Article L. 214-18 [nouveau] du code de l'environnement -

Règles relatives au débit réservé

L'article L. 214-18 ( nouveau ) redéfinit les règles relatives au débit réservé. Reprenant la rédaction actuellement en vigueur à l'article L. 432-5 du code de l'environnement, il précise que tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de son installation ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant les poissons d'entrer dans les canaux d'amenée et de fuite (systèmes dits de passes à poissons).

Cet article reprend également les obligations définies par la loi du 29 juin 1984. Ainsi, le débit réservé ne pourra être inférieur au 10 ème du module évalué soit au droit de l'ouvrage, soit à l'amont immédiat de l'ouvrage si le débit naturel est inférieur à cet endroit. Le module sera calculé en fonction du débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq ans. Le débit minimal sera toujours fixé au 20 ème du module pour les cours d'eau dont le débit naturel est supérieur à 80 mètres cubes par seconde .

Le dispositif de cet article introduit cependant trois dérogations . En premier lieu, il précise que pour les cours d'eau qui se caractérisent par un fonctionnement atypique, rendant non pertinente la fixation du débit réservé au 10 ème ou au 20 ème du module, une valeur inférieure pourra être fixée . A titre d'illustration, cette disposition vise notamment les cours d'eau très pentus , dans lesquels la vie aquatique ne peut se développer quel que soit le niveau du débit minimal. En second lieu, il prévoit que les autorisations ou concessions pourront définir des valeurs de débit minimal différentes en fonction de la période de l'année considérée à condition que la moyenne annuelle du débit réservé ne soit pas inférieure au 10 ème ou au 20 ème du module . Enfin, il autorise l'autorité administrative à fixer temporairement des débits minimaux inférieurs pour les cours d'eau qui sont soumis à des étiages naturels exceptionnels 20 ( * ) .

L'article précise que les exploitants des ouvrages auront pour obligation d'assurer l'entretien et le fonctionnement des dispositifs garantissant la présence du débit réservé dans le lit du cours d'eau. Il indique que les nouvelles obligations reposant sur les ouvrages existants entreront en vigueur dès le renouvellement des concessions ou autorisations et, au plus tard, le 22 décembre 2013. Il est également précisé que ces nouvelles obligations ne pourront donner lieu à indemnisation que dans les conditions prévues à l'article précédent, c'est à dire si elles font peser sur l'exploitant une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général.

Enfin, l'article dispose que ses dispositions ne s'appliqueront pas au Rhin et aux parties internationales des cours d'eau partagés . Votre rapporteur note à ce sujet que le Rhône, qui, en vertu de la loi de 1984, n'était pas concerné par cette législation, serait désormais assujetti aux règles relatives aux débits réservés.

* 20 L'étiage se définit comme le niveau moyen le plus bas d'un cours d'eau.

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