CECEI est présidé par le gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire.

358 On remarquera qu'au CECEI mais aussi dans d'autres autorités telles que l'Autorité des marchés financiers, la CCAMIP, etc. il ne s'agit jamais de « membre » du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation mais de conseillers d'Etat ou conseillers à la Cour de cassation (mention du grade).

359 Au CECEI, ce sont un dirigeant d'établissement de crédit et un dirigeant d'entreprise d'investissement représentant l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (AFECEI).

360 Au CECEI, les représentants du personnel sont au nombre de deux.

361 Au CECEI, le président du fonds de garantie des dépôts est membre de droit ; mais les présidents des fonds de garantie en assurance n'ont pas souhaité l'être au sein du CEA.

362 De façon classique, il est prévu que ces personnes sont tenues au secret professionnel sous les peines fixées par l'article L. 226-13 du code pénal et que ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.

363 Sur le modèle des dispositions des articles 3 et 23 du présent projet de loi pour les salariés désignés comme membres de l'Autorité des marchés financiers (AMF), du Comité consultatif du secteur financier (CCSF) et du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF).

364 Ces droits sont valables pour tous les salariés membres de ces comités, et pas seulement pour les représentants des salariés. Ces dispositions sont inspirées du statut des conseillers prud'hommes dont elles reprennent une partie.

365 Il est sous-entendu que les décisions se prennent à la majorité.

366 Selon des modalités fixées par décret.

367 Au CECEI, en vertu de l'article L. 612-5, cette possibilité n'est ouverte qu'au directeur du Trésor.

368 Des coordinations de conséquences sont également opérées, notamment lorsqu'il faut supprimer l'avis de l'actuel Comité des entreprises d'assurance qui n'est que consultatif.

369 Article L. 321-1.

370 Voir article 26 du présent projet de loi.

371 Voir article 26 du présent projet de loi.

372 Articles L. 211-7 et R. 211-7 du code de la mutualité. Toutefois, lorsque la demande d'agrément concerne exclusivement des opérations de prévention des risques de dommages corporels liés à des accidents ou à la maladie, ainsi que la protection de l'enfance, de la famille, des personnes âgées dépendantes ou handicapées, l'agrément est accordé par le préfet de la région dans laquelle est située le siège de la mutuelle.

373 Article L. 931-4 du code de la sécurité sociale.

374 Fixées au titre VI du livre V du code monétaire et financier.

375 Il a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

376 Voir dernier alinéa de l'article 310-12-1.

377 Voir article L. 310-13.

378 On remarquera qu'aucune contribution pour frais de contrôle n'est due par les entreprises du secteur bancaire et financier, pourtant contrôlées par la Commission bancaire. Celle-ci est en effet financée sur le budget de la Banque de France et n'a donc pas besoin de contribution spécifique. Dans les autres pays européens où le contrôle prudentiel du secteur bancaire est réalisé par la banque centrale, il n'est pas non plus prévu de telle contribution pour frais de contrôle.

379 Les intermédiaires d'assurances ne sont pas soumis à cette contribution car leur contrôle n'est qu'une faculté pour celle-ci.

380 Notamment à la Financial Services Authority britannique.

381 Il s'agit des institutions de prévoyance autorisées avant le 10 août 1994 par le ministre chargé de l'agriculture à fonctionner exclusivement au bénéfice des salariés agricoles.

382 Un renvoi à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale est effectué par l'article L. 510-1 du code de la mutualité qui traite du contrôle de l'Etat sur les mutuelles, les unions et fédérations.

383 Notamment lorsqu'il s'agit de « petites mutuelles », quand leurs engagements et activités sont inférieurs à des seuils fixés par arrêté.

384 Il a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

385 Lorsque les travaux de la commission concernent les institutions régies par le code rural, il est remplacé par le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi du ministère de l'agriculture, ou son représentant.

386 Voir article L. 951-4 du code de la sécurité sociale qui prévoit également le principe d'une mise à disposition « en tant que de besoin » des commissaires contrôleurs des assurances et des agents de contrôle des services des affaires sociales. La commission peut également disposer d'agents habilités par le président à assurer les contrôles.

387 Mais seulement celles qui ne font pas l'objet d'une compensation interprofessionnelle et générale (celles-ci ne sont pas soumises au contrôle de la CCMIP).

388 Des contrôles conjoints sur la base d'un partenariat entre la CCA et la CCMIP ont déjà eu lieu pour le contrôle des institutions de prévoyance.

389 Les coordinations nécessaires avec les codes de la sécurité sociale et de la mutualité sont faites par l'article 29 du présent projet de loi.

390 La loi n'avait pas qualifié la CCA ni la CCMIP, mais elles étaient reconnues par la doctrine comme des autorités administratives indépendantes.

391 Mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du code des assurances.

392 1 er et 6 e alinéas de l'article L. 310-12 du code des assurances.

393 Article L. 510-1 du code de la mutualité.

394 Article L. 951-1 du code de la sécurité sociale.

395 Article L. 951-1 du code de la sécurité sociale.

396 Article L. 951-1 du code de la sécurité sociale.

397 Issu de la loi dite Thomas n° 97-277 du 25 mars 1997 sur les fonds d'épargne retraite, il prévoyait que le mandat des membres de la CCA à la date de publication de cette loi était prolongé jusqu'au 31 décembre 2000.

398 2 e alinéa de l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale.

399 A l'égard des mutuelles à l'article L. 510-3 du code de la mutualité et s'agissant des institutions de prévoyance à l'article L. 951-2. Les rédactions actuelles sont légèrement différentes selon les trois catégories d'acteurs, le présent article homogénéise ces rédactions et précise que la marge de solvabilité est fixée « par voie réglementaire ».

400 Article L. 310-12 du code des assurances.

401 Article L. 951-2 du code de la sécurité sociale pour les institutions de prévoyance et article L. 510-3 du code de la mutualité pour les mutuelles du code de la mutualité.

402 Cette condition n'est pas prévue en ce qui concerne le contrôle de la CCMIP sur les institutions de prévoyance.

403 5 e alinéa de l'article L. 310-12 du code des assurances, complété par le présent article.

404 Dernier alinéa de l'article L. 951-2 du code de la sécurité sociale.

405 S'agissant des entreprises de réassurance, le contrôle de la CCAMIP sur ces entreprises est même prévu deux fois dans le texte : à l'actuel sixième alinéa de l'article L. 310-12 (qui demeure inchangé) mais aussi au nouveau premier alinéa de ce même article.

406 Comme l'article 3 du présent projet de loi le prévoit pour l'AMF.

407 De façon symétrique, et afin d'encourager les échanges et les rapprochements entre les deux commissions de contrôle, l'article 30 du présent projet de loi prévoit aussi la présence du président de la CCAMIP au sein de la Commission bancaire.

408 Afin de conserver le caractère interministériel de cette commission.

409 Cette durée de cinq ans semble s'être imposée dans l'ensemble des autorités de régulation. L'article 30 du présent projet de loi l'applique également à la Commission bancaire.

410 Cette pratique des suppléants, qui est exclue pour l'Autorité des marchés financiers, est admise à la CCA et à la CCMIP.

411 Cette disposition qui était prévue pour la CCA et la CCMIP est superfétatoire : son absence dans un texte de loi ne signifie pas que les membres de l'autorité concernée sont révocables ad nutum !

412 Voir l'article 3 du présent projet de loi.

413 Une telle disposition est actuellement prévue en faveur du président de la COB, à la seule réserve près qu'elle n'est pas valable devant le juge pénal.

414 La référence à un établissement de crédit constitue une innovation, qui s'explique par les nombreux liens existant aujourd'hui entre les acteurs de l'assurance et ceux du monde bancaire.

415 Voir article 5 du présent projet de loi.

416 Il doit l'informer : « 1° des intérêts qu'il a détenus au cours des deux ans précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir ; 2° des fonctions dans une activité sociale, économique ou financière qu'il a exercées au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il exerce ou vient à exercer ; 3° de tout mandat au sein d'une personne morale qu'il a détenu au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir ».

417 Cette référence à la fonction d'avocat et de conseil est une innovation par rapport au dispositif prévu pour les autorités de régulation boursière.

418 Sa rédaction est quelque peu précisée. Il s'agit des « primes ou cotisations émises et acceptées entre le 1 er janvier et le 31 décembre de l'année, y compris les accessoires de primes, de cotisations, de coûts de contrats et de règlements et coûts de police, nettes d'impôts, de cessions et d'annulations de l'exercice ou de tous les exercices antérieurs, auxquelles s'ajoutent le total des primes ou cotisations acquises à l'exercice et non émises ».

419 Le décret fixant la cotisation est relatif au secteur des assurances, il sera donc soumis au Comité consultatif pour la législation et la réglementation financières (CCLRF) prévu à l'article 22 du présent projet de loi.

420 Ces organismes ne faisant pas d'appel de cotisation, seules les cotisations encaissées peuvent être prises en compte.

421 Il n'existe pas de budget identifié pour la CCA dans les documents soumis au Parlement lors du vote de la loi de finances. Le taux de prélèvement est ajusté annuellement afin que les recettes soient égales aux dépenses de la CCA pour l'année N-1. Le calcul est effectué par les services de l'ordonnancement de la direction du personnel de la modernisation et de l'administration du ministère de l'économie.

422 Par la disposition qui indique que « les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables » à la gestion des crédits attribués à la CCAMIP.

423 Ce pouvoir sera transféré au Comité des entreprises d'assurance (CEA) par l'article 25 du présent projet de loi.

424 Loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances.

425 Comme il est prévu à l'article 2 du présent projet de loi s'agissant de l'Autorité des marchés financiers.

426 Visés à l'article L. 111-4-1 du code de la mutualité.

427 Visés à l'article L. 933-5 du code de la sécurité sociale.

428 Cet article viendrait juste après l'article L. 310-12-2 relatif à la contribution pour frais de contrôle perçue par la CCAMIP et introduit par l'article 26 du présent projet de loi.

429 Prévu aux articles L. 423-1 et suivants du code des assurances.

430 Dont la création est prévue par l'article 57 du présent projet de loi.

431 A laquelle va succéder la CCAMIP en vertu des dispositions de l'article 26 du présent projet de loi.

432 Article L. 613-7 du code monétaire et financier.

433 Ordonnance n° 2001-767 du 29 août 2001 portant transposition de la directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 sur la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance faisant partie d'un groupe d'assurance et modifiant le code de la sécurité sociale et le code de la mutualité.

