Rapport n° 244 (2003-2004) de MM. Pierre HÉRISSON , Bruno SIDO , fait au nom de la commission des affaires économiques, déposé le 30 mars 2004

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N° 244

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 4 mars 2004

Enregistré à la Présidence du Sénat le 30 mars 2004

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires économiques et du Plan (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE, relatif aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle ,

Par MM. Pierre HERISSON et Bruno SIDO,

Sénateurs.

(1) Cette commission est composée de : M. Gérard Larcher, président ; MM. Jean-Paul Emorine, Marcel Deneux, Gérard César, Pierre Hérisson, Bernard Piras, Mme Odette Terrade, vice-présidents ; MM. Bernard Joly, Jean-Paul Émin, Gérard Cornu, Jean-Marc Pastor, secrétaires ; MM. Jean-Paul Alduy, Pierre André, Philippe Arnaud, Gérard Bailly, Bernard Barraux, Mme Marie-France Beaufils, MM. Michel Bécot, Jean-Pierre Bel, Jacques Bellanger, Jean Besson, Claude Biwer, Jean Bizet, Jean Boyer, Mme Yolande Boyer, MM. Dominique Braye, Marcel-Pierre Cléach, Yves Coquelle, Gérard Cornu, Roland Courtaud, Philippe Darniche, Gérard Delfau, Rodolphe Désiré, Yves Détraigne, Mme Evelyne Didier, MM. Michel Doublet, Bernard Dussaut, André Ferrand, Hilaire Flandre, François Fortassin, Alain Fouché, Christian Gaudin, Mme Gisèle Gautier, MM. Alain Gérard, François Gerbaud, Charles Ginésy, Francis Grignon, Louis Grillot, Georges Gruillot, Mme Odette Herviaux, MM. Alain Journet, Joseph Kergueris, Gérard Le Cam, Jean-François Le Grand, André Lejeune, Philippe Leroy, Jean-Yves Mano, Max Marest, René Monory, Jacques Moulinier, Paul Natali, Jean Pépin, Daniel Percheron, Ladislas Poniatowski, Daniel Raoul, Paul Raoult, Daniel Reiner, Charles Revet, Henri Revol, Henri de Richemont, Roger Rinchet, Claude Saunier, Bruno Sido, Daniel Soulage, Michel Teston, Yannick Texier, Pierre-Yvon Trémel, André Trillard, Jean-Pierre Vial.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 1055 , 1412 , 1413 et T.A. 258

Sénat : 215 (2003-2004)

Poste et télécommunications.

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est aujourd'hui sollicité pour contribuer à l'aboutissement d'un long processus entamé en 1997. Il lui revient, en effet, d'examiner le projet de loi relatif aux « communications électroniques et services de communication audiovisuelle » qui vise à transposer en droit national un ensemble de directives communautaires, communément désignées sous le nom de « paquet télécoms », issues de la consultation sur la « convergence » lancée en 1997 par la Commission européenne et finalement adoptées en 2002.

La longueur du processus n'est pas sans rapport avec l'importance du changement que ce nouveau cadre réglementaire représente pour le secteur des télécommunications et de l'audiovisuel. Il s'agit en effet de réajuster l'encadrement législatif afin de prendre en considération les évolutions qu'il a connues à la faveur de l'ouverture à la concurrence du secteur des télécommunications au début de la décennie 1990 et de l'évolution technologique, laquelle rend poreuses, donc obsolètes, les frontières juridiques qui distinguent encore les télécommunications de l'audiovisuel.

Soucieux de combler son retard dans la transposition de ces directives, censées être transposées depuis le 25 juillet dernier, le Gouvernement avait envisagé d'effectuer cette transposition par ordonnance. A la demande des deux chambres du Parlement, il a finalement choisi de soumettre ce texte au Parlement. Vos rapporteurs s'en félicitent et savent gré au Gouvernement d'avoir, à la demande des Présidents des deux Assemblées, retenu la voie parlementaire. Le texte, pour lequel l'urgence est déclarée, a été examiné par l'Assemblée nationale en première lecture et adopté le 12 février dernier.

Le texte transmis au Sénat, enrichi par les initiatives des députés, a conservé son équilibre global, qui assure une transposition fidèle des directives communautaires, essentiellement grâce à des modifications apportées au code des postes et télécommunications et à la loi n° 30-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Il confirme les principes de la réforme de la réglementation des télécommunications adoptée en 1996 : liberté d'exercice des activités de télécommunications, service universel garanti, régulation par une autorité indépendante. Un bilan 1 ( * ) largement positif de cette réforme avait été tiré par votre rapporteur, M. Pierre Hérisson, en mars 2002. L'ouverture maîtrisée à la concurrence a été indéniablement bénéfique pour le consommateur (baisse des prix, diversification des offres) comme pour la compétitivité globale de l'économie française.

Le nouveau cadre réglementaire confirme donc l'objectif visé, à savoir établir une concurrence effective et régulée sur l'ensemble du marché des communications électroniques. A cette fin, le titre I du présent projet de loi élabore un cadre juridique harmonisé pour l'ensemble des réseaux de communications électroniques (audiovisuel et télécommunications), les contenus transportés sur ces réseaux demeurant soumis à des régimes distincts.

Le titre II du présent projet de loi procède, en outre, à des adaptations importantes de la loi de 1986 relative à la liberté de communication. Votre Commission a souhaité confier l'expertise de celles de ces adaptations qui portent sur l'encadrement juridique des contenus des services audiovisuels et sur les missions du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA) à la Commission des Affaires Culturelles, dont elles ressortent naturellement et prioritairement. En revanche, elle a souhaité conserver la compétence au fond sur des dispositions importantes de ce titre ayant une incidence sur les réseaux de communications électroniques (régime des réseaux câblés et nature des obligations de reprise des chaînes de télévision sur les divers réseaux de communications électroniques).

Vos rapporteurs vous proposent d'ouvrir ce rapport par une présentation générale de ce nouveau cadre réglementaire des communications électroniques qui vise la simplicité, l'efficacité et l'adaptabilité. Ils préciseront ensuite la position de votre Commission, qui soutient l'entreprise ambitieuse mais complexe de refonte de ce cadre réglementaire et qui suggère d'adapter le projet de loi n°258 sur quelques points, dans un sens favorable à l'intérêt général et respectueux des directives.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

I. UNE REFONTE ATTENDUE ET PROFONDE DU CADRE RÉGLEMENTAIRE VISANT LA SIMPLICITÉ, L'EFFICACITÉ ET L'ADAPTABILITÉ

A. UNE SIMPLIFICATION RÉELLE DU CADRE JURIDIQUE DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

1. Un encadrement plus lisible pour le secteur des communications électroniques

Depuis l'adoption en 1990 des deux directives 2 ( * ) qui ont constitué le socle de l'ouverture à la concurrence du secteur des télécommunications, jusque là monopolisé dans chaque Etat membre par l'opérateur historique national, la réglementation du secteur s'est progressivement enrichie par strates successives, notamment pour tenir compte des évolutions technologiques.

C'est près de 28 textes communautaires qui ont fini ainsi par composer l'encadrement juridique des activités de télécommunications dans l'Union européenne. Ce cadre législatif d'un abord quelque peu difficile, destiné à créer un marché intérieur, a atteint ses limites avec la convergence croissante entre les réseaux audiovisuels et les réseaux de télécommunications, le téléphone pouvant maintenant être offert sur le câble. Il est ainsi apparu nécessaire de définir un cadre permettant de soumettre à des règles communes de concurrence l'ensemble de ces services de « communications électroniques ». C'est pourquoi la Commission, après avoir mené à bien une consultation publique sur cette notion de « convergence » engagée dès 1997, a proposé le 12 juillet 2000 un « paquet » de sept textes à adopter selon la procédure de codécision par le Parlement européen et par le Conseil pour redessiner le cadre réglementaire applicable au secteur des communications électroniques.

Ce « paquet », composé de six textes définitivement adoptés en mars 2002 et d'un septième adopté en juillet 2002 (relatif à la protection des données personnelles), comprend :

- la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, dite directive « cadre » en ce qu'elle établit le nouvel encadrement juridique général ;

- la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques, dite directive « autorisation », qui définit les prescriptions applicables à l'exercice des activités de communications électroniques, lesquelles ne sont plus soumises à autorisation, mais seulement à déclaration, sauf dans le cas où elles mobilisent des ressources rares, telles les fréquences ou les numéros ;

- la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion, dite directive « accès », qui fixe le régime de l'accès en général, et de l'interconnexion en particulier, et encadre les obligations susceptibles d'être imposées en matière d'accès aux opérateurs puissants sur un marché du secteur des communications électroniques;

- la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, dite directive « service universel », qui détermine les conditions dans lesquelles est assuré le service universel et encadre les obligations susceptibles d'être imposées, notamment en matière tarifaire, aux opérateurs puissants sur un marché de détail du secteur des communications électroniques et qu'a transposée presque intégralement la loi du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom ;

- la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, dite directive « données personnelles », relative à la protection de la vie privée, susceptible d'être menacée par le développement des communications électroniques. Le principe du consentement préalable pour tout traitement de données personnelles y est décliné ;

- la décision n° 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne, dite décision « spectre radioélectrique », qui est d'application directe et n'est donc pas à transposer en droit national ;

- la directive 2002/77/CE de la Commission du 16 septembre 2002 relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques, dite directive « concurrence », prise par la Commission au titre de ses compétences propres en matière de règles de concurrence afin de mettre un terme à tout droit exclusif en matière d'exploitation de réseaux et de fourniture de services de communications électroniques.

La directive 1999/5/CE du 19 mars 1999 du Parlement européen et du Conseil concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications, dite « R&TTE », constitue un huitième texte venant compléter le « paquet télécoms ». Le décret n°2003-961 du 8 octobre 2003 relatif à l'évaluation de conformité des équipements terminaux de télécommunications et des équipements radioélectriques et à leurs conditions de mise en service et d'utilisation a assuré sa transposition en droit national : il soumet les équipements hertziens mis sur le marché européen (y compris ceux n'utilisant pas de bandes de fréquences harmonisées en Europe) aux « exigences essentielles » qui concernent principalement la protection de la santé et de la sécurité des personnes, la compatibilité électromagnétique et la non perturbation lorsque ces équipements sont utilisés conformément à l'usage prévu.

Cette refonte globale de la réglementation du secteur des communications électroniques, concentrée en moins d'une dizaine de textes communautaires, venant en supplanter près d'une trentaine et couvrant tous types de réseaux, y compris ceux permettant de transmettre des services audiovisuels, répond à un besoin réel des acteurs de ce secteur. Ces derniers appellent donc de leurs voeux l'adoption rapide du présent projet de loi, qui transpose ce cadre, et en attendent une plus grande simplicité et une plus grande visibilité pour l'économie des télécommunications.

2. Une harmonisation juridique des régimes applicables aux différents réseaux de communications électroniques

Un apport essentiel de ce cadre réglementaire simplifié est l'harmonisation, à laquelle il procède, entre les différents réseaux de transport de signaux par voie électronique, désignés désormais sous le nom de réseaux de communications électroniques : réseaux terrestres et satellitaires, avec ou sans fil, c'est-à-dire réseau téléphonique commuté, réseau Internet, télévision par câble, réseaux de radiodiffusion ...

Téléphone sur le câble, télévision sur ADSL, voix sur IP 3 ( * ) ... La « convergence » entre les télécommunications, l'audiovisuel ou l'Internet est désormais patente. Comme le dit explicitement le considérant 5 de la directive « cadre », « la convergence des secteurs des télécommunications, des médias et des technologies de l'information implique que tous les réseaux de transmission et les services associés soient soumis à un même cadre réglementaire . »

L'unicité du régime juridique applicable à tous les réseaux et services associés de transmission (mais non pas de contenus) signifie donc la fin de ce qu'il convenait d'appeler « l'exception câble ». Pour le secteur du câble, la fin de son régime dérogatoire était devenue si urgente qu'une première étape avait été franchie, par anticipation sur ce texte, lors de l'adoption l'hiver dernier de la loi relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom, à l'occasion de laquelle le plafond que constituait le nombre maximal d'habitants qu'un opérateur de câble était en droit de desservir avait été abrogé.

Le présent projet de loi parachève cette entreprise de standardisation réglementaire tant attendue par les câblo-opérateurs et la proximité de son adoption définitive n'est sans doute pas étrangère aux restructurations en cours dans ce secteur, notamment la concentration qu'emporteront le rapprochement entre l'activité câble de France Télécom et celle de Canal Plus et la fusion entre UPC et Noos.

Vos rapporteurs se félicitent qu'une telle harmonisation juridique entre les divers acteurs des communications électroniques égalise les conditions de concurrence et promette un jeu plus ouvert avec des règles simplifiées.

3. La substitution d'un système déclaratif à un système d'autorisation

Un élément majeur de simplification du cadre juridique de l'exercice de l'activité d'opérateur de communications électroniques est constitué par la suppression de l'autorisation préalable autrefois nécessaire et par l'avènement d'un régime purement déclaratif. Le système d'octroi de licences individuelles, devenu dominant dans les pays de l'Union européenne, aboutissait, d'après la Commission, à une certaine hétérogénéité qui compliquait l'activité des opérateurs transeuropéens et nuisait à la réalisation d'un véritable marché intérieur.

Nulle demande d'autorisation, nulle instruction de ces demandes, nul cahier des charges assortissant l'autorisation à l'avenir : on mesure l'évolution parcourue par le secteur des télécommunications depuis la fin des monopoles historiques nationaux et son entrée progressive dans un fonctionnement concurrentiel presque « normal ».

L'autorisation reste toutefois nécessaire pour l'utilisation, par les opérateurs, de ressources rares, à savoir les fréquences radioélectriques et les numéros d'appel. La gestion de cette rareté constituera toujours une spécificité du secteur des communications électroniques, même lorsqu'il sera arrivé à maturité concurrentielle.

B. UNE EFFICACITÉ ACCRUE PAR UNE RÉGULATION RENFORCÉE MAIS ENCADRÉE

1. Une régulation dotée de moyens puissants mais plus contrôlée

Les pouvoirs de l'Autorité de régulation sont indéniablement renforcés par le nouveau cadre réglementaire.

De l'avis de nombre d'experts attentifs, le caractère fortement capitalistique de l'industrie des communications électroniques et l'importance des économies d'échelle ne prédisposent pas naturellement cette industrie à la concurrence. La transition d'une situation monopolistique à une situation concurrentielle peut donc prendre du temps et des situations oligopolistiques se cristalliser, voire durer.

Le présent projet de loi réaffirme donc la nécessité d'une régulation sectorielle en dotant l'ART de pouvoirs accrus. Notamment, l'Autorité disposera désormais de pouvoirs d'enquête administrative qui lui faisaient défaut et qui sont particulièrement importants, le recueil d'informations étant un outil indispensable à une régulation efficace. Elle peut également espérer renforcer l'effectivité de ses décisions, grâce à la possibilité qui est dorénavant offerte à son Président de demander au Conseil d'Etat de statuer en référé pour prendre toute mesure conservatoire et prononcer une astreinte pour l'exécution de son ordonnance.

Contrepartie de cet accroissement des pouvoirs des autorités de régulation nationale, l'exercice de la régulation est appelé à être mieux contrôlé et, pour ce faire, plus transparent. Ainsi :

- les décisions importantes du régulateur doivent faire l'objet d'une consultation publique préalable, ainsi que donner lieu à consultation du Conseil supérieur de l'audiovisuel dans certains cas ;

- le régulateur doit justifier systématiquement ses décisions au regard de la situation de chaque marché et respecter en toute matière une obligation de proportionnalité par rapport aux objectifs généraux de la régulation énumérés à l'article 8 de la directive « cadre » visant à promouvoir la concurrence, développer le marché intérieur et soutenir les intérêts des citoyens de l'Union européenne ;

- la Commission européenne doit recevoir notification de toutes les décisions importantes prises par le régulateur. Elle encadre l'action des régulateurs européens par des « lignes directrices » et dispose en outre, à des fins d'harmonisation, d'un droit de veto sur ses décisions dans certains cas.

Le contrôle du Parlement reste évidemment une pierre angulaire du système de régulation, puisque l'Autorité de régulation, indépendante du Gouvernement, n'en demeure pas moins un démembrement de l'exécutif, soumis, à ce titre, au contrôle de la représentation nationale. Vos rapporteurs soulignent que l'importance de ce contrôle se trouve accrue dans la mesure où les pouvoirs du régulateur se trouvent étendus.

2. Une régulation plus efficace et mieux ciblée

Pour plus d'efficacité, l'angle d'action de l'Autorité de régulation se trouve modifié : le contrôle tarifaire est ainsi allégé, au profit d'un contrôle prioritairement porté sur les marchés de gros. Toutefois, il pourra toujours, comme c'est le cas aujourd'hui, être imposé à un double titre : au titre du service universel et au titre de la situation concurrentielle du marché.

Sur chaque marché dont le régulateur aura estimé qu'il est susceptible d'être régulé, le régulateur évaluera d'abord si les obligations d'accès et d'interconnexion sont suffisantes. Si ce n'est pas le cas et si le marché n'est pas en situation de concurrence réelle, alors seulement le régulateur exercera un contrôle tarifaire sur ce marché, qui pourra d'ailleurs prendre la forme d'un encadrement pluriannuel des tarifs (« price-cap »).

Il s'opère donc un glissement par rapport au modèle d'origine : le régulateur privilégiera l'action de régulation sur les marchés de gros avant de contrôler, en cas de nécessité, les prix de détail. Ce glissement représente un changement considérable par rapport à la situation actuelle. Non seulement l'allègement du contrôle tarifaire est un élément de simplification pour les opérateurs, mais la priorité accordée au contrôle des marchés de gros déplace le « curseur » central de la régulation vers l'amont.

Ce nouveau système prend acte du fait que la concurrence se joue effectivement prioritairement autour des problématiques d'accès au réseau. Vos rapporteurs sont convaincus de la pertinence de cette nouvelle économie de la régulation.

C. UNE RÉGULATION FLEXIBLE ASSURANT UNE ADAPTABILITÉ AUX ÉVOLUTIONS CONCURRENTIELLES ET TECHNOLOGIQUES

1. Une réglementation glissante en fonction de l'évolution des marchés

L'esprit des nouvelles directives est de permettre une adaptation permanente de la régulation à la situation concurrentielle de chaque marché du secteur des communications électroniques. A terme, l'objectif est de substituer à la régulation sectorielle a priori une régulation a posteriori par le droit de la concurrence, dès lors qu'un marché devient concurrentiel.

A cette fin, les directives mettent l'accent sur l'évaluation de la situation de chaque marché, qui constitue le coeur de l'activité du régulateur. Ce dernier aura à conduire un processus de définition des marchés, d'analyse de ces marchés et d'imposition d'obligations spécifiques aux opérateurs en position dominante sur ces marchés. Ce processus doit être assuré de bout en bout par l'ART, en coopération avec le Conseil de la concurrence et sous le contrôle de la Commission européenne, comme le prévoient les directives.

La logique est donc de confier au régulateur sectoriel le soin d'organiser la transition progressive vers l'application du droit de la concurrence et le réexamen régulier des marchés « pertinents », c'est-à-dire nécessitant une régulation, permet un ajustement permanent aux évolutions de marché.

L'identification des marchés de produits et de services de communications électroniques sur lesquels une réglementation ex ante peut se justifier est à opérer sur le fondement de trois critères, conformément à la recommandation de la Commission européenne du 11 février 2003 relative aux marchés « pertinents » :

- le premier critère réside dans la présence de barrières élevées et non provisoires à l'entrée, qu'elles soient de nature structurelle, légale ou réglementaire ;

- le deuxième critère consiste à ne retenir que les marchés dont la structure ne présage pas d'évolution vers une situation de concurrence effective ;

- enfin, le troisième critère réside dans l'incapacité du droit de la concurrence à remédier, à lui seul, à la ou aux défaillances concernées du marché.

Ainsi, le nouveau cadre réglementaire se distingue par son caractère « glissant ». Cette flexibilité devrait permettre l'adaptation régulière du cadre juridique et sa permanence au travers des évolutions, particulièrement rapides dans ce secteur des communications électroniques.

2. Une adaptabilité aux évolutions technologiques

Outre son caractère « glissant », le nouveau cadre juridique se caractérise par sa neutralité technologique, laquelle devient un principe fondateur du droit communautaire des communications électroniques. Une telle neutralité, à laquelle appelle nécessairement la convergence entre les réseaux, permettra à cette réglementation de s'appliquer sans difficulté aux innovations technologiques. Ainsi, les modifications de structures de marché issues de l'apparition de nouvelles technologies, et donc de nouvelles formes de concurrence via l'introduction de nouveaux produits substituables, seront prises en compte durant les analyses de marché menées périodiquement par chaque régulateur national.

Afin d'encourager l'innovation, il est même prévu que le régulateur prenne en compte l'investissement en recherche et développement et s'abstienne de réguler les nouveaux marchés émergents dans lesquels « de facto, l'entreprise qui domine le marché risque d'avoir une part de marché considérable mais ne doit pas pour autant être soumise à des obligations non justifiées ». Cette question, évoquée dans le considérant 27 de la directive « cadre », a été une nouvelle fois abordée par la Commission européenne dans sa recommandation du 11 février 2003 4 ( * ) , dont le considérant 15 confirme que « ces marchés nouveaux et émergents, sur lesquels les entreprises peuvent être puissantes grâce aux « avantages du précurseur », ne devraient pas être soumis, en principe, à une réglementation ex ante ».

Vos rapporteurs soulignent la pertinence de ce dispositif qui permettra d'encourager l'innovation et l'investissement efficace de l'ensemble des opérateurs, en pleine conformité avec l'esprit des directives.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : AMÉLIORER CE TEXTE DE QUALITÉ DANS UN SENS FAVORABLE À L'INTÉRÊT GÉNÉRAL ET RESPECTUEUX DES DIRECTIVES

A. SOUTENIR CETTE ENTREPRISE JURIDIQUE, AMBITIEUSE ET COMPLEXE

1. Une entreprise exemplaire...

Votre commission adhère sans réserves à l'économie générale de ce projet de loi.

La fidélité du présent projet de loi au cadre communautaire qu'il s'agit de transposer doit également être relevée. Il s'agit pourtant d'une entreprise difficile tant elle implique une refonte profonde du code des postes et télécommunications, lequel se trouve modifié dans son organisation même et dans nombre de ses articles par l'ensemble du titre I du projet de loi ainsi que par plusieurs articles du titre III consistant en diverses dispositions.

Vos rapporteurs se félicitent de l'aboutissement en droit national de la démarche communautaire abolissant les distinctions juridiques entre réseaux de communications électroniques. Ils font observer l'exemplarité de l'Union européenne en la matière, notamment au regard des Etats-Unis, dont une loi de 1934 fige toujours les catégories de réseaux (téléphone, câble, Internet...).

2. ... mais complexe

L'examen parallèle de trois textes de transposition des directives communautaires relatives aux communications électroniques n'est pas un exercice aisé pour le Parlement. En effet, la loi du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public de télécommunications et à France Télécom, le projet de loi pour renforcer la confiance dans l'économie numérique et le projet de loi relatif aux communications électroniques et services de communications audiovisuelles auront été, tous trois, l'objet de navettes parlementaires concentrées sur à peine plus d'un an.

La coordination entre le projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique et le présent projet de loi est particulièrement délicate. La deuxième lecture du premier de ces textes et la première lecture, en urgence, du second sont programmées au Sénat durant la première quinzaine du mois d'avril et les commissions mixtes paritaires sur ces deux textes devraient également se tenir à intervalles rapprochés. Or, certaines dispositions du code des postes et télécommunications se trouvent modifiées concomitamment dans les deux textes, les modifications prévues par l'un des textes risquant de contredire ou d'annuler les modifications prévues par l'autre.

Par ailleurs, l'entreprise globale de renouvellement de l'architecture juridique du droit de la communication engagée dans le projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique ne peut manquer d'avoir des conséquences directes sur le présent projet de loi qui vise également, essentiellement dans son titre II, à adapter la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.

Vos rapporteurs regrettent la moindre lisibilité qui en résulte, pour eux-mêmes mais surtout pour l'ensemble de leurs collègues. Ils travaillent toutefois dans le but qu'à l'issue du processus législatif, le cadre renouvelé d'exercice des activités de communications électroniques ne souffre d'aucune incohérence.

B. AMÉLIORER ENCORE LE TEXTE DANS LE SOUCI DE L'INTÉRÊT GÉNÉRAL ET LA FIDÉLITÉ AUX DIRECTIVES

1. Pour un jeu concurrentiel encadré

Vos rapporteurs, fidèles à l'esprit des directives communautaires, proposent plusieurs amendements visant à clarifier le positionnement de l'Autorité de régulation dans le paysage juridique national.

En premier lieu, s'agissant de l'obligation de discrétion imposée aux membres de l'ART en vertu de l'amendement adopté par l'Assemblée nationale à l'article 14, vos rapporteurs soutiennent le principe de cette obligation et suggèrent de la confirmer mais aussi de la préciser afin qu'elle ne s'applique qu'aux procédures exigeant de telles précautions, à savoir les procédures quasi juridictionnelles menées devant l'ART. Il s'agit, à leurs yeux, de rendre complètement compatible cette obligation de discrétion avec l'exercice des missions de l'ART, qui suppose que ses membres puissent s'exprimer, en son nom, sur les sujets qui appellent des décisions de sa part. Ils considèrent, en effet, indispensable que l'ART puisse apporter aux acteurs du secteur la lisibilité nécessaire à la poursuite de leurs activités, lesquelles exigent, dans la plupart des cas, des investissements importants.

Concernant les rapports entre l'ART, le Parlement et la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications (CSSPPT), vos rapporteurs rappellent la nécessité de sauvegarder un contrôle permanent du Parlement sur l'ART, laquelle doit régulièrement rendre compte de son activité devant la représentation nationale.

La CSSPPT doit pouvoir continuer d'exercer pleinement sa mission qui est de veiller au service public des postes et télécommunications ; elle ne doit pas, pour autant, être mise en situation d'interférer avec l'action du régulateur, ce qui pourrait compromettre l'indépendance de ce dernier.

Enfin, s'agissant des limites qu'il convient de tracer à la régulation des marchés émergents, vos rapporteurs se félicitent du rôle que les députés ont confié à l'ART en cette matière et rappellent qu'il est impératif de conserver à l'esprit, dans la finalisation du dispositif, l'équilibre général construit par les directives.

2. Pour une protection du consommateur qui respecte l'économie du secteur

Dans leurs propositions d'amendements, vos rapporteurs ont pris le soin de privilégier un axe équilibré qui assure la protection du consommateur sans pour autant remettre en cause l'économie du secteur des communications électroniques.

Ainsi, s'agissant de la gratuité de certains numéros de téléphone spéciaux , dits à valeur ajoutée, vos rapporteurs soutiennent une rédaction qui assigne à l'ART la mission de définir une tranche de numéros spéciaux réservés à des services sociaux et accessibles gratuitement depuis un téléphone fixe comme depuis un téléphone mobile. Il est prévu que l'utilisation de ces numéros donne lieu à une tarification dont la répartition entre opérateurs et fournisseurs de services relèvera également de l'ART. Le dispositif de gratuité se trouve ainsi recentré sur les numéros les plus légitimes à en bénéficier, ce qui semble, à la fois, pertinent du point de vue de l'intérêt général des appelants et de la charge induite pour les acteurs du secteur des communications électroniques.

Concernant les obligations de reprise des chaînes hertziennes sur les bouquets de télévision (articles 58, 59 et 60 bis du projet de loi), votre commission, sans remettre en cause le dispositif proposé par le Gouvernement, qu'elle juge équilibré, vous propose, là aussi, de renforcer la protection des abonnés.

Actuellement, seuls les réseaux câblés sont astreints à une obligation de diffusion de l'ensemble des chaînes hertziennes. Historiquement, cette obligation, qui date de 1986, a été justifiée par la situation particulière du câble qui, dans certaines zones, s'est retrouvé en situation de monopole local. Elle impose aux câblo-opérateurs de retransmettre les chaînes hertziennes, ce qui suppose naturellement que celles-ci mettent leur signal à disposition. Cette reprise s'effectue gratuitement, aux frais du distributeur. Les distributeurs d'offre par satellite sont quant à eux astreints à la retransmission des seules chaînes publiques.

A l'occasion de la transposition des directives européennes, le Gouvernement a été amené à repenser cette législation afin de prendre en compte le développement de nouvelles technologies comme la télévision sur ADSL et de proposer un cadre unifié pour l'ensemble des distributeurs, conformément au principe européen de neutralité technologique . L'exigence de respect de ce principe ouvrait, en tant que telle, deux possibilités : soit étendre toutes les obligations de reprise imposées aux câblo-opérateurs à l'ensemble des distributeurs, soit étendre le régime actuel du satellite à l'ensemble des distributeurs.

La première voie se heurterait à des objections extrêmement sérieuses :

- elle imposerait aux distributeurs des obligations très lourdes, compte tenu du fait que le nombre de chaînes hertziennes est amené à augmenter considérablement avec l'arrivée de la télévision numérique terrestre ;

- de telles obligations iraient bien au-delà de ce que permet la législation européenne, qui prévoit que les Etats peuvent « imposer des obligations raisonnables de diffuser (...), et que de telles obligations ne peuvent être imposées que lorsqu'elles sont nécessaires pour atteindre des objectifs d'intérêt général clairement définis et doivent être proportionnées et transparentes » ;

- la Commission européenne a elle-même jugé que l'exclusivité des droits accordée à l'un des bouquets satellitaires par les chaînes hertziennes privées était un élément indispensable au bon fonctionnement de la concurrence sur le marché du satellite : l'extension de l'obligation de diffusion des chaînes à tous les distributeurs bouleverserait cette situation, jugée bénéfique pour le consommateur par la Commission. D'aucuns estiment même qu'une telle extension n'aurait pas seulement pour effet de perturber gravement la concurrence mais qu'elle pourrait, à terme, sur le marché de la diffusion par satellite, conduire à l'érection d'un monopole de fait.

C'est pourquoi le Gouvernement a proposé à l'Assemblée nationale un autre dispositif, fondé sur les principes suivants :

- premier principe, l'accès au service public : tous les distributeurs, qu'il s'agisse du câble, du satellite, ou de l'ADSL, sont désormais soumis à une obligation de reprise des chaînes du service public diffusées par voie analogique ou numérique à leurs frais ;

- second principe, l'instauration d'une libre concurrence entre éditeurs et distributeurs : les obligations qui étaient imposées aux câblo-opérateurs de reprise des chaînes privées hertziennes en clair disparaissent au bénéfice de la négociation entre distributeurs et éditeurs de chaînes, le CSA se voyant reconnaître par l'article 36 des pouvoirs étendus, puisqu'il pourra désormais être saisi des conflits entre distributeurs et éditeurs ;

- enfin, dernier principe, le maintien de la réception des chaînes hertziennes en clair est garanti pour les foyers résidant dans des immeubles collectifs qui ont perdu la possibilité de recevoir ces chaînes via une antenne « râteau ».

Ce dispositif parvient à un point d'équilibre entre les différentes exigences évoquées à l'instant :

- il garantit l'accès des téléspectateurs aux chaînes publiques ;

- il supprime les discriminations qui existaient entre le câble et le satellite et entre ces deux modes de distributions et l'ADSL ;

- il allège les obligations des éditeurs et des distributeurs de services, rétablit le jeu de la concurrence tout en renforçant l'intervention du régulateur, et préserve les équilibres concurrentiels sur le satellite.

Votre commission, attentive aux intérêts du consommateur-téléspectateur, tout en souscrivant à l'économie générale de ce dispositif, souhaite toutefois attirer l'attention sur la situation particulière du câble. En effet, outre les 1,2 million d'abonnés dits « collectifs », qui bénéficieront du maintien du service-antenne, le câble compte pas moins de 2,6 millions d'abonnés individuels qui bien souvent n'ont plus d'antenne-râteau - choix qui, faut-il le rappeler, a constitué un indéniable progrès du point de vue du paysage urbain . Lorsqu'ils ont souscrit un abonnement payant au câble, la loi garantissait à ces abonnés l'accès aux chaînes hertziennes privées par cette voie. Il paraît donc difficilement acceptable de bouleverser la législation existante sur ce point sans prévoir une période transitoire suffisamment longue pour permettre à l'ensemble des acteurs concernés de prendre connaissance des nouvelles règles et de s'y adapter. C'est pourquoi votre commission vous propose un amendement visant à instaurer une période transitoire de cinq ans pendant laquelle les garanties du service-antenne sont étendues à l'ensemble des abonnés du câble.

Concernant la protection du consommateur en matière de contrat avec des fournisseurs de services de communications électroniques , vos rapporteurs proposent de rectifier la rédaction adoptée à l'Assemblée nationale dans un sens plus réaliste. En effet, exiger une acceptation expresse pour toute modification contractuelle risquerait d'avoir des conséquences démesurées, la négligence de nombreux consommateurs risquant de conduire à la résiliation d'une multitude de contrats en cours. C'est pourquoi vos rapporteurs ont présenté un amendement qui renverse la perspective et pose le principe d'une information préalable du consommateur au sujet des modifications contractuelles envisagées, information assortie de la possibilité, pour lui, de résilier sans frais tant qu'il n'a pas expressément consenti aux modifications annoncées.

Sur ce point également, vos rapporteurs font valoir que leur rédaction se rapproche de celle retenue par la directive communautaire et qu'elle assure un équilibre satisfaisant entre la protection du consommateur et l'économie du secteur.

Sur l'ensemble du présent projet de loi, vos rapporteurs expriment leur complet soutien et jugent que les amendements qu'ils défendent permettent de l'améliorer au plus grand profit de l'intérêt général.

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER -

MODIFICATIONS DU CODE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
Article 1er -

Changement de terminologie dans le code des postes et télécommunications

L'article 1 er substitue les mots « communications électroniques » aux mots « télécommunication »  et « télécommunications » dans l'ensemble du code des postes et télécommunications, y compris dans son intitulé. Ce code deviendra ainsi le « code des postes et des communications électroniques ».

Une seule exception est prévue à la substitution ainsi opérée dans le code : elle concerne l'Autorité de régulation des télécommunications (ART), dont le projet de loi ne prévoit pas de changer la dénomination, ce qui peut faire l'objet d'une discussion dont les termes seront exposés ci-après.

Le remplacement des mots « télécommunication(s) » par les mots « communications électroniques » vise à mettre en conformité le droit national avec la nouvelle terminologie communautaire. En effet, lors du réexamen du cadre réglementaire en vigueur dans le secteur des télécommunications, la Commission européenne a pris acte de la convergence entre les secteurs des télécommunications, des médias et des technologies de l'information, impliquant que tous les réseaux de transmission et les services associés soient soumis à un même cadre réglementaire . Grâce à la numérisation, les réseaux peuvent aujourd'hui véhiculer des contenus et des services très variés, relevant, pour les uns, des télécommunications et, pour les autres, de la communication audiovisuelle. Comme le souligne le considérant 5 de la directive « cadre », ce cadre ne réglemente pas les contenus mais bien leur transmission, sur tous supports. C'est l'ensemble de ces infrastructures de transmission et des services associés que recouvre l'expression « communications électroniques ».

Tel sera donc le nouveau champ d'application du code. Ainsi, ce champ se trouve dorénavant étendu à tous les réseaux de transmission électronique, y compris ceux de diffusion de services audiovisuels. En effet, la définition des réseaux de communications électroniques à l'article 2 de la directive « cadre » est très large et compréhensive afin d'englober tous ces réseaux convergents : « on entend par « réseau de communications électroniques » les systèmes de transmission et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources qui permettent l'acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques, comprenant les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris l'Internet) et mobiles, les systèmes utilisant le réseau électrique, pour autant qu'ils servent à la transmission de signaux, les réseaux utilisés pour la radiodiffusion sonore et télévisuelle et les réseaux câblés de télévision, quel que soit le type d'information transmise . »

L'exception réservée à l'ART par le projet de loi, pour ce qui est de la substitution des mots « communications électroniques » au mot « télécommunication(s) », soulève quelques interrogations. Vos rapporteurs ne voient pas quel inconvénient pourrait résulter de l'harmonisation de la dénomination de l'ART avec celle du secteur qu'elle a pour mission de réguler. Il serait sans doute plus cohérent, et sans doute plus prudent afin de prévenir tout litige, que l'Autorité de régulation soit dénommée d'une manière qui explicite son réel champ de compétence.

C'est la raison pour laquelle, d'ores et déjà, le Sénat, conduit à modifier la dénomination de l'ART lors de l'examen du projet de loi régulation postale afin d'étendre son champ de compétence au secteur postal, a voté en première lecture de ce texte, le 27 janvier dernier, un amendement rebaptisant l'ART du nom d'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP). Ce vote anticipait sur la transposition annoncée du paquet de directives communautaires, que le Sénat allait devoir examiner au printemps.

L'examen en urgence du présent projet de loi relatif aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle laisse augurer que le processus législatif de ce texte arrivera à son terme plus tôt que celui du texte relatif à la régulation postale. Il est donc impossible de prendre dès aujourd'hui en compte, dans la dénomination de l'ART, sa future compétence sur le champ postal. C'est pourquoi, afin d'éviter deux changements de nom successifs pour l'ART, vos rapporteurs admettent, en définitive, la nécessité de conserver provisoirement, dans ce texte, la dénomination actuelle de l'Autorité de régulation .

Vos rapporteurs ont proposé un amendement qui vise à préciser l'intitulé qu'il convient de retenir, dans l'ensemble du code, pour la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications , transformée par le nouvel article L. 125 du code dont l'article 26 du présent projet de loi propose une nouvelle rédaction en « Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques ». En effet, une substitution simple des mots « communications électroniques » au mot « télécommunications » dans l'intitulé de cette commission, comme le prévoit la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 1 er du présent texte, reviendrait à faire apparaître, à certains endroits du code, une « Commission supérieure du service public des postes et communications électroniques », dont l'appellation diffèrerait légèrement de celle retenue à l'article L. 125 et pourrait laisser à penser que la compétence de cette commission concerne notamment les postes électroniques, ce qui n'aurait aucun sens.

En outre, vos rapporteurs ont proposé un amendement de précision au deuxième alinéa de l'article 1 er , qui dispose que « le code des postes et des communications électroniques est modifié conformément aux dispositions du présent titre », ce qui est au mieux inutile puisque soit descriptif, soit redondant avec l'intitulé du titre I er -« Modifications du code des poste et télécommunications »-, et au pire incohérent, puisqu'il fait état de modifications du futur « code des postes et des communications électroniques » alors qu'en réalité, c'est logiquement l'actuel code des postes et télécommunications qui est modifié par ce projet de loi.

Votre commission vous demande d'adopter cet article avec l'ensemble des modifications qu'elle a présentées.

Article 2 -
(Article L. 32 du code des postes et télécommunications) -

Définitions fondamentales de notions relatives aux communications électroniques

Cet article renouvelle plusieurs des définitions fondamentales sur lesquelles reposent les dispositions contenues dans le code des postes et télécommunications et qui sont réunies à l'article L. 32 de ce code. Cette actualisation de plusieurs définitions du code permet de les « caler » sur la terminologie adoptée par les Etats membres à l'échelon communautaire.

Le premier paragraphe remplace l'actuelle définition des « télécommunications » par la définition des « communications électroniques », qui consistent pareillement en toute émission, transmission ou réception de signes, signaux, écrits, images ou sons par voie électromagnétique. Contrairement à l'ancienne, la nouvelle définition ne détaille pas les différents systèmes électromagnétiques (fil, optique, radioélectricité...) permettant cette transmission d'information. En se cantonnant à indiquer que la transmission se fait par « voie électromagnétique », la nouvelle définition garde un degré de généralité technique qui lui permet d'englober toutes les technologies existantes, ou même à venir, de transmission. Mis à part cette légère nuance, rien ne distingue sur le fond la précédente définition de la nouvelle, ici proposée, ce qui permet de conclure à l'identité des télécommunications et des communications électroniques.

Au paragraphe 2, la définition des réseaux de communications électroniques reprend fidèlement celle figurant à l'article 2 de la directive « cadre ». Elle vise l'ensemble des installations et moyens assurant l'acheminement des communications électroniques.

Reprenant synthétiquement l'énumération faite à l'article 2 de la directive, le deuxième alinéa de cette définition précise que sont notamment considérés comme des réseaux de communications électroniques les réseaux satellitaires comme terrestres (sans préciser qu'il peut s'agir de réseaux fixes ou mobiles), les réseaux électriques servant à l'acheminement des communications électroniques (ce qui assimile donc aux communications électroniques la technologie des « courants porteurs en ligne ») et les réseaux de diffusion ou de distribution de services de communication audiovisuelle (c'est-à-dire les services de télévision et de radio).

Le troisième paragraphe complète la définition des « réseaux ouverts au public » figurant aujourd'hui dans le code, afin de préciser que de tels réseaux permettent la fourniture au public non seulement de services de communications électroniques mais aussi de services de communication audiovisuelle. Ces services de communications électroniques font l'objet d'une définition qui est intégrée à l'article L. 32 du code des postes et communications électroniques puisqu'elle figure au septième paragraphe du présent article. En revanche, et pour mémoire, vos rapporteurs rappellent que la communication audiovisuelle, ainsi que les services de radio, de télévision qui la composent essentiellement, sont définis à l'article 1 er de la loi du 30 septembre 1986 tel que modifié par le vote du Sénat en deuxième lecture du projet de loi pour renforcer la confiance dans l'économie numérique. Il n'existe pour autant aucune définition des « services de communication audiovisuelle » stricto sensu, ni dans le présent texte, ni dans un autre. L'article 1 er de la loi du 30 septembre 1986, dans sa nouvelle rédaction, précise seulement que ces services de communication audiovisuelle sont inclus dans l'ensemble plus large que constituent les « services audiovisuels », lesquels comprennent également les services mettant à disposition du public des oeuvres audiovisuelles, cinématographiques et musicales.

Vos rapporteurs soulignent la complexité juridique de ces définitions imbriquées, qui ne contribuent pas à simplifier et clarifier les débats.

Le paragraphe 4 insère dans l'article L. 32 du code une nouvelle définition, celle de la « boucle locale », concept qui désigne la portion terminale du réseau de communications électroniques fixe, par laquelle l'abonné est raccordé au répartiteur. La définition retenue reprend celle figurant à l'article 2 e) de la directive « accès ». L'insertion de cette définition est bienvenue dans la mesure où cette portion de réseau est la plus stratégique en matière d'ouverture à la concurrence : c'est en effet sur la boucle locale que la régulation est très attendue. Le rythme laborieux du dégroupage, qui consiste justement à permettre aux opérateurs alternatifs d'accéder à la boucle locale, en est la preuve.

Le paragraphe 5 réécrit la définition des réseaux indépendants . La nouvelle définition proposée caractérise le réseau indépendant comme un réseau réservé à l'usage d'un groupe fermé d'utilisateurs et leur permettant d'échanger. Elle spécifie donc que l'indépendance du réseau tient à son caractère fermé. La distinction qu'établissait l'ancienne définition entre réseau indépendant à usage privé (réservé à la seule personne l'ayant établi) et réseau indépendant à usage partagé (réservé à l'usage de plusieurs personnes constituées en groupes fermés d'utilisateurs) n'est pas reprise dans la nouvelle définition, laquelle ne couvre donc plus les réseaux utilisés par plusieurs groupes fermés d'utilisateurs. Si la nouvelle définition est plus stricte sur ce point, c'est afin de couper court à une tolérance passée, qui qualifiait de réseaux indépendants des réseaux réunissant un nombre croissant de groupes fermés d'utilisateurs, lesquels s'apparentaient de ce fait à des réseaux ouverts au public. Une telle tolérance ne se justifie plus aujourd'hui, puisque l'incitation au développement de réseaux n'est plus une priorité pour le secteur des communications électroniques qui se rapproche d'une certaine maturité concurrentielle.

Le sixième paragraphe modifie la définition du « réseau interne », qui désigne désormais tout réseau (et non plus seulement un réseau indépendant) établi sur une même propriété, c'est-à-dire n'empiétant ni sur le domaine public (y compris hertzien) ni sur une propriété tierce. De fait, un réseau interne, exclusivement déployé sur une propriété unique, constitue finalement un cas particulier de réseau indépendant.

Au paragraphe 7, la définition des « services de communications électroniques » est substituée à celle des « services de télécommunications » figurant au 6° de l'article L. 32 du code. Là encore, il s'agit d'harmoniser la terminologie du code avec celle retenue dans les directives communautaires, en l'occurrence à l'article 2 c) de la directive « cadre ». Mais il s'agit aussi d'établir une distinction dans le traitement juridique des réseaux et des services en matière de communications électroniques.

La définition proposée identifie aux services de communications électroniques les prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques, et exclut les services consistant à éditer ou distribuer des services de communication audiovisuelle. Ce faisant, cette définition met au jour les limites de la convergence des médias : si les supports de transmission convergent effectivement et si tous les réseaux de communications électroniques ressortent indifféremment du nouveau code des postes et communications électroniques, les services fournis sur ces réseaux ne relèvent pas du même cadre juridique. Ceux proposant essentiellement une prestation de fourniture de communications électroniques sont qualifiés de services de communications électroniques et relèvent du code, tandis que ceux consistant à éditer ou distribuer des services de communication audiovisuelle n'en relèvent pas. En effet, ces derniers soulèvent des enjeux de pluralisme et de régulation de la liberté de communication qui sont de la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Cette distinction conduit à ce que les câblo-opérateurs relèvent d'une double réglementation puisqu'ils assurent à la fois une prestation de fourniture de communications électroniques et une distribution de services audiovisuels.

Par ailleurs, vos rapporteurs relèvent la relative imprécision de la rédaction actuelle qui vise la « fourniture » de communications électroniques, ce qui n'est pas très explicite et pourrait laisser croire qu'il s'agit de fournir les « signes, signaux, écrits, images ou sons » (conformément à la définition figurant au paragraphe 2). Or c'est à l'éditeur que revient le soin de fournir les contenus transportés, le prestataire de services de communications électroniques ayant quant à lui pour mission de transporter ces contenus. D'ailleurs, l'ancienne définition des « services de télécommunications » faisait explicitement référence à la transmission ou à l'acheminement de signaux.

Le paragraphe 8 élargit la définition du « service téléphonique au public » , qui reste l'exploitation commerciale du transfert direct de la voix en temps réel entre utilisateurs fixes ou mobiles, mais qui ne vise plus seulement le transfert « au départ et à destination de réseaux ouverts au public commutés » : la suppression de cette précision permet d'inclure dans la définition du service téléphonique le transfert de voix dont le départ ou la destination pourrait se faire en mode IP (Internet Protocol) et non pas sur un réseau commuté. Ainsi, la téléphonie sur IP, dont le développement est tant annoncé, entre désormais dans la définition du service téléphonique au public.

Au paragraphe 9 , la définition du « télex » est supprimée ; à la place, est insérée une nouvelle définition dans le code, celle de la notion « d'accès », notion cruciale pour un secteur en pleine ouverture à la concurrence comme le secteur des télécommunications. En effet, la forte prédominance que continue d'avoir le réseau de l'opérateur historique fait que l'accès à ce réseau est une question stratégique pour France Télécom comme pour ses concurrents et contribue, pourrait-on dire, à déterminer le degré d'ouverture à la concurrence du secteur.

La définition de l'accès est donc un point particulièrement sensible. Aux termes de cet article, l'accès consiste en la « mise à disposition de moyens, matériels ou logiciels, ou de services, en vue de permettre au bénéficiaire de fournir des services de communications électroniques ». Cette définition reprend, de manière synthétique, celle figurant à l'article 2 a) de la directive « accès » , qui indique qu'il s'agit de « la mise à la disposition d'une autre entreprise, dans des conditions bien définies et de manière exclusive ou non exclusive, de ressources et/ou de services en vue de la fourniture de services de communications électroniques.

Cela couvre notamment :

- l'accès à des éléments de réseaux et à des ressources associées et éventuellement la connexion des équipements par des moyens fixes ou non (cela inclut en particulier l'accès à la boucle locale, ainsi qu'aux ressources et services nécessaires à la fourniture de services via la boucle locale) ;

- l'accès à l'infrastructure physique, y compris les bâtiments, gaines et pylônes ;

- l'accès aux systèmes logiciels pertinents, avec notamment les systèmes d'assistance à l'exploitation ;

- l'accès à la conversion du numéro d'appel ou à des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes ;

- l'accès aux réseaux fixes et mobiles, notamment pour l'itinérance ;

- l'accès aux systèmes d'accès conditionnel pour les services de télévision numérique ;

- l'accès aux services de réseaux virtuels. »

Si cette définition communautaire inclut l'accès aux systèmes d'accès conditionnel pour les services de télévision numérique, la définition de l'accès dans le code des postes et des communications électroniques exclut expressément ces systèmes d'accès sous condition en raison de leur nature audiovisuelle ; ces systèmes, permettant de restreindre l'accès à un service audiovisuel au seul public autorisé à le recevoir, ressortent en effet de l'article 95 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, tel qu'il a été créé par la loi n° 2000-719 du 1 er août 2000.

Le paragraphe 10 revoit la définition de l'interconnexion . Dans le projet initial du gouvernement, il était prévu de préciser, dans la définition de l'interconnexion figurant au premier alinéa du 9° de l'article L. 32, que les prestations réciproques offertes par deux opérateurs pour permettre à l'ensemble des utilisateurs de communiquer librement entre eux depuis tout réseau et pour tout service étaient des prestations réciproques « d'accès ». En conséquence, le projet initial prévoyait, au paragraphe 11 du présent article, de supprimer le deuxième alinéa de la définition de l'interconnexion, lequel prévoyait un cas spécifique d'interconnexion consistant en une prestation d'accès offerte par un exploitant de réseau à un opérateur de service téléphonique au public, ce cas étant couvert par le caractère général de la définition du premier alinéa ainsi complétée.

Les députés ont préféré réécrire la définition de l'interconnexion pour reprendre fidèlement celle figurant à l'article 2 b) de la directive « accès ». Vos rapporteurs consentent à cette substitution, la définition calée sur la directive contribuant nécessairement à une transposition plus fidèle sinon à plus de clarté ; ils ont toutefois proposé un amendement qui précise que les réseaux ouverts au public dont l'interconnexion assure la liaison physique et logique sont « exploités » par un opérateur, l'absence de l'adjectif « exploités » pouvant laisser envisager que les réseaux sont ouverts au public par les opérateurs mais non nécessairement exploités par ces derniers.

Le paragraphe 11 prévoyait l'abrogation du deuxième alinéa du 9° de l'article L.32, qui assimilait à un cas particulier d'interconnexion les prestations d'accès au réseau offertes dans le même objet par un exploitant de réseau ouvert au public à un prestataire de service téléphonique au public. Cette abrogation, comme on l'a déjà relevé, pouvait se justifier par le fait que ce cas particulier était de fait couvert par la généralité de la définition que le projet de loi initial prévoyait de donner au mot « interconnexion ». Ce paragraphe étant supprimé par les députés, l'abrogation n'est finalement pas opérée, et ce deuxième alinéa demeure en complément de la définition de l'interconnexion importée de la directive « accès ».

Le paragraphe 12 modifie la définition de la notion d'équipement terminal pour en exclure uniquement les équipements permettant exclusivement d'accéder à des services de radio et de télévision ; a contrario , se trouvent ainsi assimilés à des équipements terminaux les équipements du câble et tous les autres équipements de communications électroniques qui permettent ou permettront d'accéder, notamment et non pas exclusivement, à des services de radio et de télévision.

A ce paragraphe, vos rapporteurs ont proposé un amendement de précision.

Le paragraphe 13 supprime, d'une part, la référence à « la protection de l'environnement et la prise en compte des contraintes d'urbanisme et d'aménagement du territoire » dans la liste des « exigences essentielles », et, d'autre part, le renvoi à un décret fixant un plafond aux champs électromagnétiques.

Les exigences essentielles constituaient jusque là les conditions minimales dont l'article L. 33-2 en vigueur exigeait le respect pour l'établissement et l'exploitation des réseaux indépendants ou auxquelles l'article L. 34-2 soumettait la fourniture au public de services de communications électroniques autres que le service téléphonique.

Or la nouvelle rédaction de l'article L. 33-2 opérée par l'article 7 supprime la référence aux « exigences essentielles » et l'article L. 34-2 est abrogé par l'article 8 du présent texte, à l'instar des autres articles relatifs au régime de la fourniture au public de services de communications électroniques, désormais couverts par la nouvelle rédaction de l'article L. 33-1.

Les exigences essentielles ne s'appliquent donc plus désormais qu'aux équipements destinés à être connectés à un réseau ouvert au public et aux équipements radioélectriques , au titre de l'article L. 34-9 qui n'est pas modifié dans ce texte. Elles peuvent également être invoquées pour s'opposer à la mise en oeuvre d'un droit de passage, aux termes de l'article L. 47 du code.

La suppression de « la protection de l'environnement et la prise en compte des contraintes d'urbanisme et d'aménagement du territoire » parmi les « exigences essentielles » est donc sans conséquence puisque de telles prescriptions ne trouveraient pas à s'appliquer aux équipements de communications électroniques.

En revanche, la protection de l'environnement et la prise en compte des contraintes d'urbanisme et d'aménagement du territoire demeurent impératives s'agissant de l'établissement des réseaux. C'est pourquoi ces prescriptions se substituent au respect des exigences essentielles dans le nouvel article L. 33-2 relatif aux conditions générales d'établissement et d'exploitation des réseaux indépendants. C'est aussi la raison pour laquelle elles sont insérées par l'article 25 afin de figurer, au coté des exigences essentielles, parmi les motifs susceptibles de faire obstacle à la mise en oeuvre d'un droit de passage reconnu à un opérateur.

S'agissant de la détermination d'un plafond de champs électromagnétiques, elle reste fixée par décret, mais la base légale de ce décret est confortée, puisqu'elle est supprimée par ce paragraphe 13 de cet article 2 consacré aux définitions mais transférée à l'article 12 du présent texte, qui crée spécialement à cet effet un article L. 34-9-1 dans le code des postes et des communications électroniques.

Le paragraphe 14 procède à une nouvelle rédaction des 13° et 14° de l'article L. 32 du code. Il substitue aux définitions d'opérateur public et de réseau public, devenues obsolètes, les définitions des numéros géographiques et non géographiques dans une rédaction exactement identique à celle figurant aux points d et e de l'article 2 de la directive « service universel ». Figurent notamment parmi les numéros non géographiques les numéros fixes à couverture nationale (type « 0800 ») ou les numéros de téléphonie mobile, c'est-à-dire les numéros ne comportant pas d'indication de localisation géographique.

Enfin, les députés ont ajouté, sur proposition du rapporteur de leur commission des Affaires économiques, un paragraphe 15 introduisant dans l'article L. 32 une définition des « données relatives au trafic », reprenant fidèlement celle figurant à l'article 2 de la directive « données personnelles ». Vos rapporteurs entendent conserver cette définition, sous réserve d'une légère modification rédactionnelle.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 3 -
(Article L. 32-1 du code des postes et télécommunications) -

Principes de la régulation des communications électroniques

Cet article modifie l'article L. 32-1 du code des postes et télécommunications, qui fixe les grands principes auxquels doit obéir l'exercice de la régulation du secteur.

Le premier paragraphe remplace, dans le 1° du I de l'article L. 32-1, la référence générale aux autorisations par une référence plus ciblée aux autorisations prévues au titre II du code et par la loi du 30 septembre 1986.

Le titre II du code, qui se trouve visé dans la nouvelle rédaction du 1° du I de l'article L. 32-1, est modifié à l'article 20 du présent texte et s'intitule désormais « Ressources et police » : il prévoit que le régime d'autorisation n'est maintenu que pour les recours à des ressources rares, c'est-à-dire, en particulier, les radiofréquences ou les numéros. En effet, conformément à la directive « autorisation », les procédures d'autorisation, auxquelles se substitue, en règle générale, un simple régime déclaratif, restent encore en vigueur pour les acteurs du secteur des communications électroniques qui mobilisent des ressources rares.

Le deuxième paragraphe de cet article supprime, dans le principe attribuant l'exercice de la régulation au ministre et à l'ART, la référence au chapitre IV, intitulé « La régulation des communications électroniques ». Cette suppression s'explique par le fait qu'une partie des pouvoirs de régulation se trouve désormais définie en dehors du seul chapitre IV.

Les députés ont adopté un amendement visant à préciser, dans le premier alinéa du II de l'article L. 32-1, que l'exercice de la régulation par le ministre et l'ART, dans le cadre de leurs attributions respectives, consiste notamment à prendre « dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées aux objectifs poursuivis ». Vos rapporteurs souscrivent entièrement à cette précision, laquelle complète opportunément l'article L. 32-1 par une transposition de dispositions utiles figurant au point 1 de l'article 8 de la directive « cadre ». Sur cet amendement de l'Assemblée nationale, vos rapporteurs proposent simplement une rectification d'ordre rédactionnel afin de coordonner la désignation du champ de compétences du ministre avec la terminologie retenue dans le cadre du présent texte.

Le troisième paragraphe de cet article III ajoute, parmi les objectifs fixés à la régulation, la nécessité de développer l'investissement efficace dans les infrastructures, ce qui correspond à la transposition du c du point 2 de l'article 8 de la directive « cadre ». Cette précision est particulièrement bienvenue à l'heure où l'établissement des réseaux est en cours de libéralisation, y compris lorsque cet établissement est effectué par les collectivités territoriales, en vertu du nouvel article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, en cours d'adoption dans le projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique.

Le paragraphe IV complète également les objectifs assignés à la régulation par une mention de la protection des données à caractère personnel, complétant l'objectif général visant à faire respecter par les opérateurs de communications électroniques le secret des correspondances et le principe de neutralité au regard des contenus des messages transmis. Ceci transpose le c) du point 4 de l'article 8 de la directive « cadre ».

Les députés ont adopté un paragraphe additionnel visant à préciser également qu'un des objectifs de la régulation doit être d'assurer le respect, par les opérateurs, de l'ordre public.

Le paragraphe V ajoute encore aux objectifs de la régulation la nécessaire prise en compte de l'intérêt des utilisateurs handicapés dans l'accès aux services et aux équipements des communications électroniques. Cette précision assure la transposition du a) du point 2 et du e) du point 4 de l'article 8 de la directive « cadre ».

Le paragraphe VI complète la liste actuelle des objectifs assignés à la régulation par cinq items :

- l'absence de discrimination dans le traitement des opérateurs ; cette absence de discrimination doit être assurée, selon la précision apportée par les députés, « dans des circonstances analogues », ce qui permet une transposition plus exacte du c) du point 3 de l'article 8 de la directive « cadre » ;

- la mise en place et le développement des réseaux et de services et l'interopérabilité des services au niveau européen (transposition exacte du b) du point 3 de l'article 8 de la directive « cadre ») ;

- l'utilisation et la gestion efficaces des fréquences radioélectriques et des ressources de numérotation (transposition exacte du d) du point 2 de l'article 8 de la directive « cadre ») ;

- un niveau élevé de protection des consommateurs grâce notamment à la publicité des tarifs (transposition des b) et d) du point 4 de l'article 8 de la directive « cadre ») ;

- le respect de la plus grande neutralité technologique possible des mesures prises (transposition du deuxième alinéa du point 1 de l'article 8 de la directive « cadre »).

A ces cinq nouveaux items, les députés ont souhaité en ajouter un sixième relatif à l'intégrité et à la sécurité des réseaux de communications électroniques ouverts au public et transposant celui prévu au f) du point 4 de l'article 8 de la directive « cadre ». Vos rapporteurs se félicitent de cet ajout qui assure une transposition complète de l'article 8 de la directive relatif aux objectifs généraux de la régulation par l'Autorité.

Le paragraphe VII complète l'article L. 32-1 par un nouveau paragraphe imposant au ministre et à l'ART de procéder à une consultation publique avant d'adopter une mesure susceptible d'avoir une incidence importante sur un marché. Cette consultation débute par une publication des mesures envisagées, dans un délai raisonnable avant leur adoption, puis consiste à recueillir les observations faites à leur sujet, et se conclut par une publication du résultat de ces consultations, sous réserve des secrets protégés par la loi, notamment au titre du droit des affaires. A cette fin, il est explicitement prescrit à l'Autorité de mettre en place un service permettant de prendre connaissance de ces consultations.

Vos rapporteurs se félicitent de la transparence accrue qu'une telle obligation permettra d'atteindre dans l'exercice de la régulation.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 4 -
(Articles L. 32-2 à L. 32-4 du code des postes et télécommunications) -

Renforcement des procédures de recueil d'informations

Cet article réunit les modifications aux articles restant du chapitre Ier « Définitions et principes » du titre Ier du Livre II du code non encore modifiés par les articles 2 et 3 du présent projet de loi.

Le paragraphe I de cet article abroge l'article L. 32-2, relatif à la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications (CSSPPT). Cet article L. 32-2 fait aujourd'hui partiellement doublon avec l'article 35 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom. Leur fusion est opérée par l'article 26 du présent projet de loi qui concentre dans un nouvel article L. 125 du code des postes et communications électroniques les dispositions relatives au statut et aux compétences de la CSSPPT.

Le paragraphe II de cet article propose une nouvelle rédaction pour l'article L. 32-3 du code des postes et télécommunications : il maintient l'obligation de respect du secret des correspondances et prévoit de l'imposer aux opérateurs et aux membres de leur personnel, ce qui revient à l'imposer, en termes actualisés, à « l'exploitant public », notion définitivement obsolète depuis la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom, aux personnes autorisées à établir un réseau ouvert au public et aux fournisseurs de services de télécommunications.

Pour sa part, le paragraphe III de cet article modifie triplement l'article L. 32-4 du code. Ces modifications visent, afin de transposer l'article 5 de la directive « cadre », à renforcer les procédures de recueil, par le ministre comme par l'ART, d'informations nécessaires à l'exercice de la régulation du secteur des télécommunications électroniques. Ce renforcement représente l'un des apports substantiels du nouveau cadre réglementaire communautaire, dans la mesure où la régulation repose essentiellement sur l'information du régulateur quant à l'état du marché et de ses acteurs.

La première modification de l'article L. 32-4 transfère du président de l'ART vers l'Autorité elle-même le pouvoir de recueillir des informations. S'agissant de la dévolution des pouvoirs de recueil d'information, les députés ont adopté, sur proposition du rapporteur de leur Commission des Affaires économiques, un amendement précisant que le ministre et l'ART doivent exercer ces pouvoirs de manière proportionnée aux besoins liés à l'accomplissement de leurs missions et sur la base d'une décision motivée. Vos rapporteurs soulignent le bien-fondé de cette précision qui encadre le pouvoir renforcé de recueil d'informations et qui assure une transposition fidèle de l'article 5 de la directive « cadre ».

Ils ont proposé un amendement visant à coordonner la désignation du champ de compétence du ministre avec la terminologie adoptée dans le reste du code.

Afin d'assurer une transposition totalement conforme au point 1 de l'article 5, vos rapporteurs ont également présenté un amendement tendant à préciser que le fondement de toute procédure d'enquête est constitué par une « demande » motivée, plutôt qu'une décision, dans la mesure où il s'agit bien d'une demande d'information motivée adressée aux opérateurs et non d'une décision unilatérale du régulateur.

Par ailleurs, le texte transmis par les députés procède à la suppression de la référence à « l'autorisation délivrée » aux opérateurs, dans le 1° de l'article L. 32-4 qui subordonne l'exercice du pouvoir d'enquête à la nécessité de s'assurer du respect, par les opérateurs, des principes et obligations s'appliquant à eux.

Le 2° de l'article L. 34-4 a fait l'objet d'une nouvelle rédaction, qui constitue la véritable innovation de cet article : il adapte les procédures d'enquêtes, sur le modèle des dispositions prévues pour le contrôle des opérateurs d'électricité par l'article 33 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité et pour le contrôle des opérateurs du gaz par l'article 31 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative au marché du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie.

Il est prévu que :

- les enquêtes sont menées par le personnel du ministère et le personnel de l'ART habilités à cette fin par le ministre et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

- elles donnent lieu à procès-verbal, dont un double est transmis dans les cinq jours aux personnes intéressées ;

- l'accès aux locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel utilisés par les opérateurs est encadré : il n'est possible qu'entre 8 heures et 20 heures ou pendant l'ouverture au public et est interdit dans la partie des locaux servant de domicile aux intéressés, sauf autorisation judiciaire (du Président du tribunal de Grande Instance ou du magistrat qu'il délègue à cette fin) ;

- outre l'accès aux locaux, le personnel est autorisé à demander la communication de tous documents professionnels nécessaires et à en prendre copie, et enfin, à recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications nécessaires.

Les procédures ainsi fixées sont identiques à celles que le Sénat a adoptées en première lecture dans l'article 2 du projet de loi relatif à la régulation postale et qui figureront à l'article L. 5-9 du code. Vos rapporteurs se félicitent de la cohérence ainsi assurée, au sein du code, entre les pouvoirs d'enquête dans le secteur postal et ceux dans le secteur des communications électroniques.

Ils font observer que, tant pour le secteur postal que pour le secteur des communications électroniques, les pouvoirs d'enquête administrative (articles L. 5-9 et L. 32-4 du code) ne se confondent pas avec les pouvoirs d'enquête liés à la recherche d'infractions pénales (articles L. 20 et L. 40 du code), dont l'objet est différent et les modalités également, les procédures pénales n'étant engagées que sur autorisation judiciaire.

Cette distinction entre pouvoir d'enquête administrative et pouvoir d'enquête pénale met fin à la confusion actuelle, l'article L. 32-4 autorisant actuellement à procéder aux enquêtes les fonctionnaires habilités à cet effet « dans les conditions prévues à l'article L. 40 ». Cette protection, justifiée en matière de recherche d'infractions pénales, ne l'est pas en matière d'enquêtes administratives et sa suppression permettra à ces dernières d'être mises en oeuvre plus aisément.

Notamment, le dispositif existant a souffert, pour sa mise en oeuvre, de l'ambiguïté juridique relative à la nécessité d'obtenir l'accord de l'opérateur avant de procéder à une enquête. L'objet du texte proposé par ce nouvel article L. 32-4 est donc de lever l'ambiguïté des textes actuels afin de rendre opérationnel le pouvoir d'enquête administrative, et d'en faire ainsi un outil de dissuasion efficace, ce qui facilitera l'application des décisions de l'ART par les opérateurs.

La commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 5 -
(Article L. 33 du code des postes et télécommunications) -

Réorganisation de dispositions du code et coordinations

Le présent article, de nature rédactionnelle, est le premier d'une série d'articles procédant notamment à la réorganisation de l'architecture du chapitre II du titre I er du livre II du code des postes et télécommunications rendue nécessaire par le traitement désormais conjoint des réseaux et services de communications électroniques, ainsi que par la soumission des réseaux câblés au droit commun .

Ainsi, le paragraphe I donne comme nouvel intitulé à la section 1 de ce chapitre : « Réseaux et services » , tandis que le paragraphe II modifie l'article L. 33 du code de manière à :

- préciser que la nouvelle section 1 vise à la fois les réseaux et les services de communications électroniques et concerne tant leur établissement que leur exploitation et leur fourniture ;

- tirer les conséquences rédactionnelles du transfert de référence législative, prévu par l'article 21 du projet de loi, en matière d'attribution des bandes de fréquence, les pouvoirs du Premier ministre étant désormais établis par le nouvel article L. 41 du code des postes et des communications électroniques et non plus par l'article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

- rendre implicitement applicables les dispositions de la section 1 aux installations de diffusion par le câble en réduisant l'exclusion actuelle aux seules installations dont l'objet exclusif est la diffusion par voie hertzienne de services de communication audiovisuelle et qui utilisent des fréquences assignées par le CSA.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 6 -
(Article L. 33-1 du code des postes et télécommunications) -

Régime de déclaration préalable pour les réseaux et services de communications électroniques

Cet article apporte une modification fondamentale au mode actuel d'encadrement de l'activité d'opérateur de télécommunications en réécrivant l'article L. 33-1, au titre duquel la plupart des opérateurs exercent aujourd'hui leur activité. En effet, conformément à la directive « autorisation », il pose un principe de liberté d'exercice de cette activité, sous réserve d'une simple déclaration préalable auprès de l'ART.

Ainsi, établir et exploiter des réseaux ouverts au public et fournir des services de communications électroniques ne sont plus des activités soumises à autorisation du ministre. Le système d'octroi de licences, répandu dans de nombreux pays de l'Union européenne, est remplacé par un système déclaratif plus souple qui doit faciliter la constitution d'un véritable marché intérieur des communications électroniques. Il est à noter que c'est l'ART qui est destinataire des déclarations, le ministre perdant ainsi tout pouvoir de contrôle s'agissant de l'entrée d'un opérateur sur le marché des communications électroniques.

Le nouvel article L. 33-1 prévoit que la déclaration n'est pas exigée pour toute activité reposant sur des réseaux internes ouverts au public. Sont ici visés les réseaux internes, établis sur une même propriété bien qu'ouverts au public, tels que les antennes collectives ou bien les réseaux de certains hôtels ou ceux de cybercafés, par exemple, qui n'entreront jamais en concurrence avec des réseaux empruntant le domaine public.

Il prévoit également que sont interdites de déclaration les personnes ayant perdu le droit (qui leur a été retiré ou suspendu) d'exercer une activité de communications électroniques en application de l'article L. 36-11 ou ayant été condamnées pénalement en application de l'article L. 39.

En compensation de l'assouplissement constitué par la substitution d'un régime déclaratif à un régime d'autorisation, cet article précise les règles auxquelles est soumise l'activité d'opérateur , règles qui reprennent partiellement celles dont étaient jusque là assorties les autorisations, mais qui se trouvent bornées par l'annexe A de la directive « autorisation » qui donne une liste limitative des conditions dont peut être assortie une autorisation générale d'établissement et d'exploitation de réseaux ouverts au public et de fourniture au public de services de communications électroniques. Ces règles sont au nombre de quatorze (contre dix-huit dans l'ancien régime d'autorisation) et portent sur :

- les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du réseau et du service (ce qui reprend le point « b » des règles actuelles d'autorisation, excepté la disposition évoquant les modes d'accès, notamment par les cabines établies sur la voie publique, et s'apparente au point 15 de l'annexe A de la directive, relatif au maintien de l'intégrité des réseaux ouverts au public, y compris par la prévention des perturbations électromagnétiques entre réseaux et services) ;

- les conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications (point « c » des règles actuelles d'autorisation, point 7 de l'annexe A de la directive) ;

- les normes et spécifications du réseau et du service (point « d » des règles actuelles d'autorisation, point 18 de l'annexe A de la directive) ;

- les prescriptions exigées par la protection de la santé et de l'environnement et par les objectifs d'aménagement du territoire et d'urbanisme , comportant, le cas échéant, les conditions d'occupation du domaine public et les modalités de partage des infrastructures (point « e » des règles actuelles d'autorisation, points 5 et 13 de l'annexe A de la directive) ;

Sur ce point, les députés ont adopté un amendement incluant, parmi les prescriptions énumérées, les garanties financières ou techniques nécessaires à la bonne exécution des travaux d'infrastructures, ce qui assure une transposition fidèle du point 5 de l'annexe A et permettra de garantir la solvabilité et la compétence des candidats au métier d'opérateur. Vos rapporteurs s'en félicitent d'autant plus que le régime d'intervention des collectivités territoriales en matière d'établissement et d'exploitation de réseaux et de fourniture de services se trouve considérablement élargi par le nouvel article L. 1425-1 créé dans le code des collectivités territoriales par le projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique et que l'exigence de telles garanties, à la fois financières et techniques, sécurise opportunément les initiatives à venir des collectivités territoriales en matière de télécommunications.

Vos rapporteurs ont, pour leur part, proposé un amendement complétant également la rédaction de ce point, afin d'y intégrer les modalités d'itinérance locale . Cette précision était d'ailleurs déjà prévue dans le II de l'article 37 bis du projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique, article relatif à la couverture mobile du territoire par itinérance locale. Or, la modification que le II de cet article 37 bis prévoyait d'apporter à l'article L. 33-1 sera rendue caduque dès l'adoption du projet de loi communications électroniques qui établit une nouvelle rédaction du I de l'article L. 33-1.

- les prescriptions exigées par la défense nationale et la sécurité publique , notamment celles qui sont nécessaires à la mise en oeuvre des interceptions justifiées par les nécessités de la sécurité publique, ainsi que les garanties d'une juste rémunération des prestations assurées à ce titre (point « e » des règles actuelles d'autorisation, point 11 de l'annexe A de la directive). Sur ce point, les députés ont adopté, sur proposition du rapporteur de leur Commission des Affaires économiques, un amendement mentionnant le respect de l'ordre public parmi les prescriptions exigées des opérateurs. Cette précision est cohérente avec celle apportée par les députés à l'article L. 32-1 du code, qui insère le respect de l'ordre public dans la liste des objectifs généraux poursuivis par la régulation ;

- l'acheminement gratuit des appels d'urgence (point « j » des règles actuelles d'autorisation, points 4 et 12 de l'annexe A de la directive, en liaison avec le point 1 de l'article 2 de la directive « service universel »).

