Rapport n° 423 (2003-2004) de MM. Philippe MARINI , Gilles CARREZ, député, fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 21 juillet 2004

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Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale Annexe au procès-verbal de la séance du 21 juillet 2004.

le 21 juillet 2004.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI POUR LE SOUTIEN À LA CONSOMMATION ET À L'INVESTISSEMENT,

PAR M. GILLES CARREZ, M. PHILIPPE MARINI,

Rapporteur général, Rapporteur général,

Député. Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Pierre Méhaignerie , député, président ; Jean Arthuis, sénateur, vice-président ; Gilles Carre z, député, Yann Gaillard, sénateur, rapporteurs.

Membres titulaires : MM. Michel Bouvard, Hervé Mariton, Mme Béatrice Pavy, MM. Didier Migaud, Augustin Bonrepaux, députés ; MM. Philippe Marini, Roland du Luart, Jacques Oudin, Aymeri de Montesquiou, Gérard Miquel, Mme Marie-Claude Beaudeau, sénateurs .

Membres suppléants : MM. Philippe Auberger, Louis Giscard d'Estaing, Yves Censi, Luc-Marie Chatel, Gérard Bapt, Charles de Courson, députés ; MM. Denis Badré, Joël Bourdin, Paul Girod, Jean-Philippe Lachenaud, François Marc, Marc Massion, sénateurs .

Voir les numéros :

Assemblée nationale : Première lecture : 1676, 1682 et T.A. 311 .

Deuxième lecture : 1734

Sénat : Première lecture : 379, 407 et T.A. 110 (2003-2004)

_____________

Consommation

MESDAMES, MESSIEURS,

Par lettre en date du 15 juillet 2004, M. le Premier ministre a fait connaître à M. le Président du Sénat et à M. le Président de l'Assemblée nationale que, conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution, il avait décidé de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour le soutien à la consommation et à l'investissement.

L'Assemblée nationale et le Sénat ont désigné :

- Membres titulaires :

Pour l'Assemblée nationale :

MM. Pierre Méhaignerie, Gilles Carrez, Michel Bouvard, Hervé Mariton, Mme Béatrice Pavy, MM. Didier Migaud et Augustin Bonrepaux ;

Pour le Sénat :

MM. Jean Arthuis, Philippe Marini, Roland du Luart, Jacques Oudin, Aymeri de Montesquiou, Gérard Miquel et Mme Marie-Claude Beaudeau.

- Membres suppléants :

Pour l'Assemblée nationale :

MM. Philippe Auberger, Louis Giscard d'Estaing, Yves Censi, Luc-Marie Chatel, Gérard Bapt et Charles de Courson.

Pour le Sénat

MM. Denis Badré, Joël Bourdin, Yann Gaillard, Paul Girod, Jean-Philippe Lachenaud, François Marc et Marc Massion.

La commission mixte paritaire s'est réunie le mercredi 21 juillet 2004, au Palais-Bourbon. Elle a désigné :

- M. Pierre Méhaignerie en qualité de président et M. Jean Arthuis en qualité de vice-président ;

- MM. Gilles Carrez, Rapporteur général et Yann Gaillard, sénateur, en remplacement de M. Philippe Marini, Rapporteur général, en qualité de rapporteurs, respectivement pour l'Assemblée nationale et pour le Sénat.

*

* *

A l'issue de l'examen en première lecture par chacune des Assemblées, vingt-deux articles restaient en discussion. En application de l'article 45 de la Constitution, la commission mixte paritaire a été saisie de ces articles.

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* *

La Commission mixte paritaire a procédé à l'examen des vingt-deux articles restant en discussion. Elle est parvenue à un texte commun sur chacun de ces articles et a adopté l'ensemble du texte ainsi élaboré (voir ci-après).

TABLEAU COMPARATIF

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Texte adopté par l'Assemblée nationale
en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

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TITRE I ER

TITRE I er

SOUTIEN À LA CONSOMMATION

SOUTIEN À LA CONSOMMATION

Article 1 er

Article 1 er

I.- Les dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété au profit d'un enfant, d'un petit-enfant ou, à défaut, d'un neveu ou d'une nièce sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 20 000 €.

I. - Les dons...

... d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant ou, à défaut d'une telle descendance, d'un...

... 20.000 €.

Cette exonération est subordonnée au respect des conditions suivantes :

Alinéa sans modification.

1° La donation est effectuée entre le 1 er juin 2004 et le 31 mai 2005 ;

1° Non modifié.

2° Le bénéficiaire du don est âgé de dix-huit ans révolus au jour de la transmission ;

2° Non modifié.

3° Les sommes sont transférées au profit du donataire durant la période mentionnée au 1°.

3° Non modifié.

Le plafond de 20 000 € est applicable aux donations consenties par un même donateur à un même donataire.

 

II. - Il n'est pas tenu compte des dons de sommes d'argent mentionnés au I pour l'application de l'article 784 du code général des impôts.

II. - Non modifié.

III. - Sous réserve de l'application des dispositions du 1° du 1 de l'article 635 du code général des impôts et du 1 de l'article 650 du même code, les dons de sommes d'argent mentionnés au I doivent être déclarés ou enregistrés par le donataire à la recette des impôts du lieu de son domicile dans le délai d'un mois qui suit la date du don. L'obligation déclarative est accomplie par la souscription, en double exemplaire, d'un formulaire conforme au modèle fixé par voie réglementaire.

III. - Non modifié.

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Article 2 bis A (nouveau)

 

L'article L. 112-3 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 112-3.- Par dérogation aux dispositions de l'article L. 112-1 et du premier alinéa de l'article L. 112-2 et selon des modalités définies par décret, peuvent être indexés sur le niveau général des prix :

 

« 1° Les titres de créance et les instruments financiers à terme mentionnés aux 2 et 4 du I de l'article L. 211-1 ;

 

« 2° Les premiers livrets de la Caisse nationale d'épargne et des caisses d'épargne et de prévoyance, ainsi que les comptes spéciaux sur livret du crédit mutuel définis à l'article L. 221-1 ;

 

« 3° Les comptes sur livret d'épargne populaire définis à l'article L. 221-13 ;

 

« 4° Les comptes pour le développement industriel définis à l'article L. 221-27 ;

 

« 5° Les comptes d'épargne-logement définis à l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation ;

 

« 6° Les livrets d'épargne-entreprise définis à l'article 1 er de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique ;

 

« 7° Les livrets d'épargne institués au profit des travailleurs manuels définis à l'article 80 de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976) ;

 

« 8° Les prêts accordés aux personnes morales ainsi qu'aux personnes physiques pour les besoins de leur activité professionnelle ».

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Article 3

Article 3

I. - A. - Les droits constitués avant le 16 juin 2004 au titre de la réserve spéciale de participation prévue à l'article L. 442-2 du code du travail et les actions ou parts acquises avant la même date dans le cadre des plans d'épargne salariale définis aux articles L. 443-1 et L. 443-1-1 du code du travail ainsi qu'à l'article L. 443-1-2 du même code dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, sont, dans les conditions et limites mentionnées au III, négociables ou exigibles avant l'expiration des délais prévus aux articles L. 442-7, L. 442-12 et au premier alinéa de l'article L. 443-6 du code du travail ainsi qu'aux a et b du I de l'article L. 443-1-2 du même code dans sa rédaction susvisée du 16 juin au 31 décembre 2004.