434 Cet article est actuellement relatif aux possibilités d'extension du contrôle sur place de la CCA à toutes les entreprises apparentées à l'entreprise contrôlée.

435 Les commissaires aux comptes sont alors déliés de leur obligation de secret professionnel.

436 La nature des faits et décisions concernés est définie à l'article L. 310-19 précité.

437 Voir article L. 310-19-1 du code des assurances.

438 Voir le I de l'article L. 613-9 du code monétaire et financier.

439 Dans des conditions fixées par décret.

440 Sont concernées les entreprises mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 du code des assurances, c'est à dire les entreprises d'assurance agréées et ayant leur siège social en France (1°), les succursales agréées en France d'entreprises d'assurance étrangères hors Union européenne (3° et 4°).

441 Il ne peut toutefois excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.

442 Qui étaient soumises au pouvoir de sanction de la CCA en vertu de l'article L. 310-18-2, abrogé par le VI du présent article.

443 Qui étaient soumises au pouvoir de sanction de la CCA en vertu de l'article L. 310-18-1, abrogé par le VI du présent article.

444 Le montant maximum de la sanction pécuniaire est défini par référence au chiffre d'affaires de celle des entreprises d'assurance incluses par intégration globale dans la consolidation ou la combinaison dont le total des primes émises au cours du dernier exercice clos est le plus élevé.

445 Ce rapport expose les conditions dans lesquelles l'entreprise garantit, par la constitution des provisions techniques suffisantes (dont les modalités de calcul et les hypothèses retenues sont explicitées et justifiées) les engagements qu'elle prend à l'égard des assurés, rappelle les orientations définies en matière de placements, présente et analyse les résultats obtenus et indique si la marge de solvabilité est constituée conformément à la réglementation applicable. Le rapport contient obligatoirement une analyse des conditions dans lesquelles l'entreprise est en mesure, à moyen et long terme, de faire face à l'ensemble de ses engagements.

446 Directives 2002/12/CE et 2002/13/CE du 5.3.2002 modifiant les directives 79/67/CEE et 73/239/CEE du Conseil en ce qui concerne l'exigence de marge de solvabilité des entreprises d'assurance vie et non vie, publiées au Journal officiel des Communautés européennes le 20/03/2002.

447 Et plus particulièrement son article 38-3°.

448 Ce qui prend acte de la fusion des champs de contrôle de la CCA et de la CCMIP.

449 On remarquera toutefois que la CCAMIP dispose déjà des mêmes pouvoirs à l'égard des entreprises de réassurance en vertu de la nouvelle rédaction de l'article L. 323-1-1 qui fait référence à l'article L. 310-12 dans lequel les entreprises de réassurance sont citées.

450 La directive prévoit que le niveau de l'exigence supplémentaire de marge est déterminé en fonction du programme de redressement financier retenu. Ce niveau supplémentaire de marge doit donc être fixé au cas par cas par la CCAMIP, le décret en Conseil d'Etat ne fixant que les « modalités » de fixation de cette exigence supplémentaire.

451 Voir articles précédents du présent projet de loi.

452 Directives 2002/12/CE et 2002/13/CE du 5.3.2002 modifiant les directives 79/67/CEE et 73/239/CEE du Conseil en ce qui concerne l'exigence de marge de solvabilité des entreprises d'assurance vie et non vie, publiées au Journal officiel des Communautés européennes le 20/03/2002.

453 En revanche, cette possibilité de nommer deux administrateurs provisoires n'est pas prévue dans le code des assurances.

454 Il est fixé à l'article L. 310-12-2 du code des assurances (voir le IV de l'article 28 du présent projet de loi).

455 Voir article 26 du présent projet de loi.

456 Dont la composition est fixée à l'article L. 310-12-1 du code des assurances (voir article 26 du présent projet de loi).

457 Désormais prévu à l'article L. 310-13 du code des assurances en vertu du II de l'article 27 du présent projet de loi.

458 Voir article 27 du présent projet de loi.

459 Voir article 28 du présent projet de loi.

460 Voir article 28 du présent projet de loi.

461 Mutuelles et unions relevant du livre III du code de la mutualité.

462 Projet de loi n° 2920, Assemblée nationale, XI e législature.

463 A l'article 26 et au présent article.

464 Voir article 26 du présent projet de loi.

465 C'est aussi le cas pour les membres de l'Autorité des marchés financiers. Voir article 3 du présent projet de loi.

466 Voir amendement proposé par votre commission des finances à l'article 26 du présent projet de loi.

467 De même qu'il est prévu par l'article 26 du présent projet de loi que le président de la CB peut être représenté à la CCAMIP.

468 Loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985.

469 Décret n° 92-137 du 13 février 1992 relatif aux titres de créances négociables.

470 Instituée par l'article 1 er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

471 Innovation de la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.

472 Article 1 er du décret de 1992 précité.

473 La compétence de la Banque de France s'explique car le marché des TCN peut être considéré comme un segment du marché monétaire (financement des entreprises, en particulier des banques, à très court terme). D'après une étude de la Banque centrale européenne, les banques centrales sont compétentes sur ce marché, à côtés des régulateurs boursiers, dans plusieurs pays : Italie, Grèce, Portugal et Finlande.

474 En revanche, le dernier alinéa de l'article L. 621-1 du code monétaire et financier exclut que la commission contrôle le marché proprement dit des TCN.

475 Très majoritaires sur le marché.

476 Ces émissions non notées représentent 5 % de l'encours du marché (environ 250 milliards d'euros).

477 Il suffit en effet de placer les dettes à refinancer dans un véhicule existant depuis plus de deux ans : ces « coquilles vides » remplissent la condition des deux ans d'existence et ne sont activées qu'à l'occasion d'une opération d'émission.

478 Par exemple des banques de développement régionales hors Europe.

479 Il est toutefois prévu qu'un décret fixe les cas et conditions dans lesquels la documentation financière peut être rédigée dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, sur le modèle de ce qui avait été prévu dans la loi MURCEF s'agissant des documents d'information soumis à la COB.

480 Celles prévues à l'article L. 213-3.

481 Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.

482 Liste à l'article L. 531-2 du code monétaire et financier.

483 Directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002.

484 Article L. 432-6 du code monétaire et financier.

485 Articles L. 432-12 et L. 432-13 du même code.

486 On rappellera qu'en vertu de l'article L. 531-1 du code monétaire et financier, l'agrément est obligatoire pour fournir les services d'investissement : réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers, exécution d'ordres pour le compte de tiers, négociation pour compte propre, gestion de portefeuille pour le compte de tiers, prise ferme, placement (article L. 321-1).

487 Ce programme indique le type d'opérations envisagées et la structure de l'organisation du demandeur. L'examen de ce programme est également l'occasion pour le CMF, en vertu de l'article L. 532-4, d'en apprécier la qualité « au regard de l'honorabilité et de la compétence des dirigeants, de l'adéquation de leur expérience à leurs fonctions », et d'apprécier également « les conditions dans lesquelles le prestataire envisage de fournir les services d'investissement concernés ».

488 L'approbation du programme se fait service par service.

489 En vertu de l'article L. 532-2 du code monétaire et financier, pour délivrer l'agrément à une entreprise d'investissement, le CECEI retient les critères suivants : siège social et administration centrale en France ; capital initial suffisant ; identité et qualité des actionnaires ; minimum de deux dirigeants ; forme juridique adéquate ; programme d'activité. L'agrément peut être accompagné de conditions particulières visant à préserver l'équilibre de la structure financière de l'entreprise ou subordonné au respect d'engagements souscrits par l'entreprise requérante.

490 Article 3-4 de la directive sur les services d'investissement en valeurs mobilières dite DSI 1993/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993.

491 Article 3-5 de la directive précitée.

492 Article L. 532-4 du code monétaire et financier.

493 Article L. 532-2 du même code.

494 Article L. 321-2 du code monétaire et financier. Il s'agit de la transposition de la section A de l'annexe de la Directive sur les services d'investissement.

495 L'actuel article L. 622-7 du code monétaire et financier indique que le règlement général du CMF doit déterminer les fonctions de teneur de compte.

496 Pour de plus amples détails, se reporter au commentaire de l'article 48 du présent projet de loi.

497 L'activité de tenue de compte-conservation ne fait l'objet d'aucune harmonisation en Europe, ce qui justifie un traitement différencié des acteurs de l'Espace économique européen par rapport aux acteurs français.

498 Elles devront « être soumises dans leur Etat d'origine à des règles d'exercice de l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en France ».

499 A l'exclusion bien entendu des institutions nommément citées comme la Banque de France, la Caisse des dépôts, etc.

500 Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001.

501 Article L. 562-7 du code monétaire et financier.

502 Mentionnés au 1. du I de l'article L. 214-1 du même code tel que modifié dans l'article 35 du présent projet de loi.

503 Mentionnées au II du même article L. 214-1.

504 Mentionnés au titre V du livre V du même code.

505 Mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 du même code. Voir article 39 du présent projet de loi.

506 Voir article 42 du présent projet de loi.

507 Articles 1 er à 20 du présent projet de loi.

508 Article 21 du présent projet de loi.

509 Article 22 du présent projet de loi.

510 Article 26 du présent projet de loi.

511 Les deux articles qui prévoient son existence et des compétences, les articles L. 621-28 et L. 621-29 du code monétaire et financier sont supprimés par le 2° du I de l'article 37.

512 Voir article 14 du présent projet de loi.

513 Voir article 14 du présent projet de loi.

514 Il s'agit des articles L. 213-3, L. 312-7, L. 312-17, L. 321-2, L. 511-2, L. 511-3, L. 511-11, L. 511-18, L. 511-20, L. 511-22, L. 511-23, L. 511-27, L. 511-40, L. 515-1, L. 515-20, L. 516-2, L. 531-5, L. 531-6, L. 531-7, L. 532-2, L. 532-3, L. 532-8, L. 533-1, L. 611-4 ainsi qu'aux troisième alinéa de l'article L. 511-24, premier et deuxième alinéas de l'article L. 511-28 et premier alinéa de l'article L. 511-41.

515 Il s'agit des articles L. 133-1, L. 312-4, L. 312-16, L. 312-18, L. 313-6, L. 313-51, L. 322-3, L. 322-4, L. 511-12-1, L. 515-14, L. 517-1, L. 520-1, L. 532-3-1 ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article L. 511-24 et au dernier alinéa de l'article L. 511-41.Votre rapporteur remarque que la rédaction à laquelle cette substitution va donner lieu dans l'article L. 312-18 sera passablement alambiquée : « un arrêté du ministre chargé de l'économie pris après avis du [CCLRF] pris après avis de[ l'AMF] ... », la rédaction suivante serait préférable : « un arrêté du ministre chargé de l'économie pris après avis du [CCLRF] et de [l'AMF] ... ».