S'agissant de cet acheminement gratuit des appels d'urgence, les députés ont adopté un amendement, sur proposition du rapporteur de leur Commission des Affaires économiques, prévoyant la prise en charge, par les opérateurs, des frais de géo-localisation des appels d'urgence.

Vos rapporteurs se félicitent de l'adoption de cet amendement qui fait la preuve de l'apport en termes de sécurité que représente la téléphonie mobile, et de l'intérêt que représente l'extension de la couverture du territoire en téléphonie mobile, notamment par le biais de l'itinérance locale.

- le financement du service universel et, le cas échéant, la fourniture du service universel et des services obligatoires , dans les conditions prévues aux articles L. 35-2 à L. 35-5 (point « j » des règles actuelles d'autorisation, point 1 de l'annexe A de la directive) ;

- la fourniture des informations prévue à l'article L. 34 relatif aux listes d'abonnés et d'utilisateurs (point « k » des règles actuelles d'autorisation, point 4 de l'annexe A de la directive, en liaison avec le point 2 de l'article 25 de la directive « service universel ») ;

- l'interconnexion et l'accès , dans les conditions prévues aux articles L. 34-8 et L. 38 (point « l » des règles actuelles d'autorisation, point 14 de l'annexe A de la directive) ;

- les conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de traitement , notamment entre les opérateurs internationaux, conformément aux dispositions du III du présent article (point « n » des règles actuelles d'autorisation, point 18 de l'annexe A de la directive) ;

- les conditions nécessaires pour assurer l'interopérabilité des services (point « o » des règles actuelles d'autorisation, point 3 de l'annexe A de la directive) ;

- les obligations qui s'imposent à l'exploitant pour permettre son contrôle par l'ART et celles qui sont nécessaires pour l'application de l'article L. 37-1, à savoir la définition des marchés pertinents (point « p » des règles actuelles d'autorisation, point 10 de l'annexe A de la directive en liaison avec la rubrique « f » du point 1 de l'article 11 de la directive « autorisation ») ;

- l'acquittement des taxes dues par l'exploitant pour couvrir les coûts administratifs occasionnés par la mise en oeuvre des dispositifs de régulation et de contrôle (point « q » des règles actuelles d'autorisation, point 2 de l'annexe A de la directive) ;

- l'information , notamment sur les conditions contractuelles de fourniture du service, et la protection des utilisateurs (point « r » des règles actuelles d'autorisation, point 8 de l'annexe A de la directive).

Cette longue liste de règles s'imposant aux opérateurs ne reprend pas plusieurs points de l'annexe A, notamment son point 6 relatif à l'obligation de diffuser les services de communication audiovisuelle (cette question étant traitée à l'article 58 du présent texte) ni le point 9 relatif aux restrictions concernant la transmission de contenus illégaux. Sur ce sujet, s'appliquent à la fois la loi du 30 septembre 1986 pour les contenus diffusés par des services de communication audiovisuelle et les dispositions de l'article 2 bis du projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique pour les contenus diffusés en ligne.

Le paragraphe I de l'article L. 33 se conclut par le renvoi à un décret fixant les modalités d'application de l'article et précisant les 14 règles ci-dessus énumérées pour les différentes catégories de réseaux et de services.

La nouvelle rédaction du I de l'article L. 33-1 fait, en outre, disparaître le paragraphe B de l'article L. 33-1 en vigueur. Ce paragraphe relatif aux redevances de mise à disposition des fréquences radio électriques dues pour l'exploitation d'un réseau par satellite ouvert au public est devenu sans objet depuis l'adoption du décret n° 2003-392 du 18 avril 2003 pris sur le même sujet.

Le paragraphe II de cet article 6 procède une fois de plus à la substitution du mot « déclarée » au mot « autorisée » dans le premier alinéa du II de l'article L. 33-1 du code, par coordination avec le passage d'un système d'autorisation à un système déclaratif.

Le paragraphe III de cet article 6 abroge le troisième alinéa du II de l'article L. 33-1, relatif aux obligations particulières s'imposant aux opérateurs exploitant des réseaux câblés. En effet, cet alinéa n'a plus de raison d'être du fait de la « fin de l'exception câble » à laquelle procède le présent texte, notamment en son article 57.

Est également abrogé le III de l'article L. 33-1 qui interdisait l'octroi d'une autorisation d'exercer l'activité d'opérateur à une société dont plus de 20 % du capital social ou des droits de vote appartenait à des personnes de nationalité étrangère. En effet, de telles dispositions apparaissent aujourd'hui décalées à l'heure de la disparition du régime d'autorisation. En outre, une telle disposition visant à contraindre la structure de capital des opérateurs de communications téléphoniques est facilement contournable et ne correspond plus à la réalité du marché financier.

En conséquence de l'abrogation du III, le IV de l'article L. 33-1 devient le III du même article et des aménagements rédactionnels y sont portés afin de prendre en compte le passage d'un système d'autorisation à un système de déclaration et afin de prévoir que les obligations d'égalité de traitement des opérateurs acheminant du trafic international ou appartenant à des pays tiers à la Communauté européenne concernent non seulement les conditions d'interconnexion mais aussi les conditions d'accès. Ceci est la conséquence de la nouvelle définition de l'interconnexion à l'article L. 32 du code modifié par l'article 2 du présent texte, qui précise que l'interconnexion est une forme particulière d'accès.

L'article 6 procède également à une nouvelle rédaction du IV, qui soumet à déclaration, les installations utilisant, pour la diffusion de services de communication audiovisuelle, des fréquences assignées par le CSA. Toutefois, ces installations ne sont tenues de respecter, parmi les quatorze règles énumérées plus haut, que celles relatives à l'interconnexion et à l'accès et celles permettant le contrôle de l'exploitant par l'ART et la définition, par l'Autorité, des « marchés pertinents ».

Enfin, le huitième paragraphe de cet article 6 abroge le paragraphe V de l'article L. 33-1 en vigueur qui posait le principe d'une limitation des autorisations en raison de la rareté des fréquences, limitation que reprend le nouvel article L. 42-2 rédigé à l'article 22 du présent texte.

En complément du texte initial du projet de loi, les députés ont souhaité créer un II modifiant la rédaction de l'article L. 35-6 du code relatif aux prescriptions exigées pour la défense et la sécurité publique, afin de renvoyer à un décret la détermination de ces prescriptions et non plus au cahier des charges des opérateurs autorisés, ces cahiers des charges n'ayant plus cours.

Votre rapporteur souscrit à cet amendement de coordination.

La commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 7 -
(Articles L. 33-2 et L. 33-3 du code des postes et télécommunications) -

Réseaux bénéficiant d'un régime de liberté complète

L'article L. 33-2 en vigueur prévoyait que l'établissement des réseaux indépendants était autorisé par l'ART. Au terme du I de l'article 7 du présent texte, l'établissement de tels réseaux est entièrement libéralisé , l'exigence de déclaration ne s'imposant même pas à eux puisque le nouvel article L. 33-1 réserve cette exigence aux réseaux ouverts au public.

Une telle libéralisation se justifie au regard du considérant 16 de la directive « autorisation », lequel prévoit qu'il convient « d'imposer aux réseaux et services de communication électronique qui ne sont pas fournis au public des conditions moins nombreuses et moins strictes qu'à ceux qui sont fournis au public ».

Les troisième, quatrième et sixième alinéas de l'article L. 33-2 sont également abrogés, ce qui est cohérent dans la mesure où ces alinéas détaillaient les dispositions relatives à l'autorisation de ces réseaux indépendants.

Ne demeure de l'article L. 33-2 en vigueur que ses deuxième et cinquième alinéas modifiés afin de tenir compte de la suppression du régime d'autorisations et afin de remplacer, en qualité de conditions générales à respecter par les réseaux indépendants, les « exigences essentielles » définies à l'article L. 32 par une mention relative à la protection de la santé et de l'environnement et aux objectifs d'urbanisme.

Les députés, sur proposition de leur rapporteur de la Commission des Affaires économiques, ont souhaité compléter les conditions générales d'établissement et d'exploitation des réseaux indépendants par l'exigence de respect de l'ordre public. Ce dispositif assure la coordination avec celui adopté par l'Assemblée nationale à l'article 6 qui insérait également les prescriptions exigées par l'ordre public dans la liste des règles imposées à l'établissement et à l'exploitation des réseaux ouverts au public.

Le paragraphe II de cet article 7 modifie, pour sa part, l'article L. 33-3, lequel prévoit aujourd'hui une liberté d'établissement, sous réserve de conformité aux règles d'utilisation définies, en vertu de l'article L. 36-6, par une décision de l'ART publiée au Journal Officiel, après homologation par arrêté du ministre chargé des communications électroniques dans certains cas limitativement énumérés.

La modification consiste à retirer de cette liste les réseaux internes (dont le régime juridique s'assimile désormais à celui des réseaux indépendants, aux termes du nouvel article L. 33-2), les cabines téléphoniques en dehors de la voie publique (pour lesquelles l'ART n'a en pratique jamais eu à définir de condition spécifique d'utilisation), les réseaux indépendants de proximité autres que radioélectriques (soumis au régime d'utilisation de l'article L. 33-2 en tant que sous-catégorie des réseaux indépendants), les installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée (catégorie redondante avec celle, maintenue, des installations n'utilisant pas de fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur).

In fine , les cas restant visés par l'article L. 33-3 sont les suivants :

- les installations radioélectriques n'utilisant pas de fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur ;

- les brouilleurs (installations rendant inopérants les téléphones mobiles) dans les salles de spectacles et dans l'enceinte des établissements pénitentiaires.

Mis à part les brouilleurs dans les prisons, l'article L. 33-3 prévoit que les conditions d'utilisation des installations radioélectriques dont il permet le libre établissement sont déterminées conformément à l'article L. 36-6 .

La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 8 -
(Articles L. 33-4 et L. 34 à L. 34-4 du code des postes
et télécommunications) -

Réorganisation de dispositions du code et coordinations

Cet article rédactionnel poursuit la réorganisation de l'architecture du chapitre II du titre I er du livre II du code des postes et communications électroniques entamée par l'article 5 du projet de loi .

Par coordination avec l'article 9 dudit projet, qui définit un nouveau régime de liberté de publication des listes d'abonnés et d'utilisateurs sous un nouvel article L. 34 du code des postes et communications électroniques, le paragraphe I du présent article 8 abroge l'article L. 33-4 du code des postes et télécommunications qui avait le même objet. En outre, il abroge aussi les articles L. 34 à L. 34-4 dudit code, la fourniture au public des services de communications électroniques qu'ils organisaient étant désormais soumise, au même titre que l'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public, au régime de déclaration préalable défini par le nouvel article L. 33-1 du code des postes et communications électroniques.

Son paragraphe II re-numérote les articles L. 34-5 et L. 34-7 du code des postes et télécommunications sous les références L. 33-4 et L. 33-5 du code des postes et des communications électroniques, tout en les insérant sous la section 1 ( « Réseaux et services » ) créée par l'article 5 du projet de loi au chapitre II du titre I er du livre II du nouveau code.

On rappellera que l'actuel article L. 34-5 institue deux commissions consultatives spécialisées respectivement dans le domaine des réseaux et services radioélectriques et dans celui des autres réseaux et services, et que l'article L. 34-7 autorise l'utilisation des infrastructures de télécommunications, établies sur le domaine public ou pour les besoins de missions de service public, pour l'aménagement et l'exploitation de réseaux ouverts au public et la fourniture au public de tous services de télécommunications.

Enfin, le paragraphe III du présent article 8 procède à diverses modifications rédactionnelles de l'article L. 34-5 du code des postes et télécommunications, devenu l'article L. 33-4 du code des postes et des communications électroniques, afin de :

- supprimer la référence à la procédure d'autorisation, désormais sans objet dans le cadre du nouveau régime de déclaration ;

- tirer les conséquences des modifications proposées par l'article 11 du projet de loi au régime de l'interconnexion et de l'accès en étendant audit accès la consultation des deux commissions spécialisées compétentes préalablement à toute prescription en la matière ;

- procéder à un changement de référence, le régime juridique de la numérotation devant être dorénavant organisé, en application des articles 12 et 24 du projet de loi, par l'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques et non plus par l'article L. 34-10 du code des postes et télécommunications.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 9 -
(Article L. 34 du code des postes et télécommunications) -

Régime de la publication des listes d'abonnés et d'utilisateurs

Cet article modifie l'intitulé de la section 2 du chapitre II du titre I er du livre II du code qui est actuellement libellée « Services », et devient « Annuaires et services de renseignements ». Il y insère l'article L. 34 dont une nouvelle rédaction est proposée et qui a vocation à remplacer l'article L. 33-4 actuellement consacré aux listes d'abonnés ou d'utilisateurs.

Le nouvel article L. 34 reprend fidèlement le principe de liberté de publication des listes d'abonnés ou d'utilisateurs des réseaux ou services de communications électroniques, sous réserve de la protection des droits des personnes.

Il décline également les droits garantis à toute personne :

- figurer ou non sur de telles listes ;

- dans le cas où la personne souhaite figurer, s'opposer à l'inscription de certaines données tant que ces données n'empêchent pas la constitution des annuaires et des services de renseignements auxquels ces listes sont destinées ;

- être informé préalablement des fins auxquelles sont établis les annuaires et services de renseignements à partir de ces listes et des possibilités d'utilisation reposant sur les fonctions de recherche électronique ;

- interdire l'utilisation à des fins commerciales des informations nominatives la concernant ;

- pouvoir obtenir communication de ces informations nominatives et exiger leur rectification, ajout, clarification, mise à jour ou effacement, dans les conditions prévues aux articles 35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Cette énumération ajoute deux précisions par rapport à l'article L. 33-4 en vigueur :

- l'information préalable sur les fins et les possibilités d'utilisation des fonctions de recherche, alors que l'article L. 33-4 autorise une inscription a priori de la personne sur une liste et prévoit son retrait à sa demande ;

- s'agissant de la possibilité d'opposition à la publication de certaines données, ce nouvel article L. 34 élargit cette possibilité d'opposition, aujourd'hui cantonnée à l'inscription de l'adresse complète du domicile, à toute donnée « dans la mesure compatible avec les nécessités de la constitution des annuaires et des services de renseignements auxquels ces listes sont destinées ».

En complément des droits ainsi prévus dans le projet de loi initial, les députés ont adopté, sur proposition du rapporteur de leur commission des affaires économiques, un amendement visant à poser le principe du consentement préalable, pour les abonnés à la téléphonie mobile, à l'inscription de données personnelles les concernant dans une liste d'abonnés ou d'utilisateurs .

Une telle disposition permettra de protéger les utilisateurs, notamment mineurs, de téléphones portables. C'est pourquoi vos rapporteurs y souscrivent sans réserve et font valoir la parfaite cohérence de cette disposition avec celle concernant les messages non sollicités en cours d'adoption à l'article 12 du projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique. Ils ont seulement proposé à l'article 9 des amendements rédactionnels afin d'améliorer encore le texte transmis par l'Assemblée nationale.

En outre, la nouvelle rédaction de l'article L. 34 reprend les dispositions figurant aujourd'hui à l'article L. 33-4 obligeant un opérateur à communiquer, dans des conditions non discriminatoires et à un tarif reflétant les coûts du service rendu, la liste des abonnés ou utilisateurs auxquels ils ont affecté un numéro du plan national de numérotation « téléphonique » (précision nouvelle et opportune). Sur ce point, l'article L. 34 prévoit explicitement que les données à communiquer peuvent porter soit sur l'ensemble des abonnés et utilisateurs de l'opérateur, soit sur ceux domiciliés dans une zone géographique (pouvant coïncider avec une commune). Cette précision vise à interdire la demande abusive d'achat d'une partie trop ciblée des listes.

Le décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la CSSPPT, prévu par ce nouvel article L. 34 a déjà été pris puisque le décret n° 2003-752 du 1 er août 2003 a fixé par anticipation les modalités d'application de l'article et établi notamment la gratuité de l'inscription sur les listes rouges.

La commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 10 -
(Articles L. 34-1 à L. 34-5 du code des postes et communications électroniques) -

Protection de la vie privée des utilisateurs et
conservation des données de trafic

Cet article a pour objet de poser le principe de protection de la vie privée des utilisateurs de réseaux et services de communications électroniques et d'y apporter les exceptions nécessitées par la conservation de données de trafic pour les besoins de l'Etat et des opérateurs.

Le paragraphe I renomme la section 3 « Dispositions diverses » dans le chapitre II du titre Ier du livre II du code pour l'intituler « Protection de la vie privée des utilisateurs de réseaux et services de communications électroniques ». Il rapatrie dans cette section les articles L. 32-3-1, L. 32-3-2, L. 32-5, L. 32-6 et L. 33-4-1 qui deviennent les articles L. 34-1 à L. 34-5. L'article L. 34-6 demeure dans cette section mais dans une nouvelle rédaction. Ainsi, cette section traite de la conservation des données (L. 34-1), de la prescription pour le paiement des factures (L. 34-2), de l'interdiction d'accès aux réseaux par un terminal mobile volé (L. 34-3), de l'application de ces dispositions dans les TOM (L. 34-4), de la prospection directe (L. 34-5, actuellement en cours de modification dans l'article 12 du projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique) et de l'anonymisation des appels (L. 34-6).

Le deuxième paragraphe modifie la rédaction du nouvel article L. 34-1 :

- au I de cet article , est confirmée l'obligation d'effacer ou de rendre anonymes les données d'une communication dès son achèvement, mais les réserves à cette obligation figurant aujourd'hui au II, III et IV sont étendues au V de l'article. Il est donc dérogé à l'obligation d'effacement, non seulement pour les besoins de l'autorité judiciaire (II) afin de rechercher, constater et poursuivre des infractions pénales, pour les besoins des opérateurs (III) à des fins de facturation et de paiement de leurs prestations, ou à des fins de sécurité de leurs réseaux ou encore à des fins de traitement orienté vers la commercialisation de nouveaux services, mais aussi -telle est la nouveauté apportée par le nouveau IV qui transpose l'article 9 de la directive « Données personnelles »- pour localiser l'utilisateur (notamment en cas d'appel vers des services d'urgence). Aux termes de l'ancien IV transformé en V, les données ainsi conservées concernent l'identification des utilisateurs, les caractéristiques techniques des communications et, désormais, la localisation des équipements terminaux.

L'Assemblée nationale a amélioré la rédaction de ce I, en visant non plus les « données de communication » relatives à l'acheminement ou à la facturation mais les « données de trafic », ce qui est plus conforme à la terminologie communautaire. En effet, l'article 2 de la directive « Données personnelles » définit les données relatives au trafic comme celles « traitées en vue de l'acheminement d'une communication par un réseau de communications électroniques ou de sa facturation ». Cette définition a été reprise intégralement dans l'article L. 32 du texte à la suite d'un amendement à l'article 2 du présent texte adopté à l'Assemblée nationale.

Toutefois, les députés ont maintenu, dans l'explicitation des opérateurs sur lesquels repose l'obligation d'effacement des données, la référence aux opérateurs mentionnés à l'article 43-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 lequel est abrogé par le projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique. Vos rapporteurs proposent donc, par un amendement à cet article 10, de viser désormais explicitement « les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne », en reprenant in extenso la rédaction retenue au point 1 de l'article qui porte aujourd'hui le numéro 2 bis du projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique.

- Au III de l'article L. 34-1 , le dernier alinéa relatif à la faculté offerte aux opérateurs de conserver des données à des fins de commercialisation de services est modifié : cette conservation des données, aujourd'hui conditionnée à l'accord exprès de «l'usager», devient conditionnée à l'accord de « l'abonné ». A l'issue de la première lecture par l'Assemblée nationale, cet alinéa a subi d'autres modifications, consistant à ouvrir un peu plus la faculté de conservation des données, qui devient non seulement possible en vue de la commercialisation, par les opérateurs, de leurs propres services, mais également en vue de « fournir des services à valeur ajoutée ».

Cette extension est conforme aux dispositions prévues à l'alinéa 3 de l'article 6 de la directive « Données personnelles », qui prévoit que : « Afin de commercialiser ses services de communications électroniques ou de fournir des services à valeur ajoutée, le fournisseur d'un service de communications électroniques accessible au public peut traiter les données visées au paragraphe 1 dans la mesure et pour la durée nécessaires à la fourniture ou à la commercialisation de ces services, pour autant que l'abonné ou l'utilisateur que concernent ces données ait donné son consentement. Les utilisateurs ou abonnés ont la possibilité de retirer à tout moment leur consentement pour le traitement des données relatives au trafic ». Ceci vise à permettre le développement de l'innovation commerciale des opérateurs.

Toutefois, les députés ont souhaité que la faculté ainsi étendue reste limitée dans le temps, non plus par la durée du contrat entre l'abonné et l'opérateur, mais par le temps « nécessaire pour la fourniture et à la commercialisation de ces services ».

Vos rapporteurs souscrivent à ces modifications qui sont conformes à la directive qu'il s'agit de transposer. Ils proposent seulement de remplacer , par cohérence avec l'article 1 er du présent texte, les mots « services de télécommunications » figurant dans la nouvelle rédaction de ce dernier alinéa du III de l'article L. 34-1, par les mots « services de communications électroniques ».

- S'agissant du nouveau IV inséré dans le nouvel article L. 34-1 afin de transposer l'article 9 de la directive « Données personnelles », il interdit, sous réserve des besoins des autorités judiciaires et des nécessités de facturation, l'utilisation des données de localisation du terminal , sauf dans le but d'acheminer la communication, et la conservation de ces données à l'issue de la communication, sauf accord de l'abonné. Ceci vise à favoriser le développement de services de «géo-localisation», tels que les services personnalisés d'information sur la circulation et le guidage des conducteurs.

Pour être valide, l'accord de l'abonné doit être éclairé (l'abonné doit connaître les catégories de données en cause, la durée de leur traitement, le but de ce dernier et leur éventuelle transmission à des fournisseurs de services tiers) et l'abonné doit pouvoir se rétracter -ou suspendre son consentement- sans délai et sans frais. Il est prévu que l'accord de l'abonné est présumé acquis en cas d'appel d'urgence pour mener à bonne fin l'opération de secours, ce qui est conforme avec la dérogation prévue au b) de l'article 10 de la directive « données personnelles ».

Concernant la possibilité de rétractation ou de suspension de l'accord, les députés ont souhaité préciser que la gratuité du retrait ou de la suspension s'entendait hors coût de leur transmission. Vos rapporteurs jugent cette précision utile.

Il leur semble également nécessaire de conserver la distinction entre le retrait du consentement par l'abonné et la suspension du consentement par l'utilisateur. Ceci permet à tout utilisateur, même non abonné, de modifier temporairement, c'est-à-dire le temps de l'utilisation de la ligne, le choix fait par l'abonné s'agissant de la conservation des données de localisation.

Concernant l'obligation faite aux opérateurs d'assurer l'accès des services d'urgence aux données de localisation, quand elles sont disponibles, sa suppression lors du vote de cet article 10 par les députés est sans conséquence puisque la même obligation a été réintroduite à un autre endroit du texte, dans le f) du I de l'article L. 33-1 du code tel que le réécrit l'article 6 du présent texte. Ce déplacement se justifie pleinement puisqu'il permet d'intégrer l'accès des services d'urgence aux données de localisation parmi les prescriptions qui s'imposent à tout opérateur déclaré auprès de l'ART, parmi lesquelles figurait déjà l'acheminement gratuit des appels d'urgence.

Mieux encore, dans la rédaction adoptée à l'article 6, l'obligation d'accès se trouve désormais assortie d'une obligation de gratuité de cet accès, comme s'y était engagé le gouvernement lors des débats sur le projet de loi relatif aux obligations de service universel des télécommunications et à France Télécom, ce qui rend superfétatoire la précision par décret des conditions de respect de l'obligation d'assurer l'accès aux données et justifie en conséquence la disparition, dans le f) du I de l'article L. 33-1 du code, de la référence à un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Vos rapporteurs se félicitent que les services d'urgence, notamment les services départementaux d'incendie et de secours, puissent ainsi accéder sans frais aux données de localisation, ce qui confirme l'apport substantiel que la téléphonie mobile représente en matière de sécurité pour nos concitoyens.

Le paragraphe III de l'article 10 rectifie, à l'article L. 34-2 du code relatif au délai de prescription pour le paiement des prestations de télécommunications, la référence existante aux opérateurs visés aux articles L. 33-1 (exploitation de réseaux), L. 34-1 et L. 34-2 (fourniture de services au public) : puisque tous les opérateurs se trouvent désormais visés par le nouveau régime de déclaration mis en place par le seul article L. 33-1, il suffit de ne viser que cet article dans le texte de l'article L. 34-2 pour que le délai de prescription s'applique à tous.

Le paragraphe IV opère une coordination.

Le paragraphe V propose, quant à lui, une nouvelle rédaction de l'article L. 34-6 du code, qui concernait auparavant l'interdiction de cession des autorisations, la motivation de leur refus ou leur retrait : reprenant le dernier alinéa de l'article L. 34-10 du code, cet article L. 34-6 du code offre à tout abonné la possibilité de demander que son numéro ne soit pas identifié par ses correspondants, sauf pour une raison liée au fonctionnement des services d'urgence ou à la tranquillité de l'appelé. Il maintient ainsi une disposition transposant le point 1 de l'article 8 de la directive « Données personnelles ».

La transposition des autres dispositions de cet article 8 de la directive « Données personnelles » intitulé « Présentation et restriction de l'identification de la ligne appelante et de la ligne connectée » sera effectuée par décret en application de l'article L. 33-1. En fait, cet article 8 reprend des dispositions antérieures du droit européen, et sa transposition est déjà assurée, dans le cadre juridique actuel, par l'article D. 98-1 du code, mais en tant que « Clauses types des cahiers des charges associés aux autorisations attribuées en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 » :

« Dans le cas où l'identification de la ligne appelante est offerte, l'opérateur permet à tout abonné d'empêcher par un moyen simple et gratuit que l'identification de la ligne appelante soit transmise vers son poste. Dans le cas où l'identification de la ligne connectée est offerte, l'opérateur permet à tout abonné d'empêcher par un moyen simple et gratuit l'identification de la ligne connectée auprès de la personne qui appelle.

Dans le cas où l'identification de la ligne appelante est offerte et est indiquée avant l'établissement de l'appel, l'opérateur permet à tout abonné de refuser, par un moyen simple, les appels entrants émanant d'une ligne non identifiée. »

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 11 -
(Article L. 34-8 du code des postes et télécommunications) -

Régime de l'interconnexion et de l'accès

Cet article propose une nouvelle rédaction de l'article L. 34-8 relatif à l'interconnexion et à l'accès au réseau, afin de le rendre conforme avec la directive « accès », notamment son article 5.

Le I de cet article L. 34-8 prévoit toujours que l'interconnexion et l'accès font l'objet d'une convention de droit privé entre les parties concernées, afin d'en préciser les conditions techniques et financières. Cette convention doit être communiquée à l'ART.

L'innovation apportée par le nouvel article L. 34-8 concerne les pouvoirs de l'ART en matière d'adaptation des modalités d'accès et d'interconnexion , dans la mesure nécessaire au respect des objectifs de la régulation (figurant à l'article L. 32-1). L'Autorité dispose désormais de la faculté d'imposer, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités de l'accès ou de l'interconnexion. Une telle précision quant aux caractéristiques des obligations et conditions que l'ART peut imposer, reprend le point 3 de l'article 5 de la directive « accès ». Ce pouvoir est exercé par l'Autorité, soit de sa propre initiative, après avis du conseil de la concurrence, consultation publique et notification à la Commission européenne et aux autres autorités de régulation nationales, soit à la demande d'une des parties, dans les conditions prévues à l'article L. 36-8 (c'est-à-dire, notamment, en cas d'échec des négociations commerciales entre les parties).

C'est en application du point 4 de l'article 5 de la directive « accès » que l'Autorité se trouve ainsi habilitée à intervenir de son propre chef ou à la demande d'une des parties. Les procédures qu'il lui revient alors de respecter sont celles prévues par les articles 6 et 7 de la directive « cadre », pour ce qui est de l'intervention de son propre chef, et des articles 20 et 21 de la même directive pour ce qui est de l'intervention à la demande d'une des parties en désaccord.

Quelles que soient les circonstances, l'article L. 34-8 prévoit que les décisions adoptées par l'ART doivent être motivées et préciser les conditions équitables d'ordre technique et financier dans lesquelles l'interconnexion et l'accès doivent être assurés.

Le II de l'article L. 34-8 pose un deuxième principe, déjà affirmé pour la seule interconnexion dans l'article L. 34-8 en vigueur, selon lequel les exploitants de réseaux ouverts au public font droit aux demandes d'interconnexion des autres exploitants de réseaux ouverts au public présentées en vue de fournir au public des services de communications électroniques. L'exception prévue à ce principe est maintenue : la demande d'interconnexion peut être refusée si elle n'est pas justifiée, au regard, d'une part, des besoins du demandeur, d'autre part, des capacités de l'exploitant à la satisfaire. Il reste également prévu que tout refus d'interconnexion doit être motivé par l'exploitant qui l'oppose.

Le nouvel article L. 34-8 prévoit en outre, en application de l'article 3 de la directive « accès », que l'obligation de faire droit aux demandes d'interconnexion bénéficie également aux exploitants établis dans tout Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen.

Le III de l'article L. 34-8 prévoit une possibilité d'imposer des obligations particulières aux opérateurs contrôlant l'accès aux utilisateurs finals en vue d'assurer le bon fonctionnement et l'interconnexion de leurs réseaux ainsi que l'accès aux services fournis sur d'autres réseaux.

Le dernier paragraphe du nouvel article L. 34-8 renvoie la fixation de ses modalités d'application, notamment les conditions générales et les principes de tarification auxquels doivent satisfaire les accords d'interconnexion et d'accès, à un décret. Ce renvoi était déjà prévu au dernier alinéa du I de l'article L. 34-8 en vigueur. Toutefois, le nouveau décret n'a plus pour mission de déterminer aussi les conditions liées aux exigences essentielles. En effet, le point 2 de l'article 3 de la directive « accès » dispose que « les Etats membres ne maintiennent aucune disposition législative ou mesure administrative (...) imposant des obligations qui n'ont aucun rapport avec les services d'accès et d'interconnexion effectivement fournis, sans préjudice des conditions fixées à l'annexe de la directive « autorisation ».

La commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 12 -
(Article L. 34-9-1 du code des postes et télécommunications) -

Réorganisation de dispositions du code et coordinations

Cet article rédactionnel achève la réorganisation de l'architecture du chapitre II du titre I er du livre II du code des postes et communications électroniques entamée par l'article 5 du projet de loi.

On rappellera que le paragraphe XIII de l'article 2 avait supprimé, par souci de clarifier l'architecture logique du code des postes et communications électroniques, l'obligation faite au pouvoir réglementaire de définir par décret les valeurs limites que ne doivent pas dépasser les champs électromagnétiques émis par les équipements de télécommunications ou par les installations radioélectriques lorsque le public y est exposé, qui figurait jusqu'à présent sous l'article 32 du code des postes et télécommunications. Il était en effet apparu que cette disposition, bien qu'essentielle, ne trouvait guère sa place dans un article consacré exclusivement aux définitions des notions utilisées dans le code.

C'est donc par le premier alinéa d'un nouvel article L. 34-9-1 du code des postes et communications électroniques que le paragraphe II du présent article 12 propose de rétablir cette prescription, indispensable base légale au décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunications ou par les installations radioélectriques.

A cette mesure de stricte coordination rédactionnelle s'ajoute un complément, opéré par le second alinéa du nouvel article L. 34-9-1 qui, afin de renforcer le contrôle du respect des valeurs limites, impose que celui-ci soit confié à des organismes répondant aux exigences de qualité fixées par un décret.

Ce nouvel article L. 34-9-1 figure, en application du paragraphe I du présent article 12, sous la section 5 du chapitre II du titre I er du livre II du nouveau code, désormais intitulée « Equipements radioélectriques et terminaux » .

Enfin, le paragraphe III procède à l'abrogation de la section 6 du chapitre II du titre I er du livre II du code des postes et télécommunications, et subséquemment de l'article L. 34-10 qu'elle comprenait, consacrés à la numérotation, les dispositions en la matière devant être désormais régies, en application de l'article 24 du projet de loi, par un nouvel article L. 44 figurant sous le chapitre II du titre II du livre II du code des postes et communications électroniques, chapitre créé par le paragraphe IV de l'article 20 du présent projet de loi.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 13 -
(Article L. 35-2-1 du code des postes et communications électroniques) -

Régime juridique des tarifs du service universel

Cet article insère dans le code un article L. 35-2-1 qui prévoit que les cas où les tarifs du service universel peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un avis préalable de l'ART sont précisés par un décret en Conseil d'Etat.

Par un amendement proposé par leur Commission des Affaires économiques, les députés ont ajouté une précision : le décret devra aussi prévoir les cas où les tarifs du service universel peuvent faire l'objet d'un encadrement pluriannuel (« price-cap »), ce qui assouplit les modalités actuelles du contrôle. Vos rapporteurs y souscrivent, d'autant qu'il s'agit d'une forme de coordination avec l'article L. 36-7 qui prévoit parallèlement d'élargir les missions de l'ART à la définition de mesures d'encadrement pluriannuel des tarifs (tarifs du service universel ou tarifs sur les marchés de détail des communications électroniques).

La commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 14 -
(Articles L. 36-6 et L. 36-2 du code des postes et télécommuncations) -

Pouvoir réglementaire de l'ART et obligation de discrétion de ses membres

Cet article modifie les pouvoirs réglementaires de l'ART, qui figurent à l'article L.36-6 du code.

Son paragraphe I insère, au sein du chapitre IV du code consacré à « La régulation des communications électroniques », une section 1 intitulée « Autorité de régulation des télécommunications », qui réunit tous les articles qui formaient ce chapitre IV, à savoir les articles L. 36 à L. 36-14. Une deuxième section est en effet créée à l'article 18, consacrée aux « Dispositions relatives aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques » et représentant le point le plus novateur de la nouvelle régulation. Cet article 14 ainsi que les articles 15, 16 et 17 modifient les articles réunis dans cette section 1 et redessinent ainsi le cadre d'action de l'Autorité de régulation dans le nouveau système.

Ainsi, le deuxième paragraphe de l'article 14 modifie la rédaction de l'article L. 36-6, lequel détermine les règles qu'il revient à l'ART de fixer, après homologation par arrêté du Ministre en charge des communications électroniques :

- il instaure d'abord l'obligation pour l'ART de prendre l'avis du CSA avant de préciser toute règle ayant un « effet notable sur la diffusion de services de radio et de télévision » ;

- il étend le pouvoir réglementaire de l'ART à la définition des prescriptions applicables aux conditions techniques et financières d'accès, et non plus seulement d'interconnexion ; une telle extension est cohérente avec la nouvelle définition de l'interconnexion, qui en fait un cas particulier d'accès ;

- il remplace le pouvoir réglementaire de l'ART concernant les prescriptions techniques applicables aux réseaux et terminaux en vue de garantir leur interopérabilité, la portabilité des terminaux et le bon usage des fréquences et des numéros de téléphone par un pouvoir de préciser les règles relatives aux conditions d'utilisation des fréquences et bandes de fréquences qu'elle assigne.

Pour des raisons de coordination liées à la suppression des autorisations distinctes entre opérateurs de réseaux (ancien article L. 33-1) et opérateurs de services (ancien article L. 34-1), réunies et transformées en simple déclaration au nouvel article L. 33-1, le pouvoir réglementaire de l'ART consistant à préciser les droits et obligations afférents à l'exploitation des réseaux et services est confirmé mais ce pouvoir est désormais fondé sur l'application du seul article L. 33-1 et non plus des deux articles L. 33-1et L. 34-1.

Le pouvoir d'édicter des prescriptions techniques s'agissant de l'interopérabilité des réseaux et de la portabilité des terminaux est devenu sans objet avec l'entrée en vigueur de la directive R&TTE (directive 95/5/CE du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité ). En effet, cette directive remplace les règles techniques par des normes harmonisées sur la base desquelles la déclaration de conformité est rédigée par le constructeur en donnant présomption de conformité aux exigences essentielles. La directive R&TTE a été transposée par le décret n° 2003-961 du 8 octobre 2003 relatif à l'évaluation de conformité des équipements terminaux de télécommunications et des équipements radioélectriques et à leurs conditions de mise en service et d'utilisation et modifiant le code des postes et télécommunications .

S'agissant du bon usage des numéros de téléphone, si l'ART perd ici le pouvoir d'en préciser les règles, après homologation ministérielle, elle gagne à l'article 24 du présent texte un pouvoir réglementaire propre et renforcé en la matière, qu'institue un nouvel article du code, l'article L. 44: en effet, ce nouveau pouvoir qui lui est conféré porte sur un champ plus étendu (non seulement le bon usage des numéros, mais aussi l'établissement et la gestion du plan national de numérotation ainsi que l'attribution des préfixes et numéros ou blocs de numéros) et n'est plus soumis à homologation du ministre.

A cet article, les députés, sur proposition du rapporteur et du président de leur Commission des Affaires économiques, ont adopté un amendement modifiant l'article L. 36-2, également inclus dans la section 1 «Autorité de régulation des télécommunications». Cet article précise quelles sont les fonctions incompatibles avec celle de membre du collège de l'ART et impose une obligation de secret professionnel aux membres de l'Autorité pour les « faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions ». L'objet de l'amendement adopté par l'Assemblée nationale est de mieux encadrer encore l'expression des membres de ce collège :

- au deuxième alinéa de l'article L. 36-2, l'amendement institue, en complément à l'obligation de secret professionnel, une obligation de discrétion pour ces membres concernant « les procédures conduites par ou devant l'Autorité et les délibérations » ;

- par un troisième alinéa créé au sein de l'article L. 36-2, il renvoie à un décret le soin de préciser les obligations imposées aux membres de l'ART afin de garantir l'indépendance et la dignité de leurs fonctions , incluant l'interdiction pour ces membres « pendant la durée de leurs fonctions, de prendre une position publique sur les questions faisant l'objet d'une instruction ou d'une concertation par l'Autorité ».

Ce faisant, les députés ont souhaité ajuster l'encadrement déontologique des membres de l'ART sur celui des membres du Conseil Constitutionnel et prévenir ainsi toute dérive. L'article 7 de l'ordonnance organique n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel dispose ainsi : « Un décret pris en Conseil des ministres sur proposition du Conseil constitutionnel définit les obligations imposées aux membres du Conseil, afin de garantir l'indépendance et la dignité de leurs fonctions. Ces obligations doivent notamment comprendre l'interdiction pour les membres du Conseil constitutionnel, pendant la durée de leurs fonctions, de prendre aucune position publique sur les questions ayant fait, ou susceptibles de faire l'objet de décisions de la part du Conseil, ou de consulter sur les mêmes questions ». On peut d'ailleurs noter que l'amendement ne reprend pas les garanties prévues dans ce texte relatif au Conseil Constitutionnel : décret pris en Conseil des Ministres, donc signé du Président de la République, et surtout sur proposition du Conseil Constitutionnel lui-même, ce qui sacralise l'indépendance du Conseil, seul habilité à proposer les règles qui lui seront appliquées. Accessoirement, le renvoi à un décret n'a pas tellement permis de préciser la portée de cette obligation de silence 5 ( * ) .

A l'instar des députés, vos rapporteurs estiment également fondamental que les membres de l'ART, Autorité de régulation indépendante, respectent une obligation de discrétion. Ils considèrent donc légitime d'inscrire une telle obligation dans la loi, même s'ils font observer que cette obligation de discrétion fait d'ores et déjà figure de principe non-écrit.

Ils jugent en revanche difficilement acceptable d'interdire aux membres de l'ART de « prendre une position publique sur une question faisant l'objet d'une instruction ou d'une concertation ». En effet, une telle interdiction est contestable sur deux plans : d'une part, elle risque de mettre à mal l'efficacité de l'ART en l'empêchant de remplir au mieux sa mission de régulateur, laquelle repose, en partie mais nécessairement, sur un « magistère de la parole ». D'autre part, elle va au-delà de ce qui est exigé pour des autorités de même nature.

Il est certes légitime de vouloir éviter que les membres de l'ART ne participent publiquement à des débats de nature politique. Toutefois, il serait préjudiciable à l'efficacité de l'action du régulateur d'interdire pour autant à ses membres de s'exprimer publiquement, sur l'ensemble des questions ressortant du régulateur puisque, par construction, ces questions font pratiquement toutes « l'objet d'une instruction ou d'une concertation ».

Le rôle de l'ART ne se limite pas à instruire des dossiers qui aboutiraient toujours à une décision collégiale. En cela, l'Autorité ne peut être assimilée à une juridiction, dont les décisions juridictionnelles se suffisent à elles-mêmes et qui doit s'interdire d'évoquer tout dossier contentieux en cours d'instance avant d'avoir pris une décision épuisant sa compétence. Une Autorité de régulation agit aussi pour influer sur la vie du secteur par des prises de positions publiques qui expriment sa position, indépendamment de toute décision à venir. C'est même la raison de son existence : le dialogue entre l'Autorité et le secteur économique qu'elle régule distingue la notion de régulation tant des concepts d'administration (réglementer) que de juridiction (sanctionner) . L'ART doit donc conserver un magistère d'influence, notamment pour tracer des perspectives à l'attention des acteurs du secteur et leur donner une certaine visibilité ou pour faire valoir sa position sur des sujets donnant lieu à expression, des autres acteurs du secteur, voire à des contre-vérités. Il est intéressant, à cet égard, de constater que différents acteurs du secteur des communications électroniques déploreraient le maintien en l'état des dispositions adoptées à l'Assemblée nationale, qui nuiraient, in fine , à l'ensemble des acteurs de ce marché, lesquels bénéficieraient moins bien des compétences de l'Autorité de régulation.

Il convient donc de ne pas proscrire toute prise de position publique sur les sujets en cours d'instruction ou de concertation, au risque de fragiliser l'ART, ce qui n'est certainement pas l'objectif recherché.

Au demeurant, il serait sans fondement d'aligner l'obligation de discrétion des membres de l'ART sur celle des membres du Conseil Constitutionnel, lequel a exclusivement une compétence juridictionnelle, qui porte en outre sur les textes votés par le Parlement souverain, ce qui justifie pleinement l'exigence absolue de toute prise de position publique, gage de l'indépendance de cette juridiction suprême placée au coeur du politique.

En revanche, l'exemple de la Commission de régulation de l'électricité (CRE), petite soeur de l'ART sur laquelle elle a été calquée, offre une piste de solution. L'article 28 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 modifiée prévoit que les membres de la CRE « ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de la commission. » Il s'agit là d'une règle tendant à assurer le respect de la collégialité , qu'il apparaît légitime de transposer à l'ART. Sans interdire aux membres de parler, cette règle leur impose, lorsqu'ils s'expriment publiquement, de faire état de la position de l'instance à laquelle ils appartiennent et non de leur opinion personnelle, qui peut, le cas échéant, être différente de celle retenue par la majorité du collège.

Vos rapporteurs jugent que l'application d'une telle règle serait de nature à encadrer, au plan déontologique, l'exercice du mandat de membre de l'ART, sans nuire à l'accomplissement, par cette Autorité, de la mission de régulation économique qui lui a été confiée.

C'est pourquoi ils proposent un amendement :

- conservant l'explicitation, au deuxième alinéa de l'article L. 36-2, de l'obligation de discrétion s'agissant des procédures en cours et des délibérations, mais précisant bien que les procédures visées sont celles de règlement de différends et de sanctions ;

- portant nouvelle rédaction pour un troisième alinéa dans l'article L. 36-2, qui, sans renvoyer à aucun décret, interdit aux membres de l'ART toute prise de position publique, à titre personnel, sur des sujets relevant de la compétence de l'Autorité.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 15 -
(Article L. 36-7 du code des postes et télécommunications) -

Adaptation de la liste générale des missions de l'ART

L'article L. 36-7 du code, qui énumère les compétences générales et les pouvoirs de l'ART, est modifié par l'article 15.

Le premier paragraphe de l'article 15 propose une nouvelle rédaction pour le 1° de l'article L. 36-7 : il supprime le pouvoir de l'ART d'instruire, pour le compte du ministre, les demandes d'autorisation et de délivrer les autorisations. A la place, l'ART reçoit pour mission de recevoir les déclarations prévues à l'article L. 33-1.

Le second paragraphe de l'article 15 réorganise les huit derniers alinéas actuels de l'article L. 36-7 : à cette fin, il propose une nouvelle rédaction pour les 5°, 6° et 7° et crée un 8° à la fin de l'article L. 36-7. Ce faisant, les missions de l'ART ne sont pas modifiées mais seulement renouvelées afin de tenir compte de l'évolution du cadre juridique découlant des modifications du code par l'ensemble de ce projet de loi :

- l'ART se doit toujours, le cas échéant, d'émettre un avis public sur la mise en oeuvre des tarifs du service universel et des tarifs des services désignés, par l'ancienne rédaction, comme étant en monopole et, par la nouvelle, comme souffrant d'un défaut de concurrence au terme du nouvel article L. 38-1 ; toutefois, la référence à l'homologation des tarifs par les ministres disparaît tandis que l'ART se voit, en conséquence, octroyer la possibilité de s'opposer à un tarif sur lequel elle a émis un avis.

Sur ce point, les députés ont adopté, sur proposition du rapporteur de leur Commission des Affaires économiques, un amendement précisant que ce pouvoir tarifaire de l'ART consiste également à définir des mesures d'encadrement pluriannuel des tarifs. Vos rapporteurs soulignent la pertinence de cette précision, qui ouvre la possibilité d'un exercice plus souple de la régulation ;

- l'ART garde également sa compétence d'attribution des fréquences, cette compétence devant être exercée dans les conditions prévues au nouvel article L. 42-1 créé à l'article 22 du présent texte ;

- l'ART continue de se voir également confier le soin d'établir le plan national de numérotation téléphonique et d'attribuer, en conséquence, les ressources en numérotation aux opérateurs, dans les conditions prévues à l'article L. 44 créé par l'article 24 du présent texte ;

- enfin, il revient toujours à l'ART d'établir la liste des opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques ; l'établissement de cette liste est dorénavant encadré par les articles L. 37-1 et L. 37-2 créés à l'article 18 du présent texte ; à ce pouvoir de détermination des opérateurs « puissants », est désormais ajouté le pouvoir de leur fixer des obligations, dans les conditions prévues aux deux articles sus-mentionnés.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 16 -
(Article L. 36-8 du code des postes et télécommunications) -

Pouvoirs de l'ART en matière de règlement des différends

Cet article modifie l'article L. 36-8 du code consacré aux pouvoirs de l'ART en matière de règlement des différends.

Le premier paragraphe de cet article prévoit que l'ART peut, préalablement à sa décision, procéder à des consultations ou expertises et qu'elle doit, lorsque les faits à l'origine du litige sont susceptibles de restreindre notablement l'offre de services de communication audiovisuelle, recueillir l'avis du CSA. Il est également prévu de supprimer la référence à la notion d'accès « spécial », notion par laquelle l'ancien cadre juridique européen désignait l'accès utilisant des interfaces non offertes à la majorité des utilisateurs. Le nouveau cadre faisant de l'accès « spécial » un cas particulier d'accès, et le soumettant, de ce fait, aux règles applicables à l'accès en général, la référence au caractère spécial de l'accès n'apparaît plus nécessaire.

S'agissant des consultations et expertises auxquelles l'ART se voit offrir la possibilité de recourir, les députés ont adopté, sur proposition de leur rapporteur, un amendement précisant que ces consultations devaient être « techniques » et que les expertises devaient respecter « le secret de l'instruction du litige ».

Vos rapporteurs considèrent utile d'encadrer effectivement les consultations et expertises en cas de litige ; toutefois, afin de lever toute ambiguïté quant à la signification du mot « techniques », ils ont proposé un amendement permettant à l'Autorité de bénéficier d'avis portant non seulement sur les aspects purement technologiques du différend mais aussi sur ses aspects économiques et juridiques. Cette précision permettra à l'Autorité de procéder aux consultations utiles sans pour autant ouvrir excessivement le champ des consultations et risquer de mettre les opérateurs tiers en position d'émettre des opinions de nature à perturber les conditions d'un règlement équitable du différend par l'Autorité.

Par ailleurs, les députés ont adopté un amendement, sur proposition de leur Commission des Affaires économiques, visant à étendre aux cas de refus d'accès, et non seulement de refus d'interconnexion, la possibilité de saisine de l'ART par l'une ou l'autre des parties en vue de régler le différend.

Vos rapporteurs considèrent cette extension tout à fait bienvenue puisqu'elle assure une symétrie avec les dispositions en vigueur qui autorisent la saisine de l'ART en cas de désaccord sur la conclusion ou l'exécution d'une convention d'interconnexion ou, précisément, d'accès.

Le paragraphe II insère dans l'article L. 36-8 un alinéa autorisant l'ART à refuser la communication de pièces mettant en jeu le secret des affaires. Cette disposition doit permettre d'éviter que les parties portent au dossier, dont l'ART est saisi, des pièces qui, couvertes par le secret des affaires, ne peuvent faire l'objet d'un débat contradictoire et donc motiver valablement la décision de l'Autorité.

Le paragraphe III précise que les mesures conservatoires que l'ART est habilitée à prendre, en cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant le secteur afin d'assurer notamment la continuité du fonctionnement des réseaux, doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l'urgence. Cet encadrement du pouvoir d'ordonner des mesures conservatoires rapproche le pouvoir ainsi confié à l'ART de celui dont dispose le Conseil de la concurrence au titre de l'article L. 464-1 du code de commerce 6 ( * ) .

Le paragraphe IV modifie l'alinéa, sur le fondement duquel l'ART peut également être saisie d'autres différends que ceux relatifs à l'interconnexion et à l'accès. Il précise que :

- la saisine de l'ART n'est recevable qu'en cas d'échec des négociations commerciales ;

- la compétence générale de règlement des différends de l'ART porte sur la mise en oeuvre des obligations des opérateurs prévues par le titre I er (intitulé « Dispositions générales ») et par le chapitre III du titre II (intitulé « Droits de passage et servitudes ») ; il est donc mis fin à la compétence d'attribution de l'ART en matière de règlement des différends, conformément au point 1 de l'article 20 de la directive « cadre ». Les cas particuliers de compétences qui restent explicitement listés par la suite ne sont donc pas limitatifs, ce que confirme leur annonce par le mot « notamment ».

La compétence de règlement des différends relatifs aux conditions de mise en conformité des conventions d'exploitation des réseaux câblés prévoyant de restreindre ou d'exclure la fourniture de services de télécommunications est supprimée par le paragraphe V . En effet, cette disposition est caduque puisque cette mise en conformité devait intervenir avant le 1 er janvier 1998 au terme de l'article L. 34-4.

En conséquence, ce paragraphe V renumérote les deux cas de compétences de l'ART en matière de règlement des différends qui restent explicités :

- les possibilités et les conditions d'utilisation partagée entre opérateurs d'installations ;

- les conditions techniques et financières de la fourniture des listes d'abonnés.

Le paragraphe VI procède à une coordination rédactionnelle consécutive de cette renumérotation.

Les députés ont adopté un amendement proposant une nouvelle rédaction pour ces paragraphes V et VI afin de rectifier une erreur matérielle.

Le paragraphe VII complète l'article L. 37-8 par un V relatif aux cas trans-européens : lorsqu'une des parties est établie dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et que le différend est également porté devant les autorités compétentes d'autres Etats membres, il est prescrit à l'ART de coordonner son action avec celle de ces autorités. Les règles de procédure définies au I et II de l'article restent applicables en la circonstance, sauf celles relatives aux délais.

Votre commission vous propose d'adopter l'article ainsi amendé.

Article 17 -
(Article L. 36-11 du code des postes et télécommunications) -

Pouvoirs de sanction de l'ART

Cet article vise à adapter les diverses compétences de l'ART, notamment en matière de sanction, qui viennent compléter son pouvoir en matière de règlement des différends.

Le paragraphe I de cet article abroge l'article L. 36-9 du code qui fondait le pouvoir de conciliation de l'ART. Cette disposition législative n'a pas fait la preuve de son utilité, notamment en raison du caractère non contraignant de la décision de l'ART prise au terme de la procédure de conciliation. Son abrogation se justifie donc, et, en tout état de cause, n'interdira pas à l'ART de favoriser toute solution de conciliation en vue de régler les litiges qui lui seraient soumis.

Après ce paragraphe I, les députés, contre l'avis de leur Commission des Affaires économiques , ont inséré un paragraphe I bis visant à compléter l'article L. 36-10 du code et imposant au président de l'ART de saisir le CSA pour avis avant toute décision pouvant avoir une incidence sur l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle en matière de radio et de télévision.

Vos rapporteurs ont proposé un amendement de suppression de ce paragraphe I bis. Ils estiment, en effet, qu'il ne serait pas souhaitable de conserver une telle obligation de saisine .

D'une part, le champ de cette obligation n'est pas déterminé avec suffisamment de précision. Une telle incertitude juridique fragiliserait les décisions de l'ART, susceptibles d'être contestées sur le non fondement du respect de cette obligation.

D'autre part, si le recueil, par l'ART, de l'avis du CSA s'impose dans certains cas, l'obligation de saisine du CSA par l'ART dans ces cas pertinents est déjà prévue aux articles L. 37-1 (Définition des marchés pertinents), L. 36-6 (Pouvoir réglementaire de l'ART) et L. 36-8 (Pouvoir quasi-juridictionnel de l'ART).

Le paragraphe II procède à diverses modifications de l'article L. 36-11 relatif aux conditions d'exercice du pouvoir de sanction de l'ART :

- la première modification vise le 1° de l'article L. 36-11, lequel prévoit que l'ART met en demeure toute personne en infraction de se conformer aux règles en vigueur : la modification apporte trois précisions, la première élargissant aux prescriptions assortissant toute assignation, par l'ART, de fréquences de transmission audiovisuelle le champ des règles dont l'ART sanctionne l'irrespect, la deuxième étant que cette mise en demeure est adressée par le directeur des services de l'ART, la troisième étant qu'elle est assortie d'un délai pour la mise en conformité (ce délai ne pouvant être inférieur à un mois, sauf accord de la personne en infraction ou en cas d'infractions graves et répétées).

Sur ce point, vos rapporteurs font observer que les fréquences assignées par l'ART en application de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986, c'est-à-dire au profit des sociétés nationales de programme, sont des fréquences de transport, servant, par exemple, aux transmissions entre un reporter et un studio de télévision et doivent être distinguées des fréquences de diffusion audiovisuelle dont l'attribution ressort du CSA. Cette répartition des compétences pour l'attribution des fréquences permet d'unifier la gestion technique des fréquences de transport et c'est sur ce motif qu'elle a été retenue dans la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications ;

- la deuxième modification porte sur le 2° de l'article L. 36-11 relatif aux sanctions que l'ART peut prononcer. Il est d'abord procédé à une actualisation du texte en vigueur, prenant en compte la disparition du système d'autorisation ainsi que la suppression du III de l'article L. 33-1 opéré à l'article 6 (fin du plafond autorisé de capital détenu par des personnes étrangères).

En outre, les sanctions administratives sont précisées et distinguées selon qu'elles sont prises sur le fondement d'une infraction aux dispositions du présent code ou sur le fondement d'une infraction aux prescriptions assortissant l'assignation de fréquences ou de numéros.

Dans le premier cas, la sanction peut prendre la forme, selon la gravité du manquement, d'une suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, du droit d'établir un réseau de communications électroniques ou de fournir un service de communications électroniques, ou le retrait de ce droit, dans la limite de trois ans.

Il s'agit donc d'un renforcement des sanctions administratives, puisque l'article L. 36-11 en vigueur ne prévoit qu'un retrait de l'autorisation, sans interdire, durant une période pouvant aller jusqu'à trois ans, tout établissement de réseaux ou toute fourniture de service de communications électroniques.

Dans le deuxième cas, la sanction peut prendre la forme, en fonction de la gravité du manquement, d'une suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, d'une réduction de la durée, dans la limite d'une année, ou du retrait de la décision d'attribution ou d'assignation de la fréquence ou du numéro.

S'agissant des sanctions pécuniaires , susceptibles, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale, d'être prononcées à la place des sanctions administratives, la procédure est précisée : l'ART est dotée de la faculté de procéder à des enquêtes ou de conduire des expertises pouvant être portées au dossier sur le fondement duquel sont prononcées les sanctions. En outre, ces sanctions pourront être prononcées contre toute « personne en cause » et non plus seulement à l'encontre d'un opérateur, dans la mesure où certaines personnes -tels les exploitants de réseaux indépendants- n'exploitant pas de réseaux ouverts au public ou ne fournissant pas de service au public peuvent néanmoins être attributaires de fréquences et donc passibles de sanctions ;

- une troisième modification substantielle consiste en l'insertion d'un alinéa supplémentaire créant la possibilité, pour l'ART , d'ordonner , sans mise en demeure préalable, des mesures conservatoires en cas d'atteinte grave et immédiate aux règles visées au 1°. L'Autorité se voit également autorisée, le cas échéant, à confirmer ces mesures conservatoires, après avoir permis à la personne concernée d'exprimer son point de vue et de proposer des solutions.

Ce nouveau pouvoir résulte de la transposition du point 6 de l'article 10 de la directive « autorisation ». Il représente une extension du pouvoir d'ordonner des mesures conservatoires déjà prévu au I de l'article L. 36-8 en vigueur, relatif au règlement des différends en matière d'interconnexion et d'accès.

Conformément au nouveau cadre réglementaire, est supprimé le renvoi à un décret d'application censé déterminer les délais impartis aux opérateurs pour régulariser leur situation, ainsi que les délais encadrant les décisions prises par l'ART. En effet, contrairement à l'ancienne (directive 97/13), la nouvelle directive « autorisation » ne prévoit plus aucun délai, afin d'apporter plus de souplesse au dispositif.

S'agissant de la suppression de ce décret, vos rapporteurs ont proposé un amendement de précision quant à la formulation de cette suppression ;

- la quatrième modification constitue une innovation essentielle visant à accroître l'effectivité des décisions de sanctions prises par l'Autorité : il est inséré dans l'article L. 36-11 un nouvel alinéa permettant au président de l'ART, lorsque le manquement constaté risque d'entraîner un préjudice grave pour un opérateur ou pour l'ensemble du marché, de demander au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, statuant en référé, qu'il soit ordonné à la personne en infraction de se conformer aux règles et de supprimer les effets du manquement.

Surtout, ce nouvel alinéa autorise le juge à prendre, même d'office toute mesure conservatoire et à prononcer une astreinte pour l'exécution de son ordonnance.

Ce dispositif qui permet d'assortir d'une astreinte les décisions de l'ART et qui est inspiré de celui prévu pour le CSA à l'article 42-10 de la loi du 30 septembre 1986 permettra la mise en oeuvre effective des décisions de l'ART.

Un paragraphe II bis a été introduit en séance par l'Assemblée nationale, visant à insérer dans l'article L. 36-14 du code, une disposition relative au rapport annuel de l'ART : elle prévoit que ce rapport inclura désormais une analyse des principales décisions prises par les autorités de régulation des communications électroniques dans les Etats membres de la Communauté Européenne au cours de l'année écoulée, en vue de permettre l'établissement d'une comparaison des différents types de contrôle exercés et de leurs effets sur les marchés.

Vos rapporteurs estiment qu'une telle comparaison des actions des régulateurs nationaux et communautaires pourra opportunément enrichir le rapport annuel de l'ART et contribuera à une harmonisation des pratiques régulatrices entre Etats membres d'ailleurs visée par le nouveau cadre réglementaire communautaire.

Le paragraphe III modifie également l'article L. 36-14 afin de remplacer une référence à l'autorisation par une référence à la déclaration prévue à l'article L. 33-1 dans la phrase finale de cet article, mentionnant les obligations des opérateurs en matière de fourniture annuelle d'informations statistiques concernant l'utilisation, la zone de couverture et les modalités d'accès à leur service. Ce paragraphe III a également fait l'objet d'un amendement à l'Assemblée nationale défendu par le rapporteur de la Commission des Affaires économiques, visant à permettre aux commissions permanentes du Parlement d'auditionner l'ART et autorisant ces commissions à consulter l'ART sur toute question relative à la régulation des communications électroniques ainsi qu'à demander à l'Autorité de rendre compte des progrès réalisés eu égard aux objectifs généraux de la régulation (mentionnés à l'article L. 32-1).

Vos rapporteurs jugent que cet amendement gagnerait à faire l'objet d'une nouvelle rédaction prévoyant que l'Autorité « rend compte » de ses activités, et notamment des progrès réalisés eu égard aux objectifs généraux de la régulation, devant les commissions permanentes du Parlement. Il s'agit ainsi de réaffirmer le primat du Parlement sur l'Autorité de régulation, cette dernière étant tenue de rendre compte et non seulement d'être « entendue » .

Une telle rédaction serait cohérente avec la rédaction du même article L. 36-14 du code des postes et télécommunications adoptée par le Sénat lors du vote en première lecture de l'article 15 (nouveau) du projet de loi relatif à la régulation postale du 28 janvier dernier. C'est pourquoi, ils vous proposent un amendement prévoyant que l'Autorité rend compte de ses activités devant le Parlement.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 18 -
(Articles L. 37-1 à L. 37-3, L. 38, L. 38-1, L. 38-2 [nouveaux] du code des postes et des communications électroniques) -

Définition des marchés pertinents et obligations des opérateurs puissants sur un marché

Cet article crée, à l'intérieur du chapitre IV du titre Ier du livre II consacré à la régulation, une deuxième section, la première ayant été créée par l'article 14 et concernant l'Autorité de régulation en tant que telle. Cette section 2, intitulée « Dispositions relatives aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques », a pour objet de préciser les objectifs, cibles, procédures, méthodes et outils de la régulation.

A cette fin, l'article 18 crée six articles composant cette section 2 : les articles L. 37-1, L. 37-2, L. 37-3, L. 38, L. 38-1 et L. 38-2, qui assurent la transposition des dispositions relatives à la procédure dite « des marchés pertinents », définie dans la directive « cadre ».

Article L. 37-1 -

Identification des opérateurs exerçant une influence significative

Cet article détermine la procédure de définition des « marchés pertinents » par l'ART, en vue de l'application des articles L. 38, L. 38-1 et L. 38-2 relatifs aux obligations imposées aux opérateurs puissants :

la définition des « marchés pertinents » est établie par l'ART, après avis du Conseil de la concurrence, au regard des obstacles au développement d'une concurrence effective.

L'avis du Conseil de la concurrence est donc requis, conformément au point 1 du point 16 de la directive « cadre ». La détermination du caractère « pertinent » d'un marché s'appuie, en vertu du point 1 de l'article 15 de la même directive, sur une recommandation émise par la Commission européenne, la première datant du 11 février 2003. Cette recommandation oriente la détermination des « marchés pertinents » par les Autorités réglementaires nationales en fonction de trois critères :

- présence de barrières élevées et non provisoires à l'entrée, qu'elles soient de nature structurelle, légale ou réglementaire ;

- structures de marché ne présageant pas d'évolution vers une concurrence effective ;

- incapacité du droit de la concurrence à remédier à lui seul à la ou aux défaillances concernées du marché.

Cette recommandation se conclut par une annexe identifiant dix-huit « marchés pertinents », certains pouvant comporter des offres non homogènes mais entre lesquelles jouent de forts effets de substitution, du type de ceux jouant entre le satellite, la voie hertzienne, le câble ou l'ADSL pour les services de radiodiffusion, lesquels constituent un unique « marché pertinent » aux yeux de la Commission ;

l'ART établit ensuite, après avis du Conseil de la concurrence, la liste des opérateurs réputés exercer une influence significative sur chacun des marchés identifiés comme pertinents.

Le troisième alinéa de l'article L. 37-1 définit comme opérateur réputé exercer une influence significative sur un marché « tout opérateur qui, pris individuellement ou conjointement avec d'autres, se trouve dans une position équivalente à une position dominante lui permettant de se comporter de manière indépendante vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et des consommateurs ».

La notion de domination conjointe est donc introduite, conformément au point 2 de l'article 14 de la directive « cadre ». Ceci constitue une innovation par rapport à la définition actuelle de l'influence significative sur un marché, généralement assimilée par le 7° de l'article 36-7 du code à la détention d'une part de marché supérieure à 25 %.

Il est également prévu par l'article L. 37-1 qu'un opérateur puissant sur un marché soit aussi réputé puissant sur un autre marché étroitement lié au premier. Ceci transpose le point 3 de l'article 14 de la directive « cadre » qui envisage le cas où « les liens entre les deux marchés sont tels qu'ils permettent d'utiliser sur un des deux marchés, par effet de levier, la puissance détenue sur l'autre marché, ce qui renforce la puissance de l'entreprise sur le marché ».

Enfin, le dernier alinéa renvoie à un décret le soin de préciser les modalités d'application de l'article, notamment la périodicité des analyses de marché et les cas où l'Autorité doit prendre préalablement l'avis du CSA, eu égard aux attributions de ce dernier. Sur ce point, les députés ont adopté, sur proposition de leur rapporteur, un amendement précisant que le décret doit fixer non pas la périodicité des analyses de marché, mais, plus précisément, « les conditions de reconduction et la fréquence minimale » de ces analyses. Vos rapporteurs souscrivent à la précision ainsi apportée.

Article L. 37-2 du code des postes et des communications électroniques -

Obligations spécifiques imposées par l'ART

Cet article donne à l'ART le pouvoir de fixer, en les motivant, les obligations relatives à l'interconnexion et à l'accès susceptibles d'être imposées aux opérateurs contrôlant l'accès aux utilisateurs finals, ainsi que les obligations susceptibles d'être imposées, en application du point 4 de l'article 16 de la directive « cadre », aux opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché de gros ou de détail.

Il précise également que ces obligations sont temporaires et que leur durée est fixée par l'Autorité. A ce sujet, les députés ont souhaité préciser qu'elles étaient susceptibles d'être rendues caduques par une nouvelle analyse des marchés concernés.

Vos rapporteurs ne remettent pas en cause le bien-fondé de cet arbitrage.

Article L. 37-3 du code des postes et des communications électroniques -

Coordination avec la Commission et les autorités
des autres Etats membres

Cet article transpose le point 3 de l'article 7 de la directive « cadre ». Il prévoit les procédures que doit respecter toute autorité réglementaire nationale afin de veiller à l'application cohérente du cadre communautaire :

- l'ART doit informer ses homologues des autres Etats membres ainsi que la Commission des définitions des « marchés pertinents » et des obligations qu'elle envisage de fixer, si ces décisions sont susceptibles d'avoir des incidences sur les échanges entre les Etats membres ;

- l'ART doit surseoir à l'adoption d'une décision de définition d'un « marché pertinent » si la Commission juge cette décision incompatible avec le droit communautaire ou faisant obstacle au marché unique ; sur demande motivée de la Commission accompagnée de propositions de modifications, l'ART doit renoncer à l'adoption de cette décision, conformément au point 4 de l'article 7 de la directive « cadre » ; toutefois, ne sont pas transposés en droit national les délais prévus dans la directive, laquelle mentionne un délai d'un mois pour la réaction de la Commission à la décision, et d'un sursis de deux mois lorsqu'elle doute de sa compatibilité avec le droit communautaire ;

- enfin, une dérogation à ces procédures est prévue en application du point 6 de l'article 7 de la même directive pour permettre à l'ART, dans des circonstances exceptionnelles, d'adopter immédiatement des mesures proportionnées et temporaires quant elle considère qu'il est urgent d'agir afin de préserver la concurrence et de protéger les intérêts des utilisateurs.

Par un amendement proposé par sa Commission des Affaires économiques, l'Assemblée nationale a élargi au ministre la faculté de prendre de telles mesures d'urgence par dérogation aux procédures fixées par cet article L. 37-3.

Article L. 38 du code des postes et des communications électroniques -

Obligations pouvant être imposées aux opérateurs « puissants »

Cet article octroie à l'ART le pouvoir d'imposer aux opérateurs « puissants » différentes obligations, ainsi que le prévoit le point 1 de l'article 8 de la directive « accès ».

Ces obligations en matière d'interconnexion et d'accès , dont l'Assemblée nationale a opportunément précisé qu'elles pouvaient être imposées isolément ou conjointement selon la volonté de l'ART, doivent être proportionnées à la réalisation des objectifs généraux de la régulation et sont énumérées au I de l'article L. 38 :

- rendre publiques des informations concernant l'interconnexion ou l'accès, notamment publier une offre technique et tarifaire d'interconnexion ou d'accès (article 9 de la directive « accès »). Cette prescription a été limitée par les députés, sur proposition de leur rapporteur, aux seuls opérateurs soumis à des obligations de non-discrimination, ce qui est explicitement prévu au paragraphe 2 de l'article 9 de la directive « accès ». Vos rapporteurs souscrivent à cette précision ; ils ont également proposé un amendement prévoyant que l'offre technique et tarifaire d'interconnexion ou d'accès se devait d'être détaillée comme l'exige le même paragraphe de la directive.

L'ART peut imposer, à tout moment, des modifications à une telle offre pour la mettre en conformité avec les dispositions du code des postes et des communications électroniques. L'opérateur est tenu de communiquer à cette fin à l'ART toute information nécessaire ;

- fournir des prestations d'interconnexion ou d'accès dans des conditions non discriminatoires (article 10 de la directive « accès ») ;

- faire droit aux demandes raisonnables d'accès à des éléments de réseau ou à des moyens qui y sont associés (article 12 de la directive « accès ») ;

- proscrire les tarifs excessifs ou d'éviction sur le marché en cause et pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants (article 13 de la directive « accès »). Sur ce point, vos rapporteurs ont souhaité apporter une clarification rédactionnelle par un amendement remplaçant le mot « prescrire » par les mots « ne pas pratiquer » ;

- isoler sur le plan comptable certaines activités en matière d'interconnexion ou d'accès, ou tenir une comptabilité des services et des activités qui permette de vérifier le respect des obligations imposées par l'ART (article 11 de la directive « accès »).

Il est précisé que le respect de ces prescriptions est vérifié, aux frais de l'opérateur, par un organisme indépendant désigné par l'ART ;

- le cas échéant, dans des circonstances exceptionnelles, respecter toutes autres obligations définies, après accord de la Commission européenne, en vue de lever ou d'atténuer les obstacles au développement d'une concurrence effective identifiés lors de l'analyse du marché prévue à l'article L. 37-1.

Le paragraphe II transpose l'article 19 de la directive « Service universel » et impose aux opérateurs puissants sur le marché du raccordement aux réseaux téléphoniques fixes ouverts au public les obligations suivantes :

- d'une part, fournir à tout opérateur les prestations d'interconnexion et d'accès nécessaires pour que leurs abonnés puissent, à un tarif raisonnable, présélectionner le service téléphonique au public de cet opérateur et écarter, appel par appel, tout choix de présélection en composant un préfixe court ;

- d'autre part, facturer ces prestations à des tarifs reflétant les coûts correspondants.

Le paragraphe III concerne les opérateurs puissants exploitant des installations utilisant des fréquences dont l'assignation est confiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Il habilite l'ART à imposer à ses opérateurs de réviser les contrats et conventions en cours.

Cette disposition est notamment prévue afin de permettre la révision des contrats passés par TDF avec les sociétés de programme du temps où TDF disposait d'un monopole pour la télédiffusion, monopole auquel a mis fin l'article 3 de la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom. Vos rapporteurs ont proposé un amendement portant nouvelle rédaction de ce paragraphe, en raison de l'ambiguïté que la rédaction issue de la première lecture à l'Assemblée nationale laisse persister quant à la portée, dans le temps, de l'obligation de révision des contrats.

Vos rapporteurs ont donc souhaité préciser que cette obligation ne visait que les contrats en cours à la date de promulgation de la loi, jugeant que seule la révision de contrats passés en monopole était légitime. En effet, la suppression du monopole de TDF soumet désormais cet exploitant à l'ensemble des dispositions que prévoit le nouveau code des communications électroniques et, notamment, aux obligations que l'ART pourrait lui imposer en sa qualité d'opérateur puissant.

Le paragraphe IV précise que les obligations prévues à l'article L. 38 sont temporaires, les analyses de marché prévues à l'article L. 37-1 étant susceptibles d'entraîner leur modification ou leur suppression.

Les députés ont également adopté un amendement afin de préciser qu'au moment de la révision de l'analyse d'un marché, un bilan des résultats obtenus grâce aux mesures décidées en vertu de la liste précédente, eu égard aux objectifs poursuivis, devait être publié par l'ART. Vos rapporteurs estiment utile qu'une réflexion sur l'efficacité des outils mis en oeuvre soit ainsi menée par l'Autorité de régulation.