I. - A. - Les droits... ... le 16 juillet 2004...

... au 31 décembre 2004.

B. - Les modalités d'application des dispositions du A sont définies, selon le cas, par un accord négocié dans les conditions prévues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 du code du travail ou, pour les plans d'épargne d'entreprise établis unilatéralement par l'employeur, par une décision du chef d'entreprise.

B. - Non modifié.

C. - A défaut d'accord ou de décision intervenu au plus tard le 30 septembre 2004, les dispositions du A sont applicables sur simple demande du bénéficiaire lorsqu'elles portent sur des actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ne relevant pas des articles L. 214-40 ou L. 214-40-1 du code monétaire et financier.

C. - Non modifié.

II. - A. - Les sommes attribuées aux salariés au titre de l'intéressement prévu à l'article L. 441-1 du code du travail et versées du 16 juin au 31 décembre 2004 sont, même en l'absence d'affectation à un plan d'épargne d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 441-6 du code du travail, et dans les conditions et limites mentionnées au III, exonérées d'impôt sur le revenu.

II. - Non modifié.

B. - Par dérogation aux articles L. 442-7 et L. 442-12 du code du travail, les sommes attribuées aux salariés au titre de la participation aux résultats de l'entreprise peuvent, dans les conditions et limites mentionnées au III, leur être versées directement du 16 juin au 31 décembre 2004. Ces sommes bénéficient des exonérations prévues à l'article L. 442-8 du code précité.

 

Toutefois, lorsque l'accord de participation prévoit exclusivement l'attribution d'actions de l'entreprise en application du 1 de l'article L. 442-5 du code du travail ou l'affectation des sommes à un fonds que l'entreprise consacre à des investissements en application du 3 du même article ou à des parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-40 du code monétaire et financier, l'application des dispositions de l'alinéa précédent est subordonnée à un accord négocié dans les conditions prévues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 du code précité.

 
 
 

III. - A. - Le versement ou la délivrance des droits, actions, parts et sommes mentionnés aux I et II s'effectue sur demande des bénéficiaires dans la limite d'un plafond global, net de prélèvements sociaux, de 10 000 euros par béné-ficiaire.

III. - Non modifié.

B. - Les accords et décisions, mentionnés au B du I et au deuxième alinéa du B du II, peuvent prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits, actions, parts ou sommes respecte des plafonds particuliers au sein du plafond global prévu au A. Ils ne peuvent toutefois prévoir de tels plafonds pour les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ne relevant pas des articles L. 214-40 ou L. 214-40-1 du code monétaire et financier.

 

IV. - Un décret fixe les obligations déclaratives pour l'application du présent article.

IV. - Non modifié.

V. - Dans un délai d'un mois après la promulgation de la présente loi, les entreprises informent leurs salariés des droits dérogatoires créés par le présent article.

V. - Non modifié.

 

Article 3 bis A (nouveau)

 

L'article L. 442-2 du code du travail est ainsi modifié :

 

1° Dans la première phrase du 1, après les mots : « calculées sur le bénéfice », sont insérés les mots : « imposable, avant tout abattement ou exonération prévu par le code général des impôts, » ;

 

2° Le 1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Lorsque le bénéfice imposable est en tout ou partie exonéré d'impôt, celui-ci est diminué du montant de l'impôt qui aurait été dû en l'absence de toute exonération ou abattement. » ;

 

3° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.

 

Article 3 bis B (nouveau)

 

I. - Dans le 1 de l'article L. 442-2 du code du travail, les mots : «  et au f, du » sont remplacés par les mots : « et au b, du ».

 

II. - Les dispositions du I s'appliquent à la réserve spéciale de participation calculée au titre des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2004.

 

Article 3 bis C (nouveau)

 

Les quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 443-1 du code du travail sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Les plans d'épargne d'entreprise peuvent être établis dans toute entreprise à l'initiative de celle-ci ou en vertu d'un accord avec le personnel, notamment en vue de recevoir les versements faits en application des chapitres I er et II du présent titre.

 

« Lorsque l'entreprise comporte au moins un délégué syndical ou est dotée d'un comité d'entreprise, le plan d'épargne d'entreprise doit être négocié dans les conditions prévues à l'article L. 442-10. Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées en leur dernier état les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement. Toutefois, le présent alinéa n'est pas applicable à la modification des plans d'épargne d'entreprise mis en place à l'initiative de l'entreprise avant la date de publication de la loi n°  du pour le soutien à la consommation et à l'investissement. »

 

Article 3 bis D (nouveau)

 

L'article L. 443-3-1 du code du travail est ainsi modifié :

 

1° Dans l'avant-dernier alinéa, après les mots : « pour au moins », le pourcentage : « 80 % » est remplacé par le pourcentage : « 40 % » ;

 

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les titres émis par des entreprises solidaires mentionnés à l'alinéa précédent s'entendent des titres de capital, des titres obligataires, des billets à ordre, des bons de caisse, des avances en comptes courants et des prêts participatifs émis ou consentis par ces mêmes entreprises. »

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..........................................................................

AIDES À L'EMPLOI ET À L'INVESTISSEMENT DANS LES ENTREPRISES ET MAINTIEN DES ACTIVITÉS DE PROXIMITÉ

AIDES À L'EMPLOI ET À L'INVESTISSEMENT DANS LES ENTREPRISES ET MAINTIEN DES ACTIVITÉS DE PROXIMITÉ

Article 4

Article 4

I. - Les employeurs de personnel des hôtels, cafés et restaurants, à l'exclusion des employeurs du secteur de la restauration collective, peuvent bénéficier d'une aide à l'emploi pour les périodes d'emploi effectuées du 1 er juillet 2004 au 31 décembre 2005.

I. - Les employeurs...

...restaurants et fermes auberges , à ...


...2005.

 

Cette aide est ainsi constituée :

 

- une aide forfaitaire déterminée en fonction du nombre de salariés dont le salaire horaire, hors avantage en nature et pour lequel la déduction prévue à l'article D. 141-6 du code du travail n'est pas mise en oeuvre par l'employeur, est égal au salaire minimum de croissance ;

Cette aide à l'emploi est égale au produit du nombre de salariés dont le salaire, hors avantages en nature, est supérieur au salaire minimum de croissance par un montant forfaitaire déterminé en fonction de l'importance de l'activité de restauration sur place, hors boissons alcoolisées, dans l'activité de l'entreprise.

- une aide égale au produit...

... dont le salaire horaire , hors avantage en ...

... de croissance , par un montant...

... de l'entreprise.

II. - Les travailleurs non salariés du secteur des hôtels, cafés et restaurants, à l'exclusion des travailleurs non salariés du secteur de la restauration collective, peuvent bénéficier d'une aide lorsqu'ils prennent en charge pendant la période du 1 er juillet 2004 au 31 décembre 2005 les cotisations dues au titre des régimes d'assurance vieillesse obligatoires, de base et complémentaires, et d'assurance invalidité-décès par leur conjoint collaborateur, lorsque celui-ci a adhéré volon-tairement à l'assurance vieillesse en application du 5° de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale sans solliciter l'application de l'article L. 742-9 du même code.

II. - Les travailleurs...

... restaurants et fermes auberges , à...