516 On remarquera que le dernier alinéa de cet article du code de commerce relatif aux déclarations de franchissement de seuil par les intermédiaires détenteurs de titres est supprimé par le II de l'article 81 du présent projet de loi (voir en ce sens le commentaire de cet article).

517 Cette déclaration d'intention est adressée à la société dont les actions ont été acquises, au CMF qui la publie et à la COB, dans un délai de quinze jours à compter du franchissement de seuil. En cas de changement d'intention (qui ne peut être motivé « que par des modifications importantes de l'environnement, la situation ou l'actionnariat des personnes concernées »), une nouvelle déclaration doit être établie.

518 Disponibles sur son site www.cmf-org.fr.

519 Pourcentage fixé par l'arrêté du 14 décembre 1989.

520 Utilisé à plusieurs reprises dans le texte (article 3 relatif à la composition de l'AMF, article 8 relatif à son règlement général, article 10 relatif au champ de son contrôle).

521 Cet alinéa prévoit actuellement que les membres titulaires du CECEI sont membres de droit du Conseil national du crédit et du titre dont le présent projet de loi prévoit la disparition.

522 Voir article 3 du présent projet de loi.

523 Voir article 23 du présent projet de loi.

524 Article L. 514-1 du code du travail.

525 Cas du CRBF.

526 Voir commentaire de l'article 24 du présent projet de loi.

527 Voir commentaire de l'article 8 du présent projet de loi.

528 Voir article 22 du présent projet de loi.

529 Voir article 22 du présent projet de loi.

530 Voir article 21 du présent projet de loi.

531 Les autres articles relatifs au CNCT ont été modifiés par les articles 21, 22 et 23 du présent projet de loi pour y prévoir de nouvelles instances consultatives.

532 Voir article 14 du présent projet de loi.

533 Cette suppression est partiellement redondante avec la suppression des articles L. 621-28 et L. 621-29 déjà prévue au 2° du I du présent article.

534 Ces dispositions pour l'AMF sont prévues par l'article 20 du présent projet de loi qui les a insérées aux articles L. 642-1 à L. 642-3 où sont actuellement prévues les dispositions propres à la COB.

535 Et il est partiellement redondant avec des suppressions également prévues dans le 2° du I du présent article.

536 Ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse. Il s'agit d'articles qui n'ont pas été codifiés dans le code monétaire et financier.

537 Voir article 7 du présent projet de loi.

538 Cet article n'est que très peu modifié par le présent projet de loi (voir article 18).

539 Cet article n'est que très peu modifié par le présent projet de loi (voir article 11).

540 Cet article est modifié par l'article 10 du présent projet de loi qui ne reprend pas ces dispositions ; c'est l'article 11 qui désormais les insère dans nu nouvel article L. 621-9-2.

541 Cet article est légèrement modifié par l'article 11 du présent projet de loi qui déplace les dispositions relatives aux enquêteurs dans un nouvel article L. 621-9-1 mais maintient celles relatives à leurs pouvoirs dans cet article L. 621-10.

542 Tels que modifiés par l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 qui a actualisé les taux d'amende en euros.

543 Qui reprend ces compétences. Voir article 25 du présent projet de loi.

544 Tel que modifié par l'article 14 du présent projet de loi.


545 L'article L. 122-8 dispose ainsi que « quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 9.000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, lorsque les circonstances montrent que cette personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire, ou font apparaître qu'elle a été soumise à une contrainte. »

546 Mission Rodocanachi sur le démarchage financier. Rapport au gouvernement rédigé par M. Emmanuel Rodocanachi, M. François de Mazières et Mlle Laure Becqué, remis en juillet 2000.

547 Ce « passeport » désigne les conditions et procédures qui, d'après la directive communautaire 93/22/CEE concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières
, permettent à certaines activités, services et produits de bénéficier de la reconnaissance mutuelle et d'être librement exercés et commercialisés dans les pays de l'Union.

548 Proposition de loi n° 225 relative à l'activité et au contrôle des entreprises d'investissement et portant transposition de la directive n° 93/22 du Conseil des Communautés européennes du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières, enregistrée à la Présidence du Sénat le 16 février 1995 et présentée par MM. Philippe Marini, Jean Arthuis, Philippe Adnot, Bernard Barbier, Ernest Cartigny, Jean Clouet et Jacques Oudin,.


549 Articles L. 342-7 et L. 343-3 du code monétaire et financier.

550 Selon les termes de l'article L. 343-3 du même code.

551 Articles L. 342-8 et L. 343-4 du même code.


552 L'article L. 342-8 dispose en effet que « sauf autorisation du ministre chargé de l'économie, les personnes ou établissements mentionnés à l'article L. 342-3 ne peuvent confier à des personnes morales autres que les sociétés dont ils possèdent, ensemble ou séparément, au moins les deux tiers du capital, le soin de procéder pour leur compte aux opérations de démarchage ».

553 Et sont en particulier définies aux articles L. 342-8 et L. 343-4.


554 Qui dans le présent projet de loi font l'objet des dispositions de l'article 40.

555 Ces services et opérations sont présentés au 2 du présent A.

556 De même la publication d'annonces publicitaires munies d'un coupon réponse dans la presse écrite ne constitue pas un acte de démarchage, mais l'envoi complémentaire en réponse à une demande qui en résulte est assimilé à du démarchage, s'il est assorti d'un quelconque moyen de souscription.


557 Il existe des méthodes de démarchage se fondant sur le ciblage de groupes d'individus censés présenter des caractéristiques homogènes de comportement. Le dispositif proposé rendrait possible l'application des règles du démarchage aux personnes ainsi « déterminées », alors que la solution proposée par le rapport Rodocanachi ne le permettrait pas .

558 cf. le 1 du B du présent II, sur les personnes habilitées à procéder au démarchage .

559 Les situations de crédit à la consommation subordonné à la vente d'un bien durable et de vente à tempérament constituent toutefois des cas spécifiques qu'il conviendrait d'exclure du champ du démarchage (cf. le III sur la position de votre commission).

560 Cf. le 1 du B sur les personnes habilitées à procéder au démarchage
.

561 Définis à l'article L. 411-2 du code monétaire et financier.

562 Ce « ticket d'entrée » devrait toutefois être prochainement abaissé par la Commission des opérations de bourse. Le seuil de 200.000 € est évoqué .

563 Il existe ainsi de nombreux stades intermédiaires possibles entre un OPCVM « classique » investi en actions et un fonds spéculatif à effet de levier et à stratégie unique .

564 Cette section 2 regrouperait les articles L. 341-3 à L.341-9 du code monétaire et financier .

565 Les dispositifs d'épargne d'entreprise ne sont en particulier pas soumis aux obligations relatives au délai de rétractation, qui sont difficilement applicables à ce type de produits (en particulier du fait que les fonds communs de placement d `entreprise sont proposés dans le cadre d'un plan ou d'un accord, qui suppose qu'une entreprise partie à l'accord ne puisse bénéficier a posteriori d'un délai de rétractation, et en raison des délais de versement précis imposés par le code du travail), ou à l'obligation faite au démarcheur de s'enquérir de la situation financière de la personne démarchée, qui n'a pas de sens s'agissant du démarchage de l'entreprise par une société de gestion.

566 Mais plus explicitement par l'article L. 519-5 du code monétaire et financier, que l'article 41 du présent projet de loi propose de modifier.

567 Qui est par ailleurs sous-jacente dans le II de l'article 41 du présent projet de loi.

568 Plus explicitement, un conseiller « indépendant » ne bénéficiant d'aucun contrat de distribution avec un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une entreprise d'assurance ne peut que proposer à un client potentiel de le conseiller sur des produits, et non de réaliser une opération de banque ou un service d'investissement. Ils ne sauraient donc se prévaloir d'agir en tant qu'« apporteurs d'affaires » pour des prestataires de services d'investissement sans être mandatés par eux.

569 cf. le D. du présent II relatif aux bonnes pratiques professionnelles.

570 Cette disposition est déjà prévue dans la législation actuelle (article L. 342-10 du code monétaire et financier).


571 Si au sein des établissements de crédit et sociétés de gestion les activités de « reporting » et de relations commerciales directes sont en général clairement séparées, on peut parfois constater une certaine porosité, qui dès lors emporterait soumission aux règles du démarchage pour des agents commerciaux participant à titre accessoire ou principal à l'envoi en masse de documents.

572 Le dispositif proposé permet également aux entreprises de choisir et d'identifier ceux de leurs salariés qui sont chargés du démarchage, et ainsi de les distinguer des collaborateurs souvent plus qualifiés qui, au sein des directions commerciale et marketing, sont responsables des grands comptes et exercent une activité de conseil et de placement dont les modalités sont différentes de celles du démarchage, ou responsables de la clientèle de grands investisseurs, qui est distincte de celle visée par le démarchage.

573 La question de l'opportunité de la création d'un « fichier négatif » des démarcheurs interdits à la suite des condamnations prévues à l'article 40 du présent projet de loi est parfois évoquée, dans la mesure où un tel fichier serait sans doute plus aisé à consulter et permettrait de lever toute éventuelle ambiguïté sur l'habilitation incertaine d'un démarcheur. Elle est néanmoins tributaire d'un accès plus étendu qu'aujourd'hui des autorités de contrôle au casier judiciaire des personnes concernées, ce qui peut créer des difficultés dans la mesure où ces casiers sont constitués et contrôlés par la seule autorité judiciaire. Cette question est également liée à celle de l'information accessible aux tiers : on pourrait concevoir que les particuliers n'aient accès qu'au nom des personnes interdites de démarchage, alors que les professionnels pourraient prendre connaissance d'autres informations (motifs de l'interdiction, établissements mandants antérieurs). Compte tenu de toutes ces difficultés, votre rapporteur n'est pas favorable à la constitution d'un tel fichier.