Les députés ont également, sur proposition de leur rapporteur, inséré un paragraphe IV bis , dont l'objet est d'établir la liste des critères, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 de la directive « accès », que doit prendre en considération l'ART dans son appréciation du caractère proportionné des obligations d'accès qu'elle est susceptible d'imposer. Il s'agit de :

a) la viabilité technique et économique de l'utilisation ou de la mise en place de ressources concurrentes, compte tenu du rythme auquel le marché évolue et de la nature et du type d'interconnexion et d'accès concerné ;

b) le degré de faisabilité de la fourniture d'accès proposée, compte tenu de la capacité disponible ;

c) l'investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources, sans négliger les risques inhérents à l'investissement ;

d) la nécessité de préserver la concurrence à long terme ;

e) le cas échéant, les éventuels droits de propriété intellectuelle pertinents ;

f) la fourniture de services paneuropéens.

Vos rapporteurs estiment tout à fait opportun de préciser ainsi qu'il revient à l'ART, lorsqu'elle impose des obligations en matière d'interconnexion ou d'accès, de tenir compte des investissements réalisés par les opérateurs puissants. Ils ont souhaité proposer un amendement de précision rappelant que les obligations d'accès susceptibles d'être imposées ne l'étaient qu'en application du 3° du I de cet article et non en application de l'ensemble du code.

Le paragraphe V renvoie à un décret le soin de fixer les modalités d'application de l'article L. 38, et précise, notamment au regard des dispositions de la directive « accès » visées, les obligations mentionnées aux 1° à 5° du I.

Article L. 38-1 du code des postes et des communications électroniques -

Obligations complémentaires pouvant être imposées
aux opérateurs puissants sur un marché de détail

L'article L. 38-1 assure la transposition de l'article 17 de la directive « Service universel », qui vise notamment à protéger les « droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques » et prévoit donc, à ce titre, les obligations susceptibles d'être imposées aux opérateurs puissants sur un marché de détail. Ces obligations peuvent seulement être imposées en complément de celles prévues à l'article L. 38 puisque le nouveau cadre législatif privilégie la régulation sur les marchés de gros et n'envisage qu'en cas d'échec de cette régulation, une régulation complémentaire sur les marchés de détail.

Il est prévu que l'ART puisse imposer des obligations, sous trois conditions :

- que la mise en oeuvre des obligations prévues au L. 38 ne suffise pas pour atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 ;

- que ces obligations soient établies en tenant compte de la nature des obstacles au développement d'une concurrence effective identifiés lors de l'analyse de marché prévue à l'article L. 37-1 ;

- que les obligations imposées soient proportionnées à la réalisation des objectifs visés.

Les obligations susceptibles d'être imposées à un opérateur puissant sur les marchés de détail sont les suivantes :

- fournir des prestations de détail dans des conditions non discriminatoires (conformément au point 2 de l'article 17 de la directive qui indique que les entreprises visées ne doivent pas privilégier de manière abusive certains utilisateurs finals) ; sur ce point, les députés ont souhaité adopter un amendement interdisant également aux opérateurs puissants de coupler abusivement leurs prestations de détail, ce qui assure une transposition plus fidèle encore de la directive ;

- proscrire les tarifs excessifs ou d'éviction sur le marché en cause ;

- pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants ;

- prévoir la communication des tarifs à l'Autorité de régulation des télécommunications préalablement à leur mise en oeuvre, dans la mesure où ces tarifs ne sont pas contrôlés en application de l'article L. 35-2 (tarifs du service universel) ; l'Autorité peut alors s'opposer à la mise en oeuvre d'un tarif qui lui est communiqué (la directive, au point 2, fait référence à des mesures visant à « maîtriser » certains tarifs) ; sur proposition de son rapporteur, l'Assemblée nationale a souhaité imposer à l'Autorité de motiver son opposition par des analyses notamment économiques, ce que vos rapporteurs jugent utile afin d'accroître la transparence de la régulation. Les députés ont également précisé que l'ART pouvait définir des mesures d'encadrement pluriannuel des tarifs, ce qui assure la coordination avec l'amendement apporté à l'article 13 du présent texte dans la rédaction de l'article L. 35-2-1 du code ;

- tenir une comptabilité des services et des activités qui permette de vérifier le respect des obligations prévues par le présent article (point 4 de l'article 17).

Le respect de ces prescriptions est vérifié, aux frais de l'opérateur, par un organisme indépendant désigné par l'Autorité.

Le paragraphe II prévoit, comme le IV de l'article L. 38 pour les opérateurs puissants en général, que les obligations prévues pour les opérateurs puissants sur les marchés de détail sont établies, maintenues ou supprimées, compte tenu de l'analyse de marché prévue à l'article L. 37-1.

Sur proposition de leur rapporteur, les députés ont ajouté un alinéa au paragraphe II afin de prévoir que les obligations prévues au I de l'article L. 38-1 n'étaient pas applicables aux services technologiquement innovants, sauf s'il est porté atteinte aux objectifs de la régulation mentionnée à l'article L. 32-1. En ce cas, les obligations ne peuvent être établies que par une décision motivée prise par l'ART dans un délai de quinze jours après avis du Conseil de la concurrence.

La rédaction fine de ce dispositif gagnerait sans doute à être améliorée. Elle reste encadrée par le considérant 27 de la directive « cadre », par le point 32 des lignes directrices de la Commission sur l'analyse de marché publiées le 11 juillet 2002 et par le point 15 de la recommandation de la Commission européenne du 11 février 2003 relative aux « marchés pertinents ».

Sur ce point très important, vos rapporteurs mènent encore quelques consultations et ont proposé à votre commission de réserver, à cet effet, l'examen de l'article L. 38-1 à la séance de commission qui se tiendra le matin de la séance publique pour examiner les amendements extérieurs.

Le paragraphe III renvoie à un décret les modalités d'application de l'article.

Article L. 38-2 du code des postes et des communications électroniques -

Obligations imposées aux opérateurs puissants
sur le marché des liaisons louées

Cet article transpose l'article 18 de la directive « Service universel », intitulé : « Contrôles réglementaires relatifs à l'ensemble minimal de lignes louées ».

Il dispose que les opérateurs considérés, en application de l'article L. 37-1, comme exerçant une influence significative sur tout ou partie du marché de la fourniture de l'ensemble minimal de liaisons louées sont tenus de fournir ces liaisons dans des conditions techniques et tarifaires fixées par décret.

Cet « ensemble minimal » est une « norme » européenne du type de celles visées à l'article 17 de la directive « Cadre ». Elle est mise en oeuvre dans les conditions fixées à l'annexe VII de la directive « Service universel ».

Elle comprend les liaisons louées analogiques (2 fils et 4 fils) et les liaisons louées numériques à 64 kbit/s et 2 Mbit/s. Ces liaisons restent les produits de base aussi bien pour les utilisateurs finaux que pour les opérateurs, même si des liaisons de débits supérieurs (34 Mbit/s et 156 Mbit/s notamment) existent.

Article L. 38-3 du code des postes et des communications électroniques -

Recours des décisions d'opposition prises par l'ART en matière tarifaire

En séance, les députés ont créé un article additionnel L. 38-3 établissant une possibilité de recours en annulation, en réformation ou en référé-suspension au profit des opérateurs contre les décisions d'opposition des décisions prises par l'ART en application de l'article L. 35-2-1 (tarifs du service universel) et de l'article L. 38-1 (tarifs de détail) et ramenant à quinze jours le délai dans lequel le Conseil d'Etat doit se prononcer dans le cas d'un référé-suspension.

En autorisant ainsi le Conseil d'Etat à prendre sans délai toute mesure nécessaire au rétablissement de la légalité, cette précision apportée par l'Assemblée nationale constitue incontestablement une avancée qui complète le dispositif de contrôle juridictionnel de l'ART.

A cet article, vos rapporteurs ont proposé un amendement rédactionnel.

Votre Commission vous proposer d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 19 -
(Articles L. 39 à L. 39-9, L. 39-10 [nouveau], L. 40 du code des postes et des communications électroniques) -

Sanctions applicables

Cet article comprend essentiellement des mesures de coordination, visant à intégrer dans les dispositions du code des postes et télécommunications relatives aux sanctions les modifications de régime et de terminologie proposées par le présent projet de loi.

Le premier alinéa modifie l'article L. 39 du code des postes et télécommunications qui fixe les sanctions applicables en cas de non respect de la réglementation :

- il remplace la référence à « l'autorisation » par une référence à la « déclaration » ;

- il substitue à la notion de « retrait d'autorisation » celle, plus large de « retrait du droit » ;

- il augmente la peine d'emprisonnement de six mois à un an, et maintient l'amende de 75.000 €, qui sanctionnent désormais le défaut de déclaration.

Le second alinéa modifie le 1° de l'article L. 39-1. Celui-ci, dans sa rédaction en vigueur, prévoit qu'est puni de six mois d'emprisonnement et de 30.000 € le fait d'établir ou de faire établir un réseau indépendant sans autorisation, ou de le maintenir en violation d'une décision de suspension ou de retrait de cette autorisation. Les modifications visent :

- à prendre en compte la mise en place d'un régime de liberté pour les réseaux indépendants : le fait d'établir un tel réseau sans déclaration n'est plus passible de sanction ;

- à remplacer la notion de retrait d'autorisation par celle de retrait du droit.

Le troisième alinéa prévoit des modifications aux 2° et 3° de l'article L. 39-1. Ceux-ci fixent les sanctions applicables en cas d'utilisation d'une fréquence, d'un équipement ou d'une installation radioélectrique sans posséder l'autorisation prévue à l'article L. 89. Les modifications remplacent la référence à l'article L. 89 par une référence à l'article L. 41-1, qui prend la place, aux termes de l'article 21 du projet de loi, de l'article L. 89.

Le quatrième alinéa tire les conséquences des modifications apportées par l'article 6 du présent projet de loi. Celui-ci supprime en effet l'interdiction édictée au III de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, que l'article L. 39-2 assortissait d'une sanction de 150.000 € d'amende (interdiction pour une personne de nationalité étrangère de porter, directement ou indirectement, sa part dans le capital social d'une société exploitant un réseau ouvert au public à plus de 20 %). Cette disposition est donc devenue sans objet.

Le cinquième alinéa modifie le deuxième alinéa de l'article L. 39-2 pour remplacer la référence à l'article L. 32-5 par une référence à l'article L. 34-3, afin de tirer les conséquences des modifications apportées par l'article 10 du projet de loi.

Le sixième alinéa supprime, à l'article L. 39-2-1, la référence au deuxième alinéa de l'article L. 39-2, qui n'en comporte plus qu'un 7 ( * ) .

Le septième alinéa supprime les dispositions de l'article L. 39-3 relatives à la responsabilité pénale des personnes morales qui sont rétablies, par le douzième alinéa, dans un nouvel article, L. 39-10.

Le huitième alinéa substitue la sanction prévue, c'est-à-dire ne pas solliciter pendant deux ans une autorisation en application des articles L. 33-1 et L. 34-1, par une sanction plus lourde , et tenant compte du nouveau régime de déclaration : ne pas établir de réseau ouvert au public ou ne pas fournir au public un service de communications électroniques pendant trois ans.

Le neuvième alinéa procède à une renumérotation.

Le dixième alinéa modifie l'article L. 39-8 (actuellement L. 44), afin de remplacer la référence à « une station de l'exploitant public ou à une station privée autorisée par le ministre des postes et télécommunications » par une référence à une « autre station autorisée ». En effet, depuis la loi n° 2003-1065 du 31 décembre 2003, la référence à l'exploitant public est obsolète. En outre, l'autorisation requise pour l'utilisation des fréquences relève désormais de l'ART.

Le onzième alinéa est une disposition de coordination.

Le douzième alinéa déplace à l'article L. 39-10 les dispositions relatives à la responsabilité pénale des personnes morales actuellement prévues à l'article L. 39-3 en l'élargissant aux infractions définies aux articles L. 39 et L. 39-1.

Le treizième alinéa remplace, à l'article L. 40 relatif aux pouvoirs d'investigation des fonctionnaires, la référence à l'administration des télécommunications par une référence au ministère chargé des communications électroniques .

Le quatorzième alinéa procède à une coordination.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 20 -
(Titre II du livre II du code des postes et des communications électroniques) -

Réorganisation du titre II du livre II

Cet article procède à la réorganisation du titre II du livre II du code. Actuellement intitulé « Etablissement des réseaux de télécommunications », ce titre prend désormais pour intitulé : « Ressources et police ».

Un nouveau chapitre premier est créé, intitulé « Fréquences radioélectriques ». Il comporte trois sections :

- section 1 : « Dispositions générales », dont le contenu est écrit à l'article 21 du présent texte ;

- section 2 : « Dispositions spécifiques aux fréquences radioélectriques dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation des télécommunications », dont le contenu est écrit à l'article 22 du présent texte ;

- section 3 : « Agence nationale des fréquences », dont le contenu est écrit à l'article 23 du présent texte.

Le nouveau chapitre II du titre II du code se trouve réécrit à l'article 24 et sera consacré à la numérotation, ainsi qu'à l'adressage, si l'amendement proposé par vos rapporteurs est adopté. En effet, cet intitulé élargi pourrait permettre de réunir dans ce chapitre les dispositions prévues à l'article 24 du présent projet de loi créant un article L. 44 relatif à la numérotation et les dispositions prévues à l'article 5 du projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique créant un article L. 34-11 relatif à l'adressage par domaines de l'Internet.

L'actuel chapitre premier de ce titre II , consacré au droit de passage et aux servitudes, comprend aujourd'hui les articles L. 45-1 à L. 53. Il devient le nouveau chapitre III et se trouve désormais subdivisé en quatre sections :

- la première, intitulée « occupation du domaine public et servitudes sur les propriétés privées », est composée de l'ensemble des articles figurant actuellement au chapitre premier ;

- les sections 2, 3 et 4 sont constituées des sections 1, 2 et 3 qui composaient l'ancien chapitre II, lequel est abrogé par le 3° de cet article 20.

L'actuel chapitre III devient le nouveau chapitre IV .

L'actuel chapitre IV devient le nouveau chapitre V .

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 21-
(Articles L. 41 à L. 41-3 du code des postes et télécommunications) -

Fréquences de l'Etat et financement du réaménagement du spectre

Cet article simplifie les dispositions relatives à la gestion des fréquences radioélectriques et les regroupe au sein du code. Il établit la rédaction des articles L. 41 à L. 41-3 nouveaux, qui concernent les dispositions générales applicables aux fréquences radioélectriques.

Le paragraphe I prévoit d'insérer des articles L. 41, L. 41-1, L. 41-2 et L. 41-3 à la section 1 (intitulée « Dispositions générales ») du chapitre I er (intitulé « Fréquences radioélectriques ») du titre II du livre II.

Le paragraphe II vise à prévoir, à l'article L. 41 nouveau, les dispositions relatives à la répartition des bandes de fréquences radioélectriques.

La gestion des radiofréquences est extrêmement encadrée à l'échelle internationale . En effet, si l'Union internationale des télécommunications reconnaît à chaque Etat un droit souverain à utiliser son spectre radioélectrique, ce droit est néanmoins encadré par le règlement des radiocommunications, qui permet d'assurer une utilisation rationnelle du spectre radioélectrique et d'éviter tout problème de brouillage entre Etats. En outre, la décision n° 676/2002/CE du 7 mars 2002 du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne a également fixé des exigences en la matière.

Les responsabilités liées à la gestion du spectre radioélectrique relèvent actuellement à la fois de la direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes , de l'Agence nationale des fréquences (ANFR) , du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de l'Autorité de régulation des télécommunications . L'ANFR, en application du décret n° 96-1178 du 27 décembre 1996 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications assure la coordination puisqu'elle « prépare et soumet à l'approbation du Premier ministre qui l'approuve, en application de l'article 21 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, la répartition des bandes de fréquences entre catégories de services au sens du règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications et entre administrations et autorités affectataires. »

Si cette organisation peut paraître compliquée, M. Jean-Claude Guiguet, président du conseil d'administration de l'ANFR, soulignait toutefois, lors de son audition par la commission des Affaires culturelles du Sénat en septembre 2003 , qu'elle avait l'avantage de séparer clairement les responsabilités de chacun des organismes et d'éviter ainsi les conflits d'intérêts . Le présent article ne modifie donc pas, sur le fond, cette organisation, mais procède à une clarification juridique. En effet, actuellement, les dispositions sont dispersées entre le code des postes et télécommunications 8 ( * ) et l'article 21 de la loi de 1986, qui ne fait pas mention de l'ART, puisqu'il prévoit que le Premier ministre définit, après avis du Conseil supérieur de l'Audiovisuel (CSA), les bandes de fréquences ou les fréquences qui sont attribuées aux administrations de l'Etat et les bandes de fréquences ou les fréquences de radiodiffusion dont l'attribution ou l'assignation sont confiées au conseil.

La nouvelle rédaction prévoit désormais que le Premier ministre définit, après avis du CSA et de l'ART, les bandes de fréquences ou les fréquences qui sont utilisées par les administrations de l'Etat, celles dont l'assignation est confiée au CSA et celles dont l'assignation est confiée à l'ART.

Le paragraphe III concerne le régime d'autorisation d'utilisation des fréquences. Il reprend, d'une part , les dispositions de l'article L. 89, qui devient l'article L. 41-1 nouveau , et qui prévoit une autorisation administrative pour l'utilisation de fréquences radioélectriques en vue d'assurer soit l'émission, soit à la fois l'émission et la réception de signaux sauf dans les cas mentionnés à l'article L. 33-3, qui établit la liste des installations établies librement (réduite à trois cas par l'article 7 du présent projet de loi). Est également soumise à autorisation administrative l'utilisation d'une installation radioélectrique en vue d'assurer la réception de signaux transmis sur les fréquences attribuées par le Premier ministre pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique.

Le paragraphe III, comporte d'autre part, outre une disposition de coordination, une disposition visant à compléter l'article L. 89 devenu L. 41-1 par un alinéa précisant que l'utilisation par les titulaires d'autorisation de fréquences radioélectriques constitue un mode privatif d'occupation du domaine public de l'Etat, ce qui pose une base législative claire pour la perception éventuelle d'une redevance 9 ( * ) . Actuellement, le code des postes et télécommunications prévoit seulement, à l'article L. 33-1, que l'autorisation pour l'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public est soumise à l'application des règles contenues dans un cahier des charges et portant notamment sur l'utilisation des fréquences allouées et les redevances dues à ce titre ainsi que pour les frais de leur gestion et de leur contrôle. Ces dispositions n'étant pas reprises dans l'article L. 33-1 modifié par le présent projet de loi, le présent article vise à inscrire clairement dans le code des postes et des communications électroniques le principe d'occupation du domaine public par les titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques.

Le p aragraphe IV établit la rédaction de l'article L. 41-2 nouveau , qui prévoit que le coût des réaménagements nécessaires à la mise à disposition des fréquences qui leur sont assignées  est à la charge des titulaires d'autorisations. Une partie peut cependant être pré-financée par le Fonds de réaménagement du spectre géré par l'Agence nationale des fréquences, celle-ci fixant le montant et les modalités de répartition des contributions dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. Ces dispositions ne remettent pas en cause celles de l'article 30-1 de la loi de 1986, qui prévoient la même obligation pour les éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique, avec la même possibilité de préfinancement.

Le Fonds de réaménagement du spectre (FRS) est géré par l'ANFR : celle-ci, en application du décret du 27 décembre 1996, évalue le coût de chaque opération de réaménagement du spectre, en établit un calendrier de réalisation, veille à sa mise en oeuvre et en gère les crédits par l'intermédiaire du FRS . Ce fonds est alimenté par des subventions publiques votées en loi de finances et par des contributions de personnes privées constituées essentiellement de remboursements d'opérations pré-financées par le fonds de réaménagement du spectre. Pour mémoire, on rappellera que le FRS a ainsi notamment été employé ainsi afin de préfinancer le coût du réaménagement des fréquences nécessaire à la mise en place de l'UMTS. L'attribution des licences s'est accompagnée du remboursement intégral par chaque opérateur de sa quote-part du coût du réaménagement préalablement effectué.

Le p aragraphe V établit un article L. 41-3 nouveau fixant l'applicabilité de l'article L. 41 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et la compétence du Premier ministre pour déterminer les fréquences ou bandes de fréquences attribuées aux gouvernements de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 22 -
(Articles L. 42 à L. 42-4 du code des postes et télécommunications) -

Conditions d'assignation des fréquences par l'ART et marché secondaire

Le paragraphe I de cet article établit l'organisation de la section 2 du chapitre I er du titre II du livre II du code des postes et des communications électroniques qui concerne les dispositions spécifiques aux fréquences radioélectriques dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation des télécommunications, et comprend quatre articles, L. 42 à L. 42-4 nouveaux . Le paragraphe II établit la rédaction de ces articles.

Article L. 42 nouveau du code des postes et des communications électroniques -

Répartition du domaine de fréquences géré par l'ART

L'article L. 42 prévoit les conditions générales d'utilisation que doit établir l'ART pour chaque fréquence ou bande de fréquence. Ces conditions doivent être fixées par décision homologuée par arrêté du ministre chargé des communications électroniques et publiée au Journal officiel et portent sur :

- le type d'équipement, de réseau ou de service auquel l'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences est réservée ;

- les conditions techniques d'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences ;

- les cas dans lesquels l'autorisation d'utilisation est subordonnée à la déclaration prévue à l'article L. 33-1.

Article L. 42-1 nouveau du code des postes et des communications électroniques -

Conditions d'assignation des fréquences par l'ART

L'article L. 42-1 fixe les conditions d'attribution des autorisations d'utilisation des fréquences. On rappellera qu'aux termes de la directive « autorisation », si la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques est uniquement soumise à autorisation générale , des droits individuels sont prévus pour l'utilisation de radiofréquences et de numéros , les conditions imposées devant se limiter à celles prévues par la directive.

En premier lieu , l'article L. 42-1 prévoit que l'attribution se fait dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, conformément à l'article 9 de la directive « Cadre », qui prévoit que les Etats « veillent à ce que l'attribution et l'assignation de telles radiofréquences par les autorités réglementaires nationales soient fondées sur des critères objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés ».

En second lieu , l'article fixe les motifs -limitatifs- de refus d'autorisation. Trois d'entre eux sont repris in extenso de ceux qui étaient posés par l'article 33-1 avant sa modification par le présent projet de loi :

- la sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;

- l'incapacité technique ou financière du demandeur à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité ;

- la condamnation du demandeur aux sanctions prévues en cas d'infraction à la réglementation.

Le dernier motif qui était prévu à l'article 33-1, « les contraintes techniques inhérentes à la disponibilité des fréquences » a été adapté, et repose désormais sur la «  bonne utilisation des fréquences » . Ce motif, qui recouvre des critères aussi bien techniques qu'économiques, a été accompagné par l'Assemblée Nationale d'une référence aux « besoins d'aménagement du territoire » . Votre commission souscrit pleinement à l'ajout de cette référence, dans la mesure où le choix d'attribution des fréquences a des conséquences directes sur les zones de desserte, et donc sur l'aménagement du territoire. Elle relève toutefois que cet ajout doit plutôt figurer dans les conditions d'attribution des fréquences et non dans les motifs de refus d'attribution . C'est pourquoi elle vous proposera, à cet article, de déplacer cette référence .

En troisième lieu , l'article L. 42-1 énumère les conditions d'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences que doivent préciser l'autorisation :

- la nature et les caractéristiques techniques des équipements, réseaux et services qui peuvent utiliser la fréquence ou la bande de fréquences ainsi que leurs conditions de permanence, de qualité et de disponibilité et, le cas échéant, leur calendrier de déploiement et leur zone de couverture ;

- la durée de l'autorisation, qui ne peut être supérieure à vingt ans, ainsi que le délai minimal dans lequel sont notifiés au titulaire les conditions de renouvellement de l'autorisation et les motifs d'un refus de renouvellement ;

- les redevances dues par le titulaire de l'autorisation, lorsque celles-ci n'ont pas été fixées par décret ;

- les conditions techniques nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables et pour limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques ;

- les obligations résultant d'accords internationaux ayant trait à l'utilisation des fréquences ;

- les engagements pris par le titulaire dans le cadre de l'appel de candidatures prévu à l'article L. 42-2.

Ces six conditions figurent parmi les huit conditions possibles mentionnées en annexe de la directive « autorisation ». L'Assemblée Nationale a précisé que le délai minimal dans lequel sont notifiés au titulaire les conditions de renouvellement de l'autorisation et les motifs d'un refus de renouvellement devait être proportionné à la durée de l'autorisation et prendre en compte le niveau d'investissement requis pour l'exploitation efficace de la fréquence ou de la bande de fréquences.

Enfin, l'article L. 42-1 précise que les délais d'octroi des autorisations et de notification des conditions de leur renouvellement, ainsi que les obligations qui s'imposent aux titulaires d'autorisation pour permettre le contrôle par l'Autorité de régulation des télécommunications des conditions d'utilisation des fréquences sont fixés par décret.

Article L. 42-2 nouveau du code des postes et
des communications électroniques -

Limitation des autorisations

L'article L. 42-2 prévoit qu'afin d'assurer une « bonne utilisation » des fréquences, l'ART pourra, après consultation publique, limiter le nombre d'autorisations d'utilisation d'une fréquence. Cette disposition est conforme à la directive « autorisation » qui prévoit que « les Etats membres ne limitent le nombre des droits d'utilisation à octroyer que dans la mesure qui se révèle nécessaire pour garantir l'emploi efficace des radiofréquences ». De même, la procédure de consultation publique doit permettre, conformément à la directive, de donner à toutes les parties intéressées la possibilité d'exprimer leur point de vue. Les conditions fixées par l'article L. 42-2 sont les suivantes :

- cette limitation doit se faire dans des conditions permettant d'assurer des conditions de concurrence effective , conformément à l'article 7 de la directive « autorisation », qui prévoit que « lorsqu'un État membre examine s'il convient de limiter le nombre de droits d'utilisation des radiofréquences à octroyer, il doit notamment prendre dûment en considération la nécessité d'apporter un maximum d'avantages aux utilisateurs et de stimuler la concurrence » ;

- le ministre chargé des communications électroniques fixe, sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, les conditions d'attribution et de modification des autorisations d'utilisation correspondantes ainsi que la durée de la procédure d'attribution, qui ne peut excéder un délai fixé par décret, l'ART conduisant la procédure de sélection et assignant les fréquences ;

- la sélection des titulaires de ces autorisations se fait par appel à candidatures sur des critères portant sur les conditions d'utilisation mentionnées à l'article L. 42-1 ou sur la contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 ;

- le ministre peut prévoir que l'un de ces critères est constitué par le montant de la redevance que les candidats s'engagent à verser, le montant et les modalités de versement pouvant déroger aux dispositions de l'article L. 31 du code du domaine de l'État, qui prévoit que la redevance peut être acquittée soit par versement d'acomptes mensuels sous la forme d'une avance, par périodes triennales ou pour toute la durée de l'autorisation si cette durée n'excède pas cinq ans.

Cette dernière disposition confirme ainsi la possibilité pour l'ART de recourir à des enchères pour l'attribution de certaines fréquences ou bandes de fréquences, parmi les fréquences dont l'assignation lui a été confiée.

A cet article, votre commission vous proposera deux amendements rédactionnels .

Article L. 42-3 nouveau du code des postes et télécommunications -

Marché secondaire de fréquences

L'article L. 42-3 transpose les dispositions de l'article 9 de la directive « cadre » qui prévoit que « les Etats membres peuvent prévoir la possibilité, pour les entreprises, de transférer des droits d'utilisation de radio-fréquences vers d'autres entreprises ». La possibilité de céder des fréquences est très encadrée. Après avoir précisé que le ministre chargé des communications électroniques arrête la liste des fréquences ou bandes de fréquences dont les autorisations peuvent faire l'objet d'une cession, l'article établit un régime de notification à l'ART pour tout projet de cession et un régime d'autorisation par l'Autorité pour les cessions d'autorisation qui ont été assignées en application de l'article L. 42-2 ou qui sont utilisées pour l'exercice de missions de service public.

Il prévoit qu'un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article et notamment :

- les procédures de notification et d'autorisation susmentionnées ;

- les conditions dans lesquelles l'Autorité peut s'opposer à la cession envisagée ou l'assortir de prescriptions destinées à assurer le respect des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 ou la continuité du service public ;

- les cas dans lesquels la cession doit s'accompagner de la délivrance d'une nouvelle autorisation d'utilisation ainsi que du retrait ou de la modification d'une autorisation existante ;

- les droits et obligations transférés au bénéficiaire de la cession ainsi que ceux qui, le cas échéant, restent à la charge du cédant.

A cet article, votre commission vous proposera un amendement de clarification. En effet, cet article traite des cessions d'autorisations de fréquences attribuées par l'ART et prévoit, d'autre part, les conditions dans lesquelles l'ART autorise ces cessions. L'amendement vise à distinguer l'autorisation de fréquence, qui peut faire l'objet d'une cession, de l'approbation donnée par l'ART à cette cession.

Enfin, le paragraphe III du présent article reprend les dispositions de l'article L. 90, ainsi déplacé, qui prévoit que le ministre chargé des télécommunications détermine par arrêté les catégories d'installations radioélectriques d'émission pour la manoeuvre desquelles la possession d'un certificat d'opérateur est obligatoire et les conditions d'obtention de ce certificat 10 ( * ) . Il s'agit notamment des installations fonctionnant sur des fréquences attribuées au service radioamateur et radioamateur par satellite, et des installations du service mobile fluvial. Ces dispositions sont complétées par un alinéa qui établit que le ministre fixe également les modalités d'attribution et de retrait des indicatifs des séries internationales utilisées par les stations radioélectriques autorisées en application du présent code. En application des dispositions de l'article S19 du règlement des radiocommunications (RR) de l'Union internationale des télécommunications (UIT), « toutes les stations (...) susceptibles de causer des brouillages préjudiciables au delà des frontières des pays dont elles dépendent doivent être dotées d'indicatifs d'appel de la série internationale attribuée à leur pays dans le tableau d'attribution des séries internationales d'indicatifs d'appel figurant dans l'appendice S 42 ». En l'espèce, l'article L. 44 du code des postes et télécommunications, qui devient l'article L. 39-8 du code des communications électroniques (cf. article 19, 10° du projet de loi), prévoit que : « Toute personne qui effectue des transmissions radioélectriques en utilisant sciemment un indicatif d'appel de la série internationale attribué à une station de l'Etat, ou à une autre station autorisée, est punie d'un an d'emprisonnement. » En revanche, aucune disposition ne figure dans le code des postes et télécommunications dans sa rédaction actuelle permettant la gestion des indicatifs d'appel de la série internationale attribuée à la France par l'UIT. Cette disposition nouvelle a donc pour objet de donner au ministre chargé des communications électroniques une base juridique pour fixer les modalités d'attribution et de retrait éventuel des indicatifs d'appel utilisés par les stations radioélectriques autorisées.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 23 -
(Article L. 43 du code des postes et télécommunications) -

Pouvoir de l'Agence nationale des fréquences (ANFR) concernant l'exposition aux champs électromagnétiques

Cet article, relatif à l'Agence nationale des fréquences , transforme l'article 97-1, relatif à cet établissement public, en article L. 43 , et l'insère dans la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre II, créé par l'article 20 du projet de loi, et intitulée « Agence nationale des fréquences ».

Le premier alinéa remplace, par coordination, la référence à l'article 21 de la loi n° 86-1067 par une référence à l'article L. 41 du code des postes et communications électroniques.

Le second alinéa modifie le quatrième alinéa du I de l'article 97-1, relatif à la compétence de l'agence en matière d'implantation des stations radioélectriques, en lui donnant compétence pour veiller au respect des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques prévues à l'article L. 34-9-1. Cette compétence relevait déjà de l'agence, conformément à la circulaire interministérielle du 16 octobre 2001 relative à l'implantation des antennes relais de radiotéléphonie mobile, elle-même prise dans le cadre de la recommandation communautaire du Conseil (1999/519/CE) du 12 juillet 1999 relative à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques. L'agence a ainsi, dès 2001, élaboré un protocole de mesure des rayonnements électromagnétiques, publié par arrêté du 3 novembre 2003. L'article confère à cette mission une reconnaissance législative , et la renforce en prévoyant que le CSA est lié par l'avis de l'agence , pour rendre une décision d'implantation lorsque cet avis est fondé sur le respect des valeurs limites d'exposition.

Le troisième alinéa modifie le IV de l'article 97-1, qui prévoit actuellement que les ressources de l'agence comprennent la rémunération des services rendus, les revenus du portefeuille, les subventions publiques et le produit des dons et legs ainsi que, éventuellement, dans des conditions fixées par les lois de finances, des redevances d'usage des fréquences radioélectriques. Celles-ci, dans la pratique, sont aujourd'hui versées directement au budget général. Aux termes de la nouvelle rédaction, la référence à ces redevances est supprimée, et il est prévu que l'Agence perçoive au bénéfice du fonds de réaménagement du spectre, les contributions des personnes publiques ou privées versées à des fins de réaménagement du spectre . On notera que le budget global de l'Agence s'est élevé en 2003 à 29 millions d'euros dont 19,8 pour le personnel, 5,03 pour le fonctionnement et 4,1 pour l'informatique.

A cet article, la commission vous propose d'adopter un amendement rédactionnel .

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 24 -
(Article L. 44 du code des postes et des communications électroniques) -

Gestion du plan national de numérotation

L'objet premier de cet article est de préciser le contenu du nouveau chapitre II du titre II du livre II du code, qui, aux termes du 3° et du 4° de l'article 20 du présent texte, remplace le précédent chapitre II consacré aux servitudes radioélectriques et concerne désormais la numérotation.

Cet article 24 prévoit donc que ce chapitre II comprenne un article L. 44 consacré au plan national de numérotation et à sa gestion. Cet article L. 44 est largement inspiré de l'ancien article L. 34-10 consacré au même sujet, et figurant autrefois à la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre II.

Les nouveautés apportées par le nouvel article L. 44 sont les suivantes :

- il prévoit que le plan national de numérotation, d'ailleurs nouvellement qualifié de « téléphonique » afin de lever toute ambiguïté d'interprétation, permette désormais, aux utilisateurs situés dans la Communauté européenne, l'accès aux numéros non géographiques accessibles sur l'ensemble du territoire national ; en cela, il transpose l'article 28 de la directive « service universel » qui exige l'accessibilité des numéros non géographiques nationaux depuis tout point du territoire de la Communauté , sous réserve de faisabilité technique et économique, réserve également prévue par l'article L. 44. En effet, une telle accessibilité se heurte à l'absence d'harmonisation communautaire des plans de numérotation et soulève des difficultés de facturation (reversements entre opérateurs, prise en charge d'une partie du coût de la communication par les utilisateurs de ces numéros...) ;

- il prévoit également les conditions d'utilisation des préfixes, numéros ou blocs de numéros attribués par l'ART que doit préciser la décision d'attribution, alors que l'ancien article L. 34-10 renvoyait au cahier des charges de l'opérateur ou à la décision d'attribution notifiée à ce dernier, le soin de préciser ces conditions d'utilisation. Ce transfert s'explique par la disparition du régime d'autorisation à l'article 6 de ce projet de loi.

Il est donc prévu par l'article L. 44 que ces conditions portent sur le type de service auquel l'utilisation des ressources de numérotation attribuées est réservée, les prescriptions nécessaires pour assurer une bonne utilisation de ces ressources, le cas échéant, les prescriptions relatives à la portabilité du numéro et enfin la durée de l'attribution, plafonnée à vingt ans. Les conditions ici énumérées reprennent respectivement les points 1, 2, 3 et 5 de l'annexe C de la directive « autorisation », laquelle énumère les conditions dont peuvent être assortis les droits d'utilisation de numéros.

S'agissant de la portabilité du numéro , les prescriptions qui y sont relatives sont moins détaillées que dans la rédaction actuelle de l'article L. 34-10, lequel prévoyait la mise en oeuvre progressive de cette portabilité des numéros entre opérateurs de téléphonie, portabilité qui est désormais bel et bien opérationnelle entre opérateurs de téléphonie mobile comme entre opérateurs de téléphonie fixe. Il est donc prévu que tout abonné peut conserver son numéro géographique lorsqu'il change d'opérateur sans changer d'implantation géographique et de conserver son numéro non géographique fixe ou mobile lorsqu'il change d'opérateur tout en demeurant en métropole, dans un même département d'outre-mer, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

- l'article L. 44 prévoit également d'étendre la compétence d'attribution de l'ART, dans les mêmes conditions que pour la numérotation, aux codes utilisés pour l'acheminement des communications électroniques qui ne relèvent pas du système de l'adressage de l'Internet . Les codes visés sont utilisés de manière interne au réseau pour l'acheminement du trafic de signalisation, et permettent l'établissement, la gestion et la coupure des communications téléphoniques. Outre ces codes dits « sémaphores » sont également visés des codes d'identification des réseaux de données (DNIC : Data Network Identification Code) et des réseaux mobiles (MNC : Mobile Network Code). Ce huitième alinéa comble un vide juridique et offre désormais une base juridique à l'attribution de ces différents codes, à laquelle l'ART procède déjà.

Deux derniers alinéas ont été introduits par les députés à la fin de l'article L. 44 lors de l'examen en séance publique de ce texte. Ils prévoient que l'Autorité de régulation des télécommunications définira, dans les six mois, une tranche de numéros spéciaux accessibles gratuitement depuis un téléphone fixe comme depuis un téléphone mobile et réservés à des « services sociaux », qu'un décret en Conseil d'Etat définira. Il est également prévu que l'ART établisse, après consultation publique, les principes de tarification entre opérateurs et fournisseurs de services « auxquels l'attribution de ces numéros est soumise ».

Les débats sur la tarification des appels téléphoniques vers les numéros à valeur ajoutée avaient été ouverts, à l'occasion de l'adoption d'un article additionnel visant à mettre fin au surcoût qu'induit l'appel vers ces numéros depuis un terminal mobile, lors de la deuxième lecture du projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique.

A l'occasion de la première lecture du présent texte, les députés ont affiné leur rédaction et l'ont intégrée dans le nouvel article L. 44 du code.

Vos rapporteurs jugent que la nouvelle rédaction de ces dispositions, telles qu'elles figurent dans le projet de loi « communications électroniques » est satisfaisante puisque le dispositif de gratuité se trouve désormais recentré sur les numéros les plus légitimes à en bénéficier ; ceci leur semble, à la fois, pertinent du point de vue de l'intérêt général des appelants et acceptable pour les acteurs du secteur des communications électroniques .

Ils proposent toutefois un amendement de précision au 12 e alinéa de l'article L. 44 ; en effet, ce n'est pas tant l'attribution des numéros gratuits qu'il convient de soumettre à des principes de tarification, mais bien plutôt l'utilisation de ces numéros, dont le coût doit faire l'objet d'une répartition entre opérateurs et fournisseurs de services.

Lors des débats en séance publique, les députés ont également créé un II à cet article 24, afin de traiter la question de la tarification à la seconde des communications téléphoniques . Là encore, il s'agit d'une rédaction affinée d'un premier article additionnel créé par les députés, lors de l'examen, en deuxième lecture, du projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique. Vos rapporteurs ont proposé à la commission un amendement visant à supprimer ce II, au motif que ce sujet participait de la confiance des consommateurs dans l'économie numérique et devait donc être traité dans le projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique, dans lequel il a naturellement sa place. En outre, ils font observer qu'une telle modification du code de la consommation n'aurait pas pu être valablement insérée à l'article 24 du titre I du présent projet de loi, ce titre I étant intitulé « modifications du code des postes et télécommunications ».

Enfin, pour des raisons de coordination entre le projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique et le présent projet de loi, vos rapporteurs ont proposé un amendement visant à rapatrier dans le présent projet de loi le nouvel article L. 34-11 du code créé par le II de l'article 5 du projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique , afin de le positionner juste après l'article L. 44 relatif à la numérotation, ces deux articles réunis formant le nouveau chapitre II du titre II du livre II du code. En conséquence, l'intitulé de ce nouveau chapitre II est complété et devient : « Numérotation et adressage » grâce à un autre amendement présenté par vos rapporteurs à l'article 20 du présent projet de loi.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 25 -
(Articles L. 45-1, L. 46 à L. 48 du code des postes et télécommunications) -
Droits de passage et servitude

Cet article modifie les articles L. 45-1 à L. 64 du code des postes et télécommunications relatifs aux droits de passage . Il convient de rappeler que, conformément à la directive n° 96/19/CE du 13 mars 1996, la loi du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications a reconnu, aux articles L. 45-1 et suivants du code des postes et télécommunications, des droits de passage sur le domaine public routier 11 ( * ) à l'ensemble des opérateurs , une simple possibilité d'accès au domaine public non routier et la possibilité de bénéficier de servitudes sur les propriétés privées . Le régime des droits de passage a par ailleurs été précisé par la directive « cadre » du 7 mars 2002 afin de garantir, notamment, un meilleur respect des principes de transparence, de non-discrimination et de recours et afin d'encourager, voire d'imposer dans certains cas, le partage des installations existantes.

Le paragraphe I modifie l'article L. 45-1, qui prévoit actuellement :

- que les opérateurs bénéficient d'un droit de passage sur le domaine public routier et de servitudes sur les propriétés privées ;

- que les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public non routier , lorsqu'elles donnent accès à ces opérateurs, doivent le faire sous la forme de convention , dans des conditions transparentes et non discriminatoires et dans toute la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation ou avec les capacités disponibles.

Aux termes de la nouvelle rédaction de l'article L. 45-1, alinéa 1 er , seuls les « exploitants de réseaux ouverts au public » bénéficient d'un droit de passage sur le domaine public routier, tandis que les possibilités d'accès au domaine public non routier sont étendues à l'ensemble des « exploitants de réseaux de communications électroniques », ouverts au public ou non.

L'Assemblée nationale a ajouté deux alinéas à l'article L. 45-1. Le premier prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat détermine le montant maximum des redevances assorties à l'occupation du domaine public non routier.

Il convient de rappeler que les opérateurs de télécommunications disposent d'une simple possibilité d'accès au domaine public non routier et que les autorités gestionnaires ou concessionnaires disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'opportunité de conclure la convention autorisant ou organisant cet accès sur le domaine public non routier. Ces conventions étant soumises aux principes généraux de la domanialité publique, les règles générales relatives aux permissions de voirie (durée, renouvellement, déplacement ou modification des installations) leur sont également applicables.

En outre, elles donnent lieu à la perception de redevances dont les modalités de fixation doivent respecter un certain nombre de principes. Les redevances doivent être raisonnables et proportionnées à l'usage du domaine 12 ( * ) et respecter le principe d'égalité entre les opérateurs 13 ( * ) . Une autorisation d'occupation du domaine public ne doit pas avoir pour effet d'avantager un pétitionnaire plutôt qu'un autre 14 ( * ) . Selon la jurisprudence traditionnelle du Conseil d'État 15 ( * ) rappelée dans l'arrêt « SIPPEREC » 16 ( * ) , le montant de la redevance doit être fixé, d'une part, au regard de la valeur locative d'une propriété privée comparable, et d'autre part, de l'avantage procuré au titulaire de l'autorisation d'occupation privative du domaine, et notamment la rentabilité de l'exploitation.

En pratique, compte tenu de l'absence de plafonnement légal des redevances d'occupation du domaine public non routier, on observe que la redevance d'occupation du domaine public non routier est souvent très supérieure à celle exigée pour l'occupation du domaine routier. Il semble que certaines collectivités, dans un souci de valorisation de leur domaine, ont parfois privilégié l'utilisation de ce domaine particulier plutôt que celle du domaine public routier.

L'objectif de la disposition introduite à l'Assemblée nationale est donc d'assurer un meilleur équilibre entre le domaine routier et le domaine non routier. Il convient de souligner que le Gouvernement s'est engagé, lors du débat à l'Assemblée nationale, à consulter les associations d'élus des collectivités avant de rédiger le décret.

Le second alinéa ajouté par l'Assemblée nationale prévoit que dans le cas d'une location ou d'une vente de fourreaux , le prix facturé doit être normal et correspondre aux coûts de construction et de mise en oeuvre du support de réseau. Cet ajout répond à la même préoccupation d'encadrement que le précédent. Votre commission vous propose toutefois un amendement de clarification . En effet le caractère « normal » d'un prix ne correspond pas à une notion juridiquement précise. Il est donc proposé de prévoir que les prix de mise à disposition de fibre optique doivent s'évaluer au regard des coûts de construction et d'entretien du réseau.

Le paragraphe II modifie l'article L. 46, qui prévoit actuellement que les exploitants autorisés à établir des réseaux ouverts au public peuvent occuper le domaine public routier en y implantant des ouvrages dans la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation en intégrant la référence aux « exploitants de réseaux ouverts au public » .

Le paragraphe III modifie le 2° de l'article L. 47, qui prévoit actuellement que l'autorité compétente pour délivrer les permissions de voirie doit prendre toutes dispositions utiles pour permettre l'accomplissement de l'obligation d'assurer le service universel des télécommunications et ne peut faire obstacle au droit de passage des opérateurs autorisés qu'en vue d'assurer, dans les limites de ses compétences, le respect des exigences essentielles. Aux termes de la nouvelle rédaction vient s'ajouter la protection de l'environnement et le respect des règles d'urbanisme, que l'article 1 du présent projet de loi a supprimé des « exigences essentielles » prévues à l'article L. 32 du code.

Ce paragraphe instaure également un délai de deux mois pour la délivrance des permissions de voirie par l'autorité compétente. Cette disposition vient combler un relatif vide juridique consécutif à l'annulation par le Conseil d'Etat du décret n° 97-683 du 30 mai 1997, pris en application du dernier alinéa de l'article L. 47, qui prévoyait ce délai de deux mois. Le Conseil d'État, dans son arrêt « SIPPEREC » du 21 mars 2003, avait en effet annulé ce décret pour deux motifs. En premier lieu, il a considéré que le montant annuel maximal des redevances d'occupation , tel que prévu par l'article R. 20-52 du code des postes et télécommunications, était illégal en l'absence de justification du barème retenu et a rappelé la règle selon laquelle « la redevance d'occupation imposée à un occupant du domaine public doit être calculée non seulement en fonction de la valeur locative d'une propriété privée comparable à la dépendance du domaine public pour laquelle la permission est délivrée mais aussi [...] en fonction de l'avantage spécifique procuré par cette jouissance privative du domaine public ». En second lieu, il a considéré que l'« impératif d'ordre constitutionnel » de protection du domaine public s'opposait à la délivrance d'une permission de voirie tacite , comme le prévoyait l'article R. 20-47 du code précité. Afin de tenir compte de cette jurisprudence, il est donc précisé que l'autorité compétente pour délivrer la permission de voirie se prononce dans un délai de deux mois sur les demandes de permission de voirie.

Enfin, l'article L. 47 continue à prévoir que ses modalités d'application et notamment le montant maximum de la redevance d'occupation sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

Le paragraphe IV modifie le premier alinéa de l'article L. 48. Celui-ci prévoit actuellement que la servitude 17 ( * ) mentionnée à l'article L. 45-1 se limite aux « parties d'immeubles collectifs et de lotissements affectées à un usage commun » et au «  sol et dans le sous-sol des propriétés non bâties ». Le présent article ajoute la possibilité d'installer et d'exploiter des équipements « au-dessus des propriétés privées dans la mesure où l'exploitant se borne à utiliser l'installation d'un tiers bénéficiant de servitudes sans compromettre, le cas échéant, la mission propre de service public confiée à ce tiers » . Il s'agit, en pratique, de permettre aux opérateurs de communications électroniques de prendre appui sur les infrastructures aériennes d'EDF. D'ores et déjà, aux termes de l'article L. 48, lorsqu'une servitude a déjà été instituée au bénéfice d'un autre opérateur, le maire peut, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, inviter le demandeur à se rapprocher de cet opérateur pour convenir d'une utilisation partagée des installations en cause 18 ( * ) . Cette disposition est en outre conforme à l'esprit de la directive « cadre » qui prévoit que les autorités réglementaires nationales doivent encourager le partage des « ressources » et des « biens fonciers ».

Le paragraphe V modifie les articles L. 56-1 et L. 62-1 pour remplacer les « opérateurs autorisés en application de l'article L. 33-1 » par les « exploitants de réseaux ouverts au public ».

Le paragraphe VI abroge l'article 60, qui prévoyait une autorisation ou une déclaration pour la mise en exploitation d'un certain nombre d'installations électriques figurant sur une liste dressée par arrêté interministériel. Cet arrêté ministériel, qui devait définir une liste d'équipements électriques susceptibles de perturber les communications radioélectriques, n'a pas été mis à jour depuis les années 1950. La réflexion du Conseil général des technologies de l'information, mis en place auprès du ministre chargé des communications électroniques par le décret n° 96-1092 du 13 décembre 1996, a conclu à l'impossibilité de définir un dispositif pertinent, du fait du très grand nombre d'équipements susceptibles de perturber les communications. Devant les difficultés pratiques qu'entraînerait la constitution d'une liste très longue, et le constat que l'article L. 60 n'a pas fait la preuve d'une grande utilité, il apparaît pertinent d'abroger cette disposition.

Les paragraphes VII, VIII et IX procèdent à des modifications rédactionnelles aux articles L. 63, L. 64 et L. 95, afin de tirer les conséquences des réaménagements de chapitres et de sections effectués à l'article 20 du projet de loi.

Le paragraphe VII abroge les titres VI et VII du livre II. Le titre VI comporte les articles L. 89 à L. 97. Les articles L. 89 et L. 90 sont transformés en L. 41-1 et L. 42-4. Les articles L. 92, L. 93, L. 94, L. 96 et L. 97 sont abrogés en raison de leur obsolescence. Le titre VII ne comporte que l'article 97-1, transformé en article L. 43 à l'article 23 du projet de loi.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 26 -
(Livre IV et article L. 125 du code des postes et des communications électroniques) -

Dispositions définissant le statut de la commission supérieure du service public des postes et communications électroniques

Cet article procède d'abord au changement d'intitulé du livre IV du code, aujourd'hui relatif à « L'organisation financière » et nouvellement intitulé : « Dispositions communes et finales ». Il s'agit donc de réunir dans ce livre l'ensemble des dispositions trouvant application tant dans le secteur des postes que dans celui des communications électroniques.

Il procède ensuite à l'abrogation du titre premier de ce livre IV, titre qui ne comprend aujourd'hui qu'un seul article, l'article L. 125, et qui est actuellement intitulé « Constitution du budget annexe ». Or ces dispositions sont caduques puisque le budget annexe a été supprimé par l'article 65 de la loi de finances pour 1991, n° 90-1168 du 29 décembre 1990.

L'article L. 125 ainsi libéré se trouve réécrit. Il se trouve désormais directement rattaché au livre IV, dont l'ensemble des divisions (titre premier, titre II et chapitre V) sont abrogées.

La nouvelle rédaction de l'article L. 125 concerne le statut de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques . Se trouvent ainsi réunies en un seul article les dispositions relatives à la commission supérieure du service public des postes et des télécommunications actuellement inscrites à l'article 35 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, et les dispositions relatives à la même commission figurant aujourd'hui à l'article L. 32-2 du code.

En effet, l'article 4 du présent projet de loi abroge l'article L. 32-2 et l'article 95 abroge l'article 35 de la loi du 2 juillet 1990.

Aux termes de la rédaction issue de la fusion de ces deux articles, la composition et les missions de la commission supérieure du service public des postes et communications électroniques (CSSPPE) sont conservées.

Ainsi, la commission reste composée de sept députés et sept sénateurs, désignés par leur assemblée respective, et de trois personnalités qualifiées dans les secteurs des postes et des communications électroniques. Cependant, sur le mode de désignation de ces trois personnalités qualifiées , les députés ont souhaité introduire une modification visant à ce que la désignation, qui ressort toujours du ministre chargé des postes et des communications électroniques, se fasse sur proposition du président de la CSSPPE.

Vos rapporteurs jugent que ce nouveau pouvoir octroyé au président de la CSSPPE revient à vider de sa substance l'intervention de l'exécutif dans la composition de la commission. Afin de garantir une certaine indépendance des personnalités qualifiées à l'égard du président de la commission comme à l'égard du ministre, ils proposent un dispositif équilibré par le biais d'un amendement qui conserve la prérogative du ministre consistant à désigner les personnalités qualifiées, mais prévoit que ces personnalités seront choisies sur une liste proposée par le président de la commission et comportant un nombre de noms double du nombre de postes à pourvoir.

Par ailleurs, la mission de la commission reste de veiller à l'évolution équilibrée du secteur des postes et des communications électroniques et d'émettre, à cette fin, un avis sur les projets de loi et de directives communautaires dans ces secteurs et sur les projets de contrats de plan de La Poste. Le projet de loi initial avait supprimé la référence au cahier des charges de l'exploitant public et des opérateurs chargés de fournir le service universel des télécommunications.

Cette lacune a été comblée par l'Assemblée nationale sur proposition de sa commission des Affaires économiques, ce dont vos rapporteurs se félicitent ;

- s'agissant de la consultation de la commission par l'ART et par les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat, consultation que rendait d'ores et déjà possible l'article L. 32-2, l'Assemblée nationale a adopté un amendement visant à rendre obligatoire cette consultation.

Vos rapporteurs estiment que cet amendement est inopportun : la consultation automatique de la CSSPPCE par l'Autorité de régulation serait excessivement lourde et, surtout, brouillerait l'identification de l'Autorité véritablement régulatrice. De même, il n'est pas envisageable que le Parlement lie sa compétence et soumette ses commissions permanentes à une consultation systématique de la CSSPPCE, laquelle n'en aurait pas, de toute façon, les moyens humains et matériels.

C'est pourquoi ils ont proposé un amendement visant à rétablir le caractère facultatif de la consultation de la CSSPPCE par l'ART et le Parlement , conformément aux anciennes dispositions de l'article L. 32-2 du code.

Pour ce qui concerne les obligations de service public et de service universel, la commission garde la possibilité de saisir l'ART sur les questions relevant de la compétence de cette Autorité en matière de contrôle et de sanctions du respect de ces obligations par les opérateurs.

La commission conserve également la faculté de suggérer toute modification de nature législative ou réglementaire que lui paraît appeler l'évolution du secteur ainsi que de faire connaître, à tout moment, ses observations et ses recommandations ; elle se voit parallèlement confirmée dans sa tâche de recommandation au gouvernement pour l'exercice d'une concurrence loyale dans le secteur.

S'agissant du rapport annuel que la commission doit établir , les députés ont souhaité, sur proposition de leur commission des Affaires économiques, préciser qu'il devait comprendre une évaluation de l'action de l'ART, notamment pour ce qui concerne le service public des communications électroniques.

Vos rapporteurs estiment qu'imposer ainsi à la CSSPPCE d'inclure dans son rapport annuel une évaluation de l'action de l'ART remet en cause l'indépendance du régulateur et créé une ambiguïté quant à l'identité de l'institution chargée de réguler le secteur des communications électroniques. Ils ont donc proposé un amendement visant à recentrer le rapport annuel de la CSSPPCE sur ses attributions fondamentales, à savoir veiller à l'exercice du service public des communications électroniques. Ils prévoient donc que le rapport annuel comprenne un bilan de l'exercice du service public dans ce secteur et, simplement, un compte rendu de l'action de l'ART ;

- s'agissant de la faculté offerte à la CSSPPCE de recueillir toute information utile à l'accomplissement de ses missions et de demander notamment au ministre de faire procéder à cette fin à toute étude, le projet de loi initial prévoyait qu'une telle étude devait concerner La Poste ou France Télécom. Fort opportunément, les députés ont élargi le champ susceptible d'être abordé par une telle étude : ils ont substitué à France Télécom les opérateurs chargés du service public des communications électroniques. Sur ce point, vos rapporteurs estiment qu'il convient de préciser qu'une telle étude ne pourrait concerner que les opérateurs chargés du service universel des communications électroniques puisque c'est bien sur le service universel et non sur le service public que portent les appels à candidature auxquels répondent les opérateurs.

Enfin, les députés ont adopté un amendement précisant que sont inscrits au budget du ministère chargé des postes et des communications électroniques les moyens nécessaires non seulement au fonctionnement de la commission mais aussi à l'accomplissement de ses missions, précision à laquelle souscrivent sans réserve vos rapporteurs.

La commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

TITRE II -

MODIFICATIONS APPORTÉES À LA LOI N° 86-1067
DU 30 SEPTEMBRE 1986 RELATIVE À
LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION

En raison de la compétence établie de la Commission des Affaires culturelles sur les sujets relatifs à l'audiovisuel, votre commission a donné à cette commission une délégation au fond sur l'ensemble du titre II, à l'exception des articles 27, 28, 29, 30, 30 bis, 39, 40, 50, 53, 56, 57, 58, 59 et 60 bis.

La même procédure a été appliquée, pour la même raison, aux articles 89 A, 90, 92, 92 ter, 93, 94, 97 et 98 du titre III et aux articles 103 bis et 103 ter du titre IV.

Article 27 -
(Article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) -

Coordination

Cet article vise à abroger, par coordination avec l'article 30 du présent texte, dans la loi du 30 septembre 1986, les trois derniers alinéas de son article 1 er , lesquels définissent les missions du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA). Les missions du CSA se trouvent déplacées à l'article 4 de la loi de 1986, dont une nouvelle rédaction est établie à l'article 30 du projet de loi.

L'abrogation des trois derniers alinéas de l'article 1 er de la loi du 30 septembre 1986 étant déjà prévue à l'article 1 er du projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique, vos rapporteurs ont proposé un amendement de suppression de cet article 27, afin de coordonner le présent texte avec l'entreprise de clarification de l'architecture du droit de la communication menée par le projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique.

La commission vous demande d'adopter cet amendement de suppression.

Article 28 -
(Article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) -

Définition des communications électroniques

Cet article propose de substituer à l'actuelle définition des télécommunications une définition des communications électroniques dans l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986. La définition proposée est identique à celle qui a vocation à figurer à l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques en vertu de l'article 2 du présent texte. Il s'agit donc, conformément à l'esprit des directives du « Paquet télécom » de définir plus largement le mode de transmission de la communication audiovisuelle, en englobant aussi bien les réseaux de télécommunications que les réseaux utilisés, aujourd'hui, pour la diffusion des services de radio et de télévision (câble, diffusion hertzienne terrestre, satellite).

L'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 fait l'objet d'une nouvelle rédaction dans le projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique, au II de son article 1 er . C'est pourquoi, vos rapporteurs ont proposé un amendement de suppression de cet article 28.

La commission vous demande d'adopter cet amendement de suppression.

Article 29 -
(Articles 2 et 3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) -

Coordination

Par cohérence, cet article actualise le vocabulaire employé aux articles 2 et 3 de la loi du 30 septembre 1986 et y substitue la notion de communications électroniques à celle de télécommunications.

Comme il a été souligné dans le commentaire de l'article 28, l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 fait l'objet d'une nouvelle rédaction dans le projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique. Vos rapporteurs ont donc proposé un amendement supprimant, dans l'article 2, la substitution évoquée plus haut, mais la maintenant à l'article 3 de la loi de 1986.

La commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 30 -
(Article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) -

Missions du CSA

Cet article 30 prévoit, au sein de la loi de 1986, la création d'un nouvel article 4-1 reprenant les dispositions actuelles figurant à l'article 4 de la même loi, qui concernent la composition du CSA.

L'article 4 ainsi libéré est désormais consacré aux missions du CSA, que l'article 27 du présent texte a retirées de l'article 1 er de la loi de 1986. Le déplacement des missions du CSA à l'article 4 permet de les isoler dans un article indépendant, ce qui rend la loi plus lisible. Ce déplacement donne lieu également à une légère modification des missions du CSA, s'agissant des recommandations que ce dernier peut adresser.

Dans la rédaction actuelle (figurant donc à l'article 1 er de la loi de 1986 aujourd'hui), le Conseil peut adresser des recommandations relatives au respect des principes énoncés dans la loi de 1986 aux éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle.

Dans la nouvelle rédaction de l'article 4 issu du présent article 30, les recommandations du CSA pourront s'adresser aux « éditeurs et distributeurs de services de radio et de télévision ainsi qu'aux éditeurs de services mentionnés à l'article 30-5 », ce dernier article faisant l'objet d'une nouvelle rédaction à l'article 50 du présent projet de loi et visant les services de communications audiovisuelles autres que de radio et de télévision utilisant des ressources radioélectriques par voie hertzienne assignées par le CSA pour leur diffusion. Il s'agit notamment de services de télétextes ou de guides électroniques de programmes.

Ce faisant, le nouveau texte proposé pour l'article 4 anticipe sur la nouvelle définition de la communication audiovisuelle en cours d'élaboration à l'article 1 er du projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique (« toute communication au public de services de radio ou de télévision, quelles que soient les modalités de mise à disposition auprès du public, ainsi que toute communication au public par voie électronique de services autres que de radio et de télévision et ne relevant pas de la communication au public en ligne »).

De la même manière, le nouvel article 4 de la loi de 1986 précise que la liberté de communication audiovisuelle dont l'exercice est garanti par le CSA concerne la radio et la télévision, ce qui représente également une anticipation à l'égard du travail de définition en cours dans le projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique.

Or le III de l'article 1 er du projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique modifie l'article 4 de la loi du 30 septembre 1986 en y insérant les trois derniers alinéas de l'article 1 er de la même loi. Par cohérence, vos rapporteurs considèrent impossible de conserver en l'état cet article 30, dont le paragraphe 2 propose également d'insérer ces trois derniers alinéas de l'article 1 er de la loi de 1986 dans l'article 4. Ils ont donc proposé un amendement portant nouvelle rédaction de l'article 30 et permettant d'atteindre la fin recherchée :

- le nouvel article 4 de la loi de 1986 portera exclusivement sur les missions du CSA ;

- le nouvel article 4-1 créé dans la loi de 1986 est relatif à la composition du CSA et reprend l'ensemble des dispositions qui figuraient dans l'article 4 de la loi de 1986 avant qu'il ne soit modifié par le projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique.

La commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 30 bis-
(Article 6 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)

Coordination

Cet article, ajouté par les députés, vise à tirer les conséquences de la nouvelle rédaction de l'article 34 de la loi de 1986 issu de l'article 57 du présent projet de loi.

Par coordination, cet article supprime donc, dans le premier alinéa de l'article 6 de la loi de 1986, la référence existante au deuxième alinéa de l'article 34 de la loi de 1986, qui concerne les autorisations d'exploitation des réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision.

La suppression pure et simple de la référence à l'article 34 dans l'article 6 de la loi de 1986 ne produit pas un résultat très heureux : « celles des décisions du conseil mentionnées aux articles 22, 27 qui présentent un caractère réglementaire sont transmises au Premier ministre... ». C'est pourquoi vos rapporteurs ont proposé un amendement de précision qui insère la conjonction de coordination « et » entre les numéros 22 et 27 des deux seuls articles restant visés à l'article 6 de la loi de 1986.

La commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 39 -
(Article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) -

Répartition des compétences d'assignation des fréquences
entre CSA et ART

Cet article vise à modifier l'article 21 de la loi de 1986 pour prendre en compte le nouvel article L. 41 établi par l'article 21 du projet de loi, prévoyant que le Premier ministre définit, après avis du CSA et de l'ART, les bandes de fréquences ou les fréquences radioélectriques qui sont attribuées aux administrations de l'Etat et celles dont l'assignation est confiée au conseil ou à l'Autorité.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 40 -
(Article 23 de la loi du 30 septembre 1986) -

Utilisation par un service de communications électroniques des fréquences assignées par le CSA

Cet article vise à modifier l'article 23 de la loi de 1986. Actuellement, celui-ci prévoit que l'autorisation de fournir un service de télécommunications utilisant des fréquences dont l'assignation a été confiée au CSA est délivrée par le ministre chargé des télécommunications à condition que le demandeur ait obtenu l'accord du CSA. Cette disposition concerne les services de télécommunications diffusés sur les fréquences de radiodiffusion, dont on ne trouve aucun exemple à l'heure actuelle. Elle est légèrement modifiée par le présent article, qui prévoit que l'autorisation est délivrée par le CSA après avis conforme de l'ART. L'article comporte également des modifications rédactionnelles et de coordination : suppression du terme « attribution », et référence non plus à l'article 21 de la loi de 1986 mais à l'article L. 41 du code des postes et des communications électroniques.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 50 -
(Article 30-5 de la loi du 30 septembre 1986) -

Autorisation de services de communications audiovisuelles autres que de radio ou de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre

L'actuel article 30-5 de la loi de 1986 précise la procédure de règlement par le CSA des litiges portant sur les conditions techniques et financières de mise à disposition du public de services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

Or l'article 36 du présent projet de loi met en place une procédure générale de règlement des litiges, ce qui prive de tout objet les dispositions figurant aujourd'hui à l'article 30-5.

Cet article 50 propose donc une nouvelle rédaction pour l'article 30-5 de la loi de 1986. Le nouvel article 30-5 prévoit que le CSA autorise , selon une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat, l'usage de ressources radioélectriques par voie hertzienne terrestre pour la diffusion de services de communication audiovisuelle autres que de radio ou de télévision . Il précise que cette autorisation est accordée par le conseil au regard des impératifs prioritaires mentionnés au 6 e alinéa de l'article 29, à savoir la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.

Ce nouvel article 30-5 vise à donner une base légale à une activité déjà pratiquée par le CSA consistant à autoriser, souvent à titre expérimental, l'usage de fréquences pour des services de diffusion par voie hertzienne. Ces services comprennent, notamment, le télétexte (soit uniquement composé de texte, soit comprenant également des images fixes), les guides électroniques de programme, les services de météo ou d'informations routières.

La commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 53 -

Unification de la désignation du câble et du satellite

Cet article étend les dispositions relatives aux services de radio et de télévision par câble et par satellite (sections 1 et 2 du chapitre II de la loi de 1986) à l'ensemble des « réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le CSA » . Il vise ainsi à créer un cadre unifié pour les nouvelles technologies comme la télévision sur ADSL, et pour les évolutions à venir, comme celles relatives aux courants porteurs en ligne.

Désormais, la loi de 1986 distingue donc clairement :

- la diffusion hertzienne terrestre, analogique ou numérique, soumise à un régime d'attribution des fréquences par le CSA ;

- les autres modes de diffusion, par des réseaux « n'utilisant pas les fréquences assignées par le CSA », qui sont soumis à un régime de conventionnement des contenus et de déclaration des distributeurs.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 56 -
(Article 33-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) -

Suppression de l'autorisation pour les réseaux câblés

Cet article abroge l'article 33-3 de la loi de 1986 qui prévoit que les services de télécommunications dont l'objet est directement associé à la fourniture d'un service de radio et de télévision par câble sont soumis à une autorisation du CSA, s'ils sont associés à plusieurs services de radiodiffusion sonore et de télévision, ou à la passation d'une convention avec lui s'ils sont associés à un seul service.

L'article 56, complété par l'article 57 du projet de loi, vise à adapter l'ensemble des dispositions applicables aux réseaux câblés. En effet, actuellement, les différentes catégories de réseaux se voient appliquer des régimes juridiques distincts :

- l'établissement de réseaux câblés est soumis à autorisation des communes ;

- l'établissement de réseaux de télécommunications est soumis à autorisation par le ministre chargé des télécommunications régie par le code des postes et télécommunications.

Ce double régime, applicable aux réseaux de diffusion de services audiovisuels et aux réseaux destinés à fournir des services de télécommunications, a pu être à l'origine de dysfonctionnements. Le CSA relevait ainsi, dans son avis du 1 er août 2003 relatif au projet de loi, que cette situation pouvait « inciter à des contournement de la loi, certains opérateurs sollicitant une autorisation d'établissement d'un réseau de télécommunications en vue de distribuer des services audiovisuels ». De plus, comme le soulignait également l'ART dans son rapport sur le projet de loi, « la délivrance d'autorisation d'un réseau câblé par la commune se fait souvent dans le cadre d'une concession qui prévoit un bien de retour à la commune à son échéance. Cette situation peut dissuader le câblo-opérateur d'investir dans la mise à niveau de son réseau en vue de fournir des accès Internet à haut débit, compte tenu du niveau élevé des investissements à engager » (...) Cette situation complexe ne permet pas d'assurer un traitement juridique équitable et technologiquement neutre entre réseaux ».

Le présent article vise donc à harmoniser les régimes existants, en alignant le régime juridique applicable aux réseaux câblés sur celui des réseaux de télécommunications. Cette harmonisation est rendue nécessaire, de surcroît, par l'article 3 de la directive « autorisation » qui prévoit la mise en place d'un régime d'autorisation générale.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 57 -
(Article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) -

Distribution de services de communication audiovisuelle comportant des services de radio ou de télévision sur les réseaux n'utilisant pas les fréquences assignées par le CSA

Cet article propose une nouvelle rédaction de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986. Actuellement, l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 comprend des dispositions relatives à l'établissement et à l'exploitation des réseaux câblés distribuant des services de radio et de télévision. Le dispositif est le suivant :

- l'établissement de tels réseaux est effectué par les communes ou autorisé par elles lorsque ces réseaux sont établis sur leurs territoires ;

- l'exploitation des réseaux ainsi établis est autorisée par le CSA sur proposition des communes et ne peut être confiée qu'à une société, un organisme d'HLM ou à une régie communale ou intercommunale ayant la personnalité morale et l'autonomie financière ; cette exploitation est soumise à plusieurs obligations, notamment en matière de reprise de services.

Il convient de préciser que, dans la terminologie globale retenue par la loi de 1986, celui qui exploite un réseau est celui qui commercialise les services distribués sur ce réseau. Il n'existe donc pas, comme en matière de télécommunications, deux niveaux d'exercice de la fonction d'opérateur, à savoir exploitant de réseaux et fournisseur de services au public.

La nouvelle rédaction de l'article 34 proposée par cet article 57 abroge les dispositions de l'ancien article 34 relatives aux conditions d'établissement de réseaux sans en proposer de nouvelles. De ce fait, l'établissement de ces réseaux câblés se trouve soumis aux mêmes règles que celles s'appliquant à l'établissement de l'ensemble des réseaux de communications électroniques.

Le régime du câble se trouve ainsi « banalisé ». La fin de « l'exception câble » qui en résulte est l'une des conséquences majeures du nouveau cadre réglementaire des communications électroniques. En conséquence, l'établissement de réseaux de communications électroniques (y compris le câble) se fera dans le cadre du nouvel article 1425-1 du code général des collectivités territoriales , actuellement en cours d'élaboration dans le projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique.

S'agissant de l'exploitation des réseaux, le nouvel article 34 transforme le régime existant. Il substitue à l'autorisation d'exploitation délivrée par le CSA une simple déclaration préalable auprès du conseil pour tout distributeur de services mettant à disposition du public, par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par le CSA, une offre de services de communication audiovisuelle comportant des services de radio et de télévision. Les distributeurs de services qui desservent moins de 100 foyers sont dispensés de cette déclaration. Le conseil dispose du pouvoir de s'opposer, par décision motivée, à l'exploitation d'une offre de service ou à la modification de sa composition (toute modification devant lui être préalablement notifiée). Sur ce point, les députés ont souhaité, sur la suggestion de leur rapporteur, préciser que l'opposition du CSA pouvait notamment se justifier en cas d'atteinte aux missions de service public des sociétés nationales de programmes et de la chaîne Arte.

Le nouvel article 34 prévoit que seuls peuvent avoir la qualité de distributeurs de services les sociétés (y compris les SEM locales, dont la mention explicite est une nouveauté de cette nouvelle rédaction de l'article 34), les organismes d'HLM, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les régies personnalisées prévues par la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz. La nouveauté de cette rédaction réside dans l'élargissement aux communes proprement dites et à l'ensemble des autres collectivités territoriales de la possibilité de devenir distributeurs de services de communication audiovisuelle, alors que l'actuel article 34 de la loi de 1986 vise comme seules autorisées les régies communales ou intercommunales ayant la personnalité morale et l'autonomie financière. Pour ce qui est des régies prévues par la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, il maintient donc une base légale pour les interventions qu'elles mènent déjà en matière de commercialisation de services audiovisuels sur le câble.

A cet article 57, vos rapporteurs ont proposé un amendement de précision .

La commission vous demande d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 58 -
(Article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) -

Service antenne

Cet article, qui établit une nouvelle rédaction de l'article 34-1 de la loi de 1986, concerne les dispositions relatives aux obligations de diffusion pesant sur le réseau câblé, actuellement prévues par l'article 34 de la loi de 1986.

a) Le droit en vigueur

L'instauration de l'obligation de diffusion

Aux termes du paragraphe II de l'article 34, l'autorisation d'exploitation d'un réseau câblé peut comporter l'obligation de diffuser les chaînes hertziennes, publiques et privées, ainsi que celle d'affecter un canal, à temps complet ou partagé, à une commune, un groupement de communes ou une association, destiné aux informations sur la vie locale (services, dits « canaux locaux du câble » ). Le décret d'application de cet article a transformé en obligation ce qui n'était, dans cet article, qu'une possibilité . Ainsi, l'article 3 du décret n° 92-881 du 1 er septembre 1992 concernant l'autorisation d'exploitation des réseaux distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble a prévu que tout distributeur de services par câble est tenu d'assurer la fourniture à tous ses abonnés de ces chaînes.