... sécurité sociale ou en application de l'article L. 722-17 du code rural, sans...

... du code de la sécurité sociale .

L'aide prévue au premier alinéa est proportionnelle aux cotisations minimales dues au titre de chacun des régimes concernés.

Alinéa sans modification.

III. - Les aides prévues aux I et II du présent article sont gérées par les institutions mentionnées à l'article L. 351-21 du code du travail avec lesquelles l'Etat passe une convention. Elles ne sont accordées que si les employeurs et les travailleurs non salariés mentionnés aux I et II sont à jour du versement des cotisations et contributions sociales. Les institutions gestionnaires des aides peuvent contrôler l'exactitude des déclarations des bénéficiaires des aides. Ces derniers doivent tenir à la disposition de ces organismes tout document permettant d'effectuer ce contrôle. Les contestations relatives au versement de ces aides sont jugées selon les règles applicables aux allocations mentionnées aux articles L. 351-9 et L. 351-10 du même code.

III. - Non modifié.

IV. - Un décret précise les conditions et les modalités d'application du présent article.

IV. - Non modifié.

 

V (nouveau). - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'extension de l'aide à l'emploi aux fermes auberges sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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Article 5 bis (nouveau)

 

Au deuxième alinéa (1°) du 2 de l'article 92 du code général des impôts, les mots : « à titre habituel par les particuliers » sont remplacés par les mots : « dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d'opérations ».

Article 6

Article 6

Après l'article 238 terdecies du code général des impôts, il est inséré un article 238 quaterdecies ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« Art. 238 quaterdecies. - I. - Les plus-values soumi-ses au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont simultanément satisfaites :

Alinéa sans modification.

« 1° Le cédant est soit :

« 1° Non modifié.

« a . Une entreprise dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu ;

 

« b . Un organisme sans but lucratif ;

 

« c . Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale ou l'un de leurs établissements publics ;

 
 
 

« d . Une société dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par des sociétés dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ;

 

« 2° La cession porte sur une branche complète d'activité ;

« 2° La cession est à titre onéreux et porte...

... d'activité ;

« 3° La valeur des éléments de cette branche complète d'activité servant d'assiette aux droits d'enregistrement exigibles en application des articles 719, 720 ou 724 n'excède pas 300 000 €.

« 3° Non modifié.

« II. - Par dérogation aux dispositions du I, les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de biens immobiliers bâtis ou non bâtis, compris, le cas échéant, dans la branche complète d'activité cédée, demeurent imposables dans les conditions de droit commun.

« II. - Non modifié.

« III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux cessions intervenues entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005. »

« III. - Non modifié.

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Article 7 bis (nouveau)

 

I. - L'article 2 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique est ainsi rédigé :

 

« Art.2 - Les comités professionnels de développement économique exercent une mission de service public qui a pour objet de concourir à la préservation de l'emploi et à l'équilibre de la balance des paiements en organisant l'évolution des structures de création, de production et de commercialisation pour assurer leur compétitivité, en contribuant au financement d'actions d'intérêt général manifeste n'entravant pas la concurrence et facilitant cette évolution, en aidant au développement des jeunes entreprises innovantes, en accroissant la productivité par une meilleure diffusion de l'innovation et des nouvelles technologies, en améliorant l'adaptation aux besoins du marché et aux normes environnementales, en soutenant les actions de promotion, en accompagnant les efforts des entreprises à l'international, en encourageant la formation et la préservation des savoir-faire et du patrimoine, en procédant à toutes études concernant les domaines d'activité intéressés, en diffusant les résultats et en favorisant toutes les initiatives présentant un intérêt évident pour l'ensemble de la profession ».

 

II. - L'article 4 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Les organismes ou entreprises de toute nature exerçant une activité d'ordre économique et bénéficiant du concours financier d'un comité professionnel de développement économique, notamment sous forme de participation en capital, de subvention, de prêt, d'avance ou de garantie, peuvent être assujettis au même contrôle par décret. »

 

III. - L'article 5 de la même loi est ainsi rédigé :

 

« Art.5. - Les ressources des comités professionnels de développement économique comprennent notamment :

 

« - le produit des impositions de toute nature qui leur sont affectées ;

 

« - des contributions consenties par les entreprises intéressées ;

 

« - des rémunérations pour services rendus ;

 

« - les revenus des biens et valeurs leur appartenant ;

 

« - les subventions ;

 

« - les dons et legs. »

 

Article 7 ter (nouveau)

 

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Après l'article 1595 bis , il est inséré un article 1595 bis A ainsi rédigé :

 

« Art. 1595 bis A . - Les mutations mentionnées à l'article 724 bis sont exonérées de la taxe prévue aux 3° et 4° de l'article 1595 bis . » ;

 

2° Après l'article 1635 sexies , il est inséré un article 1635 septies ainsi rédigé :

 

« Art. 1635 septies. - Chaque collectivité territoriale peut, sur délibération, exonérer des taxes prévues aux 3° et 4° des articles 1584 et 1595 les mutations mentionnées à l'article 724 bis réalisées entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005.

 
 
 

« La délibération est notifiée aux services fiscaux du département, par l'intermédiaire des services préfectoraux, avant le 30 septembre 2004. ».

 

II. - Par dérogation aux dispositions des articles 635 et 638 du code général des impôts, les mutations qui satisfont les conditions prévues à l'article 724 bis du même code, réalisées entre le 16 juin 2004 et le 30 septembre 2004, doivent être enregistrées ou déclarées avant le 3 novembre 2004.

 

III. - Les pertes de recettes pour les fonds de péréquation départementaux mentionnés à l'article 1595 bis du même code résultant de l'application du 1° du I sont compensées par une majoration à due concurrence du prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale. Cette compensation est calculée selon le barème de taux de taxe additionnelle applicable à l'entrée en vigueur de cette loi.

Article 8

Article 8

L'article L. 524-7 du code du patrimoine est ainsi rédigé :

I. - L'article... ... rédigé :

« Art. L. 524-7. - Le montant de la redevance d'archéologie préventive est calculé selon les modalités suivantes :

« Art. L. 524-7. - Le montant de la redevance d'archéologie préventive est de 0,32 € par mètre carré. Un décret en Conseil d'État fixe un coefficient multiplicateur compris entre 0,5 et 2 en fonction de la population de la commune, de façon à répartir équitablement la charge de la redevance entre l'espace à dominante urbaine et l'espace à dominante rurale tels que définis par l'Institut national de la statistique et des études économiques ».

« 1. Lorsqu'elle est perçue sur les travaux soumis à autorisation ou déclaration préalable en application du code de l'urbanisme, l'assiette de la redevance est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction, à la reconstruction ou à l'agrandissement et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire. Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la catégorie d'immeubles. Cette valeur est déterminée conformément aux dispositions de l'article 1585 D du code général des impôts. Les constructions qui sont destinées à être affectées à un service public ou d'utilité publique sont assimilées, pour le calcul de l'assiette de la redevance, aux constructions visées au 4° du même article.

 

« Le tarif de la redevance est de 0,3 % de la valeur de l'ensemble immobilier déterminée conformément à l'article 1685 D du même code.