574 Il est à cet égard souhaitable que la carte de démarchage puisse être fongible avec la carte professionnelle.

575 Ce type de produit immobilier, détenu par environ 600 000 porteurs, est aujourd'hui perçu par les professionnels de la gestion comme un placement relativement sûr et rémunérateur, en ce qu'il propose des dividendes annuels pouvant excéder les 8%. Il convient néanmoins de garder à l'esprit que cette appréciation est aussi une forme de « retour en grâce » dans un contexte boursier très heurté, et après une période peu propice à ce type de placement. La fin de la décennie 90 a en effet été marquée par de grandes difficultés pour certaines SCPI à la gestion perfectible, et le paysage français de ces sociétés se caractérise actuellement par un réel morcellement, dans la mesure où de nombreuses petites structures perdurent et présentent un risque spécifique lié à leur faible surface financière. En outre, ce type de placement se révèle très peu liquide et incite donc à la prudence, dans la mesure où le montant nominal des parts peut se révéler élevé et la cession problématique. A terme, ce sont sans doute une certaine concentration de ce marché et des évolutions de statut juridique pour certaines SCPI (qui pourraient évoluer vers un statut de société anonyme) qu'il conviendrait de promouvoir. C'est pourquoi, si les parts de SCPI représentent aujourd'hui un placement relativement attrayant pour de petits porteurs , il ne paraît pas souhaitable de les insérer dans le champ du démarchage pour les raisons déjà évoquées, mais aussi parce qu'elles constituent un produit assez marginal et surtout très spécifique, requérant un niveau d'expertise assez élevé de la part des épargnants comme des démarcheurs.

576 Article L. 422-1 du code monétaire et financier.

577 Article L. 423-1 du même code
.

578 Ces marchés figurent également dans l'annexe B de l'accord de reconnaissance mutuelle signé entre la COB et la Commodity Futures Trading Commission des Etats-Unis le 6 juin 1990.

579 Marché absorbé par le Mid America Commodity Exchange.

580 Marché partiellement fusionné avec le New York Cotton Exchange et devenu filiale de la holding New York Board of Trade.

581 Marché absorbé par le NYMEX.

582 Marché filiale du CBOT.

583 Marché partiellement fusionné avec le Coffee, Sugar and Cocoa Exchange Inc. et devenu filiale de la holding New York Board of Trade.

584 Aujourd'hui partie intégrante du LIFFE.

585 Marché réglementé au sens de la directive sur les services d'investissement.

586 Aujourd'hui marché réglementé allemand au sens de la directive sur les services d'investissement sous le nom d'Eurex Deutschland.


587 Ce type de gestion, à rapprocher de l'expression anglo-saxonne « hedge fund » désigne l'ensemble des stratégies plus ou moins décorrélées des marchés traditionnels et utilisant des produits dérivés et techniques de vente à découvert sur des actifs sous-jacents divers.

588 Notamment via le principe central du « retour à la moyenne
» .

589 La mission Rodocanachi avait préconisé un délai identique .

590 Soit une durée inférieure à celle de sept jours qu'avait recommandée la mission Rodocanachi .

591 Ce délai serait porté à 14 jours pour le démarchage bancaire et financier , mais le délai de droit commun de sept jours, prévu par l'article L. 121-25 du code de la consommation pour le démarchage en tant que pratique commerciale réglementée, demeurerait inchangé.

592 Cette liste est établie par le texte proposé par le présent article pour l'article L. 341-3 du code monétaire et financier.

593 Egalement dans le dispositif proposé pour l'article L. 341-3
.

594 Le présent projet de loi prévoit en effet la fusion des autorités de contrôle des sociétés d'assurance et des mutuelles et institutions de prévoyance au sein d'un organisme unique, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance (CCAMIP).

595 Ces zones commerciales sont visées à la section III du chapitre premier du titre V du livre IV du code de l'urbanisme et désignent les grands magasins ou grandes surfaces.


596 Ces types de crédits sont régis par les dispositions des articles L. 311-20 à L. 311-28 du code de la consommation .

597 Il convient en effet de rappeler que la qualité d'investisseur qualifié demeure une option, et non une obligation, ouverte aux sociétés commerciales dont le total de bilan est supérieur à 150 millions d'euros. Cette option n'est en pratique jamais choisie par les sociétés concernées .

598 Les plus-values de cessions de valeurs mobilières sont susceptibles d'être taxées au barème de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, lorsqu'elles résultent d'opérations de bourse effectuées à titre habituel, c'est-à-dire lorsqu'elles dépassent la simple gestion privée de portefeuille et sont réalisées comme par un professionnel. Pour apprécier ce caractère habituel, l'administration et la jurisprudence se fondaient traditionnellement sur la technique du faisceau d'indices (notamment le nombre, la fréquence, l'échelonnement, la nature et la technicité des opérations). Le Conseil d'Etat a néanmoins tenu compte de l'inadaptation de ces critères aux nouvelles modalités de passation des ordres, notamment sur internet, et a estimé dans son troisième considérant que « les opérations de bourse effectuées à titre habituel par les particuliers (...) s'entendent des opérations effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d'opérations ».

599 cf. l'encadré du 4 du A du II, relatif aux investisseurs qualifiés, professionnels et avertis
.

600 Les PEI ont été introduit par la loi du 19 février 2001 sur l'épargne salariale dans le but de favoriser le développement de ce type d'épargne dans les PME d'un effectif de un à cent salariés, en leur permettant de se regrouper au niveau local ou au niveau d'une branche pour proposer à leurs salariés un plan d'épargne entreprise commun. Leurs caractéristiques techniques sont semblables à celles des autres plans d'épargne entreprise (abondement, durée, fiscalité, conditions de déblocage).

601 Les PEI peuvent s'adresser à une entreprise ne comportant qu'un salarié ainsi qu'aux professions libérales.

602 La mise en place d'un compte épargne temps , régi par les dispositions du chapitre VII du titre II du livre II du code du travail, ne répond pas exactement à la même démarche que les plans d'épargne salariale et n'a donc pas à être incluse dans le régime du démarchage. En effet le compte épargne temps, qui est proposé par une société de gestion à une entreprise, n'offre pas de choix d'investissement au salarié. Celui-ci a simplement le choix entre récupérer ses avoirs en temps ou en liquidités. Il ne s'agit donc pas d'un produit financier, à la différence du plan d'épargne entreprise, qui est également négocié sur une base collective mais où le choix de placement revient entièrement au salarié.

603 Ce qui est préjudiciable au développement de l'épargne salariale dans les groupes, qui figurent parmi les principaux intéressés de ce type de dispositif. Ainsi, les nouveaux titres émis à l'occasion d'une augmentation de capital de la société mère sont-ils souvent proposés aux salariés des filiales
.

604 L'article L. 442-5 du code du travail dispose ainsi que les accords d'épargne d'entreprise peuvent prévoir « l'attribution d'actions ou de coupures d'actions de l'entreprise, ces actions ou coupures d'actions provenant d'une incorporation de réserve au capital ou d'un rachat préalable effectué par l'entreprise elle-même ».

L'article L. 443-3 dispose également que les sommes recueillies par un plan d'épargne d'entreprise peuvent être affectées à l'acquisition « d'actions émises par des sociétés créées dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique ».


605 Ces obligations sont prévues aux articles L. 342-1, L. 342-3, L. 342-5, au premier alinéa de l'article L. 342-7, au cinquième alinéa de l'article L. 342-8 et à l'article L. 342-9 du code monétaire et financier .

606 Exposées au B du I du présent commentaire d'article.

607 L'article L. 519-5 du code monétaire et financier dispose que les intermédiaires en opérations de banque sont soumis aux dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-6 relatives au démarchage concernant les opérations de banque, ainsi qu'aux sanctions pénales afférentes prévues par les articles L. 353-1 et L. 353-2.

608 C'est-à-dire de souscrire des rentes viagères ou d'acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n'en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat offre une faculté de reprise ou d'échange et la revalorisation du capital investi .

609 Avant que la FSA ne récupère directement les pouvoirs de les gérer (novembre 2001), le statut des conseillers financiers était celui de PIA, Personnal Investment Adviser, qu'ils soient indépendants ou liés, gérés par la Personal Investment Authority .

610 Leur nombre cumulé est passé de 190.000 à 37.000 (dont environ 12.500 pour les banques et 20.000 pour les compagnies d'assurance) entre 1991 et 2000. Même si ces chiffres sont à prendre avec précaution - notamment parce que, dans les premières années, les entreprises enregistraient beaucoup d'employés même si ces derniers n'étaient pas à plein temps, voire pas du tout, engagés dans des activités de conseil aux clients - la réduction est massive et touche notamment les compagnies d'assurance. Beaucoup d'employés se sont par la suite installés comme IFAs.

611 Leur nombre serait d'environ 8.500.

612 Le nombre de personnes physiques enregistrées comme IFA a fortement progressé ces dernières années (+ 43 % entre 1998 et 2001).


613 Selon une étude de la FSA, 10 % seulement des revenus du secteur des conseillers financiers proviennent d'honoraires. Ce mode de rémunération est presque totalement inexistant dans le cas des conseillers liés, qui reçoivent par ailleurs généralement un salaire de base auquel s'ajoutent les commissions liées aux ventes.

614 Selon cette même étude de la FSA, 15 % des consommateurs se sont vus conseiller un produit considéré comme non adapté par un panel indépendant mais qui rapportait une commission plus élevée au conseiller. Les pertes pour les consommateurs liées à ce biais, qui entraîne le paiement de frais supplémentaires, se chiffreraient à 140 millions de livres par an.


615 Il s'agit de la situation actuelle. Le nouveau régime du démarchage prévoit que les CIF doivent être mandatés par un prestataire de services d'investissement pour pouvoir proposer la vente de services et instruments financiers.

616 Ce point est détaillé dans le A. ci-après.

617 Les conseillers financiers sont considérés comme « indépendants » lorsqu'ils n'ont pas de liens capitalistiques avec un établissement promoteur. Néanmoins leurs liens contractuels peuvent être de nature à atténuer la portée de cette indépendance
.

618 L'activité de conseil peut néanmoins être assimilée à la formulation de recommandations et avis sur ce qu'il convient de faire, ou à la fourniture d'une prestation intellectuelle tendant à formuler des orientations, un choix d'actions et une aide à la décision sur diverses opérations.

Le conseil consiste donc à donner une opinion de nature à influencer un comportement, une réflexion ou une action
.

619 La gestion de portefeuille est un service d'investissement prévu par l'article L. 321-1 du code monétaire et financier, dont les prestataires sont les établissements de crédit et entreprises d'investissement, et font l'objet d'un agrément délivré par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

620 Un certain nombre de professionnels sont réputés détenir cette compétence de rédaction et de consultation (articles 56 et 58 de la loi n°71-1130), en particulier les avocats, notaires, huissiers, commissaires-priseurs, administrateurs judiciaires, mandataires-liquidateurs et juristes d'entreprise.