Ces obligations de diffusion ont ensuite été élargies à plusieurs reprises. En premier lieu, l'article 45-3, issu de la loi n° 99-1174 du 30 décembre 1999 portant création de La Chaîne parlementaire , a posé l'obligation pour les distributeurs de services par câble de diffuser à leurs frais la Chaîne parlementaire. En second lieu, le décret n° 2002-125 du 31 janvier 2002 a modifié le décret de 1992 pour prévoir l'obligation de diffusion des chaînes gratuites de la télévision numérique terrestre (TNT). En conséquence, les distributeurs de services par câble sont actuellement soumis aux obligations suivantes :

- en mode analogique, ils doivent offrir l'ensemble des chaînes hertziennes analogiques, publiques ou privées , normalement reçues dans leur zone de desserte ainsi que TV5 et La Chaîne parlementaire ;

- lorsqu'ils diffusent une offre numérique, ils doivent offrir en outre, en mode numérique, l'ensemble des chaînes gratuites de la télévision numérique terrestre à l'exception de la rediffusion intégrale et simultanée en numérique (simulcast) de TF1, France 2, France 3, M6 et, le cas échéant, de la rediffusion en numérique des chaînes locales analogiques hertziennes.

Ni la loi ni son décret d'application n'ont précisé les modalités financières de ces reprises, tant de la part des éditeurs de chaîne (compensation éventuelle des coûts de reprise) que des distributeurs (versement éventuel d'une redevance aux éditeurs). Dans la pratique, ces reprises s'effectuent gratuitement, les coûts étant à la charge des distributeurs.

Les justifications de ce système

Historiquement, ces obligations de retransmission ont été justifiées par la situation particulière du câble qui, dans certaines zones, s'est retrouvé dans une situation s'apparentant à un monopole local. A la suite de la mise en place du « Plan câble », en 1983, un certain nombre d'immeubles sont entrés dans le système dit du « service-antenne », c'est-à-dire du raccordement au réseau câblé pour la seule réception des chaînes hertziennes . Ce mode de réception, qui se substitue à la réception par une antenne individuelle ou collective, a été proposé par les câblo-opérateurs aux copropriétés ou aux gestionnaires de parcs immobiliers locatifs, moyennant le versement des frais de maintenance qui sont intégrés aux charges collectives des immeubles. Ce service est régi par l'article 3-1 du décret modifié n° 92-881 du 1 er septembre 1992. Ainsi, dans les immeubles collectifs qui ont supprimé l'antenne dite « râteau », le câble peut constituer l'unique moyen de réception de la télévision. Aujourd'hui, 1,2 million de foyers sont raccordés au service antenne et 2,5 millions sont abonnés individuels .

Cette justification historique spécifique au câble ne se retrouve pas pour le satellite, ce qui explique pourquoi la même obligation ne s'est pas imposée aux distributeurs de services par voie satellitaire : ceux-ci n'ont en effet que des obligations de diffusion des chaînes publiques, France 2, France 3, La Cinquième (France 5), Arte et La Chaîne parlementaire, ainsi que TV5 (articles 34-3 et 45-3 de la loi de 1986). A la différence du câble, le législateur a précisé explicitement, pour le satellite, que le transport s'effectue gratuitement.

La différence de régime entre le satellite et le câble s'expliquait par des différences objectives de situation et d'usage de ces deux technologies. Cette spécificité de la situation du satellite a en outre été avalisée par les décisions de la Commission européenne du 3 mars 1999 et du 7 avril 1999 autorisant les accords portant création de la plate-forme numérique par satellite TPS, qui ont validé l'exclusivité de la distribution par TPS des chaînes généralistes nationales TF1, France 2, France 3, La Cinquième, Arte et M6 en considérant que cette exclusivité était « proconcurrentielle 19 ( * ) ».

b) Le projet de loi initial

Le projet de loi initial reconduisait, avec quelques modifications, le régime actuel, en établissant une nouvelle rédaction de l'article 34-1 de loi de 1986.

Il supprimait donc les dispositions actuelles de cet article, qui prévoit l'institution , au bénéfice des communes, des groupements de communes ou des autres exploitants de réseaux câblés autorisés, d'une servitude leur permettant d'installer et d'entretenir à leurs frais, dans les parties des immeubles collectifs et des lotissements affectées à un usage commun, les câbles et les équipements annexes nécessaires à la desserte de locaux à usage privatif. L'intégration des réseaux câblés de radio et de télévision dans le régime général des réseaux de communications électroniques rend cette disposition inutile, puisque la servitude d'installation et d'entretien prévue à l'article L. 48 du code des postes et télécommunications (modifié par l'article 25 du projet de loi) s'applique aux réseaux câblés.

S'agissant des obligations de diffusion, le projet de loi initial élargissait, d'une part, le champ des distributeurs de services concernés , conformément à la philosophie générale du projet de loi, à tous les distributeurs de services autres que satellitaires n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel , ce qui incluait, notamment, l'ensemble des réseaux filaires, c'est-à-dire le câble comme l'ADSL. Conformément aux dispositions communautaires, il restreignait, d'autre part, le champ des réseaux concernés aux réseaux utilisés par un nombre significatif de téléspectateurs comme un de leurs modes principaux de réception de la télévision sur sa zone de desserte . Un décret devait définir les conditions dans lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel dressait la liste des distributeurs de services et des réseaux ou catégories de réseaux de communications électroniques non soumis à ces dispositions, ainsi que les conditions dans lesquelles le conseil pouvait accorder des dérogations. Enfin, dans le cadre des principes fixés par voie réglementaire, le CSA devait publier les critères selon lesquels il évalue le nombre significatif de téléspectateurs.

Ce dispositif soulève aujourd'hui des objections sérieuses. La première tient au développement significatif de la télévision par ADSL : en consacrant une différence pérenne entre le satellite d'une part, et l'ensemble des autres distributeurs d'autre part, le texte initial portait une atteinte certaine au principe de neutralité technologique . S'agissant de la définition des distributeurs concernés, le CSA a souligné en outre dans son avis du 27 mai 2003, que la référence à la notion d'utilisation d'un réseau par un « nombre significatif » de téléspectateurs était source d'insécurité juridique et que, de surcroît, même des réseaux câblés ayant un faible taux de pénétration pouvaient constituer, pour leurs abonnés, l'unique moyen d'accès à la télévision.

c) Le dispositif adopté par l'Assemblée Nationale

Ce constat a donc amené le Gouvernement à proposer un dispositif qui, articulé avec l'article 60 bis issu d'un amendement de la Commission des Affaires économiques de l'Assemblée nationale, repose sur les principes suivants :

- premier principe, l'accès au service public, garanti par l'article 59 : tous les distributeurs, qu'il s'agisse du câble, du satellite, ou de l'ADSL, sont désormais soumis à une obligation de reprise des chaînes du service public diffusées par voie analogique ou numérique à leurs frais ;

- second principe, l'instauration d'une libre concurrence entre éditeurs et distributeurs : les obligations de reprise des chaînes privées en clair diffusées en analogique ou en numérique par voie hertzienne terrestre disparaissent au bénéfice de la négociation entre distributeurs et éditeurs de chaînes ;

- enfin, dernier principe, le maintien de la réception des chaînes hertziennes en clair est garanti pour les foyers résidant dans des immeubles collectifs qui ont perdu la possibilité de recevoir ces chaînes via une antenne « rateau ».

C'est ce maintien du « service-antenne » qui fait l'objet de l'article 58. Celui-ci prévoit ainsi que les éditeurs de chaînes hertziennes, y compris des chaînes gratuites de la TNT, ne peuvent s'opposer à la retransmission de leurs services sur le réseau de distribution de télévision interne à un immeuble collectif, à une copropriété ou à un ensemble locatif lorsque ce réseau est raccordé à un réseau de communications électroniques autre que satellitaire ne donnant accès qu'à un nombre limité de services de télévision en raison de contraintes liées à la bande passante utilisée, ni conditionner cette reprise à une rémunération.

Il fixe également les conditions de cette reprise, en reprenant les dispositions actuelles du décret de 1992 :

- tout distributeur de services qui exploite un réseau interne de distribution de télévision adresse, sur demande de la personne qui lui confie l'exploitation de ce réseau, une proposition commerciale de mise à disposition des services concernés ;

- conformément au régime actuel du service antenne, seuls les frais d'installation, d'entretien ou de remplacement du réseau sont à la charge des utilisateurs.

- le transfert doit s'effectuer gratuitement, aux frais du distributeur.

Cet article confère donc une base législative au « service antenne » et vise à préserver la situation des foyers qui résident dans des immeubles collectifs dont le réseau interne n'est plus raccordé à une antenne râteau mais à un réseau de distribution . Ces foyers continueront à recevoir les chaînes hertziennes qu'ils recevraient normalement à l'aide de l'antenne râteau, soit en mode analogique, soit en mode numérique, sans que les chaînes concernées puissent y faire obstacle.

d) La position de votre commission

Votre commission souscrit à l'économie générale du dispositif, dont les autres dispositions seront développées plus loin mais souhaite toutefois attirer l'attention sur la situation particulière du câble. En effet, outre les 1,2 million d'abonnés dits « collectifs », qui bénéficieront du maintien du service-antenne, le câble compte pas moins de 2,6 millions d'abonnés individuels qui, bien souvent, n'ont plus d'antenne-râteau. Il paraît donc indispensable de ne pas bouleverser la législation existante en la matière sans laisser à ces abonnés une période suffisamment longue pour s'adapter aux nouvelles dispositions. C'est pourquoi votre commission vous propose, à cet article, outre un amendement rédactionnel , un amendement visant à instaurer une période transitoire de cinq ans pendant laquelle les garanties du service-antenne sont étendues à l'ensemble des abonnés du câble.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 59 -
(Article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) -

Obligations de reprise des chaînes publiques

a) Le droit en vigueur

L'article 59 établit une nouvelle rédaction de l'article 34-2 de la loi de 1986. Celui-ci, dans sa rédaction en vigueur, prévoit que tout distributeur de services qui met à disposition du public, par satellite , une offre de services de communication audiovisuelle comportant des services de radiodiffusion sonore ou de télévision doit effectuer une déclaration préalable auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel . Cette déclaration ne peut être présentée que par une société. L'article 57 fixant un régime commun aux distributeurs n'utilisant pas des fréquences assignées par le CSA, le maintien de ces dispositions spécifiques au satellite ne se justifie pas. L'article 34-2 actuel comporte également des dispositions déplacées à l'article 34-3 par l'article 60 du présent projet de loi.

Cet article concerne les obligations de diffusion des chaînes publiques hertziennes. Actuellement, outre les obligations de diffusion propres au câble, l'article 34-3 de la loi de 1986 impose aux distributeurs de services par satellite la diffusion, à leurs frais, des chaînes hertziennes publiques. Comme pour le câble, le satellite s'est également vu imposer l'obligation de diffuser la Chaîne parlementaire (article 45-3 de la loi de 1986).

b) Le projet de loi initial

Le projet de loi initial maintenait ce dispositif en étendant l'obligation de reprise aux chaînes publiques de la TNT. A cet égard, on rappellera que l'article 46 de la loi n° 2000-719 du 1 er août 2000 avait prévu que : « Le Gouvernement transmet au Parlement, à l'issue d'un délai de trois ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, un bilan du passage à la diffusion hertzienne terrestre numérique. Ce bilan présente des propositions portant notamment sur les conditions d'extension éventuelle du dispositif prévu à l'article 34-3 aux services diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique et répondant à des missions de service public ».

c) Le dispositif adopté par l'Assemblée Nationale

L'article 34-2 prévoit désormais, conformément au principe d'égal accès au service public une obligation générale de reprise des chaînes publiques sur tous les supports aux frais des exploitants. Les obligations qui pèsent actuellement sur les distributeurs par câble et par satellite sont donc étendues à l'ADSL. En outre, l'obligation de reprise de la nouvelle chaîne numérique terrestre du secteur public est étendue au satellite . Enfin, les distributeurs de services autre que satellitaires sont assignés à l'obligation spécifique de mettre à la disposition de leurs abonnés les services d'initiative publique locale destinés aux informations sur la vie locale, dans des conditions fixées par décret.

A cet article, votre commission vous propose d'adopter un amendement de coordination .

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 60 bis -
(Article 34-4 [nouveau] de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) -

Droit d'accès

L'article 60 bis, introduit par l'Assemblée nationale, institue un droit d'accès , à la demande et aux frais des éditeurs concernés, des chaînes hertziennes gratuites sur l'ensemble des supports. Il est précisé que les distributeurs doivent faire droit aux demandes des éditeurs dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. Ce droit bénéficie aux chaînes hertziennes gratuites diffusées en mode analogique ou numérique, qui peuvent demander à être reçues par l'intermédiaire du terminal utilisé par n'importe quel distributeur et à figurer dans ses guides électroniques.

Ce droit de reprise universel doit notamment favoriser le démarrage de la télévision numérique terrestre en donnant aux chaînes gratuites numériques, dès leur démarrage, une possibilité d'accéder au parc des abonnés à une offre de télévision payante, sans avoir à convaincre ceux-ci de s'équiper d'un décodeur supplémentaire.

A cet article, votre commission vous propose d'adopter un amendement de clarification , précisant que les dispositions concernent l'accès aux terminaux et non le transport des services.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi amendé.

TITRE III -

DISPOSITIONS DIVERSES
Article 89 B -
(Article 302 bis KE du code général des impôts) -

Taxation de la vidéo à la demande

Cet article, issu d'un amendement adopté par l'Assemblée Nationale, vise à soumettre à la taxe sur les ventes et locations en France , prévue par l'article 302 bis KE du code général des impôts , la vente ou la location de vidéogrammes en ligne. Le régime de la taxe sur les vidéogrammes, qui alimente, avec la taxe spéciale additionnelle sur les places de cinéma et la taxe sur les chaînes de télévision, le compte de soutien à l'industrie cinématographique et audiovisuelle, a été réformé par la loi n° 2003-517 du 18 juin 2003 relative à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque et renforçant la protection sociale des auteurs (article 7). Cette taxe est désormais acquittée non plus par l'éditeur sur son chiffre d'affaires, mais par les personnes qui vendent ou louent des vidéogrammes. L'assiette de cette taxe est, en effet, constituée par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée du prix de vente ou de location. Son taux est fixé à 2 %.

Le présent article vise donc à prendre en compte le développement de la vidéo à la demande, lié à l'essor du haut débit, en assimilant la vidéo à la demande aux activités de vente et de location de cassettes et de DVD enregistrés , tant au titre des contributions au compte de soutien que des subventions qu'ils peuvent en retirer. Votre commission souscrit à cette proposition, qui vise à tirer parti de la forte croissance que connaît le secteur de la vidéo en ligne afin de dégager des ressources supplémentaires pour le financement de la production cinématographique et audiovisuelle.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 89 -
(Code de la consommation) -

Contrats de services de communications électroniques

Cet article complète le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation par une section 11 relative aux « contrats de services de communications électroniques » et comportant trois articles assurant la transposition des articles 20, 21 et 22 de la directive « service universel » qui visent à protéger les droits des utilisateurs des services de communications électroniques, en complément des protections de droit commun concernant les clauses abusives et les contrats à distance qui trouvent toujours à s'appliquer. Ces trois articles énumèrent les clauses impérativement contenues dans un contrat, protègent le consommateur en cas de modifications contractuelles et prévoient les modalités d'enquête et de sanction des infractions aux obligations ainsi créées.

Vos rapporteurs proposent un amendement qui revoit la numérotation de ces nouveaux articles afin de respecter la tradition qui consiste à numéroter à la suite de l'article précédent tout nouvel article inséré dans un code ; comme le dernier article figurant actuellement à la section 10 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation porte le numéro L. 121-82, vos rapporteurs proposent de numéroter ces articles L. 121-83, 121-84 et 121-85.

Le premier article, qui deviendrait l'article L. 121-83, détermine les informations exigées dans tout contrat de ce type, ce qui, selon vos rapporteurs, permettra aux consommateurs de disposer d'informations complètes et comparables ; il reprend les dispositions figurant au point 2 de l'article 20 de la directive « service universel » et exige donc que le contrat passé entre un consommateur et un fournisseur (même indirect) de services de communications électroniques comporte au moins :

a) l'identité et l'adresse du fournisseur ;

b) les services offerts, leur niveau de qualité et le délai nécessaire pour en assurer la prestation (le niveau de qualité pouvant consister en un débit minimum garanti ou un niveau de qualité sonore) ;

c) le détail des tarifs pratiqués et les moyens par lesquels obtenir des informations actualisées sur les tarifs applicables et les frais de maintenance (la précision relative à la nature des informations pouvant être obtenues a été utilement apportée par les députés et permet une transposition plus fidèle de la directive) ;

d) les compensations et formules de remboursement en cas de services de qualité inférieure à celle prévue, étant précisé, grâce à l'amendement adopté par l'Assemblée nationale, que cette qualité est prévue dans le contrat ;

e) la durée du contrat, les conditions de renouvellement et d'interruption des services et du contrat ;

f) les modes de règlement amiable des différends.

Il est prévu qu'un arrêté, pris après avis du Conseil national de la Consommation, par les ministres chargés de la consommation et des communications électroniques, précise ces informations.

En revanche, cet article ne prévoit pas, alors que la directive le fait, que le contrat précise les types de maintenance offerts, mais on peut estimer que la clause b) relative aux services offerts doit inclure également des précisions relatives à la maintenance, qui représente une forme de service dans le service.

Le deuxième article, qui deviendrait l'article L. 121-83 , est relatif à la possibilité de résilier un contrat sans frais en cas de modification contractuelle : il transpose l'article 20 de la directive « service universel », qui prévoit que « dès lors qu'ils sont avertis d'un projet de modification des conditions contractuelles, les abonnés ont le droit de dénoncer leur contrat, sans pénalité. Les abonnés doivent être avertis en temps utile, au plus tard un mois avant ces modifications, et sont informés, au même moment, de leur droit de dénoncer ce contrat, sans pénalité, s'ils n'acceptent pas les nouvelles conditions ».

Dans le premier alinéa du nouvel article L. 121-91 du code de la consommation créé par le projet de loi initial, était prévu que tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture d'un service de communications électroniques devait être communiqué par le prestataire au consommateur au moins un mois avant son entrée en vigueur. Le consommateur devait être simultanément informé qu'il pouvait, s'il n'acceptait pas les modifications proposées, résilier le contrat sans frais.

Le deuxième alinéa de cet article dans le projet de loi initial précisait que les modifications étaient réputées avoir été acceptées si le consommateur ne les contestait pas dans un délai d'un mois à compter de la date de leur entrée en vigueur, ce qui revenait à entériner un principe d'accord tacite .

Le rapporteur de l'Assemblée nationale a relevé, avec raison, que le deuxième alinéa de l'article L. 121-91 proposé par le projet de loi n'était pas prévu par la directive et que le consommateur se voyait, par cette disposition, enfermé dans la seule alternative d'accepter la modification ou de résilier son contrat en cas de désaccord, le professionnel étant autorisé à déduire du silence gardé par le consommateur son accord sur la modification envisagée.

Par ailleurs, il a remarqué que, dans l'hypothèse du contrat à durée déterminée et en l'absence de clause prévoyant la modification ou comportant une clause d'indexation, le consommateur, aux termes du projet de loi, ne dispose plus de son droit d'exiger la poursuite du contrat aux conditions initiales jusqu'au terme prévu.

Toutefois, l'amendement adopté par les députés sur le fondement des remarques de leur rapporteur aurait des conséquences démesurées pour le secteur des communications électroniques . L'introduction d'une telle disposition législative conduisant à une résiliation automatique du contrat en cas d'absence d'autorisation expresse, par le consommateur, des modifications contractuelles envisagées par son prestataire de services de communications électroniques, n'est pas une solution protectrice des intérêts du consommateur.

Un abonné qui, par négligence, ne manifesterait pas son accord exprès à une modification contractuelle qui lui serait notifiée, verrait son abonnement résilié et en subirait des conséquences préjudiciables : suppression du numéro de téléphone mobile, suppression des adresses de courrier électronique, suppression de l'accès à la boîte aux lettres électronique... En outre, l'exigence d'acceptation expresse introduite par les députés apparaît impraticable pour les professionnels, qui ne sauront pas obtenir cette autorisation de leurs millions d'abonnés à chaque modification de contrat.

Vos rapporteurs font, en outre, observer qu'une telle disposition sectorielle serait particulièrement inique alors même que le secteur bancaire bénéficie d'une disposition inverse depuis l'adoption de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant Mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (MURCEF), en vertu de laquelle l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier comprend deux alinéas ainsi rédigés :

« Tout projet de modification du tarif des produits et services faisant l'objet d'une convention de compte de dépôt doit être communiqué par écrit au client trois mois avant la date d'application envisagée. L'absence de contestation par le client dans un délai de deux mois après cette communication vaut acceptation du nouveau tarif.

« Aucun frais ne peut être prévu par la convention mentionnée à l'alinéa précédent ni mise à la charge du client au titre de la clôture ou du transfert d'un compte opéré à la demande d'un client qui conteste une proposition de modification substantielle de cette convention ».

Toutefois, vos rapporteurs font observer qu' en règle générale, et par souci de protection du consommateur, son acceptation expresse est exigée dans le cadre de ses relations avec des professionnels . C'est pourquoi ils ont proposé un amendement qui reprend les exigences de la directive (information préalable du consommateur et information simultanée du droit de dénoncer le contrat sans pénalité en cas de refus des nouvelles conditions) mais qui apporte au consommateur une protection améliorée : en effet, il prévoit que la possibilité de résiliation sans pénalité du contrat reste ouverte pour le consommateur tant que ce dernier n'a pas expressément accepté les nouvelles conditions.

Ainsi, sauf évidemment en cas de résiliation, les modifications contractuelles pourront valablement entrer en vigueur un mois après que les prestataires de services en auront informé leurs abonnés, ce qui évitera les conséquences démesurées pour l'économie du secteur que provoquerait l'exigence des députés d'un accord exprès.

Pour autant, le consommateur gagne en protection, dans la mesure où la possibilité de résilier son contrat en cas de désaccord avec les nouvelles conditions, persiste et ne justifie l'imposition d'aucune pénalité, tant que le consommateur n'a pas exprimé d'accord exprès.

Enfin, vos rapporteurs proposent de conserver un alinéa spécifique pour les contrats de service de communications électroniques à durée déterminée. Sur ce point, ils reprennent le texte introduit par les députés sous réserve de quelques modifications rédactionnelles. Ils font toutefois observer que les consommateurs, en pratique, seront surtout protégés, à ce sujet, par les dispositions relatives à la publicité trompeuse ou par le droit commun des contrats qui prévoit déjà la nécessité de maintenir les termes du contrat jusqu'à son terme.

Le dernier article, qui deviendrait l'article L. 121-84 , précise que les conditions dans lesquelles sont recherchées et constatées les infractions aux deux précédents articles sont celles fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code du commerce.

Des fonctionnaires sont habilités à cet effet par le ministre chargé de l'économie et, sur demande du ministre chargé de l'économie, après autorisation donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter, peuvent procéder aux enquêtes nécessaires. De même, des fonctionnaires spécialement habilités peuvent recevoir des juges d'instruction des commissions rogatoires.

Ces enquêteurs peuvent accéder, dans des conditions très précises énoncées à l'article L. 450-4 du code du commerce, à tous les locaux concernés, demander la communication des livres, factures et tous autres documents professionnels et en obtenir ou prendre copie par tous moyens et sur tous supports. Ils peuvent recueillir les renseignements dont ils ont besoin. Ils peuvent également demander à l'autorité dont ils dépendent de désigner un expert pour procéder à une expertise contradictoire.

Le ministre chargé de l'économie ou son représentant peut, devant les juridictions civiles ou pénales, déposer des conclusions, les développer oralement à l'audience ou produire les procès-verbaux et les rapports d'enquête.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 91 -
(Code général des collectivités territoriales) -

Coordination

Les articles L. 3444-4 et L. 4433-3-3 du code général des collectivités territoriales subordonnent, dans les départements d'outre-mer, l'octroi d'autorisation de réseaux aux services locaux ou interrégionaux par l'ART à la consultation, respectivement, des conseils généraux et régionaux concernés.

Cet article propose donc l'abrogation de ces deux articles du code général des collectivités territoriales, par coordination avec la suppression, à l'article 6 du projet de loi, du régime d'autorisation pour les réseaux et services de communications électroniques.

La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 92 bis -
(Code des douanes et code monétaire et financier) -

Coordination

Par coordination avec la transformation de l'article L. 32-3-1 en article L. 34-1 effectuée par le I de l'article 10 du présent projet de loi, ce nouvel article, introduit à l'Assemblée nationale, remplace la référence à l'article L. 32-3-1 du code des postes et télécommunications par une référence à l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques dans le 10 e alinéa (i) de l'article 65 du code des douanes et dans la première phrase de l'article L. 621-10 du code monétaire et financier.

La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 92 quater -
(Code pénal) -

Coordination

Cet article, introduit par les députés, vise à remplacer, dans le dernier alinéa de l'article 432-9 du code pénal, la référence à un exploitant de réseau de télécommunications autorisé en vertu de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, par une référence visant un exploitant de réseaux ouverts au public de communications électroniques.

Il s'agit d'un article de coordination qui tire les conséquences de la transformation, effectuée à l'article 6 du présent texte, du régime d'autorisation en un régime de déclaration préalable pour l'exploitation de réseaux.

La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 95 -
(Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990) -

Coordination

L'article 95 est un article de coordination, tirant les conséquences de la création dans le code, opérée par l'article 26 du présent projet de loi, d'un article L. 125 relatif à la commission supérieure du service public des postes et télécommunications (CSSPPT). Cette commission a été instituée par l'article 35 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et des télécommunications.

C'est pourquoi cet article 95 modifie la loi de 1990 afin d'y remplacer, dans différents articles, la référence à l'article 35 par une référence à l'article L. 125 du code des postes et des communications électroniques. Cette substitution est opérée au premier alinéa de l'article 8 ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article 37 de la loi de 1990.

En outre, cet article 95 procède logiquement à l'abrogation de l'article 35 de la loi de 1990 instituant la CSSPPT, ainsi qu'à l'abrogation de l'article 48 de la même loi, ce dernier étant caduque 20 ( * ) .

La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 96 -
(Loi n° 91-646 du 10 juillet 1991) -

Secrets de correspondance

Cet article comporte des dispositions de coordination visant à prendre en compte la nouvelle terminologie (remplacement de télécommunications par communications électroniques, suppression de la référence au mot « autorisés ») et à supprimer la référence obsolète à l'organisme visé à l'article L. 35-4 du code des postes et des communications électroniques, cet organisme ayant été supprimé par l'ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001 portant adaptation au droit communautaire du code de la propriété intellectuelle et du code des postes et télécommunications.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 96 bis -
(Loi n° 92-1282 du 11 décembre 1992) -

Coordination

Par coordination avec la nouvelle terminologie adoptée dans ce texte et substituant la notion de communications électroniques à celle de télécommunications et avec la réécriture des articles L. 33-1 et L. 34-1 aux articles 6, 8 et 10 du présent texte, cet article additionnel introduit à l'Assemblée nationale procède au remplacement des mots : « services de télécommunications visés aux articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications » par les mots : « services de communications électroniques fournis au public », dans le dernier alinéa de l'article 2 et dans le premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 92-1282 du 11 décembre 1992 relative aux procédures de passation de certains contrats dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications.

La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 98 bis -
(Loi de finances pour 2001 n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) -

Coordination

Cet article additionnel, inséré par l'Assemblée nationale, vise à modifier l'article 36 de la loi de finances pour 2001 relatif aux redevances d'utilisation des fréquences UMTS par coordination avec les modifications du régime d'autorisation opérées par le présent texte.

En effet, la référence au « titulaire d'autorisation d'établissement et d'exploitation du réseau mobile de troisième génération en métropole délivrée en application de l'article L. 33-1 » devient obsolète avec la réécriture de l'article L. 33-1 par l'article 6 du présent texte.

En revanche, aux termes de l'article 22 du présent projet de loi, qui porte une nouvelle rédaction de l'article L. 42-2 du code, le régime d'autorisation est maintenu pour les opérateurs de communications électroniques mobilisant des ressources rares, au rang desquelles figurent bien évidemment les fréquences UMTS. C'est pourquoi l'article 98 bis propose de viser, au premier alinéa du I de l'article 36 de la loi de finances pour 2001, les titulaires « d'une autorisation d'utilisation de fréquences dédiées à la téléphonie mobile de troisième génération en métropole ».

Au dernier alinéa du I de l'article 36, une modification symétrique est proposée, substituant l'autorisation d'utilisation de fréquences à l'autorisation d'établissement et d'exploitation des réseaux mobiles et supprimant la référence à l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications.

Enfin, au deuxième alinéa du II de cet article, la désignation des redevances UMTS est également modifiée sur le même schéma.

La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 99 -

Ratification de l'ordonnance n° 2001-670

Cet article vise la ratification de l'ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001 portant adaptation au droit communautaire du code de la propriété intellectuelle et du code des postes et télécommunications.

Cette disposition permet de donner force législative aux dispositions suivantes du code de la propriété intellectuelle :

- le second alinéa de l'article L. 422-4 ;

- le titre I er du Livre V, composé des articles L. 511-1 à L. 511-11, L. 512-1 à L. 512-6, L. 513-1 à L. 513-8, L. 514-1 et L. 514-2 ;

- le troisième alinéa de l'article L. 714-1 ;

- le chapitre VII du titre Ier du Livre VII, composé des articles L. 717-1 à L. 717-7 ;

- l'abrogation du second alinéa de l'article L. 712-2 ;

- l'article L. 811-4.

Cet article permet également de donner force législative à un certain nombre d'articles du code des postes et télécommunications, par ailleurs modifiés par le projet de loi.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 99 bis -
(Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure) -

Coordination

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à remplacer les références aux articles L. 32-5 et L. 32-6 du code des postes et télécommunications dans le II de l'article 26 de la loi pour la sécurité intérieure par des références aux articles L. 34-3 et L. 34-4 du code des postes et des communications électroniques. Il s'agit d'une coordination avec la renumérotation opérée au I de l'article 10 du présent texte.

La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

TITRE IV -

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 100 -

Statut des opérateurs autorisés

Le paragraphe I de l'article 100 précise les dispositions transitoires applicables aux personnes exerçant déjà une activité de communications électroniques (établissement et exploitation de réseaux ouverts au public ou fourniture au public de services de communications électroniques) :

- la détention d'une autorisation octroyée conformément à l'ancien régime est considérée comme valant déclaration dans le nouveau régime ;

- les personnes non autorisées mais exerçant déjà une activité de communications électroniques doivent effectuer une déclaration dans les six mois. Sont ici visés, en pratique :

les fournisseurs de services autres que le service téléphonique, qui bénéficiaient jusque là d'un régime de liberté, c'est à dire les fournisseurs d'accès Internet et les fournisseurs de services de transports de données ;

les exploitants de réseaux indépendants auxquels sont rattachés plusieurs groupes fermés d'utilisateurs puisque de tels réseaux sont désormais assimilés à des réseaux ouverts au public en vertu des nouvelles définitions figurant à l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques issu de l'article 2 du présent texte ;

les opérateurs de diffusion audiovisuelle (TDF, Towercast).

Le paragraphe II de l'article 100 précise, pour sa part, que les obligations imposées aux opérateurs en application des articles L. 33-1 (II) et L. 34-8 (II à V) du code des postes et des télécommunications dans sa rédaction en vigueur à la veille de la publication de la présente loi restent applicables jusqu'à la mise en oeuvre par l'ART de ses nouvelles compétences au titre des articles L. 37-1 et L. 37-2 du code des postes et des communications électroniques (définition des marchés pertinents et obligations spécifiques imposées aux opérateurs sur ces marchés).

Les obligations dont l'application demeure jusqu'à la mise en oeuvre de ces nouveaux articles L. 37-1 et L.37-2 sont les suivantes :

Au titre de l'article L. 33-1 (II) :

- individualisation comptable de l'activité autorisée pour les opérateurs réalisant un chiffre d'affaires dépassant le seuil fixé par voie réglementaire ;

- individualisation juridique de cette activité pour les opérateurs qui disposent d'un monopole ou d'une position dominante dans un autre secteur d'activité que les télécommunications et dont les infrastructures utilisées peuvent être séparées physiquement ;

- exploitation des réseaux câblés sous la forme d'une personne juridiquement distincte, par les opérateurs de téléphonie fixe détenant, dans une zone donnée, des droits exclusifs ou bénéficiant de droits particuliers pour cette exploitation ;

Cette séparation juridique a déjà été opérée par la SNCF pour sa filière Télécom Développement, par la RATP pour sa filiale Naxos et par Aéroports de Paris pour sa filiale ADP Télécom.

Au titre de l'article L. 34-8 (II à V) : obligations relatives à l'interconnexion (publication d'une offre technique et tarifaire d'interconnexion, rémunération de l'usage effectif du réseau de transport et de desserte reflétant les coûts des services rendus, conventions d'interconnexion, présélection des appels, interventions de l'ART en matière d'interconnexion).

Le paragraphe III de l'article 100 traite des autorisations d'utilisation de fréquences radioélectriques. Ces autorisations restent valides jusqu'à leur terme ou, s'il est antérieur, jusqu'au terme de l'autorisation d'établir et d'exploiter un réseau, qui avait été, le cas échéant, délivrée au titulaire des autorisations d'utilisation de fréquences.

Dans le cas où le titulaire de l'autorisation d'utilisation de fréquences détenait également une autorisation d'établir et d'exploiter un réseau, il reste soumis à celles des obligations du cahier des charges assortissant cette dernière autorisation, qui relèvent des conditions d'utilisation visées au II du nouvel article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques, jusqu'à ce qu'une nouvelle décision d'assignation de la fréquence utilisée soit prise. Les conditions d'utilisation des fréquences prescrites par le nouvel article L. 42-1 sont en effet plus restrictives que celles relatives aux fréquences dans les cahiers des charges actuels.

L'Assemblée nationale a adopté un paragraphe additionnel -IV- à cet article 100 prévoyant que les compétences de l'ART en matière de tarifs du service universel ou de tarifs des services en monopole demeurent jusqu'à la mise en oeuvre du présent texte.

Ainsi, l'ART conserve, d'ici là, la possibilité d'émettre, au titre de l'article L.36-7 en vigueur, un avis public sur les tarifs et les objectifs tarifaires pluriannuels du service universel ainsi que sur les tarifs des services en monopole préalablement, lorsqu'ils y sont soumis, à leur homologation par les ministres chargés des télécommunications et de l'économie.

Les obligations imposées à France Télécom au titre de son cahier des charges approuvé par le décret n°96-1225 du 27 décembre 1996 restent elles aussi applicables, tant que les articles L.37-1 et L.37-2 du code des postes et communications électroniques -relatifs à la définition des « marchés pertinents » et aux obligations imposées aux opérateurs puissants- ne sont pas mis en oeuvre s'agissant des tarifs des services en monopole, et tant que n'est pas pris le décret prévu par l'article L.35-2-1 du même code afin de déterminer les cas où l'ART peut s'opposer ou émettre un avis préalable, s'agissant des tarifs du service universel.

Vos rapporteurs jugent qu'il n'est pas inutile de prévenir ainsi toute solution de continuité dans la régulation des tarifs du service universel et des tarifs des services en monopole. Ceci permettra de sécuriser la transition entre les deux régimes de régulation.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 101 -

Conventions des collectivités locales avec les câblo-opérateurs

Le présent article vise à donner un délai de six mois aux communes et à leurs groupements pour mettre les conventions conclues avec des câblo-opérateurs pour l'établissement et l'exploitation de réseaux câblés, ainsi que les cahiers des charges qui y sont annexés, en conformité avec les obligations imposées par l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques aux exploitants de réseaux ouverts au public et aux fournisseurs de services de communications électroniques.

Ainsi, à l'issue d'un délai de six mois suivant la publication du décret pris pour l'application dudit article L. 33-1, toutes les prescriptions contractuelles qui, bien qu'excédant les nouvelles dispositions législatives, n'auraient pas été modifiées ou supprimées, seraient dépourvues de base légale et deviendraient donc inopposables aux opérateurs.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 102 -

Distribution de services audiovisuels par voie filaire ou par satellite

Cet article accorde aux distributeurs de services audiovisuels par voie filaire ou par satellite un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi pour satisfaire à leur obligation d'effectuer la déclaration au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) prévue par l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Toutefois, par un souci salutaire de simplification et d'allègement des procédures, les distributeurs déjà titulaires d'une autorisation d'exploitation délivrée par le CSA sont exonérés de cette obligation de déclaration.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 103 -

Statut des demandes d'autorisation en cours

Cet article organise, dans les situations où le projet de loi substitue un régime de déclaration au régime d'autorisation, le traitement des demandes d'autorisation déposées antérieurement à la publication de la loi et en instance d'examen par le CSA.

Il précise ainsi que lesdites demandes seront regardées comme des déclarations et que, s'agissant de celles relatives aux réseaux régis par les dispositions du nouvel article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, le CSA, là encore par souci de simplification et d'allègement des procédures, les transmettra directement à l'Autorité de régulation des télécommunications (ART), organe désormais compétent en la matière.

Votre commission vous propose d'adopter cet article modifié par un amendement rédactionnel.

Article 104 -

Application DOM-TOM

Cet article fixe les conditions d'application de la loi dans les territoires d'Outre-mer.

Le paragraphe I prévoit que la loi est applicable dans son intégralité à Mayotte.

Le paragraphe II fixe les dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :

- l'article 1 er changeant l'intitulé du code ;

- l'article 10 (I à IV) relatif à la protection des données personnelles ;

- l'article 19 (IV à VII) supprimant notamment les articles L. 39-2 et L. 39-3 du code ;

- l'article 23 relatif aux compétences de l'agence nationale des fréquences ;

- le titre II et les articles 102 et 103 de la présente loi ainsi, en tant que de besoin, que les dispositions du code des postes et des communications électroniques auxquelles ils se réfèrent.

Le paragraphe III précise que seuls les articles 1 er et 23, et le titre II du présent projet de loi, seront applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Le paragraphe IV modifie l'article 108 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, afin de rendre cette loi applicable, dans sa totalité à l'exception de son article 53 relatif à l'organisation du secteur public de l'audiovisuel, non seulement à la Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, et à Mayotte, mais aussi dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

*

* *

Sous le bénéfice des observations qui précèdent et sous réserve de l'adoption des amendements qu'elle vous soumet, la Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter ce projet de loi ainsi modifié.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte en vigueur

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Texte du projet de loi

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Texte adopté par l'Assemblée nationale

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Propositions de la Commission

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TITRE I ER

TITRE I ER

TITRE I ER

 

MODIFICATIONS DU CODE
DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

MODIFICATIONS DU CODE
DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

MODIFICATIONS DU CODE
DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

 

Article 1 er

Article 1 er

Article 1 er

Code des postes et télécommunications

Le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots : « télécommunication » et « télécommunications » sont remplacés par les mots : « communications électroniques », sauf dans les mots : « Autorité de régulation des télécommunications ».

( Sans modification )

Le code des postes ...

...télécommunications, et les mots "Commission supérieure du service public des postes et télécommunications" sont remplacés par les mots : "Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques».

 

Le code des postes et des communications électroniques est modifié conformément aux dispositions du présent titre.

 

Le code des postes et des télé communications ...

... présent titre.

Livre II
Les télécommunications

Titre I er
Dispositions générales

Article 2

Article 2

Article 2

Chapitre I er
Définitions et principes

L'article L. 32 est modifié comme suit :

L'article L. 32 du même code est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

I.- Le 1° est ainsi rédigé :

1° ( Sans modification )

1° ( Sans modification )

Art. L. 32.- 1° Télécommunication.

« 1° Communications électroniques.

 
 

On entend par télécommunication toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature par fil, optique, radioélectricité ou autres systèmes électromagnétiques

« On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie électromagnétique. »

 
 
 

II.- Le 2° est ainsi rédigé :

2° ( Sans modification )

2° ( Sans modification )

2° Réseau de télécommunications.

« 2° Réseau de communications électroniques.

 
 

On entend par réseau de télécommunications toute installation ou tout ensemble d'installations assurant soit la transmission, soit la transmission et l'acheminement de signaux de télécommunications ainsi que l'échange des informations de commande et de gestion qui y est associé, entre les points de terminaison de ce réseau.

« On entend par réseau de communications électroniques toute installation ou tout ensemble d'installations de transport ou de diffusion ainsi que, le cas échéant, les autres moyens assurant l'acheminement de communications électroniques, notamment ceux de commutation et de routage.

 
 
 

« Sont notamment considérés comme des réseaux de communications électroniques : les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres, les systèmes utilisant le réseau électrique pour autant qu'ils servent à l'acheminement de communications électroniques et les réseaux assurant la diffusion ou utilisés pour la distribution de services de communication audiovisuelle. »

 
 

3° Réseau ouvert au public.

On entend par réseau ouvert au public tout réseau de télécommunications établi ou utilisé pour la fourniture au public de services de télécommunications.

III.- Le 3° est complété par les mots : « ou de services de communication audiovisuelle ».

3° ( Sans modification )

3° ( Sans modification )

3° bis Points de terminaison d'un réseau.

On entend par points de terminaison d'un réseau les points physiques par lesquels les utilisateurs accèdent à un réseau de télécommunications ouvert au public. Ces points de raccordement font partie du réseau.

IV.- Après le 3° bis, est inséré un 3° ter ainsi rédigé :

4° .- Après le 3° bis, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :

4° ( Sans modification )

 

« 3° ter Boucle locale.

« 3° ter ( Sans modification )

 
 

« On entend par boucle locale l'installation qui relie le point de terminaison du réseau dans les locaux de l'abonné au répartiteur principal ou à toute autre installation équivalente d'un réseau de communications électroniques fixe ouvert au public. »

 
 
 

V.- Le 4° est ainsi rédigé :

5° ( Sans modification )

5° ( Sans modification )

4° Réseau indépendant.

« 4° Réseau indépendant.

 
 

On entend par réseau indépendant un réseau de télécommunications réservé à un usage privé ou partagé.

Un réseau indépendant est appelé :

- à usage privé, lorsqu'il est réservé à l'usage de la personne physique ou morale qui l'établit ;

- à usage partagé, lorsqu'il est réservé à l'usage de plusieurs personnes physiques ou morales constituées en un ou plusieurs groupes fermés d'utilisateurs, en vue d'échanger des communications internes au sein d'un même groupe.

« On entend par réseau indépendant un réseau de communications électroniques réservé à l'usage d'une ou plusieurs personnes constituant un groupe fermé d'utilisateurs, en vue d'échanger des communications internes au sein de ce groupe. »

 
 

5° Réseau interne.

On entend par réseau interne un réseau indépendant entièrement établi sur une même propriété, sans emprunter ni le domaine public - y compris hertzien - ni une propriété tierce.

VI.- Au 5°, le mot : « indépendant » est remplacé par les mots : « de communications électroniques ».

6° ( Sans modification )

6° ( Sans modification )

 

VII.- Le 6° est ainsi rédigé :

7° ( Sans modification )

7° ( Sans modification )

6° Services de télécommunications.

« 6° Services de communications électroniques.

 
 

On entend par services de télécommunications toutes prestations incluant la transmission ou l'acheminement de signaux ou une combinaison de ces fonctions par des procédés de télécommunication. Ne sont pas visés les services de communication audiovisuelle en tant qu'ils sont régis par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.

« On entend par services de communications électroniques les prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques. Ne sont pas visés les services consistant à éditer ou à distribuer des services de communication audiovisuelle. »

 
 

7° Service téléphonique au public.

On entend par service téléphonique au public l'exploitation commerciale pour le public du transfert direct de la voix en temps réel au départ et à destination de réseaux ouverts au public commutés, entre utilisateurs fixes ou mobiles.

VIII.- Au 7°, les mots : « au départ et à destination de réseaux ouverts au public commutés » sont supprimés.

8° ( Sans modification )

8° ( Sans modification )

 

IX.- Le 8° est ainsi rédigé :

9° ( Sans modification )

9° ( Sans modification )

8° Service télex.

« 8° Accès.

 
 

On entend par service télex l'exploitation commerciale du transfert direct, en temps réel, par échange de signaux de nature télégraphique, de messages dactylographiés entre des utilisateurs raccordés aux points de terminaison d'un réseau de télécommunications.

« On entend par accès toute mise à disposition de moyens, matériels ou logiciels, ou de services, en vue de permettre au bénéficiaire de fournir des services de communications électroniques. Ne sont pas visés par le présent code les systèmes d'accès sous condition et les systèmes techniques permettant la réception de services de communication audiovisuelle, définis et réglementés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. »

 
 

9° Interconnexion.

On entend par interconnexion les prestations réciproques offertes par deux exploitants de réseaux ouverts au public qui permettent à l'ensemble des utilisateurs de communiquer librement entre eux, quels que soient les réseaux auxquels ils sont raccordés ou les services qu'ils utilisent.

X.- Au premier alinéa du 9°, après le mot : « réciproques », sont insérés les mots : « d'accès ».

10°.- Le 9° est ainsi rédigé :

« 9° Interconnexion

« On entend par interconnexion la liaison physique et logique des réseaux ouverts au public par le même opérateur ou un opérateur différent, afin de permettre aux utilisateurs d'un opérateur de communiquer avec les utilisateurs du même opérateur ou d'un autre, ou bien d'accéder aux services fournis par un autre opérateur. Les services peuvent être fournis par les parties concernées ou par d'autres parties qui ont accès au réseau. L'interconnexion constitue un type particulier d'accès mis en oeuvre entre opérateurs de réseaux ouverts au public. » ;

10° (Alinéa sans modification)

« 9° (Alinéa sans modification)

« On entend par ...

... ouverts au public exploités par le même opérateur ...

.... au public. » ;

On entend également par interconnexion les prestations d'accès au réseau offertes dans le même objet par un exploitant de réseau ouvert au public à un prestataire de service téléphonique au public.

XI.- Le second alinéa du 9° est abrogé.

11°.- Supprimé

11°.- Suppression maintenue

10° Equipement terminal.

On entend par équipement terminal tout équipement destiné à être connecté directement ou indirectement à un point de terminaison d'un réseau en vue de la transmission, du traitement ou de la réception d'informations. Ne sont pas visés les équipements permettant d'accéder à des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne ou distribués par câble, sauf dans les cas où ils permettent d'accéder également à des services de télécommunications.

XII.- La deuxième phrase du 10° est ainsi rédigée :

« Ne sont pas visés les équipements permettant exclusivement d'accéder à des services de radio et de télévision. »

12° ( Sans modification )

12° La seconde phrase du second alinéa du 10 est ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

11° Réseau, installation ou équipement radioélectrique.

Un réseau, une installation ou un équipement sont qualifiés de radioélectriques lorsqu'ils utilisent des fréquences radioélectriques pour la propagation des ondes en espace libre. Au nombre des réseaux radioélectriques figurent notamment les réseaux utilisant les capacités de satellites ;

 
 
 

12° Exigences essentielles.

On entend par exigences essentielles les exigences nécessaires pour garantir dans l'intérêt général la santé et la sécurité des personnes, la compatibilité électromagnétique entre les équipements et installations de télécommunications et, le cas échéant, une bonne utilisation du spectre des fréquences radioélectriques en évitant des interférences dommageables pour les tiers. Les exigences essentielles comportent également, dans les cas justifiés, la protection des réseaux et notamment des échanges d'informations de commande et de gestion qui y sont associés, l'interopérabilité des services et celle des équipements terminaux, la protection des données, la protection de l'environnement et la prise en compte des contraintes d'urbanisme et d'aménagement du territoire, la compatibilité des équipements terminaux et des équipements radioélectriques avec des dispositifs empêchant la fraude, assurant l'accès aux services d'urgence et facilitant leur utilisation par les personnes handicapées.

XIII.- Au 12°, les mots : « la protection de l'environnement et la prise en compte des contraintes d'urbanisme et d'aménagement du territoire, » sont supprimés et le dernier alinéa est abrogé.

13°.- Au 12°, ...

... territoire, » et le dernier alinéa sont supprimés ;

13° ( Sans modification )

On entend par interopérabilité des équipements terminaux l'aptitude de ces équipements à fonctionner, d'une part, avec le réseau et, d'autre part, avec les autres équipements terminaux.

 
 
 

Un décret définit les valeurs limites que ne doivent pas dépasser les champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations mentionnées à l'article L. 33-3, lorsque le public y est exposé.

 
 
 
 

XIV.- Les 13° et 14° sont ainsi rédigés :

14° ( Sans modification )

14°. ( Sans modification )

13° Exploitant public.

« 13° Numéro géographique.

 
 

On entend par exploitant public la personne morale de droit public dont les missions sont définies par l'article 3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications.

« On entend par numéro géographique tout numéro du plan national de numérotation téléphonique dont la structure contient une indication géographique utilisée pour acheminer les appels vers le point de terminaison du réseau correspondant.

 
 

14° Réseau public.

« 14° Numéro non géographique.

 
 

On entend par réseau public l'ensemble des réseaux de télécommunications établis ou utilisés par l'exploitant public pour les besoins du public.

« On entend par numéro non géographique tout numéro du plan national de numérotation téléphonique qui n'est pas un numéro géographique. »

 
 

15° Opérateur.

On entend par opérateur toute personne physique ou morale exploitant un réseau de télécommunications ouvert au public ou fournissant au public un service de télécommunications.

 
 
 
 
 

15° (nouveau) .- Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

15° ( Alinéa s ans modification )

 
 

« 16° Données relatives au trafic.

« 16° ( Alinéa sans modification)

 
 

« On entend par données relatives au trafic toutes les données traitées en vue de l'acheminement d'une communication par un réseau de communications électroniques ou de sa facturation. »

« On entend ...

... électroniques ou en vue de sa facturation. »

 

Article 3

Article 3

Article 3

Art. L. 32-1.- I. - Dans les conditions prévues par les dispositions du présent code :

L'article L. 32-1 est modifié comme suit :

L'article L. 32-1 du même code est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Les activités de télécommunications s'exercent librement, dans le respect des autorisations et déclarations prévues au chapitre II, qui sont délivrées ou vérifiées dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées aux objectifs poursuivis ;

2° Le maintien et le développement du service public des télécommunications défini au chapitre III, qui comprend notamment le droit de chacun au bénéfice du service universel des télécommunications, sont garantis ;

I.- Au 1° du I, les mots : « autorisations et » sont supprimés et les mots : « , qui sont délivrées ou vérifiées dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées aux objectifs poursuivis » sont remplacés par les mots : « et sous réserve, le cas échéant, des autorisations prévues au titre II et par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ».

1°.- Au 1°...

...1986 précitée » ;

1° ( Sans modification )

3° La fonction de régulation du secteur des télécommunications est indépendante de l'exploitation des réseaux et de la fourniture des services de télécommunications. Elle est exercée au nom de l'Etat dans les conditions prévues au chapitre IV par le ministre chargé des télécommunications et par l'Autorité de régulation des télécommunications.

II.- A la deuxième phrase du 3° du I, les mots : « dans les conditions prévues au chapitre IV » sont supprimés.

2° ( Sans modification )

2° ( Sans modification )

 
 

2° bis. (nouveau) - Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :

2° bis ( Alinéa s ans modification )

II. - Le ministre chargé des télécommunications et l'Autorité de régulation des télécommunications veillent, dans le cadre de leurs attributions respectives :

 

« Dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé des télé communications et l'Autorité de régulation des télécommunications prennent, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées aux objectifs poursuivis et veillent : » ;

« Dans le cadre ...

... le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité...

... veillent : » ;

1° A la fourniture et au financement de l'ensemble des composantes du service public des télécommunications ;

 
 
 

2° A l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de télécommunications ;

 
 
 

3° Au développement de l'emploi, de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des télécommunications ;

III.- Au 3° du II, après les mots : « l'emploi, » sont insérés les mots : « de l'investissement efficace dans les infrastructures, ».

3° ( Sans modification )

3° ( Sans modification )

4° A la définition de conditions d'accès aux réseaux ouverts au public et d'interconnexion de ces réseaux qui garantissent la possibilité pour tous les utilisateurs de communiquer librement et l'égalité des conditions de la concurrence ;

 
 
 

5° Au respect par les opérateurs de télécommunications du secret des correspondances et du principe de neutralité au regard du contenu des messages transmis ;

IV.- Le 5° du II est complété par les mots : « , ainsi que de la protection des données à caractère personnel ».

4° ( Sans modification )

4° ( Sans modification )

6° Au respect, par les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de télécommunications, des obligations de défense et de sécurité publique ;

 

4° bis. (nouveau) - Dans le 6° du II, après le mot : « télécommunications », sont insérés les mots : « de l'ordre public et » ;

4° bis ( Sans modification )

7° A la prise en compte de l'intérêt des territoires et des utilisateurs dans l'accès aux services et aux équipements ;

V.- Au 7° du II, après le mot : « utilisateurs », sont insérés les mots : « , notamment handicapés, ».

5° ( Sans modification )

5° ( Sans modification )

8° Au développement de l'utilisation partagée entre opérateurs des installations mentionnées aux articles L. 47 et L. 48.

 
 
 
 

VI.- Le II est complété par les dispositions suivantes :

6° Le II est complété par les 9° à 14 ° ainsi rédigés :

6° ( Sans modification )

 

« 9° A l'absence de discrimination dans le traitement des opérateurs ;

« 9° A l'absence de discrimination, dans des circonstances analogues, dans le traitement des opérateurs ;

 
 

« 10° A la mise en place et au développement de réseaux et de services et à l'interopérabilité des services au niveau européen ;

« 10° ( Sans modification )

 
 

« 11° A l'utilisation et à la gestion efficaces des fréquences radioélectriques et des ressources de numérotation ;

« 11° ( Sans modification )

 
 

« 12° A un niveau élevé de protection des consommateurs, grâce notamment à la publicité des tarifs ;

« 12° ( Sans modification )

 
 

« 13° Au respect de la plus grande neutralité possible, d'un point de vue technologique, des mesures qu'ils prennent. »

« 13° ( Sans modification )

 
 
 

« 14°(nouveau) A l'intégrité et la sécurité des réseaux de communications électroniques ouverts au public. » ;

 
 

VII.- Il est ajouté un III ainsi rédigé :

7°  Il est complété par un III ainsi rédigé :

7° ( Sans modification )

 

« III.- Lorsque, dans le cadre des dispositions du présent code, le ministre chargé des communications électroniques et l'autorité de régulation des télécommunications envisagent d'adopter des mesures ayant une incidence importante sur un marché, ils rendent publiques les mesures envisagées dans un délai raisonnable avant leur adoption et recueillent les observations qui sont faites à leur sujet. Le résultat de ces consultations est rendu public, sous réserve des secrets protégés par la loi.

« III. ( Sans modification )

 
 

« L'autorité met en place un service permettant de prendre connaissance des consultations prévues par l'alinéa précédent. »

 
 
 

Article 4

Article 4

Article 4

Art. L. 32-2.- La commission supérieure du service public des postes et télécommunications, dans le cadre de ses missions définies à l'article 35 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du secteur public de la poste et des télécommunications, veille à l'évolution équilibrée du secteur des télécommunications. Elle veille également au respect des principes du service public et notamment du service universel dans le secteur des télécommunications. Outre les avis, recommandations et suggestions qu'elle adresse au ministère dans les domaines de sa compétence, elle peut être consultée par l'Autorité de régulation des télécommunications et par les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat sur les questions relevant de leurs compétences spécifiques en matière de télécommunications. Elle peut saisir l'Autorité de régulation des télécommunications sur des questions concernant la compétence de cette autorité en matière de contrôle et de sanction du respect, par les opérateurs, des obligations de service public et service universel résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du présent code et des autorisations dont ils bénéficient.

I.- L'article L. 32-2 est abrogé.

I.- L'article L. 32-2 du même code est abrogé.

I.- ( Sans modification )

A ce titre, elle peut notamment donner un avis sur les conditions et critères d'autorisation des réseaux et services mentionnés aux articles L. 33-1, L. 33-2, L. 34-1, L. 34-2, L. 34-3 et L. 34-4.

 
 
 

Elle peut également suggérer les modifications de nature législative et réglementaire que lui paraît appeler l'évolution technologique, économique et sociale des activités des télécommunications.

 
 
 

Elle adresse des recommandations au Gouvernement pour l'exercice d'une concurrence loyale dans les activités de télécommunications.

 
 
 

Elle établit un rapport annuel qui est remis au Parlement et au Premier ministre. Ce rapport comprend obligatoirement un bilan de l'exercice du service public des télécommunications comportant un chapitre concernant particulièrement le service universel des télécommunications ainsi qu'un chapitre sur la mise en oeuvre des missions d'intérêt général définies au troisième alinéa de l'article L. 35-6. Il est établi après que la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications a pris connaissance du rapport annuel de l'Autorité de régulation des télécommunications.

 
 
 
 

II.- L'article L. 32-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

II.- L'article L. 32-3 du même code est ainsi rédigé :

II.- ( Sans modification )

Art. L. 32-3.- L'exploitant public, les personnes autorisées à établir un réseau ouvert au public et les fournisseurs de services de télécommunications, ainsi que les membres de leur personnel, sont tenus de respecter le secret des correspondances.

« Art. L. 32-3.- Les opérateurs, ainsi que les membres de leur personnel, sont tenus de respecte r le secret des correspondances. »

« Art. L. 32-3.- ( Sans modification )

 
 

III.- L'article L. 32-4 est modifié comme suit :

III.- .- L'article L. 32-4 du même code est ainsi modifié :

III.- ( Alinéa s ans modification )

 
 

1° A (nouveau) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

1° A ( Alinéa s ans modification )

Art. L. 32-4.- Pour l'accomplissement de leurs missions, le ministre chargé des télécommunications et le président de l'Autorité de régulation des télécommunications peuvent :

 

« Le ministre chargé des télé communications et l'Autorité de régulation des télécommunications peuvent, de manière proportionnée aux besoins liés à l'accomplissement de leurs missions, et sur la base d'une décision motivée : » ;

« Le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité ...

... sur la base d'une demande motivée : » ;

1° Recueillir auprès des personnes physiques ou morales exploitant des réseaux de télécommunications ou fournissant des services de télécommunications les informations ou documents nécessaires pour s'assurer du respect par ces personnes des principes définis aux articles L. 32-1 et L. 32-3, ainsi que des obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs ou réglementaires ou par l'autorisation qui leur a été délivrée ;

1° Au 1°, les mots : « par les textes législatifs ou réglementaires ou par l'autorisation qui leur a été délivrée » sont remplacés par les mots : « par le présent code ou par les textes pris pour son application » ;

1° ( Sans modification )

1° ( Sans modification )

 

2° Le 2° est ainsi rédigé :

2° ( Sans modification )

2° ( Sans modification )

2° Procéder auprès des mêmes personnes physiques ou morales à des enquêtes ; ils désignent les fonctionnaires des administrations de l'Etat habilités à cet effet dans les conditions prévues à l'article L. 40.

« 2° Procéder auprès des mêmes personnes à des enquêtes.

 
 

Le ministre chargé des télécommunications et le président de l'Autorité de régulation des télécommunications veillent à ce que ne soient pas divulguées les informations recueillies en application du présent article lorsqu'elles sont protégées par un secret visé à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

« Ces enquêtes sont menées par des fonctionnaires et agents du ministère chargé des communications électroniques et de l'Autorité de régulation des télécommunications habilités à cet effet par le ministre chargé des communications électroniques et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Elles donnent lieu à procès-verbal. Un double en est transmis dans les cinq jours aux personnes intéressées.

 
 
 

« Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent accéder aux locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel utilisés par les personnes exploitant des réseaux de communications électroniques ou fournissant des services de communications électroniques, demander la communication de tous documents professionnels nécessaires et en prendre copie, enfin recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications nécessaires. Ils ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre 8 heures et 20 heures ou pendant leurs heures d'ouverture au public. Ils ne peuvent pénétrer dans la partie des locaux servant de domicile aux intéressés, sauf autorisation du président du tribunal de grande instance ou du magistrat qu'il délègue à cette fin. » ;

 
 
 

3° Au premier et au dernier alinéa, les mots : « le président de » sont supprimés.

3° Au dernier ...

...

supprimés.

3° ( Sans modification )

 

Article 5

Article 5

Article 5

Chapitre II

Régime juridique

Section 1

Réseaux

I.- La section 1 du chapitre II du titre I er du livre II est intitulée : « Réseaux et services »

I.- La section 1 du chapitre II du titre I er du livre II du même code est intitulée : « Réseaux et services ».

( Sans modification)

 

II.- L'article L. 33 est modifié comme suit :

II.- L'article L. 33 du même code est ainsi modifié :

 
 

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

1° ( Sans modification )

 

Art. L. 33.- Les réseaux de télécommunications sont établis dans les conditions déterminées par la présente section.

« Les réseaux et services de communications électroniques sont établis, exploités ou fournis dans les conditions fixées par la présente section. » ;

 
 

Ne sont pas concernées par la présente section :

 
 
 

1° Les installations de l'Etat établies pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ou utilisant des bandes de fréquences ou des fréquences attribuées par le Premier ministre à une administration pour les besoins propres de celle-ci, en application de l'article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

2° Au 1°, les mots : « de l'article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 41 » ;

2° ( Sans modification )

 
 

3° Le 2° est ainsi rédigé :

3° ( Sans modification )

 

2° Les installations mentionnées aux articles 10 et 34 de la même loi. Celles de ces installations qui sont utilisées pour offrir au public des services de télécommunications sont soumises aux dispositions du présent code applicables à l'exploitation des réseaux ouverts au public, dans la seule mesure nécessaire à leur offre de services de télécommunications.

« 2° Sous réserve des dispositions du IV de l'article L. 33-1, les installations utilisant des fréquences dont l'assignation est confiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel, et dont l'objet exclusif est la diffusion de services de communication audiovisuelle. »

 
 
 

Article 6

Article 6

Article 6

 

L'article L. 33-1 est modifié comme suit :

I. L'article L. 33-1 du même code est ainsi modifié :

I.- (Alinéa sans modification)

 

I.- Le I est ainsi rédigé :

1° ( Alinéa sans modification )

1° ( Alinéa sans modification )

Art. L. 33-1.- I. - L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public sont autorisés par le ministre chargé des télécommunications.

« I.- L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques sont libres sous réserve d'une déclaration préalable auprès de l'Autorité de régulation des télécommunications.

« I. - ( Alinéa sans modification )

« I.- ( Alinéa sans modification )

Cette autorisation ne peut être refusée que dans la mesure requise par la sauvegarde de l'ordre public ou des besoins de la défense ou de la sécurité publique, par les contraintes techniques inhérentes à la disponibilité des fréquences, ou lorsque le demandeur n'a pas la capacité technique ou financière de faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité, ou a fait l'objet d'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1, L. 39-2 et L. 39-4.

« Toutefois, la déclaration n'est pas exigée pour l'établissement et l'exploitation des réseaux internes ouverts au public et pour la fourniture au public de services de communications électroniques sur ces réseaux.

( Alinéa sans modification )

( Alinéa sans modification

 

« La déclaration ne peut être faite par une personne qui a perdu, du fait d'un retrait ou d'une suspension prononcés en application de l'article L. 36-11, le droit d'établir et d'exploiter un réseau ouvert au public ou de fournir au public un service de communications électroniques ou par une personne qui a été condamnée à l'une des peines prévues par l'article L. 39.

( Alinéa sans modification )

( Alinéa sans modification

L'autorisation est soumise à l'application des règles contenues dans un cahier des charges et portant sur :

« L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques sont soumis au respect de règles portant sur :

( Alinéa sans modification )

( Alinéa sans modification

a) La nature, les caractéristiques, la zone de couverture et le calendrier de déploiement du réseau ;

 
 
 

b) Les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du réseau ainsi que les modes d'accès, notamment au moyen de cabines établies sur la voie publique ;

« a) Les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du réseau et du service ;

« a) ( Sans modification )

« a) ( Sans modification )

c) Les conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications ;

« b) Les conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications ;

« b) ( Sans modification )

« b) ( Sans modification )

d) Les normes et spécifications du réseau et des services, notamment européennes s'il y a lieu ;

« c) Les normes et spécifications du réseau et du service ;

« c) ( Sans modification )

« c) ( Sans modification )

e) Les prescriptions exigées par la protection de la santé et de l'environnement et par les objectifs d'aménagement du territoire et d'urbanisme, comportant, le cas échéant, les conditions d'occupation du domaine public et les modalités de partage des infrastructures ;

« d) Les prescriptions exigées par la protection de la santé et de l'environnement et par les objectifs d'aménagement du territoire et d'urbanisme, comportant, le cas échéant, les conditions d'occupation du domaine public et les modalités de partage des infrastructures ;

« d) Les prescriptions ...

... public, les garanties financières ou techniques nécessaires à la bonne exécution des travaux d'infrastructures et les modalités de partage des infrastructures ;

« d) Les prescriptions ...

infrastructures et d'itinérance locale ;

f) Les prescriptions exigées par la défense et la sécurité publiques ;

« e) Les prescriptions exigées par la défense nationale et la sécurité publique, notamment celles qui sont nécessaires à la mise en oeuvre des interceptions justifiées par les nécessités de la sécurité publique, ainsi que les garanties d'une juste rémunération des prestations assurées à ce titre ;

« e) Les prescriptions exigées par l'ordre public, la défense ...

... titre ;

« e) ( Sans modification )

 

« f) L'acheminement gratuit des appels d'urgence ;

« f) L'acheminement ... ... urgence. A ce titre, les opérateurs sont tenus d 'assure r l'accès gratuit des services d'urgence à l'information relative à la localisation de l'équipement du terminal de l'utilisateur, dans la mesure où cette information est disponible ; »

« f) ( Sans modification )

g) La contribution de l'exploitant à la recherche et à la formation en matière de télécommunications ;

« g) Le financement du service universel et, le cas échéant, la fourniture du service universel et des services obligatoires, dans les conditions prévues aux articles L. 35-2 à L. 35-5 ;

« g) ( Sans modification )

« g) ( Sans modification )

h) L'utilisation des fréquences allouées et les redevances dues à ce titre ainsi que pour les frais de leur gestion et de leur contrôle ;

« h) La fourniture des informations prévues à l'article L. 34 ;

« h) ( Sans modification )

« h) ( Sans modification )

i) L'allocation de numéros et de blocs de numéros, les redevances dues pour les frais de la gestion du plan de numérotation et de son contrôle, dans les conditions de l'article L. 34-10 ;

« i) L'interconnexion et l'accès, dans les conditions prévues aux articles L. 34-8 et L. 38 ;

« i) ( Sans modification )

« i) ( Sans modification )

j) Les obligations du titulaire au titre du service universel dans les conditions prévues aux articles L. 35-2 et L. 35-3 et au titre des services obligatoires définis à l'article L. 35-5 ;

« j) Les conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de traitement des opérateurs internationaux conformément aux dispositions du III du présent article ;

« j) ( Sans modification )

« j) ( Sans modification )

k) La fourniture des informations nécessaires à la constitution et à la tenue de la liste prévue à l'article L. 35-4 ;

« k) Les conditions nécessaires pour assurer l'interopérabilité des services ;

« k) ( Sans modification )

« k) ( Sans modification )

l) Les droits et obligations de l'exploitant en matière d'interconnexion ;

« l) Les obligations qui s'imposent à l'exploitant pour permettre son contrôle par l'Autorité de régulation des télécommunications et celles qui sont nécessaires pour l'application de l'article L. 37-1 ;

« l) ( Sans modification )

« l) ( Sans modification )

m) Les conditions nécessaires pour assurer une concurrence loyale ;

« m) L'acquittement des taxes dues par l'exploitant pour couvrir les coûts administratifs occasionnés par la mise en oeuvre des dispositions du présent livre, dans les conditions prévues par les lois de finances ;

« m) ( Sans modification )

« m) ( Sans modification )

n) Les conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de traitement des opérateurs internationaux conformément aux dispositions des III et IV ci-après ;

« n) L'information, notamment sur les conditions contractuelles de fourniture du service, et la protection des utilisateurs.

« n) ( Sans modification )

« n) ( Sans modification )

o) Les conditions nécessaires pour assurer l'interopérabilité des services ;

 
 
 

p) Les obligations qui s'imposent à l'exploitant pour permettre le contrôle du cahier des charges par l'Autorité de régulation des télécommunications ;

 
 
 

q) Les taxes dues par l'exploitant à raison de la délivrance, de la gestion et du contrôle de l'autorisation, dans les limites des frais administratifs afférents à ces opérations ;

 
 
 

r) L'égalité de traitement et l'information des utilisateurs, notamment sur les conditions contractuelles de fourniture du service, comportant en particulier les compensations prévues pour le consommateur en cas de manquement aux exigences de qualité précisées au b.

 
 
 

L'autorisation est délivrée pour une durée de quinze ans. Deux ans au moins avant la date de son expiration, le ministre notifie au titulaire les conditions de renouvellement de l'autorisation et les motifs d'un refus de renouvellement. Dans les cas d'établissement ou d'exploitation de réseaux expérimentaux, de modification ou d'adaptation de l'autorisation ou lorsque le demandeur le propose, l'autorisation peut être délivrée pour une durée inférieure à quinze ans ; le cahier des charges précise alors le délai minimal dans lequel sont notifiés au titulaire les conditions de renouvellement de l'autorisation et les motifs d'un refus de renouvellement.

 
 
 

Un décret, pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications, précise celles des clauses énumérées ci-dessus qui doivent être conformes à des clauses types dont il détermine le contenu. Les dispositions du projet de décret relatives à la clause mentionnée au m sont soumises pour avis au Conseil de la concurrence.

« Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment le contenu du dossier de déclaration, et précise, en tant que de besoin, selon les différentes catégories de réseaux et de services, les règles mentionnées aux a à n ci-dessus ».

« Un décret ...

... aux a à n » ;

(Alinéa sans modification)

B. - Pour les services de communication électronique utilisant des antennes paraboliques bidirectionnelles d'une puissance de transmission inférieure ou égale à 2 watts, les redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences radioélectriques dues par les exploitants de réseaux de télécommunications par satellite ouverts au public sont établies respectivement sur une base forfaitaire métropolitaine ou régionale, par décret pris après avis de l'Autorité de régulation des télécommunications.

 
 
 

II. - Les opérateurs réalisant un chiffre d'affaires annuel sur le marché des télécommunications supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés des télécommunications et de l'économie sont tenus d'individualiser sur le plan comptable l'activité autorisée.

II.- Au premier alinéa du II, le mot : « autorisée » est remplacé par le mot : « déclarée ».

2° ( Sans modification )

2° ( Sans modification )

En outre, lorsqu'ils disposent dans un secteur d'activité autre que les télécommunications d'un monopole ou d'une position dominante appréciée après avis du Conseil de la concurrence, et que les infrastructures utilisées peuvent être séparées physiquement, ils sont tenus, dans l'intérêt d'un bon exercice de la concurrence, d'individualiser cette activité sur le plan juridique.

 
 
 

Les opérateurs inscrits sur la liste établie en application du a du 7° de l'article L. 36-7 au titre d'une zone géographique donnée et qui détiennent, dans la même zone, des droits exclusifs ou bénéficient de droits particuliers pour l'exploitation de réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision sont tenus d'exploiter cette dernière activité sous la forme d'une personne juridiquement distincte.

III.- Le troisième alinéa du II et le III sont abrogés.

3° ( Sans modification )

3° ( Sans modification )

III. - Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France comportant une clause de réciprocité applicable au secteur des télécommunications, l'autorisation mentionnée au présent article, lorsqu'elle concerne un réseau utilisant des fréquences radioélectriques, ne peut être accordée à une société dans laquelle plus de 20 p. 100 du capital social ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par des personnes de nationalité étrangère.

 
 
 

De même, aucune personne de nationalité étrangère ne peut procéder à une acquisition ayant pour effet de porter, directement ou indirectement, la part détenue par des personnes de nationalité étrangère à plus de 20 p. 100 du capital social ou des droits de vote dans les assemblées générales d'une société titulaire d'une telle autorisation.

 
 
 

Est considérée comme personne de nationalité étrangère, pour l'application du présent article, toute personne physique de nationalité étrangère, toute société dont la majorité du capital n'est pas détenue, directement ou indirectement, par des personnes physiques ou morales de nationalité française.

 
 
 

Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux personnes physiques ou morales ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

 
 
 

IV. - Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, le ministre chargé des télécommunications et l'autorité de régulation des télécommunications veillent à ce que soit assurée l'égalité de traitement des opérateurs autorisés à acheminer du trafic international au départ ou à destination de réseaux ouverts au public français, notamment dans les conditions d'interconnexion aux réseaux français et étrangers auxquels ils demandent accès.

IV.- Le IV devient le III.