 

« 2. Lorsqu'elle est perçue sur des travaux visés à l'article L. 524-2 autres que ceux qui sont soumis à autorisation ou déclaration préalable en application du code de l'urbanisme, son montant est égal à 0,32 € par mètre carré. Ce montant est indexé sur l'indice du coût de la construction.

 

« La surface prise en compte est selon le cas :

Alinéa sans modification.

« 1° La surface incluse dans les périmètres composant la zone pour les zones d'aménagement concerté ;

« a) La surface hors oeuvre brute maximale du rez-de-chaussée dont la construction est envisagée dans l'ensemble d'un lotissement ;

« 2° La surface au sol des installations autorisées pour les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme et soumis à autorisation administrative qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;

« b) La surface hors oeuvre brute du rez-de-chaussée pour les travaux soumis à l'application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme et la surface au sol des autres travaux soumis à l'application du code de l'urbanisme, y compris lorsqu'ils sont réalisés sur les périmètres d'une zone d'aménagement concerté ;

« 3° La surface au sol des aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme et non soumis à autorisation administrative qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, sur la base du dossier transmis pour prescription de diagnostic éventuelle en application des articles L. 522-1 et suivants du présent code ;

« c) La surface hors oeuvre brute du rez-de-chaussée pour les travaux soumis à l'application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas réalisés dans le cadre des aménagements prévus au a ;

« 4° La surface de la zone sur laquelle porte la demande de réalisation du diagnostic prévue au dernier alinéa de l'article L. 524-4. »

« d) La surface au sol des travaux soumis à autorisation ou déclaration préalable en application du code de l'urbanisme autres que ceux prévus aux a, b et c ;

 

« e) La surface au sol des installations autorisées pour les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme et soumis à autorisation administrative qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;

 

« f) La surface au sol des aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme et non soumis à autorisation administrative qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, sur la base du dossier transmis pour prescription de diagnostic éventuelle en application des articles L. 522-1 et suivants du présent code ;

 
 
 
 
 

« g) La surface de la zone sur laquelle porte la demande de détection du patrimoine archéologique prévue au cinquième alinéa de l'article L. 524-4 du présent code ;

 

« h) La surface au sol des autres travaux d'affouillement, qui sont soumis à déclaration administrative préalable selon les modalités fixées par décret en Conseil d'État. »

 

II. - Lorsqu'elle est perçue sur les travaux affectant le sous-sol, exécutés sur un terrain d'une superficie égale ou supérieure à 3.000 m 2 , ayant, à compter du 1 er novembre 2003 et jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi, obtenu l'autorisation ou fait l'objet de la déclaration préalable à laquelle ils sont soumis en application du code de l'urbanisme, l'assiette de la redevance d'archéologie préventive est constituée par la surface au sol de ces travaux, définie au I du présent article, multipliée par dix. Le montant de la redevance est de 0,32 € par mètre carré.

 

Toutefois, les redevances d'archéologie préventive assises par application des dispositions législatives en vigueur à compter du 1 er novembre 2003 sont définitives lorsque leur montant est inférieur ou égal à celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

 

III. - Dans la première phrase de l'article L. 524-2 du code du patrimoine, les mots : « d'exécuter, sur un terrain d'une superficie égale ou supérieure à 3.000 m 2 , des travaux affectant le sous-sol qui sont soumis » sont remplacés par les mots : « d'exécuter des travaux affectant le sous-sol, dont la surface au sol, définie à l'article L. 524-7, est égale ou supérieure à 1.000 m 2 , et qui sont soumis ».

 

IV. - Dans le a de l'article L. 524-4 du même code, après les mots : « en application du code de l'urbanisme, », sont insérés les mots : « y compris ceux qui sont réalisés dans le périmètre d'une zone d'aménagement concerté, ».

 

V. - Dans la première phrase de l'article L. 524-5 du code du patrimoine, les mots : « , pour l'ensemble du projet d'aménagement, de la redevance d'archéologie préventive » sont remplacés par les mots : « de la redevance d'archéologie préventive dont l'assiette est définie à l'article L. 524-7 ».

Article 9

Article 9

L'article L. 720-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. - L'article ...

... ainsi rédigé :

 
 

« Le programme national de développement et de modernisation des activités commerciales et artisanales
visé à l'article 1 er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat exprime les orientations de l'équipement commercial pour la mise en oeuvre des objectifs ci-dessus définis. »

Alinéa sans modification.

 

II (nouveau) . - Le 3° du II de l'article L. 720-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Lorsque le projet concerne la création ou l'extension d'un ensemble commercial, majoritairement composé de magasins spécialisés dans la commercialisation d'articles de marques à prix réduit, l'effet potentiel dudit projet est également apprécié indépendamment de la spécificité de la politique commerciale de ce type de magasins ; ».

Article 10

Article 10

Après les mots : « le Gouvernement arrête », la fin du dernier alinéa de l'article 1 er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat est ainsi rédigée : « par décret un programme national de développement et de modernisation des activités commer-ciales et artisanales ».

I. - Après ...




... artisanales ».

 

II (nouveau) . - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Un rapport sur les orientations de ce programme national de développement et de modernisation des activités commerciales et artisanales est transmis par le Gouvernement au Parlement qui peut en débattre. »

 

Article 10 bis (nouveau)

 

Le 6° bis de l'article 207 du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa, après les mots : « du code de l'urbanisme », sont insérés les mots : « ainsi que les sociétés d'habitations à loyer modéré régies par l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation » ;

 

2° Il est complété par un e ainsi rédigé :

 

« e) opérations de rénovation urbaine. »

 

Article 10 ter (nouveau)

 

Après le dixième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« - les aliénations des éléments de patrimoine immobilier réalisées en application des articles L. 443-7 à L. 443-14 ainsi que la gestion des copropriétés issues de ces aliénations ; ».

 

Article 10 quater (nouveau)

 

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 31 du code du domaine de l'État, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Toutefois, pour les besoins de la défense nationale, les bénéficiaires peuvent être tenus de se libérer, soit par versement d'acomptes, soit d'avance, pour tout ou partie de la durée de l'autorisation ou de la concession, quelle que soit cette durée. »

 

II. - L'article L. 33 du même code est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 33. - Le service des domaines peut réviser les conditions financières des autorisations ou concessions, à l'expiration de chaque période stipulée pour le paiement de la redevance, nonobstant, le cas échéant, toutes dispositions contraires de l'acte d'autorisation ou de concession.

 

« Lorsque la redevance a été payée d'avance, ces dispositions sont applicables pour la part de la redevance correspondant à la période restant à courir. »

 

III. - Après l'article L. 33 du même code, il est inséré un article L. 33-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 33-1. - En cas de retrait de l'autorisation avant le terme prévu, pour un motif autre que l'inexécution de ses clauses et conditions, la redevance versée d'avance est restituée pro rata temporis au titulaire. »

 

IV. - Les contrats comportant la réalisation, la modification, l'extension et l'entretien de bâtiments répondant aux besoins de la défense nationale peuvent prévoir le versement par le contractant d'une contrepartie financière globale, capitalisée et payable d'avance.

 
 
 

Article 10 quinquies (nouveau)

 

Après le 3 de l'article L. 562-1 du code monétaire et financier, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

 

« 3 bis . Aux institutions ou unions régies par les titres III et IV du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ; ».