621 « Les courtiers d'assurances, les agents généraux d'assurances et les associés ou tiers mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 511-2 doivent justifier préalablement à leur entrée en fonctions :

« a) Soit de la possession d'un diplôme mentionné sur une liste fixée par arrêté pris par le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la formation professionnelle, ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel ;

« b) Soit de l'exercice à temps complet, pendant deux ans au moins, dans les services intérieurs ou extérieurs d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, d'un courtier ou d'une société de courtage d'assurances d'une personne physique ou société titulaire d'un mandat d'agent général d'assurances ou d'un agent d'assurances ou d'une société mentionnés au dernier alinéa du présent article, de fonctions relatives à la production ou à l'application de contrats d'assurance ou de capitalisation ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel soit de l'exercice à temps complet pendant un an au moins, en qualité de cadre ou de dirigeant, dans ces mêmes entreprises.

« c) Soit de l'exercice, pendant deux ans au moins, en qualité de cadre ou de chef d'entreprise, de fonctions de responsabilité dans une entreprise industrielle ou commerciale, ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel ;

« d) Soit de l'accomplissement d'un stage professionnel. Dans ce cas, il est vérifié au début du stage que les candidats ont un niveau suffisant de connaissances générales. Les résultats du contrôle de ces connaissances doivent être annexés au livret de stage mentionné à l'article R. 5145. »

622 L'article 8 du présent projet de loi dispose également, pour le III de l'article L. 621-7 du code monétaire et financier, que le règlement général de l'AMF détermine notamment les règles de bonne conduite et les obligations professionnelles que doivent respecter les personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9, parmi lesquelles figurent les démarcheurs et les CIF. Ces règles et obligations doivent tenir compte de la compétence financière de la personne à laquelle le service est rendu, ce qui implique de distinguer plusieurs cas, selon que l'investisseur est par exemple un particulier ou, dans le cas du conseil, un investisseur qualifié.


623 Les II et III du nouvel article L. 621-15 introduit par l'article 14 du présent projet de loi ont trait au régime de sanctions de droit commun .

624 La radiation du fichier empêche en effet un CIF de continuer d'exercer son activité, puisqu'aux termes de l'article L. 541-5, son numéro d'enregistrement doit être communiqué à toute personne entrant en contact avec lui et mentionné sur les documents d'information qu'il remet à ses clients.

625 Le III du texte proposé par l'article 14 du présent projet de loi pour l'article L. 621-15 du code monétaire et financier dispose que la sanction pécuniaire applicable aux personnes morales ne peut être supérieure à 1,5 million d'euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés
.

626 Le délit d'abus de faiblesse a été introduit par la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972, et a été repris dans la loi n° 92-60 du 18 janvier 1992 qui en a étendu le champ d'application .

627 Ces peines sont :

- la dissolution ;

- l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;

- le placement sous surveillance judiciaire pour une durée de cinq ans au plus, la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ;

- l'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;

- l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de faire appel public à l'épargne ;

- l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;

- la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

- l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle
.

628 Dans une récente étude consacrée aux dérivés de crédit, la Banque de France a considéré que « l'innovation majeure apportée par les dérivés de crédit réside dans la possibilité pour un intervenant de marché de vendre le risque de crédit portant sur une créance tout en conservant la propriété juridique de cette dernière, c'est-à-dire tout en continuant à l'inscrire à son bilan ». Elle estime en outre que « cette capacité à transférer de manière «synthétique» une créance, fondée sur la dissociation du risque de crédit et de la créance elle-même, procure, tant à l'intervenant vendeur de risque (aussi appelé acheteur de protection) qu'à celui acheteur de risque (vendeur de protection) une plus grande souplesse dans la gestion du risque de crédit ».

629 Décret modifiant le décret n° 89-624 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances.

630 Le 4 bis de l'article 2 de ce décret prévoit qu'« un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme répondant aux caractéristiques des dérivés de crédit définis par les conventions-cadres de place française ou internationale ».

631 Les délais de mise en conformité des OPCVM sont de trois ou douze mois, selon les dispositions, à compter de la publication du décret
.

632 Mais pragmatique, dans la mesure où les dérivés portent généralement non pas sur chaque ligne mais sur l'ensemble du passif, qui peut donc comporter des titres éligibles et d'autres qui ne le sont pas .

633 Le décret du 6 septembre 1989 précité dispose que les dérivés de crédit sont des produits « définis par les conventions-cadres de la place ». Or ces dernières ne garantissent pas une qualification juridique des dérivés de crédit en instruments financiers.

634 Définir les dérivés de crédit comme des instruments financiers à terme ne poserait pas de difficultés, dans la mesure où les OPCVM peuvent déjà recourir à ces produits.


635 Relevé de décisions du 11 décembre 2002, prises à l'issue d'une consultation de place sur la régulation des fonds à formule lancée en août 2002 .

636 Le taux de rotation d'un fonds constitue une indication du « dynamisme » du portefeuille (qui peut toutefois être factice) et de la mobilité des titres sous-jacents, et est généralement calculé sur une base mensuelle en rapportant la somme des mouvements d'achat et de vente à l'actif net moyen du fonds sur la période.

637 Les FCPR comprennent ainsi fréquemment trois types de parts (parts A, B et C) de montants unitaires distincts et donnant lieu à des droits de priorité successifs sur le versement des produits du fonds.

638 La faculté de distribuer ou de capitaliser est purement fiscale et l'historique en la matière est le suivant : la loi du 23 décembre 1988 relative aux OPCVM prévoyait dans son article 31 une distribution obligatoire, qui a été levée partiellement puis totalement en 1989 (article 39-1 de la loi n°89-531 du 2 août 1989 relative à la sécurité et à la transparence du marché financier, et article 16 de la loi de finances du 29 décembre 1989). Ainsi les fonds sont aujourd'hui libres de distribuer ou de capitaliser.


639 En 2001, l'encours moyen des OPCVM était de 106,6 millions d'euros en France, de 772,8 millions d'euros aux Etats-Unis et de 207,4 millions d'euros dans l'ensemble des pays développés.

640 Ces derniers tendent à négocier une « remise » sur frais de distribution en fonction de la taille de leur participation dans le fonds.

641 Le titre IV du livre V du code monétaire et financier, intitulé « les sociétés de gestion collective », comprend un unique article L. 540 qui précise que les dispositions relatives aux sociétés de gestion collective sont fixées au chapitre IV du titre I er du livre II, dans lequel s'insèrent les deux articles sus mentionnés.

642 Cette extension vient remédier à des difficultés pratiques et commerciales pour les sociétés de gestion de portefeuille, mais également à une incohérence juridique, puisque la directive sur les services d'investissement de 1993 intègre la gestion sous mandat individuel dans les services d'investissement, et à ce titre susceptible de bénéficier du passeport européen .

643 Le II de cet article dispose ainsi qu'il est créé dans le nouveau titre IV du livre V du code, intitulé « Autres prestataires de services », un chapitre III intitulé « Les sociétés de gestion collective ». Le IV du même article dispose en outre que l'article L. 540 du même code, qui constitue l'unique article de l'actuel titre IV du livre V, devient l'article L. 543-I et est inséré dans le chapitre III susmentionné .

644 Hubert de Vauplane et Jean-Pierre Bornet, dans leur ouvrage « Droit des marchés financiers », définissent ainsi l'activité du conservateur :

« Chargé de l'administration et du « dépôt » des titres, le conservateur intervient en début et en fin de la chaîne boursière. Le conservateur assure la « garde » du stock de valeurs qui lui ont été confiées par ses clients ; il procure les services administratifs attachés à cette fonction : encaissement des dividendes et des coupons, information du client sur les opérations sur titres, etc. Cette notion est voisine de celle d'établissement dépositaire des OPCVM avec laquelle elle ne se confond cependant pas. »

La conservation des titres est, aux termes de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier, une activité connexe aux services d'investissement.

645 Le règlement 2002-13 du Comité de la réglementation bancaire et financière dispose que « la monnaie électronique est composée d'unités de valeur, dites unités de monnaie électronique. Chacune constitue un titre de créance incorporé dans un instrument électronique et accepté comme moyen de paiement, au sens de l'article L. 311-3 du code monétaire et financier, par des tiers autres que l'émetteur ».

646 Néanmoins la Banque Centrale Européenne tend à considérer qu'elle n'est qu'un type de monnaie scripturale, et qu'elle est donc remboursable en monnaie de banque centrale, les fonds stockés (contrepartie de la monnaie électronique) étant assimilés à des dépôts bancaires.


647 La majeure partie de la directive a été transposée par le règlement 2002-13 du CRBF, relatif à la monnaie électronique et aux établissements de monnaie électronique. Cet arrêté a été homologué par un arrêté du 10 janvier 2003 du ministre de l'économie.

648 Les a et b de l'article 8 prévoient également deux autres conditions alternatives d'exemption :

- lorsque toutes les activités commerciales de l'établissement génèrent un montant total d'engagements financiers liés à la monnaie électronique en circulation ne dépassant pas normalement cinq millions d'euros et jamais six millions d'euros ;

- ou lorsque la monnaie électronique émise par l'établissement n'est acceptée comme moyen de paiement que par des filiales de l'établissement qui exercent des fonctions opérationnelles et d'autres fonctions accessoires en rapport avec la monnaie électronique émise ou distribuée par l'établissement concerné, la maison mère de l'établissement ou les autres filiales de ladite maison mère.

649 Le présent article vise ainsi l'ensemble des moyens de paiement afin de cristalliser les avancées et d'anticiper les nombreuses évolutions futures en la matière.

650 Cette exemption demeure une faculté, elle n'est pas automatique.


651 C'est-à-dire, selon les termes du 3 de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier dans sa rédaction actuelle, des sociétés ayant entre elles des liens directs ou indirects de capital conférant à l'une d'entre elle un pouvoir de contrôle effectif sur les autres .

652 Le régime prudentiel des établissements de monnaie électronique est toutefois allégé par rapport à celui des établissements de crédits « classiques », aux termes du titre II du règlement 2002-13 du CRBF précité.

653 Le règlement n° 2002-13 de la commission bancaire dispose néanmoins que les établissements émetteurs et distributeurs de monnaie électronique doivent mettre en place un système automatisé de détection des transactions inhabituelles ayant comme support la monnaie électronique. L'établissement distributeur doit indiquer à l'établissement émetteur les anomalies constatées et l'établissement émetteur peut lui demander de renforcer les normes de sécurité et de vigilance.