V.- Au premier alinéa du III, les mots : « autorisés à acheminer » sont remplacés par le mot : « acheminant » et les mots : « d'interconnexion aux réseaux français et étrangers auxquels ils demandent accès » sont remplacés par les mots : « d'accès aux réseaux français et étrangers ».

4° ( Sans modification )

5° ( Sans modification )

4° ( Sans modification )

5° ( Sans modification )

Sous la même réserve, ils veillent également à ce que les opérateurs des pays tiers à la Communauté européenne assurent aux opérateurs autorisés en application du présent article et de l'article L. 34-1 des droits comparables, notamment en matière d'interconnexion, à ceux dont ils bénéficient sur le territoire national, en application du présent code.

VI.- Au second alinéa du III, le mot : « autorisés » est remplacé par le mot : « déclarés », les mots : « et de l'article L. 34-1 » sont supprimés et après les mots : « d'interconnexion » sont insérés les mots : « et d'accès ».

6° ( Sans modification )

6° ( Sans modification )

 

VII.- Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

7°.- Il est rétabli un IV ainsi rédigé :

7° ( Sans modification )

 

« IV.- Les installations mentionnées au 2° de l'article L. 33 sont soumises à déclaration dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas du I du présent article et doivent respecter les règles mentionnées aux i et l du I. »

« IV.-  ( Sans modification )

 

V. - Le nombre des autorisations peut être limité en raison des contraintes techniques inhérentes à la disponibilité des fréquences.

VIII.- Le V est abrogé.

8° ( Sans modification )

8° ( Sans modification

Dans ce cas, le ministre chargé des télécommunications publie, sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, les modalités et les conditions d'attribution des autorisations.

 
 
 

L'allocation des fréquences doit dans tous les cas permettre d'assurer des conditions de concurrence effective.

 
 
 

Art. L. 35-6. - Les prescriptions exigées par la défense et la sécurité publique et les garanties d'une juste rémunération des prestations assurées à ce titre, à la demande de l'Etat, par les opérateurs autorisés en application des articles L. 33-1 et L. 34-1, sont déterminées par leur cahier des charges.

L'enseignement supérieur dans le domaine des télécommunications relève de la responsabilité de l'Etat et est placé sous la tutelle du ministre chargé des télécommunications. Il est à la charge de l'Etat, dans les conditions prévues par les lois de finances. Il bénéficie, de sa part et dans les conditions prévues par les lois de finances, des moyens lui garantissant une haute qualité.

.................................

 

II. (nouveau) Dans les premier et deuxième alinéas de l'article L. 35-6 du même code, les mots : « autorisés en application des articles L. 33-1 et L. 34-1, sont déterminées par leur cahier des charges » sont remplacés par les mots : « sont déterminés par décret ».

II.- (Sans modification)

 

Article 7

Article 7

Article 7

Art. L. 33-2.- L'établissement des réseaux indépendants, autres que ceux mentionnés à l'article L. 33-3, est autorisé par l'Autorité de régulation des télécommunications.

I.- L'article L. 33-2 est modifié comme suit :

I.- L'article L. 33-2 du même code est ainsi modifié :

(Sans modification)

 
 

1° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

 

Un décret, pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications, détermine les conditions générales d'établissement et d'exploitation de ces réseaux en ce qui concerne les exigences essentielles, les prescriptions relatives à la sécurité publique et à la défense et les modalités d'implantation du réseau que doivent respecter les exploitants. Il précise les conditions dans lesquelles ceux-ci, ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 33-3, peuvent, sans permettre l'échange de communications entre des personnes autres que celles auxquelles l'usage du réseau est réservé, être connectés à un réseau ouvert au public.

1° Au deuxième alinéa, les mots : « de ces réseaux » sont remplacés par : « des réseaux indépendants » et les mots : « les exigences essentielles » sont remplacés par les mots : « la protection de la santé et de l'environnement et les objectifs d'urbanisme » ;

« Un décret, pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques, détermine les conditions générales d'établissement et d'exploitation des réseaux indépendants en ce qui concerne la protection de la santé et de l'environnement et les objectifs d'urbanisme, les prescriptions relatives à l'ordre public, la sécurité publique et la défense, et les modalités d'implantation du réseau que doivent respecter les exploitants. » ;

 

L'autorisation ne peut être refusée qu'en cas de non-conformité à l'une des conditions générales d'établissement définies dans le décret mentionné au précédent alinéa ou à l'une des conditions d'établissement fixées par l'Autorité de régulation des télécommunications conformément aux dispositions de l'article L. 36-6. A défaut de décision expresse dans un délai fixé par le décret mentionné au précédent alinéa, et sauf dans le cas mentionné à l'alinéa suivant, elle est réputée acquise.

 
 
 

Lorsqu'elle concerne un réseau qui utilise des fréquences assignées à son exploitant, l'autorisation doit être expresse. Elle est assortie d'un cahier des charges qui porte sur les prescriptions mentionnées au h du I de l'article L. 33-1 et qui précise les obligations pesant sur le titulaire en application du décret prévu au deuxième alinéa du présent article.

 
 
 

Un exploitant de réseau indépendant ne peut conférer à son réseau le caractère de réseau ouvert au public sans autorisation préalable délivrée dans les conditions prévues à l'article L. 33-1. A défaut, l'exploitant peut être sanctionné dans les conditions prévues aux articles L. 36-11 et L. 39.

2° Au cinquième alinéa, le mot : « autorisation » est remplacé par le mot : « déclaration » et le mot : « délivrée » est supprimé ;

2° ( Sans modification )

 

L'exploitant acquitte les taxes dues à raison de la délivrance, de la gestion et du contrôle de l'autorisation, dans les limites des frais administratifs afférents à ces opérations.

3° Les premier, troisième, quatrième et sixième alinéas sont abrogés.

3° Les premier, ...

... sont supprimés.

 

Art. L. 33-3.- Sous réserve de leur conformité aux dispositions du présent code, sont établis librement :

II.- L'article L. 33-3 est modifié comme suit :

II.- L'article L. 33-3 du même code est ainsi modifié :

 

1° Les réseaux internes ;

1° Les 1°, 2°, 3° et 4° sont abrogés ;

1° ( Sans modification )

 

2° Les cabines téléphoniques en dehors de la voie publique ;

 
 
 

3° Les réseaux indépendants de proximité, autres que radioélectriques, d'une longueur inférieure à un seuil fixé par le ministre chargé des télécommunications ;

 
 
 

4° Les installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée dont les catégories sont déterminées conjointement par les ministres chargés des télécommunications, de la défense et de l'intérieur ;

 
 
 

5° Les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur.

2° Les 5°, 6° et 7° deviennent respectivement les 1°, 2° et 3° ;

2° ( Sans modification )

 

6° Les installations radioélectriques permettant de rendre inopérants dans les salles de spectacles, tant pour l'émission que pour la réception, les téléphones mobiles de tous types dans l'enceinte des salles de spectacles.

 
 
 

Les salles de spectacles sont tout lieu dont l'aménagement spécifique est destiné à permettre la représentation ou la diffusion au public d'une oeuvre de l'esprit.

 
 
 

7° Les installations radioélectriques permettant de rendre inopérants dans l'enceinte des établissements pénitentiaires, tant pour l'émission que pour la réception, les appareils de télécommunication mobiles de tous types.

 
 
 

Les conditions d'utilisation des installations radioélectriques mentionnées ci-dessus, à l'exception de celles prévues au 7°, sont déterminées dans les conditions prévues à l'article L. 36-6.

3° Au dernier alinéa, le mot : « 7° » est remplacé par le mot : « 3° ».

3° Au dernier alinéa, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 3° ».

 
 

Article 8

Article 8

Article 8

Art. L. 33-4.- La publication des listes d'abonnés ou d'utilisateurs des réseaux ou services de télécommunications est libre, sous réserve de la protection des droits des personnes concernées.

I.- Les articles L. 33-4 et L. 34 à L. 34-4 sont abrogés.

I.- Les articles L. 33-4 et L. 34 à L. 34-4 du même code sont abrogés.

(Sans modification)

Parmi les droits garantis figure celui pour toute personne d'être mentionnée sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées ou, sur sa demande, de ne pas l'être, de s'opposer à l'inscription de l'adresse complète de son domicile sur ces listes, d'interdire que les informations nominatives la concernant soient utilisées dans des opérations commerciales, ainsi que de pouvoir obtenir communication desdites informations nominatives et exiger qu'elles soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées, dans les conditions prévues aux articles 35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

 
 
 

Sur toute demande présentée en vue d'éditer un annuaire universel ou de fournir un service universel de renseignements, même limitée à une zone géographique déterminée, les opérateurs sont tenus de communiquer, dans des conditions non discriminatoires et à un tarif reflétant les coûts du service rendu, la liste de tous les abonnés ou utilisateurs auxquels ils ont affecté, directement ou par l'intermédiaire d'un distributeur, un ou plusieurs numéros du plan national de numérotation prévu à l'article L. 34-10. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications, précise les modalités d'application du présent alinéa.

 
 
 

Les litiges relatifs aux conditions techniques et financières de la fourniture des listes d'abonnés prévue à l'alinéa précédent peuvent être soumis à l'Autorité de régulation des télécommunications conformément à l'article L. 36-8.

 
 
 

Section 2
Services

 
 
 

Art. L. 34.- La présente section s'applique aux services de télécommunications fournis au public.

 
 
 

Art. L. 34-1.- La fourniture du service téléphonique au public est autorisée par le ministre chargé des télécommunications.

 
 
 

Cette autorisation ne peut être refusée que dans la mesure requise par la sauvegarde de l'ordre public ou les besoins de la défense ou de la sécurité publique, ou lorsque le demandeur n'a pas la capacité technique ou financière de faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité, ou a fait l'objet d'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1, L. 39-2 et L. 39-4.

 
 
 

L'autorisation est soumise à l'application des règles contenues dans un cahier des charges et portant sur les points mentionnés au I de l'article L. 33-1, à l'exception des e et h.

 
 
 

Lorsque la fourniture du service suppose l'établissement d'un réseau ouvert au public, l'autorisation délivrée en application de l'article L. 33-1 autorise la fourniture du service.

 
 
 

L'Autorité de régulation des télécommunications peut, dans les conditions prévues à l'article L. 36-11, exiger d'un opérateur qu'il modifie ses conditions contractuelles de fourniture du service téléphonique au public et les modalités de remboursement ou d'indemnisation appliquées par lui, lorsque ces conditions ou modalités ne sont pas conformes aux dispositions du r du I de l'article L. 33-1.

 
 
 

Art. L. 34-1-1.- Sans préjudice des dispositions de l'article L. 35-2, les opérateurs inscrits sur la liste établie en application du a du 7° de l'article L. 36-7 :

 
 
 

1° Fixent les tarifs du service téléphonique au public de manière à ce qu'ils reflètent les coûts correspondants. Ces tarifs sont indépendants de la nature de l'utilisation qui est faite du service par les utilisateurs. Ils sont suffisamment détaillés pour que l'utilisateur ne soit pas obligé de payer des compléments de services qui ne sont pas nécessaires à la fourniture du service demandé. Les opérateurs portent ces tarifs et leurs modifications à la connaissance du public au moins huit jours avant la date de leur mise en application ;

 
 
 

2° Publient et appliquent de façon non discriminatoire toute formule de réduction tarifaire. L'Autorité de régulation des télécommunications peut, dans les conditions prévues à l'article L. 36-11, exiger d'un opérateur qu'il modifie ou retire des formules de réduction lorsque celles-ci ne sont pas conformes aux dispositions du présent article ;

 
 
 

3° Disposent d'un système d'information et tiennent une comptabilité des services et des activités qui permettent notamment de vérifier le respect des obligations prévues au 1°. Cette comptabilité est vérifiée périodiquement, à leurs frais, par un organisme indépendant agréé par l'Autorité de régulation des télécommunications. Les résultats du contrôle sont communiqués à l'Autorité de régulation des télécommunications et au ministre chargé des télécommunications. L'organisme agréé publie annuellement une attestation de conformité établie en application des présentes dispositions ;

 
 
 

4° Fournissent une offre de services avancés de téléphonie vocale dont le contenu est fixé par arrêté ministériel ;

 
 
 

5° Se conforment aux obligations de qualité de service fixées, le cas échéant, par arrêté ministériel et, lorsque des indicateurs de qualité on été définis par arrêté ministériel, enregistrent les valeurs résultant de l'application de ces indicateurs. Les valeurs enregistrées sont communiquées, à leur demande, au ministre chargé des télécommunications et à l'Autorité de régulation des télécommunications. Celle-ci peut demander une vérification des données fournies par un organisme indépendant.

 
 
 

Art. L. 34-2.- La fourniture au public des services de télécommunications autres que le service téléphonique est libre sous réserve du respect des exigences essentielles et des prescriptions relatives à la défense et à la sécurité publique.

 
 
 

Toutefois, ces services sont soumis à autorisation dans les cas prévus à l'article L. 34-3 et à déclaration dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 34-4.

 
 
 

Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de la déclaration et de la demande d'autorisation et fixe les prescriptions nécessaires au respect des exigences essentielles.

 
 
 

Art. L. 34-2-1.- Le ministre chargé des télécommunications désigne, parmi les opérateurs figurant sur la liste établie en application du b du 7° de l'article L. 36-7 ou, à défaut de tels opérateurs, parmi les titulaires des autorisations délivrées en application de l'article L. 33-1, les opérateurs qui sont tenus de fournir une offre de liaisons louées. Pour chaque opérateur, le ministre précise la zone géographique dans laquelle l'offre de liaisons louées doit être fournie.

 
 
 

Un décret précise le contenu de l'offre de liaisons louées et les conditions de fourniture de liaisons louées par les opérateurs désignés en application de l'alinéa précédent.

 
 
 

Art. L. 34-3.- La fourniture au public des services de télécommunications utilisant des fréquences hertziennes est soumise à autorisation préalable du ministre chargé des télécommunications dans les conditions suivantes :

 
 
 

1° Lorsqu'elle suppose l'établissement d'un nouveau réseau ou la modification d'un réseau déjà autorisé, les dispositions de l'article L. 33-1 sont applicables ;

 
 
 

2° Lorsqu'elle est assurée grâce à un réseau utilisant des fréquences assignées par une autre autorité que celle compétente en matière de télécommunications, la délivrance de l'autorisation est subordonnée au respect des dispositions mentionnées au I de l'article L. 33-1. Cette autorisation est délivrée après que l'autorité assignant les fréquences a donné son accord sur l'usage de celles-ci. Elle doit notamment établir les conditions d'une concurrence loyale entre les fournisseurs de services, quelle que soit l'autorité assignant les fréquences.

 
 
 

Art. L. 34-4.- La fourniture au public des services de télécommunications autres que le service téléphonique sur les réseaux établis ou exploités en application de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et de l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est soumise, après information de la commune ou du groupement de communes ayant établi les réseaux ou autorisé leur établissement, à déclaration préalable auprès de l'Autorité de régulation des télécommunications.

 
 
 

Cette déclaration a pour seul objet de permettre à l'Autorité de régulation des télécommunications de vérifier la nature du service fourni et des installations utilisées.

 
 
 

Lorsque le service proposé est le service téléphonique au public, sa fourniture est soumise aux dispositions de l'article L. 34-1. En ce cas, l'autorisation est délivrée après consultation de la commune ou du groupement de communes ayant établi le réseau ou autorisé son établissement.

 
 
 

Lorsque l'objet du service proposé est directement associé à la fourniture des services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués sur le réseau, les dispositions du premier alinéa de l'article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée reçoivent application.

 
 
 

Les conventions en vigueur qui contiennent des clauses excluant la fourniture de services de télécommunications sur les réseaux mentionnés au premier alinéa ci-dessus ou lui apportant des restrictions de nature juridique ou technique devront être mises en conformité, avant le 1 er janvier 1998, avec les dispositions du présent article. Ces mêmes conventions garantissent, au titre de ces services, une juste rémunération du propriétaire de ces réseaux, assurant la couverture par le fournisseur de services du coût des prestations fournies et des investissements nécessaires à cette fin. Elles précisent les modalités de mise à disposition des capacités supplémentaires nécessaires ainsi que les conditions techniques d'utilisation de ces réseaux. En cas de litige, l'Autorité de régulation des télécommunications peut être saisie, dans les conditions prévues à l'article L. 36-8.

 
 
 

Section 3

Dispositions communes

Art. L. 34-5.- Sont placées auprès du ministre chargé des télécommunications et de l'Autorité de régulation des télécommunications deux commissions consultatives spécialisées, d'une part dans le domaine des réseaux et des services radioélectriques, d'autre part dans celui des autres réseaux et services. Elles comprennent, en nombre égal, des représentants des fournisseurs de services, des représentants des utilisateurs de services professionnels et particuliers et des personnalités qualifiées nommés par le ministre chargé des télécommunications.

II.- Les articles L. 34-5 et L. 34-7 deviennent respectivement les articles L. 33-4 et L. 33-5, insérés dans la section 1 du chapitre II du titre I er du livre II.

II.- Les articles L. 34-5 et L. 34-7 du même code deviennent ...

... du livre II.

 

La commission consultative compétente est consultée par le ministre chargé des télécommunications ou par l'Autorité de régulation des télécommunications sur tout projet de mesure visant à définir les procédures d'autorisation, à fixer ou à modifier les conditions techniques et d'exploitation, les spécifications et les prescriptions techniques des services relevant de son domaine de compétence, ainsi que sur les prescriptions relatives à l'interconnexion et à la numérotation mentionnées aux articles L. 34-8 et L. 34-10. Ses conclusions sont transmises à la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications.

III.- Au deuxième alinéa de l'article L. 33-4, les mots : « à définir les procédures d'autorisation, » sont supprimés, après les mots : « à l'interconnexion », sont insérés les mots : « ou à l'accès » et les mots : « L. 34-10 » sont remplacés par les mots : « L. 44 ».

III.- Au deuxième alinéa de l'article L. 33-4 du même code, les mots ...

... l'accès » et la référence : « L. 34-10 » est remplacée par la référence : « L. 44 ».

 

Un décret détermine la composition, les attributions et les conditions de fonctionnement de chacune de ces deux commissions consultatives.

 
 
 

Art. L. 34-7.- Les infrastructures de télécommunications établies sur le domaine public ou pour les besoins de missions de service public peuvent être utilisées pour l'aménagement et l'exploitation de réseaux ouverts au public et la fourniture au public de tous services de télécommunications, dans le respect des dispositions du présent code.

 
 
 
 

Article 9

Article 9

Article 9

 

La section 2 du chapitre II du titre I er du livre II, intitulée : « Annuaires et services de renseignements », comprend l'article L. 34 ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre II du titre I er du livre II du même code, intitulée : « Annuaires et services de renseignements », comprend l'article L. 34 ainsi rétabli :

(Alinéa sans modification)

Cf. Art L. 33-4 en regard de l'article 8

« Art. L. 34.- La publication des listes d'abonnés ou d'utilisateurs des réseaux ou services de communications électroniques est libre, sous réserve de la protection des droits des personnes.

« Art. L. 34.- ( Alinéa Sans modification )

« Art. L. 34.- ( Alinéa Sans modification )

 

« Parmi les droits garantis figure celui pour toute personne d'être mentionnée sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées dans les annuaires ou consultables par l'intermédiaire d'un service de renseignements ou de ne pas l'être, de s'opposer à l'inscription de certaines données dans la mesure compatible avec les nécessités de la constitution des annuaires et des services de renseignements auxquels ces listes sont destinées, d'être informée préalablement des fins auxquelles sont établis, à partir de ces listes, des annuaires et services de renseignements et des possibilités d'utilisation reposant sur des fonctions de recherche intégrées à leur version électronique, d'interdire que les informations nominatives la concernant soient utilisées dans des opérations commerciales, ainsi que de pouvoir obtenir communication desdites informations nominatives et exiger qu'elles soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées, dans les conditions prévues aux articles 35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

( Alinéa Sans modification )

« Parmi les droits garantis figure nt ceux pour toute personne ...

... certaines données la concernant dans la mesure...

... aux libertés.

 
 

« Les abonnés à la téléphonie mobile doivent exprimer leur consentement préalable à ce que les données à caractère personnel les concernant figurent dans les listes d'abonnés ou d'utilisateurs établies par leur opérateur.

« Le consentement préalable des abonnés à un opérateur de téléphonie mobile est requis pour toute inscription, dans un annuaire , de données à caractère personnel les concernant.

 

« Sur toute demande présentée en vue d'éditer un annuaire universel ou de fournir un service universel de renseignements, même limitée à une zone géographique déterminée, les opérateurs sont tenus de communique r , dans des conditions non discriminatoires et à un tarif reflétant les coûts du service rendu, la liste de tous les abonnés ou utilisateurs auxquels ils ont affecté, directement ou par l'intermédiaire d'un distributeur, un ou plusieurs numéros du plan national de numérotation téléphonique prévu à l'article L. 44. Les données communiquées portent soit sur l'ensemble des abonnés et des utilisateurs de l'opérateur soit sur ceux qui sont domiciliés dans la ou les communes de la zone géographique faisant l'objet de la demande. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et communications électroniques, précise les modalités d'application du présent alinéa.

( Alinéa Sans modification )

( Alinéa Sans modification )

 

« Les litiges relatifs aux conditions techniques et financières de la fourniture des listes d'abonnés prévue à l'alinéa précédent peuvent être soumis à l'Autorité de régulation des télécommunications conformément à l'article L. 36-8. »

( Alinéa Sans modification )

( Alinéa Sans modification )

 

Article 10

Article 10

Article 10

 

I.- La section 3 du chapitre II du titre I er du livre II est intitulée : « Protection de la vie privée des utilisateurs de réseaux et services de communications électroniques ». Elle comprend les articles L. 32-3-1, L. 32-3-2, L. 32-5, L. 32-6 et L. 33-4-1 qui deviennent respectivement les articles L. 34-1, L. 34-2, L. 34-3, L. 34-4 et L. 34-5.

I.- La section 3 du chapitre II du titre I er du livre II du même code est intitulée...

... et L. 34-5.

I.- ( Sans modification)

 

II.- L'article L. 34-1 est modifié comme suit :

II.- L'article L. 34-1 du même code est ainsi modifié :

II.- (Alinéa s ans modification)

Art. L. 32-3-1.- I.- Les opérateurs de télécommunications, et notamment ceux mentionnés à l'article 43-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, sont tenus d'effacer ou de rendre anonyme toute donnée relative à une communication dès que celle-ci est achevée, sous réserve des dispositions des II, III et IV.

1° Au I, les mots : « sous réserve des dispositions des II, III et IV » sont remplacés par les mots : « sous réserve des dispositions des II, III, IV et V » ;

1° Le I est ainsi rédigé :

«I. Les opérateurs de communications électroniques, et notamment ceux mentionnés à l'article 43-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée , sont tenus d'effacer ou de rend re anonyme toute donnée relative au trafic sous réserve des dispositions des II, III, IV et V. » ;

(Alinéa sans modification)

«I.  Les opérateurs de communications électroniques, et notamment les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne, effacent ou rendent anonyme toute donnée relative au trafic, sous réserve des dispositions des II, III, IV et V. » ;

II. - Pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales, et dans le seul but de permettre, en tant que de besoin, la mise à disposition de l'autorité judiciaire d'informations, il peut être différé pour une durée maximale d'un an aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes certaines catégories de données techniques. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine, dans les limites fixées par le IV, ces catégories de données et la durée de leur conservation, selon l'activité des opérateurs et la nature des communications ainsi que les modalités de compensation, le cas échéant, des surcoûts identifiables et spécifiques des prestations assurées à ce titre, à la demande de l'Etat, par les opérateurs.

2° Au II et au III, les mots : « dans les limites fixées par le IV, » sont remplacés par les mots : « dans les limites fixées par le V, » ;

2° ( Sans modification )

2° ( Sans modification )

III. - Pour les besoins de la facturation et du paiement des prestations de télécommunications, les opérateurs peuvent, jusqu'à la fin de la période au cours de laquelle la facture peut être légalement contestée ou des poursuites engagées pour en obtenir le paiement, utiliser, conserver et, le cas échéant, transmettre à des tiers concernés directement par la facturation ou le recouvrement les catégories de données techniques qui sont déterminées, dans les limites fixées par le IV, selon l'activité des opérateurs et la nature de la communication, par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

 
 
 

Les opérateurs peuvent en outre réaliser un traitement de ces données en vue de commercialiser leurs propres services de télécommunications, si les usagers y consentent expressément et pour une durée déterminée. Cette durée ne peut, en aucun cas, être supérieure à la période correspondant aux relations contractuelles entre l'usager et l'opérateur. Ils peuvent également conserver certaines données en vue d'assurer la sécurité de leurs réseaux.

3° Au second alinéa du III, le mot : « usager » est remplacé par le mot : « abonné » ;

3° Le dernier alinéa du III est ainsi rédigé :

« Les opérateurs peuvent en outre réaliser un traitement des données relatives au trafic en vue de commercialiser leurs propres services de télé communications ou de fournir des services à valeur ajoutée, si les abonnés y consentent expressément et pour une durée déterminée. Cette durée ne peut, en aucun cas, être supérieure à la période nécessaire pour la fourniture ou la commercialisation de ces services. Ils peuvent également conserver certaines données en vue d'assurer la sécurité de leurs réseaux. » ;

(Alinéa s ans modification )

« Les opérateurs ...

...

services de communications électroniques ou de fournir ...

... réseaux. » ;

IV. - Les données conservées et traitées dans les conditions définies aux II et III portent exclusivement sur l'identification des personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs et sur les caractéristiques techniques des communications assurées par ces derniers.

4° Le IV devient le V ;

4° ( Sans modification )

4° ( Sans modification )

Elles ne peuvent en aucun cas porter sur le contenu des correspondances échangées ou des informations consultées, sous quelque forme que ce soit, dans le cadre de ces communications.

 
 
 

La conservation et le traitement de ces données s'effectuent dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

 
 
 

Les opérateurs prennent toutes mesures pour empêcher une utilisation de ces données à des fins autres que celles prévues au présent article.

 
 
 
 

5° Après le III, il est inséré un IV ainsi rédigé :

5° Après le III, il est rétabli un IV ainsi rédigé :

5° ( Sans modification )

 

« IV.- Sans préjudice des dispositions du II et du III et sous réserve des nécessités des enquêtes judiciaires, les données permettant de localiser l'équipement terminal de l'utilisateur ne peuvent ni être utilisées pendant la communication à des fins autres que son acheminement, ni être conservées et traitées après l'achèvement de la communication que moyennant le consentement de l'abonné, dûment informé des catégories de données en cause, de la durée du traitement, de ses fins et du fait que ces données seront ou non transmises à des fournisseurs de services tiers. L'abonné peut retirer à tout moment et gratuitement son consentement. L'utilisateur peut, par un moyen simple et gratuit, suspendre le consentement donné. Tout appel destiné à un service d'urgence vaut consentement de l'utilisateur jusqu'à l'aboutissement de l'opération de secours qu'il déclenche et seulement pour en permettre la réalisation. Les opérateurs assurent l'accès des services d'urgence à ces données, dans la mesure où elles sont disponibles, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. » ;

« IV.- Sans ...

...gratuitement, hormis les coûts liés à la transmission du retrait, son consentement ... ... gratuit, hormis les coûts liés à la transmission du retrait, suspendre ...

...

la réalisation.

 
 

6° Le premier alinéa du V est ainsi rédigé :

6° ( Sans modification )

6° ( Sans modification )

 

« Les données conservées et traitées dans les conditions définies au II, III et IV portent exclusivement sur l'identification des personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs, sur les caractéristiques techniques des communications assurées par ces derniers et sur la localisation des équipements terminaux. »

 
 

Art. L. 32-3-2.- La prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés aux articles L. 33-1, L. 34-1 et L. 34-2, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de télécommunications présentées après un délai d'un an à compter du jour du paiement.

III.- A l'article L. 34-2, les mots : « aux articles L. 33-1, L. 34-1 et L. 34-2 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 33-1 ».

III.- A l'article L. 34-2 du même code, les mots...

... L. 33-1 ».

III.- ( Sans modification)

La prescription est acquise, au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de télécommunications d'un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité.

 
 
 

Art. L. 32-5.- Les opérateurs exploitant un réseau radioélectrique de communication ouvert au public ou fournissant des services de radiocommunication au public sont tenus de mettre en oeuvre les dispositifs techniques destinés à interdire, à l'exception des numéros d'urgence, l'accès à leurs réseaux ou à leurs services des communications émises au moyen de terminaux mobiles, identifiés et qui leur ont été déclarés volés.

 
 
 

Toutefois, l'officier de police judiciaire peut requérir des opérateurs, après accord donné par le procureur de la République ou le juge d'instruction, de ne pas appliquer les dispositions du premier alinéa.

 
 
 

Art. L. 32-6.- Les dispositions des articles L. 32-3-1, L. 32-3-2 et L. 32-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

IV.- A l'article L. 34-4, les mots : « L. 32-3-1, L. 32-3-2 et L. 32-5 » sont remplacés par les mots : « L. 34-1, L. 34-2 et L. 34-3 ».

IV.- A l'article L. 34-4 du même code, les mots...

... L. 34-3 ».

IV.- (Sans modification)

Art. L. 33-4-1.- Est interdite la prospection directe, par automates d'appel ou télécopieurs, d'un abonné ou d'un utilisateur d'un réseau de télécommunications qui n'a pas exprimé sont consentement à recevoir de tels appels.

 
 
 

Les opérateurs ou leurs distributeurs fournissent gratuitement à ceux de leurs abonnés ou utilisateurs qui le souhaitent les moyens d'exprimer leur consentement à recevoir les appels mentionnés à l'alinéa précédent. Ils mettent à la disposition de toute personne qui en fait la demande la liste de ces abonnés ou utilisateurs.

 
 
 

Section 3

Dispositions communes

V.- L'article L. 34-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

V.- L'article L. 34-6 du même code est ainsi rédigé :

V.- (Sans modification)

Art. L. 34-6.- Les autorisations délivrées en application des dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre sont liées à la personne de leur titulaire. Elles ne peuvent être cédées à un tiers.

Les autorisations délivrées en application des articles L. 33-1, L. 34-1 et L. 34-3, ainsi que le cas échéant les cahiers des charges qui leur sont annexés, sont publiés au Journal officiel.

« Art. L. 34-6.- A sa demande, tout abonné d'un réseau ouvert au public peut, sauf pour une raison liée au fonctionnement des services d'urgence ou à la tranquillité de l'appelé, s'opposer à l'identification par ses correspondants de son numéro d'abonné. »

« Art. L. 34-6.- ( Sans modification )

 

Les refus d'autorisation sont motivés et notifiés aux intéressés.

 
 
 

La suspension, la réduction de durée et le retrait total ou partiel des autorisations sont prononcés par l'Autorité de régulation des télécommunications, dans les conditions prévues à l'article L. 36-11.

 
 
 
 

Article 11

Article 11

Article 11

Section 4
Interconnexion et accès au réseau

L'article L. 34-8 est ainsi rédigé :

L'article L. 34-8 du même code est ainsi rédigé :

( Sans modification)

Art. L. 34-8.- I. - Les exploitants de réseaux ouverts au public font droit, dans des conditions objectives et transparentes, aux demandes d'interconnexion des titulaires d'une autorisation délivrée en application des articles L. 33-1 et L. 34-1.

« Art. L. 34-8.- I.-L'interconnexion ou l'accès font l'objet d'une convention de droit privé entre les parties concernées. Cette convention détermine, dans le respect des dispositions du présent code et des décisions prises pour son application, les conditions techniques et financières de l'interconnexion ou de l'accès. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des télécommunications à sa demande.

« Art. L. 34-8.- ( Sans modification )

 

La demande d'interconnexion ne peut être refusée si elle est justifiée au regard, d'une part, des besoins du demandeur, d'autre part, des capacités de l'exploitant à la satisfaire. Tout refus d'interconnexion opposé par l'exploitant est motivé. L'Autorité de régulation des télécommunications peut, au cas par cas, dans les conditions fixées à l'article L. 36-8, limiter à titre temporaire l'obligation prévue au premier alinéa lorsque l'interconnexion demandée peut être remplacée par des solutions techniquement et économiquement viables et que les ressources disponibles sont inadéquates pour répondre à la demande.

« Lorsque cela est indispensable pour respecter les objectifs définis à l'article L. 32-1, l'autorité peut imposer, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités de l'accès ou de l'interconnexion :

« a) Soit de sa propre initiative, après avis du Conseil de la concurrence, consultation publique et notification à la Commission européenne et aux autorités compétentes des autres États membres de la Communauté européenne ; la décision est adoptée dans des conditions de procédure préalablement publiées par l'autorité ;

 
 

L'interconnexion fait l'objet d'une convention de droit privé entre les deux parties concernées. Cette convention détermine, dans le respect des dispositions du présent code et des décisions prises pour son application, les conditions techniques et financières de l'interconnexion. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des télécommunications à sa demande.

« b) Soit à la demande d'une des parties, dans les conditions prévues à l'article L. 36-8.

 
 

Lorsque cela est indispensable pour garantir l'égalité des conditions de concurrence ou l'interopérabilité des services, l'Autorité de régulation des télécommunications peut, après avis du Conseil de la concurrence, demander la modification des conventions déjà conclues.

« Les décisions adoptées en application des a et b sont motivées et précisent les conditions équitables d'ordre technique et financier dans lesquelles l'interconnexion ou l'accès doivent être assurées. Les dispositions du IV de l'article L. 36-8 sont applicables aux décisions prises en application du a.

 
 

Un décret détermine les conditions générales, notamment celles liées aux exigences essentielles, et les principes de tarification auxquels les accords d'interconnexion doivent satisfaire.

 
 
 

II. - Les exploitants de réseaux ouverts au public figurant sur les listes établies en application des a et b du 7° de l'article L. 36-7 sont tenus de publier, dans les conditions déterminées par leur cahier des charges, une offre technique et tarifaire d'interconnexion approuvée préalablement par l'Autorité de régulation des télécommunications.

« II.- Les exploitants de réseaux ouverts au public font droit aux demandes d'interconnexion des autres exploitants de réseaux ouverts au public, y compris ceux qui sont établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, présentées en vue de fournir au public des services de communications électroniques.

 
 

L'offre mentionnée à l'alinéa précédent contient des conditions différentes pour répondre, d'une part, aux besoins d'interconnexion des exploitants de réseaux ouverts au public et, d'autre part, aux besoins d'accès au réseau des fournisseurs de service téléphonique au public, compte tenu des droits et obligations propres à chacune de ces catégories d'opérateurs. Ces conditions doivent être suffisamment détaillées pour faire apparaître les divers éléments correspondant à chaque catégorie de services.

« La demande d'interconnexion ne peut être refusée si elle est justifiée au regard, d'une part, des besoins du demandeur, d'autre part, des capacités de l'exploitant à la satisfaire. Tout refus d'interconnexion opposé par l'exploitant est motivé.

 
 

Les mêmes exploitants disposent d'un système d'information et tiennent une comptabilité des services et des activités qui permettent notamment de vérifier le respect des obligations prévues au présent article. Cette comptabilité est vérifiée périodiquement, à leurs frais, par un organisme indépendant agréé par l'Autorité de régulation des télécommunications. Ces frais sont intégrés aux coûts des services d'interconnexion. L'organisme agréé publie annuellement une attestation de conformité établie en application du présent alinéa.

 
 
 

III. - Les tarifs d'interconnexion des exploitants de réseaux ouverts au public figurant sur les listes établies en application des a et b du 7° de l'article L. 36-7 et ceux des exploitants de réseaux de téléphonie mobile ouverts au public figurant sur la liste établie en application du d du même article rémunèrent l'usage effectif du réseau de transport et de desserte et reflètent les coûts du service rendu.

« III.- Les opérateurs qui contrôlent l'accès aux utilisateurs finals peuvent se voir imposer des obligations en vue d'assurer le bon fonctionnement et l'interconnexion de leurs réseaux ainsi que l'accès aux services fournis sur d'autres réseaux.

 
 

IV. - Les exploitants de réseaux ouverts au public figurant sur les listes établies en application des a, b et c du 7° de l'article L. 36-7 font droit aux demandes d'interconnexion des titulaires d'une autorisation délivrée en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 dans des conditions objectives, non discriminatoires et transparentes. Les conventions conclues à cet effet sont communiquées à l'Autorité de régulation des télécommunications.

« IV.- Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les conditions générales et les principes de tarification auxquels les accords d'interconnexion et d'accès doivent satisfaire. »

 
 

Les mêmes exploitants assurent, dans les mêmes conditions, un accès à leur réseau aux utilisateurs et fournisseurs de services de télécommunications autres que le service téléphonique au public, ainsi qu'aux services de communication audiovisuelle autres que les services de radiodiffusion sonore ou de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, ou distribués par câble. Ils répondent également aux demandes justifiées d'accès spécial correspondant à des conditions techniques ou tarifaires non publiées, émanant de ces fournisseurs de service ou des utilisateurs. La fourniture des accès mentionnés au présent alinéa par un exploitant figurant sur la liste établie en application du a du 7° de l'article L. 36-7 donne lieu à une rémunération reflétant les coûts du service rendu.

 
 
 

V. - Les exploitants de réseaux ouverts au public figurant sur la liste établie en application du a du 7° de l'article L. 36-7 mettent en place les moyens nécessaires pour que leurs abonnés puissent accéder aux services commutés de tout opérateur interconnecté au moyen d'une présélection et écarter, appel par appel, tout choix de présélection en composant un préfixe court. L'Autorité de régulation des télécommunications peut imposer cette obligation à d'autres opérateurs exerçant une influence significative sur un marché pertinent qu'elle détermine. En ce cas, elle tient compte de l'intérêt du consommateur et veille à ne pas imposer une charge disproportionnée aux opérateurs et à ne pas créer d'obstacles à l'entrée sur le marché de nouveaux opérateurs.

 
 
 

VI. - L'Autorité de régulation des télécommunications peut, soit d'office à tout moment, soit à la demande d'une des parties, intervenir, dans les conditions prévues à l'article L. 36-8, afin de définir les rubriques qui doivent être couvertes par un accord d'interconnexion ou de fixer les conditions spécifiques que doit respecter un tel accord.

 
 
 

L'Autorité de régulation des télécommunications peut, soit d'office à tout moment, soit à la demande d'une des parties, fixer un terme pour conclure des négociations d'interconnexion.

 
 
 

Les dispositions des deux alinéas précédents sont également applicables aux négociations relatives à l'accès spécial aux réseaux ouverts au public des exploitants figurant sur la liste établie en application du a du 7° de l'article L. 36-7.

 
 
 
 

Article 12

Article 12

Article 12

Section 5

Equipements terminaux

I.- La section 5 du chapitre II du titre I er du livre II est intitulée : « Equipements radioélectriques et terminaux ».

I.- La section 5 du chapitre II du titre I er du livre II du même code est intitulée : « Equipements radioélectriques et terminaux ».

(Sans modification)

 

II.- Il est inséré, dans la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II, un article L. 34-9-1 ainsi rédigé :

II.- Il est inséré, dans la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du même code, un article L. 34-9-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 34-9-1.- Un décret définit les valeurs que ne doivent pas dépasser les champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques ou par les installations mentionnées à l'article L. 33-3, lorsque le public y est exposé.

« Art. L. 34-9-1.- ( Sans modification )

 
 

« Le respect de ces valeurs peut être vérifié sur place par des organismes répondant aux exigences de qualité fixées par un décret. »

 
 

Section 6

Numérotation

Art.- L. 34-10.- Un plan national de numérotation est établi par l'Autorité de régulation des télécommunications et est géré sous son contrôle. Il garantit un accès égal et simple des utilisateurs aux différents réseaux et services de télécommunications et l'équivalence des formats de numérotation.

L'Autorité de régulation des télécommunications attribue aux opérateurs des préfixes et des numéros ou blocs de numéros, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, moyennant une redevance, fixée par décret en Conseil d'Etat, destinée à couvrir les coûts de gestion du plan de numérotation et le contrôle de son utilisation.

Les conditions d'utilisation de ces préfixes, numéros ou blocs de numéros sont précisées selon le cas par le cahier des charges de l'opérateur ou par la décision d'attribution qui lui est notifiée.

L'Autorité de régulation des télécommunications veille à la bonne utilisation des numéros attribués. Les préfixes, numéros ou blocs de numéros ne peuvent pas être protégés par un droit de propriété industrielle ou intellectuelle. Ils sont incessibles et ne peuvent faire l'objet d'un transfert qu'après accord de l'Autorité de régulation des télécommunications.

III.- La section 6 du chapitre II du titre I er du livre II est abrogée.

III.- La section 6 du chapitre II du titre I er du livre II du même code est abrogée.

 

A compter du 1er janvier 1998, tout abonné qui ne change pas d'implantation géographique peut conserver son numéro en cas de changement d'opérateur dans la limite des technologies mises en oeuvre et des capacités qu'elles permettent. Jusqu'au 31 décembre 2000, les coûts induits par le transfert des appels par l'opérateur initial sont supportés par le nouvel opérateur qui, seul, peut les refacturer à l'abonné, et sans qu'aucune charge d'aucune sorte ne soit, à cette occasion, facturée par l'opérateur initial à l'abonné. Les opérateurs sont tenus de prévoir les stipulations nécessaires dans les conventions d'interconnexion mentionnées à l'article L. 34-8. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux numéros alloués aux réseaux radioélectriques lorsqu'ils sont utilisés pour fournir des services mobiles.

 
 
 

A compter du 1er janvier 2001, tout utilisateur peut, à sa demande :

- conserver son numéro s'il change d'opérateur sans changer d'implantation géographique ;

- obtenir de l'opérateur auprès duquel il est abonné un numéro lui permettant de changer d'implantation géographique ou d'opérateur en gardant ce numéro.

A compter de la même date, les opérateurs sont tenus de prévoir les dispositions nécessaires dans les conventions d'interconnexion et de proposer aux utilisateurs les offres correspondantes, dont les conditions sont approuvées préalablement par l'Autorité de régulation des télécommunications.

A sa demande, tout abonné d'un réseau ouvert au public peut, sauf raison liée au fonctionnement des services d'urgence ou à la tranquillité de l'appelé, s'opposer à l'identification par l'appelé de son numéro d'abonné.

 
 
 
 

Article 13

Article 13

Article 13

 

Après l'article L. 35-2, il est inséré un article L. 35-2-1 ainsi rédigé :

Après l'article L. 35-2 du même code, il est inséré un article L. 35-2-1 ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. L. 35-2-1.- Un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels les tarifs du service universel peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un avis préalable de l'Autorité de régulation des télécommunications. »

« Art. L. 35-2-1.- Un décret ...

... l'objet soit d'une mesure d'encadrement pluriannuel, soit d'une opposition ...

... télécommunications. »

 
 

Article 14

Article 14

Article 14

Chapitre IV

La régulation des télécommunications

I.- Au chapitre IV du titre I er du livre II, est insérée une section 1 intitulée : « Autorité de régulation des télécommunications » comprenant les articles L. 36 à L. 36-14.

I.- Au chapitre IV du titre I er du livre II du même code, il est inséré une section 1 ...

... L. 36-14.

I. - (Alinéa sans modification)

Art. L. 36-2. -  La fonction de membre de l'Autorité de régulation des télécommunications est incompatible avec toute activité professionnelle, tout mandat électif national, tout autre emploi public et toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur des télécommunications, de l'audiovisuel ou de l'informatique. Les membres de l'Autorité de régulation des télécommunications ne peuvent être membres de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications.

Les membres de l'autorité sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

 

I bis - (nouveau) - L'article L. 36-2  du même code est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils sont tenus à l'obligation de discrétion pour ce qui concerne les procédures conduites par ou devant l'autorité et les délibérations. » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret définit les obligations imposées aux membres de l'autorité, afin de garantir l'indépendance et la dignité de leurs fonctions. Ces obligations doivent notamment comprendre l'interdiction pour les membres de l'autorité, pendant la durée de leurs fonctions , de prendre une position publique sur les questions faisant l'objet d'une instruction ou d'une concertation par l'autorité. »

I bis - (Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Ils sont tenus à l'obligation de discrétion pour ce qui concerne les procédures de règlement de différends et de sanctions conduites par ou devant l'autorité et les délibérations correspondantes » ;

(Alinéa sans modification)

« Afin de garantir l'indépendance et la dignité de leurs fonctions, et pendant la durée de celles-ci , les membres de l'autorité ne prennent, à titre personnel , aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de l'autorité. »

Le président et les membres de l'autorité reçoivent respectivement un traitement égal à celui afférent à la première et à la seconde des deux catégories supérieures des emplois de l'Etat classés hors échelle.

 
 
 
 

II.- L'article L. 36-6 est modifié comme suit :

II.- L'article L. 36-6 du même code est ainsi modifié :

II.- (Sans modification)

Art. L. 36-6.- Dans le respect des dispositions du présent code et de ses règlements d'application, l'Autorité de régulation des télécommunications précise les règles concernant :

1° Au premier alinéa, avant les mots : « l'Autorité » sont insérés les mots : « et, lorsque ces décisions ont un effet notable sur la diffusion de services de radio et de télévision, après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, » ;

1° ( Sans modification )

 

1° Les droits et obligations afférents à l'exploitation des différentes catégories de réseaux et de services, en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 ;

2° Au 1°, les mots : « des articles L. 33-1 et L. 34-1 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 33-1 » ;

2° ( Sans modification )

 

2° Les prescriptions applicables aux conditions techniques et financières d'interconnexion, conformément à l'article L. 34-8 ;

3° Au 2°, après les mots : « d'interconnexion », sont insérés les mots : « et d'accès » ;

3° ( Sans modification )

 
 

4° Le 3° est ainsi rédigé :

4° ( Sans modification )

 

3° Les prescriptions techniques applicables, le cas échéant, aux réseaux et terminaux, en vue de garantir leur interopérabilité, la portabilité des terminaux et le bon usage des fréquences et des numéros de téléphone ;

....................................

« 3° Les conditions d'utilisation des fréquences et bandes de fréquences mentionnées à l'article L. 42. »

 
 
 

Article 15

Article 15

Article 15

 

L'article L. 36-7 est modifié comme suit :

L'article L. 36-7 du même code est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. L. 36-7.- L'Autorité de régulation des télécommunications :

I.- Le 1° est ainsi rédigé :

1° ( Sans modification )

 

1° Instruit pour le compte du ministre chargé des télécommunications les demandes d'autorisation présentées en application des articles L. 33-1, L. 34-1 et L. 34-3 ; délivre les autres autorisations et reçoit les déclarations prévues par le chapitre II ; publie, lorsque les autorisations sont délivrées à l'issue d'un appel à candidatures, le compte rendu et le résultat motivé de la procédure de sélection qu'elle conduit ;

« 1° Reçoit les déclarations prévues à l'article L. 33-1 ; »

 
 

....................................

II.- Les huit derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

2° Les huit derniers alinéas sont remplacés par les 5° à 8°ainsi rédigés :

 

5° Emet un avis public sur les tarifs et les objectifs tarifaires pluriannuels du service universel ainsi que sur les tarifs des services pour lesquels il n'existe pas de concurrents sur le marché, préalablement, lorsqu'ils y sont soumis, à leur homologation par les ministres chargés des télécommunications et de l'économie ;

« 5° Le cas échéant, émet un avis public sur la mise en oeuvre d'un tarif ou s'y oppose, en application des articles L. 35-2-1 et L. 38-1 ;

« 5° Le cas échéant, définit des mesures d'encadrement pluriannuel des tarifs et émet un avis ...

... L. 38-1 ; »

 

6° Attribue aux opérateurs et aux utilisateurs, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, les ressources en fréquences et en numérotation nécessaires à l'exercice de leur activité, veille à leur bonne utilisation, établit le plan national de numérotation et contrôle sa gestion ;

« 6° Assigne aux opérateurs et aux utilisateurs les fréquences nécessaires à l'exercice de leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 42-1 et veille à leur bonne utilisation ;

« 6° ( Sans modification )

 

7° Etablit, chaque année, après avis du Conseil de la concurrence, les listes des opérateurs considérés comme exerçant une influence significative :

a) Sur un marché pertinent du service téléphonique au public entre points fixes ;

b) Sur un marché pertinent des liaisons louées ;

c) Sur un marché pertinent du service de téléphonie mobile au public ;

d) Sur le marché national de l'interconnexion.

« 7° Établit le plan national de numérotation téléphonique, attribue aux opérateurs les ressources en numérotation nécessaires à leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 44 et veille à leur bonne utilisation ;

« 7° ( Sans modification )

 

Est réputé exercer une influence significative sur un marché tout opérateur qui détient une part supérieure à 25 % de ce marché. L'Autorité de régulation des télécommunications peut décider qu'un opérateur détenant une part inférieure à 25 % d'un marché exerce une influence significative sur ce marché ou qu'un opérateur détenant une part supérieure à 25 % d'un marché n'exerce pas une influence significative sur ce marché. Elle tient compte de la capacité effective de l'opérateur à influer sur les conditions du marché, de son chiffre d'affaires par rapport à la taille du marché, de son contrôle des moyens d'accès à l'utilisateur final, de son accès aux ressources financières et de son expérience dans la fourniture de produits et de services sur le marché.

« 8° Établit la liste des opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques et fixe leurs obligations, dans les conditions prévues aux articles L. 37-1 et L. 37-2. »

« 8° ( Sans modification )

 
 

Article 16

Article 16

Article 16

 

L'article L. 36-8 est modifié comme suit :

L'article L. 36-8 du même code est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 36-8.- I. - En cas de refus d'interconnexion, d'échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion ou l'exécution d'une convention d'interconnexion ou d'accès à un réseau de télécommunications, l'Autorité de régulation des télécommunications peut être saisie du différend par l'une ou l'autre des parties.

 

1° A (nouveau).- Dans le premier alinéa du I, après le mot : « refus », sont insérés les mots : « d'accès ou » ;

1° A (Alinéa sans modification)

L'autorité se prononce, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations. Sa décision est motivée et précise les conditions équitables, d'ordre technique et financier, dans lesquelles l'interconnexion ou l'accès spécial doivent être assurés.

I.- Au deuxième alinéa du I, après le mot : « observations » sont insérés les mots : « et, le cas échéant, procédé à des consultations ou expertises dans les conditions prévues par le présent code », le mot : « spécial » est supprimé et la phrase suivante est ajoutée : « Lorsque les faits à l'origine du litige sont susceptibles de restreindre de façon notable l'offre de services de communication audiovisuelle, l'autorité recueille l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui se prononce dans un délai fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu au présent alinéa ».

1° Au ...

... consultations techniques ou expertises respectant le secret de l'instruction du litige dans les conditions... ...supprimé et cet alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque...

... alinéa » ;

1° Au deuxième alinéa ...

... consultations techniques , économiques ou juridiques, ou expertises ...

....rédigée :

(Alinéa sans modification)

 

II.- Il est inséré, après le deuxième alinéa du I, un alinéa ainsi rédigé :

2° ( Sans modification )

2° ( Sans modification )

 

« L'Autorité de régulation des télécommunications peut refuser la communication de pièces mettant en jeu le secret des affaires. Ces pièces sont alors retirées du dossier. »

 
 

En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant le secteur des télécommunications, l'autorité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner des mesures conservatoires en vue notamment d'assurer la continuité du fonctionnement des réseaux.

III.- L'avant dernier alinéa du I est complété par la phrase suivante :

3° L'avant dernier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Sans modification)

 

« Ces mesures doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l'urgence. »

( Alinéa Sans modification )

 

L'autorité rend publiques ses décisions, sous réserve des secrets protégés par la loi. Elle les notifie aux parties.

 
 
 
 

IV.- Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :

4° ( Alinéa Sans modification )

(Sans modification)

II. - L'Autorité de régulation des télécommunications peut également être saisie des différends portant sur :

« II.- En cas d'échec des négociations commerciales, l'Autorité de régulation des télécommunications peut également être saisie des différends relatifs à la mise en oeuvre des obligations des opérateurs prévues par le présent titre, ainsi que celles du chapitre III du titre II, notamment ceux portant sur : »

«  En cas...

...sur : » ;

 

1° Les conditions de la mise en conformité, prévue par le dernier alinéa de l'article L. 34-4, des conventions comportant des clauses excluant ou restreignant la fourniture de services de télécommunications sur les réseaux mentionnés au premier alinéa dudit article ;

V.- Le 1° du II est abrogé. Le 2° et le 3° du II deviennent respectivement le 1° et le 2°.

5° . Le 2° du II devient le 1° ;

5° bis (nouveau) Le 3° du II devient le 2°. Dans ce 2°, les mots : « la fourniture des listes d'abonnés prévue à l'article L. 33-4 » sont remplacés par les mots : « la fourniture des listes d'abonnés prévue à l'article L. 34 » ;

(Sans modification)

2° Les possibilités et les conditions d'une utilisation partagée entre opérateurs, prévue à l'article L. 47, d'installations existantes situées sur le domaine public et, prévue à l'article L. 48, d'installations existantes situées sur une propriété privée.

 
 
 

Elle se prononce sur ces différends dans les conditions de forme et de procédure prévues au I. En outre, elle procède à une consultation publique de toutes les parties intéressées avant toute décision imposant l'utilisation partagée entre opérateurs des installations mentionnées au 2°.

VI.- Au 1° du II, les mots : « au 2° » sont remplacés par les mots : « à l'alinéa précédent».

6° Dans le dernier alinéa du II, les mots : « au 2° » sont remplacés par les mots : « au 1° » ;

6° ( Sans modification )

3° Les conditions techniques et financières de la fourniture des listes d'abonnés prévue à l'article L. 33-4.

....................................

 
 
 
 

VII.- Il est ajouté un V ainsi rédigé :

7° Il est complété par un V ainsi rédigé :

7° ( Sans modification )

 

« V.- Lorsqu'une des parties est établie dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et que le différend est également porté devant les autorités compétentes d'autres Etats membres, l'Autorité de régulation des télécommunications coordonne son action avec celle de ces autorités. Les règles de procédure définies aux I et II sont applicables, à l'exception de celles qui sont relatives aux délais. »

« V. ( Sans modification )

 
 

Article 17

Article 17

Article 17

Art. L. 36-9.- L'Autorité de régulation des télécommunications peut être saisie d'une demande de conciliation en vue de régler les litiges entre opérateurs ne relevant pas de l'article L. 36-8, par toute personne physique ou morale concernée, par toute organisation professionnelle ou association d'usagers concernée ou par le ministre chargé des télécommunications. Elle favorise alors toute solution de conciliation.

I.- L'article L. 36-9 est abrogé.

I.- L'article L. 36-9 du même code est abrogé.

I .-(Sans modification)

L'Autorité de régulation des télécommunications informe de l'engagement de la procédure de conciliation le Conseil de la concurrence qui, s'il est saisi des mêmes faits, peut décider de surseoir à statuer.

 
 
 

En cas d'échec de la conciliation, le président de l'Autorité de régulation des télécommunications saisit le Conseil de la concurrence, si le litige relève de sa compétence.

 
 
 

Art. L. 36-10. - Autorité de régulation des télécommunications saisit le Conseil de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il pourrait avoir connaissance dans le secteur des télécommunications. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, auquel cas le Conseil de la concurrence est appelé à se prononcer dans les trente jours ouvrables suivant la date de la saisine. Il peut également le saisir pour avis de toute autre question relevant de sa compétence. Le Conseil de la concurrence communique à l'Autorité de régulation des télécommunications toute saisine entrant dans le champ de compétence de celle-ci et recueille son avis sur les pratiques dont il est saisi dans le secteur des télécommunications.

Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications informe le procureur de la République des faits qui sont susceptibles de recevoir une qualification pénale.

 

I bis (nouveau) - L'article L. 36-10 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications saisit le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour avis avant toute décision pouvant avoir une incidence sur l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle en matière de radio et de télévision ».

I bis.- Supprimé

Art. L. 36-11.- L'Autorité de régulation des télécommunications peut, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé des télécommunications, d'une organisation professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs ou d'une personne physique ou morale concernée, sanctionner les manquements qu'elle constate, de la part des exploitants de réseaux ou des fournisseurs de services de télécommunications, aux dispositions législatives et réglementaires afférentes à leur activité ou aux décisions prises pour en assurer la mise en oeuvre. Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions ci-après :

II.- L'article L. 36-11 est modifié comme suit :

II.- L'article L. 36-11 du même code est ainsi modifié :

II. - (Alinéa sans modification)

 

1° Le 1° est ainsi rédigé :

1° ( Sans modification )

1° ( Sans modification)

1° En cas d'infraction d'un exploitant de réseau ou d'un fournisseur de services à une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité ou aux prescriptions du titre en vertu duquel il l'exerce, l'Autorité de régulation des télécommunications le met en demeure de s'y conformer. Elle peut rendre publique cette mise en demeure ;

« 1° En cas d'infraction d'un exploitant de réseau ou d'un fournisseur de services aux dispositions du présent code et des textes et décisions pris pour son application, ainsi qu'aux prescriptions d'une décision d'attribution ou d'assignation de fréquence prise par l'autorité en application de l'article 26 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l'exploitant ou le fournisseur est mis en demeure par le directeur des services de l'Autorité de régulation des télécommunications de s'y conformer dans un délai déterminé. Ce délai ne peut être inférieur à un mois sauf en cas d'infractions graves et répétées ou si l'exploitant ou le fournisseur en est d'accord. L'autorité peut rendre publique cette mise en demeure. » ;

 
 

2° Lorsqu'un exploitant de réseau ou un fournisseur de services ne se conforme pas dans les délais fixés à une décision prise en application de l'article L. 36-8 ou à la mise en demeure prévue au 1° ci-dessus, l'Autorité de régulation des télécommunications peut prononcer à son encontre une des sanctions suivantes :

2° Le a du 2° est ainsi rédigé :

2° ( Sans modification )

2° ( Sans modification )

a) Soit, en fonction de la gravité du manquement, la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, la réduction de la durée, dans la limite d'une année, ou le retrait de l'autorisation.

« a) Soit, en fonction de la gravité du manquement :

 
 

Pour les autorisations soumises aux dispositions du III de l'article L. 33-1, le retrait peut intervenir sans mise en demeure préalable, en cas de changement substantiel dans la composition du capital social ;

« - la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, du droit d'établir un réseau de communications électroniques ou de fournir un service de communications électroniques, ou le retrait de ce droit, dans la limite de trois ans ;

 
 

b) Soit, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale, une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 p. 100 du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 5 p. 100 en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150000 euros, porté à 375000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation.

« - la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, la réduction de la durée, dans la limite d'une année, ou le retrait de la décision d'attribution ou d'assignation prise en application des articles L. 42-1 ou L. 44. » ;

 
 

Les sanctions sont prononcées après que l'opérateur a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et verbales.

Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine ;

3° A l'avant dernier alinéa du 2°, après le mot : « dossier », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, les résultats des enquêtes ou expertises conduites par l'autorité » et les mots : « l'opérateur » sont remplacés par les mots : « la personne en cause » ;

3° ( Sans modification )

3° ( Sans modification )

3° L'Autorité de régulation des télécommunications ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans, s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction ;

4° Le 3° et le 4° deviennent respectivement le 4° et le 5°;

4° ( Sans modification )

4° ( Sans modification )

4° Les décisions sont motivées, notifiées à l'intéressé et publiées au Journal officiel. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction et d'une demande de suspension présentée conformément à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, devant le Conseil d'Etat.

 
 
 
 

5° Il est inséré, après le 2°, un 3° ainsi rédigé :

5° Il est rétabli, après le 2°, un 3° ainsi rédigé :

5° ( Sans modification )

 

« 3° En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles mentionnées au premier alinéa du présent article, l'Autorité de régulation des télécommunications peut ordonner, sans mise en demeure préalable, des mesures conservatoires. L'autorité peut, le cas échéant, confirmer les mesures conservatoires, après avoir donné à la personne concernée la possibilité d'exprimer son point de vue et de proposer des solutions. » ;

« 3° ( Sans modification )

 

Un décret détermine les délais impartis aux opérateurs pour régulariser leur situation ainsi que les délais dans lesquels interviennent et sont notifiées les décisions prises par l'Autorité de régulation des télécommunications.

6° La dernière phrase du 5° est supprimée ;

6° La dernièr e phrase est supprimé e .

Le dernier alinéa est supprimé ;

 

7° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

7° Il est complété par un 6° ainsi rédigé :

7° ( Sans modification )

 

« 6° Lorsqu'un manquement constaté dans le cadre des dispositions du présent article est susceptible d'entraîner un préjudice grave pour un opérateur ou pour l'ensemble du marché, le président de l'Autorité de régulation des télécommunications peut demander au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat statuant en référé qu'il soit ordonné à la personne responsable de se conformer aux règles et décisions applicables et de supprimer les effets du manquement ; le juge peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer une astreinte pour l'exécution de son ordonnance. »

« 6° ( Sans modification )

 

Art. L. 36-14.- L'Autorité de régulation des télécommunications établit chaque année, avant le 30 juin, un rapport public qui rend compte de son activité et de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux télécommunications. Ce rapport est adressé au Gouvernement et au Parlement. Il est adressé également à la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications. L'autorité peut suggérer dans ce rapport toute modification législative ou réglementaire que lui paraissent appeler les évolutions du secteur des télécommunications et le développement de la concurrence.

 

II bis (nouveau) - Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 36-14 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Elle y dresse une analyse des principales décisions prises par les autorités de régulation des communications électroniques dans les Etats membres de la Communauté européenne au cours de l'année écoulée, en vue de permettre l'établissement d'une comparaison des différents types de contrôles exercés et de leurs effets sur les marchés. »

II bis- ( Sans modification )

 
 

III.- L'article L. 36-14 du même code est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

III.- ( Alinéa sans modification)

1 ° ( Alinéa sans modification)

L'autorité et, le cas échéant, la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications peuvent être entendues par les commissions permanentes du Parlement compétentes pour le secteur des télécommunications. Ces dernières peuvent consulter l'autorité sur toute question concernant la régulation des télécommunications.

 

« L'autorité peut être entendue par les commissions permanentes du Parlement compétentes pour le secteur des télé communications. Ces dernières peuvent consulter l'autorité sur toute question concernant la régulation des communications électroniques, et notamment lui demander de rend re compte des progrès réalisés eu égard aux objectifs mentionnés à l'article L.32-1. » ;

« L'autorité rend compte de ses activités , et notamment des progrès réalisés eu égard aux objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, devant les commissions permanentes du Parlement compétentes pour le secteur des communications électroniques , à leur demande. Ces dernières peuvent consulter l'autorité sur toute question concernant la régulation des communications électroniques. » ;

L'autorité peut procéder aux expertises, mener les études, recueillir les données et mener toutes actions d'information sur le secteur des télécommunications. A cette fin, les opérateurs titulaires d'une autorisation délivrée en application des articles L. 33-1, L. 34-1 ou L. 34-3 sont tenus de lui fournir annuellement les informations statistiques concernant l'utilisation, la zone de couverture et les modalités d'accès à leur service.

III.- La deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 36-14 est ainsi rédigée :

« A cette fin, les opérateurs ayant effectué la déclaration prévue à l'article L. 33-1 sont tenus de lui fournir les informations statistiques concernant l'utilisation, la zone de couverture et les modalités d'accès à leur service. »

2° La dernière phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :

( Alinéa Sans modification )

2° (S ans modification)

 

Article 18

Article 18

Article 18

 

Le chapitre IV du titre I er du livre II est complété par une section 2 ainsi rédigée :

Le chapitre IV du titre I er du livre II du même code est complété par une section 2 ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

 

« Section 2

( Division et intitulés s ans modification )

( Division et intitulés s ans modification )

 

« Dispositions relatives aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques

 
 
 

« Art. L. 37-1.- L'Autorité de régulation des télécommunications détermine, au regard notamment des obstacles au développement d'une concurrence effective, et après avis du Conseil de la concurrence, les marchés du secteur des communications électroniques pertinents, en vue de l'application des articles L. 38, L. 38-1 et L. 38-2.

« Art. L. 37-1.- ( Alinéa sans modification )

« Art. L. 37-1.- ( Sans modification )

 

« Après avoir analysé l'état et l'évolution prévisible de la concurrence sur ces marchés, l'autorité établit, après avis du Conseil de la concurrence, la liste des opérateurs réputés exercer une influence significative sur chacun de ces marchés, au sens des dispositions de l'alinéa suivant.

( Alinéa sans modification )

 
 

« Est réputé exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques tout opérateur qui, pris individuellement ou conjointement avec d'autres, se trouve dans une position équivalente à une position dominante lui permettant de se comporter de manière indépendante vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et des consommateurs. Dans ce cas, l'opérateur peut également être réputé exercer une influence significative sur un autre marché étroitement lié au premier.

( Alinéa sans modification )

 
 

« Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment la périodicité des analyses mentionnées au premier alinéa, ainsi que les cas dans lesquels l'autorité est tenue, eu égard aux attributions du Conseil supérieur de l'audiovisuel, de recueillir préalablement l'avis de ce dernier. »

« Un décret ...

...notamment les conditions de reconduction et la fréquence minimale des analyses ...

...

dernier. »

 
 

« Art. L. 37-2.- L'Autorité de régulation des télécommunications fixe en les motivant :

« Art. L. 37-2.- ( Alinéa sans modification )

« Art. L. 37-2.- (Sans modification)

 

« 1° Les obligations prévues au III de l'article L. 34-8 ;

« 1° ( Sans modification )

 
 

« 2° Les obligations des opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques, prévues aux articles L. 38 et L. 38-1.

« 2° ( Alinéa sans modification )

 
 

« Ces obligations s'appliquent pendant une durée limitée fixée par l'autorité.

« Ces obligations...

...l'autorité, pour autant qu'une nouvelle analyse du marché concerné, effectuée en application de l'article L. 37-1, ne les rendent pas caduques.

 
 

« Art. L. 37-3.- L'Autorité de régulation des télécommunications informe la Commission européenne ainsi que les autorités compétentes des autres États membres de la Communauté européenne des décisions qu'elle envisage de prendre, en application des articles L. 37-1 et L. 37-2, et qui sont susceptibles d'avoir des incidences sur les échanges entre les États membres.

« Art. L. 37-3.- ( Alinéa sans modification )

« Art. L. 37-3.- ( Sans modification )

 

« L'autorité sursoit à l'adoption des décisions envisagées en application de l'article L. 37-1 si la Commission européenne lui indique qu'elles font obstacle au marché unique ou sont incompatibles avec le droit communautaire. Elle renonce à leur adoption si la Commission le lui demande par un avis motivé, accompagné de propositions de modification.

( Alinéa sans modification )

 
 

« Dans des circonstances exceptionnelles, l'autorité peut déroger aux procédures prévues aux deux alinéas précédents, lorsqu'elle estime que la préservation de la concurrence ou la protection des intérêts des consommateurs requièrent l'adoption d'une mesure d'application immédiate et limitée dans le temps.

« Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque le ministre chargé des communications électroniques ou l'Autorité de régulation des télécommunications considèrent qu'il est urgent d'agir, par dérogation aux procédures prévues aux deux alinéas précédents, afin de préserver la concurrence et de protéger les intérêts des utilisateurs, ils peuvent adopter immédiatement des mesures proportionnées qui ne sont applicables que pour une période limitée. »

 
 

« Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

( Alinéa sans modification )

 
 

« Art. L. 38.- I.- Les opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques peuvent se voir imposer, en matière d'interconnexion et d'accès, les obligations suivantes, proportionnées à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 :

« Art. L. 38.- I. Les opérateurs...

... d'accès une ou plusieurs des obligations suivantes ...

... L. 32-1 :

« Art. L. 38.- I. - ( Alinéa sans modification)

 

« 1° Rendre publiques des informations concernant l'interconnexion ou l'accès, notamment publier une offre technique et tarifaire d'interconnexion ou d'accès ; l'Autorité de régulation des télécommunications peut imposer, à tout moment, des modifications à une telle offre pour la mettre en conformité avec les dispositions du présent code. L'opérateur communique à cette fin à l'Autorité de régulation des télécommunications toute information nécessaire ;

« 1° Rendre ...

... d'accès lorsqu'ils sont soumis à des obligations de non discrimination ; l'Autorité ...

...nécessaire ;

« 1° Rendre ...

...tarifaire détaillée d'interconnexion ou d'accès  ...

...nécessaire ;

 

« 2° Fournir des prestations d'interconnexion ou d'accès dans des conditions non discriminatoires ;

« 2° ( Sans modification )

« 2° ( Sans modification )

 

« 3° Faire droit aux demandes raisonnables d'accès à des éléments de réseau ou à des moyens qui y sont associés ;

« 3° ( Sans modification )

« 3° (Sans modification)

 

« 4° Proscrire les tarifs excessifs ou d'éviction sur le marché en cause et pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants ;

« 4° ( Sans modification )

« 4° Ne pas pratiquer de tarifs excessifs ...

... correspondants ;

 

« 5° Isoler sur le plan comptable certaines activités en matière d'interconnexion ou d'accès, ou tenir une comptabilité des services et des activités qui permette de vérifier le respect des obligations imposées au titre du présent article ; le respect de ces prescriptions est vérifié, aux frais de l'opérateur, par un organisme indépendant désigné par l'autorité ;

« 5° ( Sans modification )

« 5° ( Sans modification )

 

« 6° Le cas échéant, dans des circonstances exceptionnelles, respecter toutes autres obligations définies, après accord de la Commission européenne, en vue de lever ou d'atténuer les obstacles au développement d'une concurrence effective identifiés lors de l'analyse du marché prévue à l'article L. 37-1.

« 6° ( Sans modification )

« 6° ( Sans modification )

 

« II.- Les opérateurs réputés exercer une influence significative sur le marché du raccordement aux réseaux téléphoniques fixes ouverts au public sont tenus de fournir à tout opérateur les prestations d'interconnexion et d'accès nécessaires pour que leurs abonnés puissent, à un tarif raisonnable, présélectionner le service téléphonique au public de cet opérateur et écarter, appel par appel, tout choix de présélection en composant un préfixe court ; les tarifs de ces prestations reflètent les coûts correspondants.

« II.- ( Sans modification )

« II.- ( Sans modification )

 

« III.- L'autorité peut imposer aux opérateur s réputé s exercer une influence significative sur un marché mentionné au I ou au II, exploitant des installations utilisant des fréquences dont l'assignation est confiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel, de réviser les contrats et conventions en cours.

« III.- ( Sans modification )

« III.- L'Autorité peut imposer à un opérateur réputé exercer une influence significative sur un marché mentionné au I de réviser les contrats et conventions en cours à la date de promulgation de la présente loi, qu'il a conclus, dans le cadre des droits exclusifs qui lui étaient confiés, avec les sociétés mentionnées aux articles 44 et 45 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, pour la transmission et la diffusion de leurs programmes.

 

« IV.- Les obligations prévues au présent article sont établies, maintenues ou supprimées, compte tenu de l'analyse du marché prévue à l'article L. 37-1.

« IV.- ( Alinéa sans modification )

« IV.- ( Sans modification)

 
 

« Au moment de la révision de l'analyse d'un marché, l'autorité publie un bilan relatif aux résultats effectifs, eu égard aux objectifs poursuivis, des mesures décidées en vertu de l'analyse précédente.

 
 
 

« IV bis. (nouveau) - Dans son appréciation du caractère proportionné des obligations d'accès qu'elle est susceptible d'imposer conformément aux dispositions du présent code, l'autorité prend notamment en considération les éléments suivants :

« IV bis. - Dans son appréciation ...

... d'imposer en application du 3° du I, l'autorité...

...

suivants :

 
 

« a) la viabilité technique et économique de l'utilisation ou de la mise en place de ressources concurrentes, compte tenu du rythme auquel le marché évolue et de la nature et du type d'interconnexion et d'accès concerné ;

« a) (Sans modification)

 
 

« b) le degré de faisabilité de la fourniture d'accès proposée, compte tenu de la capacité disponible ;

« b) (Sans modification)

 
 

« c) l'investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources, sans négliger les risques inhérents à l'investissement ;

« c) (Sans modification)

 
 

« d) la nécessité de préserver la concurrence à long terme ;

« d) (Sans modification)

 
 

« e) le cas échéant, les éventuels droits de propriété intellectuelle pertinents ;

« e) (Sans modification)

 
 

« f) la fourniture de services paneuropéens ».

« f) (Sans modification)

 

« V.- Un décret fixe les modalités d'application du présent article et précise les obligations mentionnées aux 1° à 5° du I.

« V.- ( Sans modification )

« V.- ( Sans modification

 

« Art. L. 38-1.- I.- Les opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché de détail du secteur des communications électroniques peuvent, lorsque l'application de l'article L. 38 ne permet pas d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, se voir imposer les obligations suivantes, proportionnées à la réalisation de ces objectifs et établies en tenant compte de la nature des obstacles au développement d'une concurrence effective identifiés lors de l'analyse du marché prévue à l'article L. 37-1 :

« Art. L. 38-1.- I.- Les opérateurs ...

... imposer une ou plusieurs des obligations ...

...

L. 37-1 :

« Art. L. 38-1. - (Sans modification)

 

« 1° Fournir des prestations de détail dans des conditions non discriminatoires ;

« 1° Fournir ...