 

Article 10 sexies (nouveau)

 

L'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :

 

1° La dernière phrase du sixième alinéa est supprimée ;

 

2° Après le sixième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Lorsque le chiffre d'affaires au mètre carré est compris entre 1 500 et 12 000 €, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 9,38 € + [0,00235 x (CA/S - 1 500)] €, dans laquelle CA désigne le chiffre d'affaires annuel hors taxe de l'établissement assujetti, exprimé en euros, et S désigne la surface des locaux imposables, exprimée en mètres carrés.

 

« Lorsque l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants, sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, cette formule est remplacée par la formule suivante : 11,39 € + [0,00231 x (CA/S - 1 500)] €. » ;

 

3° Au début du septième alinéa, les mots : « Le même décret » sont remplacés par les mots : « Un décret » ;

 

4° Dans le deuxième alinéa, les mots : « à l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 720-5 du code de commerce ».

 

Article 10 septies (nouveau)

 

La loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale est ainsi modifiée :

 
 
 

1° L'article 3 est ainsi rédigé :

 

« Art. 3. - Les fonctionnaires régis par le décret n° 69-795 du 7 août 1969 fixant le statut particulier des fonctionnaires techniques de l'Imprimerie nationale exercent leurs activités au sein du ministère chargé de l'économie, des finances et de l'industrie  et sont affectés dans l'un des services de ce ministère ou exercent en position d'activité au sein de la société Imprimerie nationale.

 

« Ces fonctionnaires pourront être intégrés sur leur demande dans un corps ou cadre d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière. Cette intégration est subordonnée à une période de détachement d'une durée d'un an. Elle s'effectue, en fonction des qualifications des fonctionnaires, nonobstant les règles relatives au recrutement des corps ou cadres d'emplois d'accueil, à l'exception de celles subordonnant l'exercice des fonctions correspondantes à la détention d'un titre ou diplôme spécifique.

 

« Les administrations ou organismes d'accueil pourront bénéficier de mesures financières ou d'accompagnement à la charge de l'Imprimerie nationale.

 

« Les conditions d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat. »

 

2° Après l'article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

 

« Art. 4-1. - Les ouvriers de l'Imprimerie nationale visés à l'article 4 de la présente loi, ainsi que les personnels, titulaires au 31 décembre 1993, d'un contrat de droit public à durée indéterminée, peuvent être recrutés sur leur demande en qualité d'agent non titulaire de droit public par l'une des collectivités publiques ou établissements publics à caractère administratif mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

 

« En cette qualité, ils bénéficient d'un engagement à durée indéterminée, des dispositions légales et réglementaires régissant les agents non titulaires de la fonction publique dont relève la collectivité ou l'établissement public qui les recrute ainsi que, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, des dispositions réglementaires régissant ces mêmes agents. Les administrations ou organismes d'accueil pourront bénéficier de mesures financières ou d'accompagnement à la charge de l'Imprimerie nationale.

 
 
 

« Dans cette situation, les ouvriers de l'Imprimerie nationale visés à l'article 4 de la présente loi peuvent demander à conserver, à titre personnel, le bénéfice du maintien de prestations de pensions identiques à celles qui sont servies aux ouvriers sous statut des établissements industriels de l'Etat. Le montant des cotisations afférentes au risque vieillesse sera identique à celui mis à la charge des ouvriers sous statut des établissements industriels de l'Etat. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par un décret en Conseil d'Etat. »

TITRE III

TITRE III

DU RENFORCEMENT DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR À TRAVERS CELLE DES ENTREPRISES SOUS-TRAITANTES

DU RENFORCEMENT DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR À TRAVERS CELLE DES ENTREPRISES SOUS-TRAITANTES

Article 11

Article 11

Dans le II de l'article 57 de la loi n° 2003-721 du 1 er août 2003 pour l'initiative économique, la date : « 1 er juillet 2004 » est remplacée par la date : « 1 er novembre 2004 ».

Dans le ...

... 1 er septembre 2004 ».

 
 
 
 
 
 

TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

TITRE PREMIER

SOUTIEN À LA CONSOMMATION

Article 1 er

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Les dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété au profit d'un enfant, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant ou, à défaut d'une telle descendance, d'un neveu ou d'une nièce sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 20 000 €.

Cette exonération est subordonnée au respect des conditions suivantes :

1° La donation est effectuée entre le 1 er juin 2004 et le 31 mai 2005 ;

2° Le bénéficiaire du don est âgé de dix-huit ans révolus au jour de la transmission ;

3° Les sommes sont transférées au profit du donataire durant la période mentionnée au 1°.

Le plafond de 20 000 € est applicable aux donations consenties par un même donateur à un même donataire.

II. - Il n'est pas tenu compte des dons de sommes d'argent mentionnés au I pour l'application de l'article 784 du code général des impôts.

III. - Sous réserve de l'application des dispositions du 1° du 1 de l'article 635 du code général des impôts et du 1 de l'article 650 du même code, les dons de sommes d'argent mentionnés au I doivent être déclarés ou enregistrés par le donataire à la recette des impôts du lieu de son domicile dans le délai d'un mois qui suit la date du don. L'obligation déclarative est accomplie par la souscription, en double exemplaire, d'un formulaire conforme au modèle fixé par voie réglementaire.

..........................................................................................

Article 2 bis A (nouveau)

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L'article L. 112-3 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 112-3 .- Par dérogation aux dispositions de l'article L. 112-1 et du premier alinéa de l'article L. 112-2 et selon des modalités définies par décret, peuvent être indexés sur le niveau général des prix :

« 1° Les titres de créance et les instruments financiers à terme mentionnés aux 2 et 4 du I de l'article L. 211-1 ;

« 2° Les premiers livrets de la Caisse nationale d'épargne et des caisses d'épargne et de prévoyance, ainsi que les comptes spéciaux sur livret du crédit mutuel définis à l'article L. 221-1 ;

« 3° Les comptes sur livret d'épargne populaire définis à l'article L. 221-13 ;

« 4° Les comptes pour le développement industriel définis à l'article L. 221-27 ;

« 5° Les comptes d'épargne-logement définis à l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation ;

« 6° Les livrets d'épargne-entreprise définis à l'article 1 er de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique ;

« 7° Les livrets d'épargne institués au profit des travailleurs manuels définis à l'article 80 de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976) ;

« 8° Les prêts accordés aux personnes morales ainsi qu'aux personnes physiques pour les besoins de leur activité professionnelle ».

..........................................................................................

Article 3

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - A. - Les droits constitués avant le 16 juillet 2004 au titre de la réserve spéciale de participation prévue à l'article L. 442-2 du code du travail et les actions ou parts acquises avant la même date dans le cadre des plans d'épargne salariale définis aux articles L. 443-1 et L. 443-1-1 du code du travail ainsi qu'à l'article L. 443-1-2 du même code dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, sont, dans les conditions et limites mentionnées au III, négociables ou exigibles avant l'expiration des délais prévus aux articles L. 442-7, L. 442-12 et au premier alinéa de l'article L. 443-6 du code du travail ainsi qu'aux a et b du I de l'article L. 443-1-2 du même code dans sa rédaction susvisée du 16 juin au 31 décembre 2004.

B. - Les modalités d'application des dispositions du A sont définies, selon le cas, par un accord négocié dans les conditions prévues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 du code du travail ou, pour les plans d'épargne d'entreprise établis unilatéralement par l'employeur, par une décision du chef d'entreprise.