Les règles internes en matière de blanchiment doivent également préciser les diligences à accomplir en cas de détection d'anomalies qui peuvent être significatives du point de vue de la lutte contre le blanchiment des capitaux
.

654 La position actuelle est en effet de considérer que tout moyen de paiement doit être lié à un compte en banque. On peut donc en exciper que les unités téléphoniques, qu'elles soient pré- ou postpayées, ne constituent pas des moyens de paiement mais relèvent plutôt de la gestion commerciale de créances.

655 La population des changeurs manuels est très hétérogène, puisqu'elle va du bureau de change à employé unique ou du camping exerçant une activité réduite à des établissements filiales de groupes bancaires internationaux.

784 changeurs manuels en activité sont recensés début 2003 (contre 828 début 2001), dont environ 120 hôtels, une cinquantaine de camping et une vingtaine d'offices de tourisme. Ces données sont toutefois à considérer avec prudence, s'agissant d'un régime purement déclaratif.


656 D'après le ministère de l'économie, les changeurs manuels constituent en outre une profession particulièrement exposée aux risques de blanchiment et de financement du terrorisme. En raison de la nature même de leur activité, les changeurs manuels ont en effet une moindre connaissance de leur clientèle essentiellement occasionnelle, et ont davantage de difficultés à connaître l'origine des fonds puisqu'il s'agit de manipulation d'espèces. La Commission bancaire constate une certaine méconnaissance de la part des changeurs manuels de leurs obligations de vigilance en matière de participation à la lutte contre le blanchiment de capitaux .

657 L'Espace économique européen regroupe les quinze Etats membres de l'Union européenne et trois Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE) : la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein .

658 Parmi lesquelles figurent, aux termes de l'article L. 511-10, la qualité des porteurs de capitaux et, le cas échéant, de leurs garants .

659 Le CECEI agrée les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille.

660 La commission bancaire assure le contrôle prudentiel des entreprises d'investissement
.

661 Qui dispose que la société prend fin notamment par la dissolution anticipée décidée par ses associés.

662 Dont la date limite de transposition est fixée au 5 mai 2004
.

663 L'article 1844-5 du code civil dispose que la réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société, et que tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans un délai d'un an. En outre le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

664 Les 4° et 5° de l'article 1844-7 disposent en outre qu'une société prend fin par la dissolution anticipée décidée par ses associés, et par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour de justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou d'une mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société. Le présent article apporte une condition supplémentaire à la mise en oeuvre de cette dissolution anticipée.

665 Ces articles mentionnent respectivement la liste de l'ensemble des sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés, et les conditions de publication de l'acte de nomination du liquidateur
.

666 Qui peuvent prononcer l'ensemble des sanctions disciplinaires et pécuniaires prévues, selon les cas, aux articles L. 613-21 (pour la Commission bancaire) et L. 621-15 (pour l'AMF ).

667 Le Fonds a engagé une action en responsabilité à l'encontre des dirigeants du Crédit Martiniquais en mai 2000. Le tribunal de grande instance de Paris a, par jugement du 9 janvier 2002, déclaré cette action prescrite depuis octobre 1999, décision que le Fonds de garantie conteste .

668 La situation hebdomadaire de la Banque de France a pour objectifs prioritaires :

- d'informer de l'incidence, sur les comptes de la Banque, des opérations de politique monétaire menées au sein de l'Eurosystème ;

- d'indiquer le niveau des réserves de change détenues et gérées par la Banque.

Pour satisfaire aux objectifs qui lui sont assignés, la situation hebdomadaire de la Banque affiche, dans des postes distincts, tous les comptes qui relèvent des missions fondamentales de la Banque prévues par la loi du 4 août 1993 ou qui retracent des activités ayant une incidence sur la liquidité bancaire. En tant que de besoin, pour certaines rubriques, une distinction est faite entre résidents de la zone euro et non-résidents. De même, pour certaines rubriques, la devise d'origine est précisée : or, devises ou droits de tirage spéciaux (DTS). Si la devise d'origine n'est pas indiquée, c'est que la rubrique est libellée en euro et/ou en une des dénominations nationales de l'euro.

La situation hebdomadaire, diffusée le même jour que la situation financière consolidée de l'Eurosystème, fait apparaître les données arrêtées au vendredi précédent ainsi que les variations par rapport à la précédente situation. Une série longue - situations sur dix semaines - est publiée dans le Bulletin mensuel de la Banque de France.

La situation financière consolidée de l'Eurosystème, élaborée et publiée par la BCE, comprend tous les avoirs et engagements de l'Eurosystème vis-à-vis des tiers, tels qu'ils figurent dans les comptes des banques centrales nationales de la zone euro et de la BCE. Ce document permet de disposer d'une vision complète des répercussions sur la liquidité bancaire de l'ensemble de la zone euro des décisions prises par le Conseil des gouverneurs de l'Eurosystème, aussi bien en matière de politique monétaire qu'en matière de politique des changes.

669 Approuvés par décret du ministre chargé de l'économie en vertu de l'article R. 421-25 du code des assurances.

670 Article R. 421-26 du code des assurances.

671 Articles L. 421-1 (pour les accidents de circulation) et L. 421-8 (pour les accidents de chasse) du code des assurances.

672 Article L. 421-2 du code des assurances.

673 Voir articles L. 126-1, L. 422-1 et L. 422-4 du code des assurances.

674 Loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière.

675 Aux termes d'un avis rendu le 24 février 1994, le Conseil d'Etat a estimé que la création d'une assurance obligatoire relevait du domaine législatif. Toutefois, lorsque la loi donne à une autorité administrative compétence pour fixer les conditions d'exercice d'une profession ou d'une activité soumises à autorisation, agrément ou nomination, une décision réglementaire de l'autorité administrative peut inclure au nombre de ces conditions l'obligation d'assurance, si la nature de la profession ou de l'activité l'exige.

676 Il n'en existe pas de liste codifiée mais le ministère chargé de l'économie en fait des recensements périodiques.

677 Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.

678 Par exemple : aéroclubs, exploitants de remontées mécaniques, transports publics de voyageurs et de marchandises, accueil des personnes âgées à domicile par des particuliers, assistantes maternelles, crèches, centres de transfusion sanguine, architectes, locataires, sociétés civiles de placement immobilier, chasseurs, manifestations aériennes, assurance scolaire, volontaires pour la solidarité internationale, calamités agricoles, commissaires aux comptes, exploitants d'installations nucléaires, avocats, notaires, nombreuses sociétés civiles professionnelles, nombreuses sociétés d'exercice libéral, propriétaires de chiens dangereux, etc.

679 Dommages mentionnés à l'article L. 211-1.

680 Cette disposition est une reprise d'une disposition existante à l'article L. 421-9 qui est supprimée par la nouvelle rédaction prévue pour cet article au VI du présent article.

681 Dont une partie des dispositions actuelles est reprise dans la nouvelle rédaction de l'article L. 421-1 proposée par le IV du présent article.

682 Il s'agit des entreprises agréées pour des opérations citées au 1° de l'article L. 310-1.

683 Il s'agit des entreprises agréées pour des opérations citées au dernier alinéa de l'article L. 310-1.

684 Il s'agit des entreprises agréées à titre exclusif pour les activités d'assistance mentionnées au 3° de l'article L. 310-1.

685 Il s'agit des entreprises agréées à titre exclusif pour des opérations citées au 2° de l'article L. 310-1.

686 Règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident.

687 Tel que défini à l'article 233-16 du code de commerce, lui-même modifié par l'article 85 du présent projet de loi.

688 Il s'agit des personnes mentionnées à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier.

689 Comme il en existe pour le fonds de garantie des dépôts.

690 Article L. 310-18 du code des assurances.

691 Créée à l'article 26 du présent projet de loi par fusion de la Commission de contrôle des assurances (CCA) et de la Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance (CCMIP).

692 Cette procédure a le caractère d'une sanction disciplinaire de l'article L. 310-18 (6°).

693 Dans la procédure analogue prévue pour le FGAP, le fonds n'est entendu que sur les questions concernant une entreprise d'assurance pour laquelle la mise en oeuvre du fonds est envisagée.

694 Le texte du présent article précise, afin de sécuriser le dispositif (cette « sécurisation » n'existe d'ailleurs pas dans le FGAP) que « les versements des sommes dues (...) par les réassureurs sont effectués au profit du fonds de garantie » et « aucune indivisibilité, résiliation ou résolution des traités de réassurance ne peut résulter du seul retrait d'agrément de l'entreprise cédante adhérente au fonds de garantie ».

695 Il s'agit d'une responsabilité personnelle et pécuniaire. Voir également le commentaire de l'article additionnel après l'article 59.

696 Personnes physiques ou morales (autres que les mandataires et salariés d'entreprises d'assurance).

697 A quelque titre que ce soit.

698 Dans la limite du quart des commissions perçues depuis le 1 er janvier de l'année précédant celle au cours de laquelle l'agrément est retiré.

699 Article L. 211-1 du code des assurances.

700 De façon classique, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 226-13 du code pénal. Ce secret n'est opposable ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux juridictions civiles statuant sur un recours formé à l'encontre d'une décision du fonds de garantie, ni à la CCAMIP.

701 Nouveauté par rapport au FGAP.

702 Nouveauté par rapport au FGAP.

703 Nouveauté par rapport au FGAP.

704 Et non plus « dispositions spéciales aux accidents de la circulation survenus en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer ».

705 Et non plus « rôle du Fonds de garantie en cas de retrait d'agrément administratif d'une entreprise d'assurance automobile ».

706 Cf. supra.

707 Articles L. 421-1 à L. 421-6 et L. 421-9. Sont exclus l'article L. 421-7 sur les mesures conservatoires, l'article L. 421-8 sur les accidents de chasse (limité à la France métropolitaine) et l'article L. 421-8-1 sur le régime financier du fonds.

708 Sénat n° 346 (2000-2001).

709 Sur les six défaillances d'entreprises enregistrées depuis 1998, seules les conséquences des faillites des entreprises d'assurance ICD (retrait d'agrément en décembre 2000) et ICS assurances (retrait d'agrément en juillet 1999), en ce qui concerne leurs contrats d'assurance construction, auraient été couvertes par le fonds s'il avait existé au moment de leur défaillance.

710 Les filiales d'entreprises étrangères agréées en France sont donc comprises dans le mécanisme.

711 Le projet de loi relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 30 janvier 2002. Il n'a pas été inscrit à l'ordre du jour du Sénat. La directive de 1995 aurait dû être transposée en droit français avant le 24 octobre 1998

712 Loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière.

713 C'est ce qu'a jugé le Tribunal de grande instance de Paris le 9 janvier 2002.

714 Voir l'article 1382 du code civil.

715 C'est ce qu'a jugé en appel la Cour d'appel de Paris le 13 décembre 2002.


716 Qui doit être distinguée des cas de tromperie d'un contractant sur les marchandises et produits, qui sont visés à l'article L. 213-1 du code de la consommation .

717 En particulier par la loi « Neiertz » du 31 décembre 1989, qui a mis en place les commissions départementales de surendettement et renforcé les dispositions de la loi « Scrivener » du 10 janvier 1978 relative à la protection et l'information des consommateurs de produits et de services, et la loi d'orientation du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions.

718 Rapport d'information n °60 (1997-1998) par le groupe de travail conjoint des commissions des finances et des lois, chargé de dresser un bilan de l'application sur le surendettement des particuliers et des familles.

719 Rapport du comité consultatif du Conseil national du crédit et du titre sur la prévention et le traitement du surendettement des ménages.

720 Cet article dispose que :

« Sera puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 37.500 euros au plus ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen en procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers :

« 1° Soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ;

« 2° Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat ;

« 3° Soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre.»


721 Le prononcé de la déchéance des intérêts emporte remboursement à l'emprunteur des intérêts qu'il a acquittés, et restitution au prêteur du capital du crédit consenti .

722 Ces dispositions font l'objet d'une refonte complète dans le présent projet de loi : les cinq derniers alinéas de l'article L. 225-218 et l'article L. 225-222 deviennent les articles L. 822-9 et L. 822-10 (article 65), l'article L. 225-234 est modifié (article 67), l'article L. 225-224 fait l'objet d'une nouvelle rédaction (article 70), les articles L. 225-219 à L. 225-221, L. 225-223 à L.225-226 et le dernier alinéa de l'article L. 225-240 sont abrogés (article 72), l'article L. 225-37 est modifié (article 76), de même que l'article L. 225-235 (article 78) et l'article L. 225-239 (article 80). On se reportera aux commentaires dans le présent rapport.

723 Idem.

724 On se reportera aux commentaires desdits articles dans le présent rapport.

725 On se reportera également aux commentaires desdits articles dans le présent rapport.

726 Modifié par les décrets n° 76-1141 du 7 décembre 1976, n° 85-665 du 3 juillet 1985 et par décret n° 93-9 du 4 janvier 1993.

727 Le dernier rapport annuel du CENA a été remis le 12 novembre 2002. Ses contrôles ont porté sur :

- 147 dossiers de commissaires aux comptes de sociétés cotées,

- 49 dossiers d'OPCVM et une société civile de placements immobiliers (SCPI)

- 5 dossiers d'apport-fusions.

Au total, 90 % des dossiers de sociétés cotées ont été jugés satisfaisants par le CENA.

728 On se reportera sur ce point au commentaire, dans le présent rapport, de l'article 64 du présent projet de loi.

729 A l'instar du Conseil national des barreaux qui représente la profession d'avocat auprès des pouvoirs publics, harmonise les règles et usages de la profession et organise la formation. La Compagnie nationale a été créée par le décret du 12 août 1969 qui organise la profession de commissaire aux comptes.

730 Sur ce point, le texte est ambigu puisqu'il mentionne une consultation « à l'initiative » de la compagnie nationale, ce qui pourrait laisser penser que cette consultation est discrétionnaire. Votre commission vous proposera un amendement rédactionnel sur ce point.

731 On rappellera que l'article 72 du présent projet de loi met en place des procédures spécifiques d'information et d'alerte entre l'AMF et les commissaires aux comptes des personnes faisant appel public à l'épargne. Par ailleurs, il existe déjà des dispositions spécifiques pour les commissaires aux comptes des sociétés de gestion de portefeuille à l'article L. 621-23 du code monétaire et financier.

732 Si l'on excepte les divergences tenant à leurs modalités de déclenchement, le partage entre les inspections et les contrôles n'est pas clairement explicité dans le présent article. Cependant, l'exposé des motifs du présent projet de loi indique que l'inspection « est une procédure qui a vocation à rester peu fréquente ».

733 Le Conseil national a voté le 5 juillet 2001 la création d'un département appel public à l'épargne « APE » au sein de la Compagnie nationale. Ce département a pour objectifs d'améliorer la prise en compte des spécificités des mandats APE, d'assurer le niveau le plus élevé de qualité de l'audit dans ces entités et de contribuer à la meilleure perception du rôle et de la mission des commissaires aux comptes auprès des épargnants, de la place financière et des autorités de marché.

734 On se reportera en conséquence aux commentaires desdits articles.

735 On se reportera en conséquence aux commentaires desdits articles.

736 Le membre des tribunaux de commerce et la personnalité qualifiée dans le domaine de la gestion des entreprises sont remplacés par « deux personnes qualifiées dans les matières économique et financière ». Par ailleurs, il faut noter qu'il est indiqué par erreur qu'un membre de la Compagnie nationale siège au sein de la commission régionale d'inscription : il s'agit bien évidemment d'un membre de la compagnie régionale.

737 L'article 67 du décret du 12 août 1967 dispose : « Les agents de la Commission des opérations de bourse peuvent demander aux commissaires aux comptes tous renseignements sur les sociétés qu'ils contrôlent en application des articles 3 et 5 de l'ordonnance du 28 septembre 1967. La Commission des opérations de bourse peut adresser toute observation qu'elle juge opportune aux commissaires aux comptes des sociétés faisant publiquement appel à l'épargne. Elle saisit, s'il y a lieu, le procureur général aux fins d'exercice de l'action disciplinaire dans les conditions prévues à l'article 94 du décret. »

738 Le texte emploie par erreur le terme de « mesure accessoire », qui, contrairement à la sanction complémentaire, revêt un caractère automatique.

739 Sur ces points, votre commission s'en remet à l'avis de la commission des lois.

740 On observera que dans toutes les dispositions proposées par le présent article, l'interdiction de «cumuler» une mission de certification des comptes et d'autres prestations (conseil, avis, recommandation) est simultanée. Dès que la mission de certification des comptes s'achève, il est possible de faire des prestations de service ou inversement.

741 Aucune définition du « réseau » n'existe dans la loi. Actuellement, aux termes du texte d'application de l'article 33 du code de déontologie des commissaires aux comptes, sont considérés comme formant un réseau les cabinets, personnes physiques ou morales, fournissant à titre professionnel des services ou conseils en matière de comptabilité, de commissariat aux comptes, d'audit contractuel, de conseil juridique, financier, fiscal, organisationnel et dans des domaines connexes, et entretenant directement ou indirectement entre eux des relations établissant une communauté d'intérêt économique significative et durable.

742 Le schéma inverse est évidemment possible : une société de commissaires aux comptes peut certifier les comptes d'une filiale dont la société mère reçoit par ailleurs des prestations de conseils d'un membre de son réseau.

743 Il s'agit de toute association ayant reçu annuellement de l'Etat ou de ses établissements publics ou des collectivités locales une subvention dont le montant est fixé par décret et qui doit établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe dont les modalités d'établissement sont précisées par décret

744 On se reportera au commentaire de cet article dans le présent rapport.

745 L'article L. 225-7 a trait à la constitution des sociétés anonymes et à la première réunion des souscripteurs en assemblée générale. L'article L. 225-16 ajoute que les premiers commissaires aux comptes sont désignés dans les statuts adoptés par l'assemblée générale constitutive.

746 On se reportera au commentaire de cet article additionnel.

747 Sur ce sujet, il faut rappeler l'article 14 du code de déontologie des commissaires aux comptes qui dispose que « les modalités pratiques de l'exercice collégial du commissariat aux comptes se fondent essentiellement sur une répartition équilibrée - au regard des situations de fait - du programme de travail entre les co-commissaires aux comptes et une revue réciproque des dossiers ».

748 On se reportera au commentaire de cet article dans le présent rapport.

749 Les cinq derniers alinéas de l'article L. 225-218 et l'article L. 225-222 deviennent les articles L. 822-9 et L. 822-10 (article 65), l'article L. 225-234 est modifié (article 67), l'article L. 225-224 fait l'objet d'une nouvelle rédaction (article 70), les articles L. 225-219 à L. 225-221, L. 225-223 à L.225-226 et le dernier alinéa de l'article L. 225-240 sont abrogés (article 72), l'article L. 225-37 est modifié (article 76), de même que l'article L. 225-235 (article 78) et l'article L. 225-239 (article 80). On se reportera aux commentaires du présent rapport.

750 En marge de cette disposition, il faut noter que le comité de déontologie et d'indépendance (CDI) des commissaires aux comptes a rendu un avis le 18 mai 2000 par lequel il a estimé que, dans des circonstances exceptionnelles, il était possible pour un commissaire aux apports de mener à son terme sa mission, si au cours de celle-ci, il constatait que la société bénéficiaire des apports pourrait entrer dans le périmètre de consolidation d'une société cotée dont il est le commissaire aux comptes. Cependant, il a appelé l'attention des présidents des tribunaux de commerce sur l'opportunité de prendre en compte la possibilité de telles situations et de veiller à la mise en place de sauvegardes appropriées, notamment en procédant, lorsque la situation le requiert, à la désignation de plusieurs commissaires aux apports.

751 On se reportera aux commentaires de ces articles dans le présent rapport.

752 En application de l'article L. 234-1 du code de commerce, lorsque le commissaire aux comptes d'une société anonyme relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, il en informe le président du conseil d'administration ou du directoire. A défaut de réponse sous quinze jours ou si celle-ci ne permet pas d'être assuré de la continuité de l'exploitation, le commissaire aux comptes invite par écrit le président du conseil d'administration ou le directoire à faire délibérer le conseil d'administration ou le conseil de surveillance sur les faits relevés.

753 En vertu de l'article L. 225-240, les commissaires aux comptes signalent, à la plus prochaine assemblée générale, les irrégularités et inexactitudes relevées par eux au cours de l'accomplissement de leur mission. En outre, ils révèlent au procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu connaissance, sans que leur responsabilité puisse être engagée par cette révélation.

754 On se reportera au commentaire de l'article dans le présent rapport.

755 Cf. article 64 du décret n°69-810 du 12 août 1969 portant règlement d'administration publique et relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes de société : tout commissaire aux comptes qui accepte que sa candidature soit présentée à l'assemblée générale d'une société faisant publiquement appel à l'épargne doit informer la COB par lettre recommandée avec avis de réception avant l'assemblée générale. Si sa candidature est proposée par la société, la commission des opérations de bourse doit en être avisée quinze jours au moins avant la publication au Bulletin des annonces légales obligatoires. Lorsqu'une candidature appelle des réserves de la part de la COB et que les dirigeants de la société entendent passer outre, ces derniers communiquent aux actionnaires, avant l'assemblée générale appelée à se prononcer sur cette candidature, l'avis motivé de la commission, Cet avis est également communiqué au conseil national de la compagnie nationale des commissaires aux comptes et au conseil régional de la compagnie régionale dont est membre le commissaire en cause.

756 On se reportera au commentaire de l'article 66 dans le présent rapport.

757 On se reportera aux commentaires de ces articles dans le présent rapport.

758 « Pour un meilleur gouvernement des entreprises cotées » - Rapport du groupe de travail présidé par M. Daniel Bouton - 23 septembre 2002.

759 En application des dispositions actuelles de l'article L. 225-68, le conseil de surveillance présente à l'assemblée générale ses observations sur le rapport du directoire ainsi que sur les comptes de l'exercice. S'agissant du président du conseil de surveillance, cela signifie qu'il joint son rapport sur le contrôle interne et l'organisation des travaux du conseil à ce rapport, qui revêt une forme écrite.

760 Question écrite N° 03417 du 24/10/2002 page 2445- Réponse publiée dans le JO Senat du 19/12/2002 page 3165.

761 Il s'agit, pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, des associations composées d'actionnaires justifiant d'une inscription nominative depuis au moins deux ans et détenant ensemble au moins 5 % des droits de vote. Ces associations doivent avoir communiqué leur statut à la société et à la commission des opérations de bourse. La part des droits de votes nécessaires est toutefois réduite à 4 % lorsque le capital de la société est compris entre 750.000 euros et jusqu'à 4.500.000 euros, à 3 % entre 4.500.000 et 7.500.000 euros, à 2 % entre 7.500.000 et 15.000.000 euros et à 1 % au-delà de 15.000.000 euros.

762 Par ailleurs on observera qu'il existe déjà certaines formalités pour les projets de résolution des actionnaires : la demande d'inscription du projet de résolution doit être envoyée au siège social par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les 10 jours de la publication au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) de l'avis de réunion si la société fait publiquement appel à l'épargne. Le président doit accuser réception des projets de résolution par lettre recommandée dans les 5 jours à compter de cette réception. Les projets doivent être inscrits à l'ordre du jour et soumis au vote de l'assemblée. Ils sont mentionnés dans l'avis de convocation publiée au BALO et dans un journal d'annonce légale. Le délai entre l'insertion de l'avis de convocation et l'assemblée doit être d'au moins 15 jours.

763 L'amendement procède également à une amélioration rédactionnelle. En effet, les commissaires aux comptes doivent faire un rapport sur les « méthodes » et procédures de contrôles internes pour l'élaboration et le traitement de l'information financière. On remarquera que le dernier alinéa des articles L. 225-37 et L. 225-68, tel qu'il résulterait de l'article 76 du présent projet de loi fait mention des « méthodes appliquées pour organiser les travaux du conseil». L'amendement supprime le terme de « méthodes » qui laissait penser que les commissaires aux comptes pourraient faire un rapport sur l'organisation des travaux du conseil d'administration.

764 On rappellera qu'au terme du 31° du II de l'article 35 du présent projet de loi, l'article L. 622-21 deviendrait l'article L. 621-18-1.

765 Il s'agit des gérants, du président (président du conseil d'administration ou président-directeur général), des directeurs généraux, des directeurs généraux délégués, des membres du directoire, des personnes physiques ou morales exerçant les fonctions d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance ainsi que des représentants permanents des personnes morales exerçant ces fonctions, et toute personne exerçant des fonctions équivalentes dans les sociétés étrangères.

766 On observera cependant que le présent article vise les personnes faisant appel public à l'épargne et non les seules sociétés dont les titres sont négociés sur un marché réglementé.

767 Cette expression apparaît cependant à l'article 65 du présent projet de loi s'agissant de la définition, par le code de déontologie des commissaires aux comptes, de leurs liens personnels, financiers et professionnels qui seraient incompatibles avec l'exercice de leur mission.

768 Projet de loi relatif aux nouvelles régulations économiques - Rapport n°5 (2000-2001) de Philippe Marini, au nom de la commission des finances.

769 Cf. encadré page suivante.

770 A titre d'illustration, le Conseil des marchés financiers a dû faire un communiqué de presse le 20 septembre 2002 pour préciser que les intermédiaires inscrits n'étaient pas les propriétaires réels des titres en cause.

771 Il s'agit de l'absence de liste publique et mise à jour indiquant pour chaque société française les différentes catégories d'actions émises et les déclarations spécifiques prévues par les statuts ; il s'agit également des problèmes liés à la double cotation de certaines sociétés françaises.

772 Cf. rapport n°124 (1996-1997) de M. Philippe Marini, au nom de la commission des finances - Proposition de loi relative à l'épargne retraite.

773 Il s'agit des sociétés par actions dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé autre que les marchés réglementés de valeurs de croissance de l'espace économique européen, ou des compartiments de valeurs de croissance de ces marchés.

774 On rappellera toutefois que cette disposition est modifiée par l'article 85 du présent projet de loi.

775 Par un article additionnel au présent article, votre commission vous propose de compléter l'article L. 225-94-1 du code de commerce pour permettre à un membre du directoire d'une société d'exercer sans limite des mandats d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance dans le périmètre de la consolidation.

776 Articles L. 225-21, L. 225-54-1, L. 225-67, L. 225-77 et L. 225-94 du code de commerce.

777 C'est-à-dire les dérogations prévues aux articles L. 225-21, L. 225-54-1, L. 225-67, L. 225-77, L. 225-94-1, L. 225-95-1 du code de commerce.

778 En effet, les articles L. 225-54-1 et L. 225-67 du code de commerce mentionnent une dérogation générale pour les mandats de directeur général ou de membre du directoire en semblant exclure le périmètre de la consolidation, contrairement aux articles L. 225-21 et L. 225-77 qui s'y réfèrent explicitement.

779 Le Parlement européen a approuvé, le 14 janvier 2003, la proposition de directive modifiant les directives comptables de l'Union européenne. Le texte doit être présenté en Conseil des ministres pour adoption en première lecture en mars 2003.

780 Cf. encadré ci-après (résumé de la recommandation).

781 Le règlement applicable aux sociétés commerciales et établissements publics est plus complet puisqu'il dispose en particulier que, dans le but de donner une image fidèle de la situation financière du groupe, lorsqu'une ou plusieurs entreprises contrôlées ont en substance le contrôle d'une entité ad hoc mais ne détiennent aucune part ou action de cette entité, une information complète est fournie en annexe sur les actifs, passifs et résultats de cette entité.

782 Le rapport de gestion indique le montant des rémunérations et des avantages de toute nature que chacun de ces mandataires a reçu durant l'exercice de la part des sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16.

783 Les normes comptables internationales dites "International Accounting Standards" (IAS) sont adoptées par l'organisme international de normalisation comptable, "International Accounting Standards Board (IASB) établi à Londres. Ces règles communes s'appelleront à l'avenir "International Financial Reporting Standards" (IFRS).

784 Il s'agit, en application du décret n° 86-221 du 17 février 1986, d'un total de bilan fixé à 15 millions d'euros, d'un montant net du chiffre d'affaires fixé à 30 millions d'euros et d'un nombre de salariés permanents fixé à 500.

785 Il s'agit des dispositions telles qu'elles résulteraient de l'adoption de l'article 87 du présent projet de loi. En effet, actuellement, les établissements publics soumis aux règles de la comptabilité publique n'ont pas l'obligation d'établir des comptes consolidés. Sur ce point, on se reportera au commentaire de l'article 87 du présent projet de loi.

786 Tel que modifié par l'article 87 du présent projet de loi.

787 Il faut observer une réelle contradiction entre ces nouvelles dispositions relatives à la désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics de l'Etat et les dispositions de l'article 66 du présent projet de loi qui excluent la direction générale et les administrateurs salariés du vote du conseil d'administration pour proposer les commissaires aux comptes à la désignation de l'assemblée générale. On se reportera au commentaire de l'article 66 dans le présent rapport.

788 Remplacée, par l'article 61 du présent projet de loi, par le Haut conseil du commissariat aux comptes.

789 Dispositions telles qu'elles résulteraient de l'adoption de l'article 72 du présent projet de loi. On se reportera au commentaire de cet article dans le présent rapport.

790 En application du II de l'article 87 du présent projet de loi.

791 La date butoir du 1 er janvier 2006 entraînerait alors une impossibilité d'opter pour le choix d'un commissaire aux comptes après le 1 er janvier 2006.

792 On rappellera également que, malgré cette date-butoir, les dispositions de l'article 110 de la loi de finances pour 2003 relatives aux comptes consolidés de l'Etat sont néanmoins applicables depuis le 1 er janvier 2003.

793 Dans les conditions des articles L. 233-16 et suivants du code de commerce, c'est-à-dire dans les mêmes conditions que celles applicables aux sociétés commerciales.

794 Les départements d'outre-mer et Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis au principe de l'assimilation législative : les textes législatifs s'y appliquent dans les mêmes conditions qu'en métropole.

795 Décision n° 77-72 DC du 12 janvier 1977.

796 Décision n° 86-207 DC des 25 et 26 juin 1986.

797 Il s'agit des collectivités qui ne sont ni des départements ni des régions d'outre-mer et qui « ont un statut qui tient compte des intérêts de chacune d'elles au sein de la République ».

798 Les dispositions qui relèvent de domaines pour lesquels la compétence est devenue territoriale ne pourront être étendues.

799 Une ordonnance, qui peut être considérée comme de niveau réglementaire jusqu'à l'expiration du délai d'habilitation, est réputée toucher à l'organisation particulière de la Polynésie française dès lors que les textes étendus font l'objet d'adaptations.

800 L'assemblée de Polynésie est consultée sur les projets ou propositions de loi comportant des dispositions particulières à la collectivité.