...

discriminatoires ; proscrire le couplage abusif de telles prestations ;

 
 

« 2° Proscrire les tarifs excessifs ou d'éviction sur le marché en cause ; pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants ; prévoir la communication des tarifs à l'Autorité de régulation des télécommunications préalablement à leur mise en oeuvre, dans la mesure où ces tarifs ne sont pas contrôlés en application de l'article L. 35-2 ; l'autorité peut s'opposer à la mise en oeuvre d'un tarif qui lui est communiqué en application du présent alinéa ;

« 2° Proscrire ...

...alinéa par une décision motivée explicitant les analyses, notamment économiques, qui sous-tendent son opposition ; elle peut également définir des mesures d'encadrement pluriannuel des tarifs ;

 
 

« 3° Tenir une comptabilité des services et des activités qui permette de vérifier le respect des obligations prévues par le présent article ; le respect de ces prescriptions est vérifié, aux frais de l'opérateur, par un organisme indépendant désigné par l'autorité.

« 3° ( Sans modification )

 
 

« II.- Les obligations prévues au présent article sont établies, maintenues ou supprimées, compte tenu de l'analyse du marché prévue à l'article L. 37-1.

« II.- ( Alinéa Sans modification )

 
 
 

« Elles ne sont pas applicables aux services technologiquement innovants, sauf s'il est porté atteinte aux objectifs mentionnés à l'article L.32-1. En ce cas, elles ne peuvent être établies que par une décision motivée prise dans un délai de quinze jours après avis du Conseil de la concurrence. »

 
 

« III.- Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

« III.- ( Sans modification )

 
 

« Art. L. 38-2.- Les opérateurs considérés, en application de l'article L. 37-1, comme exerçant une influence significative sur tout ou partie du marché de la fourniture de l'ensemble minimal de liaisons louées mentionné à l'article 18 de la directive 2002/22/CE sont tenus de fournir ces liaisons dans des conditions techniques et tarifaires fixées par décret. »

« Art. L. 38-2.- Les opérateurs ...

... 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel ») sont tenus ...

... décret. »

« Art. L. 38-2.- (Sans modification)

 
 

« Art. L. 38-3 (nouveau). - Les décision s d'opposition prise s en application de l'article L. 35-2 et de l'article L. 38-1 peu v ent faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation dans le délai de deux mois suivant sa publication. Elle s peuvent faire l'objet d'une demande de suspension présentée conformément aux dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative devant le Conseil d'Etat qui se prononce dans un délai de quinze jours suivant l'enregistrement de la requête et qui peut ordonner toutes mesures nécessaires au rétablissement de la légalité ».

« Art. L. 38-3 - Toute décision d'opposition prise en application de l'article L. 35-2-1 et de l'article L. 38-1 peut faire l'objet d'un recours en annulation ...

...dans un délai...

...

publication. Elle peut faire l'objet ...

...

légalité ».

 

Article 19

Article 19

Article 19

Chapitre V
Dispositions pénales

Le chapitre V du titre I er du livre II est modifié comme suit :

Le chapitre V du titre I er du livre II du même code est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

I.- L'article L. 39 est ainsi rédigé :

1° ( Sans modification )

 

Art. L. 39.- Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 75 000 euros le fait :

« Art. L. 39.- Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 75 000 € le fait :

 
 

1° D'établir ou de faire établir un réseau ouvert au public, sans l'autorisation prévue à l'article L. 33-1, ou de le maintenir en violation d'une décision de suspension ou de retrait de cette autorisation ;

« 1° D'établir ou de faire établir un réseau ouvert au public, sans que la déclaration prévue à l'article L. 33-1 ait été faite, ou de le maintenir en violation d'une décision de suspension ou de retrait du droit d'établir un tel réseau ;

 
 

2° De fournir ou de faire fournir au public le service téléphonique sans l'autorisation prévue à l'article L. 34-1 ou en violation d'une décision de suspension ou de retrait de cette autorisation.

« 2° De fournir ou de faire fournir au public ou de commercialiser un service de communications électroniques, sans que la déclaration prévue à l'article L. 33-1 ait été faite, ou de le maintenir en violation d'une décision de suspension ou de retrait du droit de fournir un tel service. »

 
 

Art. L. 39-1.- Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait :

II.- Le 1° de l'article L. 39-1 est ainsi rédigé :

2° ( Sans modification )

 

1° D'établir ou de faire établir un réseau indépendant, sans l'autorisation prévue à l'article L. 33-2, ou de le maintenir en violation d'une décision de suspension ou de retrait de cette autorisation ;

« 1° De maintenir un réseau indépendant en violation d'une décision de suspension ou de retrait du droit d'établir un tel réseau ; »

 
 

2° De perturber, en utilisant une fréquence, un équipement ou une installation radioélectrique, dans des conditions non conformes aux dispositions de l'article L. 34-9 ou sans posséder l'autorisation prévue à l'article L. 89 ou en dehors des conditions réglementaires générales prévues à l'article L. 33-3, les émissions hertziennes d'un service autorisé, sans préjudice de l'application de l'article 78 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

III.- Aux 2° et 3° de l'article L. 39-1, les mots : « L. 89 » sont remplacés par les mots : « L. 41-1 ».

3° Aux 2° et 3° de l'article L. 39-1, la référence : « L. 89 » est remplacée par la référence : « L. 41-1 ».

 

3° D'utiliser une fréquence, un équipement ou une installation radioélectrique dans des conditions non conformes aux dispositions de l'article L. 34-9 ou sans posséder l'autorisation prévue à l'article L. 89 ou en dehors des conditions réglementaires générales prévues à l'article L. 33-3.

 
 
 

Art. L. 39-2.- Sera puni de 150 000 euros d'amende quiconque aura contrevenu aux dispositions du deuxième alinéa du III de l'article L. 33-1.

IV.- Le premier alinéa de l'article L. 39-2 est abrogé.

4°.- Le premier alinéa de l'article L. 39-2 est supprimé.

 

Le fait de contrevenir sciemment aux dispositions de l'article L. 32-5 est puni de 30 000 euros d'amende. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article L. 121-2 du code pénal, du délit prévu au présent alinéa. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.

V.- A l'article L. 39-2, les mots : « L. 32-5 » sont remplacés par les mots : « L. 34-3 ».

5°.- A l'article L. 39-2, la référence : « L. 32-5 » est remplacée par la référence : « L. 34-3 ».

 

Art. L. 39-2-1.- Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 39-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Le montant de l'amende prévu par ces dispositions est égal à sa contre-valeur en monnaie locale.

VI.- Au premier alinéa de l'article L. 39-2-1, les mots : « du deuxième alinéa » sont supprimés.

6° ( Sans modification )

 

Art. L. 39-3.- I. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait pour un opérateur de télécommunications ou ses agents :

 
 
 

1° De ne pas procéder aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes les données relatives aux communications dans les cas où ces opérations sont prescrites par la loi ;

 
 
 

2° De ne pas procéder à la conservation des données techniques dans les conditions où cette conservation est exigée par la loi.

 
 
 

Les personnes physiques coupables de ces infractions encourent également l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

 
 
 

II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I.

VII.- Le II de l'article L. 39-3 est abrogé.

7° ( Sans modification )

 

Les peines encourues par les personnes morales sont :

 
 
 

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

 
 
 

2° La peine mentionnée au 2° de l'article 131-9 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus ;

 
 
 

3° La peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du code pénal.

 
 
 

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-9 du code pénal porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

 
 
 
 
 
 
 

Art. L. 39-6.- En cas de condamnation pour l'une des infractions prévues aux articles L. 39 et L. 39-1, le tribunal pourra, en outre, prononcer la confiscation des matériels et installations constituant le réseau ou permettant la fourniture du service ou en ordonner la destruction aux frais du condamné et prononcer l'interdiction de solliciter pendant une durée de deux années au plus une autorisation en application des articles L. 33-1 et L. 34-1.

VIII.- A l'article L. 39-6, les mots : « de solliciter pendant une durée de deux années au plus une autorisation en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 » sont remplacés par les mots : « d'effectuer pendant une durée de trois années au plus une déclaration en application de l'article L. 33-1 ».

8°.- A l'article ...

...mots : « , pour une durée de trois années au plus, d'établir un réseau ouvert au public ou de fournir au public un service de communications électroniques » ;

 

Art. L. 43.- Toute personne qui, sciemment, transmet ou met en circulation, par la voie radioélectrique, des signaux ou appels de détresse, faux ou trompeurs, est punie d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.

IX.- Les articles L. 43, L. 44 et L. 45 deviennent respectivement, les articles L. 39-7, L. 39-8 et L. 39-9.

9° ( Sans modification )

 

Les appareils utilisés par le délinquant ou ses complices peuvent être confisqués.

 
 
 

Art. L. 44.- Toute personne qui effectue des transmissions radioélectriques en utilisant sciemment un indicatif d'appel de la série internationale attribué à une station de l'Etat, à une station de l'exploitant public ou à une station privée autorisée par le ministre des postes et télécommunications, est punie d'un an d'emprisonnement.

X.- A l'article L. 39-8, les mots : « , à une station de l'exploitant public ou à une station privée autorisée par le ministre des postes et des communications électroniques, » sont remplacés par les mots : « ou à une autre station autorisée ».

10 A l'article...

...postes et des télécommunications, » sont...

... autorisée ».

 

Art. L. 45.- En cas de conviction de plusieurs délits ou contraventions prévus par les articles L. 39, L. 39-1, L. 42 et L. 44, par le titre IV ou par le code pénal, la peine la plus forte est seule prononcée.

XI.- A l'article L. 39-9, les mots : « L. 42 et L. 44, par le titre IV » sont remplacés par les mots : « L. 39-8 ».

11° ( Sans modification )

 
 

XII.- Il est inséré, après l'article L. 39-9, un article L. 39-10 ainsi rédigé :

12° ( Sans modification )

 
 

« Art. L. 39-10.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 39, L. 39-1 et L. 39-3.

 
 
 

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

 
 
 

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

 
 
 

« 2° La peine mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus ;

 
 
 

« 3° La peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du code pénal.

 
 
 

« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

 
 

Art. L. 40.- Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires et agents de l'administration des télécommunications, de l'Autorité de régulation des télécommunications et de l'Agence nationale des fréquences habilités à cet effet par le ministre chargé des télécommunications et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues par les dispositions du présent titre et les textes pris pour leur application.

XIII.- A l'article L. 40, les mots : « de l'administration des télécommunications » sont remplacés par les mots : « du ministère chargé des communications électroniques ».

13° ( Sans modification )

 

Les fonctionnaires et agents de l'administration des télécommunications, de l'Autorité de régulation des télécommunications et de l'Agence nationale des fréquences visés à l'alinéa précédent peuvent accéder aux locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel utilisés par des personnes visées à l'article L. 32-4, par celles fabriquant, important ou distribuant des équipements ou installations visés à l'article L. 34-9 ou par celles faisant usage de fréquences radioélectriques visées à l'article L. 89, en vue de rechercher et de constater les infractions, demander la communication de tous documents professionnels et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications. Les fonctionnaires et agents de l'administration des télécommunications, de l'Autorité de régulation des télécommunications et de l'Agence nationale des fréquences ne peuvent accéder à ces locaux que pendant leurs heures d'ouverture lorsqu'ils sont ouverts au public et, dans les autres cas, qu'entre 8 heures et 20 heures. Ils ne peuvent accéder aux locaux qui servent pour partie de domicile aux intéressés.

XIV.- Au deuxième alinéa du même article, les mots : « L. 89 » sont remplacés par les mots : « L. 41-1 ».

14°.- Au deuxième alinéa du même article, la référence: « L. 89 » est remplacée par la référence : « L. 41-1 ».

 

Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions, par les fonctionnaires et agents de l'administration des télécommunications, de l'Autorité de régulation des télécommunications et de l'Agence nationale des fréquences visés au deuxième alinéa. Il peut s'opposer à ces opérations. Les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie en est également remise à l'intéressé.

 
 
 

Les fonctionnaires et agents de l'administration des télécommunications, de l'Autorité de régulation des télécommunications et de l'Agence nationale des fréquences visés au deuxième alinéa peuvent, dans les mêmes lieux et les mêmes conditions de temps que ceux visés au même alinéa, procéder à la saisie des matériels visés à l'article L. 34-9 sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les matériels, ou d'un juge délégué par lui.

 
 
 

La demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la saisie. Celle-ci s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée.

 
 
 

Les matériels saisis sont immédiatement inventoriés. L'inventaire est annexé au procès-verbal dressé sur les lieux. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis, dans les cinq jours suivant leur établissement, au juge qui a ordonné la saisie.

 
 
 

Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui peut d'office à tout moment ou sur la demande de l'intéressé ordonner mainlevée de la saisie.

 
 
 
 

Article 20

Article 20

Article 20

Titre II
Etablissement des réseaux
de télécommunications

Le titre II du livre II est intitulé : « Ressources et police ». Il est modifié comme suit :

Le titre II du livre II du même code est intitulé : « Ressources et police ». Il est ainsi modifié:

(Alinéa sans modification)

Chapitre I er
Droits de passage et servitudes

I.- Les articles L. 45-1 à L. 53 sont insérés dans une section 1 du chapitre I er intitulée : « Occupation du domaine public et servitudes sur les propriétés privées ».

1° ( Sans modification )

1° ( Sans modification )

Chapitre II
Servitudes radioélectriques

Section 1
Servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles

Section 2
Servitudes de protection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques

Section 3
Dispositions pénales

II.- Les sections 1, 2 et 3 du chapitre II deviennent respectivement les sections 2, 3 et 4 du chapitre I er .

2° ( Sans modification )

2° ( Sans modification )

 

III.- Le chapitre II est abrogé.

3° ( Sans modification )

3° ( Sans modification )

Chapitre III
Police des liaisons et des installations du réseau des télécommunications

Chapitre IV
Protection des câbles sous-marins

IV.- Avant les chapitres I er , III et IV qui deviennent respectivement les chapitres III, IV et V, sont insérés un nouveau chapitre I er intitulé : « Fréquences radioélectriques » et un nouveau chapitre II intitulé : « Numérotation ».

4° ( Sans modification )

4° Avant les ...

... « Numérotation et adressage ».

 

V.- Le nouveau chapitre I er comporte une section 1 intitulée : « Dispositions générales », une section 2 intitulée : « Dispositions spécifiques aux fréquences radioélectriques dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation des télécommunications » et une section 3 intitulée : « Agence nationale des fréquences ».

5° ( Sans modification )

5° ( Sans modification )

 

Article 21

Article 21

Article 21

 

I.- La section 1 du chapitre I er du titre II du livre II comprend les articles L. 41, L. 41-1, L. 41-2 et L. 41-3.

I.- La section 1 du chapitre I er du titre II du livre II du même code comprend les articles L. 41, L. 41-1, L. 41-2 et L. 41-3.

(Sans modification)

 

II.- L'article L. 41 est ainsi rédigé :

II.- L'article L. 41 du même code est ainsi rétabli :

 
 

« Art. L. 41.- Le Premier ministre définit, après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de l'Autorité de régulation des télécommunications, les fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques qui sont attribuées aux administrations de l'État et celles dont l'assignation est confiée au conseil ou à l'autorité. »

« Art. L. 41.-  ( Sans modification )

 

Titre VI
Services radioélectriques

Chapitre I er
Dispositions générales

Art. L. 89.- Sauf dans les cas mentionnés à l'article L. 33-3, l'utilisation de fréquences radioélectriques en vue d'assurer soit l'émission, soit à la fois l'émission et la réception de signaux est soumise à autorisation administrative.

III.- L'article L. 89 devient l'article L. 41-1. Ses dispositions sont ainsi modifiées :

III.- L'article L. 89 du même code devient l'article L. 41-1. Il est ainsi modifié :

 

Est également soumise à autorisation administrative l'utilisation d'une installation radioélectrique en vue d'assurer la réception de signaux transmis sur les fréquences attribuées par le Premier ministre, en application de l'article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique.

1° Au second alinéa, les mots : « l'article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » sont remplacés par les mots : « l'article L. 41 » ;

1° ( Sans modification )

 
 

2° Après cet alinéa, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« L'utilisation, par les titulaires d'autorisation, de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la République constitue un mode d'occupation privatif du domaine public de l'Etat. »

( Alinéa Sans modification )

 
 

IV.- L'article L. 41-2 est ainsi rédigé :

IV.- L'article L. 41-2 du même code est ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 41-2.- Sans préjudice du deuxième alinéa du IV de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les titulaires des autorisations mentionnées à l'article L. 41-1 supportent l'intégralité du coût des réaménagements nécessaires à la mise à disposition des fréquences qui leur sont assignées. Le préfinancement d'une partie de cette dépense peut être assuré par le fonds de réaménagement du spectre géré par l'Agence nationale des fréquences.

« Art. L. 41-2.-  ( Sans modification )

 
 

« Le montant et les modalités de répartition des contributions mentionnées à l'alinéa précédent sont fixés par l'Agence nationale des fréquences dans les conditions précisées par un décret en Conseil d'État. »

 
 
 

V.- L'article L. 41-3 est ainsi rédigé :

V.- L'article L. 41-3 du même code est ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 41-3.- L'article L. 41 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. En application de cet article, le Premier ministre détermine les fréquences ou bandes de fréquences attribuées aux gouvernements de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française. »

« Art. L. 41-3.-  ( Sans modification )

 
 

Article 22

Article 22

Article 22

 

I.- La section 2 du chapitre I er du titre II du livre II comprend les articles L. 42 à L. 42-4.

I.- La section 2 du chapitre I er du titre II du livre II du même code comprend les articles L. 42 à L. 42-4.

I.- (Sans modification)

 

II.- Les articles L. 42 à L. 42-3 sont ainsi rédigés :

II.- Les articles L. 42 à L. 42-3 du même code sont ainsi rédigés :

II.- (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 42.- Pour chacune des fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques dont l'assignation lui a été confiée en application de l'article L. 41, l'Autorité de régulation des télécommunications fixe, dans les conditions prévues à l'article L. 36-6 :

« Art. L. 42.- ( Sans modification )

« Art. L. 42.- ( Sans modification )

 

« 1° Le type d'équipement, de réseau ou de service auquel l'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences est réservée ;

 
 
 

« 2° Les conditions techniques d'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences ;

 
 
 

« 3° Les cas dans lesquels l'autorisation d'utilisation est subordonnée à la déclaration prévue à l'article L. 33-1.

 
 
 

« Art. L. 42-1.- I.- L'Autorité de régulation des télécommunications attribue les autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Ces autorisations ne peuvent être refusées par l'Autorité de régulation des télécommunications que pour l'un des motifs suivants :

« Art. L. 42-1.- I.- ( Alinéa Sans modification )

« Art. L. 42-1.- I.- L'Autorité ...

... non discriminatoires tenant compte des besoins d'aménagement du territoire . Ces autorisations ...

... motifs suivants :

 

« 1° La sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;

« 1° ( Sans modification )

« 1° ( Sans modification )

 

« 2° La bonne utilisation des fréquences ;

« 2° La bonne utilisation des fréquences compte tenu des besoins d'aménagement du territoire ;

« 2° La bonne utilisation des fréquences ;

 

« 3° L'incapacité technique ou financière du demandeur à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité ;

« 3° ( Sans modification )

« 3° ( Sans modification )

 

« 4° La condamnation du demandeur à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1 et L. 39-4.

« 4° ( Sans modification )

« 4° ( Sans modification )

 

« II.- L'autorisation précise les conditions d'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences qui portent sur :

« II.- ( Alinéa sans modification )

« II.- ( Sans modification )

 

« 1° La nature et les caractéristiques techniques des équipements, réseaux et services qui peuvent utiliser la fréquence ou la bande de fréquences ainsi que leurs conditions de permanence, de qualité et de disponibilité et, le cas échéant, leur calendrier de déploiement et leur zone de couverture ;

« 1° ( Sans modification )

 
 

« 2° La durée de l'autorisation, qui ne peut être supérieure à vingt ans, ainsi que le délai minimal dans lequel sont notifiés au titulaire les conditions de renouvellement de l'autorisation et les motifs d'un refus de renouvellement ;

« 2° La durée ...

...

renouvellement ; ce délai doit être proportionné à la durée de l'autorisation et prendre en compte le niveau d'investissement requis pour l'exploitation efficace de la fréquence ou de la bande de fréquences attribuée ; »

 
 

« 3° Les redevances dues par le titulaire de l'autorisation, lorsque celles-ci n'ont pas été fixées par décret ;

« 3° ( Sans modification )

 
 

« 4° Les conditions techniques nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables et pour limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques ;

« 4° ( Sans modification )

 
 

« 5° Les obligations résultant d'accords internationaux ayant trait à l'utilisation des fréquences ;

« 5° ( Sans modification )

 
 

« 6° Les engagements pris par le titulaire dans le cadre de l'appel de candidatures prévu à l'article L. 42-2.

« 6° Les engagements pris par le titulaire dans le cadre de l'appel à candidatures prévu à l'article L. 42-2.

 
 

« Les délais d'octroi des autorisations et les obligations qui s'imposent aux titulaires d'autorisation pour permettre le contrôle par l'Autorité de régulation des télécommunications des conditions d'utilisation des fréquences sont fixés par décret. »

« Les ...

autorisations et de notification des conditions de leur renouvellement, ainsi que les obligations ...

... décret. »

 
 

« Art. L. 42-2.- Lorsque la bonne utilisation des fréquences l'exige, l'Autorité de régulation des télécommunications peut, après consultation publique, limiter, dans une mesure permettant d'assurer des conditions de concurrence effective, le nombre d'autorisations de les utiliser.

« Art. L. 42-2.- ( Sans modification )

« Art. L. 42-2.- ( Alinéa sans modification )

 

« Le ministre chargé des communications électroniques fixe, sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, les conditions d'attribution et de modification des autorisations d'utilisation correspondant es ainsi que la durée de la procédure d'attribution, qui ne peut excéder un délai fixé par décret.

 

« Le ministre chargé ...

.... autorisations d'utilisation correspondant à ces fréquences ainsi que la durée ...

... décret.

 

« La sélection des titulaires de ces autorisations se fait par appel à candidatures sur des critères portant sur les conditions d'utilisation mentionnées à l'article L. 42-1 ou sur la contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1.

 

(Alinéa sans modification)

 

« L'Autorité de régulation des télécommunications conduit la procédure de sélection et assigne les fréquences correspondantes.

 

(Alinéa sans modification)

 

« Le ministre peut prévoir que l'un de ces critères est constitué par le montant de la redevance que les candidats s'engagent à verser si la fréquence ou la bande de fréquences leur sont assignées.

 

« Le ministre peut prévoir que l'un des critères de sélection est constitué ...

... assignées.

 

« Le montant et les modalités de versement des redevances dues pour les fréquences qui sont assignées en application du présent article peuvent déroger aux dispositions de l'article L. 31 du code du domaine de l'État.

 

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 42-3.- Le ministre chargé des communications électroniques arrête la liste des fréquences ou bandes de fréquences dont les autorisations peuvent faire l'objet d'une cession.

« Art. L. 42-3.- ( Sans modification )

« Art. L. 42-3.- ( Alinéa s ans modification )

 

« Tout projet de cession est notifié à l'Autorité de régulation des télécommunications. Lorsqu'un projet porte sur une fréquence qui a été assignée en application de l'article L. 42-2 ou est utilisée pour l'exercice de missions de service public, la cession est soumise à une autorisation délivrée par l'autorité.

 

« Tout projet ...

... est soumise à approbation de l'autorité.

 

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article et notamment :

 

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Les procédures de notification et d'autorisation susmentionnées ;

 

« 1° Les procédures de notification et d' approbation susmentionnées ;

 

« 2° Les conditions dans lesquelles l'autorité peut s'opposer à la cession envisagée ou l'assortir de prescriptions destinées à assurer le respect des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 ou la continuité du service public ;

 

2° (Sans modification)

 

« 3° Les cas dans lesquels la cession doit s'accompagner de la délivrance d'une nouvelle autorisation d'utilisation ainsi que du retrait ou de la modification d'une autorisation existante ;

 

3° (Sans modification)

 

« 4° Les droits et obligations transférés au bénéficiaire de la cession ainsi que ceux qui, le cas échéant, restent à la charge du cédant. »

 

4° (Sans modification)

Art. L. 90.- Le ministre chargé des télécommunications détermine par arrêté les catégories d'installations radioélectriques d'émission pour la manoeuvre desquelles la possession d'un certificat d'opérateur est obligatoire et les conditions d'obtention de ce certificat.

III.- L'article L. 90 devient l'article L. 42-4. Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III.- L'article L. 90 du même code devient l'article L. 42-4. Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III.- ( Sans modification)

 

« Le ministre fixe également les modalités d'attribution et de retrait des indicatifs des séries internationales utilisées par les stations radioélectriques autorisées en application du présent code. »

( Alinéa sans modification )

 

Titre VII
Agence nationale des fréquences

Article 23

Article 23

Article 23

Art. L. 97-1.- I. - Il est créé, à compter du 1 er janvier 1997, une Agence nationale des fréquences, établissement public de l'Etat à caractère administratif.

L'article L. 97-1 devient l'article L. 43 et est inséré dans la section 3 du chapitre I er du titre II du livre II. Ses dispositions sont modifiées comme suit :

L'article L. 97-1 du même code devient l'article L. 43 et est inséré dans la section 3 du chapitre I er du titre II du livre II. Il est ainsi modifié :

( Alinéa sans modification )

L'agence a pour mission d'assurer la planification, la gestion et le contrôle de l'utilisation, y compris privative, du domaine public des fréquences radioélectriques sous réserve de l'application de l'article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que des compétences des administrations et autorités affectataires de fréquences radioélectriques.

I.- Au deuxième alinéa du I, les mots : « de l'article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 41 ».

1° ( Sans modification )

1° ( Sans modification )

Elle prépare la position française et coordonne l'action de la représentation française dans les négociations internationales dans le domaine des fréquences radioélectriques.

 
 
 
 

II.- Le quatrième alinéa du I est ainsi rédigé :

2° ( Sans modification )

2° ( Sans modification )

Elle coordonne l'implantation sur le territoire national des stations radioélectriques de toute nature afin d'assurer la meilleure utilisation des sites disponibles. A cet effet, les décisions d'implantation ne peuvent être prises qu'après avis de l'agence lorsqu'elles relèvent de la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel et qu'avec son accord dans tous les autres cas.

« Elle coordonne l'implantation sur le territoire national des stations radioélectriques de toute nature afin d'assurer la meilleure utilisation des sites disponibles et veille au respect des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques prévues à l'article L. 34-9-1. A cet effet, les décisions d'implantation ne peuvent être prises qu'avec son accord ou, lorsqu'elles relèvent de la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel, qu'après son avis. Le conseil est tenu par cet avis lorsqu'il est fondé sur un motif tiré du respect des valeurs limites d'exposition. »

 
 

Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai à l'issue duquel cet avis ou cet accord sont réputés acquis ainsi que, le cas échéant, les catégories d'installations pour lesquelles, en raison de leurs caractéristiques techniques, ils ne sont pas requis.

....................................

 
 
 
 

III.- Le IV est ainsi rédigé :

3° ( Sans modification )

(Alinéa sans modification)

IV.- Les ressources de l'agence comprennent la rémunération des services rendus, les revenus du portefeuille, les subventions publiques et le produit des dons et legs. L'agence peut également percevoir des redevances d'usage des fréquences radioélectriques, dans les conditions fixées par les lois de finances.

....................................

« IV.- Les ressources de l'agence comprennent la rémunération des services rendus, les revenus du portefeuille, les subventions publiques, le produit des dons et legs. L'agence perçoit au bénéfice du fonds de réaménagement du spectre les contributions des personnes publiques ou privées versées à des fins de réaménagement du spectre. »

 

« IV.- Les ressources ...

... les subventions publiques ainsi que le produit ...

... du spectre. »

Livre II
Les télécommunications

Article 24

Article 24

Article 24

Titre II
Etablissement des réseaux de télécommunications

Chapitre II
Servitudes radioélectriques

Le chapitre II du titre II du livre II comprend un article L. 44 ainsi rédigé :

I. Le chapitre II du titre II du livre II du même code comprend un article L. 44 ainsi rétabli :

I. Le chapitre II ...

... L. 44 et L. 45.

 
 
 

1° L'article L. 44 est ainsi rétabli :

 

« Art. L. 44.- Le plan national de numérotation téléphonique est établi par l'Autorité de régulation des télécommunications et géré sous son contrôle. Il garantit un accès égal et simple des utilisateurs aux différents réseaux et services de communications électroniques et l'équivalence des formats de numérotation. Il permet, sous réserve de faisabilité technique et économique, aux utilisateurs situés dans d'autres États membres de la Communauté européenne d'accéder aux numéros non géographiques accessibles sur l'ensemble du territoire national.

« Art. L. 44.- ( Sans modification )

« Art. L. 44.- (Alinéa s ans modification )

 

« L'autorité attribue, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux opérateurs qui le demandent, des préfixes et des numéros ou blocs de numéros, moyennant une redevance fixée par décret en Conseil d'Etat, destinée à couvrir les coûts de gestion du plan de numérotation téléphonique et le contrôle de son utilisation.

 

(Alinéa sans modification)

 

« La décision d'attribution précise les conditions d'utilisation de ces préfixes, numéros ou blocs de numéros qui portent sur :

 

(Alinéa sans modification)

 

« a) Le type de service auquel l'utilisation des ressources attribuées est réservée ;

 

« a) sans modification)

 

« b) Les prescriptions nécessaires pour assurer une bonne utilisation des ressources attribuées ;

 

« b) sans modification)

 

« c) Le cas échéant, les prescriptions relatives à la portabilité du numéro ;

 

« c) sans modification)

 

« d) La durée de l'attribution, qui ne peut être supérieure à 20 ans.

 

« d) sans modification)

 

« L'autorité attribue aux opérateurs, dans les mêmes conditions, les codes utilisés pour l'acheminement des communications électroniques qui ne relèvent pas du système de l'adressage de l'Internet.

 

(Alinéa sans modification)

 

« L'autorité veille à la bonne utilisation des préfixes, numéros, blocs de numéros et codes attribués. Ceux-ci ne peuvent être protégés par un droit de propriété industrielle ou intellectuelle et ne peuvent faire l'objet d'un transfert qu'après accord de l'Autorité de régulation des télécommunications.

 

(Alinéa sans modification)

 

« Les opérateurs sont tenus de proposer à un tarif raisonnable à leurs abonnés les offres permettant à ces derniers de conserver leur numéro géographique lorsqu'ils changent d'opérateur sans changer d'implantation géographique et de conserver leur numéro non géographique, fixe ou mobile, lorsqu'ils changent d'opérateur tout en demeurant en métropole, dans un même département d'outre-mer, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les opérateurs prévoient les dispositions nécessaires dans les conventions d'accès et d'interconnexion, à des tarifs reflétant les coûts correspondants. »

 

(Alinéa sans modification)

 
 

« L'Autorité de régulation des télécommunications définit, dans les six mois à compter de la promulgation de la loi n°  du  relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, une tranche de numéros spéciaux accessibles gratuitement depuis les téléphones fixes et mobiles et réservés à des services sociaux, tels que définis par décret en Conseil d'État.

« L'Autorité de régulation des télécommunications établit, après consultation publique, les principes de tarification entre opérateurs et fournisseurs de services auxquels l'attribution de ces numéros est soumise. »

(Alinéa sans modification)

« L'Autorité...

... services auxquels l' utilisation de ces numéros est soumise. »

 
 
 

2°Après l'article L. 44, il est inséré un article  L. 45 ainsi rédigé :

 
 
 

« Art. L. 45 - I. - Le ministre chargé des communications électroniques désigne, après consultation publique, les organismes chargés d'attribuer et de gérer les noms de domaine, au sein des domaines de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'internet, correspondant au territoire national. L'exercice de leur mission ne confère pas aux organismes ainsi désignés des droits de propriété intellectuelle sur les noms de domaine.

 
 
 

« L'attribution d'un nom de domaine est assurée par ces organismes dans l'intérêt général, selon des règles non discriminatoires rendues publiques et qui veillent au respect, par le demandeur, des droits de la propriété intellectuelle.

 
 
 

« En cas de cessation de l'activité de ces organismes, l'Etat dispose du droit d'usage de la base de données des noms de domaine qu'ils géraient.

 
 
 

« Le ministre chargé des communications électroniques veille au respect par ces organismes des principes énoncés au deuxième alinéa. Il peut procéder au retrait de la désignation d'un organisme, après avoir mis ce dernier à même de présenter ses observations, en cas de méconnaissance par celui-ci des dispositions du présent article. La décision du ministre chargé des communications électroniques tendant à la désignation, ou au retrait de la désignation, d'un organisme peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat. Chaque organisme adresse au ministre chargé des communications électroniques un rapport d'activité annuel.

 
 
 

« L'attribution et la gestion des noms de domaine rattachés à chaque domaine de premier niveau sont centralisés par un organisme unique.

 
 
 

« Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent article.

 
 
 

« II.- Sans préjudice de leur application de plein droit à Mayotte en vertu du 8° du I de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 précitée, les dispositions du I sont applicables à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

 
 
 

« Les organismes chargés d'attribuer les noms de domaine en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ne détiennent pas de droits de propriété intellectuelle sur ces noms."

 
 

II (nouveau)  - Après l'article L. 113-3 du code de la consommation, il est inséré un article L. 113-4 ainsi rédigé :

II. - Supprimé

 
 

« Art. L. 113-4. - Tout consommateur peut, lors de la souscription d'un service de télécommunication, opter pour une offre dont les communications métropolitaines de téléphonie vocale commutées sont facturées à la seconde, dès la première seconde, hors éventuellement un coût fixe de connexion.

 
 
 

« Les consommateurs ayant opté pour un mode de règlement prépayé bénéficient d'une facturation à la seconde, dès la première seconde, hors éventuellement un coût fixe de connexion, de leurs communications métropolitaines de téléphonie vocale commutées. Ces consommateurs peuvent bénéficier, sur demande, de tout autre mode de facturation proposé par l'opérateur.

 
 
 

« La comptabilisation des communications fait l'objet d'une information claire préalable à toute souscription de service, quel que soit le mode de règlement choisi.

« Les opérateurs mettent à disposition des consommateurs les offres susmentionnées au plus tard six mois après la promulgation de la loi n°   du  relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle. »

 

Titre II
Etablissement des réseaux
de télécommunications

Article 25

Article 25

Article 25

Chapitre I er
Droits de passage et servitudes

I.- L'article L. 45-1 est modifié comme suit :

I.- L'article L. 45-1 du code des postes et télécommunications est ainsi modifié :

I.- (Alinéa sans modification)

Art. L. 45-1.- Les opérateurs titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 33-1 bénéficient d'un droit de passage sur le domaine public routier et de servitudes sur les propriétés privées mentionnées à l'article L. 48, dans les conditions indiquées ci-après.

1° Au premier alinéa, les mots : « opérateurs titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 33-1 » sont remplacés par les mots : « exploitants de réseaux ouverts au public » ;

1° ( Sans modification )

1° ( Sans modification )

Les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public non routier, lorsqu'elles donnent accès à des opérateurs titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 33-1, doivent le faire sous la forme de convention, dans des conditions transparentes et non discriminatoires et dans toute la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation ou avec les capacités disponibles. La convention donnant accès au domaine public non routier ne peut contenir de dispositions relatives aux conditions commerciales de l'exploitation. Elle peut donner lieu à versement de redevances dues à l'autorité concessionnaire ou gestionnaire du domaine public concerné dans le respect du principe d'égalité entre les opérateurs. Ces redevances sont raisonnables et proportionnées à l'usage du domaine.

2° Au deuxième alinéa, les mots : « opérateurs titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 33-1 » sont remplacés par les mots : « exploitants de réseaux de communications électroniques ».

2° ( Sans modification )

3° (nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'Etat détermine le montant maximum des redevances assorties à l'occupation du domaine public non routier. » ;

4° (nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas d'une location ou d'une vente de fourreaux , le prix facturé doit être normal et correspondre aux coûts de construction et de mise en oeuvre du support de réseau. » ;

2° ( Sans modification )

3° ( Sans modification )

4° ( Alinéa sans modification )

« Le prix facturé pour l'occupation ou la vente de tout ou partie de fourreaux reflète les coûts de construction et d'entretien de ceux-ci. . » ;

L'installation des infrastructures et des équipements doit être réalisée dans le respect de l'environnement et de la qualité esthétique des lieux, et dans les conditions les moins dommageables pour les propriétés privées et le domaine public.

 
 
 

Art. L. 46.- Les exploitants autorisés à établir les réseaux ouverts au public peuvent occuper le domaine public routier, en y implantant des ouvrages dans la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation.

....................................

II.- Au premier alinéa de l'article L. 46, les mots : « autorisés à établir les » sont remplacés par le mot : « de ».

II.- Au premier alinéa de l'article L. 46 du même code, les mots : « autorisés à établir les » sont remplacés par le mot : « de ».

II.- (Sans modification)

Art. L. 47.- L'occupation du domaine routier fait l'objet d'une permission de voirie, délivrée par l'autorité compétente, suivant la nature de la voie empruntée, dans les conditions fixées par le code de la voirie routière. La permission peut préciser les prescriptions d'implantation et d'exploitation nécessaires à la circulation publique et à la conservation de la voirie.

III.- L'article L. 47 est modifié comme suit :

III.- L'article L. 47 du même code est ainsi modifié :

III.- (Sans modification)

L'autorité mentionnée à l'alinéa précédent doit prendre toutes dispositions utiles pour permettre l'accomplissement de l'obligation d'assurer le service universel des télécommunications. Elle ne peut faire obstacle au droit de passage des opérateurs autorisés qu'en vue d'assurer, dans les limites de ses compétences, le respect des exigences essentielles.

....................................

1° Au deuxième alinéa de l'article L. 47, après les mots : « le respect des exigences essentielles », sont ajoutés les mots : « , la protection de l'environnement et la prise en compte des contraintes d'urbanisme » ;

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « opérateurs autorisés » sont remplacés par les mots : « exploitants de réseaux ouverts au public » ;

b) Il est complété par les mots : « , la protection de l'environnement et le respect des règles d'urbanisme » ;

 
 

2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° ( Sans modification )

 
 

« L'Autorité mentionnée au 1 er alinéa se prononce dans un délai de deux mois sur les demandes de permission de voirie. ».

 
 
 

IV.- L'article L. 48 est modifié comme suit :

IV.- L'article L. 48 du même code est ainsi modifié :

IV.- (Sans modification)

 

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

1° Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

 

Art. L. 48.- La servitude mentionnée à l'article L. 45-1 est instituée en vue de permettre l'installation et l'exploitation des équipements du réseau, d'une part dans les parties des immeubles collectifs et des lotissements affectées à un usage commun, d'autre part sur le sol et dans le sous-sol des propriétés non bâties.

« La servitude mentionnée à l'article L. 45-1 est instituée en vue de permettre l'installation et l'exploitation des équipements du réseau :

« a) Dans les parties des immeubles collectifs et des lotissements affectées à un usage commun ;

( Alinéa Sans modification )

« a) ( Sans modification )

 
 

« b) Sur le sol et dans le sous-sol des propriétés non bâties ;

« b) ( Sans modification )

 

....................................

« c) Au-dessus des propriétés privées dans la mesure où l'exploitant se borne à utiliser l'installation d'un tiers bénéficiant de servitudes sans compromettre, le cas échéant, la mission propre de service public confiée à ce tiers. » ;

« c) ( Sans modification )

 

Lorsqu'il est constaté que la servitude de l'opérateur sur une propriété privée peut être assurée, dans des conditions équivalentes à celles qui résulteraient du bénéfice de cette servitude, par l'utilisation de l'installation existante d'un autre bénéficiaire de servitude sur la propriété concernée et que cette utilisation ne compromettrait pas, le cas échéant, la mission propre de service public du bénéficiaire de la servitude, l'autorité concernée mentionnée au deuxième alinéa peut inviter les deux parties à se rapprocher pour convenir des conditions techniques et financières d'une utilisation partagée des installations en cause. Dans ce cas, et sauf accord contraire, le propriétaire des installations accueillant l'opérateur autorisé assume, dans la limite du contrat conclu entre les parties, l'entretien des infrastructures et des équipements qui empruntent ses installations et qui sont placés sous sa responsabilité, moyennant paiement d'une contribution négociée avec l'opérateur. En cas de litige entre opérateurs, l'Autorité de régulation des télécommunications peut être saisie, dans les conditions fixées à l'article L. 36-8.

....................................

2° Au sixième alinéa, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'alinéa précédent ».

2° Au troisième alinéa, ...

... précédent ».

 

Section 1
Servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles

Art. L. 56-1.- Les servitudes radioélectriques dont bénéficient les opérateurs autorisés en application de l'article L. 33-1 pour la protection des réseaux de télécommunications sont instituées dans les conditions du présent article, à l'exception de celles concernant les centres, désignés par l'Autorité de régulation des télécommunications, qu'ils exploitent pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique.

....................................

V.- Au premier alinéa des articles L. 56-1 et L. 62-1, les mots : « opérateurs autorisés en application de l'article L. 33-1 » sont remplacés par les mots : « exploitants de réseaux ouverts au public ».

V.- Au premier alinéa des articles L. 56-1 et L. 62-1 du même code, les mots : ...

... public ».

V.- (Sans modification)

Section 2
Servitudes de protection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques

 
 
 

Art. L. 62-1.- Les servitudes dont bénéficient les opérateurs autorisés en application de l'article L. 33-1 pour la protection des réseaux de télécommunications contre les perturbations radioélectriques sont instituées dans les conditions du présent article, à l'exception de celles concernant les centres, désignés par l'Autorité de régulation des télécommunications, qu'ils exploitent pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique.

....................................

 
 
 

Art. L. 60.- Sur l'ensemble du territoire, y compris les zones de servitudes, la mise en exploitation de toute installation électrique figurant sur la liste dressée par arrêté interministériel, est subordonnée à une autorisation préalable ou à déclaration, selon une procédure déterminée par décret en Conseil d'Etat.

VI.- L'article L. 60 est abrogé.

VI.- L'article L. 60 du même code est abrogé.

VI.- (Sans modification)

Section 3
Dispositions pénales

Art. L. 63.- Les infractions aux dispositions du chapitre I er et des règlements pris pour son application sont passibles de 3 750 euros d'amende.

VII.- Au premier et deuxième alinéas de l'article L. 63, les mots : « du chapitre I er » sont remplacés par les mots : « de la section 1 du présent chapitre ».

VII.- Au premier et deuxième alinéas de l'article L. 63 du même code, les mots ...

... chapitre ».

VII.- (Sans modification)

Sur réquisition du ministère public agissant à la demande du ministre intéressé, le tribunal saisi de la poursuite impartit aux personnes qui contreviennent aux dispositions du chapitre I er , sous peine d'une astreinte de 0,75 euro à 7,5 euros par jour de retard, un délai pour régulariser la situation.

....................................

 
 
 

Art. L. 64.- Les infractions aux dispositions du chapitre II qui entrent dans la catégorie générale des troubles occasionnés aux auditeurs de radiodiffusion et qui tombent de ce fait sous le coup des textes organisant la protection des auditions, sont constatées par les fonctionnaires assermentés de la radiodiffusion française.

VIII.- Au premier alinéa de l'article L. 64, les mots : « du chapitre II » sont remplacés par les mots : « des sections 2 et 3 du présent chapitre ».

VIII.- Au premier alinéa de l'article L. 64 du même code, les mots ...

...chapitre ».

VIII.- (Sans modification)

Titre VI
Services radioélectriques

Chapitre I er
Dispositions générales

Art. L. 95.- Les installations radioélectriques visées aux articles L. 33-1, L. 33-2, L. 33-3 et L. 34-9 peuvent être provisoirement saisies et exploitées, s'il y a lieu, sans indemnité, par décision du conseil des ministres dans tous les cas où leur utilisation serait de nature à nuire à l'ordre, à la sûreté ou au crédit publics ou à la défense nationale.

IX.- L'article L. 95 devient l'article L. 65-1, inséré après l'article L. 65 dans la section 1 du chapitre IV du titre II du livre II.

IX.- L'article L. 95 du même code devient l'article L. 65-1, rétabli dans la section 1 du chapitre IV du titre II du livre II.

IX.- (Sans modification)

Titre VI
Services radioélectriques

Titre VII
Agence nationale des fréquences

X.- Les titres VI et VII du livre II sont abrogés.

X.- Les titres VI et VII du livre II du même code sont abrogés.

X.- (Sans modification)

 

Article 26

Article 26

Article 26

Livre IV
L'organisation financière

Le livre IV intitulé : « Dispositions communes et finales » est ainsi modifié :

Le livre IV du même code est intitulé : « Dispositions communes et finales » et ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Titre I er
Constitution du budget annexe

Art. L. 125.- Le service des postes et télécommunications est doté d'un budget annexe.

Le budget annexe institué par l'article L. 125 du code des postes et télécommunications est supprimé par l'article 65 de la loi de finances pour 1991, n° 90-1168 du 29 décembre 1990, à compter du 1 er janvier 1991.

I.- Le titre I er est abrogé.

1° ( Sans modification )

1° ( Sans modification )

 

II.- Avant l'article L. 126, les mots : « titre II- Dispositions budgétaires » et « chapitre V- Dispositions particulières » sont supprimés ; après cet article, les mots : « Dispositions finales » sont supprimés.

2°.- Avant l'article L. 126 du même code, les divisions et intitulés : « Titre II- Dispositions budgétaires » et « Chapitre V...

... supprimés ;

2° ( Sans modification )

 

III.- Il est inséré, avant l'article L. 126, un article L. 125 ainsi rédigé :

3°.- Il est rétabli, avant l'article L. 126 du même code, un article L. 125 ainsi rédigé :

3° ( Alinéa sans modification )

 

« Art. L. 125.- La commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques comprend sept députés et sept sénateurs, désignés par leurs assemblées respectives, ainsi que trois personnalités qualifiées dans les secteurs des postes et des communications électroniques, désignées par les ministres chargés des postes et des communications électroniques. Elle est présidée par un parlementaire élu en son sein pour une durée de trois ans.

« Art. L. 125.- La Commission ...

... électroniques sur proposition du président de la commission. Elle est présidée par un parlementaire élu en son sein pour une durée de trois ans.

« Art. L. 125.- La Commission ...

... électroniques parmi six personnalités proposées par le président de la commission. Elle est présidée ...

... trois ans.

 

« Elle veille à l'évolution équilibrée des secteurs des postes et des communications électroniques et émet, à cette fin, un avis sur les projets de modification de la législation applicable à ces secteurs, sur les projets de cahiers des charges et de contrats de plan de La Poste. Elle est consultée par les ministres chargés des postes et des communications électroniques lors de la préparation des directives communautaires relatives à ces secteurs. Elle peut être consultée par l'Autorité de régulation des télécommunications et par les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat sur les questions relevant de sa compétence.

« Elle ...

... charges de la Poste et des opérateurs chargés du service universel des communications électroniques, et les projets de contrats de plan ...

...Elle est consultée...

... compétence.

« Elle veille ...

...Elle peut être consultée...

... compétence.

 

« Elle peut saisir l'Autorité de régulation des télécommunications sur des questions concernant la compétence de cette autorité en matière de contrôle et de sanction du respect, par les opérateurs, des obligations de service public et de service universel qui leur sont applicables en vertu du présent code.

( Alinéa sans modification )

( Alinéa sans modification )

 

« Elle peut suggérer les modifications de nature législative et réglementaire que lui paraît appeler l'évolution technologique, économique et sociale des activités postales et de communications électroniques.

( Alinéa sans modification )

( Alinéa sans modification )

 

« Elle adresse des recommandations au Gouvernement pour l'exercice d'une concurrence loyale dans les activités postales et de communications électroniques.

( Alinéa sans modification )

( Alinéa sans modification )

 

« Elle établit un rapport annuel qui est remis au Parlement et au Premier ministre. Elle peut, en outre, faire connaître, à tout moment, ses observations et ses recommandations.

« Elle ...

...

ministre. Ce rapport comprend une évaluation de l'action de l'Autorité de régulation des télécommunications, notamment pour ce qui concerne le service public des communications électroniques. Elle peut, ...

... recommandations.

« Elle établit ...

... ministre. Ce rapport comprend un compte-rendu de l'action de l'Autorité de régulation des télécommunications ainsi qu'un bilan de l'exercice du service public des communications électroniques. Elle peut, ...

... recommandations.

 

« Elle peut recueillir toutes les informations utiles à l'accomplissement de ses missions et notamment demander aux ministres chargés des postes et des communications électroniques de faire procéder à toute étude ou investigation concernant La Poste et France Télécom.

« Elle ...

... Poste et les opérateurs chargés du service public des communications électroniques.

« Elle peut recueillir ...

... Poste et les opérateurs chargés du service universel des communications électroniques.

 

« Les moyens nécessaires au fonctionnement de la commission sont inscrits au budget des ministères chargés des postes et des communications électroniques.

« Les moyens nécessaires au fonctionnement de la commission et à l'accomplissement de ses missions sont inscrits au budget des ministères chargés des postes et des communications électroniques.

( Alinéa sans modification )

 

« Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »

( Alinéa sans modification )

( Alinéa sans modification )

 

TITRE II

TITRE II

TITRE II

 

MODIFICATIONS APPORTÉES A LA LOI N° 86-1067

DU 30 SEPTEMBRE 1986 RELATIVE A LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION

MODIFICATIONS APPORTÉES A LA LOI N° 86-1067

DU 30 SEPTEMBRE 1986 RELATIVE A LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION

MODIFICATIONS APPORTÉES A LA LOI N° 86-1067

DU 30 SEPTEMBRE 1986 RELATIVE A LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

relative à la liberté de communication

Article 27

Article 27

Article 27

Art. 1 er .-

....................................

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorité indépendante, garantit l'exercice de cette liberté dans les conditions définies par la présente loi.

Les trois derniers alinéas de l'article 1 er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 sont abrogés.

( Sans modification )

Supprimé

Il assure l'égalité de traitement ; il garantit l'indépendance et l'impartialité du secteur public de la radiodiffusion sonore et de la télévision ; il veille à favoriser la libre concurrence et l'établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services ; il veille à la qualité et à la diversité des programmes, au développement de la production et de la création audiovisuelles nationales ainsi qu'à la défense et à l'illustration de la langue et de la culture françaises. Il peut formuler des propositions sur l'amélioration de la qualité des programmes.

 
 
 

Il peut adresser aux éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle des recommandations relatives au respect des principes énoncés dans la présente loi. Ces recommandations sont publiées au Journal officiel de la République française.

 
 
 
 

Article 28

Article 28

Article 28

 

Le premier alinéa de l'article 2 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

Le premier alinéa de l'article 2 de la même loi est ainsi rédigé :

Supprimé

Art. 2.- On entend par télécommunication toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature, par fil, optique, radioélectricité ou autres systèmes électromagnétiques.

« On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie électromagnétique. »

( Alinéa sans modification )

 
 

Article 29

Article 29

Article 29

On entend par communication audiovisuelle toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de télécommunication, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.

I.- Au deuxième alinéa de l'article 2 de la même loi, les mots : « par un procédé de télécommunications » sont remplacés par les mots : « par communications électroniques ».

( Sans modification )

I.- Supprimé

Art. 3.- Le secret des choix faits par les personnes parmi les services de télécommunication et parmi les programmes offerts par ceux-ci ne peut être levé sans leur accord.

II.- A l'article 3 de la même loi, le mot : « télécommunication » est remplacé par les mots : « communications électroniques ».

 

II.- (Sans modification)

Titre 1 er

Du Conseil supérieur de l'Audiovisuel

Article 30

Article 30

Article 30

 
 
 

1° Le II de l'article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 est supprimé.

 
 
 

2° En conséquence, au début de la première phrase du premier alinéa, la mention : "I. -" est supprimée.

 
 
 

3° Il est inséré, dans la même loi, un article 4-1 ainsi rédigé :

Art. 4.- Le Conseil supérieur de l'audiovisuel comprend neuf membres nommés par décret du Président de la République. Trois membres sont désignés par le Président de la République, trois membres sont désignés par le président de l'Assemblée nationale et trois membres par le président du Sénat.

I.- L'article 4 de la même loi devient l'article 4-1.

I.- ( Sans modification )

« Art. 4-1. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel comprend neuf membres nommés par décret du Président de la République. Trois membres sont désignés par le Président de la République, trois membres sont désignés par le président de l'Assemblée nationale et trois membres par le président du Sénat.

Ils ne peuvent être nommés au-delà de l'âge de soixante-cinq ans.

 
 

« Ils ne peuvent être nommés au-delà de l'âge de soixante-cinq ans .

Le président est nommé par le Président de la République pour la durée de ses fonctions de membre du conseil. En cas d'empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, la présidence est assurée par le membre du conseil le plus âgé.

 
 

« Le président est nommé par le Président de la République pour la durée de ses fonctions de membre du conseil. En cas d'empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, la présidence est assurée par le membre du conseil le plus âgé.

Le mandat des membres du conseil est de six ans . Il n'est ni révocable, ni renouvelable. Il n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicables aux intéressés.

 
 

« Le mandat des membres du conseil est de six ans . Il n'est ni révocable, ni renouvelable. Il n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicables aux intéressés.

Le conseil se renouvelle par tiers tous les deux ans.

 
 

« Le conseil se renouvelle par tiers tous les deux ans .

En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est pourvu à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu'il remplace. Son mandat peut être renouvelé s'il a occupé ces fonctions de remplacement pendant moins de deux ans.

 
 

« En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est pourvu à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu'il remplace. Son mandat peut être renouvelé s'il a occupé ces fonctions de remplacement pendant moins de deux ans.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne peut délibérer que si six au moins de ses membres sont présents. Il délibère à la majorité des membres présents. Le président à voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

 
 

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne peut délibérer que si six au moins de ses membres sont présents. Il délibère à la majorité des membres présents. Le président à voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel établit son règlement intérieur.

 
 

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel établit son règlement intérieur."

...............................

II.- Il est ajouté à la même loi un article 4 ainsi rédigé :

II.- L'article 4 de la même loi est ainsi rétabli :

II.- Supprimé

 

« Art. 4.- Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorité indépendante, garantit l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle en matière de radio et de télévision dans les conditions définies par la présente loi.

« Art. 4.- ( Sans modification )

 
 

« Il assure l'égalité de traitement ; il garantit l'indépendance et l'impartialité du secteur public de la radio et de la télévision ; il veille à favoriser la libre concurrence et l'établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services ; il veille à la qualité et à la diversité des programmes, au développement de la production et de la création audiovisuelles nationales ainsi qu'à la défense et à l'illustration de la langue et de la culture françaises. Il peut formuler des propositions sur l'amélioration de la qualité des programmes.

 
 
 

« Le conseil peut adresser aux éditeurs et distributeurs de services de radio et de télévision ainsi qu'aux éditeurs de services mentionnés à l'article 30-5 des recommandations relatives au respect des principes énoncés dans la présente loi. Ces recommandations sont publiées au Journal officiel de la République française. »

 
 

Art. 6. - Celles des décisions du conseil mentionnées aux articles 22, 27 et au deuxième alinéa de l'article 34 qui présentent un caractère réglementaire sont transmises au Premier ministre qui peut, dans les quinze jours suivant leur réception, demander au conseil une nouvelle délibération.

Les résultats des délibérations ainsi que les rapports du conseil, quelle qu'en soit la nature, sont publiés au Journal officiel de la République française.

 

Article 30 bis (nouveau)

Au premier alinéa de l'article 6 de la même loi, les mots : « et au deuxième alinéa de l'article 34 » sont supprimés.

Article 30 bis

Au premier ...

... mots : « , 27 et au deuxième alinéa de l'article 34 » sont remplacés par les mots : « et 27 ».

....................................

 
 
 
 

Article 31

Article 31

Article 31

Art. 10.- Le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise :

L'article 10 de la même loi est abrogé.

( Sans modification )

(Sans modification)

1° L'établissement et l'utilisation des installations de télécommunications autres que celles de l'Etat pour la diffusion des services mentionnés aux articles 25 et 33-2 ;

 
 
 

2° L'exploitation des installations mentionnées à l'article 34.

 
 
 
 

Article 32

Article 32

Article 32

Art. 12.- Le Conseil supérieur de l'audiovisuel est consulté sur tout projet visant à rendre obligatoires les normes relatives aux matériels et techniques de diffusion ou de distribution par câble des services de communication audiovisuelle. Il peut formuler toute recommandation concernant ces normes.

....................................

Au premier alinéa de l'article 12 de la même loi, les mots : « ou de distribution par câble des services de communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « ou de distribution des services de radio et de télévision par un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ».

( Sans modification )

(Sans modification )

 

Article 33

Article 33

Article 33

Art. 15.- Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle.

....................................

L'article 15 de la même loi est modifié comme suit :

I.- Au premier alinéa, les mots : « par un service de communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « par un service de radio ou de télévision ainsi que par tout autre service de communication audiovisuelle diffusé par voie hertzienne terrestre ».

L'article 15 de la même loi est ainsi modifié :

1°( Sans modification )

(Sans modification )

Il veille enfin à ce que les programmes des services de radiodiffusion sonore et de télévision ne contiennent aucune incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de moeurs, de religion ou de nationalité.

II.- Au cinquième alinéa, les mots : « des services de radiodiffusion sonore et de télévision » sont supprimés.

2 °( Sans modification )

 
 

Article 34

Article 34

Article 34

 

L'article 16 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

L'article 16 de la même loi est ainsi rédigé :

(Sans modification )

Art. 16.- La Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales que les sociétés nationales de programme sont tenues de produire et de programmer. Les prestations fournies à ce titre font l'objet de dispositions insérées dans les cahiers des charges.

« Art. 16.- Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales que les sociétés mentionnées à l'article 44 de la présente loi sont tenues de produire et de programmer. Les prestations fournies à ce titre font l'objet de dispositions insérées dans les cahiers des charges.

« Art. 16.- Le Conseil ...

... à l'article 44 sont tenues ...

... charges.

 

....................................

 
 
 

Pour la durée des campagnes électorales, le conseil adresse des recommandations aux exploitants des services de communication audiovisuelle autorisés en vertu de la présente loi.

« Pour la durée des campagnes électorales, le conseil adresse des recommandations aux éditeurs des services de radio et de télévision autorisés ou ayant conclu une convention en vertu de la présente loi. »

( Alinéa sans modification )

 
 

Article 35

Article 35

Article 35

Art. 17.- Le Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse des recommandations au Gouvernement pour le développement de la concurrence dans les activités de communication audiovisuelle.

....................................

I.- Au premier alinéa de l'article 17 de la même loi, les mots : « de communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « de radio et de télévision ».

( Sans modification )

(Sans modification )

Art. 20-1.- L'emploi du français est obligatoire dans l'ensemble des émissions et des messages publicitaires des organismes et services de radiodiffusion sonore ou télévisuelle, quel que soit leur mode de diffusion ou de distribution, à l'exception des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles en version originale.

II.- A l'article 20-1 de la même loi, les mots : « services de radiodiffusion sonore ou télévisuelle » sont remplacés par les mots : « services de radio ou de télévision ».

 
 
 

Article 36

Article 36

Article 36

 

Après l'article 17 de la même loi, il est ajouté un article 17-1 et un article 17-2 ainsi rédigés :

Après ...

... il est inséré un article  17-1 ainsi rédigé :

(Sans modification )

 

« Art. 17-1.- Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à ce que l'offre de programmes des distributeurs de services soit conforme aux principes des articles 1 er et 15 de la présente loi.

« Art. 17-1.- Le ...

... audiovisuel peut être saisi par un éditeur ou par un distributeur de services, par une des personnes mentionnées à l'article 95 ou par un prestataire auquel ces personnes recourent de tout différend relatif à la distribution d'un service de télévision, y compris aux conditions techniques et financières de mise à la disposition du public de ce service, lorsque ce différend est susceptible de porter atteinte aux principes mentionnés aux articles 1er et 15 ou lorsqu'il porte sur le caractère objectif, équitable et non discriminatoire des conditions de la mise à la disposition du public de l'offre de programmes ou des relations contractuelles entre un éditeur et un distributeur de services.

 
 

« Dans ce cadre, il vérifie que les conditions de cette offre et les relations contractuelles entre éditeurs et distributeurs de services reposent sur des critères objectifs, équitables et non discriminatoires et ne portent pas atteinte aux missions de service public assignées par l'article 43-11 aux sociétés nationales de programme et à la chaîne Arte, notamment par la numérotation attribuée au service dans l'offre commerciale.

Alinéa supprimé

 
 

« Il exerce à cet effet les pouvoirs qu'il tient de l'article 34.

Alinéa supprimé

 
 

« Art. 17-2.- Le Conseil supérieur de l'audiovisuel exerce une mission de règlement des litiges relatifs à la distribution des services de télévision en vue d'assurer le respect des principes mentionnés à l'article 17-1.

Alinéa supprimé

 
 

« A cet effet, il peut être saisi par un éditeur de services, par un distributeur soumis aux dispositions de l'article 34 ou par une des personnes mentionnées à l'article 95 de tout litige relatif à la distribution d'un service de télévision, à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat de distribution, aux conditions de commercialisation du service et aux obligations résultant de l'article 95.

Alinéa supprimé

 
 

« Les éditeurs et les distributeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique, les personnes mentionnées à l'article 95 et les prestataires auxquels ces personnes recourent peuvent également saisir le conseil de tout litige portant sur les conditions techniques et financières de la mise à disposition du service auprès du public.

Alinéa supprimé

 
 

« Le conseil se prononce, dans un délai de deux mois, après une procédure contradictoire.

« Le conseil...

... deux mois, qu'il peut porter à quatre mois s'il l'estime utile, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations. Dans le respect des secrets protégés par la loi, il peut également inviter les tiers intéressés à présenter des observations utiles au règlement du différend.

« La décision du conseil précise les conditions permettant d'assurer le respect des obligations et des principes mentionnés au premier alinéa. Le cas échéant, le conseil modifie en conséquence les autorisations délivrées.

 
 

« Lorsque les faits à l'origine du litige sont susceptibles de restreindre l'offre de services de communications électroniques, le conseil recueille l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications. Dans le respect des secrets protégés par la loi, il peut également inviter les tiers intéressés à présenter des observations utiles au règlement du différend.

« Lorsque ...

...

télécommunications. Lorsque ces faits sont susceptibles de constituer une infraction aux dispositions du titre II du livre IV du code de commerce, il saisit le Conseil de la concurrence. »

 
 

« Lorsque le différend porte une atteinte grave et immédiate à la liberté de communication, le conseil peut ordonner des mesures conservatoires en vue de garantir l'exercice de cette liberté.

Alinéa supprimé

 
 

« Le conseil se prononce sur les conditions permettant d'assurer le respect des principes mentionnés à l'article 17-1 et, le cas échéant, modifie en conséquence les autorisations délivrées. »

Alinéa supprimé

 
 

Article 37

Article 37

Article 37

Art. 19.- Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par la présente loi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut :

Le quatrième alinéa de l'article 19 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

Le quatrième alinéa de l'article 19 de la même loi est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(Sans modification )

1° Recueillir, sans que puissent lui être opposées d'autres limitations que celles qui résultent du libre exercice de l'activité des partis et groupements politiques mentionnés à l'article 4 de la Constitution :

....................................

 
 
 

- auprès des administrations ou des éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle, toutes les informations nécessaires pour s'assurer du respect des obligations qui sont imposées à ces derniers ;

....................................

« - auprès des administrations, des producteurs d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, des personnes mentionnées à l'article 95 ainsi que des éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle toutes les informations nécessaires pour s'assurer du respect des obligations qui sont imposées à ces derniers ; »

( Alinéa sans modification )

 
 
 

« - auprès des opérateurs de réseaux satellitaires, toutes les informations nécessaires à l'identification des éditeurs des services de télévision transportés ; ».

 
 

Article 38

Article 38

Article 38

Titre II

De l'usage des procédés de télécommunications

Le titre II de la même loi est intitulé : « Des services de communication audiovisuelle ».

( Sans modification )

(Sans modification )

Chapitre Ier

Des services utilisant la voie hertzienne.

Article 39

Article 39

Article 39

Section I

Règles générales d'attribution

des fréquences

L'article 21 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

L'article 21 de la même loi est ainsi rédigé :

(Sans modification )

Art. 21.- Le Premier ministre définit, après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, les bandes de fréquences ou les fréquences qui sont attribuées aux administrations de l'Etat et les bandes de fréquences ou les fréquences de radiodiffusion dont l'attribution ou l'assignation sont confiées au conseil.

« Art. 21.- Ainsi qu'il est dit à l'article L. 41 du code des postes et des communications électroniques, le Premier ministre définit, après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de l'Autorité de régulation des télécommunications, les fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques qui sont attribuées aux administrations de l'Etat et celles dont l'assignation est confiée au conseil ou à l'autorité. »

« Art. 21.- ( Sans modification )

 
 

Article 40

Article 40

Article 40

Section II

Règles applicables aux usages autres que les services de communication audiovisuelle diffusés

L'article 23 de la même loi est ainsi modifié :

( Alinéa sans modification )

(Sans modification )

 

I.- Le premier alinéa est ainsi rédigé :

1° ( Alinéa sans modification )

 

Art. 23.- Lorsqu'un service de télécommunications utilise des bandes de fréquences ou des fréquences dont l'attribution ou l'assignation a été confiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 21, l'autorisation de fournir le service est délivrée par le ministre chargé des télécommunications après que le demandeur a obtenu un accord du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur l'usage de ces bandes de fréquences ou de ces fréquences.

« Lorsqu'un service de communications électroniques utilise des fréquences ou bandes de fréquences dont l'assignation a été confiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article L. 41 du code des postes et des communications électroniques, l'autorisation ne peut être donnée par le conseil qu'après avis conforme de l'Autorité de régulation des télécommunications. »

« Lorsqu'un ...

... l'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique ne peut ...

...

télécommunications. »

 

L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent est délivrée, à Mayotte par le représentant du Gouvernement, en Nouvelle-Calédonie et dans le territoire de la Polynésie française par le haut-commissaire, et dans le territoire des îles Wallis et Futuna par l'administrateur supérieur.

II.- Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux services de communications électroniques utilisés pour la diffusion de services de communication audiovisuelle. »

( Alinéa sans modification )

 

Section III

Règles applicables aux services de communication audiovisuelle diffusés

 

Article 40 bis (nouveau)

Article 40 bis

(Sans modification )

Art. 25 - La ressource radioélectrique pour la diffusion de services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre est subordonnée au respect des conditions techniques définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et concernant notamment :

....................................

 

Avant le dernier alinéa de l'article 25 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

Le conseil peut soumettre l'utilisateur d'un site d'émission à des obligations particulières, en fonction notamment de la rareté des sites d'émission dans une région. Il peut, en particulier, imposer le regroupement de plusieurs utilisateurs sur un même site.

 

« Il peut également, en vue de favoriser le développement rapide de la télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique, modifier les autorisations et les assignations délivrées en application des articles 30-1 et 30-2 en vue de regrouper sur une ou plusieurs ressources radioélectriques des éditeurs de services ne faisant pas appel à une rémunération des usagers. »

 

Il détermine le délai maximum dans lequel le titulaire de l'autorisation doit commencer de manière effective à utiliser la ressource radioélectrique dans les conditions prévues par l'autorisation.

 
 
 
 

Article 41

Article 41

Article 41

 

Le premier alinéa du I de l'article 26 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

Le 12 ° de l'article 28 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Sans modification )

Art. 26.-I. - Nonobstant toute disposition contraire des autorisations de droits d'usage délivrées avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-719 du 1 er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les sociétés nationales de programme et le groupement européen d'intérêt économique dénommé Arte sont titulaires du droit d'usage des ressources radioélectriques assignées pour la diffusion de leurs programmes par voie hertzienne terrestre.

....................................

« I.- Nonobstant toute disposition contraire des autorisations de droits d'usage délivrées avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-719 du 1 er août 2000, les sociétés nationales de programme et le groupement européen d'intérêt économique dénommé Arte sont titulaires du droit d'usage des ressources radioélectriques assignées pour la diffusion de leurs programmes par voie hertzienne terrestre. »

« Toutefois, les décrochages locaux exceptionnels autorisés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans des conditions prévues par décret, peuvent comporter des messages publicitaires diffusés sur l'ensemble du territoire national. »

 

Art. 28. - ....................................

 

Article 41 bis (nouveau)

Article 41 bis

(Sans modification )

Dans le respect de l'honnêteté et du pluralisme de l'information et des programmes et des règles générales fixées en application de la présente loi et notamment de son article 27, cette convention fixe les règles particulières applicables au service, compte tenu de l'étendue de la zone desservie, de la part du service dans le marché publicitaire, du respect de l'égalité de traitement entre les différents services et des conditions de concurrence propres à chacun d'eux, ainsi que du développement de la télévision numérique de terre.

 

Dans le deuxième alinéa de l'article 28 de la même loi, les mots : « de la télévision numérique » sont remplacés par les mots : « de la radio et de la télévision numériques ».

 
 

Article 42

Article 42

Article 42

 

Le I de l'article 28-1 de la même loi est ainsi modifié :

L'article 28-1 de la même loi est ainsi modifié :

(Sans modification )

Art. 28-1.- I.- La durée des autorisations délivrées en application des articles 29, 30, 30-1, 30-2 et 33-2 ne peut excéder dix ans pour les services de télévision et cinq ans pour les autres services.

I. - Le premier alinéa est complété par la phrase suivante :

« Ces autorisations sont délivrées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans un délai de huit mois à compter de la date de clôture de réception des déclarations de candidatures des éditeurs de services. »

1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« La durée des autorisations délivrées en application des articles 29, 29-1, 30, 30-1 et 30-2 ne peut excéder dix ans. Toutefois, pour les services de radio en mode analogique, elle ne peut excéder cinq ans. Ces autorisations...

... éditeurs ou des distributeurs de services. » ;

 

Les autorisations délivrées en application des articles 29, 30, 30-1 et 33-2 sont reconduites par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, hors appel aux candidatures, dans la limite de deux fois en sus de l'autorisation initiale, et chaque fois pour cinq ans, sauf :

....................................

 

2° Au deuxième alinéa du I, les mots : « des articles 29, 30, 30-1 et 33-2 sont remplacés par les mots : « des articles 29, 29-1, 30 et 30-1 » ;

 

5° Pour les services de radiodiffusion sonore, si le service ne remplit plus les critères propres à la catégorie pour laquelle l'autorisation a été accordée.

....................................

II.- Au septième alinéa de l'article 28-1 de la même loi, les mots : « pour laquelle l'autorisation a été accordée » sont remplacés par les mots : « pour laquelle il est autorisé ».

3° Au septième alinéa (5°) du I, les mots ...

...autorisé » ;

 

II. - Un an avant l'expiration de l'autorisation délivrée en application des articles 29, 30 ou 33-2, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie sa décision motivée de recourir ou non à la procédure de reconduction hors appel aux candidatures. Ce délai est de dix-huit mois pour l'autorisation délivrée en application de l'article 30-1.

.................................

A défaut d'accord six mois au moins avant la date d'expiration de l'autorisation délivrée en application des articles 29, 30 ou 33-2, ou neuf mois avant la date d'expiration de l'autorisation délivrée en application de l'article 30-1, celle-ci n'est pas reconduite hors appel aux candidatures. Une nouvelle autorisation d'usage de fréquences ne peut être alors délivrée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel que dans les conditions prévues aux articles 29, 30, 30-1 et 33-2.

 

4° Aux premier et dernier alinéas du II, les mots : « de l'article 30-1 » sont remplacés par les mots : « des articles 29-1 et 30-1 » et les mots : « des articles 29, 30, ou 33-2 » sont remplacés par les mots : « des articles 29 ou 30 » ;

5° Au dernier alinéa du II, les mots : « aux articles 29, 30, 30-1 et 33-2 sont remplacés par les mots : « aux articles 29, 29-1, 30 et 30-1 ».

 
 
 

Article 42 bis (nouveau)

Article 42 bis

Art. 28-3.- Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, sans être tenu de procéder aux appels aux candidatures prévus par les articles 29, 30 ou 30-1, délivrer à toute société, fondation, association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, association à but non lucratif régie par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des autorisations relatives à un service de radiodiffusion sonore ou de télévision par voie hertzienne terrestre pour une durée n'excédant pas neuf mois.

 

Dans l'article 28-3 de la même loi, après la référence : « 29, », il est inséré la référence : « 29-1 ,».

(Sans modification )

 
 

Article 42 ter (nouveau)

Après l'article 28-3 de la même loi, il est inséré un article 28-4 ainsi rédigé :

« Art. 28-4. - Préalablement aux appels aux candidatures pour l'attribution de droits d'usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion en mode numérique terrestre de services de radio, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à une consultation publique sur l'utilisation du spectre radioélectrique. Il rend publiques les conclusions de cette consultation.