C. - A défaut d'accord ou de décision intervenu au plus tard le 30 septembre 2004, les dispositions du A sont applicables sur simple demande du bénéficiaire lorsqu'elles portent sur des actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ne relevant pas des articles L. 214-40 ou L. 214-40-1 du code monétaire et financier.

II. - A. - Les sommes attribuées aux salariés au titre de l'intéressement prévu à l'article L. 441-1 du code du travail et versées du 16 juin au 31 décembre 2004 sont, même en l'absence d'affectation à un plan d'épargne d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 441-6 du code du travail, et dans les conditions et limites mentionnées au III, exonérées d'impôt sur le revenu.

B. - Par dérogation aux articles L. 442-7 et L. 442-12 du code du travail, les sommes attribuées aux salariés au titre de la participation aux résultats de l'entreprise peuvent, dans les conditions et limites mentionnées au III, leur être versées directement du 16 juin au 31 décembre 2004. Ces sommes bénéficient des exonérations prévues à l'article L. 442-8 du code précité.

Toutefois, lorsque l'accord de participation prévoit exclusivement l'attribution d'actions de l'entreprise en application du 1 de l'article L. 442-5 du code du travail ou l'affectation des sommes à un fonds que l'entreprise consacre à des investissements en application du 3 du même article ou à des parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-40 du code monétaire et financier, l'application des dispositions de l'alinéa précédent est subordonnée à un accord négocié dans les conditions prévues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 du code précité.

III. - A. - Le versement ou la délivrance des droits, actions, parts et sommes mentionnés aux I et II s'effectue sur demande des bénéficiaires dans la limite d'un plafond global, net de prélèvements sociaux, de 10 000 euros par bénéficiaire.

B. - Les accords et décisions, mentionnés au B du I et au deuxième alinéa du B du II, peuvent prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits, actions, parts ou sommes respecte des plafonds particuliers au sein du plafond global prévu au A. Ils ne peuvent toutefois prévoir de tels plafonds pour les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ne relevant pas des articles L. 214-40 ou L. 214-40-1 du code monétaire et financier.

IV. - Un décret fixe les obligations déclaratives pour l'application du présent article.

V. - Dans un délai d'un mois après la promulgation de la présente loi, les entreprises informent leurs salariés des droits dérogatoires créés par le présent article.

Article 3 bis A (nouveau)

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

Article 3 bis B (nouveau)

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Dans le 1 de l'article L. 442-2 du code du travail, les mots : « et au f , du » sont remplacés par les mots : « et au b , du ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent à la réserve spéciale de participation calculée au titre des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2004.

Article 3 bis C (nouveau)

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Les quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 443-1 du code du travail sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les plans d'épargne d'entreprise peuvent être établis dans toute entreprise à l'initiative de celle-ci ou en vertu d'un accord avec le personnel, notamment en vue de recevoir les versements faits en application des chapitres I er et II du présent titre.

« Lorsque l'entreprise comporte au moins un délégué syndical ou est dotée d'un comité d'entreprise, le plan d'épargne d'entreprise doit être négocié dans les conditions prévues à l'article L. 442-10. Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées en leur dernier état les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement. Toutefois, le présent alinéa n'est pas applicable à la modification des plans d'épargne d'entreprise mis en place à l'initiative de l'entreprise avant la date de publication de la loi n°  du pour le soutien à la consommation et à l'investissement. »

Article 3 bis D (nouveau)

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L'article L. 443-3-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Dans l'avant-dernier alinéa, après les mots : « pour au moins », le pourcentage : « 80 % » est remplacé par le pourcentage : « 40 % » ;

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les titres émis par des entreprises solidaires mentionnés à l'alinéa précédent s'entendent des titres de capital, des titres obligataires, des billets à ordre, des bons de caisse, des avances en comptes courants et des prêts participatifs émis ou consentis par ces mêmes entreprises. »

..........................................................................................

AIDES À L'EMPLOI ET À L'INVESTISSEMENT DANS LES ENTREPRISES ET MAINTIEN DES ACTIVITÉS DE PROXIMITÉ

Article 4

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Les employeurs de personnel des hôtels, cafés et restaurants, à l'exclusion des employeurs du secteur de la restauration collective, peuvent bénéficier d'une aide à l'emploi pour les périodes d'emploi effectuées du 1 er juillet 2004 au 31 décembre 2005.

Cette aide est ainsi constituée :

- une aide forfaitaire déterminée en fonction du nombre de salariés dont le salaire horaire, hors avantage en nature et pour lequel la déduction prévue à l'article D. 141-6 du code du travail n'est pas mise en oeuvre par l'employeur, est égal au salaire minimum de croissance ;

- une aide égale au produit du nombre de salariés dont le salaire horaire, hors avantage en nature, est supérieur au salaire minimum de croissance, par un montant forfaitaire déterminé en fonction de l'importance de l'activité de restauration sur place, hors boissons alcoolisées, dans l'activité de l'entreprise.

II. - Les travailleurs non salariés du secteur des hôtels, cafés et restaurants, à l'exclusion des travailleurs non salariés du secteur de la restauration collective, peuvent bénéficier d'une aide lorsqu'ils prennent en charge pendant la période du 1 er juillet 2004 au 31 décembre 2005 les cotisations dues au titre des régimes d'assurance vieillesse obligatoires, de base et complémentaires, et d'assurance invalidité-décès par leur conjoint collaborateur, lorsque celui-ci a adhéré volontairement à l'assurance vieillesse en application du 5° de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale sans solliciter l'application de l'article L. 742-9 du même code.

L'aide prévue au premier alinéa est proportionnelle aux cotisations minimales dues au titre de chacun des régimes concernés.

III. - Les aides prévues aux I et II du présent article sont gérées par les institutions mentionnées à l'article L. 351-21 du code du travail avec lesquelles l'Etat passe une convention. Elles ne sont accordées que si les employeurs et les travailleurs non salariés mentionnés aux I et II sont à jour du versement des cotisations et contributions sociales. Les institutions gestionnaires des aides peuvent contrôler l'exactitude des déclarations des bénéficiaires des aides. Ces derniers doivent tenir à la disposition de ces organismes tout document permettant d'effectuer ce contrôle. Les contestations relatives au versement de ces aides sont jugées selon les règles applicables aux allocations mentionnées aux articles L. 351-9 et L. 351-10 du même code.

IV. - Un décret précise les conditions et les modalités d'application du présent article.

..........................................................................................

Article 5 bis (nouveau)

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Au deuxième alinéa (1°) du 2 de l'article 92 du code général des impôts, les mots : « à titre habituel par les particuliers » sont remplacés par les mots : « dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d'opérations ».

Article 6

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Après l'article 238 terdecies du code général des impôts, il est inséré un article 238 quaterdecies ainsi rédigé :

« Art. 238 quaterdecies. - I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont simultanément satisfaites :

« 1° Le cédant est soit :

« a . Une entreprise dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu ;

« b . Un organisme sans but lucratif ;

« c . Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale ou l'un de leurs établissements publics ;

« d . Une société dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par des sociétés dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ;

« 2° La cession est réalisée à titre onéreux et porte sur une branche complète d'activité ;

« 3° La valeur des éléments de cette branche complète d'activité servant d'assiette aux droits d'enregistrement exigibles en application des articles 719, 720 ou 724 n'excède pas 300 000 €.

« II. - Par dérogation aux dispositions du I, les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de biens immobiliers bâtis ou non bâtis, compris, le cas échéant, dans la branche complète d'activité cédée, demeurent imposables dans les conditions de droit commun.

« III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux cessions intervenues entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005. »

..........................................................................................

Article 7 bis (nouveau)

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - L'article 2 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique est ainsi rédigé :

« Art. 2. - Les comités professionnels de développement économique exercent une mission de service public qui a pour objet de concourir à la préservation de l'emploi et à l'équilibre de la balance des paiements en organisant l'évolution des structures de création, de production et de commercialisation pour assurer leur compétitivité, en contribuant au financement d'actions d'intérêt général n'entravant pas la concurrence et facilitant cette évolution, en aidant au développement des jeunes entreprises innovantes, en accroissant la productivité par une meilleure diffusion de l'innovation et des nouvelles technologies, en améliorant l'adaptation aux besoins du marché et aux normes environnementales, en soutenant les actions de promotion, en accompagnant le développement international des entreprises, en encourageant la formation et la préservation des savoir-faire et du patrimoine, en procédant à toutes études concernant les domaines d'activité intéressés, en diffusant les résultats et en favorisant toutes les initiatives présentant un intérêt pour l'ensemble de la profession ».

II. - L'article 4 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les organismes ou entreprises de toute nature exerçant une activité d'ordre économique et bénéficiant du concours financier d'un comité professionnel de développement économique, notamment sous forme de participation en capital, de subvention, de prêt, d'avance ou de garantie, peuvent être assujettis au même contrôle par décret. »

III. - L'article 5 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 5. - Les ressources des comités professionnels de développement économique comprennent notamment :

« - le produit des impositions de toute nature qui leur sont affectées ;

« - des contributions consenties par les entreprises intéressées ;

« - des rémunérations pour services rendus ;

« - les revenus des biens et valeurs leur appartenant ;

« - les subventions ;

« - les dons et legs. »

Article 7 ter (nouveau)

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 1595 bis , il est inséré un article 1595 bis A ainsi rédigé :

« Art. 1595 bis A . - Les mutations mentionnées à l'article 724 bis sont exonérées de la taxe prévue aux 3° et 4° de l'article 1595 bis . » ;

2° Après l'article 1635 sexies , il est inséré un article 1635 septies ainsi rédigé :

« Art. 1635 septies. - Chaque collectivité territoriale peut, sur délibération, exonérer des taxes prévues aux 3° et 4° des articles 1584 et 1595 les mutations mentionnées à l'article 724 bis réalisées entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005.

« La délibération est notifiée aux services fiscaux du département, par l'intermédiaire des services préfectoraux, avant le 30 septembre 2004. ».

II. - Par dérogation aux dispositions des articles 635 et 638 du code général des impôts, les mutations qui satisfont les conditions prévues à l'article 724 bis du même code, réalisées entre le 16 juin 2004 et le 30 septembre 2004, doivent être enregistrées ou déclarées avant le 3 novembre 2004.

III. - Les pertes de recettes pour les fonds de péréquation départementaux mentionnés à l'article 1595 bis du même code résultant de l'application du 1° du I sont compensées par une majoration à due concurrence du prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale. Cette compensation est calculée selon le barème de taux de taxe additionnelle applicable à l'entrée en vigueur de cette loi.

Article 8

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - La première phrase de l'article L. 524-2 du code du patrimoine est ainsi rédigée :

« Il est institué une redevance d'archéologie préventive due par les personnes publiques ou privées projetant d'exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui :

« a) sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l'urbanisme ;

« b) ou donnent lieu à une étude d'impact en application du code de l'environnement ;

« c) ou, dans les cas des autres travaux d'affouillement, sont soumis à déclaration administrative préalable selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. »

II. - Après les mots : « à cet usage, », la fin de l'article L. 524-3 du même code est ainsi rédigée : « les constructions de logements réalisées par une personne physique pour elle-même ainsi que les affouillements rendus nécessaires pour la réalisation de travaux agricoles, forestiers ou pour la prévention des risques naturels. ».

III. - Les a et b de l'article L. 524-4 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

« a) Pour les travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable en application du code de l'urbanisme, à l'exception des lotissements, la délivrance de cette autorisation ou la non-opposition aux travaux ;

« b) Pour les travaux et aménagements autres que ceux mentionnés au a et donnant lieu à une étude d'impact, à l'exception des zones d'aménagement concerté, l'acte qui décide, éventuellement après enquête publique, la réalisation du projet et en détermine l'emprise ; »

IV. - L'article L. 524-5 du même code est abrogé.

V. - L'article L. 524-6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 524-6 . - La redevance d'archéologie préventive n'est pas due pour les travaux visés au I de l'article L. 524-7 lorsque le terrain d'assiette a donné lieu à la perception de la redevance d'archéologie préventive en application des dispositions issues de la loi n° 2003-707 du 1 er août 2003 modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive.

« Elle n'est pas due lorsque l'emprise des constructions a déjà fait l'objet d'une opération visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l'étude scientifique du patrimoine archéologique, réalisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« En cas de demande volontaire de réalisation de diagnostic, le montant de la redevance d'archéologie préventive acquittée à ce titre est déduit de la redevance due pour la réalisation de l'aménagement. »

VI. - L'article L. 524-7 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 524-7 . - Le montant de la redevance d'archéologie préventive est calculé selon les modalités suivantes :

« I. - Lorsqu'elle est perçue sur les travaux visés au a de l'article L. 524-2, l'assiette de la redevance est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction, à la reconstruction ou à l'agrandissement et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire. Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la catégorie d'immeubles. Cette valeur est déterminée conformément aux dispositions de l'article 1585 D du code général des impôts. Les constructions qui sont destinées à être affectées à un service public ou d'utilité publique sont assimilées, pour le calcul de l'assiette de la redevance, aux constructions visées au 4° du I de l'article 1585 D précité. Il en est de même pour les espaces aménagés principalement pour le stationnement des véhicules, qui sont assujettis sur la base de la surface hors oeuvre brute lorsqu'il s'agit de constructions et de la surface au sol des travaux dans les autres cas.

« La redevance n'est pas due pour les travaux de construction créant moins de 1.000 mètres carrés de surface hors oeuvre nette ou, pour les parcs de stationnement visés à l'alinéa précédent, de surface.

« Le tarif de la redevance est de 0,3 % de la valeur de l'ensemble immobilier déterminée conformément à l'article 1585 D du code général des impôts.

« II. - Lorsqu'elle est perçue sur des travaux visés aux b et c de l'article L. 524-2, son montant est égal à 0,32 euro par mètre carré. Ce montant est indexé sur l'indice du coût de la construction.

« La surface prise en compte est selon le cas :

« - la surface au sol des installations autorisées pour les aménagements et ouvrages soumis à autorisation administrative qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;

« - la surface au sol des aménagements et ouvrages non soumis à autorisation administrative qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement sur la base du dossier transmis pour prescription de diagnostic éventuelle en application des articles L. 522-1 et suivants du présent code ;

« - la surface de la zone sur laquelle porte la demande de réalisation du diagnostic prévue au dernier alinéa de l'article L. 524-4 ;

« - la surface au sol des travaux soumis à déclaration administrative préalable visés à l'article L. 524-2 du présent code.

« La redevance n'est pas due pour les travaux et aménagements réalisés sur des terrains d'une superficie inférieure à 3.000 mètres carrés. »

VII. - Les redevables de la redevance d'archéologie préventive due, en application de la loi n° 2003-707 du 1 er août 2003 modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, sur les travaux soumis à autorisation ou déclaration préalable en application du code de l'urbanisme et dont le fait générateur est intervenu à compter du 1 er novembre 2003 peuvent demander, jusqu'au 31 décembre 2004, à bénéficier des règles de détermination de la redevance prévues au I de l'article L. 524-7 du code du patrimoine.

Article 9

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - L'article L. 720-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le programme national de développement et de modernisation des activités commerciales et artisanales visé à l'article 1 er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat exprime les orientations de l'équipement commercial pour la mise en oeuvre des objectifs ci-dessus définis. »

II. - Le 3° du II de l'article L. 720-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le projet concerne la création ou l'extension d'un ensemble commercial, majoritairement composé de magasins spécialisés dans la commercialisation d'articles de marques à prix réduit, l'effet potentiel dudit projet est également apprécié indépendamment de la spécificité de la politique commerciale de ce type de magasins ; ».

Article 10

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Après les mots : « le Gouvernement arrête », la fin du dernier alinéa de l'article 1 er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat est ainsi rédigée : « par décret un programme national de développement et de modernisation des activités commerciales et artisanales ».

II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un rapport sur les orientations de ce programme national de développement et de modernisation des activités commerciales et artisanales est transmis par le Gouvernement au Parlement. »

Article 10 bis (nouveau)

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le 6° bis de l'article 207 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « du code de l'urbanisme », sont insérés les mots : « ainsi que les sociétés d'habitations à loyer modéré régies par l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation » ;

2° Il est complété par un e ainsi rédigé :

« e) opérations de rénovation urbaine. »

Article 10 ter (nouveau)

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Après le dixième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - les aliénations des éléments de patrimoine immobilier réalisées en application des articles L. 443-7 à L. 443-14 ainsi que la gestion des copropriétés issues de ces aliénations ; ».

Article 10 quater (nouveau)

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 31 du code du domaine de l'État, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les besoins de la défense nationale, les bénéficiaires peuvent être tenus de se libérer, soit par versement d'acomptes, soit d'avance, pour tout ou partie de la durée de l'autorisation ou de la concession, quelle que soit cette durée. »

II. - L'article L. 33 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 33 . - Le service des domaines peut réviser les conditions financières des autorisations ou concessions, à l'expiration de chaque période stipulée pour le paiement de la redevance, nonobstant, le cas échéant, toutes dispositions contraires de l'acte d'autorisation ou de concession.

« Lorsque la redevance a été payée d'avance, ces dispositions sont applicables pour la part de la redevance correspondant à la période restant à courir. »

III. - Après l'article L. 33 du même code, il est inséré un article L. 33-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 33-1. - En cas de retrait de l'autorisation avant le terme prévu, pour un motif autre que l'inexécution de ses clauses et conditions, la redevance versée d'avance est restituée pro rata temporis au titulaire. »

IV. - Les contrats comportant la réalisation, la modification, l'extension et l'entretien de bâtiments répondant aux besoins de la défense nationale peuvent prévoir le versement par le contractant d'une contrepartie financière globale, capitalisée et payable d'avance.

Article 10 quinquies (nouveau)

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Après le 3 de l'article L. 562-1 du code monétaire et financier, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

« 3 bis . Aux institutions ou unions régies par les titres III et IV du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ; ».

Article 10 sexies (nouveau)

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du sixième alinéa est supprimée ;

2° Après le sixième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le chiffre d'affaires au mètre carré est compris entre 1 500 et 12 000 €, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 9,38 € + [0,00235 x (CA/S - 1 500)] €, dans laquelle CA désigne le chiffre d'affaires annuel hors taxe de l'établissement assujetti, exprimé en euros, et S désigne la surface des locaux imposables, exprimée en mètres carrés.

« Lorsque l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants, sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, cette formule est remplacée par la formule suivante : 11,39 € + [0,00231 x (CA/S - 1 500)] €. » ;

3° Au début du septième alinéa, les mots : « Le même décret » sont remplacés par les mots : « Un décret » ;

4° Dans le deuxième alinéa, les mots : « à l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 720-5 du code de commerce ».

Article 10 septies (nouveau)

(Adoption du texte voté par le Sénat)

La loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale est ainsi modifiée :

1° L'article 3 est ainsi rédigé :

« Art. 3. - Les fonctionnaires régis par le décret n° 69-795 du 7 août 1969 fixant le statut particulier des fonctionnaires techniques de l'Imprimerie nationale exercent leurs activités au sein du ministère chargé de l'économie, des finances et de l'industrie et sont affectés dans l'un des services de ce ministère ou exercent en position d'activité au sein de la société Imprimerie nationale.

« Ces fonctionnaires pourront être intégrés sur leur demande dans un corps ou cadre d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière. Cette intégration est subordonnée à une période de détachement d'une durée d'un an. Elle s'effectue, en fonction des qualifications des fonctionnaires, nonobstant les règles relatives au recrutement des corps ou cadres d'emplois d'accueil, à l'exception de celles subordonnant l'exercice des fonctions correspondantes à la détention d'un titre ou diplôme spécifique.

« Les administrations ou organismes d'accueil pourront bénéficier de mesures financières ou d'accompagnement à la charge de l'Imprimerie nationale.

« Les conditions d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat. »

2° Après l'article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1 . - Les ouvriers de l'Imprimerie nationale visés à l'article 4 de la présente loi, ainsi que les personnels, titulaires au 31 décembre 1993, d'un contrat de droit public à durée indéterminée, peuvent être recrutés sur leur demande en qualité d'agent non titulaire de droit public par l'une des collectivités publiques ou établissements publics à caractère administratif mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

« En cette qualité, ils bénéficient d'un engagement à durée indéterminée, des dispositions légales et réglementaires régissant les agents non titulaires de la fonction publique dont relève la collectivité ou l'établissement public qui les recrute ainsi que, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, des dispositions réglementaires régissant ces mêmes agents. Les administrations ou organismes d'accueil pourront bénéficier de mesures financières ou d'accompagnement à la charge de l'Imprimerie nationale.

« Dans cette situation, les ouvriers de l'Imprimerie nationale visés à l'article 4 de la présente loi peuvent demander à conserver, à titre personnel, le bénéfice du maintien de prestations de pensions identiques à celles qui sont servies aux ouvriers sous statut des établissements industriels de l'Etat. Le montant des cotisations afférentes au risque vieillesse sera identique à celui mis à la charge des ouvriers sous statut des établissements industriels de l'Etat. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par un décret en Conseil d'Etat. »

TITRE III

DU RENFORCEMENT DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR À TRAVERS CELLE DES ENTREPRISES SOUS-TRAITANTES

Article 11

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

Dans le II de l'article 57 de la loi n° 2003-721 du 1 er août 2003 pour l'initiative économique, la date : « 1 er juillet 2004 » est remplacée par la date : « 1 er novembre 2004 ».

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