« Sur la base de cette consultation et selon la disponibilité de la ressource radioélectrique affectée à la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre et les normes d'utilisation techniques retenues, le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête les modalités d'attribution de la ressource, ainsi que les modalités d'appel aux candidatures. Il indique en particulier si les déclarations de candidatures sont présentées par des éditeurs de services pour l'application de l'article 29, du II de l'article 29-1 et de l'article 29-2 ou par des distributeurs de services pour l'application du III de l'article 29-1.

Article 42 ter

(Sans modification )

 
 

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à de nouvelles consultations s'il estime nécessaire, notamment en raison de la disponibilité de nouvelles ressources radioélectriques ou de l'évolution des technologies de diffusion. »

 
 

Article 43

Article 43

Article 43

Art. 29.- Sous réserve des dispositions de l'article 26 de la présente loi, l'usage des fréquences pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues au présent article.

L'article 29 de la même loi est ainsi modifié :

( Alinéa Sans modification )

(Sans modification )

Pour les zones géographiques et les catégories de services qu'il a préalablement déterminées, le conseil publie un appel aux candidatures. Il fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées.

I.- Au deuxième alinéa, les mots : « le conseil publie un appel aux candidatures » sont remplacés par les mots : « le conseil publie une liste de fréquences disponibles ainsi qu'un appel à candidatures ».

1°.- ( Sans modification )

 

Les déclarations de candidature sont présentées soit par une société, soit par une fondation, soit par une association déclarée selon la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association, ou une association à but non lucratif régie par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

 
 
 

Ces déclarations indiquent notamment l'objet et les caractéristiques générales du service, les caractéristiques techniques d'émission, les prévisions de dépenses et de recettes, l'origine et le montant des financements prévus ainsi que la liste des administrateurs, la composition du ou des organes de direction, les statuts de la personne morale qui fait acte de candidature. Elles sont également accompagnées des éléments constitutifs d'une convention comportant des propositions sur un ou plusieurs des points mentionnés à l'article 28. En cas de candidature présentée par une société, ces déclarations indiquent également la composition de son capital et de ses actifs, la composition du capital social de la société qui contrôle la société candidate, au sens du 2° de l'article 41-3, ainsi que la composition de ses organes dirigeants et la composition de ses actifs.

II.- Au quatrième alinéa, après les mots : « les caractéristiques générales du service, » sont ajoutés les mots : « la fréquence que le candidat souhaite utiliser, ».

2°.- Au ...

... «  la ou les fréquences que ... ... utiliser, ».

 

A l'issue du délai prévu au deuxième alinéa ci-dessus, le conseil arrête la liste des candidats.

 
 
 

Au vu des déclarations de candidature enregistrées, le conseil arrête une liste de fréquences pouvant être attribuées dans la zone considérée, accompagnée des indications concernant les sites d'émission et la puissance apparente rayonnée.

III.- Les sixième et septième alinéas sont abrogés.

3°.- Les sixième et septième alinéas sont supprimés.

 

Les candidats inscrits sur la liste prévue au cinquième alinéa du présent article font connaître au conseil la ou les fréquences qu'ils souhaitent utiliser pour diffuser leur service.

....................................

Le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.

Il tient également compte :

....................................

 
 
 
 
 

4° (nouveau) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

«  Pour les services dont les programmes musicaux constituent une proportion importante de la programmation, des dispositions envisagées en faveur de la diversité musicale au regard, notamment, de la variété des oeuvres, des interprètes, des nouveaux talents programmés et de leurs conditions de programmation. »

 
 

Article 44

Article 44

Article 44

 

L'article 29-1 de la même loi est ainsi modifié :

L'article ...

...loi devient l'article 29-3. Il est ainsi modifié :

(Sans modification )

Art. 29-1.- Des comités techniques, constitués par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, assurent l'instruction des demandes d'autorisations visées à l'article 29 et l'observation de l'exécution des obligations qu'elles contiennent.

I.- Le premier alinéa est complété par la phrase suivante :

« Ils peuvent également, à la demande du conseil, participer à l'instruction des demandes d'autorisations mentionnées aux articles 30 et 30-1 concernant des services de télévision locale et participer à l'observation de l'exécution des obligations contenues dans les autorisations. »

1°.- Le premier alinéa est complété une phrase ainsi rédigée :

( Alinéa Sans modification )

 

Ces comités, présidés par un membre des juridictions administratives en activité ou honoraire, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, comprennent en outre six membres au plus, désignés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel parmi des personnalités qualifiées notamment dans les secteurs de la planification des fréquences, des télécommunications, de la radiodiffusion sonore.

....................................

II.- Au deuxième alinéa, les mots : « de la radiodiffusion sonore » sont remplacés par les mots : « de la radio et de la télévision ».

2°.- ( Sans modification )

 
 
 

Article 44 bis (nouveau)

Article 44 bis

 
 

Après l'article 29 de la même loi, il est rétabli un article 29-l et il est inséré un article 29-2 ainsi rédigés :

« Art. 29-1.- Sous réserve de l'article 26, la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique est soumise aux dispositions qui suivent lorsque ces services utilisent une même ressource radioélectrique.

(Sans modification )

 
 

« I.- Pour les zones géographiques et les catégories de services qu'il a préalablement déterminées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie une liste de fréquences disponibles ainsi qu'un appel aux candidatures. Il fixe le délai dans lequel les déclarations de candidatures doivent être déposées ainsi que les informations qui doivent lui être fournies par les candidats. Il indique les conditions dans lesquelles les déclarations de candidatures peuvent porter sur une partie des zones géographiques de l'appel.

« Les déclarations de candidatures sont présentées par une personne mentionnée au troisième alinéa de l'article 29. Elles indiquent, le cas échéant, les données associées au service de radio destinées à l'enrichir ou à le compléter ainsi que la diffusion de services de communication audiovisuelle autres que radiophoniques.

« Pour les déclarations de candidatures déposées par des distributeurs de services, le Conseil supérieur de l'audiovisuel indique également le nombre de services de radio qu'une offre pourra comporter, et le cas échéant, pour les catégories de services que le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine, les obligations portant sur la composition de l'offre de services.

« A l'issue du délai prévu au premier alinéa, le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des candidats. Il peut procéder à leur audition publique.

 
 
 

« II.- Le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique aux éditeurs de services en appréciant l'intérêt de chaque projet au regard des impératifs prioritaires mentionnés à l'article 29 et des critères mentionnés aux 1° à 5° du même article.

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde le droit d'usage aux services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en tenant également compte de la cohérence des propositions formulées par les candidats en matière de regroupement technique et commercial avec d'autres services. Dans la limite de la disponibilité des ressources radioélectriques, il autorise en priorité les services de radio préalablement autorisés en mode analogique sur la base de l'article 29 qui sont reçus dans la même zone géographique.

« Dans la mesure de la ressource radioélectrique disponible et au vu des propositions de regroupement formulées par les candidats, le Conseil supérieur de l'audiovisuel précise sur quelle fréquence s'exerce le droit d'usage accordé à chaque service en veillant à la cohérence technique et commerciale des regroupements ainsi constitués.

 
 
 

« Les sociétés chargées de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion des services autorisés sur une même fréquence auprès du public sont désignées et autorisées dans les conditions définies à l'article 30-2.

« III.- Le Conseil supérieur de 1'audiovisuel accorde les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique aux distributeurs de services pour la mise à disposition du public d'une offre de services de radio en appréciant l'intérêt de chaque offre de services au regard des impératifs prioritaires mentionnés à l'article 29.

 
 
 

« Dans la limite de la disponibilité des ressources radioélectriques, les autorisations sont assorties d'obligations de reprise des services de radio préalablement autorisés en mode analogique sur la base de l'article 29 qui sont reçus dans la même zone géographique et qui en font la demande. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut également assortir les autorisations d'obligations de reprise de services de radio qu'il détermine en tenant compte des impératifs prioritaires mentionnés à l'article 29 et des critères mentionnés aux 1° à 5° du même article et avec lesquels il a conclu une convention. Ces reprises s'effectuent dans des conditions techniques et financières équitables, raisonnables et non discriminatoires.

« Les autorisations comportent les éléments permettant d'assurer les conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires de l'utilisation de la ressource radioélectrique par les éditeurs de services. Elles comportent également les éléments mentionnés à l'article 25.

« Les services conventionnés sont regardés comme des services autorisés pour l'application des articles 28-1, 32 et 35 à 42-15.

« Toute modification des éléments au vu desquels l'autorisation a été délivrée au distributeur de services doit être préalablement notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

 
 
 

« Art. 29-2.- Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut délivrer, hors appel aux candidatures et sur la même ressource radioélectrique, l'autorisation d'assurer la diffusion intégrale et simultanée en mode numérique d'un service préalablement autorisé sur la base de l'article 29 en mode analogique. Cette autorisation est assimilée à l'autorisation initiale dont elle ne constitue qu'une extension.»

 
 

Article 45

Article 45

Article 45

Art. 30.- Sous réserve des dispositions des articles 26 et 65 de la présente loi, l'usage des fréquences pour la diffusion de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues au présent article.

L'article 30 de la même loi est ainsi modifié :

( Alinéa Sans modification )

(Sans modification )

Pour les zones géographiques et les catégories de services qu'il a préalablement déterminées, le conseil publie une liste des fréquences disponibles, en tenant compte des besoins en ressource radioélectrique propres à assurer le développement de la télévision en mode numérique et de la nécessité de développer en particulier les services de télévision à vocation locale ainsi qu'un appel aux candidatures. Il fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées.

 
 
 

La déclaration de candidature est présentée par une société commerciale ou par une association mentionnée au troisième alinéa de l'article 29. Cette déclaration indique notamment l'objet et les caractéristiques générales du service, les caractéristiques techniques d'émission, les prévisions de dépenses et de recettes, l'origine et le montant des financements prévus ainsi que la composition du capital, des organes dirigeants et des actifs de cette société ainsi que de la société qui la contrôle au sens du 2° de l'article 41-3. Si la déclaration est présentée par une association, elle indique en outre la liste de ses dirigeants et adhérents. Toute déclaration de candidature est accompagnée des éléments constitutifs d'une convention comportant des propositions sur un ou plusieurs des points mentionnés à l'article 28.

I.- Au troisième alinéa, les mots : « par une société commerciale » sont remplacés par les mots : « par une société commerciale, y compris une société d'économie mixte locale ».

1° Dans le troisième alinéa, les mots : « par une société commerciale ou par une association mentionnée au troisième alinéa de l'article 29 » sont remplacés par les mots : « par une société commerciale, y compris une société d'économie mixte locale ou une société coopérative d'intérêt collectif, ou par une association mentionnée au troisième alinéa de l'article 29, ou par un établissement public de coopération culturelle » ;

 
 

II.- Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

2°.- Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

 

A l'issue du délai prévu au deuxième alinéa ci-dessus et après audition publique des candidats, le conseil accorde l'autorisation en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires mentionnés au huitième alinéa de l'article 29.

« A l'issue du délai prévu au deuxième alinéa, le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des candidats dont le dossier est complet. Après audition publique de ces derniers, le conseil accorde l'autorisation en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires mentionnés au sixième alinéa de l'article 29. »

« A l'issue ...

... dossier est recevable. Après ...

... 29.

 

Il tient également compte des critères figurant aux 1° à 5° de l'article 29.

 
 
 
 

Article 46

Article 46

Article 46

Art. 30-1.- Sous réserve des dispositions de l'article 26, l'usage de ressources radioélectriques pour la diffusion de tout service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues au présent article.

....................................

L'article 30-1 de la même loi est ainsi modifié :

( Alinéa Sans modification )

(Sans modification )

II. - Les déclarations de candidature sont présentées par les éditeurs de services constitués sous forme de société ou d'association mentionnée au troisième alinéa de l'article 29. Elles indiquent, outre les éléments mentionnés au troisième alinéa de l'article 30 :

I.- Au premier alinéa du II, les mots : « sous forme de société » sont remplacés par les mots : « sous forme de société commerciale, y compris de société d'économie mixte locale ».

1°- Au ...

... locale ou de société coopérative d'intérêt collectif, ou d'établissement public de coopération culturelle » ;

 

1° Le cas échéant, la part de la programmation réservée à l'expression locale ;

2° Les zones géographiques envisagées et, pour les services à vocation nationale, les engagements du candidat en matière d'extension de la couverture du territoire ;

3° Si le service fait appel à une rémunération de la part des usagers, les modalités de commercialisation et tout accord, conclu ou envisagé, relatif au système d'accès sous condition ;

4° Le besoin en bande passante pour la diffusion du service concerné ;

5° Les propositions éventuelles du candidat quant au choix de sa fréquence, au regroupement technique ou commercial de son service avec d'autres services édités par lui ou un tiers, au choix de distributeurs de services mentionnés à l'article 30-2 et, le cas échéant, aux modalités de commercialisation ;

6° Le cas échéant, les données associées au programme de télévision destinées à l'enrichir et à le compléter, ainsi que la diffusion de services de communication audiovisuelle autres que télévisuels ;

7° Les engagements du candidat en ce qui concerne le délai de mise en exploitation du service.

 
 
 
 

II.- Après le 7° du II, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« A l'issue du délai prévu au premier alinéa du I, le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des candidats dont le dossier est complet. »

« A l'issue ...

... est recevable. » ;

 

III. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à une audition publique des candidats.

 
 
 

Sans préjudice des dispositions des articles 1 er et 26, il autorise la reprise intégrale et simultanée des services de télévision autorisés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-719 du 1 er août 2000 précitée lorsque les candidats lui en ont fait la demande et si cette reprise s'effectue selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. La reprise intégrale et simultanée s'entend indépendamment des caractéristiques techniques en matière notamment de format et de définition des programmes. En outre, la condition de simultanéité n'est pas exigée lorsque le service est mis à disposition directe du public dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. Sans préjudice des articles 39 à 41-4, le deuxième alinéa de l'article 41 excepté, cette autorisation est assimilée à l'autorisation initiale dont elle ne constitue qu'une extension.

III.- Au deuxième alinéa du III, les mots : « des articles 1 er et 26 » sont remplacés par les mots : « des articles 1 er , 4 et 26 ».

3° Au ...

... et 26 et les mots: «autorisés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-719 du 1 er août 2000 précitée », sont remplacés par les mots : « autorisés dans la zone considérée en application de l'article 30 préalablement à la date de l'appel aux candidatures » ;

 

Sans préjudice des articles 1 er , 26, 39 à 41-4 et des impératifs et critères visés aux deux alinéas suivants, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde également à tout éditeur d'un service à vocation nationale autorisé au titre de l'alinéa précédent et qui en fait la demande un droit d'usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion d'un autre service de télévision, à condition qu'il soit édité par une personne morale distincte, contrôlée par cet éditeur au sens du 2° de l'article 41-3.

....................................

IV.- Au troisième alinéa du III, les mots : « des articles 1 er , 26 » sont remplacés par les mots : « des articles 1 er , 4, 26 ».

4° ( Sans modification )

 

Lorsque le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise un ou plusieurs programmes consistant, dans les conditions prévues au 14° de l'article 28, en la rediffusion, intégrale ou partielle, d'un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre, chacun de ces programmes est considéré, pour l'application du troisième alinéa de l'article 41, comme faisant l'objet d'une autorisation distincte.

....................................

V.- Au septième alinéa du III, les mots : « pour l'application du troisième alinéa de l'article 41 » sont remplacés par les mots : « pour l'application du quatrième alinéa de l'article 41 ».

5° ( Sans modification )

 
 

Article 47

Article 47

Article 47

 

L'article 30-2 de la même loi est ainsi modifié :

( Alinéa sans modification )

(Sans modification )

Art. 30-2.- I.- Dans un délai de deux mois à compter de la délivrance des autorisations, en application de l'article 30-1 et de l'octroi des droits d'usage de la ressource radioélectrique, en application de l'article 26, les éditeurs de services titulaires d'un droit d'usage d'une même ressource radioélectrique proposent conjointement une société distincte chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public de leurs programmes. A défaut d'accord entre les éditeurs sur le choix de ce distributeur, le Conseil supérieur de l'audiovisuel lance un nouvel appel aux candidatures sur la ressource radioélectrique concernée dans les conditions prévues à l'article 30-1.

 

«1° A (nouveau).- Le I est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, après les mots : « en application », sont insérés les mots : « du II de l'article 29-1, » ;

b) Dans la dernière phrase, après le mot : « prévues » sont insérés les mots : « à l'article 29-1 ou ;.

1° B (nouveau) .- Dans la première phrase du dernier alinéa du III, dans le dernier alinéa du V et dans la première phrase du VI, les mots : « de l'article 30-1 » sont remplacés par les mots: « du II de l'article 29-1 et de l'article 30-1 » ;

 

II. - Toute société proposée au titre du I indique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, selon sa forme sociale et l'étendue des missions qui lui ont été confiées par les éditeurs de services :

 
 
 

- les éléments mentionnés à l'article 37, la composition de son capital, des organes dirigeants et des actifs de cette société ainsi que de la société qui la contrôle, au sens du 2° de l'article 41-3 ;

 

1° C. (nouveau) -  Dans le deuxième alinéa du II, la référence : « 37 » est remplacée par la référence : « 43-1 » ;

 

- les prévisions de dépenses et de recettes, les conditions commerciales de diffusion des programmes, l'origine et le montant des financements prévus, tout accord de commercialisation du système d'accès sous condition ;

 
 
 

- les caractéristiques techniques de mise en forme du signal, portant notamment sur le choix du système de contrôle d'accès, de sa transmission et de sa diffusion.

 
 
 

III. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise toute société proposée au titre du I et lui assigne la ressource radioélectrique correspondante. Cette société est regardée comme un distributeur de services au sens de l'article 2-1. En cas de refus d'autorisation par le conseil, les éditeurs de services titulaires d'un droit d'usage d'une même ressource radioélectrique disposent d'un nouveau délai de deux mois pour proposer conjointement un nouveau distributeur de services.

I.- Le III est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

1° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

Les autorisations délivrées en application du présent article comportent les éléments permettant d'assurer les conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires de l'utilisation de la ressource radioélectrique par les éditeurs de services autorisés en application de l'article 30-1. Elles comportent également les éléments mentionnés à l'article 25.

 
 
 
 

« L'autorisation n'est pas remise en cause par l'octroi du droit d'usage de la ressource radioélectrique à un nouvel éditeur. »

( Alinéa sans modification )

 

IV. - La commercialisation auprès du public des programmes des éditeurs de services autorisés en application de l'article 30-1 est assurée par une société distincte des éditeurs. Cette société est regardée comme un distributeur de services au sens de l'article 2-1 et doit effectuer une déclaration préalable auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Cette déclaration comporte les éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 34-2.

II.- Au premier alinéa du IV, les mots : « les éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 34-2 » sont remplacés par les mots : « les éléments prévus par le décret mentionné au troisième alinéa de l'article 34. Toute modification de ces éléments doit être préalablement notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel. »

2°.- Au premier ...

...mots et une phrase ainsi rédigée : « les éléments... ... au dernier alinéa ...

... audiovisuel. »

 

Pour l'application des articles 30-3, 30-5, 41-1-1 et 41-2-1, le titulaire d'un récépissé de déclaration est regardé comme le titulaire d'une autorisation de distributeur de services.

....................................

III.- Au deuxième alinéa du IV, les mots : « pour l'application des articles 30-3, 30-5, 41-1-1 et 41-2-1 » sont remplacés par les mots : « pour l'application des articles 17-1, 17-2 et 30-3 ».

3° Au deuxième ...

... 17-1 et 30-3 ».

 
 

Article 48

Article 48

Article 48

Art. 30-3.- ....................................

 
 

(Sans modification )

A défaut, le Conseil supérieur de l'audiovisuel définit les conditions techniques et commerciales nécessaires à la conclusion de ces accords dans les conditions prévues à l'article 30-5.

Au deuxième alinéa de l'article 30-3 de la même loi, les mots : « dans les conditions prévues à l'article 30-5 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l'article 17-2 ».

Au deuxième ...

... l'article 17-1 ».

 
 

Article 49

Article 49

Article 49

Art. 30-4.- Afin de permettre une meilleure réception, dans leur zone géographique, des services autorisés en application de l'article 30-1, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut autoriser l'usage de nouvelles fréquences et l'utilisation de nouveaux sites, hors appel aux candidatures, sauf si ces autorisations portent atteinte aux dispositions de l'article 1 er et à la condition que la ressource radioélectrique soit suffisante pour que l'ensemble des services autorisés dans la zone géographique considérée puisse bénéficier des dispositions du présent alinéa.

A défaut, le Conseil supérieur de l'audiovisuel relance un appel aux candidatures dans les conditions prévues à l'article 30-1. Sans préjudice des dispositions de l'article 26, il autorise la reprise intégrale et simultanée des services de télévision autorisés en application de l'article 30, lorsque les candidats lui en ont fait la demande, puis les services ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers.

Au premier alinéa de l'article 30-4 de la même loi, les mots : « aux dispositions de l'article 1 er » sont remplacés par les mots : « aux dispositions des articles 1 er et 4 ».

L'article 30-4 de la même loi est ainsi modifié:

1°.- Dans le premier alinéa, les mots : « de l'article 30-1 » sont remplacés par les mots : « des articles 29-1 et 30-1 » et les mots : « aux dispositions de l'article 1 er » sont remplacés par les mots : « aux dispositions des articles 1 er et 4 ».

2°.- Dans le second alinéa, les mots : « à l'article 30-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles 29-1 et 30-1 ».

(Sans modification )

 

Article 50

Article 50

Article 50

 

L'article 30-5 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

L'article 30-5 de la même loi est ainsi rédigé :

(Sans modification )

Art. 30-5.- I. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut être saisi par les titulaires d'autorisation mentionnés aux articles 30-1 et 30-2, par les sociétés bénéficiaires d'un droit d'usage prioritaire de la ressource radioélectrique au titre de l'article 26, par toute personne mentionnée à l'article 95, par les prestataires auxquels ces titulaires, ces sociétés et ces personnes recourent, ainsi que par toute personne visée à l'article 42, de tout litige portant sur les conditions techniques et financières relatives à la mise à disposition auprès du public de services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

« Art. 30-5.- L'usage de ressources radioélectriques par voie hertzienne terrestre pour la diffusion de services de communication audiovisuelle autres que de radio ou de télévision est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel selon une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat.

« Le conseil accorde l'autorisation au regard des impératifs prioritaires mentionnés au sixième alinéa de l'article 29. »

« Art. 30-5.- ( Sans modification )

 

Lorsque les faits à l'origine du litige sont susceptibles de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens du titre III de l'ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, le Conseil supérieur de l'audiovisuel saisit le Conseil de la concurrence et lui transmet son avis dans le délai d'un mois. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, auquel cas le Conseil de la concurrence rend sa décision dans les deux mois suivant la date de la saisine.

 
 
 

Dans les autres cas, le Conseil supérieur de l'audiovisuel met en oeuvre la procédure prévue au II.

 
 
 

II. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel se prononce, dans un délai de deux mois, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations.

 
 
 

Lorsque le litige restreint l'offre de services de télécommunications, le Conseil supérieur de l'audiovisuel recueille l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications qui se prononce dans un délai d'un mois. Dans le respect des secrets protégés par la loi, le conseil peut également inviter les tiers intéressés à présenter des observations sur des éléments utiles au règlement des différends dont il est saisi. L'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications et les observations des tiers intéressés sont notifiés aux parties.

 
 
 

Lorsque le différend porte immédiatement atteinte à la composition de l'offre de programmes autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, celui-ci peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner des mesures conservatoires en vue d'assurer la continuité de l'offre de programmes aux téléspectateurs.

 
 
 

La décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel est motivée et précise les conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, d'ordre technique et financier dans lesquelles sont assurées la commercialisation ou la diffusion des services.

 
 
 

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel rend publiques ses décisions, sous réserve des secrets protégés par la loi. Il les notifie aux parties et modifie en conséquence, le cas échéant, les autorisations délivrées.

 
 
 
 

Article 51

Article 51

Article 51

 

Après l'article 30-5 de la même loi, il est inséré un article 31 ainsi rédigé :

Après l'article 30-5 de la même loi, il est inséré un article 30-6 et rétabli un article 31 ainsi rédigés :

(Sans modification )

 
 

« Art. 30-6 - Sous réserve des dispositions de l'article 26, l'usage des fréquences de diffusion afférentes à la radio et à la télévision par satellite est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel selon une procédure fixée par décret en Conseil d'État. Les autorisations dont la durée ne peut être supérieure à dix ans pour les services de télévision et à cinq ans pour les services de radio ne peuvent être accordées qu'à des sociétés.

« Le conseil accorde l'autorisation au regard des impératifs prioritaires mentionnés au sixième alinéa de l'article 29 et en tenant compte des critères figurant aux 1°, 2° et 3° du même article.

« Les services de radiodiffusion et de télévision diffusés sur ces fréquences sont soumis aux dispositions prévues aux articles 33 et 33-1.

 
 

« Art. 31.- Si les décisions d'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique sont susceptibles de modifier de façon importante le marché en cause, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, préalablement au lancement de la procédure d'appel aux candidatures prévue aux articles 29, 30, 30-1 et 33-2, à une consultation publique.

« Art. 31 - Si ...

...lancement des procédures prévues aux articles 29, 30, 30-1, 30-5 et 30-6, à une consultation publique.

 
 

« Les modalités de cette consultation sont déterminées par le conseil. »

( Alinéa sans modification )

 
 

Article 52

Article 52

Article 52

Art. 32.- Les autorisations prévues à la présente section sont publiées au Journal officiel de la République française avec les obligations dont elles sont assorties.

 
 

(Sans modification )

Les refus d'autorisation sont motivés et sont notifiés aux candidats dans un délai d'un mois après la publication prévue à l'alinéa précédent.

Le deuxième alinéa de l'article 32 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :

( Alinéa sans modification )

 
 

« Lorsqu'ils s'appliquent à un service de radio diffusé par voie hertzienne terrestre, ils peuvent être motivés par référence à un rapport de synthèse communiqué aux demandeurs. »

« Lorsqu'ils ...

...

synthèse motivé mis à la disposition des candidats. »

 
 

Article 53

Article 53

Article 53

Chapitre II

Dispositions applicables à la radiodiffusion sonore et à la télévision par câble et par satellite

Section I

Edition de services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble et par satellite

Les mots : « par câble et par satellite » qui figurent dans les intitulés du chapitre II du titre II de la même loi et des sections 1 et 2 de ce chapitre, « par câble ou diffusés par satellite » qui figurent au premier alinéa de l'article 33 de la même loi et « par satellite ou distribués sur les réseaux câblés établis en application du présent chapitre » qui figurent au premier alinéa de l'article 33-1 de la même loi sont remplacés par les mots : « par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ».

Dans les intitulés du chapitre II du titre II et des sections 1 et 2 de ce chapitre, au premier alinéa de l'article 33 et au premier alinéa de l'article 33-1 de la même loi, respectivement, les mots : « par câble et par satellite », « par câble ou diffusés par satellite », « par satellite ou distribués sur les réseaux câblés établis en application du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ».

(Sans modification )

 

Article 54

Article 54

Article 54

Art. 33.- Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, fixe, pour chaque catégorie de services de radiodiffusion sonore ou de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite :

Le dernier alinéa de l'article 33 de la même loi est complété par la phrase suivante :

Le dernier alinéa de l'article 33 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Sans modification )

1° La durée maximale des conventions ;

 
 
 

2° Les règles générales de programmation ;

 
 
 

3° Les règles applicables à la publicité, au télé-achat et au parrainage ;

 
 
 

4° Les règles applicables aux services consacrés exclusivement à l'autopromotion ou au télé-achat ;

 
 
 

5° Les dispositions propres à assurer le respect de la langue française et le rayonnement de la francophonie ainsi que celles relatives à la diffusion, sur les services de radiodiffusion sonore, d'oeuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France,

 
 
 

et, pour les services de télévision diffusant des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles :

 
 
 

6° La contribution des éditeurs de services au développement de la production, notamment de la production indépendante à leur égard, d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ainsi que la part de cette contribution ou le montant affectés à l'acquisition des droits de diffusion de ces oeuvres sur les services qu'ils éditent, en fixant, le cas échéant, des règles différentes pour les oeuvres cinématographiques et pour les oeuvres audiovisuelles et en fonction de la nature des oeuvres diffusées et des conditions d'exclusivité de leur diffusion. Pour les services dont l'objet principal est la programmation d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles, lorsque la nature de leur programmation le justifie, cette contribution peut, en tout ou partie, prendre en compte les frais de sauvegarde, de restauration et de mise en valeur des oeuvres du patrimoine. Elle peut également, en matière cinématographique, comporter une part destinée à la distribution ;

 
 
 

7° L'acquisition des droits de diffusion, selon les différents modes d'exploitation, et la limitation de la durée de ces droits lorsqu'ils sont exclusifs. Pour les oeuvres cinématographiques diffusées en première exclusivité, la durée des droits exclusifs peut varier en fonction de la nature et du montant de la contribution au développement de la production ;

 
 
 

8° Le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques de longue durée et, en particulier, la fixation d'un nombre maximal annuel de diffusions et de rediffusions ainsi que la grille horaire de programmation de ces oeuvres ;

 
 
 

9° Les proportions d'oeuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française diffusées, en particulier aux heures de grande écoute, au moins égales à, respectivement, 60 % et 40 % ;

 
 
 

10° Les proportions d'oeuvres audiovisuelles européennes et d'expression originale française, qui peuvent varier notamment en fonction de l'importance des investissements de l'éditeur de service dans la production, sans toutefois que la proportion d'oeuvres européennes puisse être inférieure à 50 %.

 
 
 

Ce décret peut prévoir des dérogations aux dispositions des 5° et 10° pour les services émis dans une langue autre que celle d'un Etat membre de la Communauté européenne.

« Sous réserve des engagements internationaux de la France, il peut également autoriser les services exclusivement diffusés en dehors du territoire national à déroger aux dispositions qui figurent aux 3° à 10° du présent article. »

« Sous réserve ...

... 3° à 10°. »

 

Art. 33-1.- Les services de radiodiffusion sonore et de télévision qui ne consistent pas en la reprise intégrale et simultanée soit d'un service fourni par une société mentionnée à l'article 44 pour l'exercice des missions visées à l'article 43-11, par la chaîne visée à l'article 45-2 ou par la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990 et diffusé par voie hertzienne terrestre, soit d'un service bénéficiaire d'une autorisation en application des articles 29, 30 et 30-1, soit d'un service soumis au régime de la concession de service public ne peuvent être diffusés par satellite ou distribués sur les réseaux câblés établis en application du présent chapitre qu'après qu'a été conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel une convention définissant les obligations particulières à ces services.

La condition de simultanéité n'est pas exigée lorsque le service est mis à disposition directe du public dans les départements d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, les territoires de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. En outre, la condition de diffusion intégrale et simultanée n'est pas exigée pour les services composés de plusieurs programmes au sens du 14° de l'article 28.

 

Article 54 bis (nouveau)

Dans le premier alinéa de l'article 33-1 de la même loi, les mots : « , soit d'un service soumis au régime de la concession de service public » sont remplacés par les mots : «lorsque cette reprise n'a pas pour effet de faire passer la population de la zone desservie par un service de télévision à vocation locale à plus de dix millions d'habitants ».

Article 54 bis

(Sans modification )

Cette convention, qui ne peut être conclue qu'avec une personne morale, définit, dans le respect des règles générales fixées en application de la présente loi et notamment de son article 33, les obligations particulières au service considéré ainsi que les prérogatives et les pénalités contractuelles dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect des obligations conventionnelles. Elle peut, dans les limites fixées par le décret prévu à l'article 33, prévoir une application progressive des règles qui y sont prévues, en fonction notamment du nombre de foyers recevant ou pouvant recevoir ce service, sans que ce délai puisse toutefois excéder cinq années.

Pour les services qui diffusent des oeuvres cinématographiques, la convention peut également porter sur le concours complémentaire au soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle, dans les conditions d'affectation fixées par la loi de finances.

 
 
 

Pour les services de télévision dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, la convention précise les mesures à mettre en oeuvre pour garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion ainsi que l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public.

 
 
 

La convention précise les modalités de rediffusion, intégrale ou partielle, par câble ou par satellite, du service de télévision en plusieurs programmes. Ces rediffusions doivent s'effectuer selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. Les obligations mentionnées aux 6° et 7° de l'article 33 portent alors globalement sur le service, et les obligations mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9° et 10° du même article portent sur chacun des programmes le constituant.

 

Article 54 ter (nouveau)

L'article 33-1 de la même loi est complété par un II ainsi rédigé :

Article 54 ter

(Sans modification )

 
 

« II.- Par dérogation aux dispositions du I, ne sont soumis qu'à déclaration préalable les services de radio et de télévision qui sont distribués par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et dont le budget annuel est inférieur à 75 000 € pour les services de radio et à 150 000 € pour les services de télévision.

 
 
 

« La déclaration est déposée auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui précise les éléments qu'elle doit contenir.

 
 
 

« Les services de télévision destinés aux informations sur la vie locale ne bénéficient pas de la dérogation instaurée par le premier alinéa. »

 
 

Article 55

Article 55

Article 55

Art. 33-2.- Sous réserve des dispositions de l'article 26 de la présente loi, l'usage des fréquences de diffusion afférentes à la radiodiffusion sonore et à la télévision par satellite est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel selon une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat. Les autorisations dont la durée ne peut être supérieure à dix ans pour les services de télévision et à cinq ans pour les services de radiodiffusions sonores ne peuvent être accordées qu'à des sociétés.

 
 

(Sans modification )

 

Le deuxième alinéa de l'article 33-2 de la même loi est ainsi modifié :

L'article 33-2 de la même loi est abrogé.

 

Le conseil accorde l'autorisation au regard des impératifs prioritaires mentionnés au huitième alinéa de l'article 29 et en tenant compte des critères figurant aux trois derniers alinéas (1°, 2°, 3°) de cet article.

I.- Les mots : « mentionnés au huitième alinéa de l'article 29 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au sixième alinéa de l'article 29 ».

I.- Supprimé

 

....................................

II.- Les mots : « figurant aux trois derniers alinéas (1°, 2°, 3°) de cet article » sont remplacés par les mots : « figurant aux 1°, 2° et 3° de cet article ».

II.- Supprimé

 
 

Article 56

Article 56

Article 56

Art. 33-3.- Les services de télécommunications dont l'objet est directement associé à la fourniture d'un service de radiodiffusion sonore et de télévision ne peuvent être fournis sur les réseaux câblés établis en application du présent chapitre qu'après autorisation du Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues à l'article 34, s'ils sont associés à plusieurs services de radiodiffusion sonore et de télévision, ou bien après conclusion d'une convention dans les conditions prévues à l'article 33-1 s'ils sont associés à un seul service.

L'article 33-3 de la même loi est abrogé.

( Sans modification )

(Sans modification )

Section II

Distribution de services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble et par satellite

Article 57

Article 57

Article 57

 

L'article 34 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

L'article 34 de la même loi est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification

)

Art. 34.- I. - Les communes ou groupements de communes établissent ou autorisent l'établissement sur leur territoire de réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision, en veillant à assurer, dans l'intérêt général, la cohérence de l'ensemble des infrastructures de télédistribution.

« Art. 34.- Tout distributeur de services qui met à la disposition du public, par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, une offre de services de communication audiovisuelle comportant des services de radio ou de télévision dépose une déclaration préalable auprès du conseil.

« Art. 34.- ( Alinéa Sans modification )

« Art. 34.- Tout ...

... met à disposition du public, par un réseau...

... conseil.

Les communes autorisent l'établissement et les modifications des antennes collectives dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

« Seuls peuvent avoir la qualité de distributeur de services les sociétés, y compris les sociétés d'économie mixte locale, les organismes d'habitations à loyer modéré, les collectivités territoriales et leurs groupements.

« Seuls ...

... groupements ainsi que les régies personnalisées prévues par la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.

(Alinéa sans modification )

Dans les zones d'habitat dispersé dont les caractéristiques sont définies par décret, un tel réseau peut comporter, pour l'usage exclusif de la transmission interne à ce réseau des services de radiodiffusion sonore ou de télévision, une ou plusieurs liaisons radioélectriques, après que l'autorisation d'usage de la ou des fréquences nécessaires a été délivré par l'autorité compétente en vertu de l'article 21.

« Toutefois, sont dispensés de cette déclaration les distributeurs de services mentionnés au I de l'article 30-2 et ceux qui desservent moins de cent foyers.

« Toutefois ...

...services qui desservent moins de cent foyers.

(Alinéa sans modification )

Pour le territoire de la Polynésie française, un tel réseau peut comporter une ou plusieurs liaisons radioélectriques permettant la réception directe et individuelle, par les foyers abonnés, des signaux transportés.

« Toute modification d'éléments de cette déclaration doit être préalablement notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

( Alinéa Sans modification )

(Alinéa sans modification )

Les réseaux doivent être conformes à des spécifications techniques d'ensemble définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, des télécommunications et de la communication, pris sur avis conforme du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ils sont soumis au contrôle technique des ministres précités.

« Le conseil peut, par décision motivée prise dans un délai fixé par voie réglementaire, s'opposer soit à l'exploitation d'une offre de services, soit à une modification de la composition de cette offre, s'il estime qu'elle ne satisfait pas aux conditions et obligations de la présente loi, notamment celles mentionnées aux articles 1, 4, 15 et 34-1 à 34-3.

« Le conseil ...

... 34-3, ou s'il estime qu'elle porte atteinte aux missions de service public assignées par l'article 43-11 aux sociétés nationales de programme et à la chaîne Arte, notamment par la numérotation attribuée au service dans l'offre commerciale.

(Alinéa sans modification )

L'exploitation des réseaux ainsi établis est autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur proposition des communes ou groupements de communes dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article, notamment les éléments que doit contenir la déclaration. »

( Alinéa sans modification )

(Alinéa sans modification )

II. - L'autorisation d'exploitation ne peut être délivrée qu'à une société, un organisme d'habitations à loyer modéré au sens de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou à une régie communale ou intercommunale telle que prévue à l'article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales ou prévue par la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, et ayant la personnalité morale et l'autonomie financière. Elle précise sa durée ainsi que la composition et la structure de l'offre de services, ses modalités de commercialisation et tout accord de commercialisation du système d'accès sous condition. Elle peut comporter des obligations dont elle définit les modalités de contrôle. Ces obligations portent sur les points suivants :

 
 
 

1° La retransmission de services diffusés par voie hertzienne normalement reçus dans la zone et la retransmission du service à vocation internationale ayant fait l'objet d'une convention conformément à l'article 33-1 participant à l'action audiovisuelle extérieure de la France, au rayonnement de la francophonie et à celui de la langue française, auquel participe au moins une des sociétés mentionnées aux articles 44 et 45, dans les limites et conditions définies par le décret mentionné au sixième alinéa du I ;

 
 
 

2° La composition et la structure de l'offre de services, et, notamment, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les proportions minimales, parmi les services ayant conclu une convention en application de l'article 33-1, de services en langue française, qui, d'une part, ne sont contrôlés directement ou indirectement ni par le distributeur de services, ni par l'un de ses actionnaires détenant au moins 5 % de son capital, ni par la personne physique ou morale qui contrôle directement ou indirectement au moins la moitié des services concernés et, d'autre part, ne sont pas contrôlés directement ou indirectement par un distributeur de services au sens de l'article 2-1.

 
 
 

En outre, l'autorisation peut prévoir :

 
 
 

a) L'affectation d'un canal à temps complet ou partagé à la commune ou au groupement de communes intéressées, destiné aux informations sur la vie communale et, le cas échéant, intercommunale. L'exploitation du canal peut être confiée à une personne morale avec laquelle la commune ou le groupement de communes peuvent conclure un contrat d'objectifs et de moyens définissant des missions de service public et leurs conditions de mise en oeuvre, pour une durée comprise entre trois et cinq années civiles. Ce contrat est annexé à la convention prévue à l'article 33-1 ;

 
 
 

b) L'affectation d'un canal à temps complet ou partagé à une association déclarée selon la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association ou à une association à but non lucratif régie par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dont le rôle est de programmer des émissions concernant la vie locale. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel désigne l'association affectataire du canal en fonction, notamment, des garanties qu'elle présente en ce qui concerne le respect du pluralisme des courants de pensée et d'opinion ;

 
 
 

c) La distribution d'un nombre minimal de programmes propres ;

 
 
 

d) Le paiement par l'exploitant d'une redevance à la commune ou au groupement de communes intéressés.

 
 
 

III. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à ce que la composition de l'offre, en ce qui concerne les services qu'il a conventionnés en application de l'article 33-1, soit conforme à l'intérêt du public au regard notamment de la variété des services proposés, de l'équilibre économique des relations contractuelles avec les éditeurs de services et, pour les services soumis aux obligations prévues au 6° de l'article 33, en fonction de l'importance de leur contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle.

 
 
 

Toute modification de la composition et de la structure d'une offre est notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel qui peut s'y opposer par décision motivée dans le mois suivant la notification s'il estime qu'elle est de nature à remettre en cause l'autorisation, notamment au regard des obligations prévues aux 1° et 2° du II, ainsi que des critères mentionnés à l'alinéa précédent.

 
 
 
 

Article 58

Article 58

Article 58

 

L'article 34-1 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

L'article 34-1 de la même loi est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. 34-1.- Il est institué au bénéfice des communes, des groupements de communes ou des personnes autorisées en application du premier alinéa de l'article 34 une servitude leur permettant d'installer et d'entretenir à leurs frais, dans les parties des immeubles collectifs et des lotissements affectées à un usage commun, les câbles et les équipements annexes nécessaires à la desserte de locaux à usage privatif. L'installation de ces câbles et équipements doit être réalisée dans le respect de la qualité esthétique des lieux et dans les conditions les moins dommageables possibles pour les propriétés.

« Art. 34-1.- Tout distributeur de services par un réseau autre que par satellite, n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et utilisé par un nombre significatif de téléspectateurs comme un de leurs modes principaux de réception de la télévision sur sa zone de desserte, est tenu d'assurer la retransmission :

« 1° Des services diffusés par voie hertzienne terrestre normalement reçus dans la zone ;

« 2° De la chaîne TV5 ;

« Art. 34-1.- Les éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 26 et 30 ainsi que les éditeurs de services qui ne font pas appel à une rémunération de la part des usagers diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en application de l'article 30-1 ne peuvent, lorsqu'ils sont normalement reçus dans la zone par voie hertzienne terrestre, s'opposer à la retransmission de leurs services sur le réseau de distribution de télévision interne à un immeuble collectif, à une copropriété ou à un ensemble locatif lorsque ce réseau est raccordé à un réseau de communications électroniques autre que satellitaire ne donnant accès qu'à un nombre limité de services de télévision en raison de contraintes liées à la bande passante utilisée, ni conditionner cette reprise à une rémunération.

« Art. 34-1.- (Alinéa sans modification)

Le maire de la commune ou le président du groupement de communes notifie au propriétaire ou, en cas de copropriété, au syndic, le nom ou la raison sociale du bénéficiaire de la servitude, les modalités de mise en oeuvre de celle-ci, ainsi que le délai dont il dispose pour présenter ses observations. Ce délai ne peut être inférieur à trois mois. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l'expiration de ce délai.

« 3° Des services destinés aux informations sur la vie communale et, le cas échéant, intercommunale.

« Tout distributeur de services qui exploite un réseau interne de distribution de télévision établi dans les conditions définies au premier alinéa du présent article adresse, sur demande de la personne qui lui confie l'exploitation de ce réseau , une proposition commerciale de mise à disposition des services diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 26 et 30 normalement reçus dans la zone. Lorsque le distributeur de services propose une offre en mode numérique, cette proposition concerne également les services qui ne font pas appel à une rémunération de la part des usagers diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en application de l'article 30-1 et normalement reçus dans la zone.

« Tout distributeur ...

... adresse à la personne qui lui en confie l'exploitation , lorsqu'elle en fait la demande, une proposition ...

... zone.

En cas de contestation, les modalités de mise en oeuvre de la servitude sont fixées par le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé ; celui-ci autorise, à défaut d'accord amiable, l'introduction d'agents mandatés par le bénéficiaire de la servitude pour l'implantation ou l'entretien des câbles et équipements annexes dans les parties affectées à un usage commun.

« Le décret mentionné à l'article 34 définit les limites et conditions des obligations définies au présent article. Il prévoit notamment les conditions dans lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel dresse la liste des distributeurs de services et des réseaux ou catégories de réseaux de communications électroniques qui ne sont pas soumis aux dispositions du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles le conseil peut accorder des dérogations aux prescriptions du 3° ci-dessus.

« La proposition mentionnée au deuxième alinéa du présent article ne prend en compte que les frais d'installation, d'entretien ou de remplacement du réseau et n'est pas conditionnée à la souscription d'un abonnement à un ou plusieurs services. Les éditeurs concernés ne peuvent s'opposer au transport de ces chaînes par le réseau du distributeur de services que cette mise à disposition rendrait nécessaire, ni conditionner ce transport à une rémunération. »

« La proposition ...

... rémunération , ni s'opposer, pendant une période de cinq ans, à leur distribution auprès de l'ensemble des abonnés du distributeur de services. »

L'indemnisation des dommages et préjudices certains et directs résultant de la servitude est, à défaut d'accord amiable, fixée par la juridiction de l'expropriation saisie par la partie la plus diligente.

« Dans le cadre des principes fixés par voie réglementaire, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie les critères selon lesquels il évalue le nombre significatif de téléspectateurs. »

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

La servitude ne peut faire obstacle au droit des propriétaires ou copropriétaires de démolir, réparer, entretenir ou modifier leurs immeubles. Toutefois, les propriétaires ou copropriétaires doivent, au moins un mois avant d'entreprendre des travaux de nature à affecter le fonctionnement normal des câbles et équipements annexes, prévenir le bénéficiaire de la servitude.

 
 
 

Le bénéficiaire de la servitude est responsable de tous les dommages qui trouvent leur origine dans les câbles et équipements annexes.

 
 
 

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions d'accès des agents mandatés par le bénéficiaire de la servitude aux parties des immeubles affectées à un usage commun.

 
 
 
 

Article 59

Article 59

Article 59

 

L'article 34-2 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

L'article 34-2 de la même loi est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. 34-2.- Tout distributeur de services qui met à disposition du public, par satellite, une offre de services de communication audiovisuelle comportant des services de radiodiffusion sonore ou de télévision doit effectuer une déclaration préalable auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Cette déclaration ne peut être présentée que par une société.

« Art. 34-2.- Sur le territoire métropolitain, tout distributeur de services par satellite met gratuitement à la disposition de ses abonnés les services des sociétés nationales de programme mentionnées au I de l'article 44 et des chaînes Arte et TV5, qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre, sauf si ces éditeurs estiment que l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public.

« Art. 34-2. - I. - Sur le territoire métropolitain, tout distributeur de services sur un réseau n'utilisant pas de fréquences terrestres assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, met gratuitement à la disposition de ses abonnés le services des sociétés mentionnées au I de l'article 44 ainsi que la chaîne Arte, diffusés par voie hertzienne analogique terrestre, sauf si ces éditeurs estiment que l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public. Lorsqu'il propose une offre de services en mode numérique, il met également gratuitement à la disposition des abonnés à cette offre les services de ces sociétés qui sont diffusés par voie hertzienne numérique terrestre.

« Art. 34-2. - I. - Sur le territoire ...

... met gratuitement à disposition ...

... terrestre.

La déclaration est accompagnée d'un dossier comportant les éléments suivants : la composition et la structure de l'offre de services, ses modalités de commercialisation, l'équilibre économique des relations avec les éditeurs de services, la composition du capital de la société ainsi que tout accord de commercialisation du système d'accès sous condition.

« Dans les collectivités d'outre-mer, tout distributeur de services par satellite met gratuitement à la disposition de ses abonnés les services de la société Réseau France Outre-mer qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre, sauf si cette société estime que l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de ses missions de service public.

« Dans les collectivités d'outre-mer, tout distributeur de services sur un réseau n'utilisant pas de fréquences terrestres assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel met gratuitement à la disposition de ses abonnés les services de la société Réseau France Outre-mer qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre dans la collectivité, sauf si cette société estime que l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de ses missions de service public.

« Dans les collectivités ...

... met gratuitement à disposition....

... service public.

Toute modification de ces éléments doit être préalablement notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

« Les coûts de transport et de diffusion de ces reprises sont à la charge du distributeur. »

( Alinéa sans modification )

( Alinéa sans modification )

Pour l'application des articles 41-1-1 et 41-2-1, le titulaire d'un récépissé de déclaration est regardé comme le titulaire d'une autorisation de distributeur de services.

 

« II. -  Tout distributeur de services par un réseau autre que satellitaire n'utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, met à la disposition de ses abonnés les services d'initiative publique locale destinées aux informations sur la vie locale. Le décret mentionné à l'article 34 définit les limites et conditions de cette obligation.

« Les coûts de transport et de diffusion sont à la charge du distributeur.

« II. - Tout ...

... met à disposition ...

... obligation.

( Alinéa sans modification )

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles chaque distributeur de services par satellite dont l'offre comporte des services ayant fait l'objet d'une convention en application de l'article 33-1 doit assurer, parmi ceux-ci, des proportions minimales de services en langue française, qui, d'une part, ne sont contrôlés directement ou indirectement ni par le distributeur, ni par l'un de ses actionnaires détenant au moins 5 % de son capital, ni par la personne physique ou morale qui contrôle directement ou indirectement au moins la moitié des services concernés et, d'autre part, ne sont pas contrôlés directement ou indirectement par un distributeur de services au sens de l'article 2-1.

 

«III. - Tout distributeur de services met gratuitement à disposition du public les services destinés aux sourds et aux malentendants associés aux programmes des services de télévision qu'il offre. Les dispositions techniques nécessaires sont à sa charge. »

« III.- (Sans modification)

Sur le territoire métropolitain, tout distributeur de services par satellite met gratuitement à la disposition de ses abonnés le service à vocation internationale ayant fait l'objet d'une convention conformément à l'article 33-1 participant à l'action audiovisuelle extérieure de la France, au rayonnement de la francophonie et à celui de la langue française, auquel participe au moins une des sociétés mentionnées aux articles 44 et 45.

 
 
 

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, par décision motivée et dans le mois suivant la déclaration prévue au premier alinéa ou la notification prévue au troisième alinéa, s'opposer soit à l'exploitation d'une offre de services par satellite, soit à une modification de la composition ou de la structure d'une offre, s'il estime que cette offre ne satisfait pas ou ne satisferait plus aux critères et obligations prévus au cinquième alinéa.

 
 
 
 

Article 60

Article 60

Article 60

 

L'article 34-3 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

L'article 34-3 de la même loi est ainsi rédigé :

( Sans modification )

Art. 34-3.- Sur le territoire métropolitain, tout distributeur de services par satellite met gratuitement à la disposition de ses abonnés les services des sociétés nationales de programmation mentionnées au I de l'article 44 et de la chaîne culturelle européenne issue du traité du 2 octobre 1990 qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique, sauf si ces dernières sociétés estiment que l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public.

« Art. 34-3.- Un décret en Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles tout distributeur de services dont l'offre comporte des services ayant fait l'objet d'une convention en application de l'article 33-1 doit assurer, parmi ceux-ci, des proportions minimales de services en langue française. Ces services ne doivent pas être contrôlés directement ou indirectement ni par le distributeur, ni par l'un de ses actionnaires détenant au moins 5 % de son capital, ni par la personne physique ou morale qui contrôle directement ou indirectement au moins la moitié des services concernés. En outre, ils ne doivent pas être contrôlés directement ou indirectement par un autre distributeur de services. »

Art. 34-3.- Un...

... lesquelles chaque distributeur de services par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et dont l'offre ...

... française, qui, d'une part, ne sont contrôlés ...

...concernés et, d'autre part, ne sont pas contrôlés directement ou indirectement par un distributeur de services. »

 

Par dérogation à l'article 108, pour les départements, territoires, collectivités territoriales d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie, tout distributeur de services par satellite met gratuitement à la disposition de ses abonnés les services de la société nationale de programme Réseau France Outre-mer qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique, sauf si cette dernière société estime que l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de ses missions de service public.

 
 
 

Les coûts de transport et de diffusion de cette reprise sont à la charge des distributeurs de services par satellite. Pour les départements, territoires, collectivités territoriales d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie, ces coûts peuvent être partagés entre les distributeurs de services par satellite et la société nationale de programme Réseau France Outre-mer.

 
 
 
 
 

Article 60 bis (nouveau)

Article 60 bis

 
 

Après l'article 34-3 de la même loi, il est inséré un article 34-4 ainsi rédigé :

( Alinéa sans modification )

 
 

« Art. 34-4. - Sans préjudice des articles 34-1 et 34-2, tout distributeur de services fait droit, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, aux demandes des éditeurs de services de télévision ne faisant pas appel à rémunération de la part des usagers et dont la diffusion est autorisée conformément aux articles 30 ou 30-1 tendant, d'une part, à permettre la réception de leurs services sur tout terminal utilisé par le distributeur pour la réception de l'offre qu'il commercialise et, d'autre part, à assurer la présentation de leurs services dans les outils de référencement de cette offre. »

« Art. 34-4. - Sans préjudice ...

... permettre l'accès , pour la réception de leurs services, à tout terminal ...

... offre. »

Chapitre III

Dispositions applicables à l'ensemble des services de communication audiovisuelle soumis à autorisation

.....................................

 

Article 60 ter (nouveau)

Article 60 ter

Art. 37.- Toute personne morale titulaire d'une autorisation relative à un service de communication audiovisuelle tient en permanence à la disposition du public :

1° ;

2° Sa dénomination ou sa raison sociale, son siège social, le nom de son représentant légal et de ses trois principaux associés ;

 

L'article 37 de la même loi est abrogé.

( Sans modification )

3° Le nom du directeur de la publication et celui du responsable de la rédaction ;

4° La liste des publications éditées par la personne morale et la liste des autres services de communication audiovisuelle qu'elle assure.

.....................................

 
 
 
 

Article 61

Article 61

Article 61

Art. 39.- .........................

III.- Une même personne physique ou morale ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre desservant une zone dont la population recensée est comprise entre deux cent mille et six millions d'habitants.

....................................

Le III de l'article 39 de la même loi est abrogé.

Le III de l'article 39 de la même loi est ainsi rédigé :

«III.  Une même personne physique ou morale titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie herzienne terrestre dont l'audience dépasse le seuil mentionné au I ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 33% du capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service autre que national. »

( Sans modification )

 

Article 62

Article 62

Article 62

Art. 41.- Une même personne physique ou morale ne peut, sur le fondement d'autorisations relatives à l'usage de fréquences dont elle est titulaire pour la diffusion d'un ou de plusieurs services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre, ou par le moyen d'un programme qu'elle fournit à d'autres titulaires d'autorisation, disposer en droit ou en fait de plusieurs réseaux que dans la mesure où la somme des populations recensées dans les zones desservies par ces différents réseaux n'excède pas 150 millions d'habitants.

L'article 41 de la même loi est ainsi modifié :

( Alinéa sans modification )

1° A (nouveau) .- Au premier alinéa, après les mots: « radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre » sont insérés les mots: «en mode analogique », et après les mots «à d'autres titulaires d'autorisations » sont insérés les mots : « par voie hertzienne terrestre en mode analogique » ;

( Sans modification )

 

I.- Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

1° ( Alinéa sans modification )

 

Nul ne peut être titulaire de deux autorisations relatives chacune à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre, ni être simultanément titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre et d'une autorisation relative à un service de même nature autre que national. Une même personne peut toutefois être simultanément titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre et de plusieurs autorisations relatives à des services de même nature desservant chacun une zone géographique différente située dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie ou dans la collectivité territoriale de Mayotte.

« Nul ne peut être titulaire de deux autorisations relatives chacune à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre.

« Nul ne peut être simultanément titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre dont l'audience dépasse le seuil mentionné au I de l'article 39 et d'une autorisation relative à un service de même nature en mode analogique autre que national. Une même personne peut toutefois être simultanément titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre et de plusieurs autorisations relatives à des services de même nature desservant chacun une zone géographique différente située dans un département d'outre-mer ou dans une collectivité d'outre mer ou en Nouvelle-Calédonie. »

( Alinéa sans modification )

( Alinéa sans modification )

 

Toutefois, une même personne peut être titulaire, directement ou indirectement, d'un nombre maximal de cinq autorisations relatives chacune à un service ou programme national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique lorsque ces services ou programmes sont édités par des sociétés distinctes ou lorsqu'ils sont autorisés dans les conditions prévues au deuxième ou au dernier alinéa du III de l'article 30-1.

II.- Au troisième alinéa, les mots : « un nombre maximal de cinq autorisations » sont remplacés par les mots : « un nombre maximal de sept autorisations ».

2° ( Sans modification )

 

Une personne ne peut être titulaire de plus de deux autorisations relatives chacune à un service de télévision diffusé exclusivement sur des fréquences affectées à la radiodiffusion sonore et à la télévision par satellite.

 
 
 

Une personne titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives chacune à un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode analogique autre que national ne peut devenir titulaire d'une nouvelle autorisation relative à un service de même nature autre que national si cette autorisation devait avoir pour effet de porter à plus de six millions d'habitants la population recensée des zones desservies par l'ensemble des services de même nature pour lesquels elle serait titulaire d'autorisations.

III.- Au cinquième et au sixième alinéas, les mots : « six millions d'habitants » sont remplacés par les mots : « douze millions d'habitants ».

3° ( Sans modification )

 

Une personne titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives chacune à un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique autre que national ne peut devenir titulaire d'une nouvelle autorisation relative à un service de même nature autre que national si cette autorisation devait avoir pour effet de porter à plus de six millions d'habitants la population recensée des zones desservies par l'ensemble des services de même nature pour lesquels elle serait titulaire d'autorisations.

 
 
 

Une personne titulaire d'une autorisation pour l'exploitation d'un service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique dans une zone déterminée ne peut devenir titulaire d'une nouvelle autorisation relative à un service de même nature diffusé en tout ou partie dans la même zone en mode analogique.

 
 
 

Une personne titulaire d'une autorisation pour l'exploitation d'un service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans une zone déterminée ne peut devenir titulaire d'une nouvelle autorisation relative à un service de même nature diffusé en tout ou partie dans la même zone en mode numérique.

 
 
 

(modification effectuée par la loi n° 1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom)

IV.- Le neuvième alinéa est abrogé.

4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé:

« Nul ne peut être titulaire d'une ou plusieurs autorisations relatives chacune à un service de radio dont l'audience potentielle cumulée dépasse 20 % des audiences potentielles cumulées de l'ensemble des services de radio. »

 
 

Article 63

Article 63

Article 63

 

Les articles 41-1 et 41-2 de la même loi sont ainsi modifiés :

( Alinéa sans modification )

( Sans modification )

Art. 41-1.- Afin de prévenir les atteintes au pluralisme sur le plan national en mode analogique, aucune autorisation relative à un service de radiodiffusion sonore ou de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique ou à l'exploitation d'un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision ne peut être délivrée à une personne qui se trouverait, de ce fait, dans plus de deux situations suivantes :

I.- Au premier alinéa, les mots : « ou à l'exploitation d'un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision » sont supprimés.

1° ( Sans modification )

 

1° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint quatre millions d'habitants ;

 
 
 

2° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de radiodiffusion sonore permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint trente millions d'habitants ;

 
 
 

3° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à l'exploitation de réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint six millions d'habitants ;

II.- Le 3° est abrogé.

2° ( Sans modification )

 

4° Editer ou contrôler une ou plusieurs publications quotidiennes imprimées d'information politique et générale représentant plus de 20 p. 100 de la diffusion totale, sur le territoire national, des publications quotidiennes imprimées de même nature, appréciée sur les douze derniers mois connus précédant la date à laquelle la demande d'autorisation a été présentée.

 
 
 

Toutefois, une autorisation peut être délivrée à une personne qui ne satisferait pas aux dispositions du présent article sous réserve qu'elle se mette en conformité avec ces dispositions dans un délai qui est fixé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et qui ne peut être supérieur à six mois.

....................................

 
 
 

Art. 41-2.- Afin de prévenir les atteintes au pluralisme sur le plan régional et local en mode analogique, aucune autorisation relative à un service, autre que national, de radiodiffusion sonore ou de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique ou à l'exploitation d'un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision ne peut être délivrée pour une zone géographique déterminée à une personne qui se trouverait de ce fait dans plus de deux des situations suivantes :

 
 
 

1° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de télévision, à caractère national ou non, diffusés par voie hertzienne terrestre dans la zone considérée ;

 
 
 

2° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de radiodiffusion sonore, à caractère national ou non, dont l'audience potentielle cumulée, dans la zone considérée, dépasse 10 p. 100 des audiences potentielles cumulées, dans la même zone, de l'ensemble des services, publics ou autorisés, de même nature ;

 
 
 

3° Etre titulaire d'une ou plusieurs autorisations relatives à l'exploitation de réseaux distribuant par câble à l'intérieur de cette zone des services de radiodiffusion sonore et de télévision ;

 
 
 

4° Editer ou contrôler une ou plusieurs publications quotidiennes imprimées, d'information politique et générale, à caractère national ou non, diffusées dans cette zone.

 
 
 

Toutefois, une autorisation peut être délivrée à une personne qui ne satisferait pas aux dispositions du présent article, sous réserve qu'elle se mette en conformité avec ces dispositions dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 41-1 ci-dessus.

 
 
 
 

Article 64

Article 64

Article 64

 

Les articles 41-1-1 et 41-2-1 de la même loi sont ainsi modifiés :

( Alinéa sans modification )

( Sans modification )

Art. 41-1-1.- Afin de prévenir les atteintes au pluralisme sur le plan national en mode numérique, aucune autorisation ne peut être délivrée en application des articles 30-1 ou 30-2 à une personne qui se trouverait, de ce fait, dans plus de deux des situations suivantes :

I.- Au premier alinéa, les mots : « ou 30-2 » sont supprimés.

1° Au premier alinéa, la référence : « ou 30-2 » est supprimée.

 

1° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint quatre millions d'habitants ;

 
 
 

2° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de radiodiffusion sonore permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint trente millions d'habitants ;

 
 
 

3° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations de distributeur de services permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint six millions d'habitants ;

II.- Le 3° est abrogé.

2° ( Sans modification )

 

4° Editer ou contrôler une ou plusieurs publications quotidiennes imprimées d'information politique et générale représentant plus de 20 % de la diffusion totale, sur le territoire national, des publications quotidiennes imprimées de même nature, appréciée sur les douze derniers mois connus précédant la date à laquelle la demande d'autorisation a été présentée.

 
 
 

Toutefois, une autorisation peut être délivrée à une personne qui ne satisferait pas aux dispositions du présent article sous réserve qu'elle se mette en conformité avec ces dispositions dans un délai qui est fixé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et qui ne peut être supérieur à six mois.

 
 
 

Art. 41-2-1.- Afin de prévenir les atteintes au pluralisme sur le plan régional et local en mode numérique, aucune autorisation autre que nationale ne peut être délivrée en application des articles 30-1 ou 30-2 pour une zone géographique déterminée à une personne qui se trouverait, de ce fait, dans plus de deux des situations suivantes :

 
 
 

1° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de télévision en numérique, à caractère national ou non, diffusés par voie hertzienne terrestre dans la zone considérée ;

 
 
 

2° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de radiodiffusion sonore, à caractère national ou non, dont l'audience potentielle cumulée, dans la zone considérée, dépasse 10 % des audiences potentielles cumulées, dans la même zone de l'ensemble des services, publics ou autorisés, de même nature ;

 
 
 

3° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations de distributeur de services dans la zone considérée ;

 
 
 

4° Editer ou contrôler une ou plusieurs publications quotidiennes imprimées, d'information politique et générale, à caractère national ou non, diffusées dans cette zone.

 
 
 

Toutefois, une autorisation peut être délivrée à une personne qui ne satisferait pas aux dispositions du présent article, sous réserve qu'elle se mette en conformité avec ces dispositions dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 41-1.

 
 
 
 

Article 65

Article 65

Article 65

Art. 41-3.- Pour l'application des articles 39, 41, 41-1, 41-1-1, 41-2 et 41-2-1 :

....................................

 
 

( Sans modification )

5° Tout service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre qui dessert une zone géographique dont la population recensée est supérieure à six millions d'habitants est regardé comme un service à caractère national ;

....................................

Au 5° de l'article 41-3 de la même loi, les mots : « supérieure à six millions d'habitants » sont remplacés par les mots : « supérieure à douze millions d'habitants ».

Au 5° ...

...supérieure à dix millions d'habitants ».

 
 

Article 66

Article 66

Article 66

 

L'article 41-4 de la même loi est ainsi modifié :

( Alinéa sans modification )

( Sans modification )

Art. 41-4.- Lorsque le Conseil de la concurrence est saisi, en application de l'article L. 430-5 du code de commerce, de concentrations ou de projets de concentration concernant, directement ou non, un éditeur ou un distributeur de services de communication audiovisuelle, il recueille l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Le Conseil de la concurrence communique, à cet effet, au Conseil supérieur de l'audiovisuel toute saisine relative à de telles opérations. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel transmet ses observations au Conseil de la concurrence dans le délai d'un mois suivant la réception de cette communication.

I.- Au premier alinéa, les mots : « services de communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « services de radio et de télévision ».

1°( Sans modification )

 

Le Conseil de la concurrence recueille également l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur les pratiques anticoncurrentielles dont il est saisi dans le secteur de la communication audiovisuelle. Il lui communique, à cet effet, toute saisine sur de telles affaires. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel lui transmet ses observations dans le délai d'un mois suivant la réception de cette communication.

II.- Au deuxième alinéa, les mots : « dans le secteur de la communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « dans les secteurs de la radio et de la télévision ».

2°( Sans modification )

 
 

III.- Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

3°( Sans modification )

 

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel saisit le Conseil de la concurrence de tout fait susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens du titre III de l'ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986 précitée dont il a connaissance dans le secteur de la communication audiovisuelle.

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel saisit le Conseil de la concurrence des pratiques anticoncurrentielles dont il a connaissance dans les secteurs de la radio et de la télévision. Cette saisine peut être assortie d'une demande de mesures conservatoires dans les conditions prévues à l'article L. 464-1 du code de commerce. »

 
 
 

Article 67

Article 67

Article 67

 

I.- Le premier alinéa de l'article 42 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

I.- Le premier alinéa de l'article 42 de la même loi est ainsi rédigé :

( Sans modification )

Art. 42- Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure les éditeurs et distributeurs de services de radiodiffusion sonore ou de télévision de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis à l'article 1 er de la présente loi.

....................................

« Les éditeurs et distributeurs de services de radio ou de télévision ainsi que les éditeurs de services mentionnés à l'article 30-5 peuvent être mis en demeure de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis aux articles 1 er et 4 de la présente loi. »

« Les éditeurs ...

...30-5 et les opérateurs de réseaux satellitaires peuvent ...

... 4. »

 

Art. 42-1.- Si un éditeur ou un distributeur de services de radiodiffusion sonore ou de télévision ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui ont été adressées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes :

II.- Au premier alinéa de l'article 42-1 de la même loi, les mots : « Si un éditeur ou un distributeur de services de radiodiffusion sonore ou de télévision ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui ont été adressées » sont remplacés par les mots : « Si la personne faisant l'objet de la mise en demeure ne se conforme pas à celle-ci ».

II.- ( Sans modification )

 

1° La suspension de l'autorisation ou d'une partie du programme pour un mois au plus ;

 
 
 

2° La réduction de la durée de l'autorisation dans la limite d'une année ;

 
 
 

3° Une sanction pécuniaire assortie éventuellement d'une suspension de l'autorisation ou d'une partie du programme, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale ;

 
 
 

4° Le retrait de l'autorisation.

....................................

 
 
 
 

Article 68

Article 68

Article 68

Art. 42-3.- L'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée, notamment des changements intervenus dans la composition du capital social ou des organes de direction et dans les modalités de financement.

L'article 42-3 de la même loi est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

( Alinéa sans modification )

( Sans modification )

 

« Dans le respect des critères mentionnés à l'article 29, notamment le juste équilibre entre les réseaux nationaux et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut donner son agrément à un changement de catégorie ou de titulaire d'autorisation pour la diffusion de services de radio, lorsque ce changement bénéficie à la personne morale qui contrôle ou qui est contrôlée par le titulaire initial de l'autorisation, au regard des critères figurant à l'article L. 233-3 du code de commerce.

« Dans ...

...changement de titulaire ...

... commerce. A l'occasion de ce changement de titulaire de l'autorisation, le conseil peut, dans les mêmes conditions, donner son agrément à un changement de catégorie.

 

.....................................

« Ce changement n'est pas ouvert aux services mentionnés à l'article 80 et aux services locaux, régionaux et thématiques indépendants. »

« Ce changement de titulaire de l'autorisation n'est pas ...

... indépendants. »

 
 

Article 69

Article 69

Article 69

 

L'article 42-6 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

L'article 42-6 de la même loi est ainsi rédigé :

( Sans modification )

Art. 42-6.- Les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont motivées. Elles sont notifiées à l'éditeur ou au distributeur de services de radiodiffusion sonore ou de télévision. Elles sont publiées au Journal officiel de la République française.

.....................................

« Art. 42-6.- Les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont motivées. Elles sont notifiées aux personnes visées par la décision. Sous réserve des secrets protégés par la loi, elles sont publiées au Journal officiel de la République française. »

« Art. 42-6.- ( Sans modification )

 
 

Article 70

Article 70

Article 70

 

L'article 42-8 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

L'article 42-8 de la même loi est ainsi rédigé :

( Sans modification )

Art. 42-8.- L'éditeur ou le distributeur de services de radiodiffusion sonore ou de télévision peut, dans le délai de deux mois qui suit leur notification, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat contre les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel visées aux articles 42-1, 42-3 et 42-4 de la présente loi.

« Art. 42-8.- Les éditeurs et les distributeurs de services, les personnes mentionnées à l'article 95 et les prestataires auxquels ces personnes recourent peuvent former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat contre les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel prises en application des articles 17-1, 17-2, 42-1, 42-3 et 42-4 de la présente loi. »

« Art. 42-8.- Les éditeurs ...

... services de communication audiovisuelle peuvent former ...

... 17-1, 42-1, 42-3 et 42-4 .

 

....................................

 

« Les personnes mentionnées à l'article 95 et les prestataires auxquels ces personnes recourent peuvent former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat contre les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel prises en application de l'article 17-1. »

 
 
 

Article 70 bis (nouveau)

Article 70 bis

Art. 42-10.- En cas de manquement aux obligations résultant des dispositions de la présente loi et pour l'exécution des missions du Conseil supérieur de l'audiovisuel, son président peut demander en justice qu'il soit ordonné à la personne qui en est responsable de se conformer à ces dispositions, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets.

 

Le premier alinéa de l'article 42-10 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :

( Sans modification )

....................................

 

« Cette demande peut avoir pour objet de faire cesser la diffusion, par un opérateur satellitaire, d'un service de télévision relevant de la compétence de la France dont les programmes portent atteinte à l'un au moins des principes mentionnés aux articles 1 er , 4 ou 15. »

 
 

Article 71

Article 71

Article 71

Art. 42-13.- Les décisions prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application du II de l'article 30-5 peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation dans le délai d'un mois à compter de leur notification.

Les articles 42-13 et 42-14 de la même loi sont abrogés.

( Sans modification )

( Sans modification )

Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est survenu postérieurement à sa notification des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.

 
 
 

Les mesures conservatoires prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel peuvent, au maximum dix jours après leur notification, faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation. Ce recours est jugé dans le délai d'un mois.

 
 
 

Art. 42-14.- Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application du II de l'article 30-5 sont de la compétence de la cour d'appel de Paris.

 
 
 

Le pourvoi en cassation formé le cas échéant contre l'arrêt de la cour d'appel est exercé dans le délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt.

 
 
 
 

Article 72

Article 72

Article 72

Art. 42-15.- Lorsqu'une partie au litige ne se conforme pas dans les délais fixés à la décision prise en application du II de l'article 30-5, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dans les conditions fixées aux articles 42-2 et 42-7.

....................................

A l'article 42-15 de la même loi, les mots : « en application du II de l'article 30-5 » sont remplacés par les mots : « en application des articles 17-1 et 17-2 ».

A l'article ...

... application de l'article 17-1 ».

( Sans modification )

 

Article 73

Article 73

Article 73

Chapitre IV

Dispositions relatives aux services de communication audiovisuelle soumis à déclaration préalable

Le chapitre IV du titre II de la même loi est intitulé : « Dispositions communes à l'ensemble des services de communication audiovisuelle ».

L'intitulé du chapitre IV du titre II de la même loi est ainsi rédigé : « Dispositions ...

... audiovisuelle ».

( Sans modification )

 

Article 74

Article 74

Article 74

 

L'article 43 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

L'article 43 de la même loi est ainsi rédigé :

( Sans modification )

Art. 43.- Sont soumis à déclaration préalable :

1° ;

2° Par dérogation aux articles 33-1 et 34 de la présente loi :

« Art. 43- Par dérogation à l'article 33-1, ne sont soumis qu'à déclaration préalable les services de radio et de télévision qui sont distribués par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et dont le budget annuel est inférieur à 75 000 € pour les services de radio et à 150 000 € pour les services de télévision.

« Art. 43.- Toute forme de publicité accessible par un service de communication audiovisuelle doit être clairement identifiée comme telle. Elle doit également permettre d'identifier la personne pour le compte de laquelle elle est réalisée. »

 

a) L'exploitation des réseaux qui desservent moins de cent foyers et qui ne distribuent que des services de radiodiffusion sonore et de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre et par satellite, et normalement reçus dans la zone, ainsi que l'exploitation des réseaux qui ne distribuent que des services de radiodiffusion sonore et de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre et normalement reçus dans la zone. L'exploitation peut alors être assurée par toute personne morale.

« La déclaration est déposée auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Elle comporte les éléments mentionnés à l'article 37.

« Les services de télévision destinés aux informations sur la vie locale ne bénéficient pas de la dérogation instaurée par le premier alinéa. »

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

 

Toutefois, lorsque ces réseaux sont situés dans une zone desservie par un réseau autorisé en application de l'article 34, ils ne peuvent faire l'objet d'une exploitation sous le régime de la déclaration préalable que dans le cas où une offre de raccordement au réseau autorisé a été précédemment rejetée soit par l'assemblée générale des copropriétaires dans les conditions prévues au j de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, soit par les locataires saisis par le bailleur dans les conditions prévues à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière.

 
 
 

L'arrêté ministériel prévu à l'article 34 fixe les conditions particulières dans lesquelles ces réseaux sont soumis aux spécifications techniques d'ensemble visées à cet article.

 
 
 

b) les services de communication audiovisuelle internes à une entreprise ou à un service public.

 
 
 

La déclaration concernant les services utilisant les réseaux de télécommunications définis au paragraphe I de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications est déposée auprès du procureur de la République. Dans tous les autres cas prévus aux 1° et 2° ci-dessus du présent article, la déclaration est déposée auprès du procureur de la République et du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

 
 
 

Les messages publicitaires diffusés par les services mentionnés au présent article doivent être présentés comme tels.

 
 
 

Le fournisseur du service est tenu de porter à la connaissance des utilisateurs :

 
 
 

1° Les éléments mentionnés à l'article 37 de la présente loi ;

 
 
 

2° Le tarif applicable lorsque le service donne lieu à rémunération.

 
 
 

Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles applicables à la diffusion par ces services d'oeuvres cinématographiques.

 
 
 
 

Article 75

Article 75

Article 75

 

Après l'article 43 de la même loi, il est inséré un article 43-1 ainsi rédigé :

Après l'article 43 de la même loi, il est rétabli un article 43-1 ainsi rédigé :

( Sans modification )

 

« Art. 43-1.- Toute forme de publicité accessible par un service de communication audiovisuelle doit être clairement identifiée comme telle. Elle doit également permettre d'identifier la personne pour le compte de laquelle elle est réalisée. Le fournisseur du service est tenu de porter à la connaissance des utilisateurs qui en font la demande :

« Art. 43-1.- Tout éditeur d'un service de communication audiovisuelle tient en permanence à la disposition du public :

 
 

« 1° Les éléments mentionnés à l'article 37 de la présente loi ;

« 1 ° Sa dénomination ou sa raison sociale, son siège social, le nom de son représentant légal et de ses trois principaux associés ;

 
 
 

« 2° Le nom du directeur de la publication et celui du responsable de la rédaction ;

 
 
 

« 3° La liste des publications éditées par la personne morale et la liste des autres services de communication audiovisuelle qu'elle assure.

 

.....................................

« 2° Le tarif applicable lorsque le service donne lieu à rémunération. »

« 4° ( Sans modification )

 

Titre III

Du secteur public de la communication audiovisuelle

 

Article 75 bis (nouveau)

Article 75 bis

...................................

Art. 44.- I.- Il est créé une société, dénommée France Télévision, chargée de définir les orientations stratégiques, de coordonner et de promouvoir les politiques de programmes et l'offre de services, de conduire les actions de développement en veillant à intégrer les nouvelles techniques de diffusion et de production et de gérer les affaires communes des sociétés suivantes, dont elle détient la totalité du capital :

1° La société nationale de programme, dénommée France 2, chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision destinées à être diffusées sur l'ensemble du territoire métropolitain. Cette société propose une programmation généraliste, de référence et diversifiée à l'intention du public le plus large, favorise la création de productions télévisuelles originales et assure une information nationale et internationale ;

2° La société nationale de programme, dénommée France 3, chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision à caractère national, régional et local, destinées à être diffusées sur tout ou partie du territoire métropolitain. Cette société propose une programmation généraliste et diversifiée. Elle assure en particulier une information de proximité et rend compte des événements régionaux et locaux ;

 

L'article 44 de la même loi est ainsi modifié :

( Sans modification )

3° La société nationale de programme, dénommée La Cinquième, chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision à caractère éducatif et favorisant l'accès au savoir, à la connaissance, à la formation et à l'emploi, destinées à être diffusées sur l'ensemble du territoire métropolitain. Cette programmation doit contribuer à l'éducation à l'image et aux médias.

 
 
 

Cette société favorise la diffusion de programmes éducatifs et de formation sur des supports diversifiés ainsi que leur utilisation par d'autres services de communication audiovisuelle et par les organismes d'enseignement et de formation.

 

1°.- Après le cinquième alinéa du I, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

 
 
 

« 4° La société nationale de programme, dénommée Réseau France Outre-mer, chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision et de radio destinées à être diffusées dans les collectivités françaises d'outre-mer. Cette société assure la promotion de la langue française ainsi que celle des langues et cultures régionales. Les émissions des autres sociétés nationales de programme sont mises à sa disposition à titre gratuit. Les programmes qu'elle produit sont mis gratuitement à la disposition de la société France Télévision ainsi que de la société Radio France qui assurent la promotion et le rayonnement des cultures de la France d'outre-mer en métropole.

 
 
 

« Elle assure la continuité territoriale des autres sociétés nationales de programme, suivant des dispositifs qui peuvent être différenciés, en prenant en compte les particularités propres des départements d'outre-mer ou de la collectivité départementale de Mayotte selon des modalités déterminées par son cahier des missions et des charges après consultation de chaque conseil régional.

 

....................................

 

« Elle conclut des accords pluriannuels de coopération avec les sociétés Radio France, notamment en matière de développement, de production, de programmes et d'information. » ;

 

II.- La société nationale de programme dénommée Réseau France Outre-mer est chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision et de radiodiffusion sonore destinées à être diffusées dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie. Elle assure la promotion de la langue française ainsi que celle des langues et cultures régionales. Les émissions des autres sociétés nationales de programme sont mises à sa disposition à titre gratuit. Les programmes qu'elle produit sont mis gratuitement à la disposition de la société France Télévision ainsi que de la société Radio France qui assurent la promotion et le rayonnement des cultures de la France d'outre-mer en métropole.

Elle assure la continuité territoriale des autres sociétés nationales de programme, suivant des dispositifs qui peuvent être différenciés, en prenant en compte les particularités propres aux départements d'outre-mer selon des modalités déterminées par son cahier des missions et des charges après consultation de chaque conseil régional.

Elle peut assurer un service international d'images. Elle conclut des accords pluriannuels de coopération avec les sociétés Radio France et France Télévision, notamment en matière de développement, de production, de programmes et d'information.

 

2°.- Le II est abrogé.

 
 
 

Article 75 ter (nouveau)

Article 75 ter

Art. 44-1.- La société France Télévision peut également, dans le respect des attributions des sociétés mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 44, créer des filiales pour exercer des activités conformes à son objet social différentes de celles prévues à l'article 43-11.

....................................

 

Dans l'article 44-1 de la même loi, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « , 3° et 4° ».

( Sans modification )

 
 

Article 75 quater (nouveau)

Article 75 quater

 
 

L'article 46 de la même loi est ainsi rédigé :

( Sans modification )

Art. 46.- Un Conseil consultatif des programmes est créé auprès de la société France Télévision. Ce conseil comprend vingt membres nommés pour trois ans, après tirage au sort parmi les personnes redevables de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, et après qu'elles ont exprimé leur consentement, selon une procédure définie par décret en Conseil d'Etat.

Le Conseil consultatif des programmes émet des avis et des recommandations sur les programmes. Il se réunit au moins deux fois par an, dont une fois avec le conseil d'administration de France Télévision.

 

« Art. 46.- Il est créé, auprès de la société France Télévision, un Conseil consultatif des programmes chargé d'émettre des avis et des recommandations sur les programmes, et dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »

 
 
 

Article 75 quinquies (nouveau)

Article 75 quinquies

 
 

L'article 47 de la même loi est ainsi modifié:

( Sans modification )

Art. 47.- L'Etat détient la totalité du capital des sociétés France Télévision, Réseau France Outre-mer, Radio France et Radio France Internationale.

 

1°. Dans le premier alinéa, les mots : « Réseau France Outre-mer, » sont supprimés ;

 

Ces sociétés, ainsi que les sociétés France 2, France 3 et La Cinquième sont soumises à la législation sur les sociétés anonymes, sauf dispositions contraires de la loi. Leurs statuts sont approuvés par décret.

 

2°. Dans le dernier alinéa, les mots : « et La Cinquième » sont remplacés par les mots : « , France 5 et Réseau France Outre-mer ».

 
 

Article 76

Article 76

Article 76

Art. 47-1.- Le conseil d'administration de la société France Télévision comprend douze membres dont le mandat est de cinq ans :

 

L'article 47-l de la même loi est ainsi modifié :

1°. Dans le premier alinéa, le mot : «douze» est remplacé par le mot : «quatorze ».

( Sans modification )

1° Deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;

2° Quatre représentants de l'Etat ;

 

2°. Au début du troisième alinéa (2°), le mot : «quatre» est remplacé par le mot : « cinq ».

 
 
 

3°. Le quatrième alinéa (3°) est ainsi rédigé :

 

3° Quatre personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dont une au moins est issue du mouvement associatif et une autre au moins du monde de la création ou de la production audiovisuelle ou cinématographique ;

4° Deux représentants du personnel élus conformément aux dispositions du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel nomme pour cinq ans, à la majorité des membres qui le composent, le président du conseil d'administration de la société France Télévision parmi les personnalités qu'il a désignées.

 

« 3° Cinq personnalités nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dont une au moins est issue du mouvement associatif, une au moins est issue du monde de la création ou de la production audiovisuelle ou cinématographique et une au moins est issue de l'outre-mer français. » ;

 

Le président du conseil d'administration de la société France Télévision est également président des conseils d'administration des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième.

Les directeurs généraux des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième sont désignés par le conseil d'administration de la société France Télévision sur proposition de son président.

Le conseil d'administration de chacune des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième comprend, outre le président, sept membres dont le mandat est de cinq ans :

1° Deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;

 

4° Dans les septième et huitième alinéas, les mots : « et La Cinquième » sont remplacés par les mot : « , France 5 et Réseau France Outre-mer » ;

 

2° Deux représentants de l'Etat nommés par décret, dont un choisi parmi les représentants de l'Etat au conseil d'administration de la société France Télévision ;

3° Une personnalité qualifiée nommée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel choisie parmi les personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel au conseil d'administration de la société France Télévision ;

Au onzième alinéa de l'article 47-1 de la même loi, les mots : « , dont un choisi parmi les représentants de l'Etat au conseil d'administration de la société France Télévision » sont supprimés.

5°. A la fin du onzième alinéa (2°), les mots ...

...

supprimés ;

 

4° Deux représentants élus du personnel.

 

6° Il est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

 
 
 

« Le conseil d'administration de la société Réseau France Outre-mer comprend, outre, le président, onze membres, dont le mandat est de cinq ans :

 
 
 

« 1° deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;

 
 
 

« 2° quatre représentants de l'État nommés par décret :

 
 
 

« 3° trois personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dont une au moins disposant d'une expérience reconnue dans le domaine radiophonique ;

 
 
 

« 4° deux représentants élus du personnel conformément aux dispositions applicables à l'élection des représentants du personnel aux conseils d'administration des entreprises visées au 4 de l'article 1 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée. »

 
 
 

Article 76 bis (nouveau)

Article 76 bis

Art. 47-2.- Le conseil d'administration de chacune des sociétés Réseau France Outre-mer, Radio France et Radio France Internationale comprend douze membres dont le mandat est de cinq ans :

1° Deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;

2° Quatre représentants de l'Etat ;

3° Quatre personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

4° Deux représentants du personnel élus conformément aux dispositions applicables à l'élection des représentants du personnel aux conseils d'administration des entreprises visées au 4 de l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée.

 

Dans le premier alinéa de l'article 47-2 de la même loi, les mots : « Réseau France Outre-mer, » sont supprimés.

( Sans modification )

 
 

Article 76 ter (nouveau)

Article 76 ter

Art. 47-3.- Les présidents des sociétés Réseau France Outre-mer et Radio France sont nommés pour cinq ans par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la majorité des membres qui le composent, parmi les personnalités qu'il a désignées au sein du conseil d'administration.

Le président de la société Radio France Internationale est nommé pour cinq ans par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la majorité des membres qui le composent, parmi les représentants de l'Etat au sein du conseil d'administration.

....................................

 

Au début du premier alinéa de l'article 47-3 de la même loi, les mots : « Les présidents des sociétés Réseau France Outre-mer et Radio France sont nommés » sont remplacés par les mots : « Le président de la société Radio France est nommé ».

( Sans modification )

 
 

Article 76 quater (nouveau)

Article 76 quater

Art. 47-6.- Les dispositions des articles 101 à 105 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée ne sont pas applicables aux conventions conclues entre l'Etat et les sociétés visées au premier alinéa du I de l'article 53, ni aux conventions conclues entre la société France Télévision et les sociétés France 2, France 3 et La Cinquième, ainsi que les sociétés visées au dernier alinéa du I de l'article 44. Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l'assemblée générale qui statue sur ce rapport.

 

Dans la première phrase de l'article 47-6 de la même loi, les mots : « et La Cinquième » sont remplacés par les mots : « , France 5 et Réseau France Outre-mer ».

( Sans modification )

 

Article 77

Article 77

Article 77

Art. 48.- Un cahier des charges fixé par décret définit les obligations de chacune des sociétés mentionnées à l'article 44, et notamment celles qui sont liées à leur mission éducative, culturelle et sociale, ainsi qu'aux impératifs de la défense nationale, de la sécurité publique et de la communication gouvernementale en temps de crise. Lorsqu'une de ces sociétés édite plusieurs services, le cahier des charges précise les caractéristiques de chacun d'entre eux.

....................................

Au premier alinéa de l'article 48 de la même loi, après les mots : « culturelle et sociale » sont insérés les mots : « ainsi qu'aux impératifs de la défense nationale, de la sécurité publique et de la communication gouvernementale en temps de crise ».

Supprimé

Suppression maintenue

 
 

Article 77 bis (nouveau)

Article 77 bis

Art. 48-1-A.- A compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 précitée, les sociétés mentionnées aux I, II et III de l'article 44 ne peuvent accorder ni maintenir, de quelque manière que ce soit, un droit exclusif de reprise de leurs programmes diffusés par voie hertzienne terrestre.

 

Dans l'article 48-1-A de la même loi, les références  : « , II et III » sont remplacées par la référence  : «  et III ».

( Sans modification )

 

Article 78

Article 78

Article 78

Art. 48-1.- Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure les sociétés mentionnées à l'article 44 de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires, et par les principes définis à l'article 1 er .

....................................

Au premier alinéa de l'article 48-1 et à l'article 49-1 de la même loi, les mots : « les principes définis à l'article 1 er » sont remplacés par les mots : « les principes définis aux articles 1 er et 4 ».

( Sans modification )

( Sans modification )

Art. 49-1.- En cas de manquement grave de l'Institut national de l'audiovisuel aux obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis à l'article 1 er , le Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse des observations publiques au conseil d'administration. Il peut également, par décision motivée, enjoindre au président de l'institut de prendre, dans un délai fixé dans la décision, les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement.

 
 
 
 

Article 79

Article 79

Article 79

(Article abrogé par la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom)

L'article 51 de la même loi est abrogé.

Supprimé

Suppression maintenue

 
 

Article 79 bis (nouveau)

Article 79 bis

 
 

L'article 53 de la même loi est ainsi modifié :

( Sans modification )

Art. 53.- I.- Des contrats d'objectifs et de moyens sont conclus entre l'Etat et chacune des sociétés France Télévision, Réseau France Outre-mer, Radio France et Radio France Internationale, ainsi que la société ARTE-France et l'Institut national de l'audiovisuel. La durée de ces contrats est comprise entre trois et cinq années civiles.

....................................

 

1° Dans la première phrase du premier alinéa du I, dans le dernier alinéa du II et dans le premier alinéa du III, les mots « Réseau France Outre-mer, » sont supprimés ;

 

Le contrat d'objectifs et de moyens de la société France Télévision détermine les mêmes données pour chacune des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième et des filiales mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 44.

II. - Le conseil d'administration de la société France Télévision approuve le projet de contrat d'objectifs et de moyens de cette société et délibère sur l'exécution annuelle de celui-ci.

Les conseils d'administration des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième et de chacune des filiales mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 44 sont consultés, chacun en ce qui le concerne, sur le projet de contrat d'objectifs et de moyens mentionné à l'alinéa précédent, ainsi que sur l'exécution annuelle de celui-ci.

....................................

III. - Chaque année, à l'occasion du vote de la loi de finances, le Parlement, sur le rapport d'un membre de chacune des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat ayant les pouvoirs de rapporteur spécial, approuve la répartition des ressources publiques affectées au compte d'emploi de la redevance entre les sociétés France Télévision, Radio France, Radio France Internationale, Réseau France Outre-mer, la société ARTE-France et l'Institut national de l'audiovisuel.

 

2° Dans le dernier alinéa du I, dans le deuxième alinéa du II, dans le dernier alinéa du III et dans le premier alinéa du IV, les mots : « et La Cinquième » sont remplacés par les mots : « , La Cinquième et Réseau France Outre-mer ».

 

Un rapport du Gouvernement sur la situation et la gestion des organismes du secteur public est annexé au projet de loi de finances. Ce rapport présente un bilan détaillé de l'exécution de chacun des contrats d'objectifs et de moyens de ces organismes. Il fournit pour les sociétés France 2, France 3 et La Cinquième des prévisions de recettes et de dépenses en précisant notamment le produit attendu des recettes propres de ces sociétés.

IV. - Le montant des ressources publiques allouées à la société France Télévision est versé à cette société qui l'affecte intégralement, dans les conditions définies par le contrat d'objectifs et de moyens, aux sociétés France 2, France 3 et La Cinquième ainsi qu'aux filiales mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 44.

....................................

 
 
 
 

Article 80

Article 80

Article 80

 

L'article 54 de la même loi est ainsi modifié :

Alinéa supprimé

(Sans modification)

 

I.- Le premier alinéa est précédé d'un I.

I.- Supprimé

 

Art. 54.- Le Gouvernement peut à tout moment faire programmer par les sociétés mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 44 toutes les déclarations ou communications qu'il juge nécessaires.

.....................................

(La deuxième modification a été effectuée par la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom)

II.- Au premier alinéa, les mots : « les sociétés mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 44 » sont remplacés par les mots : « les sociétés nationales de programme mentionnées à l'article 44 » et les mots : « et diffuser par la société prévue à l'article 51 » sont supprimés.

Dans le premier alinéa de l'article 54 de la même loi, les mots : « mentionnées aux 1° et 2° du I de » sont remplacés par les mots : « nationales de programme mentionnées à».

 
 

III.- Il est ajouté un II ainsi rédigé :

III.- Supprimé

 

(Modification effectuée par la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom)

....................................

« II.- Un décret en Conseil d'Etat précise les obligations s'appliquant aux sociétés assurant la diffusion par voie hertzienne terrestre des sociétés nationales de programme, pour des motifs tenant à la défense nationale, à la sécurité publique et aux communications du gouvernement en temps de crise. »

 
 
 

Article 81

Article 81

Article 81

(Modifications effectuées par la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom)

Le II de l'article 57 de la même loi est ainsi modifié :

Supprimé

Suppression maintenue

.....................................

I.- Au premier alinéa, les mots : « ou à la société prévue à l'article 51 » sont supprimés.

 
 
 

II.- Au quatrième alinéa, les mots : « et de la société prévue à l'article 51 » sont supprimés.

 
 

Titre VI

Dispositions pénales

Article 82

Article 82

Article 82

Art. 76.- Les dirigeants de droit ou de fait d'une société par actions qui, en violation des dispositions de l'article 36, auront émis des actions au porteur ou n'auront pas fait toute diligence pour faire mettre les actions au porteur sous la forme nominative, seront punis de 6000 euros d'amende.

 
 

(Sans modification)

Sera puni de la même peine le dirigeant de droit ou de fait d'un service de communication audiovisuelle autorisé qui n'aura pas respecté les prescriptions de l'article 37 ainsi que le fournisseur de service de communication audiovisuelle soumis à déclaration préalable qui n'aura pas respecté les prescriptions du septième alinéa (1°) de l'article 43.

Au deuxième alinéa de l'article 76 de la même loi, les mots : « les prescriptions du septième alinéa (1°) de l'article 43 » sont remplacés par les mots : « les prescriptions du deuxième alinéa de l'article 43-1 ».

Le deuxième alinéa de l'article 76 de la même loi est ainsi rédigé :

« Sera puni de la même peine le dirigeant de droit ou de fait d'un éditeur de services de communication audiovisuelle qui n'aura pas respecté les prescriptions de l'article 43-1. »

 
 

Article 83

Article 83

Article 83

 

L'article 78 de la même loi est ainsi modifié :

( Alinéa Sans modification )

° ( Sans modification )

Art. 78.- I. - Sera puni de 75 000 euros d'amende le dirigeant de droit ou de fait d'un service de communication audiovisuelle qui aura émis ou fait émettre :

 
 
 

1° Sans autorisation du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou en violation d'une décision de suspension ou de retrait prononcée sur le fondement des dispositions de l'article 42 ou sur une fréquence autre que celle qui lui a été attribuée ;

....................................

I.- Au 1° du I, les mots : « sur le fondement des dispositions de l'article 42 » sont remplacés par les mots : « sur le fondement des dispositions de l'article 42-1 ».

I° ( Sans modification )

 
 

II.- Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

2° Le II est ainsi rédigé :

 

II. - Sera puni des mêmes peines :

« II.- Sera puni des mêmes peines :

« II.- ( Alinéa Sans modification )

 

1° Le dirigeant de droit ou de fait d'un distributeur de services par satellite qui aura mis à la disposition du public une offre de services de communication audiovisuelle sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article 34-2 ou en s'étant abstenu de porter à la connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel les modifications prévues au troisième alinéa du même article ;

« 1° Le dirigeant de droit ou de fait d'un organisme de distribution de services autres que ceux mentionnés à l'article 30-2 qui aura mis à la disposition du public une offre de services de communication audiovisuelle comportant des services de radio ou de télévision :

« 1° ( Alinéa Sans modification )

 
 

« a) Sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article 34 ;

« a) ( Sans modification )

 
 

« b) Ou sans avoir signalé au Conseil supérieur de l'audiovisuel les modifications prévues au deuxième alinéa du même article ;

« b) Ou sans avoir signalé préalablement au Conseil supérieur de l'audiovisuel une modification des éléments de cette déclaration ;

 
 

« c) Ou en n'ayant pas respecté une mesure conservatoire prise par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur le fondement de l'article 17-2 ;

« c) Supprimé

 

2° Le dirigeant de droit ou de fait d'un distributeur de services par voie hertzienne terrestre qui aura mis à la disposition du public une offre de services de communication audiovisuelle sans l'autorisation du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou sans la déclaration prévues à l'article 30-2, ou en violation d'une décision de suspension ou de retrait prononcée sur le fondement des dispositions de l'article 42 ou sur une fréquence autre que celle qui lui a été attribuée ;

« 2° Le dirigeant de droit ou de fait d'une société de distribution ou de commercialisation de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique qui aura mis ces services à la disposition du public :

« 2° Le ...

... services de radio ou de télévision ...

...public :

 

3° Le dirigeant de droit ou de fait d'un distributeur de services par voie hertzienne terrestre qui aura exercé son activité en violation des dispositions concernant la puissance ou le lieu d'implantation de l'émetteur.

« a) Sans autorisation du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article 34 ;

« a) Sans ...

... prévue au IV de l'article 30-2 ;

 

III. - Dans le cas de récidive ou dans le cas où l'émission irrégulière aura perturbé les émissions ou liaisons hertziennes d'un service public, d'une société nationale de programme ou d'un service autorisé, l'auteur de l'infraction pourra être puni d'une amende de 150000 euros et d'un emprisonnement d'une durée maximale de six mois.

« b) Ou en violation d'une décision de suspension ou de retrait prononcée sur le fondement des dispositions de l'article 42-1 ;

« b) ( Sans modification )

 

Les agents du Conseil supérieur de l'audiovisuel et ceux placés sous son autorité peuvent, s'ils ont été spécialement habilités à cet effet par le conseil et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, constater par procès-verbal les infractions ci-dessus prévues. Leurs procès-verbaux sont transmis dans les cinq jours au procureur de la République. Dans le même délai, une copie en est adressée au président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et au dirigeant de droit ou de fait du service de communication audiovisuelle qui a commis l'infraction.

« c) Ou sur une fréquence autre que celle qui lui a été attribuée. »

« c) ( Sans modification )

 

Dès la constatation de l'infraction, les officiers de police judiciaire peuvent procéder à la saisie des installations et matériels. Les formes prévues aux articles 56 et 57 du code de procédure pénale sont applicables à cette saisie.

 
 
 

En cas de condamnation, le tribunal pourra prononcer la confiscation des installations et matériels.

 
 
 
 

Article 84

Article 84

Article 84

Art. 78-1.- Quiconque aura établi sans l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article 34, ou maintenu, en violation d'une décision de retrait de cette autorisation, un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision sera puni de 75 000 euros d'amende.

L'article 78-1 de la même loi est abrogé.

( Sans modification )

(Sans modification)

Sera puni des mêmes peines quiconque aura exploité un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore ou de télévision sans l'autorisation prévue au sixième alinéa de l'article 34, en violation des conditions de l'autorisation ou d'une décision de retrait de cette autorisation.

 
 
 

Dans le cas de récidive, l'auteur de l'infraction pourra être puni d'une amende de 150000 euros et d'un emprisonnement d'une durée maximale d'un an.

 
 
 
 

Article 85

Article 85

Article 85

Art. 79.- Sera puni de la peine prévue au premier alinéa de l'article 78 :

 
 
 

1° Quiconque aura méconnu les dispositions des cahiers des charges et des décrets prévus aux articles 27, 33 et 43, ainsi que des cahiers des charges annexés aux contrats de concession pour l'exploitation des services de communication audiovisuelle, et relatives au nombre et à la nationalité des oeuvres cinématographiques diffusées et aux rediffusions, à la grille horaire de programmation de ces oeuvres ;

....................................

Au 1° de l'article 79 de la même loi, les mots : « des décrets prévus aux articles 27, 33 et 43 » sont remplacés par les mots : « des décrets prévus aux articles 27 et 33 ».

( Sans modification )

(Sans modification)

Titre VII

Dispositions diverses

Article 86

Article 86

Article 86

Art. 80.- Les services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne mentionnés au quinzième alinéa de l'article 29, lorsque leurs ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 p. 100 de leur chiffre d'affaires total bénéficient d'une aide selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

....................................

Au premier alinéa de l'article 80 de la même loi, les mots : « mentionnés au quinzième alinéa de l'article 29 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au treizième alinéa de l'article 29 ».

( Sans modification )

(Sans modification)

Titre VIII

Dispositions transitoires et finales

Article 87

Article 87

Article 87

Art. 100.- Pour l'application de l'article 7 de la présente loi, sont notamment placés sous l'autorité du Conseil supérieur de l'audiovisuel ceux des services de l'établissement public de diffusion mentionné à l'article 34 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée qui sont nécessaires à l'exercice des attributions confiées au conseil par la présente loi. Ceux des personnels de ces services qui sont soumis au droit privé conservent l'intégralité des droits prévus par leur contrat de travail.

.....................................

L'article 100 de la même loi est abrogé à compter du 1 er janvier 2004.

Supprimé

Suppression maintenue

 
 

Article 87 bis (nouveau)

Article 87 bis

(Sans modification)

 
 

Après l'article 105 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 105-1 ainsi rédigé :

 
 
 

« Art. 105-1. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel réunit toutes les personnes concernées et procède, dans les trois mois suivant la date de publication de la loi n°  du relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle à une consultation contradictoire relative à l'aménagement du spectre hertzien et à l'élaboration d'un nouveau plan de fréquences en vue d'un développement optimal de la diffusion radiophonique, d'une part, au plan national, et d'autre part, à l'optimisation de la diffusion et de la couverture des services associatifs, locaux, régionaux et thématiques indépendants. Il rend publiques les conclusions de cette consultation.

 
 

Article 88

Article 88

Article 88

 

I.- Dans toutes les dispositions de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, les mots : « radiodiffusion sonore » sont remplacés par le mot : « radio » et la référence à l'article 51 est supprimée.

I.- Dans ...

...1986 précitée, les mots : « La Cinquième » sont remplacés par les mots : « France 5 ».

(Sans modification)

Art. 2-1.- Pour l'application de la présente loi, les mots : distributeur de services désignent toute personne qui établit avec des éditeurs de services des relations contractuelles en vue de constituer une offre de services de communication audiovisuelle mise à disposition auprès du public par voie hertzienne terrestre, par câble ou par satellite. Est également regardée comme distributeur de services toute personne qui constitue une telle offre en établissant des relations contractuelles avec d'autres distributeurs.

II.- Les mots : « par voie hertzienne terrestre, par câble ou par satellite » qui figurent à l'article 2-1 et au 14° de l'article 28 et « par câble ou par satellite » qui figurent au sixième alinéa de l'article 33-1 et à l'article 45-3 sont remplacés par les mots : « par un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ».

II.- A l'article 2-1 et au 14 ° de l'article 28, les mots : « par voie hertzienne terrestre, par câble ou par satellite » et, au sixième alinéa de l'article 33-1 et à l'article 45-3 de la même loi, les mots : « par câble ou par satellite » sont remplacés par les mots : « par un réseau ...

... électroniques ».

 

Art. 28.- La délivrance des autorisations d'usage de la ressource radioélectrique pour chaque nouveau service diffusé par voie hertzienne terrestre autre que ceux exploités par les sociétés nationales de programme, est subordonnée à la conclusion d'une convention passée entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel au nom de l'Etat et la personne qui demande l'autorisation.

....................................

 
 
 

Par dérogation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut autoriser, pour des formats spécifiques, les proportions suivantes :

....................................

 
 
 

14° Les modalités de rediffusion, intégrale ou partielle, par voie hertzienne terrestre, par câble ou par satellite, du service de télévision en plusieurs programmes. Ces rediffusions doivent s'effectuer selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. Les obligations mentionnées aux 3° et 4° de l'article 27 portent alors globalement sur le service, et les obligations mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article 27 portent sur chacun des programmes le constituant ;

....................................

 
 
 

Art. 33-1.- Les services de radiodiffusion sonore et de télévision qui ne consistent pas en la reprise intégrale et simultanée soit d'un service fourni par une société mentionnée à l'article 44 pour l'exercice des missions visées à l'article 43-11, par la chaîne visée à l'article 45-2 ou par la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990 et diffusé par voie hertzienne terrestre, soit d'un service bénéficiaire d'une autorisation en application des articles 29, 30 et 30-1, soit d'un service soumis au régime de la concession de service public ne peuvent être diffusés par satellite ou distribués sur les réseaux câblés établis en application du présent chapitre qu'après qu'a été conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel une convention définissant les obligations particulières à ces services.

....................................

 
 
 

La convention précise les modalités de rediffusion, intégrale ou partielle, par câble ou par satellite, du service de télévision en plusieurs programmes. Ces rediffusions doivent s'effectuer selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. Les obligations mentionnées aux 6° et 7° de l'article 33 portent alors globalement sur le service, et les obligations mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9° et 10° du même article portent sur chacun des programmes le constituant.

 
 
 

Art. 45-3.- Sauf opposition des organes dirigeants des sociétés de programme mentionnées à l'article 45-2, tout distributeur de services par câble ou par satellite est tenu de diffuser, en clair et à ses frais, les programmes et les services interactifs associés de La Chaîne parlementaire. Ces programmes et ces services interactifs associés sont mis gratuitement à disposition de l'ensemble des usagers, selon des modalités techniques de diffusion équivalentes à celles des sociétés nationales de programme.

 
 
 
 

TITRE III

TITRE III

TITRE III

Code général des impôts

DISPOSITIONS DIVERSES

DISPOSITIONS DIVERSES

DISPOSITIONS DIVERSES

Livre premier

Assiette et liquidation de l'impôt

Première Partie

Impôts d'État

Titre II

Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées

Chapitre premier

Taxe sur la valeur ajoutée

Section V

Calcul de la taxe

 

Article 89 A (nouveau)

Article 89 A

(Sans modification)

Art. 279.- La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne :

....................................

 

I.- L'article 279 du code général des impôts est complété par un j) ainsi rédigé :

« j) Les rémunérations versées par les collectivités territoriales et leurs groupements pour la mise en oeuvre d'un contrat d'objectifs et de moyens correspondant à l'édition d'un service de télévision locale. »

 
 
 

II.- Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575A du même code.

 
 
 

Article 89 B (nouveau)

Article 89 B

Chapitre VII quinquies

Taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public

 

I. L'article 302 bis KE du code général des impôts est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. 302 bis KE.- Il est institué, à compter du 1er juillet 2003, une taxe sur les ventes et locations en France, y compris dans les départements d'outre-mer, de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public.

Cette taxe est due par les redevables qui vendent ou louent des vidéogrammes à toute personne qui elle-même n'a pas pour activité la vente ou la location de vidéogrammes.

 

« 1° Il est inséré après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du présent article, est assimilée à une activité de vente ou de location de vidéogrammes la mise à disposition du public d'un service offrant l'accès à titre onéreux à des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique. » ;

 

La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée du prix acquitté au titre de l'opération visée ci-dessus.

....................................

 

« 2° Dans le troisième alinéa les mots : « de l'opération visée » sont remplacés par les mots : « des opérations visées ».

 
 
 

II. Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2004.

 

Code de la consommation

Livre premier

Information des consommateurs et formation des contrats

Article 89

Article 89

Article 89

Titre II

Pratiques commerciales

Chapitre I er

Pratiques commerciales réglementées

Il est inséré dans le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation une section 11 ainsi rédigée :

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 11 ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

 

« Section 11

(Division et intitulé sans modification)

(Division et intitulé sans modification)

 

« Contrats de services de communications électroniques

 
 
 

« Art. L. 121-90.- Tout contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques doit comporter au moins les informations suivantes :

« Art. L. 121-90.- ( Alinéa sans modification )

« Art. L. 121-83.- ( Alinéa sans modification )

 

« a) L'identité et l'adresse du fournisseur ;

« a) ( Sans modification )

« a) (Sans modification)

 

« b) Les services offerts, leur niveau de qualité et le délai nécessaire pour en assurer la prestation ;

« b) (Sans modification)

« b) (Sans modification)

 

« c) Le détail des tarifs pratiqués et les moyens par lesquels d'autres informations les concernant peuvent être obtenues ;

« c) Le ...

... lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues ;

« c) ( Sans modification )

 

« d) Les compensations et formules de remboursement applicables si le niveau de qualité des services prévu n'est pas atteint ;

« d) Les ...

... services prévus dans le contrat n'est pas atteint ;

« d) ( Sans modification )

 

« e) La durée du contrat, les conditions de renouvellement et d'interruption des services et du contrat ;

« e) (Sans modification)

« e) (Sans modification)

 

« f) Les modes de règlement amiable des différends.

« f) (Sans modification)

« f) (Sans modification)

 

« Un arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé des communications électroniques, pris après avis du Conseil national de la consommation, précise, en tant que de besoin, ces informations.

( Alinéa sans modification )

( Alinéa sans modification )

 

« Art. L. 121-91.- Tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture d'un service de communications électroniques doit être communiqué par le prestataire au consommateur au moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de l'information selon laquelle ce dernier peut, s'il n'accepte pas les modifications proposées, résilier le contrat sans frais.

« Art. L. 121-91.- Tout ...

... peut expressément refuser les modifications proposées, ou résilier le contrat sans frais.

« Art. L. 121 - 84 .- Tout projet de modification ...

... électroniques est communiqué par ...

... peut, tant qu'il n'a pas expressément accepté les nouvelles conditions , résilier le contrat sans pénalité de résiliation.

 

« Si le consommateur ne conteste pas les modifications proposées dans un délai d'un mois à compter de la date de leur entrée en vigueur, celles-ci sont réputées avoir été acceptées. »

« Aucune modification défavorable au consommateur ne résultant pas directement d'obligations législatives ou réglementaires ne peut entrer en vigueur sans son accord exprès.

« Pour les contrats à durée déterminée, ne comportant pas de clause déterminant précisément les hypothèses pouvant entraîner une modification contractuelle ou de clause d'indexation portant sur la modification du prix, le consommateur peut s'opposer à la modification et exiger la poursuite du contrat selon les conditions initiales jusqu'au terme de cette période.

Alinéa supprimé

« Pour les contrats ...

... le consommateur peut exiger l'application des conditions initiales jusqu'au terme de la durée contractuelle .

 

« Art. L. 121-92.- Les infractions aux dispositions de l'article L. 121-90 et du premier alinéa de l'article L. 121-91 sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce. »

« Art. L. 121-92.-( Sans modification )

« Art. L. 121 - 85 .- (Sans modification)

Code général des collectivités territoriales

Article 90

Article 90

Article 90

Première partie : Dispositions générales

Livre IV

Services publics locaux

Titre II

Dispositions propres à certains services publics locaux

Le titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre V intitulé : « Communication audiovisuelle » et comprenant un article L. 1425-2 ainsi rédigé :

( Alinéa sans modification )

(Sans modification)

 

« Art. L. 1425-2.- Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, dans les conditions prévues par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, éditer un service de télévision destiné aux informations sur la vie locale diffusé soit par voie hertzienne terrestre soit par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

« Art. L. 1425-2.- Les ...

... vie locale et diffusé par voie hertzienne terrestre ou par un réseau ...

... audiovisuel.

 
 

« La collectivité territoriale ou le groupement conclut avec la personne morale à laquelle est confié le service un contrat d'objectifs et de moyens définissant des missions de service public et leurs conditions de mise en oeuvre, pour une durée comprise entre trois et cinq ans. Ce contrat est annexé à la convention conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel. »

( Alinéa sans modification )

 
 

Article 91

Article 91

Article 91

Troisième partie : Le département

Livre IV

Dispositions particulières à certains départements

Titre IV

Départements d'outre-mer

Chapitre IV Attributions

Les articles L. 3444-4 et L. 4433-3-3 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.

( Sans modification )

( Sans modification )

Art. L. 3444-4.- Les conseils généraux d'outre-mer sont consultés par l'Autorité de régulation des télécommunications avant toute décision d'attribution d'autorisation délivrée en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications pour des réseaux ou services locaux ou interrégionaux.

 
 
 

L'avis des conseils généraux est réputé donné en l'absence de notification à l'Autorité de régulation des télécommunications d'un avis exprès dans un délai de deux semaines à compter de la saisine.

 
 
 

Quatrième partie : la région

 
 
 

Livre IV

Régions à statut particulier et collectivité territoriale de Corse

Titre III

Les régions d'outre-mer

Chapitre III

Attributions

Section 1

Compétences du conseil régional

 
 
 

Art. L. 4433-3-3.- Les conseils régionaux d'outre-mer sont consultés par l'Autorité de régulation des télécommunications avant toute décision d'attribution d'autorisation délivrée en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications pour des réseaux ou services locaux ou interrégionaux.

 
 
 

L'avis des conseils régionaux est réputé donné en l'absence de notification à l'Autorité de régulation des télécommunications d'un avis exprès dans un délai de deux semaines à compter de la saisine.

 
 
 
 

Article 92

Article 92

Article 92

Section 4

Actions culturelles

Sous-section 3

Communication audiovisuelle

L'article L. 4433-30 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

L'article L. 4433-30 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

( Sans modification )

Art. L. 4433-30.- Lorsque les demandes d'autorisation relatives à des services de radiodiffusion sonore et de télévision par voie hertzienne ou par câble, soumises au conseil supérieur de l'audiovisuel en vertu des articles 29, 30 et 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, concernent une région d'outre-mer, le conseil supérieur de l'audiovisuel consulte au préalable le conseil régional de la région intéressée.

« Art. L. 4433-30.- Lorsque les demandes d'autorisation relatives à des services de radio et de télévision, soumises au Conseil supérieur de l'audiovisuel en vertu des articles 29, 30 ou 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, concernent une région d'outre-mer, le conseil recueille au préalable l'avis du conseil régional intéressé. Cet avis est réputé rendu à défaut de réponse dans le délai de deux mois. »

« Art. L. 4433-30.- ( Sans modification )

 

Code des douanes

Art. 65. -  1° Les agents des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur ou d'officier et ceux chargés des fonctions de receveur peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service :

...................................

i) chez les opérateurs de télécommunications et les prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, pour les données conservées et traitées par ces derniers, dans le cadre de l'article L. 32-3-1 du code des postes et télécommunications ;

Code monétaire et financier

Art. L. 621-10. - Les enquêteurs peuvent, pour les nécessités de l'enquête, se faire communiquer tous documents, quel qu'en soit le support, y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunications dans le cadre de l'article L. 32-3-1 du code des postes et télécommunications et les prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et en obtenir la copie. Ils peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations. Ils peuvent accéder aux locaux à usage professionnel.

 

Article 92 bis (nouveau)

Dans le dixième alinéa (i) de l'article 65 du code des douanes et dans la première phrase de l'article L. 621-10 du code monétaire et financier, les mots : « dans le cadre de l'article L. 32-3-1 » sont remplacés par les mots : « dans le cadre de l'article L. 34-1 ».

Article 92 bis

( Sans modification )

Code général des impôts

Art. 302 bis KA.- Une taxe sur la publicité télévisée est due par les personnes qui assurent la régie des messages de publicité reçus en France sur les écrans de télévision.

Elle est assise sur le message publicitaire selon les tarifs suivants :

1,5 euro par message dont le prix est au plus égal à 150 euros ;

 

Article 92 ter (nouveau)

Le troisième alinéa (a.) de l'article 302 bis KA du code général des impôts est abrogé.

Article 92 ter

( Sans modification )

Code pénal

Art. 432-9. - Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, le détournement, la suppression ou l'ouverture de correspondances ou la révélation du contenu de ces correspondances, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait, par une personne visée à l'alinéa précédent ou un agent d'un exploitant de réseau de télécommunications autorisé en vertu de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications ou d'un fournisseur de services de télécommunications, agissant dans l'exercice de ses fonctions, d'ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, l'interception ou le détournement des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications, l'utilisation ou la divulgation de leur contenu.

 

Article 92 quater (nouveau)

Dans le dernier alinéa de l'article 432-9 du code pénal, les mots : « d'un exploitant de réseau de télécommunications autorisé en vertu de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications » sont remplacés par les mots : « d'un exploitant de réseaux ouverts au public de communications électroniques ».

Article 92 quater

( Sans modification )

Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965

fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

Chapitre II

Administration de la copropriété

Section 1

Dispositions générales

Article 93

Article 93

Article 93

Art. 25.- Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :

....................................

J) L'installation ou la modification d'une antenne collective ou d'un réseau interne à l'immeuble raccordé à un réseau câblé, établi ou autorisé en application de l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

....................................

Au j de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les mots : « raccordé à un réseau câblé, établi ou autorisé en application de l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » sont remplacés par les mots : « dès lors qu'elle porte sur des parties communes ».

( Sans modification )

( Sans modification )

 

Article 94

Article 94

Article 94

Loi n° 66-457 du 2 juillet 1966

relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion

I.- L'article 1 er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion est modifiée comme suit :

I.- L'article ...

... est ainsi modifié :

( Sans modification )

Art. 1 er .- Le propriétaire d'un immeuble ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, s'opposer, sans motif sérieux et légitime à l'installation, à l'entretien ou au remplacement ainsi qu'au raccordement au câblage interne de l'immeuble, aux frais d'un ou plusieurs locataires ou occupant de bonne foi, que ces derniers soient personnes physiques ou morales, d'une antenne extérieure réceptrice de radiodiffusion ou réceptrice et émettrice de télécommunication fixe.

1° Au premier alinéa, les mots : « ainsi qu'au raccordement au câblage interne de l'immeuble » sont supprimés ;

1° ( Sans modification )

 

L'offre, faite par le propriétaire, de raccordement soit à une antenne collective, soit à un réseau interne à l'immeuble raccordé à un réseau câblé qui fournissent un service collectif dont le contenu et la tarification sont définis par un accord collectif pris en application de l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et répondant, dans les deux cas, aux spécifications techniques d'ensemble fixées par l'arrêté interministériel prévu à l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, constitue, notamment, un motif sérieux et légitime de s'opposer à l'installation ou au remplacement d'une antenne individuelle.

2° Au deuxième alinéa, les mots : « raccordé à un réseau câblé » et les mots : « et répondant, dans les deux cas, aux spécifications techniques d'ensemble fixées par l'arrêté interministériel prévu à l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, » sont supprimés ;

2° ( Sans modification )

 

Dans les mêmes conditions, l'offre faite par le propriétaire de raccordement à un réseau interne d'immeuble permettant d'accéder à l'ensemble des services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par un réseau câblé constitue un motif sérieux et légitime de s'opposer au raccordement individuel d'un locataire ou d'un occupant de bonne foi audit réseau câblé.

3° Le troisième alinéa est abrogé ;

3° Le troisième alinéa est supprimé ;

 

Toutefois, le propriétaire d'un immeuble ne peut s'opposer, sans motif sérieux et légitime, à l'installation, au remplacement ou à l'entretien des antennes individuelles, émettrices et réceptrices, nécessaires au bon fonctionnement de stations du service amateur agréées par le ministère des postes et télécommunications conformément à la réglementation en vigueur. Les bénéficiaires sont responsables, chacun en ce qui le concerne, des travaux d'installation, d'entretien ou de remplacement et des conséquences que pourrait comporter la présence des antennes en cause.

4° Au quatrième alinéa, les mots : « agréées par le ministère des postes et des télécommunications » sont remplacés par le mot : « autorisées » ;

4° Au quatrième alinéa, les mots « raccordés au réseau câblé » sont supprimés ;

 

Les modalités de remplacement d'une antenne collective par un réseau interne raccordé au réseau câblé sont déterminées par un accord collectif pris en application de l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.

5° Au cinquième alinéa, les mots : « raccordé à un réseau câblé » sont supprimés.

5° Au cinquième alinéa, les mots : « agréées par le ministère des postes et des télécommunications » sont remplacés par le mot : « autorisées » ;

 

Art. 2.- Le propriétaire qui a installé à ses frais une antenne collective ou un réseau interne à l'immeuble raccordé à un réseau câblé fournissant un service collectif, correspondant aux spécifications techniques mentionnées au cinquième alinéa de l'article 1 er ci-dessus, est fondé à demander à chaque usager acceptant de se raccorder à cette antenne collective ou à ce réseau interne, à titre de frais de branchement et d'utilisation, une quote-part des dépenses d'installation, d'entretien et de remplacement.

II.- A l'article 2 de la même loi, les mots : « raccordé à un réseau câblé » et les mots : « , correspondant aux spécifications techniques mentionnées au cinquième alinéa de l'article 1 er ci-dessus, » sont supprimés.

II.- ( Sans modification )

 
 

Article 95

Article 95

Article 95

Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990

relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications

Chapitre Ier

Les missions des exploitants publics

La loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications est modifiée comme suit :

La loi ...

...1990 relative...

... et à France Telecom est ainsi modifiée :

( Sans modification )

Art. 8.- Un cahier des charges approuvé par décret en Conseil d'Etat, après avis motivé et rendu public de la commission instituée à l'article 35, fixe les droits et obligations de l'exploitant public, le cadre général dans lequel sont gérées ses activités, les principes et procédures selon lesquels sont fixés ses tarifs et les conditions d'exécution des services publics qu'il a pour mission d'assurer.

....................................

I.- Au premier alinéa de l'article 8, les mots : « instituée à l'article 35 » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article L. 125 du code des postes et des communications électroniques » ;

1) ( Sans modification )

 

Chapitre VIII

De la tutelle

Art. 35.- Une commission supérieure du service public des postes et télécommunications est instituée avant le 15 octobre 1990.

II.- Les articles 35 et 48 sont abrogés ;

2) ( Sans modification )

 

Elle est composée de :

Sept députés,

Sept sénateurs, désignés par leurs assemblées respectives ;

Trois personnalités qualifiées dans le secteur des postes et télécommunications, désignées par le ministre chargé des postes et télécommunications.

 
 
 

Elle est présidée par un parlementaire élu en son sein pour une durée de trois ans.

 
 
 

Elle examine les conditions dans lesquelles La Poste et les opérateurs chargés de fournir le service universel des télécommunications exécutent leurs missions.

 
 
 

Elle est consultée par le ministre chargé des postes et télécommunications sur les projets de contrats de plan de l'exploitant public et de cahier des charges de l'exploitant public et des opérateurs chargés de fournir le service universel des télécommunications et sur leurs modifications. Ses avis sont motivés et rendus publics.

 
 
 

Elle veille également, avec le ministre chargé des postes et télécommunications, au respect de leurs dispositions.

 
 
 

A ce titre, elle est consultée par le ministre chargé des postes et télécommunications sur les décisions les plus importantes de l'exploitant public et des opérateurs chargés de fournir le service universel des télécommunications, et notamment sur celles relatives aux activités de service public.

 
 
 

En outre, elle veille à l'évolution équilibrée du secteur des postes et télécommunications, en donnant notamment un avis sur les projets de modification de la législation spécifique à ce secteur. Elle est, par ailleurs, consultée par le ministre chargé des postes et télécommunications, lors de la préparation des directives communautaires relatives à ce secteur.

 
 
 

Elle peut recueillir toutes les informations utiles à l'accomplissement de ses missions et faire connaître, à tout moment, ses observations et ses recommandations.

 
 
 

Elle peut demander au ministre chargé des postes et télécommunications de faire procéder par l'inspection générale des postes et télécommunications à toute étude ou investigation concernant La Poste et les opérateurs chargés de fournir le service universel des télécommunications. Dans ce cadre, elle dispose si elle l'estime utile, des pouvoirs d'investigations les plus étendus sur pièces et sur place.

 
 
 

Elle établit un rapport annuel qui est remis au Parlement et au Premier ministre. Ce rapport précise notamment les conditions dans lesquelles est assuré le maintien du service public des postes et télécommunications sur l'ensemble du territoire. Ce rapport est rendu public.

 
 
 

Les moyens nécessaires au fonctionnement et à l'accomplissement des missions de la commission sont inscrits au budget du ministère des postes et télécommunications.

 
 
 

Un décret fixe les modalités d'application de cet article.

 
 
 

Chapitre X

Dispositions transitoires

Art. 48.- La Commission supérieure du service public des postes et télécommunications instituée à l'article 35 de la présente loi établira, avant le 1 er janvier 1994, un rapport faisant le point sur la mise en oeuvre du statut des exploitants publics créé par la présente loi et analysant les perspectives de développement de la coopération des opérateurs publics en Europe dans le domaine des télécommunications.

 
 
 

Chapitre VIII

De la tutelle

Art. 37.- Un Conseil national des postes et télécommunications présidé par le ministre chargé des postes et télécommunications est institué.

 
 
 

Il est composé de parlementaires membres de la commission instituée à l'article 35 de la présente loi, de représentants de l'Etat, des associations nationales d'usagers et des exploitants des services postaux et des télécommunications, des collectivités territoriales et des organisations syndicales les plus représentatives au plan national.

....................................

III.- Au deuxième alinéa de l'article 37, les mots : « instituée à l'article 35 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article L. 125 du code des postes et des communications électroniques » ;

3) ( Sans modification )

 
 

Article 96

Article 96

Article 96

Loi n° 91-646 du 10 juillet 1991

relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications

La loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications est modifiée comme suit :

La loi ...

... est ainsi modifiée:

( Sans modification )

Titre II

Des interceptions de sécurité

I.- Dans le titre et dans les dispositions de la loi, le mot : « télécommunications » est remplacé par le mot : « communications électroniques » ;

1°.- ( Sans modification )

 

Art. 11.- Les opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions dans les locaux et installations des services ou organismes placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des télécommunications ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs de services de télécommunications autorisés ne peuvent être effectuées que sur ordre du ministre chargé des télécommunications ou sur ordre de la personne spécialement déléguée par lui, par des agents qualifiés de ces services, organismes, exploitants ou fournisseurs dans leurs installations respectives.

II.- A l'article 11, le mot : « autorisés » est supprimé.

2°.- ( Sans modification )

 

Titre III

Dispositions communes

 
 
 

Art. 22.- Les juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en application du code de procédure pénale ainsi que le Premier ministre ou, en ce qui concerne l'exécution des mesures prévues à l'article 20, le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur, peuvent recueillir, auprès des personnes physiques ou morales exploitant des réseaux de télécommunications ou fournisseurs de services de télécommunications ou l'organisme visé à l'article L. 35-4 du code des postes et télécommunications les informations ou documents qui leur sont nécessaires, chacun en ce qui le concerne, pour la réalisation et l'exploitation des interceptions autorisées par la loi.

....................................

III.- Au premier alinéa de l'article 22, les mots : « ou l'organisme visé à l'article L. 35-4 du code des postes et des communications électroniques » sont supprimés.

3° ( Sans modification )

 

Loi n° 92-1282 du 11 décembre 1992 relative aux procédures de passation de certains contrats dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications

Art. 2. - La présente loi est applicable aux activités suivantes :

...................................

5° La mise à disposition ou l'exploitation de réseaux de télécommunications ouverts au public ou la fourniture d'un ou de plusieurs services de télécommunications visés aux articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications.

Art. 4. - Les contrats de fournitures mentionnés à l'article 1er sont ceux dont l'objet est l'achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente avec ou sans option d'achat de produits ou de services portant sur les logiciels destinés à l'exploitation de réseaux de télécommunications ouverts au public ou à être utilisés dans un ou plusieurs services de télécommunications visés aux articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications.

...................................

 

Article 96 bis (nouveau)

Dans le dernier alinéa (5°) de l'article 2 et dans le premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 92-1282 du 11 décembre 1992 relative aux procédures de passation de certains contrats dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, les mots : « services de télécommunications visés aux articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications » sont remplacés par les mots : « services de communications électroniques fournis au public ».

Article 96 bis

( Sans modification )

 

Article 97

Article 97

Article 97

Loi n° 2000-719 du 1 er août 2000

modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

Titre IV

Dispositions diverses et transitoires

L'article 82 de la loi n° 2000-719 du 1 er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est remplacé par les dispositions suivantes :

L'article 82 ...

...est ainsi rédigé :

( Sans modification )

Art. 82.- Pour tout service de télévision autorisé antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, qui a déjà bénéficié d'une autorisation de reconduction hors appel aux candidatures sur la base de l'article 28-1 et qui fait l'objet, dans la zone considérée, d'une reprise intégrale et simultanée en mode numérique lors des premières autorisations d'usage de ressources radioélectriques délivrées en application de l'article 30-1, le terme de l'autorisation délivrée en application de l'article 28-1 est prorogé de cinq ans.

« Art. 82.- Pour tout service de télévision autorisé antérieurement à la publication de la présente loi, ayant déjà bénéficié d'une autorisation de reconduction hors appel à candidatures sur la base de l'article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et qui bénéficie d'une autorisation en vue de sa reprise intégrale et simultanée en mode numérique pour une couverture à terme correspondant au caractère national ou local du service, délivrée à l'issue du premier appel à candidatures concernant cette zone de couverture en application de l'article 30-1 de la même loi, le terme de l'autorisation délivrée en application de l'article 28-1 est prorogé de cinq ans.

« Art. 82.- Pour ...

...1986 précitée et qui...

...ans.

 
 

« Le bénéfice de cette disposition est écarté par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans les conditions prévues aux articles 42-7 alinéas 2 et 3, 42-8 et 42-9 de la loi précitée, lorsque l'éditeur s'abstient sans motif valable d'émettre en mode numérique dans un délai de trois mois à compter de la date du début effectif des émissions en mode numérique par les opérateurs bénéficiant d'une autorisation dans la zone de couverture dont il s'agit ou lorsque, pendant la durée de validité de l'autorisation délivrée en application de l'article 28-1 de la loi précitée qui a bénéficié de la prorogation prévue par l'alinéa premier du présent article, l'éditeur décide d'interrompre son émission en mode numérique pendant une durée supérieure à trois mois.

« Le bénéfice ...

... 42-7 (deuxième et troisième alinéas), 42-8 et 42-9 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, ...

...de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée qui a bénéficié de la prorogation prévue par le premier alinéa du présent ...

...mois.

 
 

« Lorsque le Conseil supérieur de l'audiovisuel fait usage du pouvoir prévu à l'alinéa précédent avant le terme de l'autorisation initiale, sa décision ne prive d'effet cette autorisation qu'au terme de celle-ci.

( Alinéa sans modification )

 
 

« Lorsque le conseil fait usage de ce pouvoir au cours de la période de prorogation découlant de l'application du premier alinéa, cette prorogation est maintenue au bénéfice de l'éditeur jusqu'à l'issue de l'appel à candidatures lancé pour l'usage des fréquences analogiques dont il était titulaire. »

( Alinéa sans modification )

 
 

Article 98

Article 98

Article 98

Art. 89.- I. - Les éditeurs de services diffusés par satellite n'ayant pas encore conclu une convention avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel au titre de la distribution par câble disposent d'un délai de trois mois à compter de la publication du décret prévu à l'article 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée dans la rédaction résultant de l'article 55 de la présente loi pour conclure la convention prévue à l'article 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.

 
 

( Sans modification )

II. - Les distributeurs de services diffusés par satellite disposent d'un délai de trois mois à compter de la publication du décret prévu à l'article 34-2 de la même loi pour effectuer la déclaration prévue à ce même article.

Le II de l'article 89 de la loi n° 2000-719 du 1 er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est abrogé.

Le II de l'article 89 de la loi n° 2000-719 du 1 er août 2000 précitée est abrogé.

 

Loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000)

Art. 36. - I. - Par dérogation à l'article L. 31 du code du domaine de l'Etat, la redevance due par chaque titulaire d'autorisation d'établissement et d'exploitation du réseau mobile de troisième génération en métropole délivrée en application de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, au titre de l'utilisation des fréquences allouées, est liquidée selon les modalités suivantes :

- une part fixe, d'un montant de 619 209 795,27 euros, versée le 30 septembre de l'année de délivrance de l'autorisation ou lors de cette délivrance si celle-ci intervient postérieurement au 30 septembre ;

- une part variable, versée annuellement, calculée en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'utilisation desdites fréquences. Le taux de cette part variable et les modalités de son calcul, notamment la définition du chiffre d'affaires pris en compte, sont précisés dans les cahiers des charges annexés aux autorisations.

Par dérogation au I de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, les autorisations d'établissement et d'exploitation des réseaux mobiles de troisième génération en métropole sont délivrées pour une durée de vingt ans.

 

Article 98 bis (nouveau)

L'article 36 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du I, les mots : « d'autorisation d'établissements et d'exploitation du réseau mobile de troisième génération en métropole délivrée en application de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications » sont remplacés par les mots : « d'une autorisation d'utilisation de fréquences dédiées à la téléphonie mobile de troisième génération en métropole » ;

2° Le dernier alinéa du I est ainsi rédigé :

« Les autorisations d'utilisation de fréquences dédiées à la téléphonie mobile de troisième génération en métropole sont délivrées pour une durée de vingt ans. » ;

Article 98 bis

( Sans modification )

II. - Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 902-33 intitulé "Fonds de provisionnement des charges de retraite". Ce compte retrace :

- en recettes : les redevances d'utilisation des fréquences allouées en vertu des autorisations d'établissement et d'exploitation des réseaux mobiles de troisième génération, délivrées en application de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications ;

- en dépenses : les versements au Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale.

 

3° Dans le deuxième alinéa du II, les mots : « d'utilisation des fréquences allouées en vertu des autorisations d'établissement et d'exploitation des réseaux mobiles de troisième génération, délivrées en application de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications » sont remplacés par les mots : « dues en vertu des autorisations d'utilisation de fréquences dédiées à la téléphonie mobile de troisième génération ».

 

...................................

Article 99

Article 99

Article 99

 

L'ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001 portant adaptation au droit communautaire du code de la propriété intellectuelle et du code des postes et télécommunications est ratifiée.

( Sans modification )

( Sans modification )

Code de commerce

Livre IV

De la liberté des prix et de la concurrence

Titre VI

Du conseil de la concurrence

Chapitre II

Des attributions

 
 
 

Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure

Art. 126. - .............

II. - Les dispositions de l'article L. 32-5 dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre et Miquelon et à Mayotte et de l'article L. 32-6 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna entreront en vigueur le 1er janvier 2005.

....................................

 

Article 99 bis (nouveau)

Dans le II de l'article 126 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, les références : « L. 32-5 » et « L. 32-6 » sont respectivement remplacées par les références : « L. 34-3 » et « L. 34-4 ».

Article 99 bis

( Sans modification )

 

TITRE IV

TITRE IV

TITRE IV

 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

 

Article 100

Article 100

Article 100

 

I.- Les personnes exerçant, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, une des activités visées à l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques sont tenues de disposer, dans un délai de six mois, la déclaration prévue à cet article. Toutefois, les personnes qui étaient titulaires, à la même date, d'une autorisation d'exercer l'une de ces activités, sont réputées avoir satisfait, pour l'activité autorisée, à cette obligation de déclaration.

I.- Les ...

... tenues d'effectuer, dans un délai ...

... déclaration.

( Sans modification )

 

II.- Les obligations qui étaient imposées aux opérateurs, à la date de publication de la présente loi, en application des articles L. 34-8 (II à V) et L. 33-1 (II) du code des postes et télécommunications dans leur rédaction alors en vigueur, restent applicables jusqu'à la mise en oeuvre par l'Autorité de régulation des télécommunications des compétences que lui confèrent les dispositions des articles L. 37-1 et L. 37-2 du code des postes et des communications électroniques issues de la présente loi.

II.- Les ...

... articles L. 33-1 (II) et L. 34-8 (II à V) du code des postes ...

... loi.

 
 

III.- Les autorisations d'utilisation de fréquences radioélectriques qui étaient en vigueur à la date de publication de la présente loi conservent leurs effets jusqu'au terme prévu par ces autorisations ou jusqu'au terme, s'il est antérieur, de l'autorisation d'établir et d'exploiter un réseau de communications électroniques qui avait, le cas échéant, été délivrée à leurs titulaires en application du code des postes et télécommunications dans sa rédaction alors en vigueur. Lorsque l'opérateur était titulaire, à la date de publication de la présente loi, de l'autorisation mentionnée à l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications dans sa rédaction alors en vigueur, il reste soumis à celles des obligations figurant dans le cahier des charges annexé à cette autorisation qui relèvent des conditions d'utilisation visées par les dispositions du II de l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques issues de la présente loi, jusqu'à ce qu'une nouvelle décision d'assignation de la fréquence utilisée ait été prise.

III.- ( Sans modification )

 
 
 

IV. (nouveau) - Les obligations imposées au titre du 5° de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi et au titre du cahier des charges de France Télécom approuvé par le décret 96-1225 du 27 décembre 1996 restent applicables jusqu'à la mise en oeuvre des articles L. 37-1 et L. 37-2 du code des postes et des communications électroniques lorsqu'elles concernent les tarifs des services pour lesquels il n'existe pas de concurrents sur le marché, et jusqu'à l'adoption du décret mentionné à l'article L. 35-2-1 du même code lorsqu'elles concernent les tarifs du service universel.

 
 

Article 101

Article 101

Article 101

 

Les conventions conclues avec les communes ou leurs groupements pour l'établissement et l'exploitation des réseaux câblés en cours d'application à la date d'entrée en vigueur de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que les cahiers des charges qui y sont annexés doivent être mis en conformité avec les dispositions de cet article dans un délai de six mois à compter de la publication du décret pris pour l'application de cet article.

( Sans modification )

( Sans modification )

 

Article 102

Article 102

Article 102

 

Les distributeurs de services mentionnés à l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication disposent d'un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi pour effectuer la déclaration prévue à cet article. Toutefois, lorsque ces distributeurs étaient titulaires d'une autorisation d'exploitation délivrée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel préalablement à la publication de la présente loi, cette autorisation tient lieu de déclaration.

( Sans modification )

( Sans modification )

 

Article 103

Article 103

Article 103

 

Les demande s d'autorisation en cours relative s à un équipement ou à un service désormais soumis à simple déclaration en application de la présente loi et déposée s avant la publication de celle-ci sont regardée s comme une déclaration.

( Sans modification )

Toute demande d'autorisation déposée avant la publication de la présente loi et relative à un équipement ou à un service désormais soumis à simple déclaration en application de la présente loi est regardée comme une déclaration.

 

Les demandes relatives aux réseaux régis par l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques dans sa rédaction issue de la présente loi sont transmises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'Autorité de régulation des télécommunications lorsqu'elles relèvent de la compétence de cette autorité.

 

(Alinéa sans modification)

 
 

Article 103 bis (nouveau)

Article 103 bis

 
 

I. - L'apport par l'État à la société France Télévision de la totalité des actions de la société Réseau France Outre-mer est réalisé par le seul fait de la présente loi.

( Sans modification )

 
 

II. - Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, les sociétés France Télévision et Réseau France Outre-mer mettent leurs statuts en conformité avec la présente loi.

Les mandats d'administrateur de la société Réseau France Outre-mer, à l'exception de celui du président directeur général, qui prend fin dès la publication de la présente loi, prennent fin à la date de publication du décret approuvant les modifications statutaires rendues nécessaires par la présente loi.

Jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa, le conseil d'administration de la société Réseau France Outre-mer délibère valablement dès que les deux tiers au moins de ses membres ont été désignés, sous réserve du respect des règles de quorum.

 
 
 

III. - Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret approuvant les modifications statutaires de la société France Télévision et de la société Réseau France Outre-mer rendues nécessaires par la présente loi, la société Réseau France Outre-mer transfère à la société France Télévision les biens, droits et obligations nécessaires à l'accomplissement par cette dernière société de son objet.

Les transferts de biens, droits et obligations à la société France Télévision, qui s'effectuent aux valeurs comptables, sont approuvés par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la culture et de la communication. Les transfert de ces biens, droits et obligations emportent de plein droit et sans qu'il soit besoin d'aucune formalité, les effets d'une transmission universelle de patrimoine. Le deuxième alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail s'applique aux salariés concernés par les transferts intervenant en application des dispositions de la présente loi.

 
 
 

IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires. L'ensemble des opérations liées aux transferts de biens, droits et obligations visés au présent article ou pouvant intervenir en application de la présente loi ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.

 
 
 

Article 103 ter (nouveau)

Afin de parvenir à une meilleure utilisation des ressources en fréquences affectées à la diffusion des services de radio en modulation de fréquence, et par dérogation à l'article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, en tant que de besoin, proroger, hors appel aux candidatures, pour une durée qui ne peut excéder deux ans les autorisations délivrées aux services de radio sur la base de l'article 29 de la même loi qui viennent à expiration entre la date de la publication de la présente loi et le 31 décembre 2006.

Article 103 ter

( Sans modification )

 

Article 104

Article 104

Article 104

 

I.- La présente loi est applicable à Mayotte.

I.- ( Sans modification )

( Sans modification )

 

II.- Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :

II.- ( Alinéa sans modification )

 
 

- les articles 1 er , 10 (I à IV), 19 (IV à VII) et 23 de la présente loi ;

- les articles ... ...19 (4° à 7° et 12°) et 23 ;

 
 

- le titre II et les articles 103 et 104 de la présente loi ainsi, en tant que de raison, que les dispositions du code des postes et des communications électroniques auxquelles ils se réfèrent.

- le titre II et les articles 102 et 103 de la présente ...

... réfèrent.

 
 

III.- Les articles 1 er et 23 et le titre II de la présente loi sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

III.- Les articles 1 er et 23 et le titre II sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

 

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

Dispositions transitoires et finales

Art. 108.- La présente loi à l'exception de son article 53 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires de la Polynésie française, des îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte.

IV.- A l'article 108 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les mots : « et dans la collectivité territoriale de Mayotte » sont remplacés par les mots : « , à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises ».

IV.- A ...

...1986 précitée, les mots : « et à Mayotte » ...

...

françaises ».

 

* 1 Rapport d'information du Sénat n° 273 (2001-2002) : « Télécommunications : la réforme, cinq ans après », de M. Pierre Hérisson au nom de la Commission des affaires économiques.

* 2 Directives 90/387/CEE et 90/388/CEE du 28 juin 1990, relatives respectivement « à l'établissement du marché intérieur des services de télécommunications par la mise en oeuvre de la fourniture d'un réseau ouvert de télécommunications » et « à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications ».

* 3 Internet protocol.

* 4 cf. supra.

* 5 En effet, l'article 2 du décret n° 59-1292 du 13 novembre 1959 sur les obligations du Conseil constitutionnel reprend purement et simplement les termes de l'ordonnance organique, l'article premier précisant que « Les membres du Conseil constitutionnel ont pour obligation générale de s'abstenir de tout ce qui pourrait compromettre l'indépendance et la dignité de leurs fonctions ».

* 6 « Le Conseil de la concurrence peut, à la demande du ministre chargé de l'économie, des personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 462-1 ou des entreprises et après avoir entendu les parties en cause et le commissaire du Gouvernement, prendre les mesures conservatoires qui lui sont demandées ou celles qui lui apparaissent nécessaires.

Ces mesures ne peuvent intervenir que si la pratique dénoncée porte une atteinte grave et immédiate à l'économie générale, à celle du secteur intéressé, à l'intérêt des consommateurs ou à l'entreprise plaignante.

Elles peuvent comporter la suspension de la pratique concernée ainsi qu'une injonction aux parties de revenir à l'état antérieur. Elles doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l'urgence.

Les mesures conservatoires sont publiées au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ».

* 7 L'article L. 39-2 comporte deux paragraphes depuis le 1 er janvier 2004 en vertu de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 relative à la sécurité intérieure (article 72).

* 8 L'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications prévoit que l'ART « attribue aux opérateurs et aux utilisateurs, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, les ressources en fréquences et en numérotation nécessaires à l'exercice de leur activité, veille à leur bonne utilisation (...) ».

* 9 L'article L. 29 du Code du domaine de l'Etat subordonne l'occupation du domaine national au paiement d'une redevance .

* 10 Arrêté du 5 août 1992 modifié par l'arrêté du 18 décembre 1996 et l'arrêté du 11 juin 2002.

* 11 Le domaine public routier comprend, selon l'article L. 111-1 du Code de la voirie routière, « l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées ».

* 12 Article L. 45-1 du code des postes et télécommununications

* 13 CE, 18 novembre 1949, Carlier .

* 14 CE, 15 mars 1996, Syndicat des artisants fabricants de pizza non sédentaires .

* 15 CE, 18 décembre 1959, Ville de Nantes ; CE, 10 février 1978, Ministre de l'Economie et des Finances c. Scudier ; CE, 7 mai 1980, SA Les Marines de Cogolin .

* 16 CE, 21 mars 2003, Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l'électricité et les réseaux.

* 17 Soumise à l'obtention d'une autorisation délivrée par le maire qui est chargé, au nom de l'Etat, de sa mise en oeuvre.

* 18 Les modalités de partage des installations sont identiques à celles prévues sur le domaine public routier. Ainsi, les infrastructures et les équipements, ainsi que leur entretien, sont alors placés sous la responsabilité du propriétaire des installations accueillantes et l'opérateur accueilli verse une contribution à l'opérateur accueillant.

* 19 La loi du 1er août 2000 modifiant la loi du 30 septembre 1986 a toutefois imposé aux plateformes satellitaires l'obligation de reprise des chaînes publiques France 2 et France 3 . La société France Télévision a, depuis, cédé les participations qu'elle détenait dans TPS. Désormais, seules les chaînes généralistes privées TF1 et M6 sont présentes sur le bouquet TPS mais non sur Canalsatellite.

* 20 « La commission supérieure du service public des postes et télécommunications instituée à l'article 35 de la présente loi établira, avant le 1 er janvier 1994, un rapport faisant le point sur la mise en oeuvre du statut des exploitants publics créé par la présente loi et analysant les perspectives de développement de la coopération des opérateurs publics en Europe dans le domaine des télécommunications. »